Suis-je obligé d’indiquer l’intention commerciale de mes publications ?
Oui, si votre publication ou contenu vise à promouvoir un bien ou un service et si vous avez bénéficié d’une contrepartie pour sa diffusion : paiement, partenariat, pourcentage sur les ventes, produits remis, voyages, etc. Dans le cadre de mon activité d’influence commerciale, vos avis, retours d’expérience ou vos crash test peuvent être assimilés à une pratique commerciale. Vous avez donc des obligations à respecter au regard du code de la consommation, dont la transparence sur le caractère publicitaire.
Non, si votre publication vise seulement à informer sur un produit pour lequel vous n’avez reçu ou ne recevrez aucune contrepartie.
Comment indiquer le caractère commercial de mes contenus ?
Vous devez obligatoirement indiquer le caractère commercial ou publicitaire de votre contenu. Il est indispensable d’afficher ce caractère commercial ou publicitaire à votre public d'une manière qui ne laisse aucune interprétation sur le fait que les contenus concernés ou une partie d’entre eux sont de la publicité. Cette mention doit être claire, lisible et identifiable. Vous devez également identifier clairement l’annonceur/la marque pour le compte duquel la communication commerciale est réalisée. Vous pouvez vous reporter à la Recommandation de l’ARPP « Mentions et renvois » qui présente les pratiques communément partagées en termes de lisibilité et de clarté.
La plupart des plateformes proposent aujourd’hui une fonctionnalité pour préciser si un contenu est commercial ou publicitaire. Utilisez-la ! La mention « publicité » ou « collaboration commerciale » ou toute autre mention équivalente permet de garantir au consommateur la transparence qu’il est en droit d’attendre.
La DGCCRF, qui contrôle cette obligation de divulgation de l’intention commerciale, prend en compte la transparence effective de la communication des personnes exerçant l’activité d’influence commerciale, elle apprécie le caractère clair, lisible et identifiable de l’affichage de l’intention commerciale
Attention : l’absence d’indication claire du caractère commercial ou publicitaire de votre communication est susceptible de constituer une « pratique commerciale trompeuse », sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.
À quel point puis-je vanter les mérites d’un produit ou d’un service ?
Vos arguments et promesses commerciales doivent être vrais et vérifiables.
Ce n’est pas le cas à titre d’exemple :
- Lorsque vous mettez en avant des qualités (« made in France », « naturel »…), » …), des gains ou des résultats (« bon pour la santé », « - 10 kg en un mois », « Gagnez 5.000 euros »…) sans pouvoir les justifier ;
- Lorsque vous prétendez qu’un produit ou un service augmente les chances de gagner aux jeux d’argent et de hasard ;
- Lorsque vous faites la promotion, directe ou indirecte, de produits, actes, procédés, techniques et méthodes présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, protocoles ou prescriptions thérapeutiques.
Enfin, les communications commerciales qui reposent sur des allégations fausses ou que vous ne pouvez pas justifier constituent également des pratiques commerciales trompeuses.
Quels produits et services ne puis-je pas promouvoir ?
Dans le cadre de votre activité d’influence commerciale, vous pouvez être sollicités par des marques pour faire la promotion de leurs produits et respecter les clauses du contrat qui vous lient à ces marques (les annonceurs) (cf. point 13. Quels éléments doit comporter le contrat que je signe avec mon agent d’influenceur ou l’annonceur dont je promeus la marque ?). Vous pouvez également vous référer aux recommandations de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) en la matière.
Néanmoins, il est formellement interdit de faire la promotion de tout bien ou service contrefaisant. La contrefaçon peut concerner tous types de produits (médicaments, vêtements, jouets, cosmétiques, parfums, etc), ou toute création (vidéo, musique, image, logo, etc). En effet, est considérée comme une contrefaçon, toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle au sens des articles L335-2, L513-4, L521-1, L613-3 et L613-4, et L713-2 du code de la propriété intellectuelle.
