31. Le monopole géographique
des centres nexclut pas le libre choix dans lapprovisionnement
en doses de semences : léleveur qui sadresse
pour une insémination artificielle au centre de mise
en place autorisé dans le ressort duquel il est établi
se voit en général proposer des semences en
provenance du centre de production auquel ce centre de mise
en place est affilié. Toutefois, les éleveurs
disposent de la faculté de demander au centre dont
ils dépendent géographiquement la fourniture
de "semence extérieure", cest-à-dire
provenant dautres centres de production français
ou étrangers, à condition que celle-ci réponde
aux conditions sanitaires et zootechniques exigées
par la réglementation. Ils peuvent également
se procurer directement des "semences extérieures"
à condition de les faire stocker dans un but de protection
sanitaire auprès de leur centre de mise en place
avant de les utiliser. Le centre est alors tenu deffectuer
les inséminations pour le compte des éleveurs
intéressés, les frais supplémentaires
résultant de ce choix étant à la charge
des utilisateurs.
6. La jurisprudence de la Cour
de justice
des Communautés européennes
32.
La Cour de justice des Communautés européennes
a confirmé à quatre reprises la compatibilité
avec le traité de Rome des dispositions relatives
à linsémination artificielle prévues
par la loi sur lélevage de 1966.
33. Par un arrêt
du 5 octobre 1994, statuant sur une question préjudicielle
posée par la Cour de cassation à propos dun
litige mettant en cause la coopérative délevage
et dinsémination artificielle du département
de la Mayenne, elle a affirmé que larticle 86
du Traité ne sopposait pas à ce que
des centres de mise en place de la semence soient seuls
habilités à intervenir dans une zone déterminée
et mettent à la charge des utilisateurs des frais
supplémentaires, lorsquils leur demandent de
fournir de la semence provenant de centres de production
dautres Etats membres, à condition que ces
frais aient été effectivement supportés
par les centres de mise en place pour répondre à
la demande des utilisateurs.
34. Par un autre arrêt
du 7 décembre 1995, la cour, statuant sur
une question préjudicielle posée par le tribunal
de grande instance de Bergerac et confirmant sa jurisprudence
rendue dans laffaire 271/81 du 28 juin 1983
(société coopérative damélioration
de lélevage et dinsémination artificielle
du Béarn contre M. Mialocq), a jugé que
le droit communautaire ne soppose pas à une
réglementation nationale instaurant un monopole territorial
dexercice de linsémination artificielle
au profit des centres de mise en place et subordonnant laccès
à lactivité dinséminateur
à la délivrance dune licence de chef
de centre dinsémination ou dinséminateur,
laquelle nest elle-même délivrée
quau vu dune attestation dun directeur
dun centre dinsémination artificielle
autorisé. Elle rappelle toutefois que cette réglementation
ne doit pas entraver la libre circulation des marchandises
en créant une discrimination entre les produits importés
et les produits dorigine nationale au profit de ces
derniers.
35. Dans laffaire
161/83 du 28 juin 1983, la cour a rejeté
le recours engagé par la Commission des Communautés
européennes contre la France en affirmant que cette
dernière navait pas méconnu le droit
communautaire en subordonnant loctroi de licences
dimportation de semences destinées à
linsémination artificielle des bovins aux exigences
zootechniques prévues par sa législation et
applicable indistinctement à la semence importée
et à celle produite sur le territoire national.
7. La jurisprudence de la Cour
de cassation
36.
La Cour de cassation, quant à elle, a reconnu la
faculté, pour les vétérinaires titulaires
dune licence, deffectuer des opérations
dinsémination artificielle. Par larrêt
Jarlier du 7 juillet 1992, la cour a en effet
considéré que si les centres dinsémination
artificielle ont une exclusivité territoriale pour
la mise en place de la semence, ils nont pourtant
pas un monopole des opérations dinsémination ;
il en résulte que les vétérinaires
titulaires dune licence dinsémination
peuvent effectuer les opérations dinsémination
sous le contrôle du centre dont ils relèvent
géographiquement, selon des modalités à
négocier entre les parties.
37. Parallèlement,
elle a jugé que la pratique de linsémination
thérapeutique (sans licence) ne pouvait être
quexceptionnelle et a confirmé lobligation
réglementaire de stockage, par les centres agréés,
des semences importées. La haute juridiction a ainsi
(implicitement) rejeté largumentation consistant
à soutenir que lacte dinsémination
devait être assimilé à un acte médical
relevant du libre exercice de la profession vétérinaire.
Si les vétérinaires peuvent pratiquer linsémination
thérapeutique sans licence à condition den
faire la déclaration, cette pratique ne peut que
revêtir un caractère exceptionnel et il appartient
en tout état de cause aux intéressés
de faire la preuve du caractère réellement
thérapeutique de linsémination (arrêt
no 1 498 D du 17 juillet 1996
et arrêt no 747 du 5 février 1997).
38. Enfin, tout en
précisant les conséquences du monopole instauré
par la loi, la Cour de cassation a récemment écarté
la qualification dabus de position dominante invoquée
à lencontre de plusieurs centres de mise en
place.
39. Ainsi, dans larrêt
no 919 du 1er février
2000, la cour relève : "Attendu que
les prévenus... ont soutenu devant les juges du second
degré que lattitude de la société
coopérative Jura Bétail, refusant de délivrer
des licences dinsémination aux vétérinaires,
était constitutive dun abus de position dominante,
prohibé par le droit de la concurrence tant interne
que communautaire, les exonérant de leur responsabilité
pénale. Attendu que pour écarter ce moyen
de défense, larrêt énonce que
la société coopérative Jura Bétail
qui tient de la loi du 28 décembre 1966,
compatible avec le traité CE, une position dominante
en matière de mise en place de semences, a agi sans
abus, dans le cadre strict de la réglementation.
Attendu quen létat de ces énonciations
exemptes dinsuffisance, la cour dappel a justifié
sa décision."Par son arrêt du 1er septembre
1998, la cour dappel de Besançon avait souligné,
dans cette affaire, que : "le docteur xxx a
toujours voulu conserver son autonomie, exprimant une volonté
ferme et définitive de ne pas se placer sous lautorité
de la coopérative Jura Bétail", que "les
prévenus ont, en toute connaissance de cause détourné
la loi qui dispose que nul ne peut pratiquer linsémination
artificielle sans être titulaire de la licence de
chef de centre dinsémination ou dinséminateur,
sans être placé sous lautorité
dun centre de mise en place agréé, en
lespèce Jura Bétail, sans être
placé sous la responsabilité dun agent
titulaire de la licence de chef de centre, sans utiliser
des semences aux normes sanitaires et zootechniques en vigueur"
et que : "Les faits reprochés aux
prévenus sont graves dans la mesure où, en
commercialisant des semences ne provenant pas de taureaux
agréés pour la monte publique, ils font fi
des garanties sanitaires et zootechniques qui résultent
des contrôles sanitaires".
40. Dans
un autre arrêt no 7 099 du 28 novembre 2000,
le moyen tiré de labus de position dominante
de la société coopérative Genesia est
écarté au motif : "que les juges
dappel ont, dans cette espèce, justifié
leur décision en énonçant que :
Le principe dune tarification unique et de lutilisation
de son matériel est imposé au centre dinsémination
agréé en raison de lexclusivité
qui lui est conférée par la réglementation.
41. Par
cette décision, le raisonnement suivi par la cour
dappel de Riom dans son arrêt du 23 juin 1999
est confirmé, à savoir dune part, que
les vétérinaires ne peuvent sérieusement
remettre en cause la nécessité pour eux dobtenir
une licence - lacte dinsémination
artificielle ne constituant pas par nature, un acte de médecine
vétérinaire mais une méthode de reproduction -,
dautre part, que la société Genesia
na commis aucun abus de position dominante car les
prévenus : "- soit nont
pas demandé dattestation à la coopérative
parce quils ne voulaient dépendre de
personne -, soit nont pas donné
suite aux propositions qui leur ont été faites
par la coopérative Genesia, nacceptant ni de
travailler en qualité de prestataire de service de
cette dernière, ni le principe dune tarification
identique à celle proposée par la coopérative,
ni encore lutilisation du matériel de celle-ci,
lesquelles contraintes apparaissent comme des conséquences
nécessaires de la loi sur lélevage qui,
en contrepartie de lexclusivité de zone conférée
aux centres de mise en place agréés leur impose
des obligations légales et réglementaires
sanctionnées sil y a lieu par le retrait dautorisation
dexploitation des centres, justifiant une organisation
collective à laquelle les vétérinaires
ne peuvent légitimement, sauf abus caractérisé,
se soustraire".
42. Cette
jurisprudence sest encore trouvée confirmée
par un arrêt no 2578 du 3 avril 2001,
concernant des vétérinaires ayant pratiqué
des inséminations artificielles sans licence dans
la zone géographique relevant des coopératives
dinsémination artificielle du Béarn
et du Pays basque.
8. Les décisions et
avis du Conseil de la concurrence
43. Par
une décision no 89-D-30 du 13 septembre 1989,
le conseil, saisi dune plainte dirigée contre
la coopérative agricole délevage du
Sud-Ouest (Coopelso), a considéré que le monopole
de mise en place prévu par la loi conférait
à cette coopérative, dans sa zone dintervention,
une position dominante en matière de cession de semences
et quen majorant de façon discriminatoire le
prix de la semence étrangère par rapport à
celui de la semence française la coopérative
incriminée sétait livrée à
une pratique constituant une exploitation abusive de sa
position dominante.
44. Le
23 juin 1992, le conseil relevait, dans son avis
no 92-A-O4, que la faculté donnée
à chaque centre de mise en place doctroyer
ou non une attestation pourrait conduire à la mise
en uvre de pratiques restreignant la concurrence si
certains centres refusaient de telles autorisations non
pas en considération de besoins techniques locaux
mais à seule fin déviter à leurs
propres inséminateurs la concurrence des vétérinaires,
ce qui constituerait un abus de position dominante susceptible
de faire disparaître lélément
légal de linfraction dinsémination
sans licence.
45. Par
une décision no 98-D-65 du 20 octobre 1998,
le conseil, après avoir noté, comme précédemment,
que le monopole légal conférait à la
société coopérative mise en cause ("les
éleveurs mosellans" ou Coopemos) une position
dominante dans sa zone dintervention, a censuré
la tarification globale pratiquée par cette coopérative
consistant à facturer au forfait tant la mise en
place de la semence que la dose de semence, cette tarification
globale aboutissant à lier artificiellement une prestation
monopolisée (la mise en place) à une prestation
ouverte à la concurrence (la fourniture des doses
de semence). Par la même décision ainsi que
par la décision no 00-D-43 du 20 septembre 2000,
le conseil ordonnait un supplément dinstruction
aux fins de déterminer si la coopérative Coopemos
navait pas majoré ses tarifs de mise en place
dune partie du coût de production des semences.
C. - Les pratiques
constatées
1. Les pratiques de lUNCEIA
46. LUNCEIA
élabore, au niveau national, les protocoles daccord
comportant des dispositions restrictives concernant la pratique
de linsémination artificielle par les vétérinaires.
47. Elle
a participé à toutes les discussions qui ont
eu lieu au niveau national pour mettre au point divers protocoles
daccord ; cest ainsi quelle a signé,
le 26 juillet 1989, avec le SNVEL, la Section
nationale des groupements techniques vétérinaires
et la Fédération nationale des producteurs
de lait, un protocole daccord prévoyant la
possibilité pour les vétérinaires de
pratiquer linsémination artificielle sous réserve
de laccord préalable et sous le contrôle
du centre de mise en place territorialement compétent.
48. LUNCEIA
rédige, à lattention des centres agréés,
des modèles de convention régissant les relations
entre les centres et les vétérinaires pour
la pratique de linsémination artificielle :
49. Ainsi,
un document émanant de lUNCEIA daté
du 3 octobre 1994, concernant linsémination
thérapeutique, intitulé "exemple de
projet daccord concernant la pratique de linsémination
artificielle par des vétérinaires dans le
cadre du traitement individuel de linfécondité
des femelles bovines" , affirme : "la coopérative
est seule habilitée à pratiquer les opérations
de mise en place de la semence bovine (...). Tout vétérinaire
signataire de laccord pratiquera linsémination
sous lautorité de la coopérative et
sous la responsabilité de son chef de centre (...).
Les parties conviennent expressément que la coopérative
est leur fournisseur exclusif de semences bovines (...).
Les vétérinaires signataires pratiqueront
lacte dinsémination pour le compte de
la coopérative agissant en qualité de prestataire
de services de cette dernière".
50. Par
un canevas de convention cadre relative "à
la mise en place de semences bovines par un vétérinaire
libéral" daté du 7 octobre 1996,
lUNCEIA invite également ses membres à
se doter dune convention prévoyant la délivrance
de la licence dinséminateur au bénéfice
des seuls vétérinaires sengageant à
respecter un certain nombre de clauses : autorité
du centre de mise en place, application des tarifs de la
coopérative et utilisation de son matériel ;
cette convention qui prévoit aussi la délimitation
précise du droit des vétérinaires à
inséminer par la définition des élevages
desservis par ces praticiens, pose, en outre, la question
de "lapprovisionnement exclusif" en semence
et comporte des clauses restreignant les activités
concurrentes à celles de la coopérative.
51. En
novembre 1998, elle participe à la mise au point
dun nouveau projet daccord soumettant les vétérinaires
conventionnés à un rôle de prestataire
de service pour le compte des coopératives et comportant
une limitation des élevages dans lesquels ils peuvent
intervenir.
52. Dans
un projet de convention du 21 janvier 1998, lUNCEIA
indique : "Dans le cadre de sa mission dintérêt
général, elle (la coopérative agréée)
est seule habilitée à pratiquer linsémination
(...) avec des agents titulaires de la licence dinséminateur,
placés sous son autorité et sous la responsabilité
dun chef de centre (...). Article 2. - Champ
dintervention : il est expressément convenu
que Monsieur X (vétérinaire libéral)
(...) intervienne uniquement chez les seuls éleveurs
de la liste positive annexée à la présente
convention (...). Article 11. - Monsieur X (...)
sinterdit dexercer directement ou indirectement
toute activité pouvant porter préjudiceà (la coopérative) et à ses filiales
dans le domaine de la reproduction animale."
53. Cette
union de coopératives adresse également de
nombreuses circulaires à ses adhérents ;
ainsi, par une circulaire RD no 12-92 du
20 août 1992, commentant larrêt
Jarlier du 7 juillet 1992, elle critique le droit
des vétérinaires de solliciter la possibilité
de faire des inséminations artificielles en observant
que "les centres de mise en place ne seraient ainsi
plus maîtres de lorganisation et de la gestion
de ce service public puisquils seraient tenus daccepter
tous vétérinaires praticiens disposant de
la licence dinséminateur qui entendent pratiquer
linsémination dans leur clientèle, cest-à-dire
dans les élevages sélectionnés par
leurs soins" ; elle ajoute que "larrêt
de la Cour de cassation dénature lexclusivité
de zone en lui enlevant toute substance" et que "cela
reviendrait à introduire une concurrence entre opérateurs
là où la loi sur lélevage la
écartée dans le souci de préserver
une amélioration génétique à
caractère collectif" .
54. Par
une autre circulaire RD no 02-97 du 20 juin 1997
relative à larrêté du 30 mai 1997,
(cf § 29) lUNCEIA relève quà
aucun moment ce texte ninstaure le libre choix de
léleveur. Sagissant de la procédure
de délivrance de lattestation, elle affirme :
"Pour lUNCEIA, le centre jouit dun pouvoir
dappréciation quant à lopportunité
de conventionner un agent non salarié, sous réserve
dun traitement égalitaire des demandes, considérant
sa qualité de gestionnaire de services dintérêt
général, bénéficiaire dun
droit exclusif dintervention en application de la
loi sur lélevage."
