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NOR : ECOC0400103X
Au nom du peuple
français,
La Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, a rendu larrêt
suivant :
Sur le pourvoi formé par létablissement
Aéroports de Paris (ADP), dont le siège est
291, boulevard Raspail, 75675 Paris Cedex 14,
en cassation dun arrêt rendu le 8 février
2000 par la cour dappel de Paris (1re chambre,
section H), au profit :
1o De lAssociation
du parc hôtelier de la périphérie de laéroport
de Paris « APHAPR », dont le siège
est 351, avenue du Bois-de-la-Pie, BP 40048, 95912 Roissy - Charles-de-Gaulle
Cedex ;
2o Du ministre
de léconomie, des finances et du budget, dont
le siège est 139, rue de Bercy, 75012 Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à lappui
de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés
au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur
général ;
La cour, composée conformément
à larticle L. 131-6-1 du code de lorganisation
judiciaire, en laudience publique du 13 novembre
2003, où étaient présents : M. Tricot,
président, Mme Champalaune, conseiller référendaire
rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric,
Favre, Betch, M. Petit, Mme Cohen-Branche, conseillers,
Mme Gueguen, MM. Sémeriva, Truchot, Mme Michel-Amsellem,
conseillers référendaires, M. Feuillard,
avocat général, Mme Arnoux, greffier de
chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune,
conseiller référendaire, les observations de
la SCP Piwnica et Molinié, avocat de létablissement
Aéroports de Paris, de Me Ricard, avocat du ministre
de léconomie, des finances et du budget, de la
SCP Vier et Barthélemy, avocat de lAssociation
du parc hôtelier de la périphérie de laéroport
de Paris, les conclusions de M. Feuillard, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément
à la loi ;
Attendu, selon larrêt
attaqué (Paris, 8 février 2000), que, saisi
par lAssociation du parc hôtelier de la périphérie
de laéroport de Paris-Roissy - Charles-de-Gaulle
(lAPHPAR), de pratiques mises en uvre par létablissement
public Aéroports de Paris (ADP) consistant dans un
refus daccès dans laérogare à
une signalisation permettant dinformer les passagers
sur les moyens permettant de rejoindre leur hôtel, le
Conseil de la concurrence a, par décision no 98-D-77,
décidé que ADP avait enfreint larticle 8
de lordonnance du 1er décembre
1986, lui a infligé une sanction pécuniaire
et lui a enjoint de faire des propositions à lAPHPAR
de nature à répondre à sa demande de
signalisation des points darrêts des navettes
desservant les hôtels de la périphérie :
Sur
le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu quADP fait grief
à larrêt de lui avoir infligé une
sanction pécuniaire de 500 000 F et de lui
avoir enjoint de « formuler à lAPHPAR
des propositions de nature à répondre à
sa demande de signalisation des arrêts de navette desservant
les hôtels de la périphérie dans le délai
dun mois à compter de la notification de larrêt »,
alors, selon le moyen :
1o Que la
cour de Paris, qui, saisie du recours « en annulation
ou en réformation » prévu par larticle 15
de lordonnance du 1er décembre
1986 et régi par le décret du 19 octobre
1987, annule la décision du Conseil de la concurrence,
ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prendre une décision
sur les poursuites dont était saisi le Conseil de la