Le marketing d’influence, comme toute pratique commerciale, doit également respecter les dispositions spécifiques relatives à la promotion de certains biens ou services.
Sur internet comme partout ailleurs, la publicité est encadrée et les mêmes règles s’appliquent. Elles s’appliquent notamment lorsque vous faites la promotion des produits suivants, particulièrement encadrés, à savoir :
- les actifs numériques (crypto-actifs…), les offres au public de jetons, la fourniture de services portant sur des actifs numériques, uniquement en cas d’autorisation (enregistrement et/ou agrément) de l’AMF ;
- les jeux de hasard et les jeux d’argent par les dispositions du titre II du code de la sécurité intérieure ;
- les boissons alcooliques (articles L.3323-2 à L.3323-4 du code de la santé publique) ;
- les médicaments à usage humain (articles L. 5122-1 à 16 du code de la santé publique) ;
- les dispositifs médicaux (articles L.5213-1 à 7 du code de la santé publique).
Par ailleurs, la publicité est interdite pour :
- le tabac et les produits du tabac, la cigarette électronique, ainsi que les produits de nicotine ;
- les actes de chirurgie et de médecine esthétiques ;
- les médicaments soumis à prescription médicale;
- les produits financiers risqués définis à l’article L.533-12-7 du code monétaire et financier (pour lesquels on peut perdre tout ou partie de son argent);
- Les abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs.
Que faire si je pratique le « dropshipping » ?
Le « dropshipping » ou « livraison directe » est une vente sur internet dans laquelle le vendeur ne se charge que de la commercialisation et de la vente du produit. C’est le fournisseur du vendeur qui expédie la marchandise au consommateur final. Le consommateur n’a généralement ni connaissance de l’existence du fournisseur ni de son rôle.
Bien que vous ne vous chargiez pas de la livraison des produits que vous vendez, cette méthode de vente vous engage car vous êtes et restez le vendeur, vous êtes responsable à l’égard de l’acheteur. Dès lors :
- Assurez-vous que ces produits sont conformes à la législation applicable (nationale ou européenne, par exemple imposant un marquage CE pour certains produits), qu’ils ne sont pas dangereux, ni pour des adultes, ni, le cas échéant pour des enfants, et qu’ils ne sont pas interdits. Assurez-vous que les produits sont disponibles et licites, notamment qu’ils ne sont pas des contrefaçons ;
- Vous devez informer l’acheteur de l’identité réelle du fournisseur si ce n’est pas vous ;
- Vous devez afficher les détails de ces produits : le prix (TTC en euros), les caractéristiques (taille, quantité, composition…) et les conditions de vente (modalités de paiement, délais de livraison…) doivent apparaitre clairement.
Lorsque certaines informations obligatoires sont manquantes, le vendeur s'expose à une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 euros pour une personne morale et 15 000 euros pour une personne physique.
- Vous êtes seul responsable, vis-à-vis de l’acheteur, de la bonne exécution de la commande et de la livraison du produit dans le délai prévu et en bon état ;
- Vous devez respecter le droit de rétractation de votre client qui, dans les 14 jours à la compter de la date de livraison du produit, peut revenir sur sa commande et vous renvoyer le produit. Vous devez alors le rembourser.
Vous devez afficher les informations obligatoires prévues à l’article L221-5 du code de la consommation dont votre identité, vos coordonnées postales, téléphoniques et électroniques.
Vous devez par ailleurs être inscrit au registre du commerce et des sociétés.
Le non-respect de ces règles est passible de sanctions administratives ou pénales.
Ce droit s’applique-t-il si je ne suis pas installé en France ?
L’ensemble de ces dispositions s’applique aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale s’adressant à un public français. Les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale via une société ou sous le statut d’entrepreneur individuel ou d’EIRL ou statut équivalent qui ne sont pas établis sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou de l’Espace économique européen doivent assurer une forme de représentation légale dans l’Union européenne en désignant une personne morale ou physique (avocats, agences) pour garantir la conformité de leurs contrats au regard du droit français et répondre aux demandes des autorités. Ils doivent en outre souscrire une assurance civile professionnelle.
