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NOR : ECOC0400180X
La Commission
dexamen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le
26 février 2003 sous le numéro 03-010,
par laquelle la présidente du Conseil de la concurrence
a transmis à la Commission dexamen des pratiques
commerciales, en application de larticle L. 440-1
du code de commerce, un document relatant certaines pratiques
commerciales ;
Vu larticle L. 440-1
du code de commerce ;
Vu le décret no 2001-1370
du 31 décembre 2001 portant organisation
de la Commission dexamen des pratiques commerciales,
modifié par le décret no 2002-1370
du 21 novembre 2002 ;
Vu larticle L. 442-6
du code de commerce ;
Vu les pièces du dossier ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance
plénière du 19 novembre 2003,
Adopte
lavis suivant :
Trois pratiques ont été
examinées par la Commission :
- celles qui ont
pour objet des demandes dalignement rétroactives
à loccasion de rapprochement denseignes ;
- celles qui ont
pour objet, au titre de la massification des achats, des demandes
de participation financière des fournisseurs égale
à un pourcentage du chiffre daffaires réalisé
auprès deux-mêmes par les adhérents
dune centrale de référencement ;
- celles qui ont
pour objet des déréférencements.
Ces pratiques ont été
étudiées en elles-mêmes, sans référence
à des situations particulières de telle ou telle
entreprise, au seul regard des textes actuellement en vigueur,
et dans le souci dalimenter la réflexion des
opérateurs économiques pour lavenir.
1. Pratiques ayant pour
objet
des demandes dalignement rétroactives
A loccasion de
la création dune centrale de référencement,
il est parfois demandé à chaque fournisseur
déjà référencé auprès
dun ou de plusieurs adhérents de la centrale
de consentir rétroactivement à tous, les meilleurs
conditions que ledit fournisseur consent déjà
à lun dentre eux.
Pour le présent avis, les expressions
suivantes : avantages ou discriminations injustifiés
ou abusifs sentendent au sens de larticle L. 442-6 (I, 1o)
du code de commerce.
En tout état de cause, il convient
de rappeler les dispositions de larticle L. 442-6 (II, a).
« Sont nuls les clauses
ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant,
un industriel ou un artisan, la possibilité :
a) De bénéficier
rétroactivement de remises, de ristournes ou daccords
de coopération commerciale. »
Conformité
à larticle L. 442-6 (I, 1o)
du code de commerce relatif aux pratiques discriminatoires :
Larticle L. 442-6 (I, 1o)
du code de commerce interdit le fait :
« De pratiquer, à
légard dun partenaire économique,
ou dobtenir de lui, des prix, des délais de paiement,
des conditions de vente ou des modalités de vente ou
dachat discriminatoires et non justifiées par
des contreparties réelles en créant, de ce fait,
pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans
la concurrence ; »
Une demande dalignement telle
que celle précitée constitue a priori
une demande de conditions discriminatoires puisquelle
revient à conférer à son bénéficiaire
un avantage auquel ne lui donnait pas droit les conditions
de vente de son fournisseur avant le regroupement.
Elle tombe également sous le
coup de larticle L. 442-6 (I, a) du
code de commerce qui interdit de bénéficier
rétroactivement, notamment, de remises et de ristournes.
Dans lhypothèse où
il savérerait que, à la suite du regroupement,
lune des entreprises de distribution considère
quelle a fait lobjet dun traitement discriminatoire
en sa défaveur, il lui appartient alors de demander
devant les tribunaux réparation du préjudice
subi, dont elle devra démontrer lexistence et
le montant, les dommages-intérêts pouvant aussi
donner lieu à une transaction avec le fournisseur,
laquelle ne devra pas procéder dun abus de puissance
dachat.
Une telle transaction, comme tous
les contrats, peut être soumise à lappréciation
du juge quant à ses conditions de validité au
regard des articles 2044 et suivants du code civil. Le
juge pourrait notamment être appelé à
examiner la réalité de la discimination, et
à apprécier, au regard de la jurisprudence qui
sest développée dans lapplication
de larticle 2046 de ce code, si la transaction
ne porte pas atteinte à lordre public économique
et à linterdiction de lobtention davantages
rétroactifs.
Sagissant des avantages financiers
versés au titre de la coopération commerciale,
il ne paraît pas concevable quil puisse y avoir
une transaction à ce titre dans la mesure où
ces prestations sont proposées et facturées
par le distributeur lui-même.
