NOR : ECOC0400129V
La commission
de la sécurité des consommateurs,
Vu le code de la consommation, notamment
ses articles L. 224-1, L. 224-4, R. 224-4 et
R. 224-7 à R. 224-12 ;
Vu les requêtes no 02-084
et no 03-006 ;
Considérant que :
LES REQUÊTES
Le 27 août 2002,
la CSC a été saisie par Mme V, présidente
de lassociation Génération Glisse Snowboard
Protection, dune requête portant sur la sécurité
des remontées mécaniques sur deux aspects :
A. - Les téléskis dits
« difficiles »
Lassociation met
en cause la sécurité de certains téléskis
qualifiés de « difficiles » selon
la classification mise en place par un arrêté
du 25 juin 2002 relatif à lévaluation
et la signalisation de la difficulté dusage des
téléskis.
Elle estime, en effet, que :
une telle classification
est de nature à induire en erreur les usagers, en ce
quelle pourrait légitimer la survenue daccidents
dont ceux-ci porteraient, en tout ou partie, la responsabilité
alors que cest labsence de sécurité
de linstallation qui devrait être en cause. Lassociation
fait en particulier référence à deux
accidents mortels survenus dans la station de Prapoutel-les-Sept-Laux
en 1997 et 1998 (1), qui ont conduit au démantèlement
par leurs exploitants en 2000 de deux téléskis
dangereux qui auraient pu être qualifiés de « difficiles »
selon la nouvelle nomenclature ;
sur le plan de lapplication
du droit communautaire, lassociation fait observer que
les dispositions de larrêté semblent en
contravention avec certaines dispositions de la directive 2000/9/CE
du 20 mars 2000 sur la sécurité des
installations à câbles en tant quelle prévoit
quaucune installation ne peut être mise en service
si elle risque de compromettre la sécurité et
la santé des personnes. Une installation qualifiée
a priori de « difficile », selon
des critères qui tiennent aux caractéristiques
de linstallation, va à lencontre de lobligation
de résultat posée par la directive.
B. - Sécurité du transport
des enfants
Lassociation conteste
un modèle darrêté préfectoral
portant règlement de police général des
téléskis annexé à la circulaire
no 2008-8 du 6 janvier 2000 relative
à lexploitation et à la police des remontées
mécaniques et, en particulier, son article 4 qui
concerne le transport des enfants (2), au motif que les
responsabilités des uns et des autres ne sont pas clairement
définies. En effet, quelles sont les « personnes
responsables des enfants » ? Le moniteur,
qui ne peut pas surveiller tous les enfants en même
temps lors du transport, ladulte qui accompagne lenfant ?
Là encore, lassociation considère que
des responsabilités indues sont supportées par
lusager. Ce nest pas à ce dernier de décider
si un enfant est habilité à emprunter un téléski
mais à lexploitant.
Le problème se pose de manière
encore plus sensible sur les télésièges
où la responsabilité « daccompagnants »
dun enfant accidenté sur un télésiège
a été engagée. Quelle obligation de surveillance
pèse dans cette hypothèse sur ladulte ?
Celui-ci en est-il préalablement informé ?
Bénéficie-t-il par les exploitants de remontées
mécaniques de quelques conseils pour assurer la sécurité
du jeune passager (par exemple doit-il tenir lenfant
à portée de mains lors du parcours ? Doit-il
laider à larrivée du télésiège
en le soutenant ou doit-il se limiter à une attitude
purement passive de simple surveillance et dintervention
en cas de danger ?)
Requête no 03-006 :
La CSC a été saisie
le 18 avril 2003 sur son site internet dun
accident dont a été victime le 21 février 2003
un enfant âgé de 4 ans et qui met en cause
le défaut dentretien dune piste de ski
dont le mauvais état a été provoqué
par des perches de téléskis : « Mon
fils était en cours de ski ESF. Il avait emprunté
une remontée mécanique classe baby. Sur la piste
de cette remontée il y avait de nombreux trous formés
par les perches lors de forts enneigements. Il est tombé
dans un de ces trous, son ski est resté coincé.
Il na pu se dégager, le passage sur sa jambe
dautres skieurs, ou la chute de quelquun sur lui
(on a des témoignages différents) ont provoqué
la fracture du fémur. Je considère que laccident
est survenu suite à un mauvais entretien de la piste. »
Plainte a été déposée par
la requérante en mai 2003 auprès du tribunal
de grande instance de Nanterre.
LAVIS DE LA CSC DU 2 DÉCEMBRE 1999
La sécurité
des remontées mécaniques nest pas un sujet
nouveau pour la commission.
En effet, dans son avis du 2 décembre 1999
sur la sécurité des pistes de ski, la commission
avait recommandé que :
« Le ministère
chargé des transports rende publiques les statistiques
des accidents liés aux remontées mécaniques.
En cas daccident, une commission
technique indépendante, dont il revient aux pouvoirs
publics de définir la composition, devrait systématiquement
procéder à une enquête sur les causes
de cet accident.
Dans tous les cas possibles, la construction
de télésièges sera préconisée
pour remplacer les téléskis. Pour les nouveaux
téléskis, les croisements entre remontée
mécanique et piste de descente sont à éviter.
Pour les téléskis existants, la réglementation
prévue par larrêté et les instructions
du 28 juin 1979 relatifs à la construction
et à lexploitation des téléskis
doit être appliquée plus strictement concernant
lautorisation préalable, laménagement
et la signalisation des croisements. »
La CSC avait souligné la nécessité
dune éventuelle évolution de la réglementation
sur le seuil maximum de déclivité des pentes
de téléskis, la protection des pylônes
et une information loyale des skieurs :
« Cette réglementation
devrait être modifiée afin :
dabaisser le degré
maximum de pente autorisé qui peut actuellement atteindre,
sur certaines portions, 80 %. Pour ce faire, une étude
devrait être engagée afin de définir le
taux daccidents en fonction du degré de pente
de façon à arrêter un taux maximum ;
de protéger systématiquement
les ouvrages de ligne tels les pylônes des remontées
qui peuvent être percutés par des skieurs à
la dérive.