A titre d’exemple, une personne exerçant l’activité d’influence commerciale basée à en dehors de l’Union européenne pourra voir ses contenus bloqués dès lors qu’il ne respecte pas la loi française, notamment sur le caractère commercial de ses publications, ou qu’il fait la promotion de produits ou de services dont la promotion est réglementée ou interdite.
Les plateformes engagent leur responsabilité dès lors qu’elles n’agissent pas contre ces contenus alors qu’ils lui sont signalés. Dans les cas les plus graves, des sanctions pénales peuvent être prononcées, y compris en s’appuyant sur la collaboration internationale entre autorités publiques.
Suis-je obligé d’afficher les retouches de mes photos et vidéos ?
La transparence est obligatoire pour les photos et les vidéos dans lesquelles sont utilisés des procédés de traitement d’image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage. Elles doivent s’accompagner de la mention : « Images retouchées ».
Pour assurer la transparence de ces images « retouchées », il est également possible de recourir, lorsqu’ils existent, aux outils d’indication des filtres mis à disposition par les plateformes.
La production par tous procédés d’intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette est accompagnée de la mention : « Images virtuelles ».
Que faire si je constate, sur un réseau social, un contenu ou une pratique qui me semblent illégaux ?
Si vous constatez qu’un autre utilisateur a publié un contenu qui vous semble illégal ou que son comportement vous paraît problématique, vous pouvez le signaler à la plateforme, grâce au formulaire que celle-ci doit mettre à disposition à cet effet. Surtout, il est préférable de ne pas réagir au contenu (notamment en le republiant) car cela aurait pour effet d’augmenter sa viralité sur la plateforme.
Il est important de savoir que certains contenus peuvent être légaux au regard du droit français mais interdits par les conditions générales d’utilisation et règles de la plateforme. C’est pourquoi il peut être utile de signaler des contenus qui vous paraissent préjudiciables, sans pour autant être manifestement illégaux.
La plateforme doit traiter votre signalement dans les meilleurs délais et vous exposer les motifs de sa décision de façon claire et facile à comprendre. Si l’issue accordée à votre signalement ne vous satisfait pas, vous pouvez faire une réclamation auprès de la plateforme, grâce au formulaire mis à disposition.
Il est également possible de signaler les contenus trompeurs ou contraires à la réglementation portant sur la promotion de certains produits auprès de Signal Conso (services de la DGCCRF - www.signal.conso.gouv.fr). Si vous êtes témoin d’un contenu incitant à la violence, menaçant, ou faisant l’apologie du terrorisme, vous pouvez le signaler à la police, à travers la plateforme de signalement « Pharos » : www.internet-signalement.gouv.fr.
Il vous est aussi possible de signaler des contenus et comportements préjudiciables via une association dite « signaleur de confiance ». Par exemple, le numéro 3018, opéré par e-Enfance, conseille les mineurs victimes ou témoins de violences numériques et peut intervenir auprès des plateformes pour que les contenus en question soient retirés en quelques heures. Plusieurs associations de victimes de l’influence ou de protection des consommateurs vont être désignées comme signaleur de confiance dans les tous prochains mois.
Je suis un internaute : comment signaler un contenu
Les démarches à suivre en une fiche pratique [PDF - 641 Ko]
Quelles sanctions si je ne respecte pas la loi ?
L’absence d’indication de l’intention commerciale d’une communication ou des informations d’identification sont susceptibles de constituer une pratique commerciale trompeuse, sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de deux ans (voire 7 en cas de circonstances aggravantes) et d’une amende de 300 000 euros.
En outre, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a le pouvoir de demander à la plateforme diverses mesures visant à faire cesser les contenus illicites, tel que :
- L’affichage d’un message d’avertissement aux consommateurs ;
- Le déréférencement d’un compte sur un réseau social ;
- La limitation de l’accès ou le blocage d’un compte sur un réseau social.
Ces mesures peuvent être prises dès lors qu’une personne exerçant l’activité d’influence commerciale commet une infraction au code de la consommation et qu’il ne répond pas à une injonction adressée par les services de la DGCCRF. Ces dernières pourront également après le vote de la loi relative à l’influence commerciale prononcer une injonction sous astreinte (amende journalière tant qu’il n’est pas mis fin à l’illégalité).
Les plateformes peuvent d’elles-mêmes décider de suspendre temporairement ou définitivement votre compte dans le cas où vous ne respecteriez pas la loi ou leurs conditions générales.
Les différentes interdictions de publicité font par ailleurs l’objet de sanctions spécifiques, définies soit dans les codes concernés soit dans la loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des personnes exerçant l’activité d’influence commerciale sur les réseaux sociaux (certaines interdictions de cette loi font l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’à 2 ans de prisons et 300000 euros d’amendes, et d’une éventuelle peine complémentaire d’interdiction de l’activité d’influence commerciale, voire d’autres activités). Le tableau ci-dessous donne des exemples de sanctions.
Secteur | Règlementation influenceurs | Régulateurs, autorités de contrôle et autres | Sanctions |
---|---|---|---|
Contrats financiers risqués | Interdite pour les contrats définis à l’article L533-12-7 du Code monétaire et financier (absence de protection intrinsèque du portefeuille notamment) | AMF/DGCCRF | Amende administrative jusqu’à 100.000 €. |
Fourniture de services sur actifs numériques, ICO, actifs numériques | Interdite, sauf si les opérateurs sont enregistrés auprès de l’AMF, ou ont obtenu un visa de l’AMF pour les ICO. | AMF/DGCCRF | Amende administrative jusqu’à 100.000€. |
Jeux d’argent et de hasard | Autorisée pour l’offre de jeux licite (opérateurs agréés ou sous droits exclusifs) sur les plateformes en ligne permettant d’exclure les mineurs de l’audience, sous réserve de certaines règles, notamment l’obligation de faire figurer un message de mise en garde | ANJ/DGCCRF | Amende pénale de 100.000€. |
Boissons alcoolisées | Possible sur internet si le message n’est qu’informatif et qu’un message de prévention est affiché. | Associations de lutte contre l’alcoolisme/DGCCRF | Amende jusqu’à 75.000 € ou 50% des dépenses publicitaires pour l’opération illégale. |
Abonnements à des conseils en pronostics sportifs | Interdite. | DGCCRF | Emprisonnement de deux ans et amende de 300.000 euros. |
Dispositifs médicaux, et indications thérapeutiques |
Autorisée pour le grand public pour les médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire et non remboursables (dérogation pour les campagnes de vaccination). La publicité d’indications thérapeutiques est autorisée sauf exceptions. |
ANSM | Jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 750.000€ d’amende. |
Actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique | Interdite pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale | Deux ans de prison et 300.000€ d’amende. | |
Incitation à l’abstention thérapeutique | Interdite pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale (on ne peut présenter un produit, acte, procédé, etc. comme comparable à procédé, prescription, etc. thérapeutique) | Deux ans de prison et 300.000€ d’amende. | |
Tabac et de ses composants | Interdite | Associations de lutte contre le tabagisme | Amende de 100.000€. |
Formation professionnelle | Autorisée, mais avec obligation d’un bandeau qui comporte les informations liées au financement, aux engagements et aux règles d'éligibilité à la formation, et à l'identification des prestataires | 1 an de prison et 4 500 € d'amende | |
Formation éligible au compte personnel de formation (CPF) | Interdiction de toute vente ou offre promotionnelle d'un produit ou toute rétribution en échange d'une inscription à une formation éligible au CPF | DGCCRF | 75.000€ d’amende pour une personne physique et 375.000€ d’amende pour une personne morale |