NOR : ECOC0400381V
La commission
de la sécurité des consommateurs,
Vu le code de la consommation, notamment
ses articles L. 224-1, L. 224-4, R. 224-4 et
R. 224-7 à R. 224-12 ;
Vu la requête no 02-072 ;
Considérant que :
I. - REQUÊTE
En juillet 2002, lattention
de la commission de la sécurité des consommateurs
a été appelée par lassociation
de consommateurs « Familles rurales »
sur les risques présentés par un crocodile gonflable
de marque Intex-The Wet Set.
Selon cette association « lenfant
ou ladulte qui samuse avec ce crocodile dans leau
se retrouve prisonnier des pattes de lanimal
dabord hors de leau et ensuite sous leau
puisque le jouet se retourne.... Cette aventure qui sest
bien terminée dans le cas de notre adhérente
pourrait être fatale à dautres enfants ».
La sécurité des
embarcations nautiques nest pas un sujet nouveau pour
la commission. En effet, celle-ci avait, dans un avis du 7 mai 2003,
mis en garde les consommateurs sur les risques présentés
par des produits voisins des embarcations nautiques :
les « aides à la flottabilité »,
bouées, bouées-sièges, brassards de natation,
maillots de bains flotteurs, ceintures de natation au motif
que certaines dentre eux, de par leur conception, noffraient
pas une protection suffisante contre la noyade.
En partenariat avec lInstitut
national de la consommation (INC), la CSC avait fait tester
26 de ces produits. Résultats : seulement 12 produits
sétaient révélés techniquement
satisfaisants et seuls 5 dentre eux répondaient
aux exigences de marquage. La commission avait donc demandé
aux pouvoirs publics de procéder à davantage
de contrôles avant la prochaine saison estivale, notamment
sur les bouées qui présentent des anomalies
de flottabilité, de défaillances de bouchons
et de clapets.
Pour le consommateur, il est dautant
plus difficile de se garantir contre les produits de mauvaise
qualité que leur régime juridique est variable
dun type de produit à lautre. Certains,
comme les brassards, relèvent de la directive européenne
sur les « EPI » - équipements
de protection individuelle - exigeante en termes de sécurité.
Dautres, tels les bouées, peuvent être
considérés comme de simples jouets et assujettis
à la directive européenne sur la sécurité
des jouets. Dautres enfin, comme les bouées sièges
et les ceintures de natation, semblent ne relever daucune
réglementation spécifique et restent soumis
à lobligation générale de sécurité.
Dans cet avis, la CSC avait demandé
que le régime juridique de ces produits soit clarifié.
Elle proposait :
« a) soit
de classer tous les produits daides à la flottabilité
dans la catégorie des EPI et plus particulièrement
les bouées-sièges, les bouées pour enfants
actuellement commercialisées comme des jouets et les
ceintures de natation ;
b) soit de créer
une réglementation spécifique applicable à
lensemble de ces produits qui engloberait, le cas échéant,
les embarcations nautiques et autres objets flottants susceptibles
de servir daide à la flottabilité. »
Dans les suites données
à lavis de la CSC, publiées dans le rapport
dactivité de celle-ci pour lannée
2003, la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) a indiqué « quune incertitude
juridique étant apparue sur le statut juridique des
bouées, bouées-siège et des brassards
de natation, la France a interrogé la commission européenne
en juin 2003 et attend une réponse claire et définitive
à ce sujet » (1).
Désirant poursuivre leur étude
des problèmes de sécurité posés
par la conception et lusage des produits de loisirs
nautiques destinés aux enfants, la CSC et lInstitut
national de la consommation (INC) ont passé en 2003
une nouvelle convention afin de mener une étude globale
sur la sécurité des produits présentant
une assise suffisante pour être considérés
comme des embarcations nautiques pour enfants. LINC
a fait appel au Centre de recherche dinnovation et de
transfert de technologie (CRITT), laboratoire situé
à Châtellerault, qui a testé les produits
les plus représentatifs du marché. Les résultats
détaillés de cette enquête ont été
publiés dans le numéro de juillet 2004 de la
revue 60 millions de consommateurs.
II. - ACCIDENTOLOGIE
DES NOYADES
ET ANALYSE DE RISQUES
A. - Contexte des accidents
de noyade en France
Létude
statistique réalisée du 1er juin au
30 septembre 2003 par lInstitut de veille
sanitaire et la direction de la défense et de la sécurité
civiles du ministère de lintérieur, de
la sécurité intérieure et des libertés
locales a permis de recenser 1 154 victimes de noyades
accidentelles en France. Parmi ces victimes, 435 (38 %)
sont décédées.
Près de la moitié des
noyades accidentelles (48,5 %) sont survenues en mer,
14,9 % ont eu lieu en piscines privées, 13,5 %
en plan deau, 13,3 % en cours deau, 5,7 %
en piscines publiques et 4,1 % dans les autres lieux.
Les enfants de moins de 6 ans (15,7 %)
et les adultes de plus de 45 ans (42,3 %) sont les plus
vulnérables aux noyades accidentelles.
En létat des fiches de
recensement renseignées par les secours organisés
(SAMU-SMUR, services départementaux incendie secours,
maîtres-nageurs sauveteurs...) il nest pas possible
de déterminer dans quelle proportion et dans quelles
circonstances des accidents de noyade ont pu intervenir à
la suite de lutilisation dune embarcation nautique
et, plus particulièrement, si les défaillances
du produit ont pu être totalement ou partiellement la
cause de ces accidents. Les informations dont nous disposons
sont incomplètes dès lors quelles concernent
certaines embarcations (bodyboard, matelas pneumatiques) ou
sont regroupées sous des rubriques aussi larges qu« accidents
nautiques », « engins de plage »
ou « autres ». De plus, ces rubriques
se réfèrent aux seules noyades survenues en
mer, négligeant piscines, cours deau ou plans
deau.
Si lon sen tient au bilan
dune « campagne de sécurité
des loisirs nautiques 2003 » organisée par
les services du ministère de léquipement,
il apparaît que pour les périodes estivales comprises
entre 1999 et 2003 les décès ou disparitions
consécutifs à lutilisation des « engins
de plage » (embarcations de moins de 2,50 m
de long, naviguant à moins de 300 mètres des
côtes) sont peu nombreux, voire inexistants : 1999 :
2 ; 2000 : 1 ; 2001 : 1 ; 2002 :
néant ; 2003 : néant.
Cette absence de sinistralité
semble confirmée par les résultats des analyses
complémentaires à lenquête noyade
2002 effectuées par lInVS (2). Cette
étude a été menée dans les quatre
régions ayant enregistré 85 % des noyades
accidentelles au cours de lété 2002 :
Aquitaine, Provence-Alpes-Côte dAzur, Languedoc-Roussillon
et Pays de la Loire. Les enseignements que lon peut
en tirer sont hypothéqués par le fait que les
concepteurs de létude nont pas identifié
des types dembarcations nautiques identiques pour toutes
les régions, sans doute en raison de labsence
ou de limprécision des informations recensées
par les services de secours.