concurrence ; quayant annulé la décision
no 98-D-77 du 15 décembre 1998
du Conseil de la concurrence la cour de Paris, statuant sur
les pratiques poursuivies devant le Conseil de la concurrence,
a infligé une sanction pécuniaire à ADP
et lui a enjoint de « formuler à APHPAR
des propositions de nature à répondre à
sa demande de signalisation des arrêts de navette desservant
les hôtels de la périphérie »
et a ainsi méconnu létendue de ses pouvoirs
en violation des textes susvisés ;
2o Quune
juridiction qui, statuant dans le cadre dun recours
de pleine juridiction dirigé à lencontre
dune décision préalable dune autorité
administrative, annule cette décision ne peut se substituer
à lautorité administrative et prendre
une nouvelle décision au lieu et place de celle-ci ;
quayant annulé la décision no 98-D-77
du 15 décembre 1998 du Conseil de la concurrence,
à lencontre de laquelle ADP avait formé
un recours en annulation et en réformation, la cour
de Paris, se substituant à lautorité administrative,
sest prononcée sur les pratiques qui étaient
soumises au Conseil de la concurrence, et a ainsi méconnu
le principe de séparation des pouvoirs, en violation
de larticle 13 de la loi du 16 et 24 août
1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu quayant annulé
la seule décision du Conseil de la concurrence en laissant
subsister lintégralité de la procédure
suivie devant lui, la cour dappel tenait de la combinaison
de larticle 15 de lordonnance du 1er décembre
1986, devenu larticle L. 464-8 du nouveau
code de commerce, et de larticle 561 du nouveau
code de procédure civile, le pouvoir de statuer, en
fait et en droit, sur les griefs notifiés ; que
le moyen nest fondé en aucune de ses branches ;
Sur
le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu quADP fait encore le
même grief à larrêt, alors, selon
le moyen :
1o Que les
décisions par lesquelles les personnes publiques assurent
la mission de service public qui leur incombe au moyen de
prérogatives de puissance publique relèvent
de la juridiction administrative pour en apprécier
la légalité et, le cas échéant,
pour statuer sur la mise en jeu de la responsabilité
encourue par ces personnes publiques ; quaux termes
des articles L. 51-1 et L. 251-2 du code de
laviation civile, dans leur rédaction antérieure
à la loi no 98-1171 du 18 décembre
1998, létablissement public ADP a pour mission,
notamment, daménager, dexploiter et de
développer lensemble des installations de transport
civil aérien ayant leur centre dans la région
parisienne et qui ont pour objet de faciliter larrivée
et le départ des aéronefs, de guider la navigation,
dassurer lembarquement, le débarquement
et lacheminement des voyageurs (...) ainsi que
de toutes installations annexes ; quen vertu des
articles R. 525-12 et R. 253-5 du code de laviation
civile il appartient à ADP de délivrer
les titres doccupation du domaine public de lEtat
dont la gestion lui incombe ; quil sensuit
que le refus dimplanter ou dautoriser limplantation
des moyens de signalisation, dans lenceinte des aérogares
ou leurs dépendances constitue une décision
indissociable de la gestion du domaine public ; quen
affirmant, pour décider que le Conseil de la concurrence
était compétent par application de larticle 53
de lordonnance du 1er décembre
1986, que « la mise à disposition de moyens
de signalisation à des opérateurs privés (...)
