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NOR : ECOC0500041V
Le Conseil de
la concurrence (section III, B),
Vu la lettre du 23 juin 2004
enregistrée sous le numéro 04/0042 A, par
laquelle lAutorité de régulation des télécommunications
a saisi le Conseil de la concurrence, en application des dispositions
de larticle L. 37-1 du code des postes et communications
électroniques, dune demande davis relative
à la définition du marché et la désignation
des opérateurs exerçant une influence significative
sur le marché de la terminaison dappel vocal
sur le réseau de chaque opérateur mobile ;
Vu le livre IV du code de commerce
relatif à la liberté des prix et de la concurrence,
et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7,
ainsi que le décret 2002-689 du 30 avril 2002
fixant ses conditions dapplication ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement
européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative
à un cadre réglementaire commun pour les réseaux
et services de communications électroniques, dite directive
« cadre » ;
Vu le code des postes et des communications
électroniques, notamment son article L. 37-1 ;
Vu la recommandation de la Commission
européenne du 11 février 2003 concernant
les marchés pertinents de produits et de services dans
le secteur des communications électroniques susceptibles
dêtre soumis à une réglementation
ex ante conformément à la directive 2002/21/CE
du Parlement européen et du Conseil relative à
un cadre réglementaire commun pour les réseaux
et services de communications électroniques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, la rapporteure générale
adjointe, le commissaire du Gouvernement entendus lors de
la séance du 6 octobre 2004 ;
Les représentants de lART,
des sociétés Bouygues Telecom, Orange France,
France Télécom, du groupe SFR-Gegetel et de
lassociation AFORS entendus sur le fondement des dispositions
de larticle L. 463-7, alinéa 2, du
code de commerce,
Est davis de répondre
à la demande présentée dans le sens des
observations qui suivent :
1. Par lettre enregistrée
le 23 juin 2004 sous le numéro 04/0042/A,
lART a sollicité, sur le fondement de larticle
L. 37-1 du code des postes et communications électroniques,
lavis du Conseil de la concurrence sur la définition
de marché et la désignation des opérateurs
exerçant une influence significative sur le marché
de gros de la terminaison dappel vocal sur les réseaux
mobiles en France.
2. LART, dans le
document transmis au conseil, envisage de considérer
comme pertinents les marchés de la terminaison dappel
vocal sur le réseau de chaque opérateur mobile
et de désigner chaque opérateur mobile, de métropole
comme doutre-mer, comme exerçant une influence
significative sur son marché de terminaison dappel
vocal (ci-après TA). Son analyse est conforme à
la recommandation de la Commission européenne du 11 février
2003.
I. - LE CONTEXTE : LA RÉFORME
DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX ACTIVITÉS
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
3. Le présent avis
sinscrit dans le cadre de la procédure de consultation
prévue par larticle L. 37-1 du code des
postes et communications électroniques, dans sa rédaction
issue de la loi relative aux communications électroniques
et aux services de communication audiovisuelle du 3 juin 2004 :
« LAutorité de régulation
des télécommunications détermine, au
regard notamment des obstacles au développement dune
concurrence effective, et après avis du Conseil de
la concurrence, les marchés du secteur des communications
électroniques pertinents, en vue de lapplication
des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2. Après
avoir analysé létat et lévolution
prévisible de la concurrence sur ces marchés,
lautorité établit, après avis du
Conseil de la concurrence, la liste des opérateurs
réputés exercer une influence significative
sur chacun de ces marchés, au sens des dispositions
de lalinéa suivant. »
4. Cette loi assure notamment
la transposition en droit national dun ensemble de six
directives communautaires adoptées le 7 mars 2002
portant réforme de la réglementation applicable
au secteur des télécommunications et qui se
sont substituées au cadre réglementaire qui
avait été adopté au début des
années 90. Le nouveau cadre doit permettre de
prendre en compte les avancées déjà réalisées
dans le processus douverture à la concurrence
du secteur concerné en allégeant les dispositifs
réglementaires contraignant a priori le libre
jeu de la concurrence. Le système dautorisation
de lactivité des opérateurs et fournisseurs
de télécommunications et dhomologation
ministérielle préalable des tarifs de détail
de lopérateur historique, mis en place par la
loi de 1996, est donc abrogé et remplacé
par un système dobligations conditionnelles.
De même, sont substituées à la notion
dopérateurs « exerçant une
influence significative sur un marché »,
parce que dépassant un seuil en part de marché
sur des marchés limitativement énumérés
par les textes communautaires, les notions de marché
pertinent et dopérateur en position dominante.
Les opérateurs « dans une position équivalente
à une position dominante » pourront
se voir imposer des obligations sur les marchés sur
lesquels subsistent des obstacles au développement
dune concurrence effective.
5. Le conseil a déjà
eu loccasion, dans sa réponse à la consultation
publique relative à lévolution du droit
français des communications électroniques, de
noter que ce rapprochement entre droit sectoriel et droit
de la concurrence constitue une nouvelle étape dans
un processus dont lobjectif de long terme doit rester
la suppression de toute régulation ex ante. Dans
la période intermédiaire ouverte aujourdhui,
les nouvelles procédures mises en place devraient permettre
de réserver une telle régulation aux situations
dans lesquelles les obstacles à la concurrence seraient
tels que le droit de la concurrence en lui-même, sans
le recours à une régulation ex ante,
ne serait pas suffisamment efficace.
6. En particulier, dans
sa réponse mentionnée ci-dessus, le conseil
avait rappelé limportance des dispositions visant
à garantir les conditions daccès des concurrents
aux ressources considérées comme « essentielles ».
Un accès libre aux marchés de gros en amont
permet, en effet, déviter que des distorsions
de prix ne se communiquent à lensemble de la
chaîne de valeur : il est donc de nature à
favoriser lexercice dune concurrence effective
sur les marchés de détail. En revanche, comme
le conseil a eu loccasion de le rappeler à de
nombreuses reprises, le contrôle des tarifs sur les
marchés de détail est une option qui ne peut
se justifier que dans des cas exceptionnels où aucune
concurrence nest susceptible de voir le jour.