Dans tous les cas, la conformité
à larticle L. 442-6 (I, 1o)
du code de commerce relatif aux conditions discriminatoires
des pratiques ayant pour objet des demandes dalignement
rétroactives doit être examinée au cas
par cas, moyennant un examen minutieux des conditions de la
négociation.
En outre, lappréciation
des contreparties réelles doit être effectuée
auprès de chaque fournisseur.
En dautres termes, lappréciation
des contreparties réelles ne saurait être effectuée
globalement pour une pluralité de fournisseurs, puisquune
appréciation globale ne peut conduire quà
une moyenne générale non significative de la
réalité et de limportance de la contrepartie
retirée par chacun des fournisseurs.
Conformité
à larticle L. 442-6 (I, 2o, a)
du code de commerce relatif à lobtention ou à
la recherche davantages abusifs :
Larticle L. 442-6 (I,
2o, a) du code de commerce interdit le fait :
« Dobtenir ou de
tenter dobtenir dun partenaire commercial un avantage
quelconque ne correspondant à aucun service commercial
effectivement rendu ou manifestement disproportionné
au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut
notamment consister en la participation, non justifiée
par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée,
au financement dune opération danimation
commerciale, dune acquisition ou dun investissement,
en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins
ou encore du rapprochement denseignes ou de centrales
de référencement ou dachat. »
Deux éléments caractérisent
les pratiques visées par ce texte :
- dune part,
lobtention ou la recherche dun avantage ;
- dautre part,
une contrepartie ne correspondant à aucun service réel
ou un avantage manifestement disproportionné au service
fourni.
Une demande dalignement telle
que celle évoquée précédemment
a manifestement pour objet la recherche dun avantage
au profit de ladhérent de la centrale qui en
bénéficiera.
Lexamen de la réalité
du service rendu et du caractère non manifestement
disproportionné de lavantage obtenu ou recherché
au regard de ce service impose une évaluation des services
effectivement assurés à chaque fournisseur par
la centrale.
Une évaluation globale des
services assurés à lensemble des fournisseurs
visés ne serait pas suffisante.
Conformité
à larticle L. 442-6 (I, 2o, b)
du code de commerce relatif à labus dune
relation de dépendance :
Larticle L. 442-6 (I,
2o, b) du code de commerce interdit le fait :
« Dabuser de la relation
de dépendance dans laquelle il tient un partenaire
ou de sa puissance dachat ou de vente en le soumettant
à des conditions commerciales ou obligations injustifiées. »
Par cette disposition, le législateur
a entendu sanctionner les pratiques par lesquelles une entreprise
abuserait de la relation de dépendance quelle
entretient avec un partenaire, sans pour autant que ces pratiques
soient nécessairement de nature à affecter le
fonctionnement ou la structure de la concurrence, condition
requise en revanche pour lapplication des dispositions
de larticle L. 420-2 du code de commerce qui visent
lexploitation abusive dun état de dépendance
économique.
Les pratiques interdites par larticle
L. 442-6 (I, 2o, b) impliquent
une relation de dépendance ou bien une puissance dachat
ou de vente, dune part, et la soumission à des
conditions commerciales ou obligations injustifiées,
dautre part.
Dans cette mesure, devrait alors être
considérée comme ayant pour objet des condititions
commerciales ou obligations injustifiées une demande
dalignement telle que celle évoquée précédemment.
2. Pratiques ayant pour objet, au titre
de la massification des achats, des demandes de participation
financière des fournisseurs égale à un
pourcentage du chiffre daffaires des achats réalisés
auprès deux-mêmes par les adhérents
dune centrale de référencement
Lorsque deux ou plusieurs
acheteurs fusionnent ou se réunissent, notamment dans
le cadre dune centrale de référencement,
sils demandent à leurs fournisseurs, soit a priori,
soit a posteriori, de bien vouloir participer
à une certaine hauteur à leur politique de massification
des achats, cette demande de participation financière,
qui est fondée sur lidée que laugmentation
de la puissance dachat résultant de la fusion
ou du rapprochement des acheteurs dans le cadre de la centrale,
va entraîner une augmentation de lactivité
des fournisseurs justifiant la participation demandée.
Au titre de cette contribution, les
adhérents dune centrale de référencement
imposent une renégociatiion des conditions tarifaires
que leurs fournisseurs leur avaient consenties, ou subordonnent
la poursuite des relations commerciales avec ceux-ci à
des conditions supplémentaires par rapport à
celles quils avaient acceptées.
Conformité
à larticle L. 442-6 (I, 1o)
du code de commerce relatif aux pratiques discriminatoires :
Lexigence imposée
aux fournisseurs de ses adhérents par une centrale
de référencement de participer à la politique
de massification des achats peut dabord être de
nature à créer une discrimination entre les
adhérents de la centrale, dune part, et les autres
clients des fournisseurs, dautre part.
Si lon ne peut exclure a priori
que la pratique dun regroupement de deux ou plusieurs
acheteurs puisse trouver une contrepartie dans le développement
des ventes des fournisseurs ou la réduction de leurs
frais, lappréciation de la réalité
de cette contrepartie et son évaluation doivent être
effectuées cas par cas, à légard
de chaque fournisseur.
En dautres termes, lexistence
et limportance de telles contreparties ne sauraient
résulter du seul constat du développement des
ventes et de la réduction des frais de lensemble
des fournisseurs des adhérents de la centrale.
Il convient de considérer,
en outre, que la demande de participation financière
doit sanalyser comme une remise quantitative ou une
ristourne et non pas comme un service de coopération
commerciale.
Conformité
à larticle L. 442-6 (I, 2o, a)
du code de commerce relatif à lobtention ou à
la recherche davantages abusifs :
Cest pour mieux contrôler
des pratiques telle celle qui consiste à demander une
participation financière au titre de la politique de
massification des achats que larticle L. 442-6
(I, 2o, a) du code de commerce
vise expressément cette pratique, en disposant que
peut constituer un avantage abusif « la participation,
non justifiée par un intérêt commun et
sans contrepartie proportionnée, au financement dune
opération danimation commerciale, dune
acquisition ou dun investissement, en particulier dans
le cadre de la rénovation de magasins ou encore du
rapprochement denseignes ou de centrales de référencement
ou dachat ».
On soulignera que le texte précédent
ne vise pas seulement lobtention, mais aussi la simple
recherche dun avantage quelconque ne correspondant à
aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement
disproportionné au regard de la valeur du service rendu.
Enfin, lon devrait considérer
que lobtention ou la recherche dun avantage constitue
une pratique interdite par larticle L. 442-6
(I, 2o, a) dès lors que
ne sont pas établis la réalité et le
caractère non manifestement disproportionné
du service fourni au regard de lavantage retiré.
En effet, de même quil
appartient à lauteur dune pratique discriminatoire
de la justifier par la preuve dune contrepartie réelle,
pour échapper à linterdiction, il devrait
appartenir à lauteur de la pratique visée
à larticle L. 442-6 (I, 2o, a)
de justifier de la réalité et du caractère
non disproportionné du service rendu au regard de lavantage
en cause.
Laisser au fournisseur la charge de
prouver que lavantage consenti à la centrale
ne correspond pas à un service réel ou proportionné
revient à exiger de sa part une preuve négative
de nature à empêcher lapplication du texte
précédent.
Conformité
à larticle L. 442-6 (I, 2o, b)
du code de commerce relatif à labus dune
relation de dépendance :
La pratique de participation à
un rapprochement dacheteurs devrait être visée
par ce texte lorsquune centrale de référencement
limpose à un fournisseur qui se trouve dans une
relation de dépendance à son égard dès
lors quelle nest pas justifiée par une
contrepartie réelle ou proportionnée.
Conformité
à larticle L. 442-6 (I, 2o, b)
du code de commerce relatif à labus de puissance
dachat :
La pratique de participation à
un rapprochement dacheteurs devrait être visée
par ce texte lorsquune centrale de référencement
utilise sa puissance dachat pour limposer à
un fournisseur dès lors quelle nest pas
justifiée par une contrepartie réelle ou proportionnée.
Conformité
à larticle L. 442-6 (I, 3o)
du code de commerce relatif à lobtention ou à
la recherche dun avantage conditionnant une commande
en labsence dengagement écrit :
Lorsquelle est en fait la
condition préalable de la passation de commandes et
quelle intervient sans engagement écrit de commandes,
la pratique qui consiste à demander une participation
financière au titre de la politique de massification
des achats est visée par larticle précédent
qui interdit le fait « dobtenir ou de tenter
dobtenir un avantage, condition préalable à
la passation de commandes, sans lassortir dun
engagement écrit sur un volume dachat proportionné
et, le cas échéant, dun service demandé
par le fournisseur et ayant fait lobjet dun accord
écrit ».
