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NOR : ECOC0300262Y
Messieurs,
Par dépôt dun dossier
dont il a été accusé réception
le 23 octobre 2002, vous avez notifié lacquisition,
par Cofinoga, filiale des Galeries Lafayette, du contrôle
de Pétrofigaz (conjointement avec Gaz de France, déjà
présent avant lopération). Cette opération
a été formalisée par un contrat signé
le 27 septembre 2002.
I. - Les parties
à lopération
Pétrofigaz,
entité cible, société anonyme ayant le
statut de banque, est spécialisée dans le crédit
à la consommation pour le financement dinstallations
de chauffage et de travaux de rénovation dans lhabitat.
Pétrofigaz est actuellement détenue à
54,72 % par le groupe Gaz de France, ci-après
« GDF » (52,84 % par lintermédiaire
de sa filiale la Société Foncière et
Immobilière du Gaz, « SFIG »,
et 1,88 % directement), et à 44,81 % par
BNP Paribas qui, par la présente opération,
sort du capital au profit de Galeries Lafayette. Le reste
du capital est détenu par des petits porteurs à
hauteur de 0,47 % du capital. Pétrofigaz, qui
emploie plus de 60 salariés, a réalisé
en 2001 un produit net bancaire de 17,7 millions deuros
en France.
SFIG, société anonyme
détenue à 96,51 % par GDF et à 1,36 %
par GDF International, est une holding qui détient
les participations du groupe GDF dans le cadre des opérations
mobilières et immobilières ou toutes opérations
de prestations de service sy rattachant directement
ou indirectement. GDF, établissement public à
caractère industriel et commercial créé
par la loi no 46-628 du 8 avril 1946
portant nationalisation de lélectricité
et du gaz, est principalement actif, en France, dans lexploration-production,
limportation, la fourniture, la distribution, le transport
et le stockage de gaz. GDF est également présent
dans dautres secteurs tels que la cogénération
à partir du gaz naturel, la gestion dénergie
et le génie climatique et thermique. Le groupe GDF
a réalisé en 2001 un chiffre daffaires
mondial de 14,36 milliards deuros (dont 12,2 milliards
en France).
Cofinoga, qui constitue le véhicule
dacquisition du groupe Galeries Lafayette, est le leader
européen des cartes privatives avec 7 millions
de porteurs de cartes dont 4,5 en France. Cette activité
de gestion de cartes privatives, qui constitue le cur
de son activité, se situe au carrefour des activités
de la distribution, de la consommation et des services financiers.
Cofinoga a géré en 2001 un encours de 8,2 milliards
deuros. Cette filiale est une société
anonyme à statut détablissement de crédit
détenue à hauteur de 56 % par Laser-Lafayette
Services (elle-même détenue à 99,09 %
par Galeries Lafayette et à 9,01 % par BNP Paribas)
et à hauteur de 44 % par Cetelem (détenu
à 100 % par BNP Paribas). Cofinoga est contrôlée
de manière exclusive par Galeries Lafayette. En effet,
il ressort de différents éléments de
droit et de fait, [...], que la participation du groupe BNP
Paribas (via Cetelem) dans le capital de Cofinoga, ainsi que
celle quil détient dans Laser-Lafayette Services,
nest pas de nature à lui conférer une
influence déterminante sur ses décisions stratégiques.
Laser-Lafayette Services, qui contrôle Cofinoga, est
une société anonyme représentant la branche
services du groupe des Galeries Lafayette, et est contrôlée
exclusivement par Galeries Lafayette SA. Galeries Lafayette
(ci-après « SAGL »), société
anonyme cotée en bourse, détenue par le groupe
familial du fondateur à hauteur de 60,75 % (74,71 %
des droits de vote), est principalement active, en France,
dans le secteur de la distribution au détail de divers
produits alimentaires et non alimentaires, sous diverses enseignes
(Galeries Lafayette, Nouvelles Galeries et BHV...). Le Groupe
Galeries Lafayette a réalisé en 2001 un chiffre
daffaires mondial de 5,2 milliards deuros
(dont [> 15 millions deuros] en France).