contre redevance constitue une activité économique
ne relevant pas dune prérogative de puissance
publique », la cour de Paris a violé les
textes susvisés, ensemble le principe de séparation
des pouvoirs, larticle 13 de la loi des 16
et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor
an III ;
2o Que létablissement
public ADP exerce, sur le domaine public aéroportuaire
dont il a la charge, les pouvoirs de police liés à
la gestion de ce domaine ; quil lui revient, à
ce titre, dimplanter dans les installations aéroportuaires
et leurs dépendances les moyens de signalisation propres
à assurer linformation des voyageurs et des usagers
de ces infrastructures, et dautoriser limplantation
par des opérateurs privés des moyens de signalisation
qui sont compatibles avec laffectation des installations
du domaine public dont la gestion lui incombre ; quen
affirmant que la mise à disposition de moyens de signalisation
à des opérateurs privés afin dinformer
leurs clients potentiels de leur existence et de leur localisation
ne relevait pas dune prérogative de puissance
publique, la cour de Paris a violé larticle 53
de lordonnance du 1er décembre
1986, ensemble les articles L. 251-1, L. 251-2,
R. 252-12 et R. 253-5 du code de laviation
civile, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs,
larticle 13 de la loi des 16 et 24 août
1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que larrêt
relève que lactivité en cause consiste
dans la mise à disposition de moyens de signalisation
à des opérateurs privés afin dinformer
les usagers potentiels de leur existence et de leur localisation
à proximité de laéroport contre
redevance, ce dont il ressort quil ne sagit pas
pour ADP dautoriser loccupation du domaine
public, mais doffrir un service à des opérateurs
en vue de lexercice de leur activité économique
située en dehors du domaine aéroportuaire ;
quil sen déduit que la cour dappel,
en retenant que cette activité ne relevait pas de prérogatives
de puissance publique, a pu statuer comme elle a fait ;
que le moyen nest fondé en aucune de ses deux
branches ;
Et
sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu quADP fait encore
le même grief à larrêt, alors, selon
le moyen :
1o Quen
affirmant quil existerait un « marché
produit de laccès aux installations aéroportuaires
destinées à linformation des passagers »,
quADP serait « le seul opérateur dispensant
des offres de support dinformation dans laéroport »,
et « quaucun support de signalisation destiné
à linformation des passagers sur lexistence
et la localisation des hôtels nest substituable
à ceux dont ADP est gestionnaire », sans
énoncer quels produits ou prestations constitueraient
ce marché, et quels supports dinformation autres
que ceux dont ADP est gestionnaire ne leur seraient pas substituables,
la cour de Paris a entaché sa décision dun
défaut de motifs, en violation de larticle 455
du NCPC ;
2o Que le marché
se définit comme le lieu où se rencontrent loffre
et la demande portant sur des produits et services considérés
par les acheteurs comme substituables entre eux mais non substituables
à dautres ; quen estimant quADP
avait abusivement exploité une position dominante sur
le marché de « laccès aux installations
aéroportuaires destinées à linformation
des passagers » en tant quADP serait « le
seul opérateur dispensant des offres de support dinformation
dans laéroport », la cour de Paris
sest déterminée par des motifs impropres
à établir, queu égard à
son objet, laccès à des supports dinformations
situés dans lenceinte du domaine public aéroportuaire
constituerait un « marché » distinct
des missions de service public confiées à ADP,
chargé « daménager, dexploiter
et de développer lensemble des installations
de transport civil aérien ayant leur centre dans la
région parisienne et qui ont pour objet de faciliter
larrivée et le départ des aéronefs,
de guider la navigation, dassurer lembarquement,
le débarquement et lacheminement des voyageurs (...),
ainsi que toutes installations annexes », privant
ainsi sa décision de base légale au regard de
larticle 8 de lordonnance du 1er décembre
1986, ensemble larticle L. 251-2 du code de laviation
civile ;
3o Quen
affirmant quADP serait « le seul opérateur
dispensant des offres de support dinformation dans laéroport »,
sans sexpliquer sur les « offres »
considérées, et sans rechercher, en particulier,
si les redevances versées par les opérateurs
privés qui bénéficient dune autorisation
doccupation du domaine public aéroportuaire sont
la contrepartie dune prestation de mise à disposition
de moyens dinformation, ou si ces redevances ne sont
pas seulement lindemnité due à la personne
