C2004-166 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 22 décembre 2004 aux conseils de la société Lactalis relative à une concentration dans le secteur des produits laitiers |
NOR : ECOC0500213Y Maîtres,Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 5 novembre 2004, vous avez notifié l'acquisition par la société anonyme Groupe Lactalis (ci- après « Lactalis ») de la totalité des parts de la SCI de la Pointe Percée et de la société civile Borepact, de la totalité des actions de la SAS Fromageries Pochat & fils et de la SAS Fromagerie Gaston Masson, et de 66 % des actions de la SA Société laitière des Hauts de Savoie (ci- après « Pochat »), toutes actuellement contrôlées par les membres de la famille Pochat Cotilloux. Cette opération a été formalisée par un protocole de cession conclu les 9 et 12 août 2004. Lactalis est le premier opérateur français dans le secteur des produits laitiers, à savoir la production de lait de consommation, de beurre, de fromages, de produits frais (yaourts, crèmes, desserts lactés) et de produits industriels d'origine laitière (lactosérum, poudre de lait). Lactalis produit et commercialise notamment des fromages montagnards, dont le reblochon, sous la marque « Beulet ». Lactalis est une filiale de la société BSA, qui détient directement ou indirectement 99,99 % du capital et des droits de vote. La société BSA a essentiellement une activité de société holding administrative d'entreprises, dans le secteur de l'achat, de la transformation et de la commercialisation des produits laitiers. Elle ne détient aucune autre participation dans le secteur concerné par l'opération. BSA a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros, dont 3,4 milliards en France. Pochat, entreprise familiale localisée en Savoie et en Haute-Savoie, est active dans le secteur de la production et de la commercialisation de fromages, principalement de fromages à pâte pressée non cuite. Pochat est en particulier le premier producteur de reblochon. Pochat a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires consolidé de 71,7 millions d'euros, dont 71,3 millions en France. La présente opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu du chiffre d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique. Les parties sont simultanément présentes sur le marché amont de la collecte de lait, en tant qu'acheteurs aux producteurs, et sur le marché aval de la production et de la commercialisation de fromages, en tant que vendeurs aux distributeurs. En ce qui concerne le marché amont, le ministre a reconnu l'existence de marchés distincts de collecte de lait selon le type de lait (lait de vache, lait de brebis) à l'occasion de plusieurs opérations concernant des fromageries françaises 1. La dimension géographique de ces marchés est locale, tout au plus régionale 2. En l'espèce, la partie notifiante considère que le marché concerné est celui collecte de lait de vache en région Rhône-Alpes. On pourrait s'interroger sur une délimitation plus étroite du marché de la collecte de lait, suivant les contours des zones d'appellation d'origine contrôlée (ci- après « AOC ») du reblochon et de l'abondance, marché sur lequel les parties sont simultanément présentes. En effet, les fromages bénéficiant d'une AOC ne peuvent par définition et par contrainte réglementaire être fabriqués qu'à partir de lait produit dans une zone délimitée par décret 3 et uniquement à partir de certaines races de vaches locales. Toutefois, au cas présent, la question de la dimension géographique de ce marché peut rester ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition de marché retenue, les conclusions de l'analyse demeurent inchangées. En ce qui concerne le marché aval, le ministre a considéré dans sa décision Bel/Leerdamer du 12 novembre 2002 que les marchés de fromages pouvaient être segmentés suivant la nomenclature produit de l'INSEE, qui comporte sept familles de fromages : les fromages frais, les fromages fondus, les pâtes persillées, les fromages de chèvre, les pâtes molles, les pâtes pressées cuites et les pâtes pressées non cuites. Ces marchés de fromages sont de dimension géographique nationale. En l'espèce, la partie notifiante considère que le marché pertinent est le marché des fromages à pâte pressée non cuite (ci-après « PPNC »), de dimension nationale, marché sur lequel les parties sont simultanément actives. Outre le reblochon et l'abondance, les principaux fromages à pâte pressée non cuite sont le cantal, le saint-paulin, la tomme, le saint-nectaire et la raclette, ainsi que l'édam et le gouda. Une segmentation plus fine peut cependant être envisagée au sein des PPNC, en distinguant les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (AOC). Le Conseil de la concurrence a déjà utilisé cette distinction pour définir, en matière de pratiques anti-concurrentielles, des marchés pertinents concernant d'autres fromages AOC comme le cantal 4, le comté 5 ou le roquefort 6. En l'espèce, la question se pose pour le reblochon et l'abondance, produits par chacune des parties. Une telle segmentation pourrait se justifier du point de vue de la demande, compte tenu de la valeur accordée par les consommateurs aux AOC et de l'usage particulier du reblochon à chaud (tartiflette), et du point de vue de l'offre, les producteurs