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NOR : ECOC0500048Y
Maîtres,
Par dépôt
dun dossier déclaré complet le 9 janvier 2004,
vous avez notifié lacquisition par la société
Laurent-Perrier (ci-après « Laurent-Perrier »)
de la totalité du capital et des droits de vote de
la société Château Malakoff (ci-après
« Château Malakoff »). Cette opération
a été formalisée par une convention de
cession signée le 16 octobre 2003.
I. - LES PARTIES ET
LOPÉRATION
Laurent-Perrier, société
holding du groupe Laurent-Perrier qui est lune des principales
maisons de Champagne (1), a réalisé en
2003 un chiffre daffaires consolidé, calculé
conformément à larticle 5 du règlement
no 4064/89 du 21 décembre 1989
modifié relatif au contrôle des concentrations
entre entreprises, de 163 millions deuros dont
[...] millions en Europe et 68 millions en France.
Laurent-Perrier assure lélaboration et le négoce
de vins de Champagne ainsi que lexploitation de vignobles.
Il dispose dun large portefeuille de produits, centré
autour de quatre marques principales situées sur un
segment haut de gamme : Laurent-Perrier, Salon, Delamotte
et Vicomte de Castellane.
Château Malakoff, entité
cible, a également pour activité lélaboration
et le négoce de vins de Champagne, les prestations
viti-vinicoles et lexploitation de vignobles. Cette
société, qui a réalisé en 2003
un chiffre daffaires total consolidé, calculé
conformément à larticle 5 du règlement
no 4064/89 du 21 décembre 1989
modifié relatif au contrôle des concentrations
entre entreprises, de 43 millions deuros dont [...] millions
deuros en Europe et 24 millions en France, commercialise
trois marques principales de Champagne : Beaumet,
Jeanmaire et Oudinot.
Lacquisition de 100 % du
capital et des droits de vote de Château Malakoff par
Laurent-Perrier constitue une opération de concentration
au sens de larticle L. 430-1 du code de commerce.
Compte tenu des chiffres daffaires précités,
elle ne revêt pas une dimension communautaire au sens
du règlement (CE) no 4064/89 du
21 décembre 1989 modifié et relève
des dispositions des articles L. 430-3 et suivants du
code de commerce relatives à la concentration économique.
II. - LES MARCHÉS
CONCERNÉS
Lappellation « Champagne »
est une appellation dorigine contrôlée
qui recouvre une zone géographique délimitée
concernant cinq départements français (2).
Lélaboration et le négoce des vins de
Champagne sont encadrés par lInstitut national
des appellations dorigine (ci-après « INAO »)
et le Comité interprofessionnel du vin de Champagne
(ci-après « CIVC ») qui sassurent
de la qualité et de la quantité du raisin récolté
ainsi que du vieillissement du vin (3). En raison de
tous ces éléments, la capacité totale
de production de vins de Champagne est limitée (4).
Les maisons de Champagne élaborent elles-mêmes
leurs vins, à partir de raisins issus de leurs propres
domaines viticoles ou à partir dachats de raisins
à des vignerons, puis elles commercialisent ces vins.
Les activités concernées
par la présente opération sont donc lapprovisionnement
en raisins, en amont, et le négoce de vins de Champagne,
en aval.
Lapprovisionnement en raisins
Lapprovisionnement
en raisins est au centre de la problématique de tout
le secteur de la champagnisation. Les maisons de Champagne
font très majoritairement appel aux vignerons (qui
récoltent 90 % du raisin destiné à
lélaboration du Champagne). La rareté
de ce raisin entraînant une tension sur les prix (5),
les maisons de Champagne tentent au maximum dacquérir
leurs propres vignes par croissance externe. Un certain nombre
de dispositions encadrent ces acquisitions (6) afin déviter
une trop forte concentration des vignobles.
Les parties estiment que lapprovisionnement
en raisins destiné à lélaboration
du Champagne constitue un marché de produits pertinent
dont la dimension géographique est nationale. Compte
tenu des éléments ci-dessus exposés tenant
à lexistence dune appellation dorigine
contrôlée, et notamment de la définition
précise dune zone géographique par lINAO,
lapprovisionnement en raisins présente cependant
plutôt une dimension infranationale. En tout état
de cause, en lespèce, les questions de délimitation
et de définition dun marché de lapprovisionnement
en raisins peuvent être laissées en suspens,
les conséquences de lanalyse demeurant inchangées.