Ainsi, ont été recensés,
pour des accidents susceptibles dintervenir avec une
embarcation nautique légère, deux « accidents
nautiques » et deux « accidents de pêche »
en région Aquitaine, deux « accidents nautiques »
dans la région PACA, un « accident nautique »,
trois « accidents de bateau pneumatique »
et un « accident de pêche » dans
la région Languedoc-Roussillon, treize « accidents
nautiques » et deux « accidents de matelas
pneumatiques » en Pays de la Loire. On observe
que trois des accidents touchant des bateaux ou matelas pneumatiques
ont concerné la tranche dâge des 6 à
12 ans.
Au plan de lanalyse de risques,
il est raisonnablement prévisible que, malgré
ou à défaut dune surveillance parentale,
un enfant, à un moment donné de son parcours
aquatique, saventure avec ces produits en eau profonde,
« surfe » sur des vagues déjà
fortes ou soit soumis aux caprices des courants. Lutilisation
dune embarcation nautique constitue donc en soi une
source possible daccidents.
Parmi les causes daccidents,
on peut identifier la crevaison des embarcations conçues
avec une seule chambre à air, le basculement de lenfant
dû à létroitesse de lembarcation
ou à sa forme, mais également des risques dimmobilisation
du corps de la victime par accrochage à lobjet
flottant. Lembarcation-crocodile en est lillustration
et nest pas si rare. En 2002, le secrétaire dEtat
aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
lartisanat et à la consommation, avait suspendu
par arrêté pour une durée dun an,
la mise sur le marché dune embarcation nautique
de la marque « Surfbike » (3).
En effet, un enfant de 12 ans était
décédé par noyade sur une base nautique
alors quil évoluait sur une embarcation nautique
composée dune planche de surf munie dune
selle, dun pédalier entraînant une hélice
et dun guidon. A la suite du renversement de lengin,
lenfant navait pu se dégager, son gilet
de sauvetage sétant accroché au guidon
qui, de par la forme semi-circulaire de ses poignées,
ne pouvait que favoriser cet accrochage et, une fois lembarcation
renversée, empêcher lutilisateur de se
dégager.
B. - Les
études menées en Europe
Dans
le cadre de la rédaction dune future norme européenne,
la commission de normalisation européenne a établi
une analyse de risques des embarcations selon une classification
montrant la très grande diversité des produits.
Dans un article sur les noyades publié
dans le bulletin de lISO (International Standards Organisation - Organisation
internationale de normalisation) de janvier 2002, Gunther
Cornelissen, du DIN allemand (équivalent français
de lAFNOR) indiquait à ce propos :
« Le débat sur
les bouées-sièges a mis en lumière toute
une gamme de produits jusqualors exclus du champ dapplication
des réglementations existantes : celle des produits
gonflables, qui forme un groupe déversoir
et une zone grise. Ce groupe comprend une grande
variété darticles gonflables de loisir
utilisés sur leau qui comportent autant ou même
plus de risques que le produit principal lui-même, déjà
normalisé selon les règles de sécurité
(comme par exemple : le produit principal les bateaux
gonflables, le produit résiduel : les îles
flottantes, les fauteuils flottants, les matelas pneumatiques,
etc.)
Etant donnés les objectifs
existants de protection et les réglementations, les
organisations de consommateurs considèrent quil
est nécessaire dagir concernant ces produits
de zone grise. Si ce fossé pouvait être
rempli par des normes de sécurité adéquates
dans un avenir proche, tous les produits destinés au
bain et à la natation pour les enfants seraient couverts.
Cependant, la tendance menant à la création
de plus en plus de produits encore inconnus se renforce, visant
à un plus haut degré de sensations et daventure.
Les groupes cibles sont surtout les enfants et les jeunes
gens. Les lieux dutilisation sont les plages, les rivières
et les piscines, cest-à-dire précisément
les endroits où la majorité des accidents ont
lieu. »
C. - Aux
Etats-Unis
La Consumer Products
Safety Commission (CPSC) (4) américaine, dans
son rapport annuel de 2004, indique une hausse significative
des accidents dus aux embarcations gonflables de loisir :
de 1300 accidents recensés en 1997, le nombre
est passé à 4300 en 2003.
III. - RÉGLEMENTATIONS
APPLICABLES
AUX EMBARCATIONS
Tous ces objets flottants
nentrent pas dans une catégorie bien définie
de produits permettant de leur appliquer une réglementation
spécifique. On verra plus loin, à travers les
comptes rendus daudition des professionnels, fabricants
et distributeurs, que le régime juridique applicable
à ces produits est « très empirique »
et résulte de classifications administratives établies
ponctuellement dont il est parfois difficile de retrouver
lorigine, la classification des produits dans lune
ou lautre des catégories en vigueur pouvant avoir
des conséquences importantes.
A. - Lobligation
générale de sécurité
Il sagit dun
rattachement de droit car tout produit ou tout service, même
spécifiquement réglementé, relève
in fine de larticle L. 221-1 du code de la
consommation : « Les produits et les services
doivent dans des conditions normales dutilisation ou
dans dautres conditions raisonnablement prévisibles
par le professionnel présenter la sécurité
à laquelle on peut légitimement sattendre
et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
En labsence dune réglementation
spécifique, un produit relève directement de
lobligation générale de sécurité.
Ainsi, à titre dexemple, à une question
posée en 2000 par une entreprise située dans
le Rhône portant sur le statut juridique du mobilier
en plastique la DGCCRF a précisé que le mobilier
en plastique gonflable ayant vocation à être
utilisé dans leau tels que canapé, fauteuil,
bar pour adulte ou un fauteuil de la gamme enfant « nétant
soumis à aucune réglementation spécifique,
cest lobligation générale de sécurité
énoncée à larticle L. 221-1
du code de la consommation qui sapplique ».
Le professionnel doit donc prouver
par tout moyen (tests effectués en interne par lentreprise
ou par un laboratoire tiers) que son produit répond
à lobligation générale de sécurité.
Or, le plus souvent, il nexiste pas de référentiel
de tests adaptés au produit (norme, cahier des charges).
Le bureau détudes de lentreprise ou le
laboratoire auquel est confiée cette tâche se
trouve contraint soit de créer son propre référentiel
soit de sinspirer de différents référentiels
applicables à des produits voisins. Dans cette situation,
le consommateur est pénalisé car, selon le professionnel
auquel il sadresse, il ne trouvera pas, pour un même
type de produit, les mêmes assurances de sécurité.
Linterprétation est encore
plus délicate lorsquun produit, classé
un certain temps dans une catégorie réglementée,
se trouve désormais régi par lobligation
générale de sécurité. Si lon
prend lexemple des bouées-sièges, ces
produits qui étaient considérées comme
des jouets jusquen 2001, ont été depuis
qualifiés en France jusquen 2004 de produits
relevant de la directive 89/686/CEE sur les équipements
de protection individuelle (EPI) auxquels la norme NF EN 13138-3
relative aux sièges flottants donnait présomption
de conformité. Dans son avis sur la sécurité
des aides à la flottabilité, la CSC sétait
félicitée de ce choix. Or, à la suite
dune prise de position de la Commission européenne
de mai 2004, il semble que ces produits doivent relever dans
tous les pays de lUnion européenne de lobligation
générale de sécurité.
Toutefois, la norme européenne
13138 établit des exigences de sécurité
et de méthodes dessais conformes à la
directive EPI 89/686/CEE. Ainsi, les entreprises qui
ont investi dans la sécurité afin de garantir
aux consommateurs français un haut niveau de sécurité
pourraient respecter de facto les prescriptions de cette norme
et « faire comme si » le produit était
un EPI. Alors quil nest plus, juridiquement, classé
dans cette catégorie.
