Annexe 8 |
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Avis n° 04-06 relatif à certaines
pratiques dans le secteur de la distribution alimentaire
La Commission dexamen des pratiques commerciales, Vu la lettre enregistrée le 5 décembre 2003 sous le numéro 03-077, par laquelle le président du Syndicat de lépicerie française et de lalimentation générale a soumis à son examen certaines conditions tarifaires et une clause compromissoire qui seraient appliquées par des franchiseurs, qui sont parfois également des fournisseurs, à lencontre de détaillants, généralement franchisés ; Vu larticle L. 440-1 du code de commerce ; Vu le décret n° 2001-1370 du 31 décembre 2001 portant organisation de la Commission dexamen des pratiques commerciales, modifié par le décret n° 2002-1370 du 21 novembre 2002 ; Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 22 juin 2004 ; Adopte lavis suivant : Les pratiques ayant justifié la demande davis de la Commission dexamen des pratiques commerciales reposent sur des clauses insérées dans des contrats ayant pour objet dassurer la distribution de marchandises dans le secteur alimentaire. Diverses pratiques et clauses ont ainsi été soumises à avis : des pratiques relatives à un engagement dapprovisionnement sur la base dun barème ne figurant pas au contrat, la conformité de loffre de réductions de prix avec les articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de commerce, et la question de la présence dune clause darbitrage dans le contrat. Toutes ces questions ont pour but de vérifier que les pratiques étudiées sont valables et quelles ne sont pas à lorigine dun abus de situation de dépendance économique. I. Pratiques contractuelles relatives à lengagement dapprovisionnement exclusif Un contrat dapprovisionnement comprend une clause dapprovisionnement prioritaire, pour une durée de sept ans, sur la base dun barème de prix ne figurant pas au contrat, alors quune clause de résiliation anticipée prévoit une indemnité correspondant à un an de marge brute. Un autre contrat fait référence à un tarif évolutif sans que le distributeur puisse contester ces tarifs et enfin la présence dune clause compromissoire est contestée. A. - Existence dune clause dapprovisionnement pour une durée de sept ans La demande davis évoque le fait quune clause dapprovisionnement « prioritaire » incluse dans un contrat dapprovisionnement, dune durée de sept ans, et alors que le tarif sur la base duquel les approvisionnements doivent seffectuer est non fourni ou évolutif ; elle suppose que cela constitue une pratique irrégulière.
Larticle L. 330-1 du code de commerce, reprenant le texte de la loi du 14 octobre 1943, limite les clauses dexclusivité dans les ventes, et par extension, dans les contrats de distribution à dix ans. Une clause dapprovisionnement se présente ainsi : « Le client sengage à sapprovisionner de façon prioritaire auprès de X ou auprès des fournisseurs que X a spécialement agréés. » Cette clause se présente comme une clause dapprovisionnement « prioritaire ». Elle impose au distributeur dacquérir un minimum de marchandises auprès du fournisseur. Sil était estimé quune telle clause est susceptible de relever de la catégorie des clauses dexclusivité au sens de larticle L. 330-1 du code de commerce, cette clause figurant dans un contrat dapprovisionnement et imposant une durée déterminée de sept ans, avec tacite reconduction pour une nouvelle durée de cinq ans, ne contreviendrait pas à larticle L. 330-1 précité. Dune part, la première durée du contrat, de sept ans, est inférieure à la durée maximale imposée par le texte. Dautre part, le renouvellement pour une nouvelle durée de cinq ans, par reconduction du contrat, résulte de la création dun nouveau contrat : la durée de ce contrat, inférieure à la durée maximale de larticle L. 330-1, respecte ses conditions dans la mesure où chacune des parties, notamment le distributeur, conserve la possibilité de faire échec à la reconduction du contrat. Par ailleurs, le règlement dexemption n° 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant lapplication de larticle 81, paragraphe 3, du traité à des catégories daccords verticaux et de pratiques concertées, serait susceptible de sappliquer, sagissant notamment de son article 5 qui concerne la durée maximale, fixée à cinq ans, des obligations de non-concurrence. La clause visée dans la demande, clause dapprovisionnement prioritaire, nest cependant pas cet article 5, le point 58 des lignes directrices (communication Com. CE n° 2000/C291/01, 13 oct. 2000) précisant quune telle obligation de non-concurrence sentend dun engagement dexclusivité de plus de 80 %.
