<< sommaire du BOCCRF n° 2004-04

Avis relatif à la sécurité du service des remontées mécaniques


NOR :  ECOC0400129V

    La commission de la sécurité des consommateurs,
    Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, L. 224-4, R. 224-4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;
    Vu les requêtes no 02-084 et no 03-006 ;
    Considérant que :

LES REQUÊTES

    Le 27 août 2002, la CSC a été saisie par Mme V, présidente de l’association Génération Glisse Snowboard Protection, d’une requête portant sur la sécurité des remontées mécaniques sur deux aspects :

A. - Les téléskis dits « difficiles »

    L’association met en cause la sécurité de certains téléskis qualifiés de « difficiles » selon la classification mise en place par un arrêté du 25 juin 2002 relatif à l’évaluation et la signalisation de la difficulté d’usage des téléskis.
    Elle estime, en effet, que :
      une telle classification est de nature à induire en erreur les usagers, en ce qu’elle pourrait légitimer la survenue d’accidents dont ceux-ci porteraient, en tout ou partie, la responsabilité alors que c’est l’absence de sécurité de l’installation qui devrait être en cause. L’association fait en particulier référence à deux accidents mortels survenus dans la station de Prapoutel-les-Sept-Laux en 1997 et 1998 (1), qui ont conduit au démantèlement par leurs exploitants en 2000 de deux téléskis dangereux qui auraient pu être qualifiés de « difficiles » selon la nouvelle nomenclature ;
      sur le plan de l’application du droit communautaire, l’association fait observer que les dispositions de l’arrêté semblent en contravention avec certaines dispositions de la directive 2000/9/CE du 20 mars 2000 sur la sécurité des installations à câbles en tant qu’elle prévoit qu’aucune installation ne peut être mise en service si elle risque de compromettre la sécurité et la santé des personnes. Une installation qualifiée a priori de « difficile », selon des critères qui tiennent aux caractéristiques de l’installation, va à l’encontre de l’obligation de résultat posée par la directive.

B. - Sécurité du transport des enfants

    L’association conteste un modèle d’arrêté préfectoral portant règlement de police général des téléskis annexé à la circulaire no 2008-8 du 6 janvier 2000 relative à l’exploitation et à la police des remontées mécaniques et, en particulier, son article 4 qui concerne le transport des enfants (2), au motif que les responsabilités des uns et des autres ne sont pas clairement définies. En effet, quelles sont les « personnes responsables des enfants » ? Le moniteur, qui ne peut pas surveiller tous les enfants en même temps lors du transport, l’adulte qui accompagne l’enfant ? Là encore, l’association considère que des responsabilités indues sont supportées par l’usager. Ce n’est pas à ce dernier de décider si un enfant est habilité à emprunter un téléski mais à l’exploitant.
    Le problème se pose de manière encore plus sensible sur les télésièges où la responsabilité « d’accompagnants » d’un enfant accidenté sur un télésiège a été engagée. Quelle obligation de surveillance pèse dans cette hypothèse sur l’adulte ? Celui-ci en est-il préalablement informé ? Bénéficie-t-il par les exploitants de remontées mécaniques de quelques conseils pour assurer la sécurité du jeune passager (par exemple doit-il tenir l’enfant à portée de mains lors du parcours ? Doit-il l’aider à l’arrivée du télésiège en le soutenant ou doit-il se limiter à une attitude purement passive de simple surveillance et d’intervention en cas de danger ?)
    Requête no 03-006 :
    La CSC a été saisie le 18 avril 2003 sur son site internet d’un accident dont a été victime le 21 février 2003 un enfant âgé de 4 ans et qui met en cause le défaut d’entretien d’une piste de ski dont le mauvais état a été provoqué par des perches de téléskis : « Mon fils était en cours de ski ESF. Il avait emprunté une remontée mécanique classe baby. Sur la piste de cette remontée il y avait de nombreux trous formés par les perches lors de forts enneigements. Il est tombé dans un de ces trous, son ski est resté coincé. Il n’a pu se dégager, le passage sur sa jambe d’autres skieurs, ou la chute de quelqu’un sur lui (on a des témoignages différents) ont provoqué la fracture du fémur. Je considère que l’accident est survenu suite à un mauvais entretien de la piste. » Plainte a été déposée par la requérante en mai 2003 auprès du tribunal de grande instance de Nanterre.

L’AVIS DE LA CSC DU 2 DÉCEMBRE 1999

    La sécurité des remontées mécaniques n’est pas un sujet nouveau pour la commission.
    En effet, dans son avis du 2 décembre 1999 sur la sécurité des pistes de ski, la commission avait recommandé que :
    « Le ministère chargé des transports rende publiques les statistiques des accidents liés aux remontées mécaniques.
    En cas d’accident, une commission technique indépendante, dont il revient aux pouvoirs publics de définir la composition, devrait systématiquement procéder à une enquête sur les causes de cet accident.
    Dans tous les cas possibles, la construction de télésièges sera préconisée pour remplacer les téléskis. Pour les nouveaux téléskis, les croisements entre remontée mécanique et piste de descente sont à éviter. Pour les téléskis existants, la réglementation prévue par l’arrêté et les instructions du 28 juin 1979 relatifs à la construction et à l’exploitation des téléskis doit être appliquée plus strictement concernant l’autorisation préalable, l’aménagement et la signalisation des croisements. »

    La CSC avait souligné la nécessité d’une éventuelle évolution de la réglementation sur le seuil maximum de déclivité des pentes de téléskis, la protection des pylônes et une information loyale des skieurs :
    « Cette réglementation devrait être modifiée afin :
      d’abaisser le degré maximum de pente autorisé qui peut actuellement atteindre, sur certaines portions, 80 %. Pour ce faire, une étude devrait être engagée afin de définir le taux d’accidents en fonction du degré de pente de façon à arrêter un taux maximum ;
      de protéger systématiquement les ouvrages de ligne tels les pylônes des remontées qui peuvent être percutés par des skieurs à la dérive.
    Une normalisation doit être recherchée sur la dimension, la composition et la fixation des “habillages” protégeant les obstacles naturels (rochers, troncs d’arbres, ravins, etc.) et artificiels. »

    La commission avait émis le souhait qu’une information loyale et complète soit fournie aux usagers :
    « Par ailleurs, une information simple et précise doit être affichée au départ de la remontée sur sa configuration : longueur et dénivelé, pente maximum, virage, taille minimum de l’enfant. Elle doit être actualisée au cours de la journée sur l’état de la neige et de la visibilité, la température au sommet de la remontée.
    L’exploitant de la remontée doit être responsable de la qualité de l’information. »

    Il résulte tant du suivi d’avis de l’administration que des informations recueillies pas la CSC dans le cadre du présent dossier, qu’hormis la normalisation des protections de pylône des remontées mécaniques, aucune des recommandations de la commission n’a été suivie d’effet.