étant soumis à des contraintes réglementaires spécifiques. Toutefois, au cas présent, la question de la segmentation éventuelle de ce marché peut rester ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition de marché retenue, les conclusions de l'analyse demeurent inchangées. Le marché amont de la collecte de lait de vache Sur le marché de la collecte de lait de vache en région Rhône- Alpes, les parties estiment leur part cumulée des achats à [0-10] % du lait collecté dans cette zone 7. L'appréciation des effets concurrentiels de l'opération nécessite toutefois une analyse sur le marché géographique le plus étroit envisageable, celui de la collecte de lait de vache dans les zones AOC du reblochon et de l'abondance. La zone AOC du reblochon et celle de l'abondance se recouvrent largement. Le lait destiné à la fabrication de reblochon n'est donc pas identifiable par rapport à celui destiné à la fabrication d'abondance, mais compte tenu des volumes respectifs produits 8 et des prix pratiqués selon l'utilisation finale du lait 9, le reblochon représente l'usage principal et la meilleure valorisation pour les producteurs laitiers de la zone considérée. On peut donc estimer que la majeure partie du lait collecté dans les zones AOC du reblochon et de l'abondance, soit 121 millions de litres en 2003 selon la partie notifiante, est transformée en reblochon. D'après les données fournies par Lactalis et confirmées par le test de marché, la nouvelle entité aura besoin, pour sa production de reblochon, de se fournir à hauteur environ de [30-40] % du lait collecté dans la zone AOC transformé en reblochon. A l'issue de l'opération, la nouvelle entité sera ainsi le premier acheteur de lait AOC dans la zone, devant Verdannet et Chabert. Compte tenu de la puissance financière de Lactalis par rapport à ces opérateurs régionaux, il convient de s'interroger sur sa capacité à restreindre l'accès de ses concurrents à la matière première. Toutefois, il apparaît, d'une part, que la différence de valorisation du lait selon qu'il est acquis pour transformation en reblochon (ou dans une moindre mesure en abondance) ou pour transformation en autres produits laitiers est très significative et, d'autre part, que la production de lait dans la zone AOC est surcapacitaire. Dès lors, il apparaît que le poids de Lactalis sur le marché de la collecte de lait restera essentiellement lié à ses ventes sur les marchés aval de fromages. Les marchés aval de fromages Dans le secteur de la commercialisation de PPNC, la nouvelle entité détiendra [10-20] % des parts de marché en volume10. Sur ce marché, des groupes importants sont présents, tels que Bel, Sodiaal et Unicopa. Si l'on isole les fromages bénéficiant d'une AOC (reblochon et abondance), on constate que, sur le marché de l'abondance, la nouvelle entité détiendra [20-30] % des parts de marché en volume. Le marché de l'abondance est un petit marché en volume, dont Lactalis était jusqu'à présent presque absent. A l'issue de l'opération, la nouvelle entité occupera la troisième position sur ce marché, derrière Chabert ([30-40] %) et Verdannet ([20-30] %). L'opération, qui ne modifie pas l'environnement concurrentiel de manière significative, n'entraîne donc pas de risque de création de position dominante sur ce marché. En ce qui concerne le reblochon, la nouvelle entité détiendra selon les parties un peu moins de [30-40] % des parts de marché en volume 11, Lactalis détenant antérieurement une part de marché de [10-20] %. Hormis les parties, il existe trois principaux producteurs, Chabert, Verdannet et Masson, les deux premiers détenant chacun des parts de marché en volume d'environ [10-20] % et le troisième, de l'ordre de [0-10] % ; ces opérateurs, comme la nouvelle entité, vendent des reblochons sous leurs marques et sont fournisseurs de marques de distributeurs 12. La position de Lactalis est particulièrement forte concernant les reblochons sous marque de fabricant, mais ce constat doit être nuancé par le fait qu'à la différence de certains autres marchés de fromage les marques jouent un rôle quasi-inexistant en matière de reblochon ; seul Lactalis a réalisé des investissements publicitaires pour sa marque Beulet, sans que l'on ait ensuite constaté d'effet sensible sur les ventes 13. Cependant, du fait de la présence significative de Lactalis dans le secteur laitier, il apparaît nécessaire d'examiner l'effet de gamme pouvant résulter de l'opération. Lactalis détient en effet un portefeuille de produits et de marques très étendu dans le secteur des produits laitiers en général, et des fromages en particulier. Ce groupe exploite de nombreuses marques de fromages bénéficiant d'une notoriété importante auprès des consommateurs, telles que « Président », « Société », « Bridel », « Lanquetot », « Lepetit » ou « Rondelé ». Il dispose d'une position forte sur plusieurs marchés de fromages (selon ses déclarations, ce groupe réalise ses parts de marché les plus importantes, de l'ordre de [30-40] %, sur les pâtes filées, le camembert, le coulommiers et le brie de Meaux), voire dominante en ce qui concerne le marché du roquefort (position dominante confirmée par la cour d'appel de Paris 14). Lactalis pourrait ainsi coupler le reblochon à d'autres types de fromages pour lesquels il dispose déjà d'une position forte, lui