NOR : ECOC0400022S
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 17 juillet 1995
sous le numéro F 779 par laquelle la société à
responsabilité limitée Marcout-Soulhol a saisi le Conseil de la
concurrence de pratiques mises en uvre par la société Cartier
dans le secteur de lhorlogerie de luxe ;
Vu le livre IV du code de commerce, le décret
no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié
et le décret no 2002-689 du 30 avril 2002 fixant
les conditions dapplication du livre IV du code de commerce ;
Vu la décision du Conseil de la concurrence no 95-MC-11
en date du 4 octobre 1995 ;
Vu les observations présentées par le commissaire
du Gouvernement et les sociétés Cartier et Marcout-Soulhol ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe,
le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés
Cartier et Marcout-Soulhol entendus lors de la séance du 15 octobre 2003,
Adopte la décision suivante :
I. - CONSTATATIONS
A. - Le secteur concerné
1. Les produits
1. On distingue deux types
de produits horlogers : les produits de gros volume (pendules, réveils,
horloges...) et les produits de petit volume (montres et mouvements), qui sont
seuls concernés par la présente décision.
2. Selon une étude réalisée
par le comité professionnel de développement de lhorlogerie
(CPDH) en juin 1990, les ventes au détail des montres en France se sont
élevées à 11,88 millions de pièces pour un coût
moyen de 335 F (51,07 Euro) lunité, soit un marché
global de près de 4 milliards de F. En 1995, le prix unitaire
moyen sélevait à 337 F (51,38 Euro) tous circuits
de distribution confondus et à 365 F (55,64 Euro) en 1996.
Le prix unitaire moyen des montres chez les horlogers bijoutiers est toutefois
légèrement supérieur : 524 F (79,88 Euro)
en 1995 et 558 F (85,07 Euro) en 1996.
3. Le secteur de lhorlogerie est économiquement
hétérogène, eu égard, dune part, aux écarts
très importants de prix des produits qui peuvent aller de quelques dizaines
à plusieurs centaines de milliers deuros et dautre part, à
la politique de distribution adoptée par les fabricants (vente en réseau
par des distributeurs agréés ou non, vente en libre service...).
4. Selon le CPDH, le marché de lhorlogerie
peut se subdiviser en trois segments (bas - moyen - haut),
en fonction de la marque et des prix pratiqués. Le segment bas concerne
des montres anonymes distribuées dans des réseaux non spécialisés,
avec un prix moyen unitaire de 200 F (30,49 Euro). En 1989, ce segment
représentait 58,8 % en nombre de pièces et 29,3 % en valeur.
Le segment moyen est constitué par des montres de marques, distribuées
soit en grandes surfaces soit par des horlogers bijoutiers, avec des prix compris
entre 200 F (30Euro) et 750 F (114,34 Euro) (32,8 % en volume
et 33,3 % en valeur). Le segment haut du marché sillustre par
la présence des grandes marques suisses et des joailliers français.
Il sagit de montres réalisées en tout ou partie avec des métaux
précieux et visant une clientèle aisée. Les ventes sont généralement
assurées par un nombre limité de détaillants, dans le cadre
dune politique de marque. Léventail de prix varie de 600 F
(91,47 Euro) à plus de 100 000 F (15 244,90 Euro)
(8,4 % en volume et 37,1 % en valeur). A lintérieur de
ce segment haut, on distingue un sous-segment très haut avec une fourchette
de prix allant de 10 000 F (1 524,49 Euro) à 100 000 F
(15 244,90 Euro), un sous-segment haut (2 000 à 35 000 F
environ, soit 305 à 5 335,72 Euro) et un sous-segment assez haut
(600 à 5 000 F environ, soit 91 à 762,25 Euro).
2. Les
producteurs
5. Les
principaux producteurs présents dans le secteur des montres de luxe (segment
haut du marché) sont notamment les sociétés Cartier, Rolex,
Breitling, Jaeger-Lecoultre, Baume & Mercier, Ebel, Tag Heuer, Piaget
et Vacheron Constantin. Ces marques de prestige sont commercialisées par
des réseaux dhorlogers bijoutiers agréés, liés
aux fabricants par des contrats de distribution sélective.