B. - La réglementation
sur la sécurité des jouets
Une réglementation
spécifique encadre la fabrication et la diffusion des
jouets : le décret du 12 septembre 1989
modifié par le décret no 96-796
du 6 septembre 1996 relatif à la prévention
des risques résultant de lusage des jouets.
Ce texte transpose en droit français
la directive européenne 88/378/CEE du 3 mai 1988
concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relative à la sécurité des jouets
modifiée par la directive 93/68/CEE.
Le 5e considérant
de la directive « jouet » spécifie
que certains produits ne sont pas considérés
comme des jouets, au sens de ce texte, sils impliquent
une surveillance ou des conditions dutilisation particulières.
Ce considérant ne semble pas avoir fait lobjet
dune interprétation littérale par la Commission
européenne, qui aurait conduit à exclure du
champ dapplication de la directive les embarcations
nautiques au motif quelles nécessitent une surveillance
parentale rapprochée et une utilisation en eau peu
profonde.
Les équipements nautiques destinés
à être utilisés en eau profonde sont expressément
exclus du champ dapplication de la directive (annexe I, 5)
à linverse des jouets destinés à
lutilisation en eau peu profonde.
Larticle 2 du décret
prévoit que « ne peuvent être fabriqués,
importés, détenus en vue de la vente, mis en
vente ou distribués à titre gratuit que les
jouets qui respectent les exigences essentielles de sécurité
définies à lannexe II du présent
décret et qui sont munis du marquage CE ».
Lannexe II du décret
précise les exigences essentielles pour les jouets
qui se subdivisent en principes généraux et
risques particuliers :
I. - Principes
généraux
« 1. Les
utilisateurs de jouets ainsi que les tiers doivent être
protégés contre les risques pour la santé
et les risques de blessure lorsque les jouets sont utilisés
conformément à leur destination ou quil
en est fait un usage prévisible, compte tenu du comportement
habituel des enfants. Il sagit des risques :
a) Qui sont liés
à la conception, à la construction et à
la composition du jouet ;
b) Qui sont inhérents
à lutilisation du jouet et que lon ne peut
totalement éliminer en modifiant la construction et
la composition du jouet sans en altérer la fonction
ou le priver de ses propriétés essentielles
(...). »
Cest au nom des principes généraux
de conception, de construction ou de composition du jouet,
par exemple, que devraient être éliminés
les risques daccrochage de lenfant par un jouet
nautique tel que celui décrit dans la requête.
2. a) Le degré
du risque encouru lors de lutilisation dun jouet
doit être en relation avec la capacité des utilisateurs
et, le cas échéant, de leurs surveillants, dy
faire face. Ceci est particulièrement le cas pour les
jouets qui, en vertu de leurs fonctions, dimensions et caractéristiques,
sont destinés aux enfants de moins de 36 mois.
b) Pour respecter ce
principe, il faudra spécifier, le cas échéant,
un âge minimum pour les utilisateurs des jouets et/ou
la nécessité de sassurer quils sont
utilisés uniquement sous la surveillance dun
adulte.
Une information adéquate et
loyale du consommateur est requise : « Les
étiquettes apposées sur les jouets et/ou leurs
emballages ainsi que le mode demploi qui les accompagne
doivent attirer lattention des utilisateurs ou de leurs
surveillants, de façon efficace et complète,
sur les risques liés à leur utilisation et sur
la manière de les éviter. »
Parmi les risques particuliers on
retiendra que, comme pour la directive, le décret prévoit
au point 1 :
f) Que « les
jouets destinés à lutilisation en eau
peu profonde et destinés à porter ou à
supporter lenfant sur leau doivent être
conçus et fabriqués de façon à
réduire dans la mesure du possible et compte tenu de
lusage préconisé des jouets les risques
de perte de la flottabilité du jouet et de perte dappui
donné à lenfant ».
Lannexe III de ce même
décret impose que les jouets soient accompagnés
« des indications bien lisibles et appropriées
pour réduire les risques présentés par
leur utilisation (...) ». Par ailleurs, les
jouets pouvant être dangereux pour les enfants de moins
de trente-six mois doivent porter un avertissement selon lequel
le jouet ne convient pas aux enfants de cette tranche dâge
ainsi quune mention concise justifiant cette exclusion.
C. - Le marquage
CE
En outre, les jouets
nautiques doivent impérativement porter la mention
« Attention ! A nutiliser quen
eau où lenfant a pied et sous surveillance. »
En application de larticle 3
du décret examiné ci-dessus, les jouets mis
sur le marché et munis du marquage CE doivent satisfaire
à lune des deux obligations suivantes :
« avoir
été fabriqués conformément aux
normes les concernant dont les références sont
publiées au Journal officiel de la République
française. Dans ce cas, le fabricant ou son mandataire,
ou, à défaut, toute personne qui met les jouets
sur le marché, tient à la disposition des agents
chargés du contrôle :
- une
description des moyens pour lesquels le fabricant justifie
la conformité de la production aux normes susvisées ;
- ladresse
des lieux de fabrication et dentreposage ;
- des
renseignements détaillés concernant la conception
et la fabrication de ses jouets ;
sils ne respectent
pas toutes les normes visées au paragraphe 1o
ci-dessus, être conformes à un modèle
qui bénéficie de lattestation CE
de type délivrée à la suite dun
examen CE de type réalisé comme
il est dit à larticle 5 par un organisme
agréé. Dans ce cas, le fabricant ou son mandataire,
ou, à défaut, toute personne qui met le jouet
sur le marché, tient à la disposition des agents
chargés du contrôle :
lattestation
CE de type du modèle ou une copie conforme
de ladite attestation ;
une
description détaillée des méthodes de
fabrication ;
une
description des moyens par lesquels le fabricant justifie
de la conformité au modèle bénéficiant
de lattestation CE de type ;
ladresse
des lieux de fabrication et dentreposage ;
les
copies des documents que le fabricant ou son mandataire a
soumis à lorganisme agréé en vue
de lexamen CE de type du modèle. »
D. - La
norme NF EN 71
Un avis publié
au Journal officiel de la République française
du 28 février 2003 cite la norme EN 71
relative à la sécurité des jouets.
La norme NF EN 71 est
constituée de plusieurs parties, chacune étant
dédiée à un sujet spécifique,
catégories de risques (parties 1 à 3),
de jouets spécifiques (parties 4 et 5) ou
autre (partie 6).
La partie no 1 de
la norme EN 71 a été adoptée
en 1988 et révisée en 1998. Elle traite des
exigences de sécurité liées aux propriétés
mécaniques et physiques des jouets. Les risques majeurs
de prévention des noyades sont du ressort de ce texte.
Le jouet nautique y est défini
comme « un article, gonflable ou non, destiné
à supporter le poids dun enfant et utilisé
comme accessoire de jeu en eau peu profonde ».
Alors que le décret « jouet »
ne définit pas le champ dapplication du jouet
nautique, la norme, en annexe C.24 (5), exclut de
son champ dapplication des « articles
tels que les gros bateaux gonflables qui, de part leur taille
et leur conception, sont destinées à être
utilisés en eau profonde ».