L’INSTRUCTION DE LA COMMISSION

    La commission a auditionné :
    1. M. B et M. R, représentants du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG) du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
    Le STRMTG est un service à compétence nationale au sein du ministère chargé des transports. Il assure une triple mission :
      élaborer la réglementation et participer à la normalisation des remontées mécaniques ;
      délivrer les agréments sur le matériel ;
      animer le réseau des 7 bureaux interdépartementaux des remontées mécaniques (BIRM) et des bureaux départementaux des remontées mécaniques (BDRM) de la Savoie et de la Haute-Savoie et lui apporter son expertise afin de veiller à ce que leurs remontées mécaniques soient conformes à la réglementation.
    2. M. le directeur technique du Syndicat national des téléphériques français (SNTF).
    Le SNTF est une chambre patronale créée en 1938, regroupant 240 exploitants de remontées mécaniques et téléphériques, soit la quasi-totalité des professionnels, exception faite de quelques petits exploitants. Elle a une mission d’information et de défense des intérêts des professionnels, notamment au plan des relations avec les pouvoirs publics et en ce qui concerne l’évolution de la réglementation en liaison très étroite avec le ministère chargé des transports.
    3. M. C., chargé de mission auprès du président du syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF).
    Le SNMSF représente les 14 000 moniteurs des écoles du ski français et a pour mission la défense de leurs intérêts.

LE PARC FRANÇAIS DES TÉLÉSKIS

    Le parc français comprend 4 000 remontées mécaniques dont 3 000 téléskis (3). Peu de téléskis neufs sont construits chaque année (2 à 3 par an) car le téléski occupe beaucoup de place au sol. Selon le SNTF la tendance générale dans les réaménagements de domaines skiables est de supprimer les téléskis qui cloisonnent le domaine pour les remplacer par les téléportés qui libèrent les surfaces. Les téléskis sont plus nombreux dans les petites stations en raison de leur coût plus faible que les téléportés (télésièges, télécabines) privilégiés dans les grandes.
    Selon le SNTF :
      un téléski sur 200 m de dénivelé transporte 900 skieurs par heure. Son coût est de 0,3 M Euro ;
      un télésiège sur 300 m de dénivelé transporte 1 500 skieurs par heure. Son coût est de 1,5 M Euro ;
      une télécabine sur 500 m de dénivelé transporte 1 800 skieurs par heure. Son coût est de 4 M Euro.
    Les parcs de remontées mécaniques les plus importants en Europe sont ceux de la France et de l’Autriche. La France dispose du parc le plus important de téléskis avec perches. Dans les autres pays, ce sont des systèmes à enrouleurs.

LES CONTRÔLES EFFECTUÉS

    C’est le maire concerné qui autorise la construction d’un appareil après avis du préfet (4). Le matériel tête de série est agréé par le STRMTG. Les BIRD/BDRM effectuent un contrôle pour le compte du préfet lors des essais préalables à la mise en service de l’appareil. Au final, c’est aussi le maire qui autorise la mise en exploitation mais après l’obtention obligatoire d’un avis du préfet (préparé par le BIRD/BDRM après les essais mentionnés ci-dessus).
    En cours d’exploitation, l’exploitant réalise différents contrôles avec des périodicités journalières, hebdomadaires et mensuelles.
    Chaque année, avant le début de la saison d’hiver, les exploitants doivent réaliser des essais (regroupés sous l’appellation « visite annuelle ») permettant de vérifier que les remontées mécaniques sont aptes à fonctionner (notamment réglage des freins et des dispositifs de sécurité...).
    Pour les téléskis, cette visite annuelle est souvent réalisée par l’exploitant seul qui adresse ensuite une attestation aux BIRD/BDRM. Pour les téléportés, l’exploitant se fait en général assister par des bureaux techniques de contrôle (notamment NORISKO, APAVE, HALEC). Les BIRD/BDRM sont tenus par les textes de participer aux visites annuelles des téléportés.
    Les téléportés sont en outre soumis aux « grandes visites » au bout de 15 ans, 25 ans, 30 ans. Durant ces visites, les éléments participant à la sécurité de l’installation sont démontés, contrôlés et/ou remplacés. Les contrôles effectués peuvent être visuels, par ultra-sons ou par magnétoscopie.
    Pour les téléskis et les téléportés, le câble est vérifié visuellement tous les ans. Pour les téléportés, il y a en plus un contrôle magnéto-inductif pour vérifier s’il n’y a pas de fils cassés dans le câble. Des ruptures de câble sur téléskis se sont déjà produites mais sans occasionner de blessés, notamment en raison de la présence de nombreux pylônes qui retiennent le câble.
    Un contrôle de l’état des pistes de montée, destiné à vérifier qu’elles sont exemptes de trous, de bosses ou de plaques de glace n’est effectué qu’une fois par an par les BIRD/BDRM à l’occasion du contrôle des installations (5).
    Dans le cadre du contrôle des établissements recevant du public (ERP), les commissions départementales sécurité interviennent, sous l’autorité du préfet, pour contrôler les gares importantes, qui sont assimilés à des ERP de 5e catégorie.