Par ailleurs, le fait que le tarif sur la base duquel les approvisionnements doivent seffectuer ne soit pas fourni ou soit évolutif renvoie à lanalyse des clauses de prix catalogue. Depuis larrêt dassemblée plénière de la Cour de cassation du 1er décembre 1995, de telles clauses ne sont plus susceptibles demporter lannulation du contrat-cadre dapprovisionnement contrairement à la jurisprudence antérieure longuement débattue. En revanche, et conformément à cette jurisprudence nouvelle, la fixation du prix peut être sanctionnée par les juridictions si elle est constitutive dun abus. B. - Présence dune clause de résiliation anticipée moyennant paiement dune indemnité équivalant à une année de marge brute La demande davis soulève également la question de linterprétation dune clause de résiliation anticipée moyennant paiement dune indemnité équivalant à une année de marge brute. Une clause de résiliation anticipée peut parfaitement sinsérer dans un contrat à durée indéterminée, notamment en cas de faute de lune des parties. Ces clauses de résiliation anticipée, ou clauses résolutoires, sont parfaitement valables et conformes à la pratique contractuelle. La clause imposant au distributeur, et au distributeur seul, de verser une indemnité contractuelle égale à une année de marge brute en cas de résiliation anticipée sanalyse comme une clause pénale. Une telle clause pénale est valable et ne contredit pas lune des dispositions de larticle L. 442-6 du code de commerce. En revanche, elle est susceptible de révision judiciaire, sur le fondement de larticle 1152, alinéa 2, du code civil, si la pénalité contractuelle est « manifestement excessive ou dérisoire ». C. - Présence dune clause compromissoire La clause compromissoire est une convention imposant aux parties de soumettre le litige qui surviendrait dans lexécution du contrat à un tribunal arbitral dans des conditions définies par cette convention. Une telle technique de résolution des litiges est une pratique très ancienne du monde du commerce. Elle suppose cependant de rémunérer les arbitres. Une telle clause est valable par principe si elle est conclue entre deux professionnels. Elle nest donc en rien contraire aux principes généraux du droit processuel français et ne réduit pas le droit daccès à la justice des justiciables professionnels en général, des franchisés en particulier. La formule même de larbitrage a toujours connu comme terrain délection les relations commerciales et la validité des clauses compromissoires a été élargie par la loi « NRE » du 15 mai 2001. Insérée dans un contrat dapprovisionnement exclusif ou prioritaire, elle ne constitue nullement une pratique abusive : le recours à larbitrage relève de la liberté contractuelle et, choisi, il devient une obligation pour chacune des parties qui ne disposent pas du choix de recourir à une juridiction étatique ou arbitrale. Si, en droit, la présence dune telle clause compromissoire est pleinement valable, il est entendu que, économiquement et socialement sans doute, le poids dune telle clause est éminemment plus lourd pour le franchisé que pour le franchiseur. Cependant, une réponse économique et sociale pourrait passer par des techniques de mutualisation, voire dassurance, du risque darbitrage, par exemple via des organismes professionnels comme le demandeur. II. Conformité de loffre de réductions de prix avec les articles L. 441-6 et L. 442-6 du Code de commerce Par ailleurs, la demande davis pose la question de savoir si le fait doffrir des réductions de prix, rabais, remises ou ristournes non connus par le distributeur et accordés a posteriori de façon plus ou moins discrétionnaire est conforme aux textes en vigueur. La réponse dépend du texte applicable, article L. 441-6 (A) ou L. 442-6 (B) du code de commerce, distinction qui suppose elle-même dobserver diverses situations. A. - Conformité avec larticle L. 441-6 du code de commerce Larticle L. 441-6 du code de commerce dispose que : « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux dintérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux dintérêt légal, ce taux est égal au taux dintérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans quun rappel soit nécessaire. La communication prévue au premier alinéa seffectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties. Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de 15 000 euros. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est lamende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code. » Il en résulte que tout fournisseur doit fournir à tout distributeur qui en fait la demande ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions contractuelles de la vente, le tarif et, éventuellement, le barème de réductions de prix. Il convient donc, en premier, que les tarifs et barèmes de remises et ristournes aient été demandés par le distributeur au fournisseur. Toutefois, la communication dun barème de remises et de ristournes nest imposée que si de telles remises et ristournes sont effectivement octroyées. En labsence doctroi effectif de celles-ci, aucune obligation de fournir un tel barème ne peut bien évidemment être déduite de larticle L. 441-6 du code de commerce. Des conditions particulières de vente se démarquant des conditions générales de vente peuvent aussi être négociées. En ce cas, il est recommandé aux parties détablir des conventions de réductions tarifaires dont ne sont communicables que les critères objectifs susceptibles de justifier des demandes de conditions comparables (cf. circulaire Dutreil, 2-2°). La réponse à la demande davis dépend des situations.
Larticle L. 441-6 du code de commerce impose que toutes les informations tarifaires soient diffusées par voie de conditions générales de vente, de façon à assurer lobjectif de transparence posé par les articles L. 441-1 et suivants du code de commerce. Toutes les réductions de prix doivent résulter de documents de ce type. Cependant, na pas à se soumettre à cette procédure de transparence la rémunération de contrat de coopération commerciale défini comme un « contrat de prestation de service dont le contenu et la rémunération sont définis dun commun accord entre un fournisseur et un distributeur [qui] porte sur la fourniture, par un distributeur à un producteur, de services spécifiques parfaitement détachables des simples obligations des achats et ventes » (Circ. « Dutreil », 16 mai 2003). Le fait de fournir des réductions de prix a posteriori et de façon discrétionnaire contrevient à larticle L. 441-6 du code de commerce, précisément parce que lexigence posée par ce texte est quelles soient présentées de manière transparente et préalable à la conclusion des ventes.
