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NOR : ECOC0400142S
Le Conseil de
la concurrence (section IV),
Vu la lettre enregistrée le
28 août 1996 sous le numéro F 899
par laquelle le ministre délégué aux
finances et au commerce extérieur a saisi le Conseil
de la concurrence de pratiques de concertation entre des sociétés
soumissionnaires de marchés publics, mises en uvre
dans le secteur des travaux délectrification
rurale réalisés dans le département de
la Charente-Maritime ;
Vu le livre IV du code de commerce
relatif à la liberté des prix et de la concurrence,
le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986
modifié fixant les conditions dapplication de
lordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986
et le décret no 2002-689 du 3 avril 2002
fixant les conditions dapplication du livre IV
du code de commerce ;
Vu les observations présentées
par le commissaire du Gouvernement et par les sociétés
Spie-Trindel, Allez et Cie, Rivet, Entreprise industrielle,
Lacombe réseaux, Charentaise déquipement
électrique (CEE), Robin, Union électrique industrielle
et rurale (UEIR), SOBECA et Electro entreprise charentaise
(EEC) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, la rapporteure générale
adjointe, le commissaire du Gouvernement, les sociétés
Spie-Trindel SA, Allez, Exploitation des établissements
Rivet SA, Entreprise industrielle réseaux Ouest SA,
Lacombe réseaux SA, Charentaise déquipement
électrique, Robin SA, SA Union électrique industrielle
et rurale (UEIR), SOBECA SA, 2EC (Electro entreprise charentaise),
EI réseaux Ouest SA, ainsi que la SARL Charentaise
déquipement électrique (CEE) entendus
au cours de la séance du 16 décembre 2003,
Adopte la décision suivante :
I. - CONSTATATIONS
A. - Les marchés
et les entreprises
1.
Le Syndicat départemental délectrification
et déquipement rural (SDEER) de la Charente-Maritime
organise depuis 1986 le service dentretien de léclairage
public et, dans ce cadre, procède tous les trois ans
à un appel doffres pour la réalisation
des travaux de modernisation, dextension et dentretien
des réseaux déclairage public. A lépoque
des faits examinés, le SDEER assurait également
la maîtrise douvrage pour les travaux de génie
civil du réseau téléphonique, uniquement
en ce qui concerne la mise en souterrain des réseaux.
2. Le calendrier du lancement du marché
passé pour la période 1993-1995 était
le suivant :
- appel doffres
publié dans le Bulletin officiel des annonces des
marchés publics du 3 juillet 1993 ;
- date limite de
réception des offres fixée au 2 août 1993 ;
- réunion
de la commission douverture des plis, le 4 août 1993.
3. Les propositions de prix devaient
prendre la forme dun rabais ou dune majoration
sappliquant aux prix des prestations décrites
dans le bordereau de prix unitaires (BPU) figurant dans le
dossier dappel doffres. Les travaux faisant lobjet
de lappel doffres étaient répartis
en neuf lots et les entreprises avaient la possibilité
de soumissionner pour plusieurs lots, à condition de
faire des offres distinctes. Le montant total estimatif annuel
des travaux se situait dans une fourchette allant de 25 800 000 F
(HT) à 49 900 000 F (HT). Trente-deux
entreprises ont présenté des offres, individuellement
ou en groupement.
4. La commission dexamen des
offres a attribué « les lots nos 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 aux entreprises ayant proposé
le coefficient le plus faible, ces entreprises ayant déjà
donné toute satisfaction dans lexécution
de chantiers de même nature », à
savoir :
Lot 1 : Spie-Trindel - Entreprise
industrielle (EI) ;
Lot 2 : Entreprise Allez ;
Lot 3 : Rivet et Entreprise industrielle ;
Lot 4 : Lacombe réseaux ;
Lot 5 : SOBECA ;
Lot 7 : Charentaise déquipement
électrique (CEE) ;
Lot 8 : CEE et Electro entreprise
charentaise (2EC) ;
Lot 9 : Entreprise Robin ;
Lot 10 : Union électrique
industrielle et rurale (UEIR).
Les lots nos 6
et 11, réservés à des sociétés
coopératives ouvrières de production, étaient
exclus de lappel doffres.
B. - Les pratiques relevées
1o Avant le lancement de lappel
doffres
Lélaboration dun nouveau bordereau de
prix unitaires (BPU)
(période de septembre 1992 à juin 1993)
5. Dix entreprises,
déjà titulaires de marchés délectrification,
les sociétés Spie-Trindel, Allez, Rivet, Entreprise
industrielle dont la dénomination actuelle est EI réseaux
Ouest, Lacombe réseaux, Charentaise déquipement
électrique, Robin, Union électrique industrielle
et rurale, Electro entreprise charentaise (EEC), dont la dénomination
actuelle est SA 2EC et SOBECA, constatant le décalage
existant entre, dune part, lévolution des
conditions techniques et économiques de réalisation
de travaux pour le SDEER de la Charente-Maritime et, dautre
part, la rémunération des entreprises, résultant
de lapplication du BPU en vigueur pour les marchés
des années 1990, ont proposé au SDEER de procéder
à lactualisation du bordereau de prix unitaires
existant.
6. Lexamen des agendas des responsables
des dix entreprises citées au paragraphe ci-dessus
a permis de dénombrer dix réunions figurant
sous la mention « SERCE », antérieures
au 3 juillet 1993, date de la publication de lavis
de consultation pour lattribution des lots. Dune
façon générale, lobjet exact de
ces réunions na pas été mentionné
si ce nest dune manière succincte, mais
plusieurs responsables dentreprises ont indiqué
que le sigle « SERCE », figurant dans
les agendas, ne désigne pas le syndicat professionnel
(Syndicat des entreprises de réseaux et de constructions
électriques) mais la tenue de réunions professionnelles,
malgré son impropriété : « Sagissant
des réunions consacrées à cette étude
de bordereau, le sigle SERCE est utilisé
de manière impropre. Il sagit dun abus
de langage des entreprises qui désignent de cette façon
les réunions à caractère professionnel »
(cote 291 des annexes du rapport). Ces réunions
ont eu lieu à Rochefort, les 5 et 14 octobre 1992,
11 janvier 1993, 4, 10 et 16 février 1993,
9 et 22 mars 1993, 8 et 16 juin 1993.