LA RESPONSABILITÉ DU FAIT
DES REMONTÉES MÉCANIQUES

    Le service des remontées mécaniques est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leur groupement. Dans de très rares cas, le service est organisé par le département (art. 46 modif. L. no 85-30 du 9 janvier 1985 dite « Loi Montagne »).
    L’exécution est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme de service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l’autorité organisatrice (art. 47 « Loi Montagne »).
    Dans ce dernier cas, la convention peut revêtir l’une des quatre formes suivantes : concession, affermage, gérance ou régie intéressée.
    En ce qui concerne la responsabilité du fait des remontées mécaniques, l’exploitant est tenu à une obligation contractuelle de sécurité envers les usagers. Cette obligation est dite de moyens pendant tout le transport par téléski. S’agissant des téléportés (télésiège, télécabine, téléphérique), l’exploitant est tenu à une obligation de sécurité-résultat lors du transport en ligne et à une obligation de sécurité-moyens lors des opérations d’embarquement et de débarquement.
    Hormis le cas de poursuites pénales, les accidents survenus lors des opérations de transport relèvent de la compétence de juridictions civiles.
    A l’inverse, les accidents survenus à des usagers situés sur la piste de ski mais dont l’origine est imputable à une remontée mécanique relèvent soit de la juridiction administrative dans le cadre de la responsabilité du fait des ouvrages publics (défaut d’entretien normal), soit de la juridiction civile dans le cadre de la responsabilité quasi délictuelle (loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléphériques).

LES ACCIDENTS

    Les téléskis sont des moyens de transport qui requièrent une participation active de la personne concernée. En effet, l’usager fait ce qu’il veut à téléski. Il peut ainsi lâcher la perche à tout moment de la montée. Les risques les plus graves sont les chutes entraînant une glissade du skieur d’autant plus rapide que la déclivité de la pente est forte. Cette chute peut être stoppée par la présence d’autres skieurs, d’obstacles artificiels (pylônes, poteaux) ou naturels (rochers, arbres), entraînant des chocs traumatiques aux conséquences parfois mortelles.
    Chaque année, un rapport d’accidents d’usagers des remontées mécaniques est établi par le STRMTG sur la base des déclarations faites par les exploitants des remontées mécaniques aux BIRM-BDRM. Contrairement au souhait émis par la CSC dans son avis de 1999 sur la sécurité des pistes, ce rapport n’est toujours pas rendu public alors même que les statistiques d’accidents de ski de piste sont publiées chaque année par le système national d’observation de la sécurité en montagne (SNOSM), placé sous l’égide du ministère des sports, du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministère de la défense (6).
    Le rapport d’accidents de remontées mécaniques est diffusé aux membres de la Commission dite des téléphériques placé auprès du ministre chargé des transports (composée des représentants des exploitants, des maires de stations de montagne, des moniteurs de ski, du personnel des remontées mécaniques, des consommateurs et des administrations de l’Etat), qui a pour mission d’analyser les accidents et, le cas échéant, de proposer des inspections d’installations à risque.
    Ne sont pris en compte dans les statistiques que les accidents graves. Ne sont qualifiés de graves au sens des responsables des remontées mécaniques que les accidents du niveau d’une fracture, de la section d’un membre ou de blessures ayant donné lieu à une hospitalisation (de plus de 6 jours).
    Les derniers recensements effectués pour les 3 dernières années font état de 14 à 20 accidents graves ayant occasionné 15 à 21 blessés graves. Le problème est que les exploitants n’ont pas toujours connaissance des suites des accidents (notamment les durées réelles d’hospitalisation). C’est pourquoi il a été décidé depuis 1999 de prendre en compte un diagnostic sommaire établi sur place par les services de secours.
    Les représentants du STRMTG ont précisé qu’environ 600 millions de passagers sont transportés chaque année par les remontées mécaniques et que les accidents sur les pistes de ski sont 70 fois plus nombreux (7). Les blessés légers ne sont pas comptabilisés, contrairement au recensement des statistiques pratiquées par le SNOSM (8). Selon les représentants du STRMTG, leur nombre est estimé à 120 par an.
    D’après le SNTF, on assiste à une diminution sensible du ratio nombre d’accidents par millions de passage. Le ratio est passé de 2,9 à 2,1 en 3 ans soit une diminution de l’accidentologie de plus de 30 %. Pour la saison 2001-2002, on a comptabilisé 10 accidents sur « téléportés » (à l’arrivée et au départ, dus à la maladresse des usagers) et 5 sur téléskis (accidents en ligne).
    Pour la saison 2000-2001, ont été recensés 11 blessés sur téléportés et 6 sur téléskis (dont 5 à perche débrayable).
    Pour la saison 1999-2000, il y a eu 12 blessés sur téléportés et 9 sur téléskis.
    Selon le STRMTG, les accidents graves sont aussi nombreux sur les téléskis que sur les télésièges. Sur les téléskis, il s’agit de chutes (en ligne ou à l’arrivée) ; sur les télésièges, de chutes au départ ou à l’arrivée. 75 % des accidents impliquent le comportement des usagers.
    Le fait que les téléskis à perches peuvent parfois avoir des à-coups violents au démarrage n’entre pas dans les critères de difficulté, car cela ne provoque pas d’accidents graves. Si les usagers ont une information objective, ils peuvent juger en connaissance de cause.
    Les trois derniers accidents graves ont été deux accidents mortels dans la station de Prapoutel et un accident grave pendant la saison 1997-1998 (collision entre un skieur et l’utilisateur d’un téléski).
    Selon les informations fournies par le ministère chargé des transports dans un courrier en date du 8 janvier 2004 transmis dans le cadre de la mise en consultation du présent dossier « ces téléskis d’usage difficile représentent environ 20 % des téléskis. 6 accidents susceptibles d’être imputables à la difficulté d’usage ont ainsi été recensés sur ces téléskis au cours des quatre dernières saisons, à mettre en parallèle avec les 26 accidents survenus sur l’ensemble du parc des téléskis ».

L’ORIGINE DE LA CRÉATION DES TÉLÉSKIS DIFFICILES

    Le STRMTG est à l’origine de cette classification en partant du constat selon lequel il est préférable, pour leur propre confort, que certains usagers n’empruntent pas ou empruntent en toute connaissance de cause des téléskis qui peuvent présenter pour eux des difficultés pour parvenir à bon port.
    La commission des téléphériques a décidé de créer un groupe de travail avec le STRMTG pour réfléchir à l’évaluation de la difficulté d’une remontée et à l’information de la clientèle. Deux associations de consommateurs, l’ Union nationale des associations familiales (UNAF) et l’ Union féminine civique et sociale (UFCS) ont participé à ce groupe de travail.
    L’évaluation de la difficulté d’usage d’un téléski se fait donc au moyen de quantification de 5 paramètres souhaités les plus objectifs possibles :
      pente maximale ;
      pente moyenne ;
      longueur de la piste montée ;
      présence et valeur d’angle dans le tracé ;
      vitesse du câble.
    Chaque paramètre est affecté d’un nombre de points en fonction de sa valeur. Si la somme de ces points dépasse 10, le téléski est qualifié de « difficile » (9).
    Le ministère chargé des transports, en collaboration avec les exploitants des remontées mécaniques, a expérimenté avec succès, au cours de la saison hivernale 1999-2000 en Savoie et en Isère, une signalisation des « téléskis difficiles ». La procédure a été officiellement mise en place par l’arrêté du 25 juin 2002 et généralisée pour la saison 2002-2003.
    Le groupe de travail avait recensé environ 20 % de téléskis difficiles en Savoie et en Isère. Par courrier en date du 3 octobre 2002, l’association « Génération Glisse » a indiqué à la Commission que, selon ses sources d’information, une cinquantaine de téléskis avaient été considérés d’usage difficile par le ministère des transports. Le maximum de points, selon les critères pris en compte pour cette évaluation, est de 28. L’association s’insurge contre cette méthode : « Nous sommes effarés à l’idée qu’un téléski présentant 5 points soit considéré comme n’étant pas difficile, qu’un autre présentant 10 points soit considéré comme difficile et que des téléskis présentant 28 points soient considérés comme difficiles aussi, mais pas davantage ! Et que d’autres téléskis puissent être mis en place sans limitation de points, avec pour simple autorisation d’exploitation, le panneau “téléski difficile”. Le téléski des OUDIS, des Sept Laux, démonté pour dangerosité depuis les deux accidents mortels de N. B et de S. C, présentait au moins 21 points d’après les informations techniques que M. C. nous a fait parvenir et selon les critères retenus. Un panneau indiquant “piste de montée difficile” n’a pas évité les deux accidents mortels de S. et de N., quand bien même N. était accompagné d’un moniteur de ski. Comme quoi, l’affichage du terme “difficile” concernant un dispositif de transport mis à la disposition du public n’est pas un élément dissuasif dans l’appréciation subjective du seuil de compétence et encore moins du seuil de danger, mais tend à excuser ceux qui l’ont mis en œuvre » (10).
    Pour le représentant du SNTF, les téléskis difficiles sont souvent présents chez les petits exploitants. Il faut, selon lui, que la CSC sache qu’une partie de la montagne française (Alpes-du-Sud, Vosges, Massif central, Jura, Pyrénées par exemple) serait « mise à genoux » si on démantelait les téléskis difficiles. En effet, les effets économiques seraient financièrement insupportables pour ces exploitants alors qu’ils sont souvent le seul moteur économique de la région.
    Selon le SNTF, un gros effort de sensibilisation est effectué par les exploitants auprès de leurs salariés, et les conducteurs rappellent souvent les usagers à l’ordre. Pour l’information des usagers, il existe deux supports : le panneau et le plan des pistes (dans la brochure distribuée aux skieurs) qui indique où sont les téléskis difficiles. Une meilleure signalisation va dans le sens d’une meilleure protection juridique des exploitants.
    Le syndicat des moniteurs de l’école du ski français a émis de sérieuses réserves sur cette procédure ». Lors de son audition, le représentant des moniteurs de ski a indiqué que les critères établis par le ministère chargé des transports ne reflètent pas la réalité dont il faut tenir compte pour informer les skieurs.
    Il faut indiquer aux skieurs des éléments plus objectifs : par exemple le pourcentage de la pente doit être signalé dès 45 % car 60 % est une déclivité trop forte. Chaque danger (virage, pente abrupte...) devrait être systématiquement signalé par un pictogramme sur le parcours. En outre, un téléski peut avoir une pente accentuée ou un virage sur une de ses parties et être utilisé tous les jours par des débutants sans être, pour autant, « difficile ». En sens inverse, un téléski classé « facile » peut devenir difficile si la piste de montée est en mauvais état d’enneigement ou d’entretien. La qualité de la piste est un élément primordial d’appréciation. Les problèmes viennent en particulier des surfeurs. Avant l’utilisation du surf des neiges, les téléskis avaient 2 traces. A présent, les pistes restent plates car les surfeurs se placent comme ils peuvent.

LA RÉGLEMENTATION
ET LA NORMALISATION APPLICABLES

    Les remontées mécaniques sont à la fois des services et des produits. Ils relèvent donc de l’obligation générale de sécurité posée par l’article L. 221-1 du code de la consommation : « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
    En dehors de ces dispositions générales, les remontées mécaniques sont soumises à une réglementation spécifique dont les dispositions semblent sur certains point redondantes en raison de « l’empilement » au fil du temps de textes de niveau juridique différent.
            La réglementation :
    Les règles relatives à la construction et à l’utilisation des téléskis reposent sur une annexe à l’arrêté du 28 juin 1979 « Instructions concernant la construction et l’exploitation des téléskis ». Sans procéder à une analyse complète de ce texte, il est à retenir trois points qui concernent le présent dossier :
    1. En leur article 2.111, les instructions imposent des règles de sécurité pour l’implantation des téléskis : « L’implantation du téléski doit éviter les zones manifestement dangereuses en raison soit des conditions météorologiques locales, soit des risques provenant du terrain. Elle doit être telle que tout skieur ayant emprunté le téléski puisse, en cas d’arrêt de l’appareil, avoir la possibilité de gagner sans danger une zone d’accès facile. »
    2. Elles autorisent une déclivité des pentes de téléskis jusqu’à 80 %. Entre 60 % et 80 %, la longueur de la piste fait l’objet de restrictions : « Le profil en long de la plate-forme doit être tel que la piste ne comporte, en aucun point, une pente supérieure à 60 %. Toutefois, pour les téléskis à agrès de remorquage monoplaces, une pente supérieure à 60 % est admise sur des sections dont la longueur totale ne dépasse pas 15 % de la longueur de la ligne, la longueur de chaque section dont la pente est comprise entre 70 et 80 % étant elle-même limitée à l’écartement minimal entre deux agrès de remorquage consécutifs ». En application de l’article 5.22 les ouvrages de ligne tels que les pylônes doivent être munis d’une protection (revêtement souple tels que murs de neige, treillis, claies ; garnitures plastiques) « dans les pentes supérieures à 60 % » et « en aval de ces pentes et sur une longueur de 100 m au moins ». Les pentes supérieures à 60 % sont « annoncées » aux skieurs par un panneau normalisé. Il est possible d’y adjoindre un panonceau qui indique la longueur de la pente en mètres. Lorsqu’une pente inférieure à 60 % mérite d’être signalée le même panneau sans indication chiffrée peut être installé (11).
    3. Au chapitre 5 « Aménagements de la piste, des abords et des plate-formes des stations » sont fixées des obligations d’entretien des pistes de circulation des skieurs tractés qui, au regard de la chute dont a été victime le jeune enfant sur un téléski de niveau « baby » (cf. requête no 03-006) et des propos du représentant du syndicat des moniteurs du ski français, mériteraient sans doute d’être plus strictement appliquées :

« 5.1. Surface de la piste

    5.11. La piste, telle qu’elle est définie en 1.6 doit être d’une largeur suffisante et compte tenu de l’obligation fixée en 2.131, maintenue en bon état, exempte de trous, de bosses ou de plaques de glace susceptibles de mettre les skieurs en difficulté.
    5.12. Après une chute de neige ou une opération de damage, une trace privilégiée doit matérialiser la ligne de passage recommandée pour les skieurs (...). »
    
Les règles fixées par l’arrêté du 28 juin 1979 relatives aux conditions d’usage des téléskis par le public ont été modifiées par l’arrêté du 1er octobre 1999 relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques. Cet arrêté stipule qu’un téléski doit être exploité en tenant compte notamment des dispositions du règlement de police général des téléskis, établi par le préfet conformément à un modèle d’arrêté approuvé par circulaire ministérielle (circulaire ministérielle 2000-8 du 6 janvier 2000). Ce règlement est porté à la connaissance du public.
    L’article 2 de la circulaire 2000-8 consacré à « l’ admission des usagers » stipule que les usagers sont invités « à prendre connaissance des conditions particulières de transport et des informations affichées au départ (heures de fermeture, état de la piste de montée, difficultés éventuelles du transport, pistes de descente desservies, etc., et « à apprécier leur aptitude à utiliser cette installation en fonction de ces informations (...) ».
    L’article 4 du modèle d’arrêté préfectoral définit les conditions de transport des enfants, aujourd’hui contesté par l’association « Génération Glisse » : « Il appartient aux personnes responsables des enfants de vérifier et d’apprécier leur aptitude à utiliser ces installations. » On peut s’interroger sur la valeur juridique du texte (modèle d’arrêté préfectoral) qui fonde une telle prescription. Il n’est pas exigé des enfants, comme pour les télésièges, une taille minimum (12). Ce n’est que si l’état d’enneigement est insuffisant, offrant ainsi une hauteur sous le câble du téléski trop importante, que l’accès des enfants pourra être interdit.
    Selon le représentant du SNTF, M. L., la recommandation de la circulaire est adéquate et pertinente. Il est, en effet, impossible à l’exploitant de connaître le niveau de maîtrise à ski de chaque usager. Ce niveau n’est connu que des usagers eux-mêmes et, pour les enfants, des personnes accompagnant ces enfants. A eux de vérifier qu’ils ont le niveau nécessaire pour emprunter un téléski plus difficile que les autres. Il leur est possible également de se renseigner auprès du personnel présent sur le téléski pour avoir les informations nécessaires.
    En ce qui concerne le transport des enfants en télésiège, M. L. a signalé aux représentants de la Commission la survenue d’un accident grave dont a été victime un jeune enfant il y a deux ans. Celui-ci était accompagné de deux adultes. L’enfant s’est trouvé la tête coincée sous la barre d’appui du télésiège. Une procédure judiciaire est en cours.
    Un groupe de travail animé par le STRMTG et comprenant les représentants de toute la profession met actuellement au point un texte concernant l’exploitation des téléportés. Ce texte prévoit une définition plus précise du rôle du personnel surveillant la remontée mécanique, du responsable du (ou des) enfant(s) et de la personne qui l’accompagne présente sur le siège. Ce texte devrait « éclairer » la position juridique de chacun des acteurs. Il pourrait être mis en application au cours de l’année 2004. Une réflexion similaire est également engagée au plan international au sein de l’OITAF (Organizzazione internazionale Transporti A Fune, Organisation internationale des transports à câbles).
    Selon le représentant du syndicat des moniteurs de ski, M. C., la règle selon laquelle l’accès au télésiège est interdit aux enfants d’une taille inférieure à 1,25 m n’a aucune valeur juridique. Elle ne vise qu’à dégager les exploitants de leur responsabilité. Ce problème de responsabilité va se poser avec de plus en plus d’acuité en raison de l’augmentation du parc des télésièges. En effet, les exploitants ont tendance à supprimer les petits téléskis pour débutants pour les remplacer par des télésièges. Devant cette impasse juridique, il existe des alternatives techniques :
      la société Pomalgalski fabrique actuellement des téléportés comprenant des télésièges et des cabines fermées abritant les enfants en alternance (mais cela représente un surcoût de 10 %) ;
      il existe dans certains pays des télésièges disposant de barres d’appui plus basses et réglables, ce qui permet de mieux adapter la hauteur de la barre en position fermée ;
      pourraient être également installés, comme aux Etats-Unis, des télésièges sans repose-pieds fonctionnant près de la neige et à vitesse lente, ce qui permettrait de descendre la barre d’appui. Sur ces télésièges, le périmètre au sol pourrait être neutralisé.
    Selon M. C., il faudrait que la réglementation relative aux télésièges pour débutants soit différente de celle relative aux télésièges menant aux autres pistes, avec des barres plus basses et suppression des repose-pieds. D’une manière générale, il faut « responsabiliser » l’exploitant de remontées mécaniques au départ et à l’arrivée car c’est là qu’existent les plus grands risques.
    La directive européenne 2000/9/CE du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes :
    Elle impose aux Etats membres de faire en sorte que les installations puissent être implantées et mises en service sans risque de compromettre la santé et la sécurité des personnes.
    Dès lors qu’un Etat membre constate qu’une installation risque de compromettre la sécurité et la santé des personnes, il doit prendre toutes les mesures appropriées pour « restreindre les conditions d’exploitation de cette installation ou en interdire l’exploitation » (art. 15).
    Les installations ayant déjà fait l’objet d’une autorisation sans commencement d’exécution avant la date d’entrée en vigueur de la directive doivent se conformer aux exigences de sécurité de la directive « sauf si les Etats membres, de manière motivée, en décident autrement, tout en garantissant un niveau de protection aussi élevé » (art. 20).
    En application du considérant 28 de la directive : « Il n’est pas nécessaire d’exiger la mise en conformité de toutes les installations à câbles existantes avec les dispositions applicables aux installations à câbles nouvelles. Cela peut cependant s’avérer nécessaire si les objectifs essentiels de sécurité ne sont pas respectés. Dans cette hypothèse, la Commission doit proposer une série de recommandations aux Etats membres afin que les installations à câbles existantes sur leur territoire assurent un niveau élevé de protection des usagers à la lumière des dispositions applicables, dans ce domaine, aux installations à câbles nouvelles. »
    Le décret no 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques.
    Ce texte est la transposition en droit français de la directive. En son annexe II, le décret soumet les installations, leurs constituants de sécurité et leurs sous-systèmes au respect d’exigences essentielles de sécurité. Parmi celles-ci figurent des principes de sécurité des personnes repris fidèlement de la directive (art. 2.1 et 2.2) :
    « Toute installation doit être conçue, réalisée, exploitée et entretenue en appliquant les principes suivants dans l’ordre indiqué :
    