Il eut été conforme
aux exigences du décret en son annexe 2, II, 1, f,
que la norme imposât des exigences et des méthodes
dessai en vue de protéger les utilisateurs contre
les risques résultant dune perte de flottabilité
ou dun manque de stabilité dembarcations
nautiques destinées à supporter le poids dun
enfant dans des conditions raisonnablement prévisibles
dutilisation et compte tenu du comportement habituel
des enfants.
Quelques exigences élémentaires
de sécurité, bien entendu non exhaustives, devraient
être respectées pour les jouets porteurs :
lutilisation de
matériaux capables de résister aux contraintes
mécaniques et atmosphériques (notamment porosité,
épaisseur, résistance des coutures, des soudures,
des marquages) ;
la présence de
deux chambres à air séparées équipées
de dispositifs destinés à prévenir le
dégonflage brutal (en cas de défaillance de
la chambre à air, aucune autre ne peut garantir la
flottabilité du produit) de manière à
maintenir une flottabilité résiduelle de lembarcation
au moins égale à 50 % de sa flottabilité
initiale ;
la présence et
lefficacité de clapets anti-retour, notamment
après ouverture de ceux-ci pendant un certain laps
de temps ;
la charge maximum utilisée,
en poids et en nombre de personnes maximum susceptibles de
monter sur lembarcation sans risques de basculement
et sa stabilité (points dappuis suffisants) ;
les risques dimmobilisation
du corps de la victime par accrochage à lobjet
flottant, liés à la forme de lembarcation
(on la vu avec les « pattes »
du crocodile de marque Intex).
Or, certaines de ces exigences sont
mentionnées au paragraphe 4.18 de la norme mais
elles ne concernent que la vérification de la présence
et de lintégrité des bouchons : « a)
toutes les entrées dair prévues pour
le gonflement des jouets nautiques doivent être munies
de bouchons fixés à demeure sur le jouet. Une
fois gonflé, le bouchon doit pouvoir être rentré
à lintérieur du jouet de façon
quil ne dépasse pas de la surface du jouet de
plus de 5 mm ;
Si le bouchon se détache lorsquil
est essayé selon 8.3 (essai de torsion) et 8.4 (essai
de traction, généralités) il ne doit
pas entrer entièrement dans le cylindre dessais
selon 8.2 (cylindre pour les petits éléments)
(....). »
Il nexiste pas de prescription
portant sur la présence dun clapet anti-retour
comme le prévoyait pourtant la précédente
version de la norme « jouet » de 1988
qui préconisait en son paragraphe 3.2.2.15 que « les
jouets aquatiques doivent comporter des valves anti-retour ».
Des précautions dutilisation
sont prévues sous forme dun marquage à
apposer sur le produit et son emballage pour informer adultes
et enfants des dangers dutilisation de ces jouets en
eau profonde « Attention ! A nutiliser
quen eau où lenfant a pied et sous surveillance. »
Lavertissement doit être
indélébile et sa couleur doit contraster avec
celle du corps du jouet. Il est précisé quaucune
publicité ne doit indiquer ou sous-entendre que lenfant
sera en sécurité avec le jouet sil est
laissé sans surveillance.
Ces informations semblent insuffisantes
pour assurer une information adéquate. Il serait utile
de concevoir une information du consommateur par pictogrammes
suffisamment visibles et compréhensibles par des adultes
comme par des enfants, la notice napparaissant pas comme
le mode dinformation le plus approprié pour ce
type de produit. Ce marquage reprendrait à la fois
des avertissements relatifs au mode demploi et à
la sécurité dusage des embarcations :
mode de gonflage ;
charge maximale ;
distinction par rapport
aux embarcations de plaisance ;
limites dutilisation
(vents, courants, marées, rochers...) ;
nécessité
de surveillance rapprochée dun adulte ;
utilisation en eau peu
profonde ;
risques liés à
lendormissement sur les mobiliers gonflables.
E. - La norme
NF S 50-010
La norme NF S 50-010
de novembre 1985 sur les règles de marquage des embarcations
gonflables pour enfants et des matelas pneumatiques
Embarcations nautiques
Les embarcations
gonflables sont définies comme étant « des
engins de plage susceptibles de porter un ou des enfants hors
de leau, dune flottabilité inférieure
ou égale à 2 800 newtons. »
Sagit-il encore de jouets ?
La réponse est positive puisque les embarcations doivent
porter, sur lemballage et sur larticle lui-même
à proximité de la valve, lavertissement
suivant : « Jouet, charge maximale...........kg,
à nutiliser que sous surveillance. Attention
aux vents et aux courants. »
Ce marquage doit donc sajouter
à celui prévu dans la norme « jouet »
précitée.
Matelas pneumatiques
Lobjectif
recherché est dattirer lattention des utilisateurs
sur les risques présentés par certains de ces
articles comme embarcation nautique.
Ainsi, pour éviter toute confusion
avec une embarcation nautique, les matelas vendus comme article
de camping doivent porter la mention suivante : « Attention !
Lutilisation comme embarcation est aux risques et périls
des usagers. » Il devrait en être de
même de tout mobilier gonflable à utilisation
« exclusivement terrestre ».
En revanche, les matelas vendus comme
articles de plage doivent porter la mention suivante :
« Attention ! Lutilisation comme
embarcation est aux risques et périls des usagers.
Attention aux vents et aux courants. »
Cette formulation est peu compréhensible.
En effet, sagissant de produits dont la finalité
dutilisation est ou peut être aquatique, ces produits
devraient être soumis aux mêmes contraintes techniques
et aux mêmes obligations de marquage que les embarcations
nautiques.
F. - Le projet
de norme européenne
« Articles gonflables de loisir »
A
la suite dune recommandation de lANEC (association
pour la représentation des consommateurs dans le processus
de normalisation européen), le comité européen
CEN/TC 136 « Equipements de sports, daires
de jeux et dautres équipements de loisirs »
a ouvert en mai 2003 un groupe de travail (GT 13) en vue de
lélaboration dune norme européenne
sur les articles gonflables de loisir. Les pays membres du
Comité européen de normalisation participant
à ce groupe de travail sont lAllemagne, lAutriche,
la Finlande, la France, lIrlande et lAngleterre.
LAFNOR a mis en place en France
une commission de normalisation « miroir »
chargé notamment dassurer le suivi des travaux
techniques élaborés au niveau du groupe de travail
européen.
Les produits visés dans le
projet de norme sont très variés, ainsi quon
a pu le voir dans lanalyse de risques ci-dessus (dauphins,
pédalos, îles flottantes, petits matelas, engins
gonflables tractés) et concernent aussi bien les produits
qualifiés de jouets que ceux qualifiés darticles
de sports/loisirs.
Ce projet de norme propose une classification
en 5 classes de ces articles :
Description
Classe A :
articles gonflables à usage et à position de
lutilisateur statique sur la structure flottante. Usage
pour une seule personne ou plusieurs, surtout passif. Normalement
pas de moyens mécaniques de propulsion.
Classe B : articles gonflables
destinés à usage statique mais pour une position
à lintérieur dune structure entourée
ou dune cabine ou dautres moyens de se tenir sans
tenir compte de la position du corps (assis, debout, allongé,
à genoux). Usage pour une seule personne ou plusieurs.