2. Le traitement des
demandes présentées
par les vétérinaires aux centres agréés
55. Les
comportements des centres face aux demandes dattestation
présentées par les vétérinaires
ont fait lobjet dune enquête administrative
portant sur 115 demandes adressées entre 1993
et 1998 par les vétérinaires aux divers centres
agréés.
56. Sur
ces 115 demandes, 36 avaient pour but lobtention de
doses de semences en vue de linsémination thérapeutique
et 3 ont été rejetées pour avoir été
présentées par des demandeurs exerçant
hors de la zone géographique de la coopérative.
Sur les 76 demandes restantes, 30 ont fait lobjet
dun refus pur et simple et 46 ont été
suivies du renvoi à la négociation dune
convention.
57. Les
refus dattestation opposés par les coopératives
reposent sur les motifs suivants :
"Le fait que
la couverture du terrain soit pleinement assurée
par les inséminateurs de la coopérative" (courrier
du 12 septembre 1994 du CEIA du Finistère
et des Côtes-dArmor de Plounevezel, CIA 29) ;
La continuation des
inséminations pratiquées illégalement
par certains vétérinaires : cas de plusieurs
refus opposés par le CEIA de la Loire, par la coopérative
GENESIA, par le CEIA dIlle-et-Vilaine et le CEIA de
la Haute-Saône ;
Lexistence "dactions
concertées" : par un courrier du 17 janvier 1995,
le docteur A. écrivait : "Titulaire
du certificat daptitude à la fonction dinséminateur
du 30 décembre 1994, jai lhonneur
de solliciter une licence dinséminateur auprès
de votre centre de mise en place de la semence. Par la présente,
je certifie également que je me placerai sous votre
autorité pour ce qui concerne les opérations
de mise en place de cette semence dans ma clientèle."
Après avoir rencontré lintéressé,
le directeur délégué du CEIA de lAin
(CIA 01) lui répondait par un courrier du 31 janvier 1995
que la coopérative nentendait pas être
"le jouet de joutes corporatistes" , quelle
exerçait une mission de service public et que son
souci prioritaire était lintérêt
de ses éleveurs adhérents, que cette raison
expliquait que des actions concertées avec la profession
vétérinaire avaient été mises
en place tant au plan de la maîtrise des cycles dans
le cadre dun programme sanitaire délevage
agréé quau plan de léchographie
sous-traitée auprès de certains vétérinaires.
Lintéressé était renvoyé
à une seconde rencontre quatre mois plus tard, rencontre
qui naura jamais lieu. Le vétérinaire
concerné affirme, pour sa part, que sa demande a
été rejetée oralement à deux
reprises au motif que les vétérinaires nont
pas à concurrencer les salariés du centre.
Le CEIA ne justifie daucune proposition de convention ;
Un refus nest
assorti daucune motivation : à la demande
présentée par le docteur D., le 23 juin 1997,
le CEILA (Loire-Atlantique, CIA 44) a répondu
le 18 juillet 1997 quune décision
de son conseil dadministration avait été
prise sans en indiquer la teneur ; le docteur D.
précise quil lui a été fait part,
par téléphone, dun refus.
58. De
nombreuses demandes dattestation ont été
suivies du renvoi à la négociation dune
convention limitant les conditions dans lesquelles les vétérinaires
peuvent pratiquer linsémination artificielle :
17 demandes ont été
présentées en 1997 à la coopérative
délevage et dinsémination des
Ardennes (CIA 08) : ces demandes ont été
suivies de négociations en vue de la mise au point
dun protocole daccord signé le 22 décembre 1998.
Depuis, aucune demande de conventionnement na été
présentée par les vétérinaires.
La convention proposée limite le champ dintervention
des vétérinaires aux éleveurs qui ont
effectué une demande individuelle et écrite
auprès de la coopérative (art. 2-1) et
subordonne cette intervention à la signature dune
convention tripartite : éleveur, vétérinaire,
coopérative, le contrat devant préciser lannée
depuis laquelle léleveur est client habituel
du vétérinaire (art. 2-2) ; elle
interdit également au vétérinaire conventionné
de promouvoir la monte privée ;
Le CAIA de la Vendée
et de la Charente-Maritime (CIA 85) a reçu 18 demandes
en 1997 et 1998. 3 ont été
rejetées parce quelles émanaient de
demandeurs exerçant leur activité hors de
la zone géographique assignée à la
coopérative ; les 15 demandes restantes
ont fait lobjet de propositions de rencontres en vue
dune convention ; aucune na été
suivie deffet, les dispositions proposées ayant
été considérées comme trop restrictives
par les intéressés, limitant notamment lintervention
du vétérinaire à la clientèle
des éleveurs non sociétaires de la CAIA ou
nayant pas fait appel à la CAIA depuis plus
de deux ans ; il était proposé en outre
lapplication de la tarification établie par
la CAIA ;
La coopérative
GENESIA (CIA 63), en réponse à six demandes
datant daoût 1997, proposait, par courrier
du 28 octobre 1997, aux vétérinaires
concernés une convention en vigueur depuis 1989
dans lAllier, la Creuse et la Nièvre ;
cette convention dont un modèle est annexé
à ce courrier comporte une clause (art. 2) relative
à lagrément de clientèle des
vétérinaires (qui doit faire lobjet
dune liste positive annexée à la convention)
ainsi quune clause de non concurrence (art. 11).
A la suite dune autre demande reçue le 28 août 1996
et renouvelée le 27 septembre 1996, GENESIA
proposait également le 17 octobre 1996
la signature dune convention comportant un article
II-2 relatif à lagrément des clients :
cet article interdit aux éleveurs de recourir aux
services du vétérinaire dans le cas où
il a fait appel aux services de la coopérative au
cours des deux années précédentes sauf
à ce quil sengage à augmenter
de façon significative son activité ;
36 demandes ne portaient
pas sur la délivrance de lattestation nécessaire
à lobtention de la licence dinséminateur
mais avaient pour but dobtenir des doses de semence
en vue de linsémination thérapeutique ;
les réponses apportées à ces demandes
sont décrites au § 61 ci-dessous.
59. La
plupart des conventions proposées ou signées
par les centres agréés comportent des clauses
restreignant la pratique de linsémination par
les vétérinaires : elles impliquent pour
la plupart que les vétérinaires demandeurs
de la licence dinséminateur agissent comme
prestataires de service pour le compte des centres et appliquent
la tarification et la facturation fixées par ces
derniers. Dans certains cas, ces conventions comportent
des dispositions limitant le choix des élevages ou
des clauses de non concurrence limitant notamment la monte
privée ; elles accordent parfois aux centres
concernés des pouvoirs dévaluation ou
de contrôle de la compétence des vétérinaires.
Ainsi :
La CIEIA de LAigle
(CIA 61) et le syndicat des vétérinaires du
département de lOrne et le groupement technique
vétérinaire de ce département ont signé
un protocole du 5 janvier 1989 toujours en vigueur
interdisant aux vétérinaires la mise en place
de la semence quelle que soit la nature de linsémination
artificielle (article II). Cest linséminateur
du centre, saisi par léleveur, qui décide
le cas échéant de faire intervenir le vétérinaire
(art. III) ;
La coopérative
délevage et dinsémination des
Ardennes (CIA 08), par la convention déjà
citée du 22 décembre 1998, limite
le champ dintervention des vétérinaires
aux éleveurs qui ont effectué une demande
individuelle et écrite auprès de la coopérative
et subordonne cette intervention à la signature dun
contrat tripartite entre léleveur, le vétérinaire
et la coopérative, le contrat devant préciser
lannée depuis laquelle léleveur
est client habituel du vétérinaire ;
Par deux avenants
des 13 janvier et 12 mars 1993 modifiant
un accord du 24 octobre 1990,
GENESIA (CIA 63) impose aux vétérinaires
deffectuer un minimum de 350 inséminations
lors du deuxième exercice suivant leur agrément
et de limiter leur intervention à la clientèle
des éleveurs nayant pas fait appel à
la coopérative depuis plus de deux ans sauf si léleveur
sengage à multiplier par cinq son activité.
De plus, dans la zone géographique de GENESIA (Puy-de-Dôme,
une partie de la Haute-Loire, lAllier, la partie sud
de la Nièvre, la Creuse), plusieurs vétérinaires
libéraux pratiquent linsémination dans
le cadre de conventions signées en mars 1989
sous légide des 3 coopératives
de la fusion desquelles GENESIA est issue. Ces conventions,
renouvelées tacitement depuis lors, limitent lintervention
des vétérinaires à la clientèle
des éleveurs nayant pas fait appel à
la coopérative depuis plus de deux ans (art. II-2
de lavenant no 4 à laccord
cadre signé le 24 mars 1989 entre le groupement
technique vétérinaire, le syndicat des vétérinaires
de la Creuse et la CIA de la Creuse ; art. II-2
de lavenant no 1 à laccord
cadre signé par la CIA de la Nièvre, art. II-2
de lavenant no 1 à laccord
cadre signé par la CIA de lAllier). La limitation
de lactivité des vétérinaires
conventionnés aux élevages où la coopérative
nintervient pas, est confirmée par les témoignages
de plusieurs vétérinaires. En outre, toutes
les conventions prévoient lapplication dune
tarification unique et la qualité de prestataire
de service des vétérinaires ;
La société
coopérative délevage et dinsémination
du Béarn (BIG, CIA 64) a mis au point le 26 mars 1998
un protocole accepté par 36 praticiens :
seules les coopératives du Béarn et du Pays
basque sont responsables de la distribution et de la mise
en place de la semence (art. 5) et peuvent faire appel
aux vétérinaires traitants chaque fois que
cela est nécessaire pour la mise en uvre dun
protocole dans les élevages à problème
de fécondité (art. 4) ; le vétérinaire
peut pratiquer linsémination artificielle quand
il sagit dun traitement thérapeutique ;
il intervient, en ce cas, pour le compte de la coopérative
en qualité de prestataire ; les prix sont fixés
par celle-ci ; aucune disposition ne permet expressément
linsémination à titre habituel ;
La coopérative
délevage et dinsémination artificielle
de Saône-et-Loire de Verdun-sur-le-Doubs (absorbée
depuis 2001 par CoopEvolia, CIA 71) a signé,
entre 1990 et 1993, sept conventions qui
étaient toujours en application en 1999 sur
la base dun accord cadre signé le 1er mars 1993
comportant des clauses (art. II-1) relatives à
lagrément du vétérinaire (lequel
doit justifier dune formation minimale concernant
la reproduction des bovins et sengager à effectuer
un minimum de 250 inséminations artificielles
lors du deuxième exercice suivant son adhésion)
et des clauses relatives à lagrément
des clients (art. II-2 : limitation de lintervention
des vétérinaires à la clientèle
des éleveurs nayant pas fait appel à
la coopérative depuis plus de deux ans sauf si léleveur
sengage à multiplier son activité par
5 par rapport au meilleur des deux exercices précédant
la date de sa décision) ; les prix sont fixés
par la coopérative et les vétérinaires
agissent comme prestataires de services ;
La coopérative
dinsémination artificielle des Deux-Sèvres
(groupe URCO) a signé en 1990 une convention
renouvelable tous les trois ans par tacite reconduction,
qui habilite seule la CAIA à pratiquer les opérations
dinsémination dans la zone qui lui est confiée,
le vétérinaire étant seulement admis
à intervenir au titre du traitement thérapeutique
de linfécondité. Le directeur du groupe
URCO précise dailleurs quen dehors des
inséminations illégales pratiquées
par un vétérinaire, aucune insémination
artificielle na été réalisée
par les vétérinaires depuis 1993 ;
Le CEIAM de Tarn-et-Garonne
(CIA 82) préconise un accord comportant notamment
une définition précise de la clientèle
susceptible dêtre visitée par le vétérinaire,
lapplication dune tarification unique et la
qualité de prestataire de service du vétérinaire ;
La coopérative
agricole délevage du centre Nord et de lAube
(CECNA, CIA 89), le syndicat des vétérinaires
de la Nièvre et le groupement technique vétérinaire
ont signé, en 1990, une convention toujours en application,
comportant les mêmes clauses que la convention de
la CEIA de Verdun sur le Doubs ;
Jura Bétail
(CIA 39) a approuvé un accord départemental
daoût 1995 prévoyant que les cheptels
concernés par linsémination sous licence
peuvent être, à la demande de léleveur,
les élevages où Jura Bétail nintervient
pas depuis au moins trois ans et, à la demande de
Jura Bétail, les élevages dans lesquels la
coopérative rencontre des difficultés dans
la réalisation de sa mission (faible densité
de cheptel ou indisponibilité de personnel). Sagissant
de linsémination thérapeutique, la demande
de semence doit être formulée par écrit
par le vétérinaire et comporter les coordonnées
de léleveur, la signature de celui-ci ainsi
que le numéro didentification des animaux concernés ;
Jura Bétail sengage à délivrer
de la semence au vu des conclusions conjointes du vétérinaire
et de linséminateur ou, à défaut,
de la coopérative, ceux-ci devant convenir que la
réalisation de linsémination par le
vétérinaire optimisera le traitement médical
de linfécondité. Laccord précise
que la réponse de Jura Bétail doit être
notifiée dans un délai nexcédant
pas 8 jours.
60. Face
aux demandes de fourniture de semences présentées
par les vétérinaires en vue dinséminations
artificielles pour raison thérapeutique, les centres
agréés ont adopté le comportement suivant :
Saisie de 13 demandes
de fourniture de doses de semences pour réaliser
des inséminations thérapeutiques, la coopérative
délevage de la Loire (CIA 42), par courrier
du 26 avril 1993, répond quelle est
seule habilitée à pratiquer les opérations
dinsémination. Elle propose néanmoins
aux vétérinaires concernés la mise
en place dune commission ; celle-ci mettra au
point un accord départemental pour linsémination
thérapeutique, accord qui ne sera pas suivi deffet,
les conditions posées (demande préalable dautorisation
de pratiquer linsémination thérapeutique,
tarifs fixés par la coopérative avec rétrocession
dhonoraires, limitation de la fourniture des doses
de semences autres que charolaises) nayant pas été
acceptées par les vétérinaires concernés ;
Saisie le 19 mai 1995,
par le docteur Groumelec et par le docteur Lisner, CEILA
(CIA 44) indique, le 19 juin 1995, que la
fourniture de semences en vue dinsémination
thérapeutique ne peut se concevoir que sous le couvert
dune convention très précise ;
Par lettre du 5 avril 1993,
le président de la CPAEIA, laquelle a fusionné
depuis 1996 au sein de Genetica (CIA 24), répond
à 21 demandes présentées en vue
dinséminations thérapeutiques :
"lacte dinsémination relève
de lexercice exclusif des centres de mise en place
agréés par leffet de la loi. La pratique
de cet acte sur notre zone daction exige au préalable
notre accord" .
3. Les conditions dexécution
de linsémination artificielle
par les centres agréés
61. Les
inséminations réalisées par les centres
représentent 99,3 % des inséminations
artificielles bovines pratiquées en France en 1998.
Il faut relever quil ny a pas de possibilité
pour un éleveur de faire identifier un animal né
par insémination artificielle effectuée en
dehors des centres ; ces derniers disposent donc dun
argument très fort pour inciter les éleveurs
à passer par leurs services, dautant que certaines
primes (notamment européennes) dépendent de
cette identification.
a) Horaires et calendrier
62. Les
inséminations sont réalisées par des
inséminateurs salariés, selon un calendrier
et des horaires déterminés par le centre auquel
ils appartiennent (en général, le centre ne
fonctionne pas le dimanche sauf, dans certains cas, le dimanche
matin).
b) Origine des semences
63. Le
questionnaire envoyé aux différents centres
ne comportant pas de réponses à ce sujet,
seules les déclarations des centres visités
par lenquêtrice peuvent donner des indications
sur lorigine des semences ; il en ressort que
les centres fournissent généralement des doses
qui proviennent, à plus de 90 %, des centres
de sélection avec lesquels ils travaillent.
64. La
coopérative Genetica (qui couvre la Dordogne,
la Gironde et le Lot-et-Garonne) fait valoir que les éleveurs
commandent 3 000 à 3 500 doses
par an à létranger (généralement
en race Primholstein aux USA ou au Canada) ;
Jura Bétail, pour sa part, invoque 3 % dimportation
de semences "simmenthal suisse" et la coopérative
dIlle-et-Vilaine, 2 à 3 % dimportation
de semences étrangères.
65. Néanmoins,
le canevas de convention cadre établi par lUNCEIA
le 7 octobre 1996 recommande aux centres de poser
la question de "lapprovisionnement exclusif"
en semences. La coopérative délevage
de la Loire a, dailleurs, mis au point un accord départemental
pour linsémination thérapeutique prévoyant
la limitation de la fourniture des doses de semences autres
que charolaises. En dehors de ce cas, si les conventions
proposées ou signées prévoient que
les semences extérieures doivent transiter par le
centre obligé de les stocker, elles ne comportent
pas de clause imposant un approvisionnement exclusif en
semences du centre.
4. Tarifs
66. Les
tarifs sont diversifiés selon quil sagit
dinsémination en race laitière ou allaitante,
suivant les origines du reproducteur qui sont répertoriées
en différentes classes selon les performances et
la qualité du taureau, et suivant le nombre de "retours"
gratuitement pris en charge, cest-à-dire
le nombre de nouveaux essais en cas dinsuccès
de la première mise en place. Les tarifs varient
donc dun centre à lautre ; ils se
trouvaient généralement compris en 1999
entre 150 francs et 280 francs.
67. Lenquête
ne comporte pas délément quant à
la détermination des coûts eux-mêmes.
Le rapport COPERCI, établi en mai 1996 à la
demande du ministre de lagriculture, notait à
cet égard : "Tout se passe comme si le prix
de linsémination artificielle était
établi en divisant les dépenses globales auxquelles
doit faire face la coopérative par le nombre prévisionnel
dinséminations quelle escompte réaliser
dans lannée."
68. Le
rapport Bonnemaire Demange remis au ministre de lagriculture
en juillet 1998 soulignait, quant à lui, que
le financement des tests nécessaires à la
sélection génétique était assuré
au travers de linsémination et pouvait être
évalué à 80 francs par insémination
en race laitière et à plus de 50 francs
en race bouchère. Selon les propos du directeur de
la CEILA (PV du 28 septembre 1999), le coût
de la semence serait très faible, de lordre
de un franc la dose, mais sans tenir compte du coût
de la recherche génétique. La pratique décrite
revient à majorer dune part des coûts
des tests génétiques le prix de la prestation
de mise en place, fournie en quasi-monopole, et à
minorer le prix de la semence, produite en concurrence,
dans de très fortes proportions : de 1
à 50 ou de 1 à 80.
69. Sagissant
du coût de la mise en place des doses achetées
à lextérieur, il est égal au
coût dune insémination de base ;
sy ajoutent parfois des frais supplémentaires
de mise à disposition.
5. Facturation
70. Il
résulte de linstruction que la facturation
des inséminations artificielles bovines réalisées
par les centres ne distingue pas le prix de la mise en place
de celui de la semence.
71. Cette
pratique ancienne de forfaitisation a été
mise en uvre, de façon continue, par la plupart
des centres. Elle est avérée pour les centres
suivants :
CEIA de lAin
(01).
Coopelia (Aisne, CIA 02 ayant
été absorbé depuis janvier 2003
par le CIA 51).
Union coopérative dinsémination
des Alpes (Gap - Veynes, 05).
CEI des Ardennes (Villers-Semeuse 08).
TED 16 (La Couronne).
Celvia (Aurillac, CIA 15/9).
CEIA de la Côte-dOr
et de la Haute-Marne (CIA 21 absorbé par le
CIA 71).
CEIA des Côtes-dArmor
de Plancoët (22).
GeneticA (24).
CEIA du Doubs et du territoire de
Belfort (25).
CEIA du Finistère et des
Côtes-dArmor (29).
CEIA du Gers (32).
CEIA dIlle-et-Vilaine (35).
Jura Bétail (39).
CEIA des Landes (40).
CEIA de la Loire de Montrond-les-Bains
(42).
Codelia 43 (43).
Ceila de Sucé-sur-Erdre (44).
Cadeia (Trélazé, 49).
Agire (50).
CEIA 51 (Pierry).
CEIAM (Mayenne 53).
CEIA de Meurthe-et-Moselle (54).
CEIA de la Meuse (55).
Camia (Groupe Oger 56).
Coopemos (57).
CIA Gene Diffusion (59).
CEIA de LAigle (61).
Genesia (63).
Big (Béarn, 64).
CEIA du Pays basque et du bas Adour
(64).
CEIA des Hautes-Pyrénées
(65).
CEIA du Haut-Rhin (68, absorbé
par Alsace Génétique 67).
CEIA de la Haute-Saône (70).
CEIA de Saône-et-Loire de
Verdun-sur-le-Doubs (71).
Urco (72).
Coopelso (81).
CEIAM de Tarn-et-Garonne (82).
CAIA de la Vendée et de la
Charente-Maritime (85).
SCOP Amélioratrice bovine
du Poitou et de la Vendée (85).
CEIA du Limousin (87).
CEIA des Vosges-Haute-Marne (88).
CECNA (89).
72. Désormais,
un arrêté du ministre de lagriculture
du 20 février 2003, applicable au plus
tard à compter du 1er octobre
2003, prévoit que les tarifs et les factures des
centres dinsémination doivent distinguer le
prix de la mise en place du prix de celui de la fourniture
des doses de semence (article 2).
73. Par
ailleurs, la mise en place des doses doit être facturée
aux éleveurs par le centre dinsémination
quel que soit le statut de lagent intervenant, salarié
ou libéral (article 4) ; ce texte prévoit
également que le "prix de revient" de la mise
en place est déterminé à partir de
certains frais précisément énumérés :
1- Frais
de réception, contrôle, stockage, répartition
des doses et de gestion des disponibilités des doses ;
2- Frais dintervention
liés à linsémination notamment
les salaires, déplacements et fourniture du matériel ;
3- Frais dédition
et de traitement des données dinsémination ;
4- Frais généraux
afférents à chacun de ces trois postes.
6. Activités connexes
à linsémination
exercées par les centres agréés
74. Certains
centres agréés exercent des activités
vétérinaires connexes à linsémination,
telles que distribution de médicaments, échographies.
Il sagit, notamment, de Genetica (22 000 échographies
par an), Ceila de Suce-sur-Erdre, Genesia, CEIA de Villers
Semeuse, CEIA de la Côte-dOr et Camia.
7. Linsémination
réalisée
par les vétérinaires conventionnés
75. Plusieurs
centres ont signé des conventions avec des vétérinaires :
il sagit principalement du CEI des Ardennes, GeneticA,
Genesia et CEIA de Verdun-sur-le-Doubs.
76. Le
nombre dinséminations pratiquées par
les vétérinaires conventionnés est
très faible, de lordre de 3 000 par an
(0,07 % du marché).
77. Le
rapport denquête de la DGCCRF souligne que si
66 vétérinaires ont signé six
types de convention, en réalité au moins 36
dentre eux ne pratiquent pas dinsémination
artificielle bovine si bien que les conventions signées
ne régiraient quune trentaine de vétérinaires.
78. Dans
le cadre du conventionnement, ces vétérinaires
agissent comme prestataires des coopératives ;
ils utilisent généralement leurs semences,
appliquent leurs tarifs et facturent leurs services de la
même manière que les inséminateurs salariés
en utilisant les mêmes bulletins dinsémination.
8. Linsémination
réalisée
par les vétérinaires non conventionnés
79. Des
vétérinaires, nayant pas signé
de convention, réalisent parfois des inséminations
artificielles bovines sans licence et en dehors du contrôle
des centres agréés ; elles sont illégales.
Dans la plupart des cas, il sagit de praticiens qui
ont sollicité une licence dinséminateur
et ne lont pas obtenue. Selon les résultats
de lenquête administrative, le nombre dinséminations
réalisées par les vétérinaires
hors convention sélèverait à 15 000
par an. Trois cabinets, situés dans la zone de GENESIA,
pratiquent linsémination de manière
la plus intensive (10 000 par an), suivis dun
cabinet dans le Nord (1 500 à 2 000 par
an) et dun dans le Jura (6 à 700 par an).
80. Ces
inséminations sont réalisées à
la demande des éleveurs. Les motivations de ces derniers
pour recourir à un vétérinaire non
conventionné sont soit le prix (moins élevé
que celui pratiqué par les centres agréés),
soit la disponibilité plus importante des vétérinaires,
notamment en fin de semaine, soit la qualité du service
rendu.
81. Les
prix pratiqués bien quils soient difficilement
comparables à ceux des centres (car ils distinguent
le prix de la mise en place, des "retours" et de
la semence), paraissent plus attractifs de lordre
de 60 F pour chaque mise en place, 30 F pour les
retours et 62 F pour chaque déplacement, le
prix de la dose variant entre 20 et 600 F.
82. Les
semences utilisées peuvent être fournies par
des importateurs non agréés comme Bovi GENES
SARL ou provenir de centres européens comme les centres
Abereken en Espagne et Saamen aux Pays-Bas ou être
importés des USA par un centre belge.
83. Les
semences peuvent aussi provenir de centres "pirates"
non agréés installés en France, néanmoins
tolérés pendant de nombreuses années
par les pouvoirs publics : la Crespelle (Ille-et-Vilaine)
ou Montbéliarde Sélection (Jura).
9. Linsémination
par les éleveurs
84. Des
éleveurs ont signé des conventions avec certains
centres pour pouvoir inséminer eux-mêmes :
GENETICA (convention avec deux éleveurs), CEIA
du Doubs et du Territoire de Belfort (convention avec 5 éleveurs),
CEIA de Plounevezel (36 éleveurs), CEIA dIlle-et-Vilaine
(4 éleveurs), CEILA (2 éleveurs),
GENESIA (40 éleveurs), CIA GENES DIFFUSION (80 éleveurs).
85. Certains
centres imposent au préalable aux éleveurs
concernés le suivi dune formation (3 500 F
pour une semaine auprès du CEIA de Plounevezel).
86. Le
nombre des inséminations réalisées
par les éleveurs est denviron 15 000 par
an. Au prix des semences fixé par la coopérative
viennent sajouter des frais divers : par exemple,
une participation aux frais de gestion de 3 500 F
par an pour le CIA de Plounevezel, un contrat dentretien
de 650 F par an et 30 F par insémination
pour le CEIA du Doubs, 73 F (hors taxe) par insémination
pour le coût de la génétique auxquels
viennent sajouter 3 F HT pour charges administratives,
29 F par insémination pour charges de structure,
300 F HT par an pour la fourniture de lazote
et du matériel et 1 000 F HT par an
au titre des contrôles en ce qui concerne GENESIA.
D. - Les
griefs notifiés
87. Neuf
griefs ont été notifiés ; ils
ont, pour lessentiel, été maintenus
lors de lenvoi du rapport.
88. Les
griefs tels quils ont été confirmés
au stade du rapport sont les suivants :
89. 1er grief :
abus de position dominante pour avoir refusé de façon
injustifiée de délivrer aux vétérinaires
qui en faisaient la demande lattestation prévue
à larticle 2 de larrêté
du 21 novembre 1991 ; ce grief a été
maintenu à lencontre des trois centres suivants :
CEIA du Finistère
et des Côtes-dArmor de Plounevezel (29) ;
CEIA de lAin (01) ;
CEILA de Sucé-sur-Erdre (44).
90. 2e grief :
abus de position dominante pour avoir subordonné
la délivrance de lattestation demandée
par les vétérinaires en vue de lobtention
de la licence dinséminateur à la signature
de conventions comportant les clauses anticoncurrentielles ;
ce grief est imputable aux centres suivants :
Coopérative
délevage et dinsémination des
Ardennes (08) ;
CAIA de la Vendée et de la
Charente-Maritime (85) ;
GENESIA (CIA 63 de la Creuse de
la Nièvre et de lAllier) ;
Société coopérative
du Béarn (BIG, 64) ;
CEIAM de Tarn-et-Garonne (82).
91. 3e grief :
abus de position dominante pour avoir subordonné
lexercice de linsémination artificielle
par les vétérinaires à la signature
de conventions assorties de clauses anticoncurrentielles ;
ce grief est imputable aux centres suivants :
GENESIA (CIA 63 de
la Creuse, de la Nièvre et de lAllier) ;
CEIA de Saône-et-Loire de
Verdun-sur-le-Doubs (71) ;
CECNA (89) ;
CEIA de LAigle (61) ;
Groupe URCO (72) ;
Jura bétail (39).
92. 4e grief :
abus de position dominante pour avoir subordonné
linsémination thérapeutique à
des clauses restrictives non prévues par la loi ;
ce grief est imputable aux coopératives suivantes :
Coopérative
délevage de la Loire (42).
Ceila de Sucé-sur-Erdre (44).
GeneticA (24).
CIA du Pays basque (64).
Société coopérative
du Béarn (BIG).
Jura Bétail (39).
93. 5e
grief : abus de position dominante pour avoir mis en
uvre des pratiques limitant la concurrence dans les
activités connexes à linsémination ;
le grief a été notifié aux centres
suivants :
Genesia (63).
Ceila de Sucé-sur-Erdre (44).
GeneticA (24).
CEI des Ardennes (08).
94. 6e
grief : abus de position dominante pour avoir subordonné
le conventionnement des vétérinaires à
une clause leur imposant le centre agréé comme
fournisseur exclusif ; ce grief est imputable à
la Coopérative délevage de la Loire
(42).
95. 7e
grief : abus de position dominante pour avoir mis en
uvre des pratiques tendant à limiter lexercice
de linsémination artificielle par les éleveurs ;
ce grief a été notifié aux centres
agréés suivants :
GeneticA (24).
Coopérative du Doubs et du
Territoire de Belfort (25).
Coopérative du Finistère
et des Côtes-dArmor (29).
CEIA dIlle-et-Vilaine (35).
96. 8e
grief : Sur le fondement de larticle 82
du traité instituant la communauté européenne
et de larticle L. 420-2 du code de commerce,
le grief dabus de position dominante résultant
de la facturation globale dune prestation soumise
à monopole légal et dune prestation
libre est imputable aux centres suivants :
CEIA de lAin
(01).
Coopelia (CIA 02 absorbé
depuis janvier 2003 par le CIA 51).
Union coopérative dinsémination
des Alpes (Gap Veynes, 05).
CEI des Ardennes (Villers-Semeuse,
08).
TED 16 (La Couronne).
CELVIA (Aurillac, CIA 15/19).
CEIA de la Côte-dOr
et de la Haute-Marne (21), absorbé par CoopEvolia,
(71).
CEIA des Côtes-dArmor
(Plancoët, 22).
Genetica (24).
CEIA du Doubs et du Territoire de
Belfort (25).
CEIA du Finistère et des
Côtes-dArmor (29).
CEIA du Gers (32).
CEIA dIlle-et-Vilaine (35).
Jura Bétail (39).
CEIA des Landes (40).
CEIA de la Loire (42).
Codelia (43).
Ceila de Sucé-sur-Erdre (44).
Cadeia (Trelazé, 49).
Agire (50).
CEIA (Pierry, 51).
CEIAM (Mayenne, 53).
CEIA de Meurthe-et-Moselle (54).
CEIA de la Meuse (55).
Camia (Groupe Oger, 56).
CIA Gene Diffusion (59).
CEIA de lAigle (61).
Genesia (63).
Big (Béarn, 64).
CEIA du Pays basque et du bas Adour
(64).
CEIA des Hautes-Pyrénées
(65).
CEIA du Haut-Rhin (68, absorbé
par Alsace Génétique 67).
CEIA de la Haute-Saône (70).
CEIA de la Saône-et-Loire
de Verdun-sur-le-Doubs (71).
Urco (72).
Coopelso (81).
CEIAM du Tarn-et-Garonne (82).
CAIA de la Vendée et de la
Charente-Maritime (85).