7. Les entreprises, après avoir
défini des bases de calculs communes, se sont réparties
en deux groupes détude, lun spécialisé
dans les travaux aériens, lautre dans les travaux
souterrains.
8. Les déclarations des chefs
dentreprise recueillies au cours de lenquête,
de même que les documents suivants figurant au dossier,
ont confirmé lexistence et lobjet de ces
réunions :
- une convocation,
datée du 18 septembre 1992, pour la réunion
« SERCE » du 5 octobre 1992,
adressée par la société Allez aux entreprises
Spie, Robin, EI, Rivet, EEC, UEIR, CEE, SOBECA et Lacombe,
ayant pour objet : « Travail sur bordereau
93 » (cote 286 des annexes du rapport) ;
- une note manuscrite
en date du 5 octobre 1992, prélevée
dans les locaux de la société Spie-Trindel,
qui mentionne la participation des dix entreprises précitées,
ainsi que le nom de leur représentant présent
et la composition des deux groupes de travail, en charge respectivement
des travaux aériens et des travaux souterrains :
« Aérien :
Lacombe, EUIR, EI, EEC, Allez ;
Souterrain :
SOBECA, CEE, Spie, Robin, Rivet » (cote 147
des annexes du rapport) ;
- un extrait du projet
de bordereau établi, selon le responsable du centre
de Périgny de la société Spie-Trindel,
« par le groupe détude travaux
souterrains » ;
- un extrait détude
adressé par la société SOBECA à
la société Spie-Trindel, le 6 novembre 1992
(cote 143) ;
- une note ayant
pour objet : « Bordereau ER. 93 »
adressée à lentreprise Rivet, le 3 novembre 1992,
par la société Spie-Trindel :
« Veuillez trouver ci-joint
les sous-détails de prix pour les chapitres suivants :
« Art. 150103 à
150217. Poste de transformation et équipement électrique
(4 pages) ;
« Art. 180301 à
180304. Fourreaux (1 page) ;
« Art. 180815 à
180903. Raccordement électrique (2 pages). Les
sous-détails des articles 180405 à 180813
vous seront envoyés par SOBECA ;
« Art. 190001 à
190009. Hors bordereau (1 page). Compte tenu de notre
étude et des prix récents calculés par
M. Le Mao au mois de juillet 1992, nous vous proposons
de les garder en létat. »
Nota. - Pour tous ces articles,
ne plus prendre en compte ceux qui vous ont été
donnés lors de notre dernière réunion »
(cote 341).
9. Les résultats
de ces études communes ont été communiqués
au SDEER, comme lindique son directeur dans une déclaration
du 31 janvier 1996 : « A lissue
de leurs études, les entreprises mont présenté
leurs propositions qui ont fait lobjet dune étude
de ma part, notamment sur lintroduction darticles
nouveaux et dexplications réciproques au cours
de la réunion du 16 juin 1993. Il sagit
de la seule réunion que jai eue avec lensemble
des entreprises sur ce point » (cote 429).
2o Après
le lancement de lappel doffres du 3 juillet 1993
Lanalyse du BPU définitif
10. Il
ressort des déclarations ci-après que, lors
du lancement de lappel doffres du 3 juillet 1993,
le BPU définitif retenu par le SDEER, sensiblement
différent de celui proposé par les entreprises
et figurant dans le dossier dappels doffres communiqué
à des dernières, a suscité des réactions
de mécontentement de la part de leurs responsables :
« Ce travail a demandé
un temps important, tant en études personnelles quen
réunions. Le résultat, cest-à-dire
le bordereau définitivement adopté par le SDEER,
na pas été à la hauteur de leffort
que nous avons fourni » (société
Allez, cote 288) ;
« Je vous précise
tout de suite quil (le SDEER) na pris en compte
les résultats de notre étude que pour une part
mineure » (société Rivet, cote
352) ;
« Je vous précise
que le bordereau des prix finalement adopté par le
SDEER na pratiquement tenu aucun compte de nos propositions,
en dehors de lévolution normale des prix »
(société CEE, cote 389) ;
« Le bordereau des prix
unitaires finalement établis par M. Le Mao nous est
apparu très éloigné et en dessous de
nos calculs. Un point positif : la rémunération
des études » (société
Lacombe, cote 360).
11. Il ressort, par ailleurs,
de lexamen des agendas des responsables des entreprises
en cause quau cours du mois de juillet 1993, cest-à-dire
dans la période comprise entre la date de publication
de lavis de consultation et la date limite de réception
des offres par le SDEER, plusieurs réunions, auxquelles
ont participé la société Entreprise industrielle,
la société Rivet et la société
CEE, ont été organisées :
- la réunion
du 16 juillet 1993, au sujet de laquelle le gérant
de la SARL Rivet a indiqué, dans le procès-verbal
de déclaration du 16 mai 1995 (cote 356),
quil sagissait dune « réunion
des entreprises pour létude du BPU définitif
établi par le SDEER ». Lobjet
de cette réunion a été confirmé
par le responsable de la société CEE (cote 394) ;
- les réunions
des 21, 28 et 30 juillet 1993, à propos desquelles
les responsables des sociétés Rivet et CEE ont
déclaré quelles avaient toutes le même
objet que la précédente (cotes 356 et 394).
12. De même, la déclaration
du directeur dagence de la société Allez
confirme la participation de cette entreprise aux réunions
du mois de juillet 1993, ainsi que leur objet : « Il
résulte de lanalyse critique du bordereau définitif
du SDEER à laquelle nous avons procédé
au cours de(s) réunions de juillet 1993 que ce document
a gommé en partie les décalages techniques précédemment
constatés et représente une évolution
denviron + 6 % à + 7 % par
rapport à lancien bordereau »
(cote 288).
13. Les autres chefs dentreprise
nont pas mentionné ces réunions dans leurs
agendas.
3o La répartition
des marchés
Les tableaux de répartition
14. Un
tableau manuscrit, saisi dans les locaux de la société
Rivet (cote 299), fait mention, pour toutes les entreprises
mises en cause, de montants concernant 10 lots. Le gérant
de la société Rivet a déclaré :
« Il sagit de notes que jai prises
au cours de la réunion du 4 février 1993
concernant des montants de travaux facturés au titre
des programmes ER (électrification rurale) 91 et 92
pour chaque entreprise attributaire. Ce tableau a été
réalisé à titre indicatif afin de mesurer
le volume dactivité de chaque entreprise au regard
dune moyenne théorique, ce qui aurait pu permettre
éventuellement à une société en
surcharge de travail momentanée de sous-traiter une
part de son activité. Jaffirme que la société
Rivet na pas reçu à la suite de cette
réunion de travail en sous-traitance dune autre
entreprise. Ce nétait dailleurs pas lobjet
de la réunion » (cote 357).
15. Les responsables des
sociétés CEE et Allez ont confirmé ces
propos et des documents semblables ont été saisis
dans les locaux de leurs entreprises. Le directeur de lagence
de Saint-Jean-dAngély de la société
EI a déclaré quau cours de la réunion
du 4 février 1993 « il sagissait
a priori de faire le point entre les différents
titulaires de marchés SDEER des programmes réalisés
par chacun » (cote 253). A la date du 4 février 1993,
figurent également dans les agendas des responsables
des sociétés SOBECA, Entreprise industrielle,
Rivet et CEE les mentions : « Partage SDEER »,
« RV Hôtel Paris Pour répartition »,
« Prog 91 prog 92 Récapitulatif »,
« Réunion listing partage SDEER »
(cotes 211, 298, 369, 378).
16. Un autre tableau, intitulé
« Réunion EP-ER (éclairage
public-électrification rurale) », saisi
dans les locaux de la société Rivet (cote 305),
totalise pour chaque entreprise les travaux réalisés,
ensuite comparés à une part théorique
pour aboutir à un solde. Il est suivi dun second
tableau, intitulé « Donne-reçoit »
(cote 306), qui répartit les excédents déterminés
par le premier tableau entre les entreprises déficitaires
au regard de la part théorique qui leur a été
attribuée. Le gérant de la société
Rivet a déclaré avoir établi ces tableaux
en février 1995 et cette datation est confirmée,
notamment par les deux rendez-vous notés en bas de
page du tableau figurant à la cote 306 des annexes
du rapport, pour le jeudi 16 février et le lundi
27 février, qui correspondent au calendrier de
1995. Le gérant de la société Rivet a
déclaré que ce tableau avait pour objet « de
faire le point des facturations 1994 des différentes
entreprises présentes en ER... La moyenne théorique
indiquée pour chaque entreprise na donné
suite à aucune sous-traitance puisquil sagissait
dune simple simulation pour mon usage personnel »
(cote 358).
Les résultats de lappel doffres
17. Il
est observé :
- que les neuf lots
ayant fait lobjet dun appel doffres en 1990
nont pas changé dattributaire en 1993 :
| |
ENTREPRISES ATTRIBUTAIRES |
| |
1990 |
1993 |
| Lot 1 |
SPIE TRINDEL. |
SPIE TRINDEL + EI. |
| Lot 2 |
ALLEZ + EI |
ALLEZ. |
| Lot 3 |
RIVET + EI |
RIVET + EI. |
| Lot 4 |
LACOMBE |
LACOMBE RESEAUX. |
| Lot 5 |
DELAGE |
SOBECA. |
| Lot 7 |
CEE + SOBECA |
CEE. |
| Lot 8 |
CEE |
CEE + EEC. |
| Lot 9 |
ROBIN |
ROBIN. |
| Lot 10 |
UEIR |
UEIR. |
Nota. - la société
SOBECA a acheté la société Delage au
1er janvier 1992 (lot 5).
La société Lacombe réseaux
a repris la société Lacombe le 4 juillet 1992.
- que les entreprises attributaires
ont remis une offre sur plusieurs lots, mais que leurs propositions
ne se sont révélées moins-disantes que
pour le lot dont elles étaient antérieurement
attributaires :
| |
LOT 1 |
LOT 2 |
LOT 3 |
LOT 4 |
LOT 5 |
LOT 7 |
LOT 8 |
LOT 9 |
LOT 10 |
| SPIE TRIN |
- 5 |
0 |
|
|
|
|
|
- 1,5 |
|
| EI |
- 5 (*) |
- 1 |
- 2 (**) |
|
|
- 1 |
+ 1 |
- 1 |
|
| RIVET |
|
- 1 |
- 2 |
|
|
- 1 |
|
|
0 |
| SOBECA |
|
+ 1 |
0 |
- 1 |
- 1 |
- 2,5 |
- 2 |
|
- 0,5 |
| CEE |
|
0 |
0 |
- 1 |
|
- 5 |
- 4 |
+ 2 |
|
| EEC |
- 2 |
- 0,5 |
|
|
|
- 2 |
- 4 (***) |
|
|
| UEIR |
- 1 |
- 0,5 |
0 |
- 1 |
0 |
|
|
|
- 2 |
| ALLEZ |
- 2 |
- 2 |
+ 0,5 |
+ 1 |
+ 1 |
- 2 |
0 |
0 |
- 1 |
| LACOMBE |
- 1 |
0 |
+ 0,5 |
- 2,5 |
0 |
- 2 |
0 |
+ 2 |
- 1 |
| ROBIN |
- 3 |
- 1 |
- 1 |
+ 1 |
+ 1 |
+ 1 |
+ 2 |
- 3,5 |
+ 2
|
Les offres en caractères
gras ont été déclarées
attributaires du lot.
(*) Offre groupée avec Spie Trindel.
(**) Offre groupée avec Rivet.
(***) Offre groupée avec CEE. |
18. Les entreprises ont
fourni les explications suivantes :
Entreprise Spie Trindel
(offres : lots nos 1, 2 et
9 - attributaire : lot 1), à propos de létude
annexée à la cote 208 : « Ce
calcul ne concerne que le lot no 1, seul lot
pour lequel nous avions des éléments de comparaison
[...]. Les éléments de réflexion concernant
les lots 2 et 9 ont fait lobjet dune étude
succincte » (procès-verbal de déclaration
du chef du département « Réseau »
en date du 20 septembre 1995, cote 205). Celui-ci
a également précisé que lagence
de Périgny nétait pas en mesure dassurer
seule les travaux aériens du lot no 2
et aurait dû faire appel à une autre agence ou
à la sous traitance.
Entreprise industrielle
(offres : lots nos 1, 2, 3,
7, 8 et 9 - attributaire du lot no 2) :
Un responsable, chef de service « lignes et réseaux »
de cette entreprise a indiqué ne pas avoir estimé
le lot no 2 suffisamment porteur pour reconduire
le groupement antérieur avec lentreprise Allez.
En revanche, considérant que le lot no 1
« constitue lun des lots les plus porteurs »,
lentreprise EI a constitué un groupement avec
la société Spie-Trindel, ancienne titulaire
(cote 258). Cette société est orientée
vers les travaux souterrains alors que la société
EI est plus qualifiée pour les travaux aériens.
Entreprise Allez (offres
pour la totalité des lots - attributaire
du lot no 2) : le directeur de lagence
de Rochefort a déclaré : « Jai
déposé une offre sur la totalité des
lots pour affirmer la capacité de lagence à
être présente sur lensemble du territoire
SDEER. Létablissement de ces offres na
pas donné lieu à une étude formalisée
sur un document propre à chaque lot » (cote 292).
Sagissant du lot no 2, lentreprise
Allez a rétrocédé la partie aérienne
de son lot à lentreprise EI.
Entreprise Rivet (offres :
lots nos 2, 3, 7, 10 - attributaire
du lot no 3) : « Jai
répondu sur les lots 2, 7 et 10 afin dêtre
présent sur ces lots en cas de défection éventuelle
dautres entreprises » (procès-verbal
de déclaration du gérant, cote 355).
Entreprise Lacombe réseaux
(offres : totalité des lots - attributaire
du lot no 4) : « Le coefficient
proposé pour le lot 4 a été déterminé
au tout dernier moment [...]. Je nai pas conservé
mes documents détude » (procès-verbal
de déclaration du président de la société,
cote 363).
Entreprise SOBECA (offres :
lots nos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 - attributaire
du lot no 5) : le directeur régional
a indiqué que les offres avaient été
établies à partir de « la connaissance
du terrain, du volume des travaux et de la stratégie
commerciale de lagence » (cote 372).
Entreprise CEE (offres :
lots nos 2, 3, 4, 7, 8, 9 - attributaire
du lot no 7) : pour le chef dagence,
les propositions de prix faites au SDEER résultent
de la seule décision de la direction du groupe et le
choix des rabais « résulte moins de considérations
techniques que des critères de politique commerciale »
(cote 392).
Entreprise EEC (offres :
lots nos 1, 2, 7, 8 - attributaire
du lot no 8 avec CEE) : le responsable
interrogé a déclaré ne pas être
en mesure de dire comment les offres avaient été
établies ni de fournir les notes de calculs (cote 401).
Entreprise Robin (offres :
la totalité des lots - attributaire du lot
no 9) : les offres « relèvent
avant tout dune volonté dêtre commercialement
présente sur lensemble du département »
(cote 408).
Entreprise UEIR (offres :
lots nos 1, 2, 3, 4, 5, 10 - attributaire :
lot no 10) : cette entreprise ne possède
plus les éléments qui ont permis de chiffrer
les offres de prix, selon les déclarations de son chef
dagence à Chaniers (cote 421).
4o Les offres des sociétés
Charentaise déquipement électrique
(CEE) et Union électrique industrielle et rurale (UEIR)
19. Le chef de lagence
CEE de la Charente-Maritime a indiqué (procès-verbal
daudition du 22 juin 1995) : « La
SARL Charentaise déquipement électrique
(CEE) appartient au groupe Bonmort qui a été
racheté en début dannée 1995
par GTMH. Le gérant de CEE est désormais M. Roche,
lequel dirige le groupe Bonmort dans son ensemble »
(cote 389).
20. De même, le chef de lagence
UEIR de Chaniers a précisé (procès-verbal
daudition du 21 juin 1995) : « Lagence
UEIR de Chaniers est rattachée au groupe Bonmort désormais
dirigé par M. Roche » (cote 420).
21. Il ressort des extraits K-bis
du 6 janvier 2002 que M. Jean-François
Roche est président du conseil dadministration
de la SA UEIR ainsi que de la société Bonmort
et quil a été nommé gérant
de la SARL CEE, en remplacement de Mme Bonmort, le 24 juin 1996.
22. Les documents suivants font apparaître
quà la date de lappel doffres ces
deux sociétés exerçaient déjà
leur activité dans le cadre du groupe Bonmort :
- une lettre, en
date du 14 mai 1993, adressée par Bonmort SA,
dont le siège est à Bonneuil-de-Verrines, au
centre AFPA de LIsle-Jourdain, recueillie dans les locaux
de la société CEE, relative à la formation
professionnelle de monteurs, qui concerne indistinctement
diverses sociétés du groupe parmi lesquelles
CEE et UEIR (cote 381) ;
- un calendrier de
passage dun responsable du groupe dans les différentes
« agences », sur lequel figurent les
sociétés CEE et UEIR (cote 382) ;
- sagissant
des offres présentées par les sociétés
CEE et UEIR, lors de lappel doffres lancé
par le SDEER de la Charente-Maritime, la société
CEE a présenté une offre pour les lots nos 2,
3, 4, 7, 9 et 8 (CEE étant groupée avec EEC
pour ce dernier lot) et la société UEIR a présenté
des offres pour les lots nos 1,
2, 3, 4, 5 et 10. Les offres ont été signées
par M. André Bonmort, directeur, pour CEE et par
Mme Line Bonmort, président-directeur général,
pour UEIR.
23. Le chef dagence de lentreprise
CEE a indiqué (procès-verbal daudition
du 22 juin 1995) : « le montant
des rabais et le choix des lots pour lesquels CEE a présenté
une proposition ont relevé de la seule décision
de la direction du groupe Bonmort à Bonneuil de Verrines,
à savoir M. André Bonmort » (cote 391),
tandis que le chef dagence de lentreprise UEIR
a, de son côté, déclaré (procès-verbal
daudition du 21 juin 1995) : « Les
éléments précités, dont je nai
pas conservé de copie, ont été transmis
à ma direction de Bonneuil-de-Verrines (siège
de Bonmort SA). Les montants des rabais proposés et
le choix des lots pour lesquels une offre a été
présentée résultent de décisions
prises par M. André Bonmort » (cote 422).
5o Les griefs notifiés
24. Sur la base des
constatations qui précèdent, il a été
fait grief aux sociétés :
- Spie Trindel ;
- Allez ;
- Rivet ;
- Entreprise industrielle
(EI) (maintenant dénommée EI réseaux
Ouest) ;
- Lacombe Réseaux ;
- SOBECA ;
- Charentaise déquipement
électrique (CEE) ;
- Electro entreprise
charentaise (EEC) (maintenant dénommée SA 2
E C) ;
- Robin ;
- Union électrique
industrielle et rurale (UEIR) ;
Sur le fondement de larticle
L. 420-1 du code de commerce :
- davoir participé
antérieurement à la remise des offres à
une concertation, en vue de réviser le bordereau de
prix unitaires, qui sest traduite par un échange
dinformations sur des éléments fondamentaux
de formation des prix qui a eu pour objet et pour effet de
réduire lindépendance de leurs offres,
lors de lappel doffres du 3 juillet 1993
pour le marché de travaux délectrification
du département de la Charente-Maritime ;
- davoir participé
à une concertation, préalablement au dépôt
de leurs soumissions, qui a eu pour objet et pour effet de
coordonner leurs offres en vue de maintenir la répartition
des marchés au bénéfice des titulaires
antérieurs et dempêcher ainsi la remise
en cause du partage par des offres extérieures compétitives.
25. Il a également été
fait grief aux sociétés :
- Charentaise déquipement
électrique (CEE) ;
- Union électrique
industrielle et rurale (UEIR),
davoir trompé le maître duvre
sur la réalité de la concurrence entre leurs
offres. Cette pratique, qui a eu pour effet de restreindre
la concurrence, étant contraire aux dispositions de
larticle L. 420-1 du code de commerce.
II. - DISCUSSION
A. - Les moyens de procédure
1o En
ce qui concerne la recevabilité de la saisine au regard
de la délégation de pouvoirs à M. Yves
Galland, opérée par un décret no 95-1248
du 28 novembre 1995
26. Les sociétés
Charentaise déquipement électrique, EI
réseaux Ouest et Union électrique industrielle
et rurale soutiennent que la saisine du Conseil de la concurrence
par M. Yves Galland, ministre délégué
aux finances et au commerce extérieur, est irrecevable
pour défaut de qualité à agir de son
auteur, aux motifs que :
- le décret
no 95-1248 du 28 novembre 1995,
relatif aux attributions du ministre délégué
aux finances et au commerce extérieur, na pu
valablement déléguer à M. Galland
le pouvoir de saisir le Conseil de la concurrence dès
lors quen vertu de larticle L. 462-5 du code
de commerce ce pouvoir a été attribué
par la loi au ministre chargé de léconomie
et quune délégation de compétence
ne peut être autorisée que par un texte adéquat
et doit résulter dune habilitation ayant au moins
rang égal à ceux des textes auxquels elle se
rapporte, si bien quun simple décret ne pouvait
modifier les dispositions de la loi ;
- la liste des personnes
compétentes à leffet de saisir le Conseil
de la concurrence présente un caractère limitatif,
ainsi que le Conseil de la concurrence la confirmé
dans sa décision no 98-D-18 du 10 mars 1998 ;
lénumération limitative faite par la loi
excluant la possibilité pour les autorités concernées
de déléguer leur pouvoir de saisine (CE ass.
30 juin 1961, procureur général Cour
des comptes ; CE 28 février 1964, Fédération
de léducation nationale) ;
- les délégations
de compétence imprécises sont irrégulières ;
le décret du 28 novembre 1995 ne prévoit
aucunement que le ministre délégué est
habilité à saisir le Conseil de la concurrence.
27. Aux termes de larticle L. 462-5
du code de commerce : « Le Conseil de la
concurrence peut être saisi par le ministre chargé
de léconomie de toute pratique mentionnée
aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. »
Par ailleurs, le décret no 95-1248
du 28 novembre 1995 relatif aux attributions du
ministre délégué aux finances et au commerce
extérieur prévoit que : « Article 1er. - M. Yves
Galland, ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur, exerce les attributions qui
lui sont confiées par le ministre chargé de
léconomie et des finances, relatives à
la consommation, à la concurrence, aux marchés
publics et au commerce extérieur (...). Article 3. - Le
ministre délégué aux finances et au commerce
extérieur reçoit délégation du
ministre de léconomie et des finances pour signer
en son nom tous actes, arrêtés et décisions,
dans la limite de ses attributions, sous réserve des
dispositions de larticle 4 ci-après. Il
contresigne conjointement avec le ministre de léconomie
et des finances les décrets relevant de ses attributions.
Article 4. - Les décisions relatives
au personnel, à lorganisation et au fonctionnement
de ladministration centrale et des services déconcentrés
des directions et services énumérés à
larticle 2 (...) sont prises conjointement par
le ministre de léconomie et des finances et le
ministre délégué aux finances et au commerce
extérieur. »
28. Il résulte en premier lieu
de larticle 21 de la Constitution que le Premier
ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs
aux ministres et du décret no 47-233
du 23 janvier 1947 modifié que les ministres
peuvent donner délégation à leffet
de signer tous actes individuels ou réglementaires
à lexception des décrets. Dès lors,
le décret du 28 novembre 1995 pris par le
Président de la République, contresigné
par le Premier ministre et par le ministre de léconomie
et des finances, a légalement pu prévoir que
M. Yves Galland, ministre délégué
aux finances et au commerce extérieur, reçoit
délégation du ministre de léconomie
et des finances à leffet de signer en son nom
tous actes et décisions, dans la limite des attributions
qui lui sont confiées par le ministre des finances,
au nombre desquelles figure la concurrence. Ainsi, la circonstance
que certaines attributions particulières aient été
confiées au ministre par la loi ne fait pas obstacle
à ce que ces attributions puissent, par décret,
faire lobjet dune délégation au
ministre délégué. Dans un arrêt
no 129 du 11 janvier 2000, la Cour
de cassation, alors quétait soulevé devant
elle le moyen tiré de ce que, la loi ayant confié
en propre au ministre chargé de léconomie
la faculté de déclencher une enquête,
un simple décret, tel celui du 28 novembre 1995,
ne pouvait légalement attribuer ce pouvoir à
une autre autorité, a jugé « quil
nest pas interdit au ministre de déléguer
ses attributions conformément aux lois et règlements ».
De même, le Conseil dEtat a considéré
que le ministre délégué était
compétent, sur le fondement du décret du 28 novembre 1995,
pour prendre un arrêté dans une matière
où la loi attribue compétence au ministre (CE
no 184557 du 27 avril 1998, M. Cornette
de Saint-Cyr).
29. Si, en second lieu, dans sa décision
no 98-D-18 du 10 mars 1998, le Conseil
de la concurrence a retenu quil ne pouvait être
saisi que par les autorités ou organismes énumérés
par les dispositions combinées du premier alinéa
de larticle 11 et du deuxième alinéa
de larticle 5 de lordonnance du 1er décembre 1986
et que cette liste présentait un caractère limitatif,
cette décision ne sest pas prononcée sur
la possibilité pour le ministre chargé de léconomie
de déléguer sa signature au ministre délégué
chargé des finances à leffet de saisir
le Conseil de la concurrence. Par ailleurs, la solution de
larrêt précité du 30 juin 1961,
par lequel le Conseil dEtat a considéré
que lénumération limitative faite par
la loi des autorités habilitées à saisir
la Cour de discipline budgétaire excluait toute possibilité
de délégation de ce pouvoir de saisine, ne peut
être transposée au cas despèce,
car cette décision a été rendue au vu
de dispositions législatives particulières relatives
à la saisine de cette cour, prévoyant expressément
qu« ont seuls qualité pour saisir
la cour, par lorgane du ministère public, le
président de lAssemblée nationale, le
président du Conseil de la République, ... le
ministre des finances », les dispositions précitées
devant « être regardées, compte
tenu du caractère de particulière gravité
que présentent les poursuites devant cette haute juridiction,
comme ayant entendu exclure, pour les autorités dont
sagit, la possibilité de déléguer
leur signature pour décider la saisine de ladite cour ».
30. En troisième lieu, il ressort
des dispositions combinées de larticle 1er
et de larticle 3 du décret du 28 novembre 1995
que M. Yves Galland a reçu compétence à
leffet de signer, au nom du ministre, toutes décisions
dans la limite des attributions qui lui sont confiées,
au nombre desquelles figure la concurrence. Or, la saisine
du Conseil de la concurrence constitue une décision
relative à la concurrence si bien que, ainsi que la
cour dappel de Paris en a décidé dans
une autre espèce : « M. Yves
Galland était donc habilité par leffet
de ce seul texte à saisir le Conseil de la concurrence »
(société Masterfood, 7 mai 2002).
Dès lors, les sociétés Charentaise déquipement
électrique, EI réseaux Ouest et Union électrique
industrielle et rurale ne sont pas fondées à
soutenir que la délégation consentie à
M. Galland nest pas suffisamment précise
pour lhabiliter à saisir le conseil.
31. Il sensuit que le moyen
dirrecevabilité mis en uvre par les sociétés
CEE, EI réseaux Ouest et UEIR doit être écarté.
2o En ce qui concerne la
prescription
32. Plusieurs sociétés
soutiennent que la convocation du directeur du SDEER pour
audition, qui lui a été adressée par
un rapporteur le 29 juin 1999, navait dautre
justification que la volonté dinterrompre le
délai de prescription de trois ans, ce que confirmerait
le fait que les questions posées au directeur du SDEER
auraient porté sur des éléments depuis
longtemps connus et qui figuraient tous déjà
dans le rapport denquête. Ces sociétés
considèrent, dès lors, quil sagit
dun procédé artificiel constitutif dun
détournement de procédure et quen conséquence
laudition en cause na pu valablement interrompre
la prescription.
33. Il apparaît, cependant,
à la lecture des pièces de lenquête
administrative, quil subsistait une importante contradiction
entre la thèse du directeur du SDEER qui soutenait
(cote 431) avoir effectué plusieurs simulations
de prix à partir des propositions reçues mais
insistait sur le fait « quil ny
a [vait] pas eu négociation avec les entreprises
ni présentation de contre-proposition »
et la déclaration dun dirigeant dentreprise
selon laquelle le directeur du SDEER avait formulé
deux contre-propositions (procès-verbal de déclaration
du directeur de la société Allez, cote 291),
affirmation étayée par la production dune
télécopie de la même société
(cote 264).
34. Laudition dont lutilité
est contestée a permis dobtenir des précisions
sur le point en cause, le directeur du SDEER ayant déclaré
que « Il sagissait là dune
demande unilatérale et exclusive des entreprises. A
aucun moment, le syndicat nest intervenu de façon
active dans leur travail de préparation dun projet
de BPU. De mémoire, il y a sans doute eu de la part
des entreprises une sollicitation du syndicat afin dapprécier
les résultats de leur travail sur le BPU. En revanche,
le syndicat a effectué un travail de simulation des
prix lui permettant de fixer le niveau de prix du bordereau
soumis à lappel doffres. »
35. Le moyen tenant à lacquisition
de la prescription doit donc être rejeté.
B. - Sur le fond et sans quil
soit besoin de statuer
sur le moyen tiré de la durée de la procédure
1o En ce qui concerne le premier grief
36. Il est reproché
aux dix entreprises en cause davoir participé,
antérieurement à la remise des offres, à
une concertation en vue de réviser le BPU, qui sest
traduite par un échange dinformations sur des
éléments fondamentaux de formation des prix
et qui a eu pour objet et pour effet de réduire lindépendance
des offres, lors de lappel doffres du 3 juillet 1993.
37. En premier lieu, cependant, la
cour dappel de Paris, dans une affaire où des
entreprises étaient poursuivies pour sêtre
entendues avec dautres entreprises ainsi quavec
le syndicat professionnel local, à loccasion
de la définition du bordereau de prix unitaires (BPU)
utilisé pour les marchés en cause par le maître
duvre, a considéré, dans un arrêt
du 9 janvier 2001 (sociétés SEE, Alstom
et autres), « quoutre celle du maître
duvre, lindépendance ou lautonomie
de décision des entreprises a également été
préservée, aucune pièce du dossier ne
démontrant dune manière concrète
lexistence entre ces entreprises dun échange
dinformations et dune concertation illicite sur
les rabais ou majorations de prix susceptibles dêtre
ultérieurement proposés, lors de la divulgation
des éléments du nouveau BPU avec les appels
doffres. Considérant en définitive que,
dès lors que la seule concertation incriminée,
relative à la fixation des prix du nouveau bordereau,
a eu pour origine une demande du maître duvre
de lopération dactualisation et ne procède
pas dune initiative ou de laction délibérée
des entreprises concernées, il ny a pas lieu
à sanction ; ».
38. En lespèce, sil
est exact que ce nest pas le maître duvre
qui a pris linitiative de faire participer les entreprises
aux travaux de révision du BPU, mais que ce sont les
entreprises elles-mêmes qui sy sont décidées,
celles-ci ont, cependant, informé le SDEER de leurs
travaux collectifs et en ont discuté les résultats
avec son directeur au cours de la réunion du 16 juin 1993.
Dès lors, la solution de larrêt du 9 janvier 2001
est transposable au cas despèce.
39. En second lieu, il nexiste
pas au dossier dindices permettant de présumer
que les entreprises auraient outrepassé la tâche
dont elles sétaient chargées, avec laccord
du maître duvre, en procédant à
des échanges portant sur leurs propres coûts
ou sur les rabais ou majorations quelles envisageaient
de proposer dans le cadre de lappel doffres qui
était imminent. Larrêt de la cour dappel
de Paris du 12 février 2002, société
Entreprise industrielle, rappelle quun BPU contient,
en général, au regard de chacun des articles
quil énumère, lindication dun
prix censé correspondre au prix moyen du marché
déterminé par le maître duvre
à partir de données générales
connues des professionnels concernés, sans prise en
considération de situations individuelles, quil
sagisse des coûts de fournitures, du temps de
travail ou des salaires horaires moyens dans la profession.
Il napparaît pas des éléments recueillis
en lespèce que, sous couvert de révision
du BPU, les sociétés en cause dans la présente
procédure se seraient mutuellement communiqué
des informations propres à chacune delles et
susceptibles dêtre utilisées à loccasion
du futur marché.
40. En conséquence, le grief
est écarté, à défaut déléments
propres à en établir le bien-fondé.
2o En ce qui concerne le
deuxième grief
41. Il est reproché
aux dix entreprises en cause davoir participé
à une concertation, lors des réunions de juillet 1993
portant sur létude du bordereau définitif,
en vue de maintenir la répartition des marchés
au bénéfice des titulaires antérieurs
et dempêcher ainsi la remise en cause du partage
par des offres extérieures compétitives.
42. Cependant, la simple reconduction
des mêmes titulaires sur les lots précédemment
obtenus par eux ne saurait, à elle seule, démontrer
lexistence dune concertation. En lespèce,
des explications précises tenant aux économies
réalisables sur les frais détude, eu égard
à la connaissance du terrain acquise par les entreprises
déjà attributaires, ainsi quaux économies
sur les coûts en personnel et en matériel tenant
à la distance des lieux dintervention par rapport
aux sièges des entreprises, ont été fournies
et peuvent justifier objectivement la situation dénoncée.
43. Sagissant, par ailleurs,
de la réunion du 4 février 1993, mentionnée
sur les agendas des responsables de quatre des sociétés
mises en cause comme ayant pour objet « partage
SDEER prog 91 prog 92 Récapitulatif » (société
Entreprise industrielle), « RV Hôtel Paris
pour répartition » (société
Rivet), « SERCE » (société
SOBECA), « Réunion listing partage SDEER »
(société CEE) et du tableau élaboré
à cette occasion, décrit au paragraphe 14
ci-dessus et portant sur une comparaison annuelle des travaux
délectrification réalisés par chacune
des dix entreprises, les responsables concernés expliquent
que cette réunion, antérieure à lappel
doffres du 3 juillet 1993, avait pour objet
« de faire le point entre les différents
titulaires de marchés SDEER des programmes réalisés
par chacun » afin dévaluer déventuelles
surcharges de travail et dy remédier (cotes 253,
293, 355, 392). Il ny a pas au dossier dindications
permettant daccréditer la thèse contraire.
44. Par ailleurs, aucun élément
ne laisse présumer que les entreprises auraient, au
cours des réunions du mois de juillet 1993, mis
au point et ajusté leurs projets de soumission respectifs
afin que les titulaires sortants conservent les mêmes
lots.
45. En outre, la présence des
entreprises aux réunions litigieuses nest établie
que pour quatre dentre elles. Elles nétaient
donc pas en nombre suffisant pour pouvoir procéder
à un partage de marchés efficace alors, surtout,
que 32 sociétés ont, en définitive,
présenté des offres.
46. Quant aux tableaux intitulés
« Réunion EP-ER » et « Donne-Reçoit »,
décrits au paragraphe 16 ci-dessus, le gérant
de la société Rivet déclare les avoir
établis en février 1995 et les éléments
rappelés au même paragraphe confirment cette
date. Selon le même dirigeant, les tableaux dont il
sagit avaient pour objet de « faire le
point des facturations 1994 des différentes entreprises
présentes en ER », et ils nont
donné lieu à aucune sous-traitance. Lexistence
de ces tableaux ne suffit pas à établir que
les entreprises mentionnées auraient procédé
à une répartition entre elles des marchés
de travaux et se seraient ensuite concertées pour remettre,
lors des appels doffres ultérieurs, des offres
non indépendantes, conçues pour permettre la
répartition ainsi négociée.
47. En conséquence, le deuxième
grief doit également être écarté,
à défaut déléments de nature
à en établir le bien fondé.
3o En ce qui concerne le
troisième grief
48. Il est enfin reproché
aux sociétés CEE et UEIR davoir trompé
le maître duvre sur la réalité
de la concurrence entre les offres quelles ont présentées.
49. Au soutien de ses observations
en défense, la société CEE produit une
attestation établie par le directeur du SDEER de la
Charente-Maritime, en date du 13 mai 2002, ainsi
libellée : « Je nai pas souvenir
que le rapprochement financier (adhésion à un
même groupe) de CEE et de lUEIR se soit effectué
dans la confidentialité et en dehors de toute information
des services du Syndicat départemental délectrification
et déquipement rural de la Charente-Maritime.
Si ce rapprochement était effectif en 1993, jen
étais probablement informé. Dans cette hypothèse,
il était évident que CEE et UEIR ne pouvaient
être considérées comme des concurrents. »
50. Selon une jurisprudence constante
tant communautaire que nationale, il est loisible à
des entreprises ayant entre elles des liens juridiques ou
financiers, mais disposant dune autonomie commerciale,
de présenter des offres distinctes et concurrentes,
à la condition de ne pas se concerter avant le dépôt
de ces offres. En revanche, si ces offres multiples ont été
établies en concertation, ou après que les entreprises
ont communiqué entre elles, ces offres ne sont plus
indépendantes. Dès lors, les présenter
comme telles trompe le responsable du marché sur la
nature, la portée, létendue ou lintensité
de la concurrence. Il est sans incidence sur la qualification
de cette pratique que le responsable du marché ait
connu les liens juridiques unissant les sociétés
concernées, dès lors que lexistence de
tels liens nimplique pas nécessairement la concertation
ou léchange dinformations.
51. Cependant, au cas despèce,
le grief repose sur les seules déclarations des chefs
dagence de la société CEE et de la société
UEIR qui ont indiqué que les offres avaient été
élaborées toutes deux par M. Bonmort, contrairement
à ce quindiquaient les signatures dont ces offres
étaient revêtues. Mais, ni Monsieur ni Madame
Bonmort ne se sont expliqués sur ces témoignages
qui, dès lors, ne peuvent suffire à emporter
la conviction.
52. A défaut déléments
suffisamment probants, le troisième grief ne peut,
en conséquence, quêtre rejeté.
Décision :
Article unique. - Il
nest pas établi que les sociétés
Spie Trindel SA, Allez, Exploitation des établissements
Rivet SA, Entreprise industrielle réseaux Ouest SA,
Lacombe réseaux SA, SOBECA SA, SARL Charentaise déquipement
électrique (CEE), SA 2 EC (Electro entreprise charentaise),
Robin SA, Union électrique industrielle et rurale (UEIR)
aient enfreint les dispositions de larticle L. 420-1
du code de commerce.
Délibéré, sur
le rapport oral de Mme Bleys, par Mme Pasturel,
vice-présidente, Mme Behar-Touchais, ainsi que
MM. Flichy, Piot et Ripotot, membres.
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La secrétaire de séance,
Christine Charron
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La vice-présidente, présidant
la séance, Micheline Pasturel
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