Compte tenu de ces différents
éléments, le périmètre de la présente
analyse sera circonscrit, aux activités de GDF (dont
celles de Pétrofigaz) et de SAGL (dont celles de Cofinoga),
à lexclusion de celles du groupe BNP Paribas - Cetelem.
II. - Contrôlabilité
de lopération
En
vertu de laccord précité ainsi que des
statuts de Pétrofigaz, SAGL exercera, à lissue
de lopération, un contrôle conjoint (avec
GDF) sur lentreprise cible. En effet, compte tenu notamment
de la composition des organes de décision (1)
et des modalités de vote prévues en leur sein (2),
SAGL et GDF disposeront, chacun, dun pouvoir de blocage
sur les décisions stratégiques de Pétrofigaz.
Lopération, qui emporte
un contrôle conjoint de SAGL et GDF sur Pétrofigaz,
constitue une concentration au sens de larticle L. 430-1
du code de commerce.
Compte tenu des chiffres daffaires
de GDF et de SAGL, entreprises concernées par la présente
opération (3), calculés conformément
à larticle 5 du règlement du conseil
no 4064/89 du 21 décembre 1989
relatif au contrôle des concentrations entre entreprises
auquel renvoi larticle 2 du décret no 2002-689
du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication
du livre IV du code de commerce relatif à la liberté
des prix et de la concurrence, et aux principes issus de la
communication sur le calcul du chiffre daffaires (4),
lopération ne revêt pas une dimension communautaire
et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3
et suivants du code de commerce relatifs à la concentration
économique.
III. - Marchés
concernés
La
présente opération, compte tenu des activités
des entreprises concernées, induit des effets principalement
sur le secteur du crédit à la consommation,
unique secteur dans lequel la concentration entraîne
des chevauchements dactivités.
Cette opération nemporte
pas deffets sensibles sur les autres secteurs sur lesquels
sont présents GDF (en particulier sur les marchés
relatifs à la production-fourniture de gaz) et SAGL
(en particulier sur les marchés relatifs à la
vente au détail de produits alimentaires et non alimentaires),
dans la mesure où SAGL nintervient pas sur les
marchés relatifs aux énergies et le groupe GDF
ne gère pas de cartes privatives auxquelles sont associées
des programmes de fidélisation ou marketing.
En conséquence, les parties
considèrent que le marché principalement concerné
par lopération est, en lespèce,
le marché français du crédit à
la consommation.
i) Marchés
de produits et services.
La Commission européenne considère
que « les services de crédit à
la consommation font partie du plus vaste segment des services
bancaires demprunts aux particuliers » (5).
Ces services bancaires demprunts aux particuliers font
eux-mêmes partie, selon la jurisprudence constante de
la Commission européenne en la matière (6),
des services bancaires de détail à lattention
des particuliers. La Commission européenne segmente
en effet traditionnellement le secteur bancaire en trois marchés
de produits distincts : les services bancaires de détail
à lattention des particuliers, les services bancaires
aux entreprises et les opérations sur les marchés
financiers.
Les entreprises parties à lopération
nétant pas actives sur le marché des opérations
sur les marchés financiers, et présentes uniquement
de façon marginale sur celui des services bancaires
aux entreprises, lanalyse sera circonscrite, en lespèce,
au secteur des services bancaires de détail à
lattention des particuliers, et plus particulièrement
aux services de crédit à la consommation.
Au sein des services bancaires demprunts
aux particuliers, on peut en effet distinguer le crédit
à la consommation (relatif à des biens meubles
ou des services), principalement concerné par la présente
opération, et le crédit immobilier (financement
des prestations telles que lachat, la construction ou
la rénovation de biens immeubles). On notera à
cet égard que le Conseil de la concurrence a délimité,
dans sa décision no 00-D-28 du 19 septembre 2000 (7),
un marché pertinent du crédit immobilier aux
particuliers, soulignant en particulier les spécificités
tenant à la réglementation applicable et aux
conditions de concurrence qui animent ce marché.