Scop Amélioratrice Bovine
du Poitou et de la Vendée (85).
CEIA du Limousin (87).
CEIA des Vosges - Haute-Marne
(88) ;
CECNA (centre Nord et Aube, 89).
97. 9e grief :
sur le fondement de larticle L. 420-1 du code
de commerce, le grief dentente pour avoir mis en place
des conventions comportant des clauses faussant la concurrence
ou limitant laccès au marché de linsémination
artificielle bovine est imputable à :
lUNCEIA ;
lURCO (72) ;
GENESIA (63) ;
CEIA de Verdun-sur-le-Doubs (71) ;
CECNA (89) ;
CEIA de LAigle (61) ;
Jura Bétail (39) ;
Coopérative délevage
et dinsémination des Ardennes (08) ;
CEIA du Béarn (64) ;
CIA du Pays basque (64).
98. Ont
été abandonnés au stade du rapport :
107. Sur le premier
moyen, il y a lieu dobserver que la saisine du SNVEL
est précise, argumentée et accompagnée
de plusieurs pièces justificatives ; elle ne
peut donc être regardée comme dépourvue
déléments probants. De plus, en application
de larticle 50 de lordonnance du 1er décembre
1986 devenu larticle L. 450-6 du code de commerce,
il appartient au rapporteur de demander toute enquête
quil juge utile. Cette enquête peut aussi bien
être diligentée au vu dun dossier dont
le conseil a été saisi quau vu dune
auto saisine, aucune disposition législative ou réglementaire
nimposant par ailleurs au conseil de justifier des
motifs pour lesquels il demande une enquête administrative
(cour dappel de Paris, 16 décembre 1994,
société Kangourou déménagements).
108. Dès lors,
cest à juste titre que la saisine initiale
na pas été rejetée pour défaut
déléments probants et qua été
prise la décision de diligenter une enquête
qui relève en tout état de cause des pouvoirs
dinstruction du Conseil de la concurrence.
109. Quant à
la demande denquête, dès lors quelle
est intervenue dans le délai de prescription, la
circonstance quelle soit intervenue un mois avant
lexpiration de ce délai ne constitue pas une
cause dirrégularité. Il est rappelé
en outre que lenquête avait pour but déclairer
le conseil sur les pratiques visées tant par la saisine
que par lauto-saisine ; elle nest donc
pas intervenue dans le seul but dempêcher la
péremption de la procédure. Par suite, le
second moyen ne peut quêtre écarté.
110. Sagissant
du troisième moyen tiré de ce que lobjet
denquête demandée a dépassé
le champ de la saisine initiale, il sappuie sur le
fait que la saisine du SNVEL dénonçait seulement
deux pratiques (les refus des centres de délivrer
aux vétérinaires lattestation nécessaire
à lexercice des inséminations et une
entente avec lUNCEIA visant à interdire laccès
des vétérinaires au marché de linsémination)
alors que la demande denquête porte, selon les
défendeurs, sur des points sans rapport avec ces
pratiques.
111. Mais, le Conseil
de la concurrence, saisi in rem des pratiques qui
se situent sur un même marché, nest lié
ni par les demandes de la partie saisissante, ni par les
faits dénoncés dans la saisine, ni par les
qualifications proposées. Il peut examiner les pratiques
anticoncurrentielles relevées au cours de linstruction,
dès lors que, comme cest le cas en lespèce,
ces pratiques concernent les mêmes marchés
ou des marchés connexes, se rattachent aux comportements
dénoncés, visent le même objet ou peuvent
avoir le même effet (décision no 98-D-81
du 21 décembre 1998, décision no 02-D-42
du 28 juin 2002). Au surplus, les pièces
annexées à la saisine, notamment les pièces 6,
7, 8, 10 et 14, montrent que le litige initial concernait
non seulement les refus dattestation opposés
aux vétérinaires, mais également laccès
aux semences, la délivrance de ces dernières
et leur prix, la formation des inséminateurs, ce
que confirment les courriers déposés par le
SNVEL ultérieurement à sa saisine (notamment
les courriers du 24 septembre 1997 et du 8 septembre 1998),
lesquels dénoncent le monopole des centres non seulement
sur la mise en place mais aussi sur laccès
aux produits, notamment au niveau de la mise à disposition
des doses de semences et de la prise en charge de ces doses
lorsque celles-ci ne proviennent pas du centre de production
auquel le centre de mise en place est affilié.
112. La demande denquête
formulée par le rapporteur a donc légalement
pu porter sur lensemble des pratiques mises en uvre
par les centres en matière dinsémination
artificielle et sur les éléments, y compris
financiers et tarifaires, permettant dapprécier
lobjet et leffet des pratiques dénoncées.
113. Il sensuit
que la demande denquête adressée par
le rapporteur à la DGCCRF le 28 janvier 1999
a valablement interrompu la prescription.
3. En ce qui concerne labsence
dactes interruptifs de prescription durant la période
de trois ans séparant la réalisation de lenquête,
de la notification de griefs
114. Contrairement
à ce que soutiennent les défendeurs, le dépôt
du rapport denquête constitue un acte interruptif
de prescription (Conseil de la concurrence, décision
no 03-D-65 du 22 décembre 2003).
115. La réception
par le Conseil de la concurrence, le 4 mai 2000,
du rapport denquête rédigé par
la DGCCRF a donc interrompu la prescription, de même
quune demande de communication de pièces adressée
par le rapporteur au SNVEL le 20 juin 2002, puis
la notification de grief du 1er avril
2003.
116. Il résulte
de la survenance de ces actes au cours de la période
de trois ans incriminée que les faits dont le Conseil
est saisi ne sont pas prescrits.
B. - Sur la procédure
1. En ce qui concerne le moyen
tiré de lirrégularité
de lenquête au regard de son objet
117. Reprenant
largument déjà soulevé à
lencontre de la demande denquête, les
défendeurs font valoir que lenquête réalisée
est irrégulière dès lors que son objet
sécarte des faits dénoncés par
la plainte initiale.
118. Mais
les considérations déjà énoncées
ci-dessus sur la régularité de la demande
denquête conduisent à écarter
cet argument, la saisine in rem du Conseil de la
concurrence habilitant ce dernier à examiner lensemble
des pratiques se rattachant aux comportements dénoncés
intervenus sur le même marché ou sur des marchés
connexes.
2. En ce qui concerne la nécessité
dune saisine complémentaire
119. Pour
les mêmes raisons, la circonstance que le SNVEL, par
plusieurs courriers ultérieurs à sa saisine
initiale, ait fait état de pratiques connexes aux
faits initialement dénoncés ne nécessitait
pas lenregistrement dune saisine complémentaire,
dès lors que les pratiques en cause étaient
intervenues sur le même marché ou sur un marché
connexe.
3. En ce qui concerne la régularité
des opérations denquête
120. La
régularité des opérations denquête
est contestée tout dabord au motif que lenquête
a été menée dans des conditions déloyales,
lUNCEIA et les centres ayant été interrogés
sans savoir ce qui leur était reproché et
sans savoir dans quel cadre sinscrivait lenquête
alors que les vétérinaires auraient été
mieux informés par lenquêtrice.
121. Ce
moyen ne peut être retenu car si les enquêteurs
sont tenus de faire connaître aux personnes interrogées
lobjet de leur enquête, cette exigence doit
être regardée comme ayant été
respectée, dès lors quil ressort des
pièces citées par la défense elle-même
que lUNCEIA et les centres ont été informés
de ce quils étaient interrogés, à
la demande du Conseil de la concurrence, dans le cadre dune
enquête relative au respect de la concurrence dans
le secteur de linsémination artificielle bovine.
122. Les
défendeurs font ensuite valoir quaprès
avoir entendu ou reçu la réponse dun
centre dinsémination artificielle, lenquêtrice
a rencontré les vétérinaires auxquels
ce centre avait fait allusion et les a, à nouveau,
entendus alors quelle na pas réentendu
les directeurs de centres pour vérifier la véracité
des dires des vétérinaires.
123. Mais
les agents qui réalisent les investigations nayant
pas lobligation de confronter les personnes mises
en cause avec les auteurs des déclarations (cour
dappel de Paris, 16 décembre 1994,
société Kangourou déménagements),
le principe du contradictoire et les droits de la défense
ont été respectés, dès lors
que les centres ont été mis en mesure de consulter
le dossier et de faire valoir leurs observations, selon
les modalités prévues par les textes régissant
la procédure devant le conseil.
124. Est
aussi contestée la représentativité
des personnes entendues lors de lenquête, lenquêtrice
nayant pas cherché à entendre la grande
majorité des vétérinaires ruraux qui
se désintéressent de linsémination
et nayant auditionné que six éleveurs
sur 120 000 qui font appel aux centres de manière
régulière pour en tirer faussement la conséquence
que les vétérinaires pourraient assurer un
meilleur service aux éleveurs (notamment par leur
plus grande disponibilité le dimanche).
125. Sur
ce point, il convient de souligner que le rapport denquête
ne constitue que lun des éléments préparatoires
de la décision prise par le conseil et quil
appartient à ce dernier dapprécier,
au vu de lensemble des pièces du dossier, si
les griefs notifiés reposent sur des faits suffisamment
établis et caractérisés pour justifier
une incrimination, cette appréciation relevant de
lexamen au fond du dossier. Dès lors, si les
allégations touchant à la fiabilité
de certaines des affirmations du rapport denquête
peuvent être opérantes pour contester le bien-fondé
des griefs notifiés, elles nont, en revanche,
pas dincidence sur la régularité de
la procédure.
126. Enfin,
si le rapport denquête est critiqué comme
révélant le parti pris de lenquêtrice
favorable aux vétérinaires, la position prise
par lenquêtrice ne peut en elle-même constituer
un vice de procédure, la réalisation du rapport
denquête conduisant nécessairement lenquêteur
à exposer ses propres convictions aux termes des
investigations auxquels il a procédé.
4. En ce qui concerne le délai
raisonnable
127. LUNCEIA
et les centres agréés estiment que les faits
reprochés remontant pour les plus anciens à 1993
alors que les griefs nont été notifiés
quen avril 2003, la lenteur de la procédure
témoigne dune violation de larticle 6-1
de la Convention européenne des droits de lhomme
aux termes duquel "toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue (...) dans un délai
raisonnable" .
128. Mais
lampleur et la complexité du dossier, qui met
en cause 48 coopératives pour des pratiques
semblables par leur nature mais reposant sur des faits spécifiques
à chacune dentre elles, justifient la durée
de la procédure devant le conseil. En outre, les
pratiques mises en cause qui présentent, pour la
plupart, un caractère continu, ont fait lobjet
de controverses persistantes et de négociations successives,
de sorte que les centres ont été continuellement
avertis du conflit existant avec les vétérinaires,
si bien quil ne peut être affirmé que
lécoulement du temps aurait favorisé
le dépérissement des preuves ni, de façon
plus générale, que la durée de la procédure
aurait porté atteinte aux droits de la défense.
129. Au
surplus, même dans le cas où les délais
de procédure peuvent être regardés comme
excessifs au regard de la complexité de laffaire,
la sanction qui sattache à la violation pour
le conseil de lobligation de se prononcer dans un
délai raisonnable nest pas lannulation
de la procédure ou sa réformation mais la
réparation du préjudice résultant éventuellement
du délai subi (chambre commerciale de la cour de
cassation, 28 janvier 2003, société
Domoservices).
5. En ce qui concerne la violation
du principe du contradictoire
130. Cette
violation est alléguée au motif que le grief
dentente aurait du être notifié au SNVEL.
Mais si le principe de la procédure contradictoire
impose que les personnes mises en cause devant le Conseil
de la concurrence puissent avoir accès au dossier
et présenter leur défense, ce principe ne
saurait, en revanche, être atteint par labsence
de notification de griefs à lune des parties.
Par suite, la circonstance que le grief dentente na
pas été notifié aux organismes représentatifs
des vétérinaires alors que lautosaisine
du 3 juin 1999 visait une entente sur les prix
associant les centres dinsémination artificielle
ou lUNCEIA et les vétérinaires ou leurs
organisations représentatives na pas dinfluence
sur le caractère contradictoire de la procédure.
6. En ce qui concerne labsence
de transmission de la notification de griefs et du rapport
au ministre de lagriculture
131. Les
défendeurs exposent que la non-transmission de la
notification de griefs et du rapport au ministre de lagriculture
frapperait de nullité la procédure. Mais en
vertu de larticle L. 463-2 du code de commerce
"(...) Le rapporteur général notifie
les griefs aux intéressés ainsi quau
commissaire du Gouvernement, qui peuvent consulter le dossier
et présenter leurs observations dans un délai
de deux mois. Le rapport est ensuite notifié aux
parties, au commissaire du Gouvernement et aux ministres
intéressés (...)".
132. Sagissant
de la communication du rapport aux ministres intéressés,
le texte est dinterprétation stricte. Une telle
notification ne simpose, à peine de nullité
de la procédure, que lorsquil apparaît
que le ministre est intervenu pour apprécier, favoriser
ou condamner les pratiques examinées par le conseil
ou que son avis est indispensable pour justifier du progrès
économique ou pour permettre au conseil de porter
une appréciation sur la licéité ou
leffet des pratiques litigieuses (cour dappel
de Paris, 22 janvier 2002, chambre syndicale de
la répartition pharmaceutique). En lespèce,
si la réglementation autorisait expressément
les centres agréés à passer des conventions
avec les vétérinaires, le ministre de lagriculture
ne sest pas prononcé sur les pratiques examinées
par le conseil. Par ailleurs, eu égard à la
jurisprudence déjà intervenue sur les conditions
dapplication de la loi sur lélevage,
lavis du ministre nétait pas indispensable
au Conseil de la concurrence pour apprécier la licéité
des pratiques incriminées. Par suite, aucune nullité
ne saurait résulter du défaut de notification
du rapport au ministre de lagriculture.
C. - Sur létendue
de la compétence
du Conseil de la concurrence
1. En ce qui concerne le champ de la saisine
133. Les
centres agréés et lUNCEIA soutiennent
que le Conseil de la concurrence ne peut examiner les pratiques
ayant fait lobjet des griefs 4 (clauses restrictives
en matière dinsémination thérapeutique),
5 (limitation de la concurrence dans les activités
connexes à linsémination), 7 (limitation
de linsémination artificielle par les éleveurs)
et 8 (tarification globale), car ces pratiques ne peuvent
être rattachées ni aux faits dénoncés
par le SNVEL dans sa saisine ni à ceux visés
par lauto saisine.
134. Ils
contestent également la possibilité pour le
conseil de prendre en compte certaines pratiques postérieures
à la saisine, notamment les refus dattestation
ou les conventions postérieurs à cette dernière.
135. Ainsi
quil ressort de la jurisprudence déjà
citée et dune décision no 97-D-04
du 18 mars 1997, le Conseil de la concurrence
peut examiner les pratiques anticoncurrentielles révélées
au cours de linstruction, dès lors que ces
pratiques concernent les mêmes marchés ou des
marchés connexes, sont antérieures à
lacte de saisine, se rattachent aux comportements
économiques dénoncés, visent au même
objet ou peuvent avoir le même effet. Il peut, en
outre, examiner les pratiques révélées
par linstruction même si elles sont postérieures
à la saisine lorsquil sagit de pratiques
continues.
136. Or,
les pratiques liées à linsémination
thérapeutique (grief 4), à la limitation
de linsémination artificielle par les éleveurs
(grief 7) et à la tarification globale (grief 8)
ont lieu sur le marché de linsémination
artificielle, cest-à-dire sur le même
marché que celui visée par la saisine du SNVEL,
et les pratiques liées au grief 5 concernent
des marchés connexes. En outre, la tarification globale
visée par le grief 8 constitue une pratique
continue se rattachant aux comportements dénoncés
par les saisines.
137. Si
certains des faits visés par les griefs sont postérieurs
à la saisine du SNVEL du 29 février 1996,
ils peuvent néanmoins être examinés
par le conseil, dès lors quils sont antérieurs
à lauto saisine du 3 juin 1999, que
les deux affaires ont été jointes et sont
toutes deux relatives aux comportements des centres agréés
sur le marché de linsémination artificielle
bovine ou sur les marchés connexes.
138. Il
en est notamment ainsi des conventions prises en compte
au titre des griefs 2, 3, 4 et 9, qui sont toutes antérieures
à lautosaisine du 3 juin 1999 et
constituent lessentiel des pratiques visées
par cette autosaisine, puisque celle-ci portait sur "les
pratiques susceptibles dêtre qualifiées
dentente sur les prix" , cest-à-dire
principalement sur les clauses des conventions signées
ou proposées par les centres agréés
et lUNCEIA, étant rappelé quen
vertu dune jurisprudence constante, la qualification
dentente sur les prix envisagée au stade de
lautosaisine ne lie pas le conseil et ne fait donc
nullement obstacle à ce que les clauses des conventions
litigieuses fassent finalement, au vu des résultats
de lenquête et de linstruction, lobjet
dune qualification différente.
139. Par
ailleurs, si certaines des conventions ont été
signées en période prescrite (antérieurement
au 26 février 1990), leur application sest
poursuivie en période non prescrite et postérieurement
aux saisines puisquelles étaient encore en
vigueur à la date de lenquête administrative.
140. Le
conseil peut donc valablement examiner lensemble des
pratiques servant de fondement aux griefs notifiés
puisque ces pratiques se rattachent soit à la saisine
du 29 février 1996, soit à lautosaisine
du 3 juin 1999 et sont, en tout état de
cause, antérieures à cette dernière.
2. En ce qui concerne linterprétation
des lois
141. Il
est soutenu que le Conseil de la concurrence nest
pas compétent pour examiner le bien-fondé
de textes législatifs ou réglementaires ou
interpréter les lois, ce qui ferait obstacle à
ce quil puisse se prononcer sur les griefs notifiés
sur le fondement dune interprétation de la
portée du monopole géographique institué
par la loi sur lélevage au bénéfice
des centres dinsémination artificielle.
142. A
lappui de cette affirmation, les défendeurs
invoquent les termes de lavis no 92-A-02
rendu par le conseil, le 23 juin 1992, rappelant
quil ne lui appartient pas dexaminer le bien-fondé
dun texte législatif ou réglementaire
et den proposer sa propre interprétation en
se substituant aux autorités de tutelle.
143. Mais
il convient de rappeler que les missions du conseil diffèrent
suivant quil se trouve saisi dans le cadre dune
procédure consultative ou contentieuse.
144. Lorsquil
se trouve saisi, comme en lespèce, au contentieux,
la compétence du conseil est régie par les
dispositions combinées de larticle L. 410-1
du code de commerce suivant lesquelles les règles
relatives à la liberté des prix et de la concurrence
sappliquent "à toutes les activités
de production, de distribution et de services, y compris
celles qui sont le fait de personnes publiques dans le cadre
de conventions de délégation de service public"
et par larticle L. 462-6 du même code
disposant : "Le Conseil de la concurrence examine
si les pratiques dont il est saisi entrent dans le champ
des articles L. 420-1, L. 420-2 ou L. 420-5
ou peuvent se trouver justifiées par application
de larticle L. 420-4."
145. Il
en résulte que le Conseil de la concurrence est compétent
pour examiner toute pratique mise en uvre à
loccasion de la réalisation dactivités
économiques, notamment de prestations de services,
telle lactivité dinsémination
artificielle bovine. Il lui revient, à cette occasion,
dapprécier si les pratiques dont il sagit
peuvent se trouver justifiées par des dispositions
législatives ou réglementaires visées
à larticle L. 420-4.
D. - Sur le fond
1. Sur
la position dominante des centres agréés sur
le marché de linsémination artificielle
bovine :
146. Si
les centres dinsémination artificielle agréés
bénéficient, dans les conditions prévues
par la loi sur lélevage, du monopole légal
de la mise en place de la semence bovine, le marché
de linsémination artificielle bovine nest
pas fermé à toute concurrence, dans la mesure
où les vétérinaires libéraux
et les éleveurs titulaires dune licence dinséminateurs
sont autorisés à pratiquer lacte dinsémination
artificielle.
147. Néanmoins,
les centres agréés qui réalisent plus
de 99 % des actes dinsémination détiennent,
chacun dans leur zone dintervention, une position
dominante sur le marché de linsémination
artificielle bovine.
148. Lexistence
de cette position dominante a déjà été
constatée, à plusieurs reprises, tant par
les tribunaux judiciaires (arrêt précité
de la Cour de cassation du 1er février
2000 sagissant de la coopérative Jura Bétail)
que par le Conseil de la concurrence (décision no 98-D-65
du 20 octobre 1998 concernant la société
coopérative agricole "Les Éleveurs mosellans").
2. Sur
les pratiques relevant à la fois du droit communautaire
et du droit interne (grief 8) :
149. Aux
termes de larticle 82 (ex 86) du traité
CE : "Est incompatible avec le marché commun
et interdit, dans la mesure où le commerce entre
Etats membres est susceptible den être affecté,
le fait pour une ou plusieurs entreprises dexploiter
de façon abusive une position dominante sur le marché
commun ou dans une partie substantielle de celui-ci."
150. En
droit interne, larticle L. 420-2 du code de commerce
dispose quant à lui "Est prohibée (...)
lexploitation abusive par une entreprise ou un groupe
dentreprises dune position dominante sur le
marché intérieur ou une partie substantielle
de celui-ci."
151. Ainsi
que la Cour de justice des Communautés européennes
la relevé dans un arrêt, la Crespelle
du 5 octobre 1994 (attendu no 17),
en soumettant lexploitation des centres de mise en
place de semence bovine à des autorisations et en
prévoyant que chaque centre dessert une zone déterminée
de façon exclusive, la législation nationale
leur a accordé des droits exclusifs. En établissant
ainsi en faveur de ces entreprises une juxtaposition de
monopoles territorialement limités mais couvrant
dans leur ensemble tout le territoire national, ces dispositions
créent une position dominante au sens de larticle 86
(devenu larticle 82) du traité CE sur
une partie substantielle du marché commun.
152. Linstruction
a mis en évidence que la plupart des centres dinsémination
artificielle bovine ne détaillent jamais le coût
de la semence bovine du coût de sa mise en place.
Au demeurant, de laveu même des défendeurs,
la globalisation du prix de linsémination ne
correspond pas à une règle de circonstance ;
il sagit dune "tarification mutualiste ancienne
et généralisée" dont linstitution
remonte à la création des coopératives
à la fin des années 1940.
153. Or,
la tarification globale aboutit à lier artificiellement
la prestation faisant lobjet dun quasi-monopole
(la mise en place) à une prestation ouverte à
la concurrence (la fourniture des doses de semences). Elle
fausse la concurrence en enlevant aux éleveurs le
moyen de comparer le prix des semences de leur centre de
production aux prix des semences des autres centres français
et étrangers. La tarification globale où le
service de la mise en place inclut le coût des tests
génétiques revient à faire payer ces
tests deux fois quand la semence provient dun autre
centre, notamment étranger. En effet, dans ce cas,
le prix de la semence inclut nécessairement la totalité
des coûts, y compris les tests. Or, on y ajoute le
coût des tests (du centre géographique) en
facturant ce coût dans la prestation de mise en place.
154. Appliquée
par la plupart des centres agréés dont les
monopoles géographiques juxtaposés les uns
aux autres couvrent lessentiel du territoire national,
une telle pratique est susceptible de produire des effets
intracommunautaires sur le marché connexe de la fourniture
des semences en dissuadant les acheteurs de se procurer
de la semence extérieure (ne provenant pas de la
coopérative dont ils relèvent) et, en particulier,
de la semence importée. Le commerce entre Etats membres
étant susceptible den être affecté,
le droit communautaire est applicable.
155. Une
telle pratique produit également des effets sur le
marché de la mise en place de la semence en y renforçant
la position dominante des centres agréés,
dès lors que la confusion des prestations conduit
les éleveurs à faire appel aux inséminateurs
salariés du centre plutôt quaux vétérinaires
libéraux pour la totalité des prestations
offertes par les centres en matière dinsémination.
156. Dans
sa décision no 98-D-65 du 20 octobre 1998,
concernant Coopemos (Les Eleveurs mosellans), le Conseil
de la concurrence avait déjà condamné
cette pratique en soulignant quelle présentait
en elle-même un caractère anticoncurrentiel.
157. Si
un arrêté du ministre de lagriculture
du 23 février 2003 rend désormais
obligatoire, au plus tard à compter du 1er octobre 2003,
la facturation détaillée des différentes
prestations, il nen demeure pas moins que la pratique
dont il sagit a produit durablement des effets sur
le marché de linsémination artificielle
et sur le marché connexe de la vente de doses de
semences et quen dépit de la mise en garde
que constituait la décision précitée
no 98-D-65, elle sest poursuivie postérieurement
à la publication de cette dernière.
158. Les
pratiques de tarification globale mises en uvre par
les centres énumérés au paragraphe 99
constituent, dès lors, un abus de position dominante
prohibé tant par les dispositions de larticle 82
(ex 86) du traité CE que par celles de larticle
L. 420-2 du code de commerce.
3. Sur les pratiques relevant
du droit interne
a) En
ce qui concerne les pratiques liées aux refus dattestation
empêchant les vétérinaires de pratiquer
linsémination artificielle bovine (grief 1) :
159. Ainsi
quil a été dit plus haut, le monopole
territorial conféré par la loi aux centres
agréés pour la mise en place de la semence
bovine ne fait pas obstacle à ce que les opérations
dinsémination puissent être exécutées
par les vétérinaires dexercice libéral
à condition que ces derniers soient titulaires dune
licence dinséminateur (Cour de cassation, 7 juillet 1992,
Jarlier).
160. Néanmoins,
pour obtenir cette licence, chaque vétérinaire
intéressé doit dabord, en vertu de larticle 2
de larrêté du 21 novembre 1991,
justifier dune attestation signée du directeur
du centre de mise en place, certifiant quil est placé
sous son autorité pour ce qui concerne les opérations
de mise en place de la semence. De plus, en vertu dun
arrêté du 31 mai 1997, la délivrance
de lattestation est subordonnée à la
signature dune convention précisant les conditions
dans lesquelles lintéressé pratiquera
linsémination.
161. Lattestation
et le conventionnement constituant deux préalables
nécessaires à lobtention de la licence
dinséminateur, un refus de délivrance
dattestation ou de conventionnement opposé
à un vétérinaire empêche ce dernier
de pratiquer légalement des opérations dinsémination.
162. Comme
le conseil la déjà relevé dans
un avis du 23 juin 1992, la faculté donnée
à chaque centre de mise en place doctroyer
ou non une attestation peut conduire à la mise en
uvre de pratiques restreignant la concurrence si certains
centres refusent de telles autorisations non pas en considération
de besoins techniques locaux mais à seule fin déviter
à leurs propres inséminateurs la concurrence
des vétérinaires, ce qui constituerait un
abus de position dominante.
163. Contrairement
à ce que soutiennent les centres agréés,
la circonstance que les opérations dinsémination
soient placées sous leur autorité et leur
contrôle na nullement pour conséquence
de leur permettre de contrôler le nombre des inséminateurs
non salariés susceptibles dobtenir une licence
dinséminateur. La portée du monopole
légal dont ils bénéficient ne les autorise
donc pas à refuser discrétionnairement, notamment
sous le prétexte que les besoins du service seraient
déjà couverts par leurs propres agents, la
délivrance dune attestation aux vétérinaires
libéraux qui remplissent les conditions pour lobtenir.
164. Le
relevé des pratiques constatées fait apparaître
que de nombreux refus dattestation sont motivés
par la circonstance que les vétérinaires concernés
ont manifesté leur volonté de ne pas se placer
sous lautorité de la coopérative en
pratiquant illégalement des inséminations
sans être titulaires de la licence dinséminateur
ou en sopposant à la signature de toute convention
précisant les modalités de leur intervention.
De tels refus qui ne font que tirer les conséquences
du régime applicable aux vétérinaires
ne révèlent aucun abus de position dominante.
165. En
revanche, labus est caractérisé lorsque
le refus dattestation ou de conventionnement opposé
aux vétérinaires libéraux ne repose
sur aucun motif ou se trouve justifié par lexistence
du monopole sans autre explication : il sagit
quune pratique anticoncurrentielle ayant pour objet
et pour effet dempêcher ces praticiens libéraux
daccéder au marché de linsémination
artificielle bovine. Labus est encore plus caractérisé
lorsque le refus est ouvertement justifié par le
souci de protéger les coopératives de la concurrence
des vétérinaires libéraux.
166. Entrent
dans cette catégorie de pratiques :
Le refus opposé
en septembre 1994 à plusieurs vétérinaires
par le CEIA du Finistère et des Côtes-dArmor
de Plounevezel (CIA 29), motivé par la circonstance
que "la coopérative était seule habilitée
à intervenir" et que "la couverture du terrain
était pleinement assurée par les inséminateurs
du centre" . Ce refus révèle une exploitation
abusive de la position dominante détenue par le centre
car il a été pris dans le seul but de protéger
la coopérative de la concurrence des vétérinaires
libéraux ;
Lattitude dobstruction
opposée au docteur A. par le CEIA de lAin
(CIA 01) : alors que le vétérinaire concerné
avait manifesté sans ambiguïté sa volonté
de se placer sous lautorité du directeur du
centre en écrivant le 17 janvier 1995 :
"titulaire du certificat daptitude à la
fonction dinséminateur du 30 décembre 1994,
jai lhonneur de solliciter une licence dinséminateur (...)
par la présente, je certifie que je me placerai sous
votre autorité pour ce qui concerne les opérations
de mise en place" , le directeur du CEIA de lAin,
après avoir rencontré lintéressé
une première fois, lui indique le 31 janvier 1995
que sa demande étant initiée dans le cadre
dune action concertée, il nentend pas
être "le jouet de joutes corporatistes" , que,
par ailleurs le souci prioritaire de la coopérative
est "lintérêt de ses éleveurs
adhérents" et que cest la raison pour laquelle
la collaboration avec la profession vétérinaire
seffectue dans le cadre dactions agréées
ou sous-traitées par la coopérative (maîtrise
des cycles dans le cadre dun programme sanitaire délevage
agréé ou échographie sous-traitée
par le centre). Dans ce cadre particulièrement restreint,
lintéressé était, en outre, renvoyé
à une seconde rencontre quatre mois plus tard qui
naura jamais lieu ; il affirme, pour sa part,
que sa demande a été rejetée oralement
à deux reprises, au motif que les vétérinaires
nont pas à concurrencer les salariés
du centre. Le courrier du 31 janvier 1995 démontre
quau lieu de certifier que le vétérinaire
était placé ou non sous sa responsabilité,
comme il lui appartenait de le faire, le centre a éludé
la demande, dune part, en renvoyant sa réponse
à une date indéterminée, dautre
part, en mettant en avant la protection des intérêts
de la coopérative et de ses adhérents ainsi
que sa volonté de se protéger de la concurrence
des vétérinaires libéraux en ne les
autorisant à intervenir que dans le cadre dopérations
agréées ou sous-traitées par elle ;
Lattitude dilatoire
opposée par le CEILA (Loire-Atlantique, CIA 44) à
la demande présentée le 23 juin 1997
par le docteur D. : alors que ce dernier souhaitait
être autorisé à pratiquer linsémination
artificielle pour répondre à la demande de
certains de ses clients, le centre lui a répondu
le 18 juillet 1997 quune décision
de son conseil dadministration avait été
prise sans en indiquer la teneur ; le docteur D. précise
quil lui a été fait part dun refus
dêtre autorisé à inséminer ;
Le comportement de
ce centre constitue un abus de position dominante dès
lors quau lieu de répondre à la demande
du vétérinaire en délivrant son attestation
ou, le cas échéant, en refusant de la délivrer
si des motifs sérieux pouvaient lui permettre de
penser que, contrairement aux apparences, le vétérinaire
ne se plaçait pas sous son autorité, il ne
délivre aucune attestation et noppose aucune
justification à son attitude. Ce faisant, il fait
preuve dune attitude discrétionnaire qui constitue
un usage manifestement abusif des droits qui lui ont été
conférés.