Une normalisation doit être
recherchée sur la dimension, la composition et la fixation
des habillages protégeant les obstacles
naturels (rochers, troncs darbres, ravins, etc.) et
artificiels. »
La commission avait émis le
souhait quune information loyale et complète
soit fournie aux usagers :
« Par ailleurs, une
information simple et précise doit être affichée
au départ de la remontée sur sa configuration :
longueur et dénivelé, pente maximum, virage,
taille minimum de lenfant. Elle doit être actualisée
au cours de la journée sur létat de la
neige et de la visibilité, la température au
sommet de la remontée.
Lexploitant de la remontée
doit être responsable de la qualité de linformation. »
Il résulte tant du suivi davis
de ladministration que des informations recueillies
pas la CSC dans le cadre du présent dossier, quhormis
la normalisation des protections de pylône des remontées
mécaniques, aucune des recommandations de la commission
na été suivie deffet.
LINSTRUCTION DE LA COMMISSION
La commission a auditionné :
1. M. B et M. R, représentants
du service technique des remontées mécaniques
et des transports guidés (STRMTG) du ministère
de léquipement, des transports, du logement,
du tourisme et de la mer.
Le STRMTG est un service à
compétence nationale au sein du ministère chargé
des transports. Il assure une triple mission :
élaborer la réglementation
et participer à la normalisation des remontées
mécaniques ;
délivrer les agréments
sur le matériel ;
animer le réseau
des 7 bureaux interdépartementaux des remontées
mécaniques (BIRM) et des bureaux départementaux
des remontées mécaniques (BDRM) de la Savoie
et de la Haute-Savoie et lui apporter son expertise afin de
veiller à ce que leurs remontées mécaniques
soient conformes à la réglementation.
2. M. le directeur technique
du Syndicat national des téléphériques
français (SNTF).
Le SNTF est une chambre patronale
créée en 1938, regroupant 240 exploitants
de remontées mécaniques et téléphériques,
soit la quasi-totalité des professionnels, exception
faite de quelques petits exploitants. Elle a une mission dinformation
et de défense des intérêts des professionnels,
notamment au plan des relations avec les pouvoirs publics
et en ce qui concerne lévolution de la réglementation
en liaison très étroite avec le ministère
chargé des transports.
3. M. C., chargé de mission
auprès du président du syndicat national des
moniteurs du ski français (SNMSF).
Le SNMSF représente les 14 000 moniteurs
des écoles du ski français et a pour mission
la défense de leurs intérêts.
LE PARC FRANÇAIS DES TÉLÉSKIS
Le parc français
comprend 4 000 remontées mécaniques
dont 3 000 téléskis (3). Peu
de téléskis neufs sont construits chaque année
(2 à 3 par an) car le téléski occupe
beaucoup de place au sol. Selon le SNTF la tendance générale
dans les réaménagements de domaines skiables
est de supprimer les téléskis qui cloisonnent
le domaine pour les remplacer par les téléportés
qui libèrent les surfaces. Les téléskis
sont plus nombreux dans les petites stations en raison de
leur coût plus faible que les téléportés
(télésièges, télécabines)
privilégiés dans les grandes.
Selon le SNTF :
un téléski
sur 200 m de dénivelé transporte 900 skieurs
par heure. Son coût est de 0,3 M Euro ;
un télésiège
sur 300 m de dénivelé transporte 1 500 skieurs
par heure. Son coût est de 1,5 M Euro ;
une télécabine
sur 500 m de dénivelé transporte 1 800 skieurs
par heure. Son coût est de 4 M Euro.
Les parcs de remontées mécaniques
les plus importants en Europe sont ceux de la France et de
lAutriche. La France dispose du parc le plus important
de téléskis avec perches. Dans les autres pays,
ce sont des systèmes à enrouleurs.
LES CONTRÔLES EFFECTUÉS
Cest le maire
concerné qui autorise la construction dun appareil
après avis du préfet (4). Le matériel
tête de série est agréé par le
STRMTG. Les BIRD/BDRM effectuent un contrôle pour le
compte du préfet lors des essais préalables
à la mise en service de lappareil. Au final,
cest aussi le maire qui autorise la mise en exploitation
mais après lobtention obligatoire dun avis
du préfet (préparé par le BIRD/BDRM après
les essais mentionnés ci-dessus).
En cours dexploitation, lexploitant
réalise différents contrôles avec des
périodicités journalières, hebdomadaires
et mensuelles.
Chaque année, avant le début
de la saison dhiver, les exploitants doivent réaliser
des essais (regroupés sous lappellation « visite
annuelle ») permettant de vérifier que les
remontées mécaniques sont aptes à fonctionner
(notamment réglage des freins et des dispositifs de
sécurité...).
Pour les téléskis, cette
visite annuelle est souvent réalisée par lexploitant
seul qui adresse ensuite une attestation aux BIRD/BDRM. Pour
les téléportés, lexploitant se
fait en général assister par des bureaux techniques
de contrôle (notamment NORISKO, APAVE, HALEC). Les BIRD/BDRM
sont tenus par les textes de participer aux visites annuelles
des téléportés.
Les téléportés
sont en outre soumis aux « grandes visites »
au bout de 15 ans, 25 ans, 30 ans. Durant ces
visites, les éléments participant à la
sécurité de linstallation sont démontés,
contrôlés et/ou remplacés. Les contrôles
effectués peuvent être visuels, par ultra-sons
ou par magnétoscopie.
Pour les téléskis et
les téléportés, le câble est vérifié
visuellement tous les ans. Pour les téléportés,
il y a en plus un contrôle magnéto-inductif pour
vérifier sil ny a pas de fils cassés
dans le câble. Des ruptures de câble sur téléskis
se sont déjà produites mais sans occasionner
de blessés, notamment en raison de la présence
de nombreux pylônes qui retiennent le câble.
Un contrôle de létat
des pistes de montée, destiné à vérifier
quelles sont exemptes de trous, de bosses ou de plaques
de glace nest effectué quune fois par an
par les BIRD/BDRM à loccasion du contrôle
des installations (5).
Dans le cadre du contrôle des
établissements recevant du public (ERP), les commissions
départementales sécurité interviennent,
sous lautorité du préfet, pour contrôler
les gares importantes, qui sont assimilés à
des ERP de 5e catégorie.
LA RESPONSABILITÉ DU FAIT
DES REMONTÉES MÉCANIQUES
Le service des remontées
mécaniques est organisé par les communes sur
le territoire desquelles elles sont situées ou par
leur groupement. Dans de très rares cas, le service
est organisé par le département (art. 46
modif. L. no 85-30 du 9 janvier 1985
dite « Loi Montagne »).
Lexécution est assurée
soit en régie directe, soit en régie par une
personne publique sous forme de service public industriel
et commercial, soit par une entreprise ayant passé
à cet effet une convention à durée déterminée
avec lautorité organisatrice (art. 47 « Loi
Montagne »).
Dans ce dernier cas, la convention
peut revêtir lune des quatre formes suivantes :
concession, affermage, gérance ou régie intéressée.
En ce qui concerne la responsabilité
du fait des remontées mécaniques, lexploitant
est tenu à une obligation contractuelle de sécurité
envers les usagers. Cette obligation est dite de moyens pendant
tout le transport par téléski. Sagissant
des téléportés (télésiège,
télécabine, téléphérique),
lexploitant est tenu à une obligation de sécurité-résultat
lors du transport en ligne et à une obligation de sécurité-moyens
lors des opérations dembarquement et de débarquement.
Hormis le cas de poursuites pénales,
les accidents survenus lors des opérations de transport
relèvent de la compétence de juridictions civiles.
A linverse, les accidents survenus
à des usagers situés sur la piste de ski mais
dont lorigine est imputable à une remontée
mécanique relèvent soit de la juridiction administrative
dans le cadre de la responsabilité du fait des ouvrages
publics (défaut dentretien normal), soit de la
juridiction civile dans le cadre de la responsabilité
quasi délictuelle (loi du 8 juillet 1941
établissant une servitude de survol au profit des téléphériques).
LES ACCIDENTS
Les téléskis
sont des moyens de transport qui requièrent une participation
active de la personne concernée. En effet, lusager
fait ce quil veut à téléski. Il
peut ainsi lâcher la perche à tout moment de
la montée. Les risques les plus graves sont les chutes
entraînant une glissade du skieur dautant plus
rapide que la déclivité de la pente est forte.
Cette chute peut être stoppée par la présence
dautres skieurs, dobstacles artificiels (pylônes,
poteaux) ou naturels (rochers, arbres), entraînant des
chocs traumatiques aux conséquences parfois mortelles.
Chaque année, un rapport daccidents
dusagers des remontées mécaniques est
établi par le STRMTG sur la base des déclarations
faites par les exploitants des remontées mécaniques
aux BIRM-BDRM. Contrairement au souhait émis par la
CSC dans son avis de 1999 sur la sécurité des
pistes, ce rapport nest toujours pas rendu public alors
même que les statistiques daccidents de ski de
piste sont publiées chaque année par le système
national dobservation de la sécurité en
montagne (SNOSM), placé sous légide du
ministère des sports, du ministère de lintérieur,
de la sécurité intérieure et des libertés
locales et du ministère de la défense (6).
Le rapport daccidents de remontées
mécaniques est diffusé aux membres de la Commission
dite des téléphériques placé auprès
du ministre chargé des transports (composée
des représentants des exploitants, des maires de stations
de montagne, des moniteurs de ski, du personnel des remontées
mécaniques, des consommateurs et des administrations
de lEtat), qui a pour mission danalyser les accidents
et, le cas échéant, de proposer des inspections
dinstallations à risque.
Ne sont pris en compte dans les statistiques
que les accidents graves. Ne sont qualifiés de graves
au sens des responsables des remontées mécaniques
que les accidents du niveau dune fracture, de la section
dun membre ou de blessures ayant donné lieu à
une hospitalisation (de plus de 6 jours).
Les derniers recensements effectués
pour les 3 dernières années font état
de 14 à 20 accidents graves ayant occasionné
15 à 21 blessés graves. Le problème
est que les exploitants nont pas toujours connaissance
des suites des accidents (notamment les durées réelles
dhospitalisation). Cest pourquoi il a été
décidé depuis 1999 de prendre en compte un diagnostic
sommaire établi sur place par les services de secours.
Les représentants du STRMTG
ont précisé quenviron 600 millions
de passagers sont transportés chaque année par
les remontées mécaniques et que les accidents
sur les pistes de ski sont 70 fois plus nombreux (7).
Les blessés légers ne sont pas comptabilisés,
contrairement au recensement des statistiques pratiquées
par le SNOSM (8). Selon les représentants du STRMTG,
leur nombre est estimé à 120 par an.
Daprès le SNTF, on assiste
à une diminution sensible du ratio nombre daccidents
par millions de passage. Le ratio est passé de 2,9
à 2,1 en 3 ans soit une diminution de laccidentologie
de plus de 30 %. Pour la saison 2001-2002, on a comptabilisé
10 accidents sur « téléportés »
(à larrivée et au départ, dus à
la maladresse des usagers) et 5 sur téléskis
(accidents en ligne).
Pour la saison 2000-2001, ont été
recensés 11 blessés sur téléportés
et 6 sur téléskis (dont 5 à perche débrayable).
Pour la saison 1999-2000, il
y a eu 12 blessés sur téléportés
et 9 sur téléskis.
Selon le STRMTG, les accidents graves
sont aussi nombreux sur les téléskis que sur
les télésièges. Sur les téléskis,
il sagit de chutes (en ligne ou à larrivée) ;
sur les télésièges, de chutes au départ
ou à larrivée. 75 % des accidents
impliquent le comportement des usagers.
Le fait que les téléskis
à perches peuvent parfois avoir des à-coups
violents au démarrage nentre pas dans les critères
de difficulté, car cela ne provoque pas daccidents
graves. Si les usagers ont une information objective, ils
peuvent juger en connaissance de cause.
Les trois derniers accidents graves
ont été deux accidents mortels dans la station
de Prapoutel et un accident grave pendant la saison 1997-1998
(collision entre un skieur et lutilisateur dun
téléski).
Selon les informations fournies par
le ministère chargé des transports dans un courrier
en date du 8 janvier 2004 transmis dans le cadre
de la mise en consultation du présent dossier « ces
téléskis dusage difficile représentent
environ 20 % des téléskis. 6 accidents
susceptibles dêtre imputables à la difficulté
dusage ont ainsi été recensés sur
ces téléskis au cours des quatre dernières
saisons, à mettre en parallèle avec les 26 accidents
survenus sur lensemble du parc des téléskis ».
