Quels sont mes droits ?

Mes contenus bénéficient-ils d’une protection juridique ?

Si vous créez des contenus dont la forme est originale, vos contenus sont protégés par les règles relatives au droit d’auteur. Vous disposez à ce titre de droits moraux et patrimoniaux sur vos contenus.

  • Au titre du droit moral, vous pouvez décider du principe, du moment et des modalités de la divulgation de votre contenu mais aussi de la poursuite de sa circulation. Vous pouvez également exiger qu’à chaque utilisation de votre contenu, votre nom soit mentionné et que l’intégrité de votre contenu soit respectée.
  • Au titre des droits patrimoniaux, vous pouvez autoriser ou interdire les reproductions ou représentations de vos contenus.

Par conséquent, toute utilisation de vos contenus nécessitera votre autorisation. Un tiers ne pourra donc pas réutiliser vos publications et/ou vos vidéos sans en avoir d’abord obtenu les droits auprès de vous.

Le régime de la propriété intellectuelle s’applique en tout état de cause aux influenceurs qui créent du contenu original au sens du droit d’auteur. Je peux déposer mes marques sur le site de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Les œuvres ne se déposent pas, mais il est possible pour des raisons probatoires et pour donner une date certaine à la création d’utiliser une enveloppe Soleau. Attention ! Ce n’est toutefois pas un titre de propriété industrielle.

Ai-je le droit d’utiliser de la musique dans mes contenus ?

S’il s’agit d’une musique originale, que vous avez vous-même composée, écrite, et interprétée, il n’y a pas de difficulté. Il n’est pas nécessaire de solliciter d’autorisation si vous en êtes l’auteur-compositeur et l’interprète

En revanche, si la musique a été composée, écrite et interprétée par un tiers, plusieurs situations se présentent :

  • soit la musique est tombée dans le domaine public (70 ans à compter de l’année suivant le décès de l’auteur) et son utilisation ne nécessite pas d’autorisation préalable ;
  • soit la musique est commercialisée dans le cadre de licences dites « libres de droit ». Dans ce cas, l’utilisation ne nécessite pas d’autorisation préalable mais elle doit être conforme aux conditions fixées par la licence ;
  • soit la musique n’est pas libre de droit et son utilisation nécessite l’autorisation préalable de son auteur ou de ses ayants droit. L’autorisation pourra être délivrée à titre gracieux ou à titre onéreux (le second cas est le plus répandu en pratique).

L’utilisation d’une musique sans autorisation ni respect des conditions fixées constitue une contrefaçon et vous expose à des sanctions civiles et pénales. Plus généralement, les œuvres de l’esprit (les musiques mais aussi les dessins, les livres ou les œuvres plastiques) sont protégées par le droit d’auteur si leur forme est originale. Leur usage nécessite donc une autorisation préalable de l’auteur de l’œuvre ou de ses ayants droit.

Le site Propriété intellectuelle - Droit d’auteur, droit à l’image à l’ère du numérique apporte des informations utiles en matière de droit d’auteur.

Si j’ai recours à un agent d’influenceur, des règles spécifiques s’appliquent-elles ?  

Les agents d’influenceur sont au sens de ceux dont l’activité consiste, à titre onéreux, à représenter les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influence commerciale définie dans la loi, auprès des personnes physiques ou morales et, le cas échéant leurs mandataires, sollicitant leur service, dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque.

Si vous avez recours à un agent, il est obligatoire de conclure un contrat avec lui. Ce contrat doit être formalisé par écrit, au-delà d’un certain seuil qui sera défini prochainement par décret.

La plateforme peut-elle limiter ou bloquer mes contenus ? les utiliser comme elle le souhaite ?

Si je diffuse un contenu illicite et que celui-ci est signalé, la plateforme doit retirer rapidement mes contenus. En outre, le contenu doit respecter les conditions générales d’utilisation des plateformes qui peuvent recouper les contenus illicites au sens de la loi, ou aller au-delà, selon leur politique de modération.

Si le contenu est licite et respecte les conditions générales d’utilisation, les plateformes n’ont pas de raison valable de le bloquer ou de limiter vos contenus. Les plateformes n’ont pas à intervenir sur l’édition de votre contenu, sans votre autorisation.

Ai-je le droit de critiquer une marque ?

La formulation d’avis, de critiques ou d’observations positives ou négatives au sujet d’une marque relève de la liberté d’expression.

Cependant, la liberté d’expression connaît des limites :

  • La diffamation : vous ne pouvez pas alléguer ou imputer publiquement des faits précis et déterminés qui portent atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne physique ou morale qu’il est possible d’identifier, sauf si vous fournissez la preuve que ces faits sont avérés ou que vous étiez de bonne foi (ce qui requiert la réunion de quatre éléments : la poursuite d'un but légitime, l’absence de volonté de nuire, un travail sérieux d'enquête et une prudence dans l'expression).
  • Le dénigrement : vous ne pouvez pas critiquer violemment une marque, ce qui reviendrait à un dénigrement fautif susceptible d’engager votre responsabilité. En effet, le dénigrement caractérise la situation dans laquelle « même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure » (Arrêt n° 18-15651 de la Cour de Cassation du 4 mars 2020).

Quels éléments doit comporter le contrat que je signe avec mon agence ou l’annonceur dont je promeus la marque ?

En tant qu’influenceur, vous fournissez une prestation commerciale à un annonceur. Un contrat est obligatoire, lorsque la rémunération de l’activité d’influence commerciale par voie électronique concernée ou la valeur totale cumulée de l’avantage en nature concédé en échange de celle-ci est supérieure à un montant défini par décret en Conseil d’Etat.

Si la liberté est la règle,  la loi impose au contrat d’influence commerciale :

  • Les informations relatives à l’identité des parties, à leurs coordonnées postales et électroniques ainsi qu’à leur pays de résidence fiscale;
  • La nature des missions confiées;
  • La rémunération en numéraire ou les modalités de sa détermination, le cas échéant la valeur de l’avantage en nature ainsi que les conditions et les modalités de son attribution ;
  • Les droits et les obligations qui incombent aux parties, le cas échéant, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ;
  • La soumission du contrat au droit français, notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

L’agent d’influenceur peut négocier pour vous le contrat avec l’annonceur et le signer en votre nom et pour votre compte, s’il assure votre représentation.

Qui sera civilement responsable en cas de préjudice causé à autrui lors de la mise en œuvre de mon opération d'influence commerciale ?

La mise  en œuvre d’une opération d’influence commerciale peut parfois porter atteinte aux droits  des personnes qui ne sont pas concernées par l’opération. En pratique, dans une opération impliquant la création de contenus, cela concerne plus particulièrement des cas de non-respect des droits de propriété intellectuelle appartenant à un tiers comme par exemple, l’utilisation dans une vidéo d’une musique non libre de droit, sans autorisation préalable de son auteur ou de ses ayants-droit. Dans un tel cas, l’influenceur et l’annonceur sont solidairement responsables du préjudice causé. Leurs intermédiaires (agent d’influenceur, mandataire de l’annonceur) le sont tout autant. 

En tant qu’influenceur, de quels droits économiques et sociaux puis-je bénéficier ?

Pour rappel, dans la majorité des cas, la personne qui exerce l’activité d’influence commerciale est un travailleur indépendant (au sens du code de la sécurité sociale). 

a) Ai-je le droit à l’assurance chômage ?

Dès lors que j’exerce mon activité d’influence commerciale en tant que travailleur indépendant, je ne cotise pas à l’assurance chômage et je ne bénéficie donc pas des prestations chômage de l’UNEDIC. En revanche, je peux bénéficier du dispositif de l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) dans les conditions prévues aux articles L. 5424-24 et suivants du code du travail.  

Ce régime est notamment soumis à des conditions :

  • de durée antérieure d'activité (une période minimale ininterrompue de deux ans au titre d'une seule et même entreprise)
  • de conditions de ressources personnelles (inférieures au montant du RSA)
  • de revenus antérieurs d'activité (un revenu minimum de 10 000€ sur une seule des deux années d’activité antérieure)
  • de déclaration de cessation totale et définitive d’activité lorsque cette activité n’est pas économiquement viable.

Cette allocation n’est pas une assurance dans le sens où elle n’est pas conditionnée au versement de cotisations ; il s’agit d’une allocation de solidarité distincte de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), prestation chômage versée pour les salariés. L’ATI est versée pour une durée maximum de 6 mois, avec un montant plancher de 19,73€ par jour (soit 3 591€ sur 6 mois) et un montant plafond de 26,30€ par jour (soit 4 787€ sur 6 mois).

b) Mon activité d’influence commerciale me génère-t-elle des droits à la sécurité sociale comme la retraite, par exemple ?

Dès lors que j’exerce mon activité d’influence commerciale en tant que travailleur indépendant, les cotisations que je verse au titre de mon activité d’influence commerciale en application du point 6 du présent guide me permettent de bénéficier des droits contributifs dès lors que j’en remplis les conditions, comme notamment le versement des indemnités journalières ou une retraite.

En matière d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), je peux également souscrire à une assurance facultative.