conférant un avantage décisif pour imposer à ses clients l'achat de ses produits. Afin d'écarter ce risque, Lactalis s'est engagé, par lettre en date du 15 décembre 2004, à ne pas conclure d'accords tendant à l'octroi d'avantages tarifaires ou financiers liés à toute forme de couplage portant sur l'achat conjoint d'une part, de fromage d'AOC reblochon commercialisé par Lactalis et, d'autre part, de tout autre fromage commercialisé par Lactalis, pendant trois ans à compter de la présente lettre autorisant l'opération. Lactalis s'est également engagé pour la même durée à transmettre à la DGCCRF un état récapitulatif annuel de ses conditions commerciales (conditions de vente générales et particulières, tarifs, accords de coopération commerciale) portant sur ou comprenant le fromage d'AOC reblochon. En considération de cet engagement, annexé à la présente décision, et qui en fait partie intégrante, je vous informe que j'autorise cette opération sous condition. Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. Pour le ministre de l'économie, des finances de la consommation et de la répression des fraudes Guillaume Cerrutti Nota. A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du « secret des affaires », en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence. Engagement de Lactalis du 15 décembre 2004 Engagement de ne pas proposer d'avantages tarifaires liés à toute forme de couplage entre les fromages d'AOC reblochon et tout autre fromage commercialisé par le groupe Lactalis. Conformément à l'article L. 430-5 du code de commerce, la société Groupe Lactalis (ci-après « Lactalis ») propose, en ce qui concerne ses pratiques commerciales, l'engagement comportemental suivant dans l'objectif de permettre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'autoriser l'acquisition des sociétés SCI de la Pointe Percée, Borepact, Fromageries Pochat & fils, Fromagerie Gaston Masson, et Société Laitière des Hauts de Savoie (ci-après dénommées collectivement « les sociétés acquises »). Lactalis s'engage, pendant une durée de 3 ans à compter de la lettre du ministre autorisant l'acquisition par Lactalis des sociétés acquises, à ne pas conclure d'accords tendant à l'octroi d'avantages tarifaires ou financiers (tels que rabais, ristournes, réductions, remises, avances, facilités de paiement...) liés à toute forme de couplage portant sur l'achat conjoint de fromage d'AOC reblochon commercialisé par Lactalis, d'une part, et de tout autre fromage commercialisé par Lactalis, d'autre part. Lactalis s'engage également, pour la même durée, à remettre au ministre un état récapitulatif annuel de ses conditions commerciales (conditions de vente générales et particulières, tarifs, accords de coopération commerciale) portant sur le fromage d'AOC reblochon. -------------------- 1 Décision du 12/03/1998 Besnier/sociétés Holdival SA et Vallée SA, décision du 12/03/1998 Besnier / Crouzat-Constans, décision du 20/05/98 Besnier/sociétés Laiterie Ladhuie et Ladhuie Distribution. 2 Dans la décision précitée Besnier/Sociétés Holdival SA et Vallée SA, il s'agissait ainsi du marché de la collecte de lait de vache de Basse- Normandie. Dans la décision précitée Besnier/sociétés Laiterie Ladhuie et Ladhuie Distribution, il s'agissait des marchés départementaux concernés de lait de vache et du marché de la collecte de lait de brebis en Aveyron. 3 En ce qui concerne le reblochon, cette zone comprend 177 communes de Haute Savoie et 7 communes de Savoie (décret du 15 novembre 1999 relatif à l'AOC reblochon ou reblochon de Savoie). 4 Décision n° 92-D-30 du 28 avril 1992 relative à des pratiques du Comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine « Cantal ». 5 Décision n° 98-D-54 du 8 juillet 1998 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la production du gruyère de comté. 6 Décision n° 04-D-13 du 8 avril 2004 relative à des pratiques mises en œuvre par la société des Caves et des Producteurs réunis de Roquefort dans le secteur des fromages à pâte persillée. 7 La taille en volume de ce marché en 2003 est estimée à 1 446 536 milliers de litres. 8 En 2003, 820 tonnes d'abondance seulement ont été produites, contre 17 000 tonnes de reblochon, soit 20 fois moins d'abondance en volume. 9 D'après un contrat de fourniture, la prime fixe versée au producteur laitier pour le lait transformé en reblochon est plus élevée de 35 % par rapport à celle correspondant au lait transformé en abondance. 10 La taille en volume de ce marché en 2003 est estimée à environ 205 000 tonnes. 11 La taille en volume de ce marché en 2003 est estimée à environ 17 000 tonnes. 12 Il convient de souligner que les ventes de reblochon sont aujourd'hui réalisées en quasi-totalité en grandes et moyennes surfaces (entre 85 % et 98 % selon les estimations fournies lors du test de marché). De plus, les ventes en libre service sont devenues largement majoritaires par rapport aux ventes à la coupe. 13 En l'espèce, il n'est pas nécessaire pour les besoins de l'analyse de segmenter le marché entre marques de fabricants et marques de distributeurs. 14 Décision n° 04-D-13 du 8 avril 2004 relative à des pratiques mises en œuvre par la société des Caves et des Producteurs réunis de Roquefort dans le secteur des fromages à pâte persillée, confirmée par la cour d'appel le 9 novembre 2004. |