3. Pratiques ayant pour
objet des déréférencements
La décision dune
centrale de référencement de « déréférencer »
un fournisseur, partiellement ou totalement, pour une courte
ou une longue période voire définitivement,
est parfaitement légitime lorsquelle est lexpression
de la liberté contractuelle qui régit les relations
commerciales entre fournisseurs et distributeurs, sous réserve
du respect dun délai de préavis conforme
aux dispositions de larticle L. 442-6 (I, 5o)
du code de commerce.
Il en va différemment lorsque
la décision dune centrale de déréférencer
un fournisseur entre dans les prévisions des articles L. 442-6
(I, 4o) ou L. 442-6 (I, 5o)
du code de commerce.
Conformité
à larticle L. 442-6 (I, 4o)
du code de commerce relatif à lobtention ou à
la recherche davantages abusifs sous la menace dune
rupture brutale de relations commerciales :
Larticle L. 442-6
(I, 4o) du code de commerce interdit le fait :
« Dobtenir ou de
tenter dobtenir, sous la menace dune rupture brutale
totale ou partielle des relations commerciales,
des prix, des délais de paiement, des modalités
de vente ou des conditions de coopération commerciale
manifestement dérogatoires aux conditions générales
de vente ; »
Deux éléments caractérisent
les pratiques visées par ce texte : dune
part, lobtention ou la recherche de prix, de délais
de paiement, de modalités de vente ou des conditions
de coopération commerciale manifestement dérogatoires
aux conditions générales de vente, dautre
part, la menace dune rupture brutale « totale
ou partielle » des relations commerciales pour
obtenir les avantages précédents.
Il est certain que ce texte serait
applicable à des menaces de ruptures brutales, totales
ou partielles, dans la mesure où ces menaces viseraient
à obtenir des conditions commerciales manifestement
dérogatoires aux conditions générales
de vente.
En revanche, ce texte ninterdit
pas aux centrales de menacer des fournisseurs de les déréférencer
au terme dun préavis suffisant, dans le cas où
ces fournisseurs naccepteraient pas de leur consentir
des conditions commerciales non manifestement dérogatoires
aux conditions générales de vente.
Conformité
à larticle L. 442-6 (I, 5o)
du code de commerce relatif à la rupture brutale de
relations commerciales :
Larticle L. 442-6
(I, 5o) du code de commerce interdit le fait :
« De rompre brutalement,
même partiellement, une relation commerciale établie,
sans préavis écrit tenant compte de la durée
de la relation commerciale et respectant la durée minimale
de préavis déterminée, en référence
aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de
produits sous marque de distributeur, la durée minimale
de préavis est double de celle qui serait applicable
si le produit nétait pas fourni sous marque de
distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés
du ministre chargé de léconomie peuvent,
pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant
compte des usages du commerce, un délai minimum de
préavis et encadrer les conditions de rupture des relations
commerciales, notamment en fonction de leur durée.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle
à la faculté de résiliation sans préavis
en cas dinexécution par lautre partie de
ses obligations ou en cas de force majeure. »
Il peut résulter pour le fournisseur
qui fait lobjet du déréférencement
un préjudice particulièrement important, spécialement
si celui-ci est une petite ou une moyenne entreprise dans
une situation de dépendance économique ou dans
une relation de dépendance à légard
de la centrale.
Aujourdhui, compte tenu dune
part du très faible nombre daccords interprofessionnels
faisant référence à un préavis
dont la durée est déterminée en référence
à des usages professionnels, et dautre part de
labsence darrêtés du ministre de
léconomie fixant un délai minimum de préavis,
il convient dinviter les parties à prévoir
par écrit, contractuellement, un préavis de
déréférencement dune durée
minimale conforme aux dispositions de larticle L. 442-6
(I, 5o).
Délibéré et adopté
par la Commission dexamen des pratiques commerciales
en ses séances plénières des 17 décembre
2003 et 25 février 2004, présidées
par M. Jean-Pierre Dumas.
Fait à Paris, le 25 février
2004.
Le président de la Commission
dexamen
des pratiques commerciales,
Jean-Pierre Dumas |
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