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NOR : ECOC0400158Y
Maîtres,
Par dépôt dun dossier
déclaré complet le 17 décembre 2002,
vous avez notifié le projet dacquisition de lensemble
des actifs de la Société européenne des
assortiments de chocolat (ci-après « SEAC »),
filiale de Cadbury France SA, par le groupe Cémoi.
Cette acquisition a été formalisée par
une offre dachat de Cémoi SA à Cadbury
Schweppes plc en date du 8 novembre 2002, levée
ensuite par Cadbury France SA le 10 décembre 2002.
I. - Les parties
et lopération
Le groupe Cémoi,
détenu majoritairement par le groupe [...], est constitué
de la société Cémoi SA et de ses
filiales, notamment les sociétés Cantalou, Chocolaterie
Aiguebelle, Chocolaterie de lAbbaye, Chocolaterie dAquitaine,
Chocolats Real, Chocolaterie Moulin dOr, actives dans
le secteur du chocolat. Le groupe a réalisé
en 2001 un chiffre daffaires consolidé de près
de 360 millions deuros, dont 264 millions
deuros en France.
Cadbury France SA résulte
de la fusion début 2002 de trois filiales du groupe
britannique Cadbury Schweppes plc opérant en France
dans le secteur de la confiserie : Cadbury France, active
dans le domaine du chocolat et de la confiserie de chocolat,
Hollywood et La Pie Qui Chante, actives dans celui de
la confiserie de sucre.
La cible SEAC a été
créée en février 2002 par apport par
Cadbury France de son activité de fabrication et de
vente de produits de confiserie de chocolat saisonnière ;
le chiffre daffaires total de cette activité
sest élevé à 62 millions deuros
en 2001, dont 59,5 millions deuros réalisés
en France.
Lopération consiste en
lacquisition par Cémoi SA de la totalité
des actions composant le capital de SEAC et en lacquisition
par Foullon SAS, filiale de Cémoi SA, du
fonds de commerce attaché à la vente des produits
fabriqués à lusine de SEAC située
à Villeneuve-dAscq dans le département
du Nord. Lopération constitue ainsi une concentration
au sens de larticle L. 430-1 du code de commerce,
en ce quelle entraîne le changement de contrôle
de SEAC au profit exclusif de Cémoi.
Compte tenu des chiffres daffaires
précités, cette opération nest
pas de dimension communautaire et est soumise aux dispositions
des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce
relatives à la concentration économique.
II. - La définition
des marchés
Marchés de produits
Les parties
considèrent que le marché concerné par
lopération est celui de la confiserie de chocolat
saisonnière, liée aux fêtes de Pâques
et de Noël. La confiserie de chocolat saisonnière
comprend les bonbons de chocolat, les ufs, les produits
en forme danimal, dobjet, de personnage (lapin,
cloche, poisson, Père Noël, saint Nicolas...).
Ces produits sont fabriqués de façon industrielle
ou artisanale et commercialisés sous forme de boîtes,
ballotins, cornets ou à lunité. Ils peuvent
le cas échéant contenir des accessoires tels
que de petits jouets.
La confiserie de chocolat saisonnière
est lactivité commune à lacquéreur
Cémoi et à la cible SEAC. Le groupe Cémoi
fabrique de façon industrielle et commercialise, essentiellement
en GMS, des produits industriels (chocolat liquide et solide),
des produits permanents en chocolat (tablettes et poudres
de chocolat) et des produits saisonniers (confiserie de chocolat,
pâtes de fruits et dragées). SEAC fabrique de
façon industrielle et commercialise, essentiellement
en GMS aussi, des produits permanents en chocolat (rochers
et guimauves chocolatées) et des produits saisonniers
(boîtes de chocolat et ufs).