167. Le
comportement de ces trois centres a eu pour objet et pour
effet dempêcher laccès des vétérinaires
dexercice libéral au marché de la mise
en place de la semence bovine. Il est, par conséquent,
constitutif dun abus de position dominante au sens
du premier alinéa de larticle L. 420-2
du code de commerce.
b) En ce qui concerne les clauses
conventionnelles visant à restreindre laccès
des vétérinaires à linsémination
artificielle bovine ou lexercice de leur activité
(griefs 2 et 3) :
168. Plusieurs
sociétés coopératives nont pas
refusé de délivrer lattestation qui
leur était demandée mais ont subordonné
sa délivrance ou la pratique de linsémination
à la signature de conventions comportant des clauses
restrictives de concurrence.
169. Ces
conventions comportent des clauses portant agrément
de clientèle ou répartition de clientèle,
cest-à-dire limitant les opérations
dinsémination artificielle susceptibles dêtre
réalisées par les vétérinaires
dexercice libéral à certains élevages :
dans certains cas, les vétérinaires ne sont
autorisés à intervenir que dans les élevages
agréés par la coopérative, ces élevages
faisant, le cas échéant, lobjet dune
liste positive annexée à la convention ;
dans dautres cas, lintervention des vétérinaires
est limitée à la clientèle des éleveurs
nayant pas fait appel à la coopérative
agréée depuis plus de deux ans ou subordonnée
à des clauses quantitatives portant sur leur activité.
170. Plusieurs
coopératives restreignent également lactivité
des vétérinaires en limitant leur possibilité
dintervention à la seule insémination
pour motif thérapeutique.
171. Dautres
conventions comportent également des clauses de non-concurrence
interdisant notamment la promotion de la monte privée.
172. Linstruction
a fait ressortir quont adopté de telles clauses
les centres suivants :
Le CAIA de la Vendée
et de la Charente-Maritime (CIA 85) a notamment subordonné
la délivrance dattestations présentées
en 1997 à la limitation de lintervention
des vétérinaires à la clientèle
des éleveurs non sociétaires de la CAIA ou
nayant pas fait appel à la CAIA depuis plus
de deux ans ;
La coopérative
délevage et dinsémination des
Ardennes (CIA 08), par un protocole daccord signé
le 22 décembre 1998, a limité le
champ dintervention des vétérinaires
aux éleveurs qui ont effectué une demande
individuelle et écrite auprès de la coopérative
(art. 2-1) et subordonné cette intervention
à la signature dune convention tripartite :
éleveur, vétérinaire, coopérative,
devant préciser lannée depuis laquelle
léleveur est client habituel du vétérinaire
et interdisant par ailleurs au vétérinaire
conventionné de promouvoir la monte privée ;
GENESIA (CIA 63) :
par deux avenants des 13 janvier et 12 mars 1993
modifiant un accord-cadre du 24 octobre 1990,
ce centre impose aux vétérinaires deffectuer
un minimum de 350 inséminations, lors du
deuxième exercice, suivant leur agrément et
de limiter leur intervention à la clientèle
des éleveurs nayant pas fait appel à
la coopérative depuis plus de deux ans, sauf
si léleveur sengage à multiplier
par 5 son activité maximale antérieure.
En outre, dans la zone géographique de cette coopérative
(couvrant le Puy-de-Dôme, la Creuse, une partie de
la Haute-Loire de lAllier et de la Nièvre),
plusieurs vétérinaires libéraux pratiquent
linsémination dans le cadre de conventions
signées en mars 1989 (sous légide
des 3 coopératives de la fusion desquelles GENESIA
est issue) renouvelées depuis lors tacitement ;
ces conventions limitent notamment lintervention des
vétérinaires à la clientèle
des éleveurs nayant pas fait appel à
la coopérative depuis plus de deux ans. GENESIA
a également proposé, par lettre du 28 octobre 1997,
à six vétérinaires une convention prévoyant
que leur clientèle doit être mentionnée
dans une liste annexée à la convention ;
par lettre du 17 octobre 1996, elle préconisait
également une convention comportant un article II-2
relatif à lagrément des clients, interdisant
à tout éleveur de recourir aux services du
vétérinaire dans le cas où il avait
fait appel aux services de la coopérative au cours
des deux années précédentes, sauf à
ce quil sengage à augmenter de façon
significative son activité ;
Le CEIAM de Tarn-et-Garonne
(CIA 82) a proposé, en 1997, la négociation
dune convention devant notamment définir de
façon précise la clientèle susceptible
dêtre visitée par le vétérinaire ;
La coopérative
damélioration de lélevage et dinsémination
artificielle du Béarn (BIG) a proposé, les 4
et 28 juillet 1998, un protocole daccord
permettant, sous certaines conditions, aux vétérinaires
conventionnés de pratiquer linsémination
à titre thérapeutique, mais ne comportant
aucune disposition sur linsémination à
titre habituel ; ce comportement fait obstacle à
lentrée sur ce marché des vétérinaires
libéraux, dès lors que saisie de demandes
dattestation en vue de lobtention de la licence
dinséminateur (qui permet la pratique de linsémination
à titre habituel), la coopérative na
pas répondu comme elle aurait dû le faire à
ces demandes et a proposé à la place une convention
encadrant la pratique de la seule insémination thérapeutique ;
La CIEIA de LAigle
(CIA 61) a signé, le 5 janvier 1989,
avec le syndicat des vétérinaires du département
de lOrne et le groupement technique vétérinaire
de ce département un protocole daccord toujours
en vigueur qui interdit aux vétérinaires la
mise en place de la semence quelle que soit la nature de
linsémination artificielle, seul linséminateur
du centre, saisi par léleveur, ayant le pouvoir
de décider, le cas échéant, de faire
intervenir le vétérinaire ;
La coopérative
délevage et dinsémination artificielle
de Verdun-sur-le-Doubs (CIA 71 devenu COOPEVOLIA)
a signé, entre 1990 et 1993, sept conventions
toujours en vigueur comportant des clauses prévoyant
lengagement du vétérinaire à
effectuer un minimum de 250 inséminations lors
du deuxième exercice suivant son adhésion
et limitant son intervention à la clientèle
des éleveurs nayant pas fait appel à
la coopérative, depuis plus de deux ans, sauf si
léleveur sengage à multiplier
par 5 son activité maximale ;
La coopérative
agricole délevage du centre Nord et de lAube
(CECNA, CIA 89) a signé en 1990, avec le
syndicat des vétérinaires de la Nièvre
et le groupement technique vétérinaire, une
convention toujours en application qui comporte les mêmes
clauses ;
La coopérative
dinsémination artificielle des Deux-Sèvres
(groupe URCO) a signé en 1990 une convention
renouvelable tous les trois ans par tacite reconduction,
qui habilite seule la CAIA à pratiquer les opérations
dinsémination dans la zone qui lui est confiée,
le vétérinaire étant seulement admis
à intervenir au titre du traitement thérapeutique
de linfécondité ;
Jura Bétail
(CIA 39) a approuvé, le 3 août 1995,
un accord prévoyant que les cheptels concernés
par linsémination sous licence peuvent être,
à la demande de léleveur, les élevages
où Jura Bétail nintervient pas depuis
au moins trois ans ou à la demande de Jura Bétail,
les élevages dans lesquels la coopérative
rencontre des difficultés dans la réalisation
de sa mission en raison de la faible densité de cheptel
ou de lindisponibilité de personnel ;
173. Les
clauses, stipulant que le vétérinaire libéral
nest autorisé par le centre à pratiquer
des inséminations artificielles que dans des élevages
ne faisant pas appel aux services du centre depuis au moins 2
voire 3 ans ou imposant laugmentation des activités
du vétérinaire concerné dans des proportions
très importantes ou encore fixant des minima à
cette activité, visent clairement à empêcher
le vétérinaire concerné doffrir
ses services en concurrence avec ceux du centre.
174. Ces
pratiques mises en uvre par des opérateurs
en situation de quasi-monopole ont directement pour objet
et pour effet de restreindre la concurrence que les vétérinaires
libéraux ayant obtenu ou pouvant obtenir la licence
dinséminateur peuvent faire aux centres dinsémination
artificielle ; elles révèlent une exploitation
abusive de cette position.
175. Pour
leur défense, lUNCEIA et les centres de mise
en place font valoir que les clauses incriminées
sont conformes au droit et aux recommandations du rapport
du comité permanent de coordination des inspections
du ministère de lagriculture de mai 1996
(dit rapport Coperci), quelles constituent une pratique
encouragée par le ministère de lagriculture
et promue par le SNVEL dans un projet de convention du 11 juin 1997
lequel a été transmis à la DGCCRF sans
susciter dobservation de sa part et quelles
relèveraient de lexemption prévue par
larticle L. 420-4 du code de commerce.
176. Mais,
il y a lieu de rappeler quaux termes de larticle
L. 420-4 du code de commerce : "Ne sont pas
soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et
L. 420-2 les pratiques : 1o qui
résultent de lapplication dun texte législatif
ou dun texte réglementaire pris pour son application."
177. Or,
si le rapport Coperci, préconise "de relancer
une dynamique contractuelle (...) pour que les droits
et les devoirs de chacun soient mieux définis" et
de "rechercher le développement le plus large
possible de lamélioration génétique
par la pratique de linsémination artificielle
et non instaurer une concurrence qui risquerait à
terme de déstabiliser lensemble du secteur"
, ce rapport na été suivi de ladoption
daucune mesure législative ou réglementaire
permettant aux centres agréés dadopter
les clauses litigieuses.
178. Quant
au courrier du ministre de lagriculture du 5 décembre 1991
invoqué par la défense, il est antérieur
à larrêt Jarlier et il se borne à
préciser que "les opérations de mise en
place sont soustraites du domaine concurrentiel". Par
ailleurs, la proposition de modèle de convention
élaborée sous légide du ministère
de lagriculture prévoit quelle "sinscrit
dans une logique de cohérence et de complémentarité"
et que "la pratique de linsémination
par un inséminateur non salarié du centre
doit contribuer au maintien et au développement de
linsémination".
179. Si
le SNVEL avait, quant à lui, proposé, dans
le projet de convention du 11 juin 1997, que chaque
vétérinaire adresse au directeur du centre
de mise en place territorialement compétent, une
liste des élevages dans lesquels il se proposait
dintervenir, la mesure ainsi proposée sapparentait
à une simple information nayant ni le même
objet ni le même effet quune clause dagrément
de clientèle.
180. Or,
les clauses précitées aboutissent à
réduire, voire à nier le droit pour les vétérinaires
libéraux qui ont obtenu la licence dinséminateur,
de pratiquer des opérations dinsémination
puisquelles limitent le champ où les vétérinaires
libéraux pourront exercer à ce qui nest
pas déjà couvert par les centres agréés.
Or, les centres couvrent 99,3 % du marché.
181. Elles
empêchent en outre les éleveurs, y compris
ceux qui ne sont pas adhérents du centre agréé,
dexercer un choix entre linséminateur
du centre de mise en place et le vétérinaire.
Elles vont aussi à lencontre de lobjectif
damélioration génétique visé
par la loi et donc de la mission de service public confiée
aux coopératives puisque dans certains cas (Coopérative
de la Vendée et de la Charente-Maritime, Genesia,
Verdun sur le Doubs, CECNA, Jura Bétail), léleveur
doit, pour pouvoir changer dopérateur, renoncer
pendant plusieurs années à linsémination
artificielle.
182. Il
sensuit que lesdites clauses ne sauraient être
regardées comme une conséquence nécessaire
et implicite du monopole légal dont bénéficient
les centres agréés.
183. Ces
pratiques ne peuvent davantage bénéficier
de lexemption prévue par larticle L. 420-4
du code de commerce au titre du progrès économique,
car il napparaît pas que linstitution
dun monopole de la mise en place au profit des inséminateurs
salariés des centres et au détriment des vétérinaires
libéraux représenterait un gage de progrès
économique tant pour les éleveurs que pour
les consommateurs.
184. Par
conséquent, les clauses litigieuses tombent sous
le coup du premier alinéa de larticle L. 420-2
du code de commerce prohibant labus de position dominante.
4. Sur laction concertée
menée par lUNCEIA en vue de restreindre laccès
des vétérinaires à linsémination
artificielle bovine ou lexercice de leur activité
(grief 9)
185. Il
résulte de la jurisprudence du Conseil de la concurrence
que : "Lélaboration et la diffusion
à linitiative dune organisation professionnelle
dun document destiné à lensemble
de ses adhérents constitue une action concertée ;
que sil est loisible à un syndicat professionnel
ou à un groupement professionnel de diffuser des
informations destinées à aider ses membres
dans lexercice de leur activité, (cette
aide) ne doit pas exercer dinfluence directe ou indirecte
sur le libre jeu de la concurrence à lintérieur
de la profession" (décision no 97-D-45
du 10 juin 1997).
186. A
côté de son activité économique
de vente de prestations de recherche en reproduction animale
et produits liés à la reproduction, lUNCEIA
assure également en sa qualité dunion
de coopératives regroupant 45 centres agréés
un rôle dorganisation professionnelle représentative
et une mission dassistance et de conseil juridique
auprès de ces centres agréés.
187. Il
ressort de lenquête que cette union a constamment,
par ses travaux, recommandations, circulaires et projets
de convention, affecté lactivité économique
dans le secteur de linsémination artificielle
en recommandant à ses adhérents la signature
de conventions comportant des clauses limitant laccès
des vétérinaires au marché de linsémination
artificielle et notamment des clauses destinées à
restreindre la clientèle des vétérinaires.
188. En
revanche, si certains vétérinaires ou plusieurs
de leurs organisations représentatives ont signé
les conventions dont il sagit, ce nest pas dans
le but de participer à une concertation en vue de
limiter leur propre accès au marché de linsémination
artificielle mais parce que la signature de telles conventions
constituait le seul moyen, pour leurs adhérents,
daccéder à ce marché en acceptant
les conditions posées par lUNCEIA et les centres
agréés. De ce fait, leur adhésion aux
conventions litigieuses est dépourvue dobjet
anticoncurrentiel, ce qui fait obstacle à ce quils
puissent être regardés comme ayant participé
à une entente anticoncurrentielle au sens de larticle
L. 420-1 du code de commerce.
189. Il
y a donc lieu de retenir le grief dentente au sens
de larticle L. 420-1 à lencontre
de lUNCEIA et des centres dinsémination
artificielle énumérés au paragraphe
97 qui ont participé à la mise en place des
conventions comportant les clauses précitées.
5. Sur les clauses tarifaires
et lentente
sur les prix (griefs 2, 3 et 9)
190. La
plupart des conventions passées entre les centres
dinsémination et les vétérinaires
comportent des clauses prévoyant que les opérations
dinsémination sont soumises à la tarification
définie par le centre, les vétérinaires
agissant par ailleurs comme prestataires de service de la
coopérative.
191. Sagissant
des clauses tarifaires, il y a lieu dobserver que
les ententes et actions concertées ayant pour objet
et pour effet de faire obstacle à la libre fixation
des prix par le jeu du marché contreviennent directement
au régime de liberté des prix en vigueur en
France depuis lentrée en vigueur de lordonnance
du 1er décembre 1986 et
sont, en principe, considérées par les autorités
de concurrence communautaires et nationales comme gravement
préjudiciables au bon fonctionnement du marché.
192. Toutefois, depuis
lintervention de larrêté du ministre
de lagriculture du 20 février 2003,
les conditions de tarification de mise en place de la semence
bovine sont fixées par voie réglementaire.