La situation est alors radicalement différente : un tel support documentaire, quil se présente comme un « classique » barème de remises et ristournes ou comme un ensemble de contrats proposés à tous, répond aux exigences de larticle L. 441-6 du code de commerce. B. - Conformité avec larticle L. 442-6 du code de commerce Larticle L. 442-6 du code de commerce comprend diverses fautes civiles, souvent érigées en présomptions de faute, qui sanctionnent les discriminations tarifaires et contractuelles ainsi que des pratiques qui constituent des abus dune situation de dépendance économique. 1. - Conformité avec larticle L. 442-6-I (1°) du code de commerce Larticle L. 442-6-I (1°) du code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et loblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : 1 De pratiquer, à légard dun partenaire économique, ou dobtenir de lui, des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou dachat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. » Sont ainsi constitutives dune faute les différences de traitement de deux opérateurs sans que ces différences sexpliquent par des contreparties réelles alors quelles créent un avantage ou un désavantage dans la concurrence.
Loctroi de réductions de prix à certains mais point à dautres, placés dans les mêmes conditions dachat, spécialement si elles sont occultes, discrétionnaires et apparaissant a posteriori, constitue assurément une discrimination au sens de larticle L. 442-6 du code de commerce. On pourrait toutefois se demander si le fait de verser à tous les distributeurs une réduction de prix discrétionnaire et a posteriori, mais identique pour tous et occulte en ce sens quelle napparaîtrait pas dans les conditions générales de vente, constituerait une discrimination. Labsence de contrepartie réelle serait patente mais manquerait la différence de traitement et par suite lavantage ou le désavantage dans la concurrence. En revanche, accorder un avantage à tous alors que certains seulement peuvent y prétendre présente un caractère discriminatoire au sens de larticle L. 442-6-I (1°) du code de commerce (discrimination à rebours). Cela illustre la distinction entre les règles de formalisation des conditions de vente de larticle L. 441-6 du code de commerce et les règles, substantielles, de sanction des discriminations.
La fourniture davantages tarifaires sur la base dun document, quil sagisse de conditions générales de vente ou de contrats proposés à la signature, permet la vérification de lexistence dune contrepartie réelle. Une telle situation permet dobserver que les avantages tarifaires qui résultent de lexécution de contrats, comme par exemple une « convention de participation de produits nouveaux » ont bien une contrepartie réelle et ne constituent pas une discrimination. 2. - Conformité avec larticle L. 442-6-I (2°, b) du code de commerce Larticle L. 442-6-I (2°, b) dispose que : « D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées. » Ce texte traduit une forme de « civilisation » de labus de dépendance économique de larticle L. 420-2, al. 2, du code de commerce. Il convient cependant quun telle relation de dépendance soit identifiée : il sagit ou bien de la « dépendance économique » visée par larticle L. 420-2, al. 2, ou bien dune « dépendance juridique » plus nouvelle. La dépendance économique vise essentiellement à sanctionner labus de puissance dachat. La jurisprudence appliquant larticle L. 420-2, al. 2, du code de commerce qui poursuit labus de situation de dépendance économique considère dailleurs que la dépendance économique sapprécie en tenant compte de limportance de la part du fournisseur dans le chiffre daffaires du revendeur, de la notoriété de la marque du fournisseur, de limportance de la part de marché du fournisseur, de limpossibilité pour le distributeur d'obtenir dautres fournisseurs de produits équivalents, labsence de solution équivalente étant considérée, malgré la réforme de larticle L. 420-2, al. 2, par la loi de 2001, comme une condition essentielle du constat dune dépendance économique. La situation présentée dans la demande davis ne correspond pas à une telle situation de dépendance économique. Par ailleurs, une « dépendance juridique » ne peut être révélée par lexistence dune relation contractuelle dans laquelle lun des partenaires est soumis à des sujétions contractuelles particulières, lien dexclusivité notamment, comme ce peut être le cas dun contrat dapprovisionnement exclusif ou un contrat de franchise de distribution. La jurisprudence civile na jamais reconnu une telle notion, notion que larticle L. 442-6-I (2°, b) du code de commerce est impuissant à valider. Par ailleurs, quand bien même une telle dépendance économique était vérifiée, il importe dobserver si le partenaire est soumis à des conditions commerciales ou obligations injustifiées. Or, la situation dans laquelle un franchiseur assure à ses partenaires contractuels des avantages tarifaires sur la base de tarifs et de conventions accordant de tels avantages tarifaires dans des conditions non discriminatoires ne traduit nullement lexistence de telles conditions commerciales ou obligations injustifiées. Délibéré et adopté par la Commission dexamen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 22 juin 2004, présidée par M. Jean-Pierre Dumas. Fait à Paris , le 22 juin 2004
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