7. Le processus de rapprochement
entre le droit sectoriel et le droit commun de la concurrence
est dautant plus souhaitable, comme la déjà
indiqué le conseil dans son avis no 03-A-07
rendu sur le projet de loi sur les communications électroniques,
quil convient déviter que ne se développent
des règles de concurrence propres au secteur des communications
électroniques. Lunicité du droit de la
concurrence peut seule garantir la sécurité
juridique des acteurs. A cet égard, le conseil observe
que la recommandation précitée de la Commission
du 11 février 2003 précise que lun
des critères qui doivent être pris en compte
afin de justifier une régulation ex ante des
marchés est que lapplication des règles
de droit commun de la concurrence nest pas suffisamment
efficace. Or, il résulte de la jurisprudence tant des
autorités nationales que communautaires quun
certain nombre dobligations simposent déjà
aux opérateurs en position dominante sur un marché.
En particulier, comme la rappelé le conseil dans
son avis no 02-A-08, le droit de la concurrence
impose déjà à une entreprise en situation
de monopole ou de position dominante, qui détient une
infrastructure à laquelle les entreprises opérant
sur un marché aval (ou amont) doivent nécessairement
avoir accès pour concurrencer lentreprise détentrice
de linfrastructure, de permettre laccès
à cette dernière sur une base équitable
et non discriminatoire.
8. Toutefois, dans cette
période intermédiaire, les contraintes attachées
à une régulation ex ante peuvent
justifier que, malgré le rapprochement opéré,
les notions de marché pertinent et de position dominante
telles que visées à larticle L. 37-1
du code des postes et télécommunications ne
coïncident pas totalement avec celles du droit de la
concurrence. En particulier, la définition des marchés
pertinents susceptibles dêtre régulés
au sens de larticle L. 37-1 du code des postes
et télécommunications repose sur une analyse
prospective des marchés concernés, caractérisés
par un rythme rapide dinnovations, tant technologiques
que commerciales. Au surplus, ces marchés potentiellement
« régulables » sont prédéfinis
dans la directive-cadre et la recommandation du 11 février 2003.
Dans ces conditions, lanalyse des marchés que
peut faire le Conseil dans le cadre de cette procédure
ne peut préjuger de celle quil aurait à
faire dans le cadre daffaires contentieuses, sur la
base de conditions de marché réellement constatées.
En tout état de cause, lexistence dun cadre
réglementaire spécifique assurant la régulation
de louverture à la concurrence du secteur ne
place pas celui-ci en dehors du champ dapplication des
dispositions du livre IV du code de commerce.
9. Le conseil se félicite
que lanalyse des marchés qui lui est transmise
pour avis soit clairement bornée dans le temps et quune
clause de rendez-vous à trois ans soit prévue
en ce qui concerne les obligations, comme il lavait
souhaité dans lavis no 03-A-07
précité.
10. Sagissant de
la procédure de consultation elle-même, le conseil
observe que lensemble du secteur des télécommunications
devant faire lobjet de plusieurs avis distincts, leur
cohérence est absolument nécessaire. Le conseil
sattachera à garder une vision densemble
seule en mesure danalyser en cohérence les stratégies
des acteurs du secteur, comme lintégration verticale
des activités ou loffre dune large gamme
de services.
11. La consultation du
conseil porte, ainsi que le prévoient les textes, sur
la délimitation des marchés pertinents et sur
les situations de dominance sur ces marchés. Les obligations
seront définies ultérieurement par lART.
Le diagnostic des marchés, identifiant les obstacles
limitant, dans les faits, le développement de la concurrence,
et dont le Conseil avait souhaité, dans son avis no 3-A-07
quil soit effectué en aval de la délimitation
des marchés et de la désignation des entreprises
exerçant une influence significative, nest pas
abordé en tant que question isolée. Compte tenu
du caractère essentiel de ce point, au regard duquel
les obligations doivent être justifiées, le conseil
y consacrera une attention particulière dans lanalyse
ci-dessous.
12. Sagissant des
obligations mises à la disposition du régulateur
dans le nouveau cadre réglementaire, le conseil observe
à ce stade que leur diversité permet dadapter
lintervention à des situations variées
du point de vue des obstacles au fonctionnement de la concurrence
qui doivent être surmontés. Le dispositif peut
donc être utilisé de façon plus souple
que ne le prévoit, à ce stade, le projet transmis
au conseil, dans lequel est imposé, par défaut,
lensemble des obligations prévues par le législateur.
La collaboration qui sest instaurée entre lART
et le conseil, permet denvisager une régulation
garantissant que ces obligations seront justifiées
et strictement proportionnées aux problèmes
de concurrence identifiés sur chacun des marchés
analysés.
II. - LA DÉFINITION
DES MARCHÉS
A. - La terminaison dappel
sur les réseaux mobiles
13. Lorsquun
abonné téléphonique veut en appeler un
autre, la communication part du combiné de lappelant
pour traverser la boucle locale de son opérateur, puis
elle transite par différents éléments
du réseau pour se terminer sur la boucle locale de
lopérateur de lappelé. La communication
emprunte donc une boucle locale de départ et une boucle
locale de terminaison. Le présent avis concerne les
terminaisons dappels sur un réseau mobile.
14. En général,
les flux financiers associés ont deux niveaux. Sur
le marché de détail, lappelant paie à
son opérateur de boucle locale un tarif de détail
pour joindre lappelé mobile : cest
le principe du Calling Party Pays (lappelé
ne paie rien). Sur le marché de gros, lopérateur
de lappelant paie lopérateur de lappelé
pour lutilisation de la partie terminale de son réseau :
la terminaison dappel vocal mobile.
15. Plusieurs types dappel
se terminent sur la boucle locale mobile : les appels
fixe vers mobile (ci-après F/M) ; les appels mobile
vers mobile tiers (ci-après M/M off net) :
comme ceux par exemple dun abonné Orange vers
un abonné SFR ; les appels mobile vers mobile
sur le même réseau (ci-après M/M on net) :
comme ceux par exemple dun abonné Orange vers
un autre abonné Orange. Dans ce dernier cas, il sagit
dun service que lopérateur se rend à
lui-même et donc hors marché. Dans les deux premiers
cas, la prestation offerte par lopérateur mobile
est la même et le coût exposé est identique.
a) Le déséquilibre
entre les prix de terminaison
dappels mobile et fixe
16. Du fait
de ladoption par les opérateurs de téléphonie
mobile français du système du bill an keep,
ils ne se facturent pas, entre eux, de charge de terminaison
dappel. Ce système a pour origine le fait que,
si les charges de terminaison dappel mobile sont les
mêmes pour les trois opérateurs, les paiements
quils devraient effectuer entre eux au titre de la terminaison
dappel seraient équilibrés puisque, statistiquement,
les flux croisés de communications entre opérateurs
sont égaux : le nombre dappels dun
réseau A vers B est statistiquement égal
à celui du réseau B vers A.