3. Les
distributeurs
6. La
moitié des ventes de montres (tous segments confondus) est assurée
par des horlogers bijoutiers, lautre moitié étant répartie
entre les autres circuits de distribution (hypermarchés, grands magasins,
entreprises de vente par correspondance, tabacs...). Si les horlogers bijoutiers
réalisent toujours la part la plus importante des ventes de montres (41,8 %
du volume des ventes en 1996 et 63 % en valeur), on note une progression
des achats effectués dans les autres circuits de distribution et notamment
en grandes surfaces (19,2 % en volume en 1996 contre 15,8 % en 1994
et 9,5 % en valeur en 1996 contre 8,4 % en 1994). Selon une étude
réalisée pour le deuxième semestre 1997, par la Société 5,
sur un panel dhorlogers bijoutiers, le nombre dhorlogers bijoutiers
a fortement diminué au cours des 20 dernières années,
passant de 10 100 en 1977 à 8 200 en 1992 et 7 700 en 1996.
Cette diminution résulte de la fermeture des bijouteries de quartier ou
de zone rurale, le plus souvent à la suite du départ à la
retraite de lexploitant.
4. La société Cartier
7. La société
Cartier est une société anonyme française, au capital de
128 344 800 F (19 566 038,63 Euro). Enregistrée
en 1921, elle a son siège social au 13, rue de la Paix, 75002 Paris
et compte 14 établissements. Elle a pour activité : « Toutes
opérations concernant la bijouterie, la joaillerie, lhorlogerie,
la maroquinerie, lorfèvrerie, le commerce des pierres précieuses,
des perles, des objets dart de valeur ou dornement ou de toutes autres
matières similaires ou connexes, ou tous autres commerces de même
nature, notamment la fabrication, limportation, lexportation et la
distribution de tous produits horlogers et de tous articles de bijouterie, de
joaillerie et dorfèvrerie, et en général tous les articles
de cadeaux, la vente par correspondance de tous les articles ci-dessus mentionnés. »
En 1988, la société Cartier a racheté les deux groupes horlogers
suisses Piaget et Baume & Mercier.
8. Les produits Cartier sont distribués
par des horlogers bijoutiers, par des shoppings ou duty-free-shops en aéroports,
dans des grands magasins et dans des boutiques qui vendent exclusivement les produits
Cartier et qui sont détenues soit en propre par Cartier (boutiques internes),
soit par des franchisés (boutiques externes). Le réseau Cartier
est un réseau de distribution sélective.
9. Au début des années 1990,
à loccasion de la révision de sa stratégie commerciale,
la société Cartier a décidé de limiter son réseau
dhorlogers bijoutiers, en réduisant à 3 500 le nombre
de ses points de vente dans le monde entier (contre 10 000 précédemment).
En France, la société Cartier, qui sappuyait sur un réseau
de 188 bijoutiers horlogers en 1992, a supprimé 32 points de
vente, nen conservant plus que 156 en 1996. Elle a également réduit
le nombre de duty-free shops diffusant la marque de 35 à 9 sur la même
période et le nombre de boutiques de 21 à 15, soit une diminution
globale de 64 points de vente. Le recentrage du réseau a également
conduit la société Cartier à élaborer un nouveau contrat
de distribution sélective, entré en vigueur le 1er janvier 1995,
date depuis laquelle les résultats de la société sont devenus
excédentaires.
10. La part de marché de la société
Cartier sur le segment haut du marché de lhorlogerie serait comprise
entre 20 et 21,5 %, pour les exercices avril 94/mars 95 et avril 95/mars 96,
selon un courrier adressé au rapporteur le 9 janvier 2003 par
la société Cartier elle-même (cote D 296).
5. La
société Marcout-Soulhol
11. La
société Marcout-Soulhol est une société à responsabilité
limitée au capital de 210 000 F (32 014,29 Euro), sise
au centre commercial « Les Trois Fontaines » à Cergy-Pontoise
(95). Créée en 1976, elle a pour activité la bijouterie,
la joaillerie et lorfèvrerie. Elle emploie 8 personnes. La société
a réalisé un chiffre daffaires de 6,919 millions de francs
(1,05 million deuros) sur lexercice allant du 1er mai 1992
au 30 avril 1993, 5,226 millions de francs (0,80 million deuros)
sur lexercice 1993/1994 et 5,555 millions de francs (0,85 million
deuros) sur lexercice 1994/1995. Le chiffre daffaires de la
société a donc subi une importante diminution, entre le 1er mai 1993
et le 30 avril 1994, par rapport à lexercice précédent
(- 24,47 %), puis une légère augmentation au cours de
la période suivante, du ler mai 1994 au 30 avril 1995
(+ 6,29 %).
12. Outre les produits Cartier, la société
Marcout-Soulhol commercialise dautres produits de luxe, tels que les montres
Rolex, les montres TAG Heuer, les montres Rado, les montres Tissot, les montres
Gucci, les montres et la joaillerie Korloff, les briquets et les stylos Dupont
et, enfin, les montres Michel Herbelin.