publique du fait de loccupation privative du domaine
public, la cour de Paris a privé sa décision
de base légale au regard de larticle 8 de
lordonnance du 1er décembre 1986 ;
4o Quil
appartient à ADP de délivrer les titres doccupation
aux opérateurs qui souhaitent exercer leur activité
sur le domaine public aéroportuaire dont la gestion
lui incombe, ou de refuser les autorisations sollicitées
qui ne sont pas compatibles avec les missions de service public
qui lui sont assignées par larticle L. 251-2
du code de laviation civile ; quils sensuit
que le refus daménager, au profit dopérateurs
établis à lextérieur du domaine
aéroportuaire, des moyens dinformation ou de
promotion dans lenceinte de laérogare,
ne constitue pas, eu égard aux missions incombant à
ADP, labus dune position dominante ; quen
affirmant quun tel refus « fausse le jeu
de la concurrence sur le marché de lhôtellerie
et doit être qualifié dabus de position
dominante », la cour de Paris a violé le
texte susvisé, ensemble larticle 8 de lordonnance
du 1er décembre 1986 ;
5o Quen
statuant ainsi, sans sexpliquer, pour apprécier
le caractère prétendument abusif du comportement
imputé à ADP, sur lutilité quaurait
présenté, au regard des missions de service
public incombant à ADP en vertu de larticle L. 251-2
du code de laviation civile, la mise à disposition,
au profit des hôtels établis en dehors du domaine
public aéroportuaire, des moyens dinformation
sur leur existence et leur localisation, la cour de Paris
a privé sa décision de base légale au
regard du texte susvisé, ensemble larticle 8
de lordonnance du 1er décembre
1986 ;
Mais attendu, en premier lieu,
que larrêt relève que les hôtels
de la plate-forme et de la périphérie sont demandeurs
dinstallations aéroportuaires destinées
à informer les passagers de leur existence et de leur
localisation, et constate quADP est le seul opérateur
disposant des offres de support dinformation dans laéroport,
eu égard à sa qualité de gestionnaire
unique des infrastructures aéroportuaires ; que
larrêt estime, par des motifs vainement critiqués
par le deuxième moyen, que laccès aux
moyens de signalisation proposé, contre rémunération,
par ADP ne caractérise pas lexercice dune
mission de service public relevant de prérogatives
de puissance publique, mais loffre dune prestation
de services ; quen létat de ces constatations
et appréciations, dont il se déduit que la redevance
perçue constituait la rémunération de
ce service et non lindemnité due au titre dune
occupation privative du domaine public, la cour dappel,
qui a caractérisé les services recherchés
par les demandeurs, et dont ceux-ci considèrent quils
sont les seuls à pouvoir répondre à leur
demande, a, en la motivant, légalement justifié
sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que larrêt
relève que ADP a toujours refusé, même
contre paiement dune redevance, laccès
à la signalisation aux hôteliers de la périphérie
alors quil laccorde aux hôteliers de la
plate-forme, et que ce refus sexplique par la volonté
dADP de laisser subsister lavantage concurrentiel
que les hôtels de la plate-forme ont acquis et de ne
pas voir les redevances tirées par ADP, du fait des
contrats de concession conclus avec les hôteliers de
la plate-forme, et qui sont fonction du chiffre daffaires
réalisé par ces hôtels, diminuer, que
larrêt, qui en déduit que ce refus émanant
dune entreprise en position dominante sur le marché
de laccès aux supports de signalisation fausse
le jeu de la concurrence sur le marché de lhôtellerie
et constitue un abus de position dominante et, dès
lors, que cette pratique ne concerne pas lexercice dune
mission de service public relevant de prérogatives
de puissance publique, mais a été accomplie
dans le cadre dune activité de prestation de
services, a statué à bon droit et a également
justifié sa décision, sans avoir à faire
la recherche invoquée à la cinquième
branche que ses appréciations rendaient inopérants ;
Quil suit de là que le
moyen nest fondé en aucune de ses branches,
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne létablissement
Aéroports de Paris aux dépens ;
Vu larticle 700 du nouveau
code de procédure civile, condamne lADP à
payer à lAPHPAR la somme de 1 800 Euro
et au ministre chargé de léconomie, des
finances et du budget la somme de 1 800 Euro.
Ainsi fait et jugé par la Cour
de cassation, chambre commerciale, financière et économique,
et prononcé par le président en son audience
publique du 7 janvier 2004.
(*) Décision no 98-D-77
du Conseil de la concurrence en date du 15 décembre
1998 parue dans le BOCCRF no 5 du 20 mars
1999.
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