LORIGINE DE LA CRÉATION DES TÉLÉSKIS
DIFFICILES
Le STRMTG est à
lorigine de cette classification en partant du constat
selon lequel il est préférable, pour leur propre
confort, que certains usagers nempruntent pas ou empruntent
en toute connaissance de cause des téléskis
qui peuvent présenter pour eux des difficultés
pour parvenir à bon port.
La commission des téléphériques
a décidé de créer un groupe de travail
avec le STRMTG pour réfléchir à lévaluation
de la difficulté dune remontée et à
linformation de la clientèle. Deux associations
de consommateurs, l Union nationale des associations
familiales (UNAF) et l Union féminine civique
et sociale (UFCS) ont participé à ce groupe
de travail.
Lévaluation de la difficulté
dusage dun téléski se fait donc
au moyen de quantification de 5 paramètres souhaités
les plus objectifs possibles :
pente maximale ;
pente moyenne ;
longueur de la piste montée ;
présence et valeur
dangle dans le tracé ;
vitesse du câble.
Chaque paramètre est affecté
dun nombre de points en fonction de sa valeur. Si la
somme de ces points dépasse 10, le téléski
est qualifié de « difficile » (9).
Le ministère chargé
des transports, en collaboration avec les exploitants des
remontées mécaniques, a expérimenté
avec succès, au cours de la saison hivernale 1999-2000
en Savoie et en Isère, une signalisation des « téléskis
difficiles ». La procédure a été
officiellement mise en place par larrêté
du 25 juin 2002 et généralisée
pour la saison 2002-2003.
Le groupe de travail avait recensé
environ 20 % de téléskis difficiles en
Savoie et en Isère. Par courrier en date du 3 octobre 2002,
lassociation « Génération Glisse »
a indiqué à la Commission que, selon ses sources
dinformation, une cinquantaine de téléskis
avaient été considérés dusage
difficile par le ministère des transports. Le maximum
de points, selon les critères pris en compte pour cette
évaluation, est de 28. Lassociation sinsurge
contre cette méthode : « Nous sommes
effarés à lidée quun téléski
présentant 5 points soit considéré comme
nétant pas difficile, quun autre présentant
10 points soit considéré comme difficile
et que des téléskis présentant 28 points
soient considérés comme difficiles aussi, mais
pas davantage ! Et que dautres téléskis
puissent être mis en place sans limitation de points,
avec pour simple autorisation dexploitation, le panneau
téléski difficile. Le téléski
des OUDIS, des Sept Laux, démonté pour dangerosité
depuis les deux accidents mortels de N. B et de S. C,
présentait au moins 21 points daprès
les informations techniques que M. C. nous a fait parvenir
et selon les critères retenus. Un panneau indiquant
piste de montée difficile na pas
évité les deux accidents mortels de S. et de
N., quand bien même N. était accompagné
dun moniteur de ski. Comme quoi, laffichage du
terme difficile concernant un dispositif de transport
mis à la disposition du public nest pas un élément
dissuasif dans lappréciation subjective du seuil
de compétence et encore moins du seuil de danger, mais
tend à excuser ceux qui lont mis en uvre » (10).
Pour le représentant du SNTF,
les téléskis difficiles sont souvent présents
chez les petits exploitants. Il faut, selon lui, que la CSC
sache quune partie de la montagne française (Alpes-du-Sud,
Vosges, Massif central, Jura, Pyrénées par exemple)
serait « mise à genoux » si on
démantelait les téléskis difficiles.
En effet, les effets économiques seraient financièrement
insupportables pour ces exploitants alors quils sont
souvent le seul moteur économique de la région.
Selon le SNTF, un gros effort de sensibilisation
est effectué par les exploitants auprès de leurs
salariés, et les conducteurs rappellent souvent les
usagers à lordre. Pour linformation des
usagers, il existe deux supports : le panneau et le plan
des pistes (dans la brochure distribuée aux skieurs)
qui indique où sont les téléskis difficiles.
Une meilleure signalisation va dans le sens dune meilleure
protection juridique des exploitants.
Le syndicat des moniteurs de lécole
du ski français a émis de sérieuses réserves
sur cette procédure ». Lors de son audition,
le représentant des moniteurs de ski a indiqué
que les critères établis par le ministère
chargé des transports ne reflètent pas la réalité
dont il faut tenir compte pour informer les skieurs.
Il faut indiquer aux skieurs des éléments
plus objectifs : par exemple le pourcentage de la pente
doit être signalé dès 45 % car 60 %
est une déclivité trop forte. Chaque danger
(virage, pente abrupte...) devrait être systématiquement
signalé par un pictogramme sur le parcours. En outre,
un téléski peut avoir une pente accentuée
ou un virage sur une de ses parties et être utilisé
tous les jours par des débutants sans être, pour
autant, « difficile ». En sens inverse,
un téléski classé « facile »
peut devenir difficile si la piste de montée est en
mauvais état denneigement ou dentretien.
La qualité de la piste est un élément
primordial dappréciation. Les problèmes
viennent en particulier des surfeurs. Avant lutilisation
du surf des neiges, les téléskis avaient 2 traces.
A présent, les pistes restent plates car les surfeurs
se placent comme ils peuvent.
LA RÉGLEMENTATION
ET LA NORMALISATION APPLICABLES
Les remontées
mécaniques sont à la fois des services et des
produits. Ils relèvent donc de lobligation générale
de sécurité posée par larticle
L. 221-1 du code de la consommation : « Les
produits et les services doivent, dans des conditions normales
dutilisation ou dans dautres conditions raisonnablement
prévisibles par le professionnel, présenter
la sécurité à laquelle on peut légitimement
sattendre et ne pas porter atteinte à la santé
des personnes. »
En dehors de ces dispositions générales,
les remontées mécaniques sont soumises à
une réglementation spécifique dont les dispositions
semblent sur certains point redondantes en raison de « lempilement »
au fil du temps de textes de niveau juridique différent.
La
réglementation :
Les règles relatives à
la construction et à lutilisation des téléskis
reposent sur une annexe à larrêté
du 28 juin 1979 « Instructions concernant
la construction et lexploitation des téléskis ».