13. Les achats de la société
en produits Cartier se sont élevés à 199 183,99 F
(30 365,40 Euro) en 1992, à 67 649,09 F (10 313,04 Euro)
en 1993 et à 124 993 F (19 055,06 Euro) en 1994, ce
qui représente une faible part du poste global de ses achats, qui sest
élevé à 2,85 millions de francs (0,43 million deuros)
au cours de lexercice 1992/1993 et à 1,682 million de francs
(0,26 million deuros) au cours de lexercice suivant.
B. - Les
pratiques relevées
14. Les
pratiques dénoncées par la société Marcout-Soulhol
sont relatives aux critères de sélection des distributeurs agréés
et à leur mise en uvre par la société Cartier.
1. Les
conditions relatives à la sélection des distributeurs
15. Il sagit des clauses
concernant le potentiel de vente des distributeurs, lexigence de vitrines
sur rue au rez-de-chaussée, ainsi que dun stock représentatif
de produits Cartier.
Lappréciation du potentiel
de vente
16. Ce critère,
mentionné à larticle 2.3.2 du contrat de distribution
sélective, ne figurait pas dans lancien contrat. Il sagit dun
critère du tableau dévaluation, annexé au document « demande douverture de relations commerciales » et destiné à être rempli par lattaché commercial
de Cartier, lorsquil examine les candidatures à lagrément.
17. Ce critère est défini en
ces termes par le directeur commercial de Cartier (déclarations du 29 mai 1996) : « (...) il ne sagit que dun des critères dévaluation
qui se base en particulier sur le potentiel du chiffre daffaires du point
de vente compte tenu de son environnement, de sa structure et de sa zone de chalandise ». A la question de savoir quelles sont les modalités concrètes
dappréciation du potentiel de vente des candidats à lagrément
et notamment de savoir sil existe des seuils chiffrés pour apprécier
ce potentiel, la société Cartier précise dans une réponse
écrite : « pour louverture dun nouveau point
de vente, lappréciation par Cartier nest fondée que
sur la mise en uvre des critères qualitatifs sappliquant au
point de vente candidat, conformément à la fiche dévaluation
établie à chaque ouverture. Le contrat de distribution sélective
Cartier ne comporte aucune clause se rapportant à la mise en uvre
de critères quantitatifs se rapportant au chiffre daffaires ».
La
clause des vitrines sur rue au rez-de-chaussée
18. Larticle 2.3.1
du contrat de distribution sélective précise que « [le
point de vente] (...) doit disposer de vitrines sur rue au rez-de-chaussée
(...) ». Si le contrat ne contient aucune disposition relative
à la localisation du point de vente, qui peut se situer en centre-ville,
dans une galerie marchande ou en périphérie, lexigence de
surfaces dexposition, au rez-de-chaussée, et donnant sur la rue,
est de nature à exclure certaines formes de distribution. Le directeur
commercial de Cartier a déclaré à ce propos : « nous
nexcluons pas les magasins implantés en centre commercial, même
si les termes de notre contrat, en particulier larticle 2.3.1 (...)
ne sont effectivement pas directement adaptés à ce type de point
de vente. Ils ne sont toutefois pas incompatibles pour autant avec notre système
et nos critères, tels que résultant du contrat appliqué.
Il est clair, en revanche, quon trouve moins de distributeurs Cartier en
centre commercial quen centre-ville dans la mesure où, de manière
générale, lenvironnement y est moins luxueux, plus populaire.
Il est donc difficile dy trouver des distributeurs satisfaisant à
nos critères de distribution. Une quinzaine de nos points de vente sont
implantés en centre commercial ».
La clause de stock représentatif
19. Larticle 2.5.2
du contrat stipule que le distributeur doit disposer dune gamme représentative
des produits Cartier et sengager à détenir en permanence un
stock suffisant des produits et accessoires (3.7).
20. Interrogé sur ce point au cours
de lenquête administrative, le directeur commercial de la société
Cartier a déclaré : « Notre gamme comporte au
total entre 200 et 300 références hors montres joaillerie. Un assortiment
représentatif se situe aux alentours de 40-50 références
et suppose un investissement dune valeur denviron 500 000 F
prix de gros (prix dachat) hors taxes selon le type de montres détenues.
Ainsi, les distributeurs parisiens, par exemple, ne détiennent pas moins
de 100 montres, cest-à-dire un assortiment dune valeur
parfois bien supérieure à 1 million de francs prix de gros
(prix dachat) hors taxes. Ce nest bien sûr pas le cas dun
distributeur situé dans une petite ville. Cet assortiment doit représenter
les différentes gammes de lhorlogerie Cartier sans quaucune
obligