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NOR : ECOC0400126S
Le Conseil de
la concurrence (section II),
Vu la lettre du 13 septembre 2001
enregistrée sous le numéro F 1344, par
laquelle le ministre de léconomie, des finances
et de lindustrie a saisi le Conseil de la concurrence
de pratiques dans le secteur des marchés de travaux
souterrains gaz et électricité organisés
par EDF-GDF ;
Vu le livre IV du code de commerce
relatif à la liberté des prix et de la concurrence,
le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986
modifié et le décret no 2002-689
du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication
du livre IV du code de commerce ;
Vu les observations présentées
par le commissaire du Gouvernement et par les sociétés
Bornhauser Molinari Melun (BMM), Sobeca, travaux publics entreprises
électriques (STPEE), Suburbaine de canalisation et
de grands travaux, terrassements et canalisations (TERCA)
et travaux publics seine-et-marnais (TPSM) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, le rapporteur général,
le commissaire du Gouvernement et les représentants
de sociétés Bornhauser Molinari Melun (BMM),
Sobeca, Suburbaine de canalisation et de grands travaux, terrassements
et canalisations (TERCA) et travaux publics seine-et-marnais
(TPSM) entendus lors de la séance du 9 décembre 2003,
les sociétés réseaux publics et services
(RPS) et travaux publics entreprises électriques (STPEE)
ayant été régulièrement convoquées ;
Le chef du pôle travaux de la
plate-forme achats de Nanterre, EDF-GDF services et un responsable
du service juridique EDF entendus, conformément aux
dispositions de larticle L. 463-7 du code de commerce,
Adopte la décision suivante :
I. - CONSTATATIONS
A. - Le secteur
1. Certains
travaux sont nécessaires aux installations souterraines
de transport dénergie pour le gaz et lélectricité.
Les marchés sont essentiellement passés par
les services dEDF-GDF, dont la plate-forme EGS de Nanterre,
pôle travaux, est seule responsable de la consultation
et de la sélection des entreprises en Ile-de-France.
Elle est subdivisée en quinze centres géographiques
qui assurent la définition des appels doffres
et le suivi des travaux.
2. Pour les travaux de
réseaux souterrains, les services dEDF-GDF passent
deux catégories de marchés, les marchés
groupés et les affaires individuelles. Les affaires
individuelles concernent des travaux ponctuels plus importants
que ceux visés dans les marchés à commandes.
Ces travaux spécifiques font lobjet dappel
doffres restreints. Les entreprises remettent un prix
de soumission forfaitaire sur la base dun descriptif
des travaux à réaliser.
3. Les entreprises qui
participent à des travaux de canalisations souterrains
de gaz et délectricité en région
parisienne sont principalement implantées dans cette
région. Le secteur est peu concentré (une trentaine
dentreprises en Ile-de-France), la nature des travaux
favorisant une implantation de proximité. Certaines
entreprises sont de petite taille et sont spécialisées
dans la pose de canalisations ou de câbles, principalement
pour EDF-GDF. Dautres font partie de grands groupes
nationaux.
B. - Le marché
en cause
4. Le 18 mai 1999,
la plate-forme EGS de Nanterre a procédé à
louverture de la consultation du marché no PA/AI/99/052,
affaire individuelle ayant pour objet lalimentation
HTA du poste client Sovirel et la création du départ
Leroy depuis le poste source de Fay-lès-Nemours en
Seine-et-Marne.
5. Le marché portait
sur la réalisation denviron 1 800 mètres
de tranchées ainsi que sur la pose denviron 8 000 mètres
de câbles de trois types différents. La maîtrise
duvre était assurée par un agent
dEDF-GDF services de Seine-et-Marne.
6. La date de la remise
des offres était fixée au 8 juin 1999.
Louverture des plis a eu lieu le 10 juin 1999.
Sept entreprises ont été consultées mais
six seulement ont présenté des offres, lentreprise
TERCA ne donnant pas suite à la consultation. Les offres
ont été les suivantes :
| ENTREPRISES |
MONTANT GLOBAL FORFAITAIRE
(HT en francs) |
| Bornhauser Molinari
Melun |
956 378 |
| SOBECA |
996 669 |
| TPSM |
996 743 |
| STPEE |
1 063 463 |
| Suburbaine |
1 084 000 |
| RPS |
1 101 242 |
7. Le marché
a été attribué à lentreprise
Bornhauser Molinari Melun, moins disante.
C. - Les entreprises
concernées
8. Bornhauser
Molinari Melun (BMM) est une société en nom
collectif appartenant au groupe Eiffage.
9. Réseaux publics
et services (RPS) est une société anonyme placée
en redressement judiciaire depuis le 22 mars 1999.
10. SOBECA est une société
anonyme dans laquelle la société FIRALP détient
une participation de 51 %.
11. La société
anonyme à capital variable société travaux
publics entreprises électriques (STPEE) est une coopérative
de production.
12. Suburbaine de canalisation
et de grands travaux est une société anonyme
détenue conjointement par les sociétés
COLAS et SPAC, du groupe Bouygues.
13. Terrassements et canalisations
(TERCA) est une société anonyme détenue
majoritairement par des capitaux familiaux.
14. Travaux publics seine-et-marnais
(TPSM) est une société anonyme détenue
à plus de 50 % par la société BIR.
D. - Les pratiques
relevées
15. Un
document manuscrit non daté, saisi le 3 octobre 2000
lors de lenquête administrative dans le bureau
dun conducteur de travaux de lentreprise Bornhauser
Molinari Melun (BMM), à Dammarie-les-Lys, comporte
une liste dentreprises avec, en regard, des montants
croissants et, pour certains dentre eux, lindication
« vu » :
| « 1 |
BMM |
|
956 378 |
| « 2 |
TPSM |
|
986 791 |
| « 3 |
Sobeca |
|
994 999 |
vu |
| |
|
|
|
enveloppe
| «
4 |
Terca |
[somme
barrée] |
1 010 075 |
vu |
| «
5 |
STPEE |
|
1 063 463 |
vu |
| «
6 |
|
[mot illisible
barré] |
1 084 471 |
Sub |
| «
7 |
RPS |
|
1 101 415 |
vu |
SUB 13, rue
Madame-Sanzillon, 92110 Clichy. »
16. Il nest
pas contesté que le document soit de la main
du directeur de la société Bornhauser
et quil concerne le marché PA/AI/99/052
dont cette société a été
lattributaire.
17. Seuls les
montants, apposés sur ce document aux côtés
du nom des sociétés BMM et STPEE,
sont identiques à ceux figurant sur le procès-verbal
douverture des plis, les autres présentant
des différences. De ce fait, lordre
de présentation des entreprises, du moins-disant
au plus-disant, est également modifié,
lentreprise TSPM précédant lentreprise
Sobeca dans le document saisi, au contraire du résultat
de lappel doffres. De plus, un chiffre
est mentionné pour Terca alors que cette
société, sollicitée lors de
la consultation, na pas répondu.
18. Le conducteur
de travaux, dans le bureau duquel ce document a
été trouvé, a indiqué
que son directeur le lui avait donné pour
lui dire que leur entreprise avait laffaire.
Selon ces deux personnes, les données mentionnées
ont été communiquées par les
services dEDF-GDF, après louverture
des plis. Lindication « enveloppe »
vise le chiffrage dobjectif dEDF-GDF
sur cette affaire et la mention « vu »
a été apposée sur le document
lorsque le correspondant EDF-GDF a reconfirmé
ses indications. Pour lentreprise Bornhauser,
les différences entre les montants figurant
sur ce document en face des noms des entreprises
TPSM, Sobeca, Sub et RPS et les offres réellement
déposées par ces entreprises, ainsi
que le fait quun montant figure en face du
nom de lentreprise Terca, alors que cette
dernière na pas déposé
doffre, pourraient sexpliquer par une
confusion de linterlocuteur dEGS, resté
non identifié à lissue de linstruction
entre les nombreux marchés lancés
à la même époque.
19. Selon les
indications fournies par les services dEDF-GDF,
le code de déontologie de lentreprise
prohibe la communication dinformations sur
le résultat de lappel doffres
avant que le marché ne soit notifié.
Le chef du pôle travaux de la plate-forme
EDF-GDF Services de Nanterre a déclaré
en séance que la communication du montant
des offres constituerait une faute professionnelle
mais quun « dérapage »
individuel ne pouvait jamais être totalement
exclu. Il sest par ailleurs interrogé
sur lintérêt quaurait eu
lentreprise Bornhauser à obtenir linformation
détaillée après louverture
des plis, les chantiers étant à chaque
fois différents, notamment en termes de contraintes
techniques.
E. - Les
griefs notifiés
20. Sur
la base de ces constatations, il a été
notifié aux sociétés Bornhauser
Molinari Melun, TPSM, Sobeca, Terca, STPEE, Suburbaine
de canalisation et de grands travaux et RPS le grief
davoir échangé des informations
antérieurement à la date à
laquelle le résultat de lappel doffres
du marché poste client Sovirel/départ
Leroy a été connu ou pouvait lêtre,
pratique ayant eu pour objet et pour effet de fausser
la fixation des prix par le jeu du marché
et de tromper le maître douvrage sur
la réalité et lintensité
réelle de la concurrence.
II. - DISCUSSION
A. - Sur la procédure
1. Sur le défaut de
signature et de datation
de la notification de griefs et du rapport
21. La
société TPSM indique que la notification
de griefs et le rapport sont des actes émanant
dune autorité administrative. Elle
fait valoir que tout acte administratif doit, selon
la loi, être daté et signé par
son auteur et que ces éléments sont
des formalités substantielles qui permettent
de vérifier la compétence de lauteur
de lacte et lauthenticité du
contenu. Elle évoque larticle 4
de la loi du 12 avril 2000, relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec ladministration,
qui impose que toute décision soit signée
par son auteur, ainsi que des décisions de
la Cour de justice des Communautés européennes
relatives à lauthentification des actes
de la Commission européenne qui lui paraissent
devoir être transposées aux actes de
procédure accomplis par les autorités
nationales de concurrence. Il en résulterait
lirrégularité et partant la
nullité de la notification de griefs et du
rapport.
22. Cependant,
la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 janvier 2003,
a considéré que le moyen tiré
du défaut de signature de la notification
de griefs et du rapport doit être écarté
dès lors quil nexiste, comme
cest le cas en lespèce, aucune
ambiguïté sur lauteur de la notification
de ces actes dont le nom est expressément
indiqué en page de couverture et que lon
a pu ainsi assurer de lidentité de
lauteur des actes de procédure. En
outre, les autorités administratives indépendantes
constituent une catégorie juridique distincte
qui nest pas soumise à la loi du 12 avril 2000,
comme le précisent, notamment, les travaux
préparatoires de la loi. Enfin, ni la notification
de griefs ni le rapport ne constituent des décisions
administratives.
2. Sur labsence
de notification « aux ministres intéressés »
23. La
société TPSM estime que les éventuelles
observations des ministres intéressés,
à qui les griefs retenus doivent être
notifiés, peuvent modifier lappréhension
des faits de lespèce par le Conseil
de la concurrence. Cette procédure a pour
objet denrichir le débat en éclairant
le conseil sur le contexte économique, social
et professionnel de laffaire dont il est saisi.
Les parties peuvent trouver intérêt,
dans lorganisation de leur défense,
à ce quintervienne leur « administration
de tutelle » supposée sensible
à dautres considérations que
le seul maintien de la libre concurrence. Labsence
de notification des griefs « aux ministres
intéressés », en lespèce,
le ministre de léquipement et/ou de
léconomie, entacherait la procédure
dirrégularité car il sagirait
dune violation caractérisée
des droits de la défense.
24. Linterprétation
quil convient de donner à la qualité
de « ministre intéressé »
au sens de larticle L. 463-2 du code
de commerce a été discutée
à plusieurs reprises et la jurisprudence
(arrêts CA Paris du 21 novembre 2001
et du 3 mai 1990, Cour de cassation, 30 mai 1995)
sest prononcée pour une appréhension
stricte de cette notion. De façon constante,
le département ministériel intéressé
sentend de celui qui est chargé dappliquer
un texte dont dépend la solution du litige.
Tel nest, en lespèce, le cas
ni du ministre de léquipement ni du
ministre de léconomie.
3. Sur le caractère
prétendument incomplet allégué
des documents accompagnant le rapport
25. La
société Suburbaine de canalisation
et de grands travaux fait valoir que le document
manuscrit saisi le 3 octobre 2000 et les
procès-verbaux de déclaration du conducteur
de travaux et du directeur de la société
Bornhauser Molinari Melun nont pas été
joints au rapport, alors que les éléments
quils contiennent ont servi à la démonstration
du grief notifié par le rapporteur. Elle
demande quil en soit tiré toutes conséquences
quant à la régularité de la
procédure.
26. Le document
saisi est reproduit en photocopie dans le rapport
denquête annexé à la notification
des griefs. Les déclarations recueillies
y sont également retranscrites. Ces pièces
ont été évoquées de
façon détaillée dans la notification
des griefs et, dailleurs discutées
par la société Suburbaine de canalisation
et de grands travaux dans son mémoire en
réponse. Cette partie nallègue
au demeurant pas que la situation quelle dénonce
ait porté atteinte à ses droits en
lempêchant de présenter sa défense.
Le dossier a été ouvert à la
consultation des parties et des pièces ont
pu être discutées contradictoirement.
La violation alléguée des prescriptions
de lalinéa 2 de larticle
L. 463-2 du code de commerce nest donc
pas caractérisée.
B. - Sur
les pratiques relevées
27. Les
entreprises, consultées lors de la procédure
de mise en concurrence, contestent sêtre
concertées préalablement à
la remise des offres. Sobeca, Suburbaine de canalisation
et de grands travaux, STPEE, Terca et TPSM indiquent,
notamment, ignorer tout du document saisi, à
lélaboration duquel elles se disent
étrangères. Lentreprise Bornhauser
Molinari Melun soutient que les données mentionnées
sur ce document, rédigé par son directeur,
lui ont été communiquées par
un agent dEDF-GDF postérieurement à
louverture des plis.
28. Le document
manuscrit, saisi le 3 octobre 2000 dans
les locaux de lentreprise attributaire du
marché, ne comporte pas de date permettant
de le situer avec certitude dans la chronologie
des faits relatifs à lappel doffres.
Il y a, de plus, lieu de constater que la fourchette
indiquée sur ce document pour « lenveloppe »
du marché correspond au montant arrêté
par les services dEDF-GDF, comme la
affirmé en séance le chef du pôle
travaux de la plate-forme EGS de Nanterre et na
donc pu être communiquée que par les
services EDF-GDF, en principe, détenteurs
exclusifs de cette information. Dans ces conditions,
le fait que les indications portées sur ce
document présentent des différences
avec le résultat de lappel doffres
ne peut à lui seul constituer la preuve que
ces informations proviennent dun échange
entre les entreprises concernées, préalable
au dépôt des offres.
29. Il ressort
de ce qui précède quil nest
pas établi que les sociétés
Bornhauser Molinari Melun, RPS, Sobeca, STPEE, Suburbaine
de canalisation et de grands travaux, Terca et TPSM
aient enfreint les dispositions de larticle
L. 420-1 du code de commerce.
Décision :
Article unique. - Il
nest pas établi que les sociétés
Bornhauser Molinari Melun, Réseaux publics
et services (RPS), Sobeca, Travaux publics entreprises
électriques (STPEE), Suburbaine de canalisation
et de grands travaux, Terca et Travaux publics seine-et-marnais
(TPSM), ont participé à la mise en
uvre dune pratique prohibée par
les dispositions de larticle L. 420-1
du code de commerce.
Délibéré,
sur le rapport oral de Mme Brun, par M. Jenny, vice-président,
Mmes Behar-Touchais et Renard-Payen, ainsi
que MM. Gauron et Robin, membres.
| La secrétaire
de séance, Christine Charron
|
Le vice-président,
présidant la séance, Frédéric Jenny
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