Sans procéder à une analyse complète
de ce texte, il est à retenir trois points qui concernent
le présent dossier :
1. En leur article 2.111, les
instructions imposent des règles de sécurité
pour limplantation des téléskis :
« Limplantation du téléski
doit éviter les zones manifestement dangereuses en
raison soit des conditions météorologiques locales,
soit des risques provenant du terrain. Elle doit être
telle que tout skieur ayant emprunté le téléski
puisse, en cas darrêt de lappareil, avoir
la possibilité de gagner sans danger une zone daccès
facile. »
2. Elles autorisent une déclivité
des pentes de téléskis jusquà 80 %.
Entre 60 % et 80 %, la longueur de la piste fait
lobjet de restrictions : « Le profil
en long de la plate-forme doit être tel que la piste
ne comporte, en aucun point, une pente supérieure à
60 %. Toutefois, pour les téléskis à
agrès de remorquage monoplaces, une pente supérieure
à 60 % est admise sur des sections dont la longueur
totale ne dépasse pas 15 % de la longueur de la
ligne, la longueur de chaque section dont la pente est comprise
entre 70 et 80 % étant elle-même limitée
à lécartement minimal entre deux agrès
de remorquage consécutifs ». En application
de larticle 5.22 les ouvrages de ligne tels que
les pylônes doivent être munis dune protection
(revêtement souple tels que murs de neige, treillis,
claies ; garnitures plastiques) « dans
les pentes supérieures à 60 % »
et « en aval de ces pentes et sur une longueur
de 100 m au moins ». Les pentes supérieures
à 60 % sont « annoncées »
aux skieurs par un panneau normalisé. Il est possible
dy adjoindre un panonceau qui indique la longueur de
la pente en mètres. Lorsquune pente inférieure
à 60 % mérite dêtre signalée
le même panneau sans indication chiffrée peut
être installé (11).
3. Au chapitre 5 « Aménagements
de la piste, des abords et des plate-formes des stations »
sont fixées des obligations dentretien des
pistes de circulation des skieurs tractés qui, au regard
de la chute dont a été victime le jeune enfant
sur un téléski de niveau « baby »
(cf. requête no 03-006) et des
propos du représentant du syndicat des moniteurs du
ski français, mériteraient sans doute dêtre
plus strictement appliquées :
« 5.1. Surface de la piste
5.11. La
piste, telle quelle est définie en 1.6 doit être
dune largeur suffisante et compte tenu de lobligation
fixée en 2.131, maintenue en bon état, exempte
de trous, de bosses ou de plaques de glace susceptibles de
mettre les skieurs en difficulté.
5.12. Après une chute de neige
ou une opération de damage, une trace privilégiée
doit matérialiser la ligne de passage recommandée
pour les skieurs (...). »
Les règles fixées
par larrêté du 28 juin 1979 relatives
aux conditions dusage des téléskis par
le public ont été modifiées par larrêté
du 1er octobre 1999 relatif
à la réglementation technique et de sécurité
des remontées mécaniques. Cet arrêté
stipule quun téléski doit être exploité
en tenant compte notamment des dispositions du règlement
de police général des téléskis,
établi par le préfet conformément à
un modèle darrêté approuvé
par circulaire ministérielle (circulaire ministérielle
2000-8 du 6 janvier 2000). Ce règlement est
porté à la connaissance du public.
Larticle 2 de la circulaire
2000-8 consacré à « l admission
des usagers » stipule que les usagers sont invités
« à prendre connaissance des conditions
particulières de transport et des informations affichées
au départ (heures de fermeture, état de la piste
de montée, difficultés éventuelles du
transport, pistes de descente desservies, etc., et « à
apprécier leur aptitude à utiliser cette installation
en fonction de ces informations (...) ».
Larticle 4 du modèle
darrêté préfectoral définit
les conditions de transport des enfants, aujourdhui
contesté par lassociation « Génération
Glisse » : « Il appartient aux
personnes responsables des enfants de vérifier et dapprécier
leur aptitude à utiliser ces installations. »
On peut sinterroger sur la valeur juridique du texte
(modèle darrêté préfectoral)
qui fonde une telle prescription. Il nest pas exigé
des enfants, comme pour les télésièges,
une taille minimum (12). Ce nest que si létat
denneigement est insuffisant, offrant ainsi une hauteur
sous le câble du téléski trop importante,
que laccès des enfants pourra être interdit.
Selon le représentant du SNTF,
M. L., la recommandation de la circulaire est adéquate
et pertinente. Il est, en effet, impossible à lexploitant
de connaître le niveau de maîtrise à ski
de chaque usager. Ce niveau nest connu que des usagers
eux-mêmes et, pour les enfants, des personnes accompagnant
ces enfants. A eux de vérifier quils ont le niveau
nécessaire pour emprunter un téléski
plus difficile que les autres. Il leur est possible également
de se renseigner auprès du personnel présent
sur le téléski pour avoir les informations nécessaires.
En ce qui concerne le transport des
enfants en télésiège, M. L. a signalé
aux représentants de la Commission la survenue dun
accident grave dont a été victime un jeune enfant
il y a deux ans. Celui-ci était accompagné de
deux adultes. Lenfant sest trouvé la tête
coincée sous la barre dappui du télésiège.
Une procédure judiciaire est en cours.
Un groupe de travail animé
par le STRMTG et comprenant les représentants de toute
la profession met actuellement au point un texte concernant
lexploitation des téléportés. Ce
texte prévoit une définition plus précise
du rôle du personnel surveillant la remontée
mécanique, du responsable du (ou des) enfant(s) et
de la personne qui laccompagne présente sur le
siège. Ce texte devrait « éclairer »
la position juridique de chacun des acteurs. Il pourrait être
mis en application au cours de lannée 2004.
Une réflexion similaire est également engagée
au plan international au sein de lOITAF (Organizzazione
internazionale Transporti A Fune, Organisation internationale
des transports à câbles).
Selon le représentant du syndicat
des moniteurs de ski, M. C., la règle selon laquelle
laccès au télésiège est
interdit aux enfants dune taille inférieure à
1,25 m na aucune valeur juridique. Elle ne vise
quà dégager les exploitants de leur responsabilité.