Avec ou sans moyens mécaniques intrinsèques
de propulsion.
Classe C : articles gonflables
à usage dynamique, cest-à-dire avec grande
vitesse. Le dispositif est remorqué derrière
des moyens externes de propulsion. Lutilisateur est
supposé assurer la stabilité de flottaison et
un parcours sûr derrière le dispositif de remorquage.
Classe D : articles gonflables
pour usage actif, par exemple grimper, sauter et toute activité
connexe. Usage pour une seule personne ou plusieurs. Normalement
pas de moyens mécaniques de propulsion.
Classe E : bateaux gonflables
avec une flottabilité de moins de 1800 N et une longueur
totale de plus de 1,20 m. Usage pour une ou plusieurs personnes.
IV. - AUDITIONS
La Commission a procédé
à laudition de :
deux fabricants darticles
gonflables de loisirs : la société Sevylor
Europe, représentée par M. S., directeur
général et Mme P., juriste et la société
Intex, représentée par M. C. ;
un distributeur darticles
de sports et de loisirs : la société Go
Sport représentée par Mme M., juriste,
et par Mme P., responsable du marché des jeux,
des loisirs et de jeux de plage ;
Mme A., responsable du
service technique, au sein de la Fédération
des industries « Jouet Puériculture ».
A. - Audition
de la société Intex
Informée
de lincident lié à lutilisation
de son crocodile gonflable, la société Kileria,
agent commercial de la société Intex en France,
avait par lettre en date du 7 octobre 2002 adressé
à la CSC copie des certificats de conformité
du produit à la norme EN 71, parties nos 1,
2 et 3 établi par le laboratoire SGS et a indiqué
quil navait jusquà présent
jamais eu connaissance de ce type daccident. A lépoque
ce « chevauchable » comportait deux
tailles : Gator Ride on de 163 × 97 cm
et Giant Gator Ride on 213 × 127 cm. 40 000 crocodiles
gonflables avaient été vendus en France en 2002.
La société Intex, créée
il y a plus de 20 ans aux Etats-Unis par un ressortissant
chinois, se compose aujourdhui de quatre entités :
Intex Trading Ltd dont
le siège est à Hong Kong ;
Intex Recreation Corp.
dont le siège est à Los Angeles ;
Intex Trading B.V dont
le siège est à Roosendaal (Pays-Bas) ;
Intex Service France dont
le siège est à Beaufort dans le Jura.
Les produits sont conçus aux
Etats-Unis ou à Hong Kong.
Intex fabrique dans trois sites industriels
situés en Chine (6) des articles gonflables de
loisirs : aides à la flottabilité (bouées,
bouées-sièges, brassards de natation), des embarcations
nautiques (objets à chevaucher ludiques, ballons, canoës),
des piscinettes, pataugettes et des piscines hors sol.
Intex vend les embarcations nautiques
et des piscines se situant dans le milieu de gamme. En France,
les produits sont distribués dans les grandes surfaces
alimentaires, les magasins darticles de plage.
Intex détient en France 75 %
du marché des piscinettes, pataugettes et piscines
hors sol et 60 % des embarcations nautiques. Selon Intex,
le marché français des embarcations nautiques
est le deuxième marché au monde et le plus dynamique
en Europe. Le paradoxe est que ces produits ont peu de succès
dans des pays côtiers comme lEspagne, le Portugal
ou lItalie. Pour Intex la progression du marché
français des articles gonflables de loisirs est quasiment
exponentielle de 40 à 50 % chaque année
depuis 1996. Les effectifs employés à Beaufort
ont suivi cette progression. De 5 collaborateurs permanents
en 1996, Intex France emploie actuellement 16 permanents
et 25 saisonniers. Les usines chinoises du groupe tournent
à plein régime.
Un contrôle de qualité
de production est mis en place par Intex sur ses sites de
production. La société est certifiée
ISO 9001. Certains revendeurs de produits Intex tels
que Carrefour, Casino ou Leclerc procèdent eux-mêmes
à des contrôles sur place qui concernent aussi
bien le suivi de fabrication que les conditions de travail
des ouvriers chinois.
Les produits fabriqués par
Intex sont vendus sous différentes appellations commerciales,
ce qui ne facilite pas lidentification de lentreprise.
Intex réfléchit actuellement à une meilleure
visualisation de sa marque et de son logo sur ces produits.
Les articles gonflables de loisirs
commercialisés par Intex ne font pas lobjet dun
service après vente mis à part 3 lits gonflables
ainsi que des piscines autoportantes.
Tous les produits comportent une mise
en garde dutilisation de larticle gonflable sous
la surveillance dun adulte et là où lenfant
a pied. Les matelas pneumatiques destinés à
servir de matelas de camping comportent une mise en garde
contre toute utilisation comme embarcation nautique (7).
Le gonflage par compresseur est formellement
déconseillé pour les piscines. En revanche,
linterdiction dutiliser un compresseur pour le
gonflage nest pas spécifiée.
Aux termes dune classification
des produits établie par ladministration des
douanes (8), les articles gonflables de loisirs doivent
se référer aux prescriptions des normes suivantes (9) :
articles gonflables de
moins de 1,40 m et dune flottabilité inférieure
à 2 800 newtons : le référentiel
utilisable est la norme EN 71 relative à la sécurité
des jouets de décembre 1998 ;
articles gonflables dune
dimension comprise entre 1,40 m et 2,50 m et dune
flottabilité inférieure à 2 800
N : sappliquent tant la norme française
NF S 50-010 de novembre 1985 sur les règles
de marquage « Règles de marquage des
embarcations gonflables pour enfants et des matelas pneumatiques »
quune norme allemande DIN 78.71 sur les embarcations
nautiques ;
articles gonflables dune
dimension comprise entre 2,50 m et 24 m destinés
aux adolescents ou adultes : ces embarcations sont soumises
aux prescriptions de la directive 94/25/CE sur les bateaux
de plaisance (10) ainsi que de la norme allemande DIN 78.71.
Intex fabrique des embarcations dune longueur inférieure
à 5 mètres et destinées à
être utilisées à proximité des
côtes. Intex estime que le rattachement de ces produits
à la catégorie des bateaux fluviaux entraîne
des contraintes excessives par rapport à la finalité
dutilisation de ces produits.
B. - Audition
de la société Sevylor Europe
La
société Sevylor, créée en 1947,
est organisée en deux entités, Sevylor INC,
pour la zone USA et Sevylor Europe, pour la zone Europe.
Sevylor se positionne sur un segment
de marché de produits haut de gamme. Ainsi la distribution
se fait exclusivement via des circuits spécialisés
(Decathlon, Go Sport, Intersports), des détaillants
darticles de sports et loisirs et les magasins de bricolage.
80 % des produits Sevylor sadressent
aux adultes, 50 % sont considérés comme
des produits mixtes et 30 % entrent dans la catégorie
des jouets. La production est réalisée en Chine
et 95 % du chiffre daffaires se fait entre les
Etats-Unis et lEurope.
Les produits Sevylor relevant dune
norme sont testés soit par le laboratoire ITS à
Hong Kong soit par le Laboratoire TUV de Munich (bateaux notamment).
Le catalogue précise dailleurs pour chaque gamme
darticles le référentiel retenu, sil
existe.