a) Eliminer ou, à défaut, réduire les risques, par des dispositions de conception ou de construction ;
    
b) Définir et prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés par les dispositions de conception ou de construction ;
    
c) Définir et énoncer les précautions à prendre pour éviter les risques n’ayant pas pu être totalement éliminés par les dispositions et mesures visées aux a et b du présent paragraphe. »
    Ce n’est donc que lorsqu’il y a impossibilité manifeste d’éliminer ou réduire techniquement les risques que peuvent être mises en place, vis-à-vis des usagers des remontées mécaniques, des mesures de protection ou de précautions à prendre telles que de classer les téléskis selon leur degré de difficulté.
    Par ailleurs, le décret est muet sur l’application des exigences de sécurité aux installations existantes et à celles qui ont déjà fait l’objet d’une autorisation sans commencement d’exécution.
            La normalisation :
    La présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité définies dans le décret est assurée soit par le respect de spécifications techniques communes ou à des agréments techniques européens, soit par des normes nationales transposant des normes européennes harmonisées (art. 2).
    Un projet de norme européenne pr EN 12929-1 : « Prescriptions de sécurité des installations de transport à câbles destinées aux personnes. - Dispositions générales. - Partie 1 : Exigences pour toutes les installations », initié en septembre 1999, définit les prescriptions de sécurité générales s’appliquant à toutes les remontées mécaniques. Une deuxième partie traite des prescriptions complémentaires valables pour les téléphériques bicâbles à va-et-vient sans frein de chariot.
    Treize autres normes sur les installations de transport à câble sont en cours d’élaboration.
    Ces normes devaient être soumises au vote formel des Etats fin 2003.
    En l’état du projet de norme EN 12929-1 examiné par la commission, celui-ci proscrit toute pente d’un téléski supérieure à 60 % à l’article 5.5.3 « la pente longitudinale de la piste de montée ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
    a) Téléskis à câble bas et :
    
1. Avec prise directe sur le câble de remorquage : 25 % ;
    
2. Avec prise d’un agrès : 40 % ;
    
b) Téléskis à câble haut et :
    
1. Agrès biplaces : 50 % ;
    
2. Agrès monoplaces : 60 % (...) »
    
Lors de leur audition, les représentants du STRMTG ont convenu que cette prescription rendait la réglementation française existante non conforme sur ce point aux exigences de sécurité de la directive (13).
    Le SNTF et le ministère chargé des transports ont fait valoir que les normes harmonisées ne constituaient qu’un des moyens de démontrer le respect des exigences de sécurité prévues par la directive. Selon cette analyse le SNTF estime qu’un téléski ayant une pente supérieure à 60 % pourrait être autorisé sous réserve de mettre en œuvre tous les moyens préventifs nécessaires à la sécurité des skieurs à la dérive : amélioration de la signalisation, suivi journalier de l’état de la piste de montée et des protections des obstacles situés à proximité des zones de hautes déclivités.
    Le ministère chargé des transports a indiqué quant à lui qu’il procédait actuellement « à une réorganisation de l’ordonnancement juridique relatif à la sécurité des remontées mécaniques. Dans ce cadre, les exigences réglementaires propres à la configuration des installations, qui demeurent de la responsabilité des Etats membres, seront réorganisées et modifiées. La pente maximale des nouvelles installations de téléskis sera réexaminée dans ce cadre. »
    Par ailleurs, il est à signaler que le projet de norme ne contient aucune disposition sur un éventuel classement des téléskis selon leur degré de difficulté ni de prescriptions particulières sur le transport des enfants.

