Dispositif d’alerte et de protection des lanceurs d’alerte à la DGFiP en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés

Cadre juridique

Le régime des lanceurs d'alerte a été créé par la loi pour la transparence, l’action contre la corruption et la modernisation économique n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Sapin 2 ». Il a été renforcé par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte et qui prévoit désormais la possibilité pour ces derniers d'informer non plus seulement leur employeur mais, sur des thèmes particuliers, une autorité externe.

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a été désignée « autorité externe » pour recueillir des alertes  seulement lorsqu’elles portent sur la fraude relative à la taxe à la valeur ajoutée (TVA) et à l’impôt sur les sociétés (IS).

La protection des lanceurs d'alerte et les règles de procédure sont explicitées dans un guide établi par le Défenseur des droits accessible sur son site.

Ce document indique notamment la protection dont bénéficient les lanceurs d’alerte et la possibilité de rendre publique l’alerte en cas d’absence de suite donnée par le référent.

Contacts et modalités de saisine du référent lanceur d’alerte de la DGFiP

Pour la DGFIP, le référent lanceur d'alerte est M. Étienne DUVIVIER, qui peut être contacté :

Par messagerie à l’adresse :

referent-lanceurdalerte@dgfip.finances.gouv.fr



Cette messagerie est dédiée, sécurisée et accessible uniquement par le référent.

Par courrier postal :

Sous double pli afin de garantir la meilleure confidentialité.



L’enveloppe intérieure ne comporte que la mention « SIGNALEMENT D’UNE ALERTE ».



La lettre contenue dans cette enveloppe comporte obligatoirement le nom de l’expéditeur, l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée, l’exposé précis de la situation faisant l’objet de l’alerte.

Cet exposé doit aussi permettre d’attester la qualité de lanceur d’alerte (la conformité au domaine de compétence de l’autorité : fraude TVA ou IS), et de justifier le besoin de protection.La lettre peut être accompagnée de documents, en quantité très limitée à ce stade.Il s’agira seulement de copies, et non d’originaux.

L’enveloppe sera ouverte seulement par le référent lanceur d’alerte qui se chargera de procéder ou faire procéder à l’instruction du cas, et d’assurer les suites (accusé de réception, puis réponse au fond) sans communiquer à quiconque le moyen d’identifier l’expéditeur ni les autres personnes mentionnées dans l’alerte.

Par appel téléphonique (possibilité de dépôt d’un message vocal) :

Au numéro 01 41 63 57 36 , qui est sécurisé et accessible uniquement par le référent.

Par rendez-vous présentiel :

Un rendez-vous peut être obtenu à partir des moyens de contacts indiqués ci-dessus.

Si vous doutez que la DGFiP soit l’autorité externe compétente pour le signalement que vous souhaitez faire, il est préférable que vous adressiez ce signalement au Défenseur des droits :

 

Traitement de l’alerte

L’accusé de réception sera expédié par courriel si le référent a été saisi par ce moyen ou a indiqué son adresse e-mail, par le même moyen que la saisine dans les autres cas.

Le référent communiquera à l’auteur du signalement l’avancement de son dossier, dans le respect du secret fiscal.

La DGFiP, du fait de ses missions, a déjà mis en place une gestion de l’information qui répond aux exigences du secret professionnel et du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles.

Les pièces de dossier seront dématérialisées et placées dans un dossier accessible seulement par le référent. Les documents papier sont alors détruits.

Lorsque la clôture est notifiée au lanceur d’alerte, les documents dématérialisés sont effacés.Seuls sont conservés les éléments nécessaires, anonymisés, pour renseigner le rapport annuel à adresser par la DGFiP au défenseur des droits.

Il est à souligner que toutes ces garanties pour la confidentialité n’ont de sens que si le lanceur d’alerte lui-même prend des précautions analogues. Malgré toutes les précautions prises de part et d’autre, le lanceur d’alerte doit mesurer le risque que des investigations menées et les contacts pris puissent le dévoiler. C’est là qu’interviendraient, si nécessaire, les dispositifs de protection qui sont le principal apport de la loi du 21 mars 2022.