NOR : ECOC0400077Y
Monsieur
le directeur,
Par dépôt
dun dossier déclaré complet le 21 novembre 2003,
vous avez notifié lacquisition de société
Sogrin par la société Champion Supermarchés
France (ci-après « CSF »), filiale
du groupe Carrefour. Ces deux acquisitions ont été
formalisées par une promesse de cession dactions
et par une promesse de cession de parts en date du 28 octobre 2003.
I. - Les parties
et lopération
La
société Sogrin est une société
contrôlée par les membres de la famille Grindler,
qui détiennent 60 % des actions composant son
capital. La société Sogrin est propriétaire
dun fonds de commerce de supermarché dune
surface de 1 200 mètres carrés, situé
à Mougins (06), quelle exploite sous lenseigne
Champion en application dun contrat de franchise. La
société Sogrin détient 100 % des
parts composant le capital de la société Le
Relais de Carimaï, qui exploite une station-service (1)
à proximité immédiate du supermarché.
Le chiffre daffaires réalisé, entièrement
en France, au cours de lexercice 2002 par les deux sociétés
sest élevé respectivement à 15,3
et à 2,9 millions deuros.
CSF est une filiale à 100 %
du groupe de distribution Carrefour. Elle a pour objet la
prise de participations dans les sociétés franchisées
exploitant des supermarchés sous enseigne du groupe
et le développement de celles-ci sur le territoire
national. Le groupe Carrefour a réalisé en 2002
un chiffre daffaires mondial consolidé de 68,7 milliards
deuros, dont 35,1 milliards deuros en France
et 23,6 milliards deuros dans les autres pays de
lUnion européenne.
Lopération consiste en
lacquisition par la société CSF de 100 %
des actions moins une de la société Sogrin.
La reprise par une filiale du groupe Carrefour dune
société exploitant un magasin franchisé
à une des enseignes du groupe sanalyse comme
une concentration au sens de larticle L. 430-1
du code de commerce. En effet, comme lestime la Commission
(2), les dispositions « typiques » dun
accord de franchise ne sont pas de nature à conférer
une influence déterminante du franchiseur sur son franchisé,
dans la mesure où ce dernier continue de supporter
les risques commerciaux inhérents à son activité.
Compte tenu des chiffres daffaires
précités, cette opération nest
pas de dimension communautaire et est soumise aux dispositions
des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce
relatives à la concentration économique.
II. - La définition
des marchés
La
jurisprudence tant communautaire que nationale en matière
de distribution distingue deux catégories de marchés :
ceux qui mettent en présence les entreprises du commerce
de détail et les consommateurs pour la vente des biens
de consommation et ceux de lapprovisionnement en ces
mêmes biens.
Le marché « aval »
sur lequel sera analysée lopération comprend
les supermarchés et formes de commerce équivalentes
situés dans la même zone de chalandise que le
supermarché de la société Sogrin et la
station-service de la société Le Relais de Carimaï,
objets de lopération, ainsi que les hypermarchés
proches. Il nest pas nécessaire de trancher la
question de savoir si la zone de chalandise regroupe les clients
pouvant accéder au magasin en voiture en 15 minutes
au plus, ou une zone englobant lhypermarché Carrefour
le plus proche, dans la mesure où lanalyse concurrentielle
demeure inchangée.
III. - Analyse
concurrentielle
Le
groupe Carrefour a considéré que le magasin
de la société Sogrin rayonne sur une zone englobant
les communes de Mougins et du Canet et la partie nord de la
ville de Cannes. Il existe dans cette zone cinq magasins appartenant
à des groupes concurrents du groupe Carrefour :
Lidl, Aldi, Leclerc (2 magasins dont 1 hyper) et Casino.
Il existe aussi dans cette zone un autre magasin du groupe
Carrefour à lenseigne Champion.
Le supermarché de la société
Sogrin, objet de lacquisition, dune superficie
de 1 200 mètres carrés, représente
11 % des surfaces de vente au détail des biens
de consommation courante en supermarchés et dans des
formes de commerce équivalentes de la zone de chalandise.
Lautre magasin Champion, dune superficie de 1 230 mètres
carrés, représente 11 % des surfaces de
vente définies ci-dessus. Les deux magasins réunis
dans le groupe Carrefour représenteraient donc 22 %
des mêmes surfaces de vente de la zone. A titre de comparaison,
les deux magasins Leclerc représentent 53 % des
surfaces de vente de la zone ainsi définies.
Si lon élargit la zone
de chalandise à 15 à 20 minutes, on constate
la présence de plusieurs hypermarchés susceptibles
de concurrencer le supermarché de la société
Sogrin, objet de lopération. Il sagit de
magasins Casino à Mouans-Sartoux, Auchan et Leclerc
à Grasse, Leclerc à Cannes-La Bocca et Géant
à Mandelieu et à Villeneuve-Loubet. Cependant,
il existe aussi un hypermarché Carrefour à Antibes.
Sur un total de surfaces commerciales de 52 720 mètres
carrés sur le périmètre englobant la
zone de chalandise et le « hors zone-hyper »,
lopération porterait la part des magasins du
groupe Carrefour de 27 % à 29 %, les principaux
groupes concurrents étant Casino, sous enseigne Géant,
avec 30 % du total des surfaces commerciales et Leclerc
avec 23 %.
Il résulte de ces éléments
que, si lacquisition du supermarché de la société
Sogrin par le groupe Carrefour se traduit par une augmentation
de la part de marché du groupe, il existe cependant,
sur la zone de chalandise et à proximité en
ce qui concerne les hypermarchés, des offres alternatives
laissant un choix suffisamment large aux consommateurs.
Sur les marchés amont de la
distribution, les entreprises concernées par lopération
sont affiliées à la centrale dachat de
Carrefour. Le poids des achats du supermarché de la
société Sogrin est négligeable au plan
national ; de plus, ce supermarché franchisé
du groupe Carrefour était déjà affilié
à sa centrale dachat, si bien que lopération
notifiée est sans effet sur le marché de lapprovisionnement
des biens de consommation courante à dominante alimentaire.
En conclusion, lopération
notifiée nest pas de nature à porter atteinte
à la concurrence sur les différents marchés
concernés. Je vous informe donc que jautorise
cette opération.
Je vous prie dagréer,
Monsieur le directeur, lexpression de mes sentiments
les meilleurs.
Pour le ministre
et par délégation :
Le chef du service de la régulation
et de la sécurité,
Noël Diricq
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(1) 6 pompes au total.
(2) Décision M 940
UBS/Mister Minit du 9 juillet 1997.
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