SUR LA BASE DE CES DONNÉES

    Considérant l’absence d’exhaustivité et de publicité des statistiques d’accidents provoqués par l’utilisation des remontées mécaniques, ni de leurs causes ;
    Considérant que le principe de classification des téléskis selon leur degré de difficulté et la mise en place du panneau « téléskis difficiles » sont des mesures adéquates et nécessaires pour améliorer l’information des usagers ;
    Considérant, néanmoins, que la classification ainsi mise en place ne doit présenter aucun risque de confusion entre la notion de « difficulté » et celle de « dangerosité » ;
    Considérant que dans son avis du 2 décembre 1999 relatif à la sécurité des pistes de ski la CSC avait demandé d’abaisser le seuil maximum de pente autorisée des pistes de montée de téléskis qui peut atteindre sur certaines portions 80 % ;
    Considérant qu’en l’état le projet de norme européenne pr EN 12929-1 donnant présomption de conformité aux exigences de sécurité de la directive 2000/9/CE interdit la mise en service de nouveaux téléskis dont tout ou partie des pistes de montée serait supérieure à 60 % ;
    Considérant que si le décret de transposition de la directive européenne relative aux installations à câbles ne s’applique pas aux installations existantes, un des considérants de cette directive ouvre la possibilité de la rendre applicable « si les objectifs essentiels de sécurité ne sont pas respectés ».
    Considérant qu’en conséquence tous les téléskis « difficiles » existants comportant des pentes supérieures à 60 % devraient être « sécurisés » ;
    Considérant que le respect des prescriptions d’une norme harmonisée n’est qu’un des moyens permettant d’assurer le respect des exigences de sécurité prévues par la directive, et qu’un représentant des professionnels concernés estime que la mise en service de téléskis comportant des pentes supérieures à 60 % ne pose pas de difficultés si la preuve est apportée que des dispositifs préventifs appropriés sont conformes aux exigences de sécurité de la directive ;
    Considérant que dans l’attente de tels éléments de preuve certifiés conformes à la directive par les autorités compétentes la Commission ne peut que recommander l’application des dispositions du projet de norme existante et que, notamment, l’utilisation du critère de « pente maximum » retenu pour la classification des nouveaux « téléskis difficiles » exclut la prise en compte de pentes de piste de téléskis dont la déclivité est, en tout ou partie, supérieure à 60 % ;
    Considérant que, comme le souligne le syndicat des moniteurs de ski, toute portion de pente de téléski d’une déclivité supérieure à 45 % devrait être signalée sur le parcours par un panneau normalisé ;
    Considérant qu’il convient de faire application des recommandations de la CSC dans son avis précité sur la nécessité d’une information « en temps réel » des usagers des téléskis au départ des téléskis sur l’état des pistes de montées et les conditions météorologiques à un moment déterminé de la journée ;
    Considérant qu’il résulte d’une des requêtes dont la Commission a été saisie et des propos du syndicat des moniteurs que les pistes de montée ne sont pas toujours maintenues en bon état, exemptes de trous, de bosses ou de plaques de glace susceptibles de mettre les skieurs en difficulté comme le prévoit la réglementation ;
    Considérant que la protection par un revêtement souple des ouvrages de ligne (pylônes de remontées mécaniques) et des obstacles naturels (tronc d’arbre, rochers etc.) voisins des pistes est prévue par la réglementation et devrait être périodiquement vérifiée ;
    Considérant qu’il résulte des usages que le transport d’un enfant d’une taille inférieure à 1,25 m non accompagné sur un télésiège est interdite ;
    Considérant que des solutions techniques existent et sont étudiées par les professionnels de la montagne pour transporter des enfants d’une taille inférieure à 1,25 m non accompagnés en « téléportés » ;
    Considérant qu’un groupe de travail comprenant des représentants de toute la profession étudie actuellement l’élaboration d’une réglementation concernant l’exploitation des téléportés ;
    Considérant que, dans l’attente de la mise en œuvre de solutions techniques, les usagers qui acceptent d’accompagner les jeunes enfants devraient bénéficier, en particulier, de conseils adaptées sur la conduite à tenir vis-à-vis des jeunes passagers durant le transport en télésièges et, de manière générale, de conseils sur le bon usage des remontées mécaniques ;
    Considérant qu’une évaluation effectuée à la demande de la Commission de la sécurité des consommateurs par un organisme indépendant de l’impact de la campagne nationale de prévention des accidents de ski de l’année 2002 consistant, notamment, en la diffusion dans les stations de ski de dépliants mentionnant des conseils de prévention, avait montré que cette campagne n’avait eu qu’un très faible impact sur le public ;
    Considérant qu’une réflexion devrait être engagée sur les moyens de communication permettant de sensibiliser de manière efficace les skieurs non seulement au bon usage des remontées mécaniques mais également aux règles de conduite à tenir lors de la pratique du ski,
    Après avoir entendu en séance M. L., représentant le Syndicat national des téléphériques de France,
                    Emet l’avis suivant :
    La Commission recommande :