17. Le développement
de la téléphonie mobile a été
favorisé, lors de la phase de déploiement des
réseaux, par le déséquilibre entre les
prix des appels sortants (M/F) et ceux des appels entrants
(F/M). Le Conseil notait, dans son avis no 01-A-01
du 16 mars 2001 sur la tarification par France Télécom
des communications au départ de son réseau fixe
vers des réseaux tiers : « Ce prix
[des appels F/M] était beaucoup plus élevé
que pour les appels fixe vers fixe et également plus
élevé que pour les appels mobile vers fixe et
mobile vers mobile. Il existe, certes, une raison technique
au surcoût dun appel entrant sur un réseau
mobile : la terminaison de lappel sur le réseau
mobile implique une fonction de localisation du récepteur.
Cependant, la différence de coût nexplique
quune partie faible de la différence de prix.
Celle-ci résulte plus dune politique délibérée
rendue possible par la très faible sensibilité
du comportement des usagers au prix des appels entrants. »
18. Depuis le 1er janvier
2000, les opérateurs Orange France et SFR ont été
inscrits, chaque année, par lART sur la liste
des opérateurs « exerçant une
influence significative sur le marché national de linterconnexion »
au sens de larticle L. 36-7 (7o )
du code des postes et télécommunications. A
ce titre, ces opérateurs doivent notamment négocier
linterconnexion dans des conditions non discriminatoires
et orienter leurs tarifs dinterconnexion (cest-à-dire
leur TA) vers les coûts. En conséquence, leurs
charges de TA ont été soumises à un price cap
visant à rapprocher leurs niveaux de celui des
coûts.
19. Après une table
ronde organisée par lART, au cours de laquelle
les opérateurs ont convenu dune première
baisse de 20 % à compter du 1er juillet 1999,
lART a considéré, dans sa décision
de règlement de différend no 00-1092
du 13 octobre 2000 opposant MFS communications à
Orange France, que la CTA pratiquée par FTM était
excessive et a imposé une diminution de 20 % de
cette CTA. SFR, soumise à la même obligation,
sest alignée. Dans un deuxième temps,
lART a, par une décision no 01-458
du 11 mai 2001, adopté, en concertation avec
les opérateurs GSM, une méthode de restitution
des coûts de terminaison, sous la forme de lignes directrices.
Sur la base de cette méthode et des éléments
de comptabilité communiqués par les opérateurs
GSM, lART a imposé à Orange France et
SFR, par ses décisions no 01-970 et
01-971 du 16 novembre 2001, des baisses annuelles
de leur CTA de 15 % entre 2001 et 2002, de 15 %
entre 2002 et 2003 et de 12,5% entre 2003 et 2004.
20. Depuis 2003, SRR sur
la zone Réunion-Mayotte et Orange Caraïbe sur
la zone Antilles-Guyane sont également considérés
comme opérateurs « exerçant une
influence significative sur le marché national de linterconnexion »
au sens de larticle L. 36-7 (7o) du
code des postes et télécommunications.
21. Le graphique suivant,
issu du projet de lART, illustre lévolution
de la CTA de chaque opérateur en métropole :
22. La CTA mobile moyenne
sélève en 2004 à 0,15 cEuro HT
par minute pour Orange et SFR et à 0,17 cEuro
HT par minute pour Bouygues Telecom.
23. Dans les DOM, les CTA
mobiles sont plus élevées : 0,25 cEuro
HT par minute pour SRR et 0,26 cEuro HT par minute pour
Orange Caraïbe.
b) Conséquences sur les
prix de détail des appels F/M et M/M
24. Le
tableau suivant présente les prix moyens de différentes
catégories dappels en fonction du type dutilisateurs
en cEuro HT par minute :
F/F <
(local et interurbain) |
M/M <
grosses entreprises (**) |
M/M <
résidentiels |
F/M <
résidentiel et entreprises |
| 4,4 |
<
12 |
19 |
10 (hc)
à 20 (hp). |
Sources : sites web
des opérateurs, ART, auditions des opérateurs,
hc = heures creuses ; hp = heures pleines.
(**) Le prix moyen dépend fortement de lintensité
dutilisation du forfait par labonné
entreprises. |
25. Pour
les clients résidentiels, les prix des appels F/M et
M/M sont pratiquement identiques. En revanche, les offres
proposées aux entreprises ont une structure différente.
En effet, le prix dun appel M/M via une offre entreprise
est nettement inférieur à celui dun appel
F/M. Il est également inférieur à la
charge de terminaison dappel des opérateurs mobiles
(prix de gros). La plus grande sensibilité des entreprises
au prix des appels M/M, compte tenu des montants élevés
atteints dans leur budget par ce type de dépenses,
a conduit les opérateurs à leur proposer des
forfaits avec une durée plus longue (jusquà
15 heures de communication) et des prix « hors
forfait » plus intéressants. De plus, ces
offres entreprises ont une structure décroissante avec
le volume des communications consommées. Le système
du bill and keep a incité les opérateurs
à baisser le prix de ces offres en prenant, comme référence
de coût, la moyenne entre les coûts dun
appel on net, cest-à-dire les coûts
de réseau de lopérateur pour le départ
et la terminaison, et celui dun appel off net, pour
lequel lopérateur ne supporte pas les coûts
de terminaison.
c) Le système des « hérissons »
26. La
différence entre les tarifs des offres M/M aux entreprises
et la charge de TA a entraîné le développement
de la technique dite des « hérissons »
ou passerelles GSM, consistant à transformer un appel
F/M en un appel M/M. Lappelant continue à appeler
depuis son téléphone fixe mais son appel est
dévié (routé) vers une carte SIM (élément
que lon trouve normalement dans les téléphones
mobiles) qui réinitialise lappel sous la forme
dun appel M/M.
27. Cette technique a,
dans un premier, temps été utilisée directement
par les entreprises, avec linstallation déquipements
hérissons dans leurs propres locaux. La transformation
de lappel F/M en appel M/M est alors immédiate.
Dès lors lappel transite par deux boucles locales
(mobiles) sans emprunter déléments du
réseau fixe et il est facturé au coût
dun appel M/M, de lordre de moins de 0,12 cEuro
dans le cadre dun forfait entreprise, soit un niveau
sensiblement inférieur à celui dun appel
F/M de lordre de 0,20 cEuro.
28. La même technique
a ensuite été utilisée à une grande
échelle par les opérateurs fixes autres que
France Télécom, dans le cadre de leurs offres
de téléphonie fixe aux entreprises. Les appels
F/M des entreprises sont alors collectés sur la boucle
locale fixe et routés sur le réseau fixe jusquà
des batteries de cartes SIM (« hérissons
opérateurs »), qui les transforment en appels
M/M.
29. Les volumes de trafic
utilisant cette technique représenteraient entre 20 %
et 25 % du volume total F/M en 2004.
d) Les opérateurs
30. La
présence sur lensemble des marchés de
la téléphonie de deux opérateurs intégrés
a pour conséquence que les mêmes opérateurs
sont à la fois demandeurs et offreurs de terminaison
dappel sur les réseaux mobiles. Le groupe France
Télécom est opérateur de téléphonie
fixe sous sa propre marque, de téléphonie mobile
avec Orange et fournisseur daccès à Internet
avec Wanadoo. Le groupe SFR est également présent
sur ces trois activités au travers de la marque SFR
(mobile) et Cegetel (Internet et fixe). A Saint-Pierre-et-Miquelon,
SPM, filiale de France Télécom, est à
la fois le seul opérateur fixe et mobile.
31. Parmi les opérateurs
de téléphonie fixe, France Télécom
est le principal acheteur de terminaison dappel sur
les réseaux mobiles avec 75 % des communications F/M
en volume. Il nutilise pas la technique des hérissons,
hormis dans le cadre de quelques contrats sur mesure, et donc
intègre la TA mobile dans ses tarifs F/M.
32. Les opérateurs
fixes alternatifs qui détiennent les 25 % du marché
restant recourent, pour la majeure partie de leurs offres
fixes vers mobiles, à la technique des hérissons.
Comme noté ci-dessus, leurs tarifs ne sont que légèrement
inférieurs à ceux de France Télécom,
tout au moins sur le marché résidentiel. Pour
les marchés des entreprises, sur lesquels les prix
sont moins observables, les gains de parts de marché
réalisés depuis deux ans par les opérateurs
tiers laissent présumer des offres plus concurrentielles.
33. Les offreurs de terminaison
dappel sur les réseaux mobiles sont, outre les
filiales des opérateurs intégrés Orange
et SFR, un opérateur qui nest présent
que sur le marché mobile : Bouygues Telecom. En
métropole, les parts de marché de ces différents
acteurs sur le marché de détail de la téléphonie
mobile sont les suivantes :
PART DE MARCHÉ
EN POURCENTAGE
du nombre total dabonnés |
JUIN
2002 |
DÉCEMBRE
2002 |
JUIN
2003 |
DÉCEMBRE
2003 |
JUIN
2004 |
| Bouygues Telecom |
16,4 |
15,1 |
15,6 |
16,1 |
16,5 |
| SFR |
34,5 |
35,3 |
35,4 |
35,4 |
35,4 |
| Orange France |
49,1 |
49,6 |
48,9 |
48,5 |
48,1 |
34. Les deux
groupes intégrés représentent 83,4 %
des abonnés mobiles en métropole. On observe
la relative stabilité des parts de marché des
acteurs depuis au moins juin 2002. Sur ce marché, lobservation
des tendances de prix (baisse lente voire stagnation) et la
relative stabilité des parts de marché des trois
opérateurs en métropole sont des éléments
suggérant une pression concurrentielle assez faible.
35. La rareté des
ressources radio et le système des licences qui en
découle constituent une forte barrière à
lentrée sur le marché de la téléphonie
mobile et contraint le jeu concurrentiel en limitant le nombre
dacteurs. Pour lheure, les trois licences GSM
et trois licences UMTS ont été attribuées
aux mêmes opérateurs, sans perspective à
terme prévisible dune quatrième.
B. - Analyse
concurrentielle
a) La faible
substituabilité des services de détail
de téléphonie vocale
36. Selon
les chiffres de lobservatoire des marchés de
lART, le volume des communications de téléphonie
fixe a baissé sur les cinq dernières années.
Cette tendance saccompagne dune augmentation continue
du volume de téléphonie mobile. Par ailleurs,
le nombre de lignes fixes diminue (1 % par an soit environ
300 000 lignes) et le nombre de lignes mobiles excède
celui de lignes fixes depuis mi-2001 environ.
37. Selon une étude
du Crédoc de novembre 2003, « seulement
2 % de la population ne disposent ni dun téléphone
fixe, ni dun téléphone mobile (...). 50 %
de la population dispose à la fois dun téléphone
fixe et dun téléphone mobile, 36 %
ne possèdent quun fixe et 12 % ne détiennent
quun mobile ». Enfin, une étude
dOddo Securities « Télécoms,
questions déquilibre » de septembre 2003
indique que 40 % des appels mobiles sont passés
depuis le domicile.
38. Ces faits suggèrent
lexistence de deux phénomènes. Les 12 %
de la population ne détenant pas de ligne fixe et possédant
uniquement un mobile témoignent de la progression dune
substituabilité de « premier niveau »
entre téléphonie fixe et téléphonie
mobile. Le fait que 40 % des appels mobiles sont passés
à domicile indique que, pour les 50 % de la population
possédant à la fois un téléphone
fixe et un téléphone mobile, les appels M/M
présentent une certaine substituabilité avec
les appels F/M. La proximité actuelle des prix moyens
à la minute et le phénomène de consommation
des forfaits mobiles en fin de mois expliquent ce comportement.
Lutilisation de hérissons-entreprises participe
de cette forme de substituabilité.
39. Le Conseil de la concurrence
observe, à linstar de lART, que pour lensemble
des autres types dappels, la possibilité dune
substitution est peu probable comme le révèle
notamment la différence substantielle des prix. Par
exemple, il est peu probable quun appel F/F soit
substituable à un appel M/M. De même, les
SMS et autres moyens de communications non vocales ne constituent
pas, à lheure actuelle, de réels substituts
aux appels vocaux mêmes si certains éléments
tendent à montrer que certains consommateurs, essentiellement
les moins de 18 ans, remplacent par des SMS les appels
très courts.
b) Labsence de pression
concurrentielle
sur les terminaisons dappel des opérateurs mobiles
40. La
société Bouygues Telecom a testé, en 1997,
la sensibilité de la demande de téléphonie
mobile aux prix des appels entrants en baissant le prix des
appels fixes vers le réseau mobile Bouygues Telecom
(quelle fixait à lépoque, cf. ci-dessus).
Cette baisse na pas eu deffet sur ses ventes,
lopérateur a, en conséquence, remonté
ses tarifs légèrement au dessus de ceux de SFR
et dOrange (FTM à lépoque).
41. Par ailleurs, depuis 1999,
le décrochage entre la CTA de Bouygues et celles dOrange
et de SFR sest accentué. Les baisses de CTA imposées
depuis 2000 à Orange Telecom et à SFR nont
été suivies par Bouygues quavec plusieurs
mois de retard, celui-ci maintenant sa CTA à environ
20 % au-dessus de celle de ses concurrents. Ce décalage
na pas eu deffet sur sa part de marché
en téléphonie mobile.
42. Le système du
bill and keep introduit une différenciation
entre terminaison des appels fixes et terminaison des appels
mobiles. Cette différenciation tarifaire est, comme
cela a été exposé ci-dessus (§ 25),
à lorigine de déséquilibres, certaines
offres mobiles de détail présentant un prix
à la minute inférieur à la CTA mobile
(prix de gros). Le développement du système
des hérissons sest appuyé directement
sur ces déséquilibres puisquil permet
de substituer de la terminaison M/M à de la terminaison
F/M. Par rapport à la CTA dOrange et de SFR (0,15 cEuro/mn)
ou de Bouygues Telecom (0,17 cEuro/mn), les opérateurs
fixes bénéficient avec ce système de
tarifs M/M très avantageux, de lordre de 9 cEuro
par minute, du fait des volumes de communications très
importants mis en uvre par les hérissons. Ces
tarifs leur sont proposés par des sociétés
de commercialisation de services (SCS) comme Coriolis ou Debitel,
qui les achètent en gros aux opérateurs mobiles
ou directement par les opérateurs mobiles eux-mêmes.
Ces économies ne sont cependant quen partie répercutées
par les opérateurs sur leurs tarifs de détail
des communications F/M aux entreprises, qui restent très
proches de ceux pratiqués par France Télécom.
43. De plus, les appels
F/M acheminés de cette façon empruntent trois
boucles locales (la boucle locale fixe de lopérateur
de lappelant et deux boucles locales mobiles). Outre
le gaspillage de moyens mis en uvre par rapport à
une interconnexion directe qui nen mobilise que deux,
ce mode dacheminement a des conséquences en termes
de qualité du service offert. Il nest pas possible
de tracer lorigine réelle de lappel, cest-à-dire
le poste fixe de lappelant. Lappelé ne
peut donc pas visualiser le numéro de lappelant.
La qualité sonore dun réseau mobile reste
inférieure à celle dun réseau fixe.
Enfin, la concentration dun grand nombre dappels
sortants sur certaines cartes SIM est susceptible dentraîner
des difficultés de gestion de leur réseau par
les opérateurs mobiles. Les régulateurs de certains
autres Etats de lUnion européenne ont dailleurs
interdit lusage des hérissons opérateurs.
44. En France, ce système,
qualifié au départ de « marché
noir » du secteur des télécommunications,
sest ensuite professionnalisé et contractualisé :
des contrats sont passés entre des opérateurs
fixes et des SCS ou des opérateurs mobiles ; certains
fabricants se sont spécialisés dans la fabrication
de passerelles GSM (en augmentant ainsi leur performance et
leur qualité découte) ; la localisation
même des sites dhébergement des hérissons
opérateurs est faite en concertation avec les opérateurs
mobiles ; certains opérateurs alternatifs fixes
fournissent des services terminaison dappel F/M via
hérissons à dautres opérateurs
fixes.
45. Toutefois, le développement
des hérissons na pas exercé, à
ce stade, de pression concurrentielle sur le niveau de la
CTA elle-même et na constitué quun
moyen de contourner le paiement de cette CTA aux opérateurs
mobiles. La compensation, par ces derniers, de leur manque
à gagner sur le service de gros de terminaison des
appels fixes par un accroissement de leurs ventes sur le marché
de détail M/M, et le fait que le principal opérateur
de téléphonie fixe nutilise que très
marginalement le système des hérissons-opérateurs,
expliquent cette absence de pression concurrentielle sur la
CTA.
46. Pour France Télécom,
le service offert par les hérissons ne présente
cependant pas un caractère de substituabilité
comparable à celui quil peut avoir pour les opérateurs
tiers. Lopérateur historique met en avant la
moindre qualité de la communication et, surtout, limpossibilité
de tracer lorigine des appels qui contreviendrait aux
obligations contenues dans le cahier des charges des opérateurs,
relatives à la sécurité publique et à
la défense nationale. On peut également noter
quen tant quopérateur intégré,
dont la filiale mobile compte 48 % des abonnés
à la téléphonie mobile, France Télécom
na pas le même intérêt que les opérateurs
fixes tiers à contourner le paiement de la CTA. Cegetel
se trouve dans la même situation. En tout état
de cause, les opérateurs mobiles font valoir que le
recours à une grande échelle par France Télécom
aux hérissons aurait posé le problème
de ladaptation des réseaux mobiles à un
accroissement important des appels M/M. La part de France
Télécom sur le marché des communications
F/M des entreprises a toutefois reculé de façon
importante parallèlement au déploiement à
grande échelle des hérissons.
47. En ce qui concerne
les trois opérateurs mobiles, le contournement du paiement
des CTA par le système des hérissons ampute
leurs recettes de terminaison dappels. Lintérêt,
pour les opérateurs fixes tiers, repose pourtant largement
sur les tarifs très compétitifs des offres de
détail M/M aux entreprises. Or, les opérateurs
mobiles restent maîtres des contrats passés avec
les SCS permettant à ces dernières de créer
les hérissons. Ces contrats interdisent aux SCS de
faire des offres sur mesure (du type hérissons) en
utilisant les offres de détail achetées en gros
aux opérateurs mobiles. Ces derniers peuvent donc sils
le désirent mettre fin aux hérissons opérateurs
ou entreprises.