Les parties à lopération
nétant pratiquement pas actives dans le secteur
du crédit immobilier, lanalyse portera, en lespèce,
sur celui du crédit à la consommation.
Sagissant du crédit à
la consommation, les parties soulignent que les organisations
professionnelles distinguent traditionnellement, en France,
et compte tenu notamment des caractéristiques spécifiques
des produits proposés et de la réglementation
qui leur est applicable, les trois catégories suivantes
de crédits :
Le crédit affecté :
il est consenti pour lachat dun bien ou dun
service déterminé, pour lequel il y a une coexistence
entre, dune part, le contrat de prêt liant lemprunteur
et le prêteur, et, dautre part, le contrat de
vente liant lemprunteur et le vendeur. La réglementation
relative au crédit affecté lie ces deux contrats
entre eux, et fait dépendre la validité de lun
de celle de lautre. Ce type de crédit, qui est
généralement proposé aux clients par
le vendeur du bien ou du service, concerne essentiellement
le crédit souscrit sur le lieu de vente, qui comprend
le financement de deux grandes catégories de produits :
dune part les véhicules neufs et doccasion,
et dautre part les biens déquipement général
des ménages (appareils électroménagers,
télévision, hi-fi, micro-informatique, bricolage...).
En France, le total des encours concernant le crédit
affecté représentait environ 21 milliards
deuros au 31 décembre 2001 (8),
soit 20,5 % du total des services de crédit à
la consommation.
Le segment constitué par le
crédit affecté hors automobile constitue le
principal secteur donnant lieu à des chevauchements
dactivités entre les parties à lopération.
Lactivité principale de Pétrofigaz concerne
en effet le crédit affecté hors automobile (près
de [...] % de ses encours totaux), qui représente
près de [0-10] % du total des encours (hors automobile)
gérés en France. Les encours gérés,
via Cofinoga, par SAGL représentent [0-10] % du
total des encours gérés en France (dont [0-10] %
du total du crédit affecté automobile).
Les prêts personnels :
il est possible de distinguer entre, (i) dune part,
les prêts personnels classiques (9) (mise à
la disposition de lemprunteur, généralement
directement par létablissement de crédit,
dune somme déterminée quil rembourse
sur une durée fixée à lorigine
et quil utilise à sa discrétion) et, (ii)
dautre part, les prêts personnels renouvelables
(crédit proposé par lintermédiaire
dun prescripteur agréé ou directement
par létablissement de crédit, et dont
les principales caractéristiques peuvent évoluer
dans le temps). Le crédit renouvelable peut être
ou non assorti dune carte bancaire ou privative.
Lactivité principale
de SAGL dans le secteur du crédit à la consommation
concerne le prêt personnel (plus de [...] % de
ses encours totaux) et représente [0-10] % des
encours totaux du secteur. Pétrofigaz, pour sa part,
ne propose pas de prêts personnels.
Les autres formes de crédit :
ils permettent dacquérir, à terme, un
bien ou un service. Les exemples les plus typiques sont la
location vente et la location avec option dachat. Ces
produits représentaient environ 10,8 milliards
deuros dencours au 31 décembre 2001 (10),
soit 10,5 % du total des services de crédit à
la consommation.
SAGL nest pas actif dans ce
secteur, alors que la présence de Pétrofigaz
est assez marginale ([0-10] % des encours totaux).
En définitive, la présente
opération entraîne des additions de parts de
marché sur le marché de la banque de détail
à destination des particuliers. Au sein de ce marché
et compte tenu de ces diverses segmentations possibles, la
concentration nentraîne des chevauchements dactivités
que sur le segment du crédit à la consommation,
exclusivement en matière de crédit affecté
hors automobile.