Sevylor peut utiliser plusieurs référentiels
pour un seul type de produits (11). Les laboratoires,
selon le type de produits, élaborent un programme de
tests lequel « puise » dans différents
référentiels les exigences et les modes opératoires
les plus adaptés à celui-ci.
Les matelas de
camping
Ce sont des
articles de camping destinés à une utilisation
« à sec ». Sevylor appose des
avertissements sur ces produits pour le cas dun usage
détourné car les consommateurs peuvent croire
quil sagit dembarcations nautiques. Ce marquage,
imposé par la norme NF S 50-010, apparaît
à Sevylor comme insuffisant, tout engin gonflable étant
susceptible dêtre utilisé comme une embarcation.
Les bateaux
Les bateaux
conçus pour les adultes répondent aux normes
EN ISO 6185-1 ou 6185-2 « Bateaux équipés
dun moteur ».
Pour déterminer le taux de
TVA qui leur est applicable, ladministration des douanes
prend en compte un ensemble de critères : la taille,
léquipement et lapparence. Ainsi deux modèles
de bateaux de la gamme Sunkid ont-ils été considérés
comme des jouets aux motifs notamment quils sont de
petite taille, quils nont pas de support de rames
et quils sont multicolores.
Les représentants de Sevylor
ont souligné que la norme sur la sécurité
des jouets ne faisait aucune référence à
la portance, à la flottabilité résiduelle
et à la qualité des clapets.
Les engins tractables
Destinés
à un public dadultes et dadolescents, ces
embarcations conçues pour être remorquées
par des engins à moteur, ne relèvent daucune
réglementation spécifique malgré les
contraintes subies par les matériels et les risques
déjection ou de collision avec des tiers. Leurs
caractéristiques techniques sont les mêmes que
celles des articles nautiques de loisir comme les sièges
et les matelas. Selon Sevylor ils ne relèvent daucune
réglementation spécifique en Europe.
Les bouées et « chevauchables »
Ce sont des
jouets conformes à la norme EN 71, mais Sevylor
conçoit aujourdhui ses bouées avec deux
chambres de gonflage, garantissant une flottabilité
résiduelle au moins égale à 50 %
de la flottabilité initiale. La valve reste toutefois
un souci car les enfants y ont accès. Par ailleurs,
un soin tout particulier est apporté à la soudure
intérieure des bouées, en contact avec le corps
de lenfant, afin déviter tout risque de
coupure.
La société Sevylor a
mis en exergue les difficultés rencontrées pour
mener une politique damélioration de la sécurité
des embarcations nautiques :
Au niveau industriel :
à linstar
dIntex, les aléas dune dépendance
exclusive à la filière de production chinoise
sont soulignés : difficulté pour les « transformateurs »
comme Sevylor de diversifier les approvisionnements en matières
premières et de faire pression sur les fournisseurs
pour une amélioration des composants. En effet, il
nexiste que 4 ou 5 fabricants de PVC en Chine et
autant de fabricants daccessoires pour 100 « transformateurs » ;
le coût croissant
des obligations de marquage (aujourdhui 25 langues
pour les avertissements sur les produits et les notices) qui
génèrent des surcoûts demballage
(notices volumineuses) ;
les problèmes techniques
de mise en sécurité de certaines embarcations
nautiques (par exemple, le cloisonnement des matelas de plage
pour créer plusieurs chambres. Dans le sens horizontal
ou longitudinal ? Avec quelles garanties defficacité ?).
Au niveau réglementaire :
les différences
dexigence entre les normes européennes et les
normes américaines qui conduisent parfois à
créer des gammes uniquement commercialisables sur lun
ou lautre des marchés ;
le flou entourant la définition
des articles dits « embarcations nautiques »
sur le marché européen et la nécessité
de prendre en compte aujourdhui une Europe à
25.
C. - Audition
de la société Go Sport
Le
marché des embarcations nautiques représente
pour Go Sport un faible chiffre daffaires, dynamique,
mais volontairement limité à quelques produits
ciblés qui viennent compléter la gamme des équipements
de protection individuelle (brassards).
Sevylor est le seul fournisseur référencé,
pour les garanties de fiabilité et de sécurité
quoffrent ses produits, malgré sa gamme de prix,
jusquà 50 % plus chère que ses concurrents.
Le niveau de prix de Sevylor explique en outre pourquoi Go
Sport se contente de produits peu techniques et de gamme moyenne,
pour garantir son niveau de ventes.
Ces ventes sont assurées par
un maintien en rayon des articles de mi-avril à fin
juillet, alors que dans la grande distribution, les produits,
présentés dans les catalogues de juin, sont
vendus entre juin et mi-juillet.
A lexception des matelas et
du mobilier gonflable de loisir, tous les produits choisis
par Go Sport sont des produits testés et répondant
aux exigences dune norme. Go Sport exige la transmission
des certificats de conformités de tous les produits
retenus.
Sont notamment cités comme
produits référencés un bateau de pêche
pour adulte, un siège gonflable, des matelas de bains,
un dauphin, une planche à nage, un zodiac pour enfant
ainsi que des brassards de natation.
Dautres articles sont achetés
chez Sevylor mais nentrent pas pour Go Sport dans la
catégorie des embarcations nautiques (matelas de camping
notamment).
Depuis sa collaboration avec Sevylor,
Go Sport na dû faire face à aucun rappel
de produit (ces rappels peuvent concerner le produit ou des
problèmes demballage), ni à aucun litige.
Les produits défectueux restent
très rares. Le cas échéant, ils sont
échangés au client et conservés en magasin
30 jours, afin de permettre le passage dun agent commercial
Sevylor, qui constate les défauts et transmet linformation
à son entreprise.
Par ailleurs, Go Sport vend un kit
de réparation de Sevylor et na donc pas une visibilité
totale sur lusure ou les problèmes rencontrés
par les acheteurs qui peuvent réparer eux-mêmes
leurs embarcations.
Go Sport serait favorable à
toute nouvelle réglementation visant à améliorer
la sécurité et la protection des utilisateurs
dembarcations nautiques.
V. - RÉSULTATS
DE LEXPERTISE DES PRODUITS
Vingt-trois produits,
offrant une assise suffisante pour être qualifiées
« dembarcations », ont ainsi été
testés afin dévaluer leurs performances
en terme de flottabilité, résistance, conception,
risques dusage, comportement des produits lors dusage
inadapté et leur marquage : informations dusage,
avertissements (12).
Compte tenu du risque vital pour lenfant
(noyade), que pourrait occasionner un produit de mauvaise
qualité, les exigences de sécurité des
produits sélectionnés ont été
appréciées sur la base de la norme européenne
NF EN 13138-1 « relative aux aides à
la flottabilité pour lapprentissage de la natation »
et sur des exigences « réalistes »,
en fonction de lusage présumé des produits
(pression, perçage, abrasion) (13).
Stabilité
Douze produits
sur vingt-trois sont qualifiés de « stables ».
Les dix autres sont ou bien trop étroits, cest
le cas pour certains matelas ou objets profilés (scooter,
crocodile), ou bien trop petits pour la taille des utilisateurs
de la tranche dâge à laquelle ils sont
destinés.