48. Face au déploiement
des hérissons, les trois opérateurs mobiles
se sont cependant retrouvés face à un choix
stratégique, connu en théorie des jeux comme
le « dilemme du prisonnier ». Dans la
mesure où un seul dentre eux laissait les hérissons
se développer en sappuyant sur ses offres M/M
aux entreprises, alors, compte tenu du système du bill
and keep, les deux autres avaient moins à perdre
en laissant les hérissons-opérateurs utiliser
également leurs offres. En effet, comme le note lART,
lopérateur mobile qui tolère le système
des hérissons compense la perte de la CTA correspondante
par les recettes des offres M/M utilisées. La marge
quil dégage sur ces recettes est particulièrement
intéressante pour les appels off net puisquil
ne rémunère pas la terminaison de lopérateur
mobile de destination. En revanche, ce dernier doit terminer
lappel sans aucune rémunération. Il a
donc intérêt à limiter ses pertes en vendant
lui aussi des communications M/M utilisées par les
hérissons et en réduisant ainsi la proportion
dappels off net se terminant sur son réseau.
49. Au total, le Conseil
de la concurrence observe que la mise en place de hérissons
sapparente à une activité darbitrage
tirant profit de déséquilibres tarifaires. Si
elle a permis lentrée de nouveaux opérateurs
sur le marché des communications F/M des entreprises,
cette concurrence a peu bénéficié aux
consommateurs. En effet, les tarifs pratiqués en moyenne
sur les communications F/M par les opérateurs tiers
utilisant les hérissons sont peu différents
de ceux de France Télécom. Cette offre alternative
na donc exercé quune faible pression à
la baisse sur le niveau des tarifs F/M offerts via linterconnexion
directe et donc sur le niveau de CTA elle-même.
C. - Analyse
prospective
50. Par
rapport à la situation décrite ci-dessus, le
principal élément qui puisse, pour lavenir,
modifier lanalyse concurrentielle de loffre de
terminaison dappel est lévolution annoncée
du système du bill and keep et la convergence
des CTA des appels F/M et M/M.
51. LART rappelle
dans sa saisine du 23 juin dernier que lun
des trois opérateurs mobiles peut, à tout moment,
mettre fin au système du bill and keep de façon
unilatérale et considère que ce devrait être
le cas à courte échéance. Cette hypothèse
sest confirmée depuis cette date, dans la mesure
où Orange a annoncé avoir transmis aux deux
autres opérateurs un courrier annonçant son
intention de mettre fin au bill and keep au 1er janvier 2005.
Les représentants des sociétés SFR et
Bouygues ont affirmé, en séance, quils
étaient en faveur de la suppression de la différenciation
tarifaire entre terminaisons dappels fixes et mobiles
et quils avaient engagé des négociations
avec Orange sur ce point.
52. Comme le note lART,
la disparition de la différenciation tarifaire en fonction
du caractère fixe ou mobile du réseau dorigine
de lappel réduira fortement lintérêt
des hérissons pour les entreprises et les opérateurs.
Seuls les appels passés par lintermédiaire
de hérissons on net pourraient être proposés
à un prix inférieur à celui dun
appel utilisant linterconnexion directe, dans lhypothèse
où subsisterait un espace entre la CTA et le coût
supporté par un opérateur pour terminer la communication
sur son réseau mobile. Les opérateurs fixes
qui utilisent la solution hérissons utilisant les cartes
SIM des 3 opérateurs mobiles peuvent faire partir
les appels du même réseau que celui du destinataire
de lappel et pourraient, dans ces conditions, continuer
à bénéficier ainsi dune facturation
on net moins coûteuse que la facturation off
net. Lintérêt financier de ces solutions
sera toutefois bien moindre quil ne lest actuellement.
53. A lhorizon de
la présente analyse, cest-à-dire 2007,
la disparition du système du bill and keep et
la fin de la différenciation tarifaire entre terminaison
des appels F/M et M/M devrait donc encore affaiblir la pression
concurrentielle sur les CTA des opérateurs mobiles
exercée par les tarifs « hérissons »
des appels F/M, pression dores et déjà
insuffisante comme cela a été exposé
ci-dessus. Or, les résultats de recherches théoriques
sur la concurrence entre réseaux (Laffont, Rey, Tirole,
1998) suggèrent que, lorsque des charges de terminaison
réciproques sont librement fixées par les opérateurs,
il est de lintérêt de chacun des opérateurs
que ces charges atteignent un niveau élevé.
En lespèce, labsence de toute contrainte
extérieure est de nature à favoriser une telle
collusion tacite sur le niveau des CTA.
54. A plus long terme,
cette situation pourrait évoluer. Les mêmes travaux
concluent en effet que la possibilité donnée
aux opérateurs de discriminer leurs tarifs sortants,
en fonction de la charge de terminaison de leurs concurrents,
réintroduit un facteur de concurrence sur le niveau
des CTA en permettant aux opérateurs de différencier
leurs services. La fin du bill and keep permet une
telle discrimination. Lélasticité de la
demande de téléphonie mobile au prix des appels
entrants nest dores et déjà pas
nulle dans la mesure où les abonnés valorisent
également la possibilité dêtre appelés.
Lexpérience de Bouygues Telecom montre cependant
que, par le passé, cette élasticité a
été trop faible pour que les abonnés
mobiles soient sensibles aux variations de la CTA. Elle devrait
cependant croître avec le taux déquipement
et pourrait être susceptible, à terme, de contraindre
les CTA des opérateurs. En effet, à mesure que
le taux déquipement progresse, la probabilité
que lappelant et lappelé appartiennent
à une même unité économique (famille,
entreprise) augmente. Dans ces conditions, les consommateurs
prêteraient davantage attention au niveau des prix des
appels entrants. Le souci déviter une image de
réseau « cher à appeler »
pourrait alors exercer une contrainte à la baisse des
CTA. Le réexamen des marchés prévu en
2007 permettra de vérifier les évolutions intervenues
en ce sens.