On pourrait sinterroger, comme
le souligne la commission dans les diverses décisions
citées, sur lexistence, au sein des services
de banque au détail aux particuliers, dun marché
des services de crédit à la consommation, ou
encore sur lexistence de marchés distincts fondés
sur les segmentations énumérées ci-dessus.
La commission relève cependant
quil existe une relative substituabilité entre
les différents modes de financement dun produit
ou dun service. Parallèlement, du côté
de loffre, peuvent être proposés plusieurs
modes de crédit pour une même demande demprunt.
A titre dillustration, SAGL est susceptible de proposer,
pour un même emprunteur, un crédit affecté,
un prêt personnel classique ou encore un prêt
personnel renouvelable.
Toutefois, la question de la délimitation
précise des marchés en cause peut rester ouverte,
en lespèce, dans la mesure où, quelle
que soit la définition retenue, les conclusions de
lanalyse demeureront inchangées. La présente
analyse portera dune part sur le crédit à
la consommation, et dautre part sur le segment le plus
étroit du crédit affecté.
ii) Dimension
géographique des marchés en cause.
Il ressort de la pratique décisionnelle
constante de la Commission que les services de banque au détail
demeurent encore à ce jour, et malgré une certaine
harmonisation communautaire, de dimension nationale (11).
Les services de crédit à
la consommation sont régulés à deux niveaux,
au niveau européen (12) et au niveau français.
La réglementation française (13) reste
cependant, à ce jour, sensiblement plus protectrice
des intérêts des emprunteurs que le cadre minimum
fixé par les diverses directives communautaires. Le
passage à la monnaie unique et lémergence
de la banque en ligne nont pas encore modifié
de manière suffisamment substantielle le comportement
des consommateurs pour pouvoir considérer que le marché
des services de banque au détail ont atteint une dimension
supranationale.
Dès lors, en harmonie avec
la pratique décisionnelle constante de la Commission
européenne en la matière, on peut considérer
que les marchés en cause sont de dimension nationale,
que lon considère le crédit à la
consommation ou uniquement le crédit affecté.
IV. - Analyse
Globalement, sur le
segment du crédit à la consommation en France,
la part représentée par les encours gérés
par SAGL passe de [0-10] % à [0-10] % avec
lapport de Pétrofigaz, lopération
permettant à SAGL daméliorer sa position
uniquement dans le secteur du financement des équipements
des ménages et de la rénovation dans lhabitat.
La nouvelle entité se renforce
donc légèrement sur le crédit à
la consommation et reste loin derrière les principaux
concurrents, qui sont, pour la plupart, des banques généralistes
auxquelles sont parfois adossés des établissements
de crédit. On trouve ainsi, parmi les principaux concurrents
de la nouvelle entité, les opérateurs suivants (14) :
les grands groupes bancaires tels que BNP Paribas-Cetelem
(35,6 % des encours totaux, avec environ 36,7 milliards
deuros dencours), Crédit agricole-Sofinco
(17,1 %, avec environ 17,6 milliards deuros
dencours en 2000), Crédit mutuel-Financo
(11,2 %), Société générale-CGI-Franfinance
(9,3 %) ; les filiales des groupes de distribution
telles que Cofidis (3 Suisses), Finaref (groupe Pinault-Printemps-Redoute) ;
et enfin les établissements liés aux constructeurs
automobiles (RCI-Renault, 16,3 % des encours totaux,
PSA Finance Holding...).
Si lon devait retenir une définition
plus fine du crédit à la consommation, en considérant
le marché le plus étroit du crédit affecté
hors automobile, la part de marché de SAGL passerait
de [0-10] % à [0-10] % avec lapport
de Pétrofigaz. Compte tenu du faible impact sur la
concurrence de la présente opération et de la
présence de concurrents suffisamment nombreux et puissants,
la présente concentration nest pas susceptible
de créer ou renforcer une position dominante sur le
territoire français ayant comme conséquence
quune concurrence effective serait entravée de
manière significative sur celui-ci, et de nature à
affecter le commerce entre Etats membres.
Il apparaît par ailleurs que
lopération notifiée ne porte pas atteinte
à la concurrence sur les marchés de lénergie
et le la distribution sur lesquels GDF et SAGL sont respectivement
présents. Je vous informe donc que jautorise
cette concentration.
Je vous prie dagréer,
Messieurs, lexpression de mes sentiments les meilleurs.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes,
Jérôme Gallot
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Nota. - A la
demande des parties notifiantes, des informations relatives
au secret des affaires ont été occultées
et la part de marché exacte remplacée par une
fourchette plus générale.
Ces informations relèvent du
« secret des affaires », en application
de larticle 8 du décret no 2002-689
du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication
du livre IV du code de commerce relatif à la liberté
des prix et de la concurrence.
(1) Les deux entités
disposeront, en particulier, de [...] représentants
au conseil dadministration de Pétrofigaz. Cet
organe est chargé de ladoption des principales
décisions stratégiques (dont le budget, le plan
daffaires et la nomination et la révocation du
directeur général et du directeur général
délégué).
(2) Les décisions
stratégiques sont prises, au sein du conseil dadministration,
à la majorité des [...].
(3) Les entités,
considérées comme entreprises concernées,
sont définies conformément aux principes fixés
par la communication de la Commission sur la notion dentreprises
concernées au sens du règlement (CEE) no 4064/89
du Conseil relatif au contrôle des opérations
de concentration entre entreprises (JOCE C 66
du 2 mars 1998, p. 14).
(4) Communication de la
Commission sur le calcul du chiffre daffaires conformément
au règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil
relatif au contrôle des opérations de concentration
entre entreprises (JOCE C 66 du 2 mars 1998,
p. 25).
(5) Affaire Agos/Itafinco
du 12 mai 1997 (no IV/M.907). On
peut citer aussi, sur ce sujet, la décision Banco Santander/San
Paolo/Finconsumo du 15 septembre 1997 (no IV/M.976).
(6) On peut notamment citer,
à titre dillustration, les affaires Fortis/CGER
(no IV/M.342), Fortis/MeesPierson (no IV/M.850)
et Bacob Banque/Banque Paribas Belgique (no IV/M.983).
(7) Décision relative
à la situation de la concurrence dans le secteur du
crédit immobilier, confirmée par larrêt
de la cour dappel de Paris du 27 novembre 2001.
(8) Source Banque de France.
(9) Cette activité
représentait, selon la Banque de France, environ 71,2 milliards
deuros dencours au 31 décembre 2001,
soit 69 % des services de crédit à la consommation.
(10) Source Banque de France.
(11) Voir notamment laffaire
no IV/M.1029 – Merita/Nordbanken, 10 décembre 1997,
publié au JOCE C 044 du 10 février 1998.
(12) Lessentiel du
cadre juridique européen en la matière est fixé
par la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986,
modifiée par la directive 90/88/CEE du Conseil du 22 février 1990
et la directive 98/7/CE du Parlement européen et du
Conseil du 16 février 1998. La directive
97/7/CE du 20 mai 1997 relative à la vente
à distance des services financiers trouve également
à sappliquer au crédit à la consommation.
(13) Cf. notamment la loi
no 78-22 dite « Scrivener »
du 10 janvier 1978, codifiée aux articles
L. 311-1 et suivants du code de la consommation et la
loi no 89-1010 dite « Neiertz »
du 31 décembre 1989 (modifiée par
la loi no 95-125 du 8 février 1995
relative à « la prévention et le
règlement des difficultés liées au surendettement
des particuliers et des familles ») intégrée
dans ce même code aux articles L. 313-3 à
L. 313-6.
(14) Le calcul des parts
de marché est basé sur létude Eurostaf,
sur la base des encours 2000.
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