Flottabilité
En cas de gonflage
approprié, la flottabilité initiale des produits
est satisfaisante. Mais, après un délai raisonnable
de vingt-quatre heures, elle diminue de plus de 25 %
pour seize embarcations, au delà du seuil acceptable,
du fait de linefficacité des bouchons et clapets
anti-retour. Les six embarcations satisfaisantes sur ce point
sont exclusivement des bateaux et des matelas.
En loccurrence, il convient
de souligner les lacunes de la norme de marquage NF S 50-010
qui ne sapplique quaux embarcations dont la flottabilité
doit être « égale ou inférieure
à 2 800 N ». On conçoit
la nécessité de fixer une limite supérieure
de flottabilité qui constitue la frontière entre
le jouet et un produit « entrée de gamme »
de navigation de plaisance comme un bateau pneumatique. En
revanche, il est regrettable que la norme ne fixe pas une
valeur minimale de flottabilité, autorisant ainsi la
mise sur le marché dembarcations de trop faible
portance.
La flottabilité résiduelle,
mesurée après dégonflage de la moitié
des chambres à air, devait dépasser 50 %
de la flottabilité initiale. Tous les produits à
chambres à air multiples (deux ou trois) ont satisfait
à ce test. En revanche, trois embarcations, conçues
avec une chambre unique, ont été qualifiées
de potentiellement dangereuses en cas de déchirement
de leur enveloppe.
Enfin, un gonflage inapproprié
au compresseur a entraîné, dans tous les cas,
la détérioration définitive des clapets
destinés exclusivement à un gonflage manuel.
Résistance
La résistance
des embarcations à la pression, à la perforation
et à une exposition prolongée au soleil sest
révélée satisfaisante.
Le point de rupture à la traction
des tissus, PVC, des poignées ou autres accessoires
solidaires de lenveloppe, est également qualifié
de bon mais présente néanmoins selon les produits
un spectre de valeurs très large allant de 86
à 189 N pour le tissu et de 184 à 791 N
pour les accessoires. En labsence de référentiel,
ces valeurs nont pu faire lobjet dune appréciation.
En outre, le point de rupture ne sest jamais produit
sur une soudure.
Lors des tests dabrasion, neuf
échantillons de tissu sur vingt-trois se sont déchirés,
pour un enlèvement de matière constant, de lordre
de 0,20 g quel que soit le produit. Lépaisseur
du PVC, plus que sa qualité intrinsèque, apparaît
donc comme un facteur déterminant la résistance
des embarcations nautiques aux agressions dusage.
Analyse du marquage
Aucune embarcation
nautique ne satisfait à lensemble des exigences
de marquage demandées. Le marquage reste partiel, parfois
difficilement lisible bien que résistant aux principaux
agents corrosifs (sel, chlore, sueur, salive). On notera que :
dix-huit portent un marquage
CE conforme à leur classification par les fabricants
dans la catégorie des jouets. Les quatre autres, deux
matelas, un siège et un bateau, nen portent pas ;
seuls deux produits disposent
dune notice dutilisation, huit des instructions
de gonflage (alors même quun gonflage inadapté
diminue dangereusement leur flottabilité) ;
toutes les embarcations
présentent un certain nombre davertissements
dusage sur les dangers de dérive ou de noyade,
mais dix seulement sont strictement conformes aux exigences
de la norme NF S 50-010.
Les matelas de camping sont les seuls
à satisfaire à lensemble des exigences
en matière de marquage, notamment celles de la norme
NF S 50-010 dans son paragraphe 3, alinéa 3.1 b
« (marquage). Pour les matelas vendus comme articles
de camping - attention ! lutilisation comme
embarcation est aux risques et périls des usagers »,
Emet
lavis suivant :
Considérant que le consommateur
peut être amené à assimiler à tort
des articles nautiques à des aides à la flottabilité ;
Considérant que les résultats
des essais de sécurité mettent en évidence
que de nombreux articles nautiques destinés aux enfants
ne répondent pas aux exigences de sécurité
que le consommateur est en droit dattendre de ces produits,
ceci en raison de défauts de conception ou de mauvaise
qualité des matériaux qui font courir à
leurs utilisateurs un risque mortel de noyade ;
Considérant que de nombreuses
« embarcations-jouets » ne répondent
pas aux prescriptions du décret du 12 septembre 1989
sur la sécurité des jouets qui stipule que des
jouets utilisés en eau peu profonde et destinés
à porter ou à supporter lenfant dans leau
« doivent être conçus et fabriqués
de manière à réduire dans la mesure du
possible et compte tenu de lusage préconisé
des jouets les risques de perte de flottabilité et
de perte dappui » ;
Considérant que cette situation
sexplique en partie par le fait que la norme EN 71-1
sur la sécurité des jouets, dont le respect
donne présomption de conformité aux exigences
de sécurité du décret, ne contient pas
de prescriptions adaptées à la spécificité
des jouets nautiques telles quen premier lieu la présence,
au minimum, de deux chambres à air séparées
et de clapets anti-retour, en deuxième lieu, la résistance
à la déchirure et à labrasion,
en troisième lieu la charge maximum autorisée,
en poids et en nombre de personnes sans risque de chavirement
et les risques dimmobilisation du corps de la victime
par accrochage à lobjet flottant ;
Considérant que la diversité
des catégories juridiques dappartenance (14),
et la diversité des normes applicables (15), y
compris, à moyen terme, la norme européenne
sur les articles gonflables de loisirs, risque de donner lieu
à une juxtaposition dexigences inégales
pour des produits similaires ou destinés aux mêmes
usages ;
Considérant que, quelle que
soit lappellation des articles nautiques (jouets, embarcations,
matelas, mobiliers) et les référentiels qui
leur sont applicables, le consommateur ne doit pas être
amené à confondre ces produits avec des accessoires
de sécurité et que, en particulier, les recommandations
dutilisation en eau peu profonde et sous la surveillance
rapprochée dun adulte doivent être systématiquement
mentionnées sur le produit et sur son emballage ;
Considérant que la recommandation
de la CSC dans son avis rendu en 2003 sur les aides à
la flottabilité visant à créer une réglementation
spécifique à tous ces engins flottants demeure
plus que jamais dactualité ;
Considérant que la pratique
montre que de nombreux adultes utilisent des articles nautiques
jouets destinés aux enfants et adolescents ;
Considérant quun signalement
plus précis du type darticle nautique en cause
dans les accidents par noyade serait opportun dans le cadre
de lenquête « Noyades »
menée chaque année conjointement par le ministère
de lintérieur et lInVS,
Décide :
La commission recommande :
1. Aux pouvoirs publics :
De faire supprimer dès 2005
sur les jouets nautiques et leurs emballages les mentions
faussement sécurisantes laissant croire que lenfant
est en sécurité lorsquil utilise ces produits.
De procéder au contrôle
des articles nautiques testés dans le cadre du présent
rapport qui ne respectent pas les règles de marquage
prévues par la réglementation et les normes
qui leur sont applicables, et de suspendre si nécessaire
la commercialisation des produits non conformes.
A la suite de tests complémentaires
effectués au cas par cas, dexiger une modification
de conception des produits qui ne disposent que dune
seule chambre à air et dont les résultats des
tests déjà effectués ont montré
que la flottabilité résiduelle était
insuffisante et quils pouvaient présenter des
risques en cas de déchirure de leurs enveloppes.
Denvisager, comme la commission
lavait déjà demandé dans son avis
précédent, la mise en place dune réglementation
applicable à lensemble des articles nautiques
qui engloberait les embarcations nautiques, les aides à
la flottabilité, les matelas pneumatiques et le mobilier
flottant.
Dans limmédiat, de veiller
à la cohérence des normes, en vigueur et à
venir, applicables aux articles nautiques destinés
aux enfants et, plus particulièrement, déviter,
dune part, le chevauchement du champ dapplication
de ces normes (notamment entre celle relative à la
sécurité des jouets et celle, en gestation,
relative aux articles gonflables de loisirs qui semble devoir
aussi bien concerner des jouets que des articles de sports
et loisirs) et, dautre part, que certains produits ne
soient couverts par aucune norme.
De modifier la fiche de données
statistiques sur les accidents de noyades renseignée
par les services de secours dans le cadre de lenquête
« Noyades » 2005 pour y mentionner de
manière plus précise le type darticle
nautique utilisé lors de laccident.
Dassocier la CSC à la
campagne de prévention des noyades menée par
les pouvoirs publics.
2. Aux autorités
chargées de la normalisation :
Que soient engagés des travaux
damendement aux dispositions relatives aux jouets nautiques
pour ce qui concerne la norme EN 71-1 sur la sécurité
des jouets en préconisant, pour les produits dont la
vocation est de supporter le poids dun ou plusieurs
enfants, de rendre obligatoire la présence de valves
anti-retour et dun minimum de deux chambres à
air, de sassurer par des tests appropriés de
la résistance de lenveloppe des produits à
la déchirure et à labrasion et de labsence
de risques daccrochage de lenfant avec des éléments
de lembarcation qui empêcheraient celui-ci de
se dégager en cas de chavirement, de mentionner sur
le produit la charge maximum autorisée, en poids comme
en nombre de personnes.
De veiller à ce que la future
norme européenne sur les articles gonflables de loisirs
prévoie une obligation de marquage imposant que les
produits ne peuvent être utilisés quen
eau peu profonde et sous la surveillance rapprochée
dun adulte.
3. Aux consommateurs :
De privilégier lachat
de produits nautiques disposant de plusieurs chambres à
air et de valves anti-retour (16).
De toujours surveiller lenfant,
même en cas dutilisation du produit en eau peu
profonde.
De choisir des matelas pneumatiques
à assise large, les matelas à assise trop étroite
pouvant générer des risques de renversement.
De nutiliser ces produits que
dans des espaces aquatiques exempts de courants et de vagues
et non balayés par un vent fort, tout en étant
attentif au phénomène des marées.
De ne pas utiliser, sauf recommandations
contraires du fabricant, de compresseur pour gonfler lembarcation
qui entraîne une usure précoce des clapets anti-retour
et de ne pas surgonfler les chambres à air.
De vérifier lefficacité
de la valve anti-retour des produits avant chaque utilisation.
De ne pas traîner de tels produits
sur le sol (sable, allée, etc.) pour ne pas risquer
dendommager leur enveloppe.
Que les adultes nutilisent pas
des produits destinés aux enfants et aux adolescents
sans vérifier que ceux-ci peuvent supporter leur poids.
Adopté au cours
de la séance du 21 octobre 2004, sur le rapport
de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, assistée de Mmes Odile
Finkelstein, Muriel Grisot et de M. Patrick Mesnard,
conseillers techniques de la commission.
(1) On ne
connaît pas encore officiellement la position de la
Commission européenne. Lors de son audition, Mme A.,
représentant la Fédération des industries
jouet/puériculture, a précisé que la
Commission européenne sétait réunie
le 17 mai 2004 sur ce thème et avait procédé
à une nouvelle classification des aides à la
flottabilité qui serait la suivante :
les bouées sièges
ne sont pas des jouets et relèvent de lobligation
générale de sécurité ;
les gilets et brassards
de natation, même sils ont une apparence ludique,
sont des équipements de protection individuelle ;
les planches et blocs
de mousse relèvent de lobligation générale
de sécurité.
(2) Enquête Noyades
2002. Analyses complémentaires. Février 2004.
Il sagit de noyades suivies dune hospitalisation
ou dun décès, en fonction de lâge
de la victime.
(3) Le Conseil dEtat
a finalement contesté la légalité de
cet arrêté au motif que la description des caractéristiques
du type dembarcation devant faire lobjet dune
suspension de commercialisation était plus large que
celles du produit incriminé.
(4) Placée sous
lautorité du Congrès, la CPSC est une
agence indépendante chargée de protéger
le public contre les risques présentés par des
produits de consommation.
(5) Il sagit dune
annexe dite « informative » qui na
pas de force obligatoire.
(6) Les trois usines sont
situées à Xiamen en Chine. 90 % des fabricants
darticles nautiques gonflables sont situés en
Chine.
(7) Intex commercialise
un matelas de camping « haut de gamme »
au prix de 100 euros comportant une pompe incorporée.
(8) M. C. confirmera ultérieurement
si cet accord entre entreprises est bien à lorigine
de cette classification.
(9) Pour des aides à
la flottabilité tels que les gilets et brassards de
natation la société Intex applique la norme
NF EN 13138 partie no 1 en France
et la norme ANSI F963 aux Etats-Unis.
Le cas des crocodiles gonflables souligne
larbitraire dune telle classification puisque
le « Gator » dune taille inférieure
à 1,50 m devrait être considéré
comme un jouet tandis que le « Giant Gator »,
dune taille supérieure à 1,50 m,
doit relever des dispositions combinées des normes
françaises et allemandes, plus soucieuses de sécurité.
La qualification par taille a ses limites. Ainsi, comment
mesure-t-on une embarcation aux formes plus complexes comme
celles dune île flottante ou des cages de but
gonflables ?
(10) Elle sapplique
aux bateaux de plaisance (maritimes ou fluviaux) neufs quel
que soit leur type et leur mode de propulsion destinés
à un usage de loisirs ou à des fins sportives.
Les produits doivent porter un marquage CE certifiant que
le bateau est en tout point conforme aux directives en vigueur.
(11) Pour certains de ses
produits daides à la flottabilité, Sevylor
déclare avoir choisi daller au-delà de
ses obligations légales en matière de sécurité.
Ainsi, les bouées pour enfant, bien que considérées
du point de vue administratif comme des jouets, sont aujourdhui
toutes fabriquées par Sevylor avec deux chambres de
gonflage. Soucieux de sécurité, Sevylor teste
aussi certains articles selon le référentiel
normatif des équipements de protection individuelle
(bouée ; gilet nautique, planche à nage),
alors que seuls les brassards de natation en relèvent.
(12) Les prix dachat
des produits varient de 4 à 20 euros.
(13) Ces produits peuvent
être utilisés comme jeux par les enfants, subissant
les agressions du sable avec les risques de déchirure
qui en résultent.
(14) Catégorie des
jouets, catégorie des embarcations relevant de la directive
« Bateaux de plaisance », catégorie
des objets relevant de lobligation générale
de sécurité.
(15) Norme NF EN 71-1
sur la sécurité des jouets, norme NF S 50-10
sur les règles de marquage, norme DIN 78.71
sur les embarcations nautiques, normes EN ISO 6985 1
et 2 sur les bateaux pneumatiques.
(16) Assurant une flottabilité
résiduelle égale ou supérieure à
50 %. |