Aux autorités compétentes et aux professionnels

    1. En ce qui concerne les accidents liés à l’usage des remontées mécaniques, de recenser tous les accidents quelle que soit leur gravité et leurs circonstances par type d’appareils. Ces statistiques pourraient être rendues publiques chaque année.
    2. De ne pas mettre en service de nouveaux téléskis dont la pente serait supérieure à 60 % conformément aux prescriptions du projet de norme européenne, seul référentiel à ce jour existant.
    3. De supprimer du critère de « pente maximum » utilisé pour qualifier une nouvelle installation de téléski difficile toute référence à des pentes supérieures à 60 %.
    4. De faire en sorte que les « téléskis difficiles » existants comportant des pentes supérieures à 60 % fassent l’objet par les professionnels ou selon les dispositions prévues dans les cahiers de charges établies par les personnes publiques :
      soit d’un démantèlement progressif, soit au fur et à mesure de l’obsolescence des installations, soit par un délai accordé aux exploitants, ou
      d’un maintien sous réserve que les dispositifs de sécurité qui rendraient compatibles leurs installations avec les exigences de sécurité de la nouvelle réglementation communautaire soient évalués par les autorités compétentes.
    5. De signaler systématiquement toute portion de pente supérieure à un certain pourcentage à définir par le panneau normalisé prévu pour les pentes supérieures à 60 % dans la norme NF X 05-100. En tout état de cause toute pente supérieure à 45 % devrait être signalée.
    6. De contrôler, en cours de saison, que les exploitants respectent les obligations légales qui pèsent sur eux concernant l’entretien et l’aménagement des pistes de montée de téléskis, en particulier dans des conditions météorologiques difficiles (grand froid, chaleur, vent).
    7. De tenir la Commission informée des travaux du groupe de travail animé par le STRMTG relatif à l’exploitation des téléportés.
    8. De définir et de rendre applicable un règlement propre aux télésièges définissant de façon détaillée le rôle et les responsabilités de chacun des acteurs (personnel de surveillance, responsable des enfants, personne accompagnant présente sur le siège) lors de l’embarquement des enfants de moins de 1,25 m.

Aux professionnels : exploitants, responsables de la sécurité
des pistes, moniteurs de ski

    9. D’engager une réflexion sur les modalités d’information « de terrain » les plus appropriées pour assurer l’information du skieur en veillant au fait que toute surabondance d’informations peut avoir un effet inverse à celui recherché. Les thèmes de communication liés au présent avis sont :
      au départ des remontées mécaniques, informations actualisées en cours de journée lisibles et visibles sur les conditions météorologiques, la visibilité, l’état de la neige (présence de plaques de verglas) ;
      conseils aux personnes qui accompagnent des enfants de petite taille montrant, sous forme de figures, des « gestes corrects » qui doivent leur permettre de veiller au transport et au dégagement de l’enfant du télésiège en toute sécurité.

Aux usagers

    10. De garder à l’esprit que le ski est un sport exigeant et qu’il convient de s’y préparer physiquement de manière suffisante et de se faire accompagner d’un moniteur, le cas échéant, pour les débutants et les enfants.
    De se renseigner sur le type de remontée à disposition et sa difficulté, avant d’entamer une descente.
    De renoncer, pour les débutants, à emprunter un téléski « à pente importante ».
    La Commission ne manquera pas d’observer avec une vigilance toute particulière les suites données à ces recommandations.
   

 Adopté au cours de la séance du 14 janvier 2004 sur le rapport d’Anne Gailly.


Assistée d’Odile Finkelstein et de Patrick Mesnard, conseillers techniques de la Commission, en application de l’article R. 224-4 du code de la consommation


    (1) Un skieur débutant, accompagné d’un moniteur de ski, avait lâché sa perche sur un téléski à forte pente (65 %) et avait glissé sur une centaine de mètres en percutant le pylône de la remontée mécanique. Sur un téléski voisin de même déclivité, un autre jeune skieur avait été heurté par un autre skieur, qui était lui même tombé, et avait dévalé une pente verglacée sur 800 mètres heurtant plusieurs pylônes. Un panneau « pistes de montées difficiles » était pourtant placé au départ des téléskis.
    (2) Art. 4 : « Transport des enfants. Sauf dispositions contraires du règlement de police particulier, le transport des enfants est admis sur les téléskis. Il appartient aux personnes responsables des enfants de vérifier et d’apprécier leur aptitude à utiliser ces installations (...). »
    (3) Le premier téléski fut construit en 1936 par Jean Pomagalski dans la station de L’Alpe-d’Huez.
    (4) Si le préfet ne donne pas cet avis dans un délai prévu par les textes, l’avis est tacitement favorable.
    (5) Selon le SNTF, chaque matin, avant l’ouverture de l’installation au public, l’exploitant du téléski vérifie systématiquement le bon état de la piste de montée.
    (6) Le SNOSM recense et analyse, par l’intermédiaire des préfectures des départements de montagne, les interventions réalisées par les services de secours. Celles-ci se sont élevées à 51 677 entre le 1er décembre 2002 et le 31 mai 2003 correspondant à 50 812 blessés et 887 personnes indemnes. Les services de secours ont procédé à l’évacuation de 46 personnes décédées (dont 21 pour des causes non traumatiques). C’est le domaine hors piste qui a une nouvelle fois été le plus touché avec 17 décès sur 25 d’origine traumatique.
    (7) Selon le STRMTG, les accidents de remontées mécaniques auraient le même niveau de sinistralité que les accidents de métro.
    (8) On ne compte pas dans ce bilan les collisions entre skieurs et utilisateurs de téléskis. Ces accidents sont comptabilisés dans les accidents de ski (cf. le bilan du SNOSM).
    (9) Au début des travaux du groupe de travail, 3 niveaux avaient été retenus : facile, moyen, difficile.
    (10) Père d’une des victimes.
    (11) Cf. norme NF X 05-100 octobre 2003 « Signaux concernant l’usage des remontées mécaniques ».
    (12) Une instruction du 17 mai 1989 modifiée concernant la construction et l’exploitation des téléphériques à voyageurs stipule qu’un enfant d’une taille inférieure à 1,25 m ne peut être transporté seul en télésiège.
    (13) La norme pr EN 12929-1 prévoit en son point 1.3.2 que des exceptions sont possibles « notamment en cas d’innovation, si elles sont justifiées par une étude de sécurité et si elles offrent au moins le même niveau de sécurité. » Les normes pouvant faire l’objet de dérogations y sont limitativement citées. La norme EN 12929-1 n’y figure pas.

© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - 19/04/2004