Ce problème de responsabilité va se poser avec
de plus en plus dacuité en raison de laugmentation
du parc des télésièges. En effet, les
exploitants ont tendance à supprimer les petits téléskis
pour débutants pour les remplacer par des télésièges.
Devant cette impasse juridique, il existe des alternatives
techniques :
la société
Pomalgalski fabrique actuellement des téléportés
comprenant des télésièges et des cabines
fermées abritant les enfants en alternance (mais cela
représente un surcoût de 10 %) ;
il existe dans certains
pays des télésièges disposant de barres
dappui plus basses et réglables, ce qui permet
de mieux adapter la hauteur de la barre en position fermée ;
pourraient être
également installés, comme aux Etats-Unis, des
télésièges sans repose-pieds fonctionnant
près de la neige et à vitesse lente, ce qui
permettrait de descendre la barre dappui. Sur ces télésièges,
le périmètre au sol pourrait être neutralisé.
Selon M. C., il faudrait que la réglementation
relative aux télésièges pour débutants
soit différente de celle relative aux télésièges
menant aux autres pistes, avec des barres plus basses et suppression
des repose-pieds. Dune manière générale,
il faut « responsabiliser » lexploitant
de remontées mécaniques au départ et
à larrivée car cest là quexistent
les plus grands risques.
La directive européenne 2000/9/CE
du 20 mars 2000 relative aux installations à
câbles transportant des personnes :
Elle impose aux Etats membres de faire
en sorte que les installations puissent être implantées
et mises en service sans risque de compromettre la santé
et la sécurité des personnes.
Dès lors quun Etat membre
constate quune installation risque de compromettre la
sécurité et la santé des personnes, il
doit prendre toutes les mesures appropriées pour « restreindre
les conditions dexploitation de cette installation ou
en interdire lexploitation » (art. 15).
Les installations ayant déjà
fait lobjet dune autorisation sans commencement
dexécution avant la date dentrée
en vigueur de la directive doivent se conformer aux exigences
de sécurité de la directive « sauf
si les Etats membres, de manière motivée, en
décident autrement, tout en garantissant un niveau
de protection aussi élevé » (art. 20).
En application du considérant 28
de la directive : « Il nest pas nécessaire
dexiger la mise en conformité de toutes les installations
à câbles existantes avec les dispositions applicables
aux installations à câbles nouvelles. Cela peut
cependant savérer nécessaire si les objectifs
essentiels de sécurité ne sont pas respectés.
Dans cette hypothèse, la Commission doit proposer une
série de recommandations aux Etats membres afin que
les installations à câbles existantes sur leur
territoire assurent un niveau élevé de protection
des usagers à la lumière des dispositions applicables,
dans ce domaine, aux installations à câbles nouvelles. »
Le décret no 2003-426
du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché
des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité
des remontées mécaniques.
Ce texte est la transposition en droit
français de la directive. En son annexe II, le
décret soumet les installations, leurs constituants
de sécurité et leurs sous-systèmes au
respect dexigences essentielles de sécurité.
Parmi celles-ci figurent des principes de sécurité
des personnes repris fidèlement de la directive (art. 2.1
et 2.2) :
« Toute installation
doit être conçue, réalisée, exploitée
et entretenue en appliquant les principes suivants dans lordre
indiqué :
a) Eliminer ou, à défaut,
réduire les risques, par des dispositions de conception
ou de construction ;
b) Définir et prendre
les mesures de protection nécessaires vis-à-vis
des risques ne pouvant être éliminés par
les dispositions de conception ou de construction ;
c) Définir et énoncer
les précautions à prendre pour éviter
les risques nayant pas pu être totalement éliminés
par les dispositions et mesures visées aux a et
b du présent paragraphe. »
Ce nest donc que lorsquil
y a impossibilité manifeste déliminer
ou réduire techniquement les risques que peuvent être
mises en place, vis-à-vis des usagers des remontées
mécaniques, des mesures de protection ou de précautions
à prendre telles que de classer les téléskis
selon leur degré de difficulté.
Par ailleurs, le décret est
muet sur lapplication des exigences de sécurité
aux installations existantes et à celles qui ont déjà
fait lobjet dune autorisation sans commencement
dexécution.
La
normalisation :
La présomption de conformité
aux exigences essentielles de sécurité définies
dans le décret est assurée soit par le respect
de spécifications techniques communes ou à des
agréments techniques européens, soit par des
normes nationales transposant des normes européennes
harmonisées (art. 2).
Un projet de norme européenne
pr EN 12929-1 : « Prescriptions de sécurité
des installations de transport à câbles destinées
aux personnes. - Dispositions générales. - Partie 1 :
Exigences pour toutes les installations », initié
en septembre 1999, définit les prescriptions de
sécurité générales sappliquant
à toutes les remontées mécaniques. Une
deuxième partie traite des prescriptions complémentaires
valables pour les téléphériques bicâbles
à va-et-vient sans frein de chariot.
Treize autres normes sur les installations
de transport à câble sont en cours délaboration.
Ces normes devaient être soumises
au vote formel des Etats fin 2003.
En létat du projet de
norme EN 12929-1 examiné par la commission, celui-ci
proscrit toute pente dun téléski supérieure
à 60 % à larticle 5.5.3 « la
pente longitudinale de la piste de montée ne doit pas
dépasser les valeurs suivantes :
a) Téléskis à
câble bas et :
1. Avec prise directe sur le
câble de remorquage : 25 % ;
2. Avec prise dun agrès :
40 % ;
b) Téléskis à
câble haut et :
1. Agrès biplaces :
50 % ;
2. Agrès monoplaces :
60 % (...) »
Lors de leur audition, les représentants
du STRMTG ont convenu que cette prescription rendait la réglementation
française existante non conforme sur ce point aux exigences
de sécurité de la directive (13).
Le SNTF et le ministère chargé
des transports ont fait valoir que les normes harmonisées
ne constituaient quun des moyens de démontrer
le respect des exigences de sécurité prévues
par la directive. Selon cette analyse le SNTF estime quun
téléski ayant une pente supérieure à
60 % pourrait être autorisé sous réserve
de mettre en uvre tous les moyens préventifs
nécessaires à la sécurité des
skieurs à la dérive : amélioration
de la signalisation, suivi journalier de létat
de la piste de montée et des protections des obstacles
situés à proximité des zones de hautes
déclivités.