Ce texte prévoit que le "prix de revient"
de la mise en place est déterminé à
partir de certains frais précisément énumérés :
1- Frais de réception,
contrôle, stockage, répartition des doses et
de gestion des disponibilités des doses ;
2- Frais dintervention
liés à linsémination notamment
les salaires, déplacements et fourniture du matériel ;
3- Frais dédition
et de traitement des données dinsémination ;
4- Frais généraux
afférents à chacun de ces trois postes ;
son article 4 dispose en outre que : "La mise
en place des doses est facturée aux éleveurs
par le centre dinsémination, quel que soit
le statut de lagent intervenant, salarié ou
libéral."
193. Par
ailleurs, la Cour de cassation, à plusieurs reprises
et notamment dans un arrêt no 7099
du 28 novembre 2000, a écarté la
qualification dabus de position dominante invoquée
à lencontre des centres agréés
du fait notamment des pratiques de tarification unique en
confirmant la motivation retenue par la cour dappel
énonçant que "le principe de la tarification
unique et de lutilisation de son matériel est
imposé au centre dinsémination agréé
en raison de lexclusivité qui lui est conférée
par la réglementation".
194. Par
suite, les clauses de tarification unique mises en uvre
par les centres agréés peuvent être
regardées comme résultant de lapplication
dun texte législatif au sens de larticle
L. 420-4-1o du code de commerce et,
à ce titre, non soumises aux dispositions des articles
L. 420-1 et L. 420-2 prohibant lentente
et labus de position dominante.
6. Sur les pratiques restrictives
concernant linsémination thérapeutique
(grief 4)
195. En
application de larticle 4 de larrêté
du 21 novembre 1991, les vétérinaires
sont autorisés à procéder à
titre exceptionnel à des inséminations artificielles
pour des motifs thérapeutiques (cest-à-dire
en cas de problème dinfécondité).
Ce type dintervention nest pas subordonné
à la délivrance de la licence dinséminateur
mais les vétérinaires ont lobligation
dinformer le directeur départemental de lagriculture
des actes accomplis. En cas de litige, il appartient en
tout état de cause aux intéressés de
faire la preuve du caractère réellement thérapeutique
de linsémination (arrêt de la Cour de
cassation no 1498 D du 17 juillet 1996
et arrêt no 747 du 5 février 1997).
Il résulte ainsi de la réglementation applicable
que si linsémination thérapeutique est
assujettie à un régime de déclaration
et de contrôle a posteriori, son exercice nest
pas soumis à un régime dautorisation
préalable.
196. Or,
il résulte des constatations opérées
au § 60 que plusieurs centres agréés
exigent que les praticiens concernés obtiennent,
avant toute insémination thérapeutique et
par conséquent avant toute délivrance de doses
de semences, laccord préalable du centre ou
la signature dune convention.
La société
coopérative délevage et dinsémination
du Béarn (BIG) a signé, le 26 mars 1998,
un protocole de collaboration accepté par 36 praticiens ;
ce protocole prévoit que seules les coopératives
du Béarn et du Pays basque sont responsables de la
distribution et de la mise en place de la semence (article 5)
et peuvent faire appel aux vétérinaires traitants
chaque fois que cela est nécessaire pour la mise
en uvre dun protocole dans les élevages
à problème de fécondité (article 4) ;
le vétérinaire peut pratiquer linsémination
quand il sagit dun traitement thérapeutique ;
il intervient, en ce cas, pour le compte de la coopérative ;
la pratique de linsémination à titre
thérapeutique est subordonnée à la
mise au point de protocoles préalables et à
la souscription par le vétérinaire dun
engagement portant sur le respect des dispositions de laccord
départemental (pour pouvoir obtenir des doses de
semences, les vétérinaires doivent être
signataires du protocole en vertu des articles 4 et
10) ;
Le CIA du Pays basque
(64) a signé, le 26 mars 1998, le même
protocole de collaboration que la CEI du Béarn avec
les représentants du groupement technique vétérinaire
et du syndicat des vétérinaires des Pyrénées-Atlantiques ;
Laccord départemental,
approuvé par Jura Bétail (39) le 3 août 1995,
prévoit que sagissant de linsémination
thérapeutique (article 3), la demande de semence
doit être formulée par écrit par le
vétérinaire et comporter les coordonnées
de léleveur, la signature de celui-ci ainsi
que le numéro didentification des animaux concernés.
Jura Bétail sengage à délivrer
de la semence au vu des conclusions conjointes du vétérinaire
et de linséminateur ou à défaut
de la coopérative, ceux-ci devant convenir que la
réalisation de linsémination par le
vétérinaire optimisera le traitement médical
de linfécondité. Laccord précise
que la réponse de Jura Bétail doit être
notifiée dans un bref délai nexcédant
pas 8 jours.
197. Les
centres mis en cause estiment que larrêté
du 21 novembre 1991 soumet les inséminations
thérapeutiques à laccord préalable
du centre et la signature dune convention. Or, il
faut constater que larticle 4 de cet arrêté
exige uniquement que le vétérinaire se place
sous lautorité du centre, quils ne sont
pas tenus dêtre titulaires de la licence dinséminateur
et quaucune convention nest prévue par
les textes régissant linsémination thérapeutique.
198. Par
ailleurs, si lacte dinsémination thérapeutique
peut être regardé comme placé sous lautorité
du centre de mise en place, cette autorité peut sexercer
par la définition de prescriptions générales
ou techniques. Les conditions supplémentaires exigées
par les centres sous forme daccord préalable
ou de convention ne sont pas prévues par les textes
et, au surplus sont peu compatibles avec le caractère
précisément exceptionnel de ce type dinsémination
qui doit pouvoir être pratiquée, de façon
ponctuelle, en cas de besoin. Elles apparaissent par conséquent
comme des barrières entravant la réalisation
dinsémination thérapeutique par les
vétérinaires libéraux.
199. Il
est aussi allégué que les pratiques incriminées
ne sont pas susceptibles de porter une atteinte sensible
à la concurrence, eu égard au caractère
exceptionnel des inséminations thérapeutiques.
Mais le comportement des centres agréés en
la matière ayant pour conséquence daggraver
les obstacles à lentrée sur le marché
de linsémination artificielle bovine présente
de ce fait un effet sensible sur la concurrence.
200. Si
les centres mis en cause invoquent en outre lancienneté
des faits remontant pour certains à 8 ou 10 ans,
les faits dont il sagit ne sont pas prescrits puisquils
sont postérieurs à la date du 29 février 1993,
alors que la saisine est intervenue le 29 février 1996
et que le délai de prescription est de 3 ans.
201. Quant
à largument tiré de ce que certains
faits sont postérieurs à la saisine du SNVEL,
il appelle les mêmes réponses que celles déjà
développées ci-dessus au paragraphe 137, cest-à-dire
que les faits pris en compte sont en tout état de
cause antérieurs à lauto-saisine à
laquelle ils se rattachent et peuvent donc être examinés
par le conseil.
202. Les
pratiques des coopératives précitées
refusant la délivrance de semences en vue dinséminations
thérapeutiques ou soumettant ces dernières
à des conditions restrictives (grief 4) ont pour
objet et pour effet de limiter le jeu de la concurrence
en restreignant la possibilité pour les vétérinaires
demandeurs de pratiquer ce type dinsémination
et constituent des abus de position dominante, prohibés
par larticle L. 420-2 du code de commerce.
7. Sur la limitation de la
concurrence
dans les activités connexes à linsémination
(grief 5)
203. Plusieurs
centres procèdent à la délivrance de
médicaments et pratiquent des échographies,
de façon connexe à lactivité
dinsémination.
204. Il
a été fait grief à 5 centres agréés
de sêtre servis de leur position dominante sur
le marché de linsémination artificielle
bovine pour réaliser ces prestations qui peuvent
normalement être effectuées par les vétérinaires
libéraux.
205. Toutefois,
en labsence de preuve de lexistence dun
couplage obligatoire entre ces prestations connexes et lacte
dinsémination ou de tout autre pratique abusive
résultant de lexploitation de la position dominante
des centres concernés, lexercice de ces activités
connexes ne peut être regardé comme tombant
en lui-même sous le coup des dispositions de larticle
L. 420-2 du code de commerce. Il ny a donc pas
lieu de retenir le grief 5.
8. Sur les clauses imposant
un centre agréé
comme fournisseur exclusif (grief 6)
206. La
coopérative délevage de la Loire (42)
a élaboré, en juin 1993, un accord départemental
pour linsémination thérapeutique prévoyant
en son article 5 que les "vétérinaires
signataires ont accès à lensemble des
semences détenu par le centre qui devient leur fournisseur
exclusif, un stock permanent minimum étant mis à
leur disposition en race charolaise" .
207. Selon
cette coopérative, les termes de "fournisseur
exclusif" signifieraient seulement que les vétérinaires
doivent respecter lobligation légale de passer
par le centre pour obtenir des semences extérieures
mais force est de constater que tel nest précisément
pas le sens des clauses précitées.
208. Cette
clause, ayant pour objet et pour effet de réduire
le libre choix de la semence par léleveur et
le vétérinaire et donc de fausser la concurrence,
est constitutive dun abus de position de dominante.
9. Sur la limitation de lexercice
de linsémination
par les éleveurs (grief 7)
209. En
application de larticle 10 du décret 69-258
du 22 mars 1969, les éleveurs peuvent,
pour linsémination de leur propre cheptel,
obtenir des licences spéciales et temporaires dinséminateur.
La délivrance de ces licences est soumise à
laccord du centre de mise en place territorialement
compétent. Pour pouvoir inséminer eux-mêmes,
les éleveurs signent des conventions avec les centres
et suivent une formation payante ; dans certains cas,
ils doivent aussi supporter le paiement de frais généraux.
210. Il
a été fait grief à plusieurs centres
davoir abusé de leur position dominante en
subordonnant lexercice de linsémination
par les éleveurs à lobligation de suivre
une formation payante ou au paiement de frais généraux
dissuasifs.
211. Mais,
eu égard à labsence de représentativité
des éléments de lenquête concernant
les éleveurs dont 6 sur 12 000 ont été
interrogés, à la circonstance que lobligation
de formation résulte de certaines dispositions réglementaires
invoquées par les défendeurs et à labsence
de tout élément de comparaison tendant à
démontrer le niveau élevé des frais
exigés, le caractère abusif des pratiques
litigieuses nest pas établi. Le grief 7 nest
donc pas retenu.
E. - Sur les sanctions
212. Les
infractions retenues ci-dessus ayant été commises
avant lentrée en vigueur de la loi no 2001-4
du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques, les dispositions introduites par la
loi dans larticle L. 464-2 du code de commerce,
en ce quelles prévoient des sanctions plus
sévères que celles qui étaient en vigueur
antérieurement, ne leur sont pas applicables.
213. Aux
termes de larticle L. 464-2 du code de commerce
dans sa rédaction antérieure à lentrée
en vigueur de la loi du 15 mai 2001 : "Le
Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés
de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un
délai déterminé ou imposer des conditions
particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire
applicable soit immédiatement, soit en cas dinexécution
des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées
à la gravité des faits reprochés, à
limportance du dommage causé à léconomie
et à la situation de lentreprise ou de lorganisme
sanctionné. Elles sont déterminées
individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné
et de façon motivée pour chaque sanction.
Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise,
de 5 % du montant du chiffre daffaires hors taxes
réalisé en France au cours du dernier exercice
clos."
1. En ce qui concerne lincidence
de labsence de demande de communication de chiffres
daffaires lors de lenvoi de la notification
de griefs :
214. Les
défendeurs font valoir que la demande de communication
de leur chiffre daffaires nétant pas
intervenue en même temps que lenvoi de la notification
de griefs, contrairement à ce qui est désormais
prévu par larticle 37 du décret
du 30 avril 2002, aucune sanction pécuniaire
ne peut leur être infligée.
215. Larticle 37
du décret précité prévoit que
lors de lenvoi de la notification des griefs, le rapporteur
général demande, dans la lettre de transmission,
aux entreprises mises en cause de communiquer leur numéro
didentification (Siren) et les chiffres daffaires
nécessaires au calcul du plafond dune éventuelle
sanction, conformément aux dispositions de larticle
L. 464-2 du code de commerce prévoyant désormais
que le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise,
de 10 % du montant du chiffre daffaires mondial
hors taxes le plus élevé réalisé
au cours dun des exercices clos depuis lexercice
précédant celui au cours duquel les pratiques
ont été mises en uvre.
216. Mais
en lespèce, les infractions retenues ayant
été commises avant lentrée en
vigueur des dispositions de larticle L. 464-2
du code de commerce issues de la loi du 15 mai 2001,
les entreprises mises en cause restent soumises aux dispositions
moins sévères de larticle 13 de
lordonnance du 1er décembre
1986 en vertu desquelles le montant maximum de la sanction
est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre
daffaires hors taxes réalisé en France
au cours du dernier exercice clos. Le rapporteur général
ne peut donc, dans cette situation, demander aux entreprises
concernées de communiquer "les chiffres daffaires"
visés à larticle L. 464-2
puisque le montant de la sanction est obligatoirement plafonné
au seul chiffre daffaires du dernier exercice clos.
217. Dès
lors, les dispositions de larticle 37 du décret
du 30 avril 2002, prises pour lapplication
de dispositions de larticle L. 464-2 du code
de commerce qui ne sont pas applicables aux faits de lespèce,
ne peuvent être valablement invoquées.
218. Le
chiffre daffaires du dernier exercice clos étant
nécessaire à la fixation du plafond de la
sanction envisagée, les entreprises mises en cause
sont tenues de communiquer cet élément dinformation
au Conseil, que ce soit à la demande du rapporteur
ou du rapporteur général, le cas échéant
postérieurement à lenvoi de la notification
des griefs, particulièrement lorsque, comme en lespèce,
le dernier exercice a été clos postérieurement
à cette notification. Il en résulte que le
moyen invoqué na aucune incidence sur la faculté
dont dispose le Conseil de prononcer des sanctions pécuniaires.
2. En ce qui concerne la gravité
des pratiques
et le dommage à léconomie
219. Les
pratiques qui consistent, pour des entreprises agréées
par les pouvoirs publics et se trouvant en position de quasi-monopole,
à utiliser de façon abusive les pouvoirs qui
leur sont conférés dans le cadre de leur agrément
pour tenter dexclure toute possibilité de concurrence
sont particulièrement graves, dautant que ces
comportements concertés au niveau national par laction
de lUNCEIA ont une influence sur lensemble du
territoire.
220. Ces
pratiques mises en uvre de façon continue ont
affecté durablement le marché de linsémination
artificielle en y confortant la position dominante et quasi
monopolistique des coopératives agréées.
221. Elles
ont eu pour effet dexclure les vétérinaires
du marché de linsémination artificielle
bovine puisque plus de 99 % des inséminations
sont réalisées par les inséminateurs
des centres agréés, alors que la réglementation
reconnaît aux praticiens libéraux le droit
de pratiquer ces inséminations.
222. Elles
ont également abouti à renforcer la position
des coopératives agréées sur les marchés
connexes des prestations annexes telles la vente de médicaments,
les échographies ainsi que la vente des doses de
semence.
223. De
surcroît, certaines des pratiques mises en uvre,
et notamment celles par lesquelles les centres limitent
la clientèle des vétérinaires aux éleveurs
nayant pas fait appel à la coopérative
depuis plusieurs années, vont à lencontre
du progrès technique et du but damélioration
génétique poursuivi par linsémination
artificielle.
3. En ce qui concerne les injonctions
224. Eu
égard au caractère gravement anticoncurrentiel
des pratiques de répartition de clientèle
et dinterdiction ou de limitation de concurrence visées
aux paragraphes 170 et suivants, il y a lieu denjoindre
aux centres dinsémination artificielle de supprimer
des conventions passées avec les vétérinaires
pour la pratique de linsémination artificielle
toute clause de répartition de clientèle,
de partage du marché, de restriction ou dinterdiction
de concurrence, et de cesser toute pratique ayant le même
objet.
4. En ce qui concerne les sanctions
pécuniaires
225. LUNCEIA,
en sa qualité dunion de coopératives
dinsémination artificielle et dorganisation
professionnelle représentative, a pris une part importante
dans lorganisation et la mise en uvre des pratiques
sanctionnées par la présente décision,
alors que sa mission particulière dassistance
et de conseil juridique des centres agréés
devait, au contraire, linciter à mettre ces
derniers en garde contre le caractère manifestement
anticoncurrentiel de leur comportement vis-à-vis
des vétérinaires libéraux (grief 9).
Compte tenu du montant de son chiffre daffaires réalisé
au cours du dernier exercice clos en 2003, qui sest
élevé à 2 961 189 euros
et des éléments tant généraux
quindividuels appréciés ci-dessus, il
y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 30 000 euros.
226. LE
CEIA de lAin (01) a réalisé
au cours du dernier exercice clos un chiffre daffaires
hors taxes de 2 412 963 euros. Eu égard
à son implication dans les pratiques visées
par les griefs 1 et 8 ainsi quen fonction
des éléments tant généraux quindividuels
appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger
une sanction pécuniaire de 8 400 euros.
227. COOPELIA
51, qui a absorbé depuis janvier 2003
le CIA 02, a réalisé au cours du dernier
exercice clos un chiffre daffaires hors taxe de 2 274 649 euros.
Eu égard à limplication du CIA 02
dans les pratiques visées par le grief 8 ainsi
quen fonction des éléments tant généraux
quindividuels appréciés ci-dessus, il
y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 2 300 euros.
228. LUnion
coopérative dinsémination des Alpes
(Gap Veynes, 05), a réalisé au cours
du dernier exercice clos un chiffre daffaires hors
taxes de 309 023 euros. Eu égard à
son implication dans les pratiques visées par le
grief 8 ainsi quen fonction des éléments
tant généraux quindividuels appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 300 euros.
229. Le
CEI des Ardennes (Villers Semeuse, 08) a réalisé
au cours du dernier exercice clos un chiffre daffaires
hors taxes de 2 075 714 euros. Eu égard
à son implication dans les pratiques visées
par les griefs 2, 8 et 9 ainsi quen fonction
des éléments tant généraux quindividuels
appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger
une sanction pécuniaire de 12 500 euros.
230. TED 16
(La Couronne) a réalisé au cours
du dernier exercice clos un chiffre daffaires hors
taxes de 2 945 596 euros. Eu égard
à son implication dans les pratiques visées
par le grief 8 ainsi quen fonction des éléments
tant généraux quindividuels appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 2 900 euros.
231. CELVIA
(Aurillac, CIA 15/19) a réalisé au
cours du dernier exercice clos un chiffre daffaires
hors taxes de 64 981 649 euros. Eu égard
à son implication dans les pratiques visées
par le grief 8 ainsi quen fonction des éléments
tant généraux quindividuels appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 65 000 euros.
232. COOPEVOLIA
71, qui a absorbé le CEIA de la Côte-dOr
et de la Haute-Marne (21), a réalisé
au cours du dernier exercice clos un chiffre daffaires
hors taxes de 4 431 311 euros. Eu égard
à limplication du CEIA 21 dans les pratiques
visées par le grief 8 ainsi quen fonction
des éléments tant généraux quindividuels
appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger
une sanction pécuniaire de 4 400 euros.
233. Le
CEIA des Côtes-dArmor (Plancoët, 22)
a réalisé au cours du dernier exercice clos
un chiffre daffaires hors taxes de 6 045 481 euros.
Eu égard à son implication dans les pratiques
visées par le grief 8 ainsi quen fonction
des éléments tant généraux quindividuels
appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger
une sanction pécuniaire de 6 000 euros.
234. GENETICA
(24) a réalisé au cours du dernier
exercice clos un chiffre daffaires hors taxes de 521 206 euros.
Eu égard à son implication dans les pratiques
visées par les griefs 4 et 8 ainsi quen
fonction des éléments tant généraux
quindividuels appréciés ci-dessus, il
y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 31 300 euros.
235. Le
CEIA du Doubs et du Territoire de Belfort (25) a
réalisé au cours du dernier exercice clos
un chiffre daffaires hors taxes de 3 513 943 euros.
Eu égard à son implication dans les pratiques
visées par le grief 8 ainsi quen fonction
des éléments tant généraux quindividuels
appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger
une sanction pécuniaire de 3 500 euros.
236. Le
CEIA du Finistère et des Côtes-dArmor (29)
a réalisé au cours du dernier exercice
clos un chiffre daffaires hors taxes de 14 714 657 euros.
Eu égard à son implication dans les pratiques
visées par les griefs 1 et 8 ainsi quen
fonction des éléments tant généraux
quindividuels appréciés ci-dessus, il
y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 51 500 euros.
237. Le
CEIA du Gers (32) a réalisé au cours
du dernier exercice clos un chiffre daffaires hors
taxes de 1 130 804 euros. Eu égard
à son implication dans les pratiques visées
par le grief 8 ainsi quen fonction des éléments
tant généraux quindividuels appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 1 100 euros.
238. Le
CEIA dIlle-et-Vilaine (35) a réalisé
au cours du dernier exercice clos un chiffre daffaires
hors taxes de 10 349 950 euros. Eu égard
à son implication dans les pratiques visées
par le grief 8 ainsi quen fonction des éléments
tant généraux quindividuels appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 10 400 euros.
239. Jura
Bétail (39) a réalisé au cours
du dernier exercice clos un chiffre daffaires hors
taxes de 2 962 124 euros. Eu égard
à son implication dans les pratiques visées
par les griefs 3, 4, 8 et 9 ainsi quen fonction
des éléments tant généraux quindividuels
appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger
une sanction pécuniaire de 32 600 euros.
240. Le
CEIA des Landes (40) a réalisé au
cours du dernier exercice clos un chiffre daffaires
hors taxes de 5 933 367 euros. Eu égard
à son implication dans les pratiques visées
par le grief 8 ainsi quen fonction des éléments
tant généraux quindividuels appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 5 900 euros.
241. Le
CEIA de la Loire (42) a réalisé au
cours du dernier exercice clos un chiffre daffaires
hors taxes de 4 754 350 euros. Eu égard
à son implication dans les pratiques visées
par les griefs 4, 6 et 8 ainsi quen fonction
des éléments tant généraux quindividuels
appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger
une sanction pécuniaire de 52 300 euros.
242. CODELIA
(43) a réalisé au cours du dernier
exercice clos un chiffre daffaires hors taxes de 4 167 223 euros.
Eu égard à son implication dans les pratiques
visées par le grief 8 ainsi quen fonction
des éléments tant généraux quindividuels
appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger
une sanction pécuniaire de 4 200 euros.
243. CEILA
de Suce-sur-Erdre (44) a réalisé
au cours du dernier exercice clos un chiffre daffaires
hors taxes de 7 956 739 euros. Eu égard
à son implication dans les pratiques visées
par les griefs 1, 4 et 8 ainsi quen fonction
des éléments tant généraux quindividuels
appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger
une sanction pécuniaire de 67 600 euros.
244. CADEIA
(Trélazé, 49) a réalisé
au cours du dernier exercice clos un chiffre daffaires
hors taxes de 7 055 754 euros. Eu égard
à son implication dans les pratiques visées
par le grief 8 ainsi quen fonction des éléments
tant généraux quindividuels appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 7 100 euros.
245. AGIRE
(50) a réalisé au cours du dernier
exercice clos un chiffre daffaires hors taxes de 18 123 005 euros.
Eu égard à son implication dans les pratiques
visées par le grief 8 ainsi quen fonction
des éléments tant généraux quindividuels
appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger
une sanction pécuniaire de 18 100 euros.
246. Le
CEIAM (Mayenne, 53) a réalisé au
cours du dernier exercice clos un chiffre daffaires
hors taxes de 8 315 379 euros. Eu égard
à son implication dans les pratiques visées
par le grief 8 ainsi quen fonction des éléments
tant généraux quindividuels appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 8 300 euros.
247. Le
CEIA de Meurthe-et-Moselle (54) a réalisé
au cours du dernier exercice clos un chiffre daffaires
hors taxes de 2 530 429 euros. Eu égard
à son implication dans les pratiques visées
par le grief 8 ainsi quen fonction des éléments
tant généraux quindividuels appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 2 500 euros.
248. Le
CEIA de la Meuse (55) a réalisé au
cours du dernier exercice clos un chiffre daffaires
hors taxes de 2 692 875 euros. Eu égard
à son implication dans les pratiques visées
par le grief 8 ainsi quen fonction des éléments
tant généraux quindividuels appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 2 700 euros.
249. CAMIA
(Groupe Oger, 56) a réalisé au cours
du dernier exercice clos un chiffre daffaires hors
taxes de 8 247 772 euros. Eu égard
à son implication dans les pratiques visées
par le grief 8 ainsi quen fonction des éléments
tant généraux quindividuels appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 8 200 euros.
250. Le
CIA GENE DIFFUSION (59) a réalisé
au cours du dernier exercice clos un chiffre daffaires
hors taxes de 15 851 588 euros. Eu égard
à son implication dans les pratiques visées
par le grief 8 ainsi quen fonction des éléments
tant généraux quindividuels appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 15 900 euros.
251. Le
CEIA de LAigle (61) a réalisé
au cours du dernier exercice clos un chiffre daffaires
hors taxes de 7 387 737 euros. Eu égard
à son implication dans les pratiques visées
par les griefs 3, 8 et 9 ainsi quen fonction
des éléments tant généraux quindividuels
appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger
une sanction pécuniaire de 44 300 euros.
252. GENESIA
(63) a réalisé au cours du dernier
exercice clos un chiffre daffaires hors taxes de 6 166 533 euros.
Eu égard à son implication dans les pratiques
énoncées par les griefs 2, 3, 8 et 9 ainsi
quen fonction des éléments tant généraux
quindividuels appréciés ci-dessus, il
y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 37 000 euros. Il convient de préciser
que les griefs 2 et 3 ayant été regroupés,
Genesia nest sanctionnée quune fois pour
ces deux griefs.
253. Le
CIA 64 BIG (Béarn) a réalisé
au cours du dernier exercice clos un chiffre daffaires
hors taxes de 4 715 069 euros. Eu égard
à son implication dans les pratiques visées
aux griefs 2, 4, 8 et 9 et ainsi quen fonction des
éléments tant généraux quindividuels
appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger
une sanction pécuniaire de 51 900 euros.
254. Le
CEIA du Pays basque et du Bas Adour (64) a
réalisé au cours du dernier exercice clos
un chiffre daffaires hors taxes de 1 778 766 euros.
Eu égard à son implication dans les pratiques
visées aux griefs 4, 8 et 9 ainsi quen fonction
des éléments tant généraux quindividuels
appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger
une sanction pécuniaire de 10 700 euros.
255. Le
CEIA des Hautes-Pyrénées (65) a réalisé
au cours du dernier exercice clos un chiffre daffaires
hors taxes de 1 405 676 euros. Eu égard
à son implication dans les pratiques visées
au grief 8 ainsi quen fonction des éléments
tant généraux quindividuels appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 1 400 euros.
256. Alsace
Génétique (67) qui a absorbé
le CEIA du Haut-Rhin (68) a réalisé au cours
du dernier exercice clos un chiffre daffaires hors
taxes de 3 132 756 euros. Eu égard
à limplication du CIA 67 dans les pratiques
visées au grief 8 ainsi quen fonction des éléments
tant généraux quindividuels appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 3 100 euros.
257. Le
CEIA de la Haute-Saône (70) a réalisé
au cours du dernier exercice clos un chiffre daffaires
hors taxes de 2 588 849 euros. Eu égard
à son implication dans les pratiques visées
au grief 8 ainsi quen fonction des éléments
tant généraux quindividuels appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 2 600 euros.
258. Le
CEIA de Saône-et-Loire de Verdun-sur-le-Doubs (71)
a réalisé au cours du dernier exercice
clos un chiffre daffaires hors taxes de 4 431 311 euros.
Eu égard à son implication dans les pratiques
visées aux griefs 3, 8 et 9 ainsi quen fonction
des éléments tant généraux quindividuels
appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger
une sanction pécuniaire de 26 600 euros.
259. Le
CIA 72 (URCO) a réalisé au cours
du dernier exercice clos un chiffre daffaires hors
taxes de 11 874 356 euros. Eu égard
à son implication dans les pratiques visées
aux griefs 3, 8 et 9 ainsi quen fonction des éléments
tant généraux quindividuels appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 71 200 euros.
260. Le
CIA 81 COOPELSO a réalisé au cours
du dernier exercice clos un chiffre daffaires hors
taxes de 9 759 036 euros. Eu égard
à son implication dans les pratiques visées
au grief 8 ainsi quen fonction des éléments
tant généraux quindividuels appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 9 800 euros.
261. Le
CEIAM de Tarn-et-Garonne (82) a réalisé
au cours du dernier exercice clos un chiffre daffaires
hors taxes de 898 696 euros. Eu égard à
son implication dans les pratiques visées aux griefs
2 et 8 ainsi quen fonction des éléments
tant généraux quindividuels appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 5 400 euros.
262. SCOP
amélioratrice bovine du Poitou et de la Vendée
(85) a réalisé au cours du dernier
exercice clos un chiffre daffaires hors taxes de 1 605 772 euros.
Eu égard à son implication dans les pratiques
visées au grief 8 ainsi quen fonction des éléments
tant généraux quindividuels appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 1 600 euros.
263. Le
CAIA de la Vendée et de la Charente-Maritime (85)
a réalisé au cours du dernier exercice
clos un chiffre daffaires hors taxes de 6 458 896 euros.
Eu égard à son implication dans les pratiques
visées aux griefs 2 et 8 ainsi quen fonction
des éléments tant généraux quindividuels
appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger
une sanction pécuniaire de 38 800 euros.
264. Le
CEIA du Limousin (87) a réalisé au
cours du dernier exercice clos un chiffre daffaires
hors taxes de 1 367 764 euros. Eu égard
à son implication dans les pratiques visées
au grief 8 ainsi quen fonction des éléments
tant généraux quindividuels appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 1 400 euros.
265. Le
CEIA des Vosges - Haute-Marne (88) a
réalisé au cours du dernier exercice clos
un chiffre daffaires hors taxes de 4 197 008 euros.
Eu égard à son implication dans les pratiques
visées au grief 8 ainsi quen fonction des éléments
tant généraux quindividuels appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 4 200 euros.
266. CECNA
(Centre Nord et Aube, 89) a réalisé
au cours du dernier exercice clos un chiffre daffaires
hors taxes de 5 293 102 euros. Eu égard
à son implication dans les pratiques visées
aux griefs 3, 8 et 9 ainsi quen fonction des éléments
tant généraux quindividuels appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire
de 31 800 euros.
5. En ce qui concerne la publication
de la décision
267. Aux
termes du cinquième alinéa de larticle
L. 464-2-1 du code de commerce : "le Conseil
de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion
ou laffichage de sa décision ou dun extrait
de celle-ci selon les modalités quil précise
(...). Les frais sont supportés par la personne intéressée".
268. Il
convient en lespèce de porter à la connaissance
des vétérinaires et des éleveurs le
caractère illicite des pratiques visées dans
la présente décision. A cette fin, il y a
lieu de prescrire la publication de la décision dans
les revues La France agricole et La Semaine vétérinaire ;
cette publication seffectuera à linitiative
de lUNCEIA et à ses frais. Afin de limiter
lampleur de la publication, seul lextrait figurant
au paragraphe 269 qui constitue le résumé
de la décision et les articles 1er
à 4 du dispositif de la décision elle-même
feront lobjet de la publication.
269. Les
centres dinsémination artificielle énumérés
à larticle 1er du
dispositif ci-dessous ont mis en uvre des pratiques
visant à empêcher les éleveurs de bovins
de choisir librement, entre leurs vétérinaires
et lagent spécialisé du centre agréé
dont ils dépendent, leur prestataire de mise en place
de semence dinsémination artificielle bovine.
Chacun des centres cités sest livré
à lune au moins des pratiques suivantes :