NOR : ECOC0400104X
Demandeur au
recours :
SARL Holopanoragramme, prise en la
personne de son gérant M. Thierry Garcon, ayant
son siège 43, route de Paris, 80200 Péronne.
En présence du ministre de
léconomie, des finances et du budget, représenté
aux débats par Mme Yeddou, munie dun mandat
régulier.
Composition de la cour :
Laffaire a été
débattue le 21 octobre 2003, en audience publique,
devant la cour composée de :
M. Lacabarats, président ;
Mme Penichon, conseiller ;
Mme Delmas-Goyon, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats :
Mme Padel.
Ministère public : représenté
lors des débats par M. Woirhaye, substitut général,
qui a fait connaître son avis.
Arrêt contradictoire prononcé
publiquement le 25 novembre 2003 par M. Lacabarats,
président, signé par M. Lacabarats, président,
et par Mme Padel, greffier présent lors du prononcé.
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Après avoir,
à laudience publique du 21 octobre 2003,
entendu le requérant, les observations de Mme le représentant
du ministre de léconomie et celles du ministère
public, le requérant ayant eu la parole en dernier.
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La société
Holopanoragramme a pour objet lexploitation dun
instrument doptique breveté consistant en un
projecteur urbain dholopanoragramme à image réelle
quadridimensionnelle.
Elle a proposé ce support publicitaire
nouveau pour la communication visuelle dannonceurs à
létablissement public Aéroports de Paris
qui la invitée soit à soumettre son invention
à lentreprise bénéficiaire de la
convention dexploitation des activités publicitaires
de létablissement, pour quelle intègre
ce mode de publicité à ceux déjà
mis en uvre, soit à participer au prochain appel
doffres ayant pour objet le choix dun concessionnaire
pour lexploitation sur les aéroports dOrly
et de Roissy - Charles-de-Gaulle.
Soutenant que le refus dAéroports
de Paris de prendre en compte son invention constitue une
pratique anticoncurrentielle illicite, la société
Holopanoragramme a saisi le 2 avril 2002 le Conseil de
la concurrence qui, par une décision no 03-D-25
du 28 mai 2003, a estimé que les faits nentraient
pas dans son champ de compétence et a, en conséquence,
déclaré la saisine irrecevable.
La société Holopanoragramme
a formé un recours contre la décision du Conseil
de la concurrence le 25 juin 2003 pour demander à
la cour dappel dannuler cette décision.
Le 22 septembre 2003, le ministre
chargé de léconomie a conclu à
la confirmation de la décision attaquée.
A laudience du 21 octobre
2003, la cour a entendu le représentant légal
de la société Holopanoragramme et le délégué
du ministre de léconomie en leurs explications
réitérant les termes de leurs écritures,
monsieur lavocat général en ses observations
orales tendant au rejet du recours et la société
requérante en sa réplique.
A lissue des débats,
laffaire a été mise en délibéré
pour être jugée le 25 novembre 2003 ;
Sur
ce, la cour :
Considérant quau soutien
de son recours la société Holopanoragramme fait
valoir que laffaire met en cause son titre de propriété
industrielle puisque la décision prise par Aéroports
de Paris lobligerait, pour exploiter son invention,
à consentir des licences au concessionnaire actuel
des espaces publicitaires, que cette décision, qui
révèle lexistence dune entente pour
réserver au concessionnaire actuel lexploitation
des nouveaux outils de communication, est détachable
des missions de service public appartenant à létablissement
public et peut être soumise au Conseil de la concurrence
sous le contrôle des juridictions judiciaires ;
Mais considérant que, si les
personnes publiques peuvent être sanctionnées
par le Conseil de la concurrence agissant sous le contrôle
de lautorité judiciaire, lorsquelles effectuent
des activités de production, de distribution ou de
services, les décisions par lesquelles ces personnes
assurent la mission de service public qui leur incombe au
moyen de prérogatives de puissance publique relèvent
de la compétence de la juridiction administrative pour
en apprécier la légalité et, le cas échéant,
statuer sur la mise en jeu de la responsabilité encourue
par ces personnes publiques ;
Considérant que la contestation
ne porte pas, en lespèce, sur les titres de propriété
industrielle revendiqués par la société
Holopanoragramme ; quelle vise exclusivement le
refus opposé par Aéroports de Paris à
lautorisation sollicitée par cette société
pour limplantation sur le domaine public dun mode
de diffusion de messages publicitaires ; quen dépit
de ce que soutient la société requérante,
un tel refus ne constitute pas un acte de pur droit privé
détachable des attributions de service public appartenant
à létablissement ; quil constitue
au contraire une décision par laquelle une personne
publique assure la mission de gestion du domaine public qui
lui est confiée, au moyen de prérogatives de
puissance publique ; que le Conseil de la concurrence
en a déduit à juste titre que la saisine de
la société requérante ne relevait pas
de ses attributions ; que le recours doit, dès
lors, être rejeté,
Par ces motifs :
Rejette le recours de la société
Holopanoragramme ;
Condamne cette société
aux dépens.
Le greffier Le
président
(*) Décision no 03-D-07
du Conseil de la concurrence en date du 28 mai 2003 parue
dans le BOCCRF no 12 du 8 octobre
2003.
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