Les organismes détudes
économiques distinguent au sein du secteur du chocolat
plusieurs familles de produits. Linstitut détudes
Xerfi considère plusieurs catégories de produits
finis de chocolaterie : la confiserie de chocolat (produits
saisonniers et produits permanents confondus) qui représentait
en 2000 43,9 % de la production française en volume,
les tablettes de chocolat, le cacao en poudre sucré,
la pâte à tartiner et les produits dimitation
du chocolat. La société de fournitures de services
en ligne dinformation économique Profound, dans
une étude datée de septembre 2002 relative au
marché français de la confiserie de chocolat,
distingue sept segments de marché, les trois principaux
étant : les tablettes, les chocolats saisonniers
et les boites dassortiment. La société
Nielsen quant à elle relève les ventes en GMS
par fabricant de chocolats saisonniers.
Le Conseil de la concurrence a précédemment
retenu dans le secteur du chocolat, dans laffaire Nestlé/Rowntree
Mackintosh (1), quatre marchés distincts de produits
finis en chocolat : le marché des tablettes, le
marché des rochers, le marché des barres, et
le marché des confiseries de chocolat en boîte,
sans faire de distinction pour ces confiseries entre les produits
permanents et les produits saisonniers. La Commission, dans
la décision Nestlé/Italgel (2), a considéré
que les produits de confiserie pouvaient être subdivisés
en confiserie de sucre et en confiserie de chocolat, les produits
en chocolat pouvant à leur tour être divisés
en plusieurs segments, tels que les tablettes, les chocolats
en boîte, les articles saisonniers ; elle a cependant
laissé ouverte la délimitation du marché
pertinent.
Certains éléments semblent
toutefois caractériser lexistence dun marché
des chocolats saisonniers distinct de celui des chocolats
permanents : les produits de chocolats saisonniers ont
une durée de vie limitée dans les linéaires,
leur consommation, associée à un événement
calendaire, est concentrée sur une période précise,
ils font lobjet dans les deux groupes concernés
par lopération dune négociation
commerciale avec la grande distribution distincte de la négociation
menée pour les produits permanents ; certains
fabricants en France sont même spécialisés
dans cette activité, comme la société
Jacquot qui a réalisé en 2000 un chiffre daffaires
de plus de 114 millions deuros essentiellement
avec la vente de chocolats saisonniers.
La question de la délimitation
exacte du marché peut toutefois être laissée
ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition
de marché retenue, les conclusions de lanalyse
demeureront inchangées.
Marché géographique
Les parties
considèrent que le marché concerné est
de dimension nationale au motif que les sociétés
Cémoi et SEAC exportent très peu de produits
saisonniers.
Bien que lon relève la
présence sur le marché concerné de plusieurs
entreprises multinationales telles que Nestlé, Ferrero
et Lindt commercialisant leurs produits sous des marques identiques
dans différents pays de lUnion européenne
(Rochers, Mon Chéri, ufs Kinder de Ferrero, Pyrénéens
de Lindt), on constate cependant que les recettes de fabrication,
les standards de qualité, la présentation et
parfois la marque des boîtes de chocolats assortis diffèrent
selon le pays de destination.
La question de la délimitation
géographique du marché peut toutefois être
laissée ouverte dans la mesure où, quelle que
soit la dimension du marché retenue, les conclusions
de lanalyse demeureront inchangées.
III. - Analyse
concurrentielle
Les parties réalisent
lessentiel de leurs ventes auprès de la grande
distribution (supermarchés et hypermarchés).
Les ventes totales en GMS de confiserie
de chocolat saisonnière (Noël 2001 et Pâques
2002) sont évaluées dans les panels Nielsen
à plus de 683 millions deuros. Le groupe
Cémoi, avec un chiffre daffaires de 44,4 millions
deuros, réalise 6,5 % du total de ces ventes
et SEAC, avec un chiffre daffaires de 42,6 millions
deuros, 6,2 %. Lopération envisagée
porterait donc la part de Cémoi de 6,5 % à
12,7 % des ventes réalisées en GMS ;
les produits du groupe Cémoi seraient alors les plus
vendus en GMS après les produits du groupe italien
Ferrero (23,7 % des ventes) et avant ceux de lentreprise
française Jacquot (11,5 % des ventes), ceux du
groupe suisse Lindt (11,4 %) et ceux du groupe Nestlé
(8 %).
Les ventes en GMS ne représentent
cependant quune partie des ventes de confiserie de chocolat
saisonnière ; lautre partie est assurée
par les artisans boulangers approvisionnés en produits
semi-finis par les grossistes et par les boutiques de réseaux
de franchise telles que Léonidas ou Jeff de Bruges.
La part des ventes des produits Cémoi et SEAC dans
lensemble des ventes de chocolats saisonniers est donc
bien inférieure à 12,7 %, les parties commercialisant
essentiellement leurs produits en GMS.
Si lon considère lensemble
des ventes de produits de confiserie de chocolat (produits
permanents et saisonniers réunis), le poids des ventes
des produits Cémoi et SEAC est encore plus faible,
SEAC ne commercialisant pas de produits permanents et Cémoi
en vendant à hauteur de 1,8 million deuros
seulement.
Il ressort de cette analyse que, quelle
que soit la segmentation de marché retenue, lopération
ne permet pas au nouveau groupe datteindre une part
élevée sur un seul des marchés concernés.
Le groupe Cémoi cherche avec
lacquisition de SEAC à élargir sa gamme
de produits ainsi que son portefeuille de marques, ce qui
pourrait conduire à un effet de gamme ou de portefeuille
susceptible de porter atteinte à la concurrence. Les
produits du groupe Cémoi sont vendus sous MDD, sous
la marque Cantalou en premier prix, ainsi que sous la marque
Cémoi de milieu de gamme. SEAC vend ses chocolats saisonniers
sous les marques Bouquet dor, Poulain et 1848 qui sont
davantage haut de gamme. Toutefois, il convient de souligner
que les concurrents des parties ont eux aussi plusieurs gammes
de produits (ainsi, la société Jacquot commercialise
des produits de premier prix sous la marque Fanny et des produits
haut de gamme sous la marque Jacquot) ou des marques à
très forte notoriété (Nestlé,
Lindt, Suchard, Mon Chéri de Ferrero) auxquelles ils
consacrent dimportantes dépenses publicitaires.
De plus, à lexception de la société
Jacquot, les principaux concurrents de la future entité
sont des groupes multinationaux dont les moyens financiers
sont très supérieurs (le groupe Ferrero a réalisé
en 2001 un chiffre daffaires global de 3,9 milliards
deuros, la société Nestlé France
un chiffre daffaires de 4,3 milliards deuros,
le groupe Lindt et Sprungli un chiffre daffaires consolidé
de 984 millions deuros).
Enfin, le fait pour le groupe Cémoi
dêtre intégré en amont avec son
usine de trituration de fèves de cacao située
en Côte dIvoire lui procure une certaine indépendance
vis-à-vis des groupes fournisseurs de produits de cacao
que sont les sociétés Barry Callebaut, ADM Cocoa,
Herschey et Cargill, mais ne lui donne pas pour autant un
avantage déterminant sur ses concurrents.
En conclusion, lopération
notifiée nest pas de nature à porter atteinte
à la concurrence sur les différents marchés
concernés. Je vous informe donc que jautorise
cette opération.
Je vous prie dagréer,
Maîtres, lexpression de mes sentiments les meilleurs.
Pour le ministre et
par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
Jérôme Gallot |
Nota. - A
la demande des parties notifiantes, des informations relatives
au secret des affaires ont été occultées.
Ces informations relèvent du
« secret des affaires », en application
de larticle 8 du décret no 2002-689
du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication
du livre IV du code de commerce relatif à la liberté
des prix et de la concurrence.
(1) Avis no 89-A-02
Nestlé SA/Rowntree Macintosh du 31 janvier 1989.
(2) Décision M. 362
du 15 septembre 1993 Nestlé/Italgel.
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