55. Les opérateurs
mobiles virtuels (MVNO) peuvent également contribuer
à pallier les risques de diminution de la pression
concurrentielle sur le marché de détail due
à la baisse de la CTA mobile. Lexemple du marché
britannique montre que ce type dopérateur est
apte à dynamiser le marché.
56. Cependant, le Conseil
de la concurrence observe que les MVNO doivent bénéficier
dune certaine liberté commerciale bien quils
soient les hôtes des opérateurs mobiles. Sils
sont de simples revendeurs sous leur propre marque des services
de leurs hôtes, il est peu probable que leur existence
apporte de réels changements sur le marché.
57. Lensemble des
éléments décrits ci-dessus conduit donc
à penser que, à lhorizon de 2007 et comme
le propose lART, il nexiste aucune prestation
substituable à la terminaison dun appel sur le
réseau mobile dun opérateur et aucune
évolution prévisible ne paraît a priori
susceptible daccroître la pression concurrentielle
sur les CTA des trois opérateurs mobiles. Les trois
marchés ainsi distingués sont dun type
très particulier puisque, par construction, ils ne
peuvent constituer que des monopoles, non contestables par
dautres opérateurs.
III. - LA POSITION DES
OPÉRATEURS SUR CES MARCHÉS
58. La position
stratégique des groupes intégrés, France
Télécom et SFR, est complexe puisquils
disposent dintérêts économiques,
comme il la déjà été dit,
sur le marché fixe et sur le marché mobile.
Ces groupes sont donc à la fois demandeurs et offreurs
de services de TA mobile. Dun point de vue stratégique,
ils nont donc pas intérêt à faire
pression sur leur activité mobile, qui dégage
des profits élevés, au profit de leur activité
fixe. Ces éléments renforcent la présomption
dune influence significative pour SFR et Orange.
59. Bouygues Telecom, qui
a obtenu sa licence en 1994, est apparu plus tardivement
sur le marché, dont il noccupe quune part
plus limitée.
60. Le graphique indiqué
au paragraphe 21 montre que Bouygues Telecom a suivi
le mouvement de baisse des CTA initié en 2000
du fait des obligations imposées à Orange et
à SFR en tant quopérateurs exerçant
sur le marché une influence significative. Le Conseil
de la concurrence note cependant que cette baisse est décalée
dans le temps par rapport aux autres et quen moyenne
la charge de TA de Bouygues Telecom est 20 % plus élevée
que celles des deux autres acteurs, suggérant ainsi
que cet opérateur, sil ne peut sans doute pas
saffranchir totalement de la contrainte exercée
sur les deux autres, garde une marge dautonomie suffisante
pour maintenir un écart de prix significatif.
61. Compte tenu de lensemble
des éléments généraux et individuels
qui précèdent, le Conseil de la concurrence
estime quOrange, SFR et Bouygues Telecom doivent être
regardés, au sens de larticle L. 37-1 du
code des postes et télécommunications, comme
exerçant une influence significative sur leur marché
de gros respectif de terminaison dappel en métropole.
IV. - SUR LAPPRÉCIATION
DE LA CAPACITÉ SUFFISANTE DU DROIT DE LA CONCURRENCE
DATTÉNUER OU DE SUPPRIMER CES ENTRAVES OU DE
RESTAURER UNE CONCURRENCE EFFECTIVE
62. Tout dabord,
le Conseil de la concurrence constate que lensemble
des marchés analysés précédemment
se sont construits sur des déséquilibres de
prix avec des réponses inefficaces du marché
(hérissons). Au surplus, lanalyse a montré
que lensemble des acteurs bénéficie dun
équilibre stratégique où chacun tire
des profits de labsence de pression concurrentielle
exercée par les autres et ce, au détriment du
consommateur.
63. Cette analyse est renforcée
par la constatation que la disparition des solutions hérissons
conduira les opérateurs alternatifs fixes à
migrer vers linterconnexion directe. Pour que cette
migration, qui implique des investissements importants et
de nombreuses négociations avec les opérateurs
mobiles, se passe sans heurt, il apparaît nécessaire
de mettre en place une phase transitoire de réadaptation
aux nouvelles conditions de marché. Les outils de la
régulation ex ante peuvent efficacement compléter,
pour la gestion de cette phase, ceux de la régulation
ex post.
64. LART semble,
dailleurs, aller dans ce sens puisquelle a indiqué
en séance quelle recherchait une baisse de 50 %
de la CTA mobile sur 3 ans (2005-2007) qui comporterait
probablement une modulation sur les deux premières
années permettant aux opérateurs fixes de sadapter
aux nouvelles conditions de marché.
V. - ANALYSE DU MARCHÉ
DANS LES DOM,
MAYOTTE ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
65. Les DOM,
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon (collectivités
territoriales) possèdent de nombreuses particularités
faisant deux des marchés distincts de la métropole :
léloignement
géographique et lisolement des îles ;
les caractéristiques
météorologiques et environnementales particulières
(risques climatiques, séismes, paysages accidentés) ;
les caractéristiques
socio-économiques différentes ;
une pénétration
des mobiles spécifiques ;
un démarrage de
lactivité mobile plus tardif ;
66. Lensemble de
ces éléments et les zones de couverture des
licences des différents opérateurs conduisent
à distinguer, à linstar de lART,
trois zones géographiques distinctes :
la région Antilles-Guyane ;
la Réunion et Mayotte ;
Saint-Pierre-et-Miquelon.
67. Les parts de marché
des différents acteurs sont les suivantes :
| Antilles-Guyane |
| Orange Caraïbe |
75,29 |
74,76 |
80,18 |
83,20 |
82,76 |
| Bouygues Telecom
Caraïbe |
24,71 |
25,24 |
19,82 |
16,80 |
16,96 |
| Dauphin Telecom |
|
|
|
|
0,28 |
| Saint-Martin Mobile |
|
|
|
|
|
| Réunion-Mayotte |
| Orange Réunion |
25,58 |
27,23 |
26,69 |
26,43 |
25,97 |
| SRR (filiale de SFR) |
74,42 |
72,77 |
73,31 |
73,57 |
74,03 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon |
| SAS SPM (filiale
dOrange) |
nc |
nc |
100 |
100 |
100 |
68. Les deux
groupes intégrés représentent 82,76 %
des abonnés dans la zone Antilles-Guyane (Orange Caraïbe)
et 74,03 % dans la zone Réunion-Mayotte (SRR,
filiale de SFR).
A. - Généralités
69. Comme
le conseil la constaté pour la métropole,
la terminaison dappel sur le réseau de chaque
opérateur mobile constitue un marché distinct.
Les opérateurs mobiles sont donc détenteurs
dune infrastructure incontournable, ce qui est un élément
allant dans le sens de lexercice dune influence
significative de chaque opérateur sur le marché
de gros de la TA vocale sur son réseau. Toutefois,
des éléments spécifiques aux sociétés
opérant dans ces départements ou aux marchés
concernés pourraient remettre en cause lexercice
effectif de ce pouvoir de marché.
70. A cet égard,
le conseil note, de façon générale, que
les îles sont des marchés étroits et donc
plus faciles à couvrir et conquérir. Il est
donc probable que la position de marché dun acteur
sera intimement liée à sa date darrivée
sur le marché : le premier arrivé bénéficie
dun avantage concurrentiel fort, surtout sil a
le temps de constituer une solide base de clientèle
avant larrivée des autres. Par ailleurs, létroitesse
des marchés signifie quil est probable que le
nombre « optimal » dacteurs sera
réduit par rapport à ceux actifs en métropole.
Dans ces conditions, il devient très difficile pour
un nouvel entrant de se faire une place durable sur le marché
et datteindre la taille critique permettant datténuer
leffet de « club » bénéficiant
à lentreprise en place.
B. - Sur
la zone Antilles-Guyane
71. En ce
qui concerne la zone Antilles-Guyane, quatre opérateurs
interviennent sur des zones géographiques légèrement
identiques : Bouygues Telecom Caraïbe et Orange
Caraïbe couvrent lensemble de la zone. Dauphin
Telecom dessert les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy
et Saint-Martin mobiles ne couvre que lîle de
Saint-Martin. LART estime la CTA de Dauphin Telecom
à 36 cEuro/mn contre 29 cEuro pour celles
de Bouygues Telecom Caraïbe et Orange Caraïbe.
72. Plusieurs éléments
sont de nature à contrebalancer linfluence significative
que les petits opérateurs de cette zone pourraient
exercer sur le marché de leur terminaisons dappel.
En premier lieu, Dauphin Telecom et Saint-Martin mobiles disposent,
sur lensemble de la zone Antilles-Guyane, dune
très faible part de marché. En second lieu,
le déploiement de Dauphin est en phase de démarrage.
En troisième lieu, France Télécom, pour
le téléphone fixe, et Orange Caraïbe, pour
la téléphonie mobile, sont les seuls clients
de Bouygues Telecom Caraïbe, de Dauphin et de Saint-Martin
mobiles sur le marché de la TA sur les réseaux
mobiles. La puissance dachat compensatrice du groupe
France Télécom est donc de nature à limiter
la puissance de marché de ces trois opérateurs.
73. En tant que premier
opérateur arrivé sur ce marché (en 1996
contre 2001 pour Bouygues Telecom Caraïbe) et en tant
que filiale du groupe France Télécom, Orange
Caraïbe bénéficie dun fort effet
marque, dun fort effet club (avec plus de 80 %
de part de marché) et de la puissance financière
et marketing de sa maison mère.
74. Au vu des éléments
précédents, le Conseil de la concurrence est
davis que seul Orange Caraïbe exerce une puissance
significative sur le marché de la TA vocal sur son
propre réseau dans la zone Antilles-Guyane.
C. - Sur
la zone Réunion-Mayotte
75. Seuls
deux opérateurs de téléphonie mobile
sont présents sur la zone géographique Réunion-Mayotte :
SRR (filiale de SFR), avec 74 % du marché de détail
et Orange Réunion (filiale dOrange France), avec
26 %. Cette répartition du marché est stable
ainsi que le niveau de la CTA depuis au moins deux ans.
76. SRR a obtenu une licence
dès 1995. Sa forte part de marché, sa position
de premier arrivant et leffet de « club »
qui en résulte sont des éléments de nature
à confirmer que, comme la présomption en a été
faite de façon générale, SRR exerce une
influence significative sur le marché de gros de la
TA sur son propre réseau.
77. Orange Réunion
na obtenu une licence quen 2001 et a une base
de clientèle essentiellement constituée de cartes
prépayées, donc plus fragile. Compte tenu de
son appartenance au groupe France Télécom, ces
éléments ne sont cependant pas de nature à
remettre en cause son influence significative sur le marché
de gros de la TA vocales sur son propre réseau.
78. Le Conseil de la concurrence
est donc davis que seul Orange Réunion et SRR
exercent une puissance significative sur le marché
de la TA vocal sur leur réseau dans la zone Réunion-Mayotte.
D. - Sur
la zone de Saint-Pierre-et-Miquelon
79. Sur cette
zone géographique, le seul opérateur présent
à la fois sur la téléphonie fixe et sur
la téléphonie mobile est SPM Télécom
(filiale de France Télécom).
80. Lopérateur
est donc lunique offreur et son principal client. Cependant,
il est possible que les abonnés mobiles de SPM reçoivent
des appels en provenance de lextérieur et donc
que des opérateurs en dehors de Saint-Pierre-et-Miquelon
paient une CTA mobile à SPM.
81. Lensemble de
ces éléments indiquent que SPM exerce une puissance
significative sur le marché de la TA vocales sur son
propre réseau de Saint-Pierre-et-Miquelon.
E. - Conclusions
sur les DOM,
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
82. Sur ses
zones géographiques, le Conseil de la concurrence observe
la forte présence des opérateurs intégrés
ainsi que la faiblesse et les difficultés financières
dopérateurs arrivés plus tardivement sur
le marché.
83. Pour permettre la mise
en place dune concurrence effective et faciliter le
développement des plus petits acteurs, le Conseil de
la concurrence constate que les outils de la régulation
ex ante, appliqués aux opérateurs réputés
exercer une influence significative sur les marchés
concernés, peuvent efficacement compléter ceux
du droit de la concurrence.
Délibéré,
sur le rapport oral de M. Lescop, par M. Lasserre,
président, M. Nasse, vice-président, Mmes Aubert
et Perrot, vice-présidentes, ainsi que Mme Pinot
et MM. Piot et Robin, membres.
La rapporteure générale
adjointe,
Nadine Mouy |
Le président,
Bruno Lasserre |
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