Le négoce de vins de Champagne
Les parties
estiment que le marché pertinent, en aval, est celui
du négoce de vins de Champagne. La Commission européenne,
aux termes de ses décisions concernant les vins et
spiritueux (7), considère que chaque catégorie
de spiritueux (whisky, gin, brandy...) constitue un
marché distinct, les consommateurs nenvisageant
pas ces différentes catégories comme des produits
substituables. Dans une décision récente (8),
la Commission affine la délimitation en distinguant,
au sein de deux catégories de spiritueux, des marchés
plus étroits (celui du Scotch dans la catégorie
« Whisky » et celui du Cognac-Armagnac
dans la catégorie « Brandy »).
En lespèce, il convient
de remarquer que le Champagne présente des caractéristiques
(produit de luxe, prix élevé, appellation dorigine
contrôlée...) permettant de conclure à
sa non-substituabilité aux autres vins effervescents,
que ce soit du point de vue de loffre ou de la demande.
En ce qui concerne le négoce
de vins de Champagne, il convient également de sinterroger
sur lexistence dun marché pertinent regroupant
les marques de distributeur et les marques des maisons de
Champagne. Aux termes dune décision précitée (9),
la Commission européenne présente des éléments
tendant à nier la substituabilité, en ce qui
concerne les spiritueux, entre les marques de fournisseur
et les marques de distributeur. Elle estime, à lissue
dun test de marché, que « limportance
que revêt la marque, et ce au sein de chaque catégorie
dalcool, est une caractéristique fondamentale
de la concurrence dans le secteur des spiritueux » (10)
et ajoute que les détaillants ne proposant plus que
des marques de distributeur « risquent de perdre
un client, non seulement pour le whisky, par exemple, mais
également pour lensemble des achats de ce client
dans le magasin » (11). Cette absence
de substituabilité entre les marques de distributeur
et les marques de fournisseur peut être appliquée
aux vins de Champagne à propos desquels le prestige
de la marque constitue un élément fondamental
dans le choix des consommateurs. En tout état de cause,
la nouvelle entité ne sera pas directement concurrencée
par ces marques de distributeur car Laurent-Perrier se positionne
sur le segment des Champagnes haut de gamme.
En ce qui concerne la délimitation
géographique de lactivité de négoce
du Champagne, les parties estiment quune dimension nationale
doit être retenue en raison des différences dhabitudes
de consommation et de réglementation existant en France
et dans les autres pays européens. Cette prise de position
correspond aux éléments développés
par la Commission européenne, dans le secteur des vins
et spiritueux, aux termes de ses décisions précitées (12).
En tout état de cause, en lespèce,
les questions de délimitation et de définition
dun marché du négoce de vins de Champagne
peuvent être laissées en suspens, les conséquences
de lanalyse demeurant inchangées.
III. - LANALYSE
CONCURRENTIELLE
En ce qui concerne lapprovisionnement
en raisins, il convient de prendre en compte les hectares
de vignes dont disposent les maisons de Champagne en propriété
ou en exploitation mais également le volume de raisins
quelles achètent aux vignerons, ce dernier élément
permettant dévaluer le pouvoir de négociation
des maisons de Champagne avec ces vignerons.
Laurent-Perrier dispose, avant lopération,
de [...] hectares de vignes en propriété ou
en exploitation quil va augmenter des [...] hectares
acquis auprès de Château Malakoff. Les [...]
hectares de la nouvelle entité doivent être rapprochés
des [...] hectares dont dispose le groupe Louis-Vuitton-Moët-et-Hennessy
(ci-après « LVMH ») et des [...]
hectares appartenant au groupe Vranken Pommery. Quant au volume
de raisins achetés par les maisons de Champagne aux
vignerons, Laurent-Perrier représente une demande de
[...] hectares de raisins, contre [...] pour le groupe Vranken
Pommery et plus de [...] pour le groupe LVMH.
Le pouvoir de négociation de
la nouvelle entité et son poids dans la propriété
et lexploitation des vignes sont donc concurrencés
par ceux de grandes maisons de Champagne appartenant à
des groupes à forte capacité financière.
En ce qui concerne le négoce
de vins de Champagne, la nouvelle entité fera également
face à la pression concurrentielle dimportantes
maisons de Champagne. Le poids de chaque négociant
peut être estimé en ayant recours au chiffre
daffaires réalisé dans lactivité
« vins de Champagne » ou au nombre de
bouteilles expédiées.
En termes de bouteilles, Laurent-Perrier
a expédié, en 2002, un peu plus de 9 millions
de bouteilles, soit 3 % du volume total de bouteilles
expédiées par la profession, auxquelles il faut
ajouter les 3 millions de bouteilles expédiées
par la cible (soit 1 % du volume total expédié
par la profession). Après lopération,
la nouvelle entité représente donc 12 millions
de bouteilles (soit 4 %) contre 53 millions (soit
18 %) pour le groupe LVMH, 20 millions (soit 7 %)
pour le groupe Marne et Champagne et 14 millions (soit
5 %) pour le groupe Vranken Pommery.
En termes de chiffre daffaires,
Laurent-Perrier arrive en quatrième position, derrière
les groupes LVMH (avec un chiffre daffaires de 896 millions
deuros), Marne et Champagne (chiffre daffaires
de 224 millions) et Vranken-Pommery (chiffre daffaires
de 175 millions).
Il convient, enfin, de remarquer quen
prenant le contrôle exclusif de Château Malakoff,
Laurent-Perrier élargit son portefeuille de marques
en acquérant les marques de champagnes Beaumet,
Jeanmaire et Oudinot. Ces marques ne sont cependant pas
incontournables et la nouvelle entité restera confrontée
à la pression concurrentielle des maisons de Champagne
précitées qui disposent toutes dun portefeuille
de marques prestigieuses (13).
En conclusion, il ressort de linstruction
du dossier que la concentration notifiée nest
pas de nature à porter atteinte à la concurrence,
notamment par création ou renforcement de position
dominante. Je vous informe donc que jautorise cette
opération.
Je vous prie, Maîtres, dagréer
lexpression de ma considération distinguée.
Pour le ministre et
par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
Benoît Parlos |
(1) La dénomination
Les maisons de Champagne désigne lensemble
des grands groupes qui élaborent et négocient
les vins de Champagne (Louis-Vuitton-Moët-et-Hennessy,
Vranken-Pommery, Marne et Champagne, Laurent-Perrier...).
Chaque maison de Champagne peut détenir plusieurs marques
de Champagne.
(2) Cette zone correspond
au département de la Marne, à une partie des
départements de lAube et de lAisne ainsi
quà quelques communes limitrophes de la Haute-Marne
et la Seine-et-Marne.
(3) Lorigine du raisin
est contrôlée : seuls le pinot noir, le
pinot meunier et le chardonnay sont autorisés. La qualité
du raisin est appréciée par rapport à
une cote sur une échelle qualitative. La durée
minimale du vieillissement est fixée à trois
mois pour les champagnes non millésimés et à
trois ans pour les champagnes millésimés.
(4) La capacité
totale de production en 2003 est de 300 millions de bouteilles.
(5) Ce prix a dailleurs
longtemps été encadré. A partir de 1990,
le prix du raisin, qui était jusque-là fixé
par le CIVC, a pu être fixé librement. En 1996,
le syndicat général des vignerons et le CIVC
ont établi un prix de référence afin
déviter la volatilité des cours. Plus
aucune indication nest donnée par le CIVC depuis
2000.
(6) La Société
daménagement foncier et détablissement
rural dispose dun droit de préemption aux termes
de larticle L. 143-1 du code rural. De plus, une
demande dautorisation dexploitation doit être
soumise pour avis à la préfecture et à
la commission départementale dorientation de
lagriculture compétentes.
(7) Décisions de
la Commission européenne M.938 Guiness/Grand Metropolitan,
M.2268 Pernod Ricard/Diageo/Seagram Spirits et
M.2941 CNP/Taittinger.
(8) Décision de
la Commission M2268 Pernod Ricard/Diageo/Seagram Spirits.
(9) Décision de
la Commission européenne M.938 Guiness/Grand Metropolitan,
en date du 15 octobre 1997.
(10) Point 14 de la décision
précitée : « The importance
of branding, and its application to individual spirit types,
is a key characteristic of competition in the spirits industry ».
(11) Point 75 de la décision
précitée : « In the off-trade,
the importance of own brands is acknowledged. But if retailers
and consumers really found own-brands (whose margins are,
according to the parties, much higher than those of the main
brands) so attractive, it would seem reasonable to expect
a much greater degree of commoditisation and the disappearance
of brands from the shelves than has actually occurred. Retailers
appear to find it necessary to stock a wide range of brands,
presumably because, as several have indicated to the Commission
in this case, if they do not they risk losing a customer,
not only for the whisky and so forth, but for all the rest
of their purchases from the store as well. »
(12) Cf. note de bas de
page no 5.
(13) Le groupe LVMH
est propriétaire des marques Dom Pérignon,
Moët et Chandon, Pommery, Veuve Cliquot et Ruinart.
Le groupe Marne et Champagne est propriétaire
des marques Alfred de Rotschild, Pol Gessner, Gauthier,
Geissmann et Giesler. Le groupe Vranken est
propriétaire des marques Champagne Vranken, Heidsieck
& Co Monopole, Champagnes Charles Lafitte,
etc.
Nota. - A
la demande des parties notifiantes, des informations relatives
au secret des affaires ont été occultées.
Ces informations relèvent du
« secret des affaires », en application
de larticle 8 du décret no 2002-689
du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication
du livre IV du code de commerce relatif à la liberté
des prix et de la concurrence. |