Le ministère chargé
des transports a indiqué quant à lui quil
procédait actuellement « à une
réorganisation de lordonnancement juridique relatif
à la sécurité des remontées mécaniques.
Dans ce cadre, les exigences réglementaires propres
à la configuration des installations, qui demeurent
de la responsabilité des Etats membres, seront réorganisées
et modifiées. La pente maximale des nouvelles installations
de téléskis sera réexaminée dans
ce cadre. »
Par ailleurs, il est à signaler
que le projet de norme ne contient aucune disposition sur
un éventuel classement des téléskis selon
leur degré de difficulté ni de prescriptions
particulières sur le transport des enfants.
SUR LA BASE DE CES DONNÉES
Considérant labsence
dexhaustivité et de publicité des statistiques
daccidents provoqués par lutilisation des
remontées mécaniques, ni de leurs causes ;
Considérant que le principe
de classification des téléskis selon leur degré
de difficulté et la mise en place du panneau « téléskis
difficiles » sont des mesures adéquates
et nécessaires pour améliorer linformation
des usagers ;
Considérant, néanmoins,
que la classification ainsi mise en place ne doit présenter
aucun risque de confusion entre la notion de « difficulté »
et celle de « dangerosité » ;
Considérant que dans son avis
du 2 décembre 1999 relatif à la sécurité
des pistes de ski la CSC avait demandé dabaisser
le seuil maximum de pente autorisée des pistes de montée
de téléskis qui peut atteindre sur certaines
portions 80 % ;
Considérant quen létat
le projet de norme européenne pr EN 12929-1 donnant
présomption de conformité aux exigences de sécurité
de la directive 2000/9/CE interdit la mise en service de nouveaux
téléskis dont tout ou partie des pistes de montée
serait supérieure à 60 % ;
Considérant que si le décret
de transposition de la directive européenne relative
aux installations à câbles ne sapplique
pas aux installations existantes, un des considérants
de cette directive ouvre la possibilité de la rendre
applicable « si les objectifs essentiels de
sécurité ne sont pas respectés ».
Considérant quen conséquence
tous les téléskis « difficiles »
existants comportant des pentes supérieures à
60 % devraient être « sécurisés » ;
Considérant que le respect
des prescriptions dune norme harmonisée nest
quun des moyens permettant dassurer le respect
des exigences de sécurité prévues par
la directive, et quun représentant des professionnels
concernés estime que la mise en service de téléskis
comportant des pentes supérieures à 60 %
ne pose pas de difficultés si la preuve est apportée
que des dispositifs préventifs appropriés sont
conformes aux exigences de sécurité de la directive ;
Considérant que dans lattente
de tels éléments de preuve certifiés
conformes à la directive par les autorités compétentes
la Commission ne peut que recommander lapplication des
dispositions du projet de norme existante et que, notamment,
lutilisation du critère de « pente
maximum » retenu pour la classification des nouveaux
« téléskis difficiles »
exclut la prise en compte de pentes de piste de téléskis
dont la déclivité est, en tout ou partie, supérieure
à 60 % ;
Considérant que, comme le souligne
le syndicat des moniteurs de ski, toute portion de pente de
téléski dune déclivité supérieure
à 45 % devrait être signalée sur
le parcours par un panneau normalisé ;
Considérant quil convient
de faire application des recommandations de la CSC dans son
avis précité sur la nécessité
dune information « en temps réel »
des usagers des téléskis au départ des
téléskis sur létat des pistes de
montées et les conditions météorologiques
à un moment déterminé de la journée ;
Considérant quil résulte
dune des requêtes dont la Commission a été
saisie et des propos du syndicat des moniteurs que les pistes
de montée ne sont pas toujours maintenues en bon état,
exemptes de trous, de bosses ou de plaques de glace susceptibles
de mettre les skieurs en difficulté comme le prévoit
la réglementation ;
Considérant que la protection
par un revêtement souple des ouvrages de ligne (pylônes
de remontées mécaniques) et des obstacles naturels
(tronc darbre, rochers etc.) voisins des pistes est
prévue par la réglementation et devrait être
périodiquement vérifiée ;
Considérant quil résulte
des usages que le transport dun enfant dune taille
inférieure à 1,25 m non accompagné
sur un télésiège est interdite ;
Considérant que des solutions
techniques existent et sont étudiées par les
professionnels de la montagne pour transporter des enfants
dune taille inférieure à 1,25 m non
accompagnés en « téléportés » ;
Considérant quun groupe
de travail comprenant des représentants de toute la
profession étudie actuellement lélaboration
dune réglementation concernant lexploitation
des téléportés ;
Considérant que, dans lattente
de la mise en uvre de solutions techniques, les usagers
qui acceptent daccompagner les jeunes enfants devraient
bénéficier, en particulier, de conseils adaptées
sur la conduite à tenir vis-à-vis des jeunes
passagers durant le transport en télésièges
et, de manière générale, de conseils
sur le bon usage des remontées mécaniques ;
Considérant quune évaluation
effectuée à la demande de la Commission de la
sécurité des consommateurs par un organisme
indépendant de limpact de la campagne nationale
de prévention des accidents de ski de lannée 2002
consistant, notamment, en la diffusion dans les stations de
ski de dépliants mentionnant des conseils de prévention,
avait montré que cette campagne navait eu quun
très faible impact sur le public ;
Considérant quune réflexion
devrait être engagée sur les moyens de communication
permettant de sensibiliser de manière efficace les
skieurs non seulement au bon usage des remontées mécaniques
mais également aux règles de conduite à
tenir lors de la pratique du ski,
Après avoir entendu en séance
M. L., représentant le Syndicat national des téléphériques
de France,
Emet
lavis suivant :
La Commission recommande :
Aux autorités compétentes
et aux professionnels
1. En ce qui concerne
les accidents liés à lusage des remontées
mécaniques, de recenser tous les accidents quelle que
soit leur gravité et leurs circonstances par type dappareils.
Ces statistiques pourraient être rendues publiques chaque
année.
2. De ne pas mettre en service de
nouveaux téléskis dont la pente serait supérieure
à 60 % conformément aux prescriptions du
projet de norme européenne, seul référentiel
à ce jour existant.
3. De supprimer du critère
de « pente maximum » utilisé
pour qualifier une nouvelle installation de téléski
difficile toute référence à des pentes
supérieures à 60 %.
4. De faire en sorte que les « téléskis
difficiles » existants comportant des pentes supérieures
à 60 % fassent lobjet par les professionnels
ou selon les dispositions prévues dans les cahiers
de charges établies par les personnes publiques :
soit dun démantèlement
progressif, soit au fur et à mesure de lobsolescence
des installations, soit par un délai accordé
aux exploitants, ou
dun maintien sous
réserve que les dispositifs de sécurité
qui rendraient compatibles leurs installations avec les exigences
de sécurité de la nouvelle réglementation
communautaire soient évalués par les autorités
compétentes.
5. De signaler systématiquement
toute portion de pente supérieure à un certain
pourcentage à définir par le panneau normalisé
prévu pour les pentes supérieures à 60 %
dans la norme NF X 05-100. En tout état de
cause toute pente supérieure à 45 % devrait
être signalée.
6. De contrôler, en cours de
saison, que les exploitants respectent les obligations légales
qui pèsent sur eux concernant lentretien et laménagement
des pistes de montée de téléskis, en
particulier dans des conditions météorologiques
difficiles (grand froid, chaleur, vent).
7. De tenir la Commission informée
des travaux du groupe de travail animé par le STRMTG
relatif à lexploitation des téléportés.
8. De définir et de rendre
applicable un règlement propre aux télésièges
définissant de façon détaillée
le rôle et les responsabilités de chacun des
acteurs (personnel de surveillance, responsable des enfants,
personne accompagnant présente sur le siège)
lors de lembarquement des enfants de moins de 1,25 m.
Aux professionnels : exploitants,
responsables de la sécurité
des pistes, moniteurs de ski
9. Dengager une
réflexion sur les modalités dinformation
« de terrain » les plus appropriées
pour assurer linformation du skieur en veillant au fait
que toute surabondance dinformations peut avoir un effet
inverse à celui recherché. Les thèmes
de communication liés au présent avis sont :
au départ des remontées
mécaniques, informations actualisées en cours
de journée lisibles et visibles sur les conditions
météorologiques, la visibilité, létat
de la neige (présence de plaques de verglas) ;
conseils aux personnes
qui accompagnent des enfants de petite taille montrant, sous
forme de figures, des « gestes corrects »
qui doivent leur permettre de veiller au transport et au dégagement
de lenfant du télésiège en toute
sécurité.
Aux usagers
10. De garder à
lesprit que le ski est un sport exigeant et quil
convient de sy préparer physiquement de manière
suffisante et de se faire accompagner dun moniteur,
le cas échéant, pour les débutants et
les enfants.
De se renseigner sur le type de remontée
à disposition et sa difficulté, avant dentamer
une descente.
De renoncer, pour les débutants,
à emprunter un téléski « à
pente importante ».
La Commission ne manquera pas dobserver
avec une vigilance toute particulière les suites données
à ces recommandations.
Adopté au cours de la séance
du 14 janvier 2004 sur le rapport dAnne Gailly.
Assistée dOdile Finkelstein et de Patrick
Mesnard, conseillers techniques de la Commission, en application
de larticle R. 224-4 du code de la consommation
(1) Un skieur débutant, accompagné
dun moniteur de ski, avait lâché sa perche
sur un téléski à forte pente (65 %)
et avait glissé sur une centaine de mètres en
percutant le pylône de la remontée mécanique.
Sur un téléski voisin de même déclivité,
un autre jeune skieur avait été heurté
par un autre skieur, qui était lui même tombé,
et avait dévalé une pente verglacée sur
800 mètres heurtant plusieurs pylônes. Un
panneau « pistes de montées difficiles »
était pourtant placé au départ des téléskis.
(2) Art. 4 : « Transport
des enfants. Sauf dispositions contraires du règlement
de police particulier, le transport des enfants est admis
sur les téléskis. Il appartient aux personnes
responsables des enfants de vérifier et dapprécier
leur aptitude à utiliser ces installations (...). »
(3) Le premier téléski
fut construit en 1936 par Jean Pomagalski dans la station
de LAlpe-dHuez.
(4) Si le préfet ne donne pas
cet avis dans un délai prévu par les textes,
lavis est tacitement favorable.
(5) Selon le SNTF, chaque matin, avant
louverture de linstallation au public, lexploitant
du téléski vérifie systématiquement
le bon état de la piste de montée.
(6) Le SNOSM recense et analyse, par
lintermédiaire des préfectures des départements
de montagne, les interventions réalisées par
les services de secours. Celles-ci se sont élevées
à 51 677 entre le 1er décembre 2002
et le 31 mai 2003 correspondant à 50 812 blessés
et 887 personnes indemnes. Les services de secours ont
procédé à lévacuation de
46 personnes décédées (dont 21 pour des
causes non traumatiques). Cest le domaine hors piste
qui a une nouvelle fois été le plus touché
avec 17 décès sur 25 dorigine traumatique.
(7) Selon le STRMTG, les accidents
de remontées mécaniques auraient le même
niveau de sinistralité que les accidents de métro.
(8) On ne compte pas dans ce bilan
les collisions entre skieurs et utilisateurs de téléskis.
Ces accidents sont comptabilisés dans les accidents
de ski (cf. le bilan du SNOSM).
(9) Au début des travaux du
groupe de travail, 3 niveaux avaient été
retenus : facile, moyen, difficile.
(10) Père dune des victimes.
(11) Cf. norme NF X 05-100 octobre 2003
« Signaux concernant lusage des remontées
mécaniques ».
(12) Une instruction du 17 mai 1989
modifiée concernant la construction et lexploitation
des téléphériques à voyageurs
stipule quun enfant dune taille inférieure
à 1,25 m ne peut être transporté
seul en télésiège.
(13) La norme pr EN 12929-1
prévoit en son point 1.3.2 que des exceptions
sont possibles « notamment en cas dinnovation,
si elles sont justifiées par une étude de sécurité
et si elles offrent au moins le même niveau de sécurité. »
Les normes pouvant faire lobjet de dérogations
y sont limitativement citées. La norme EN 12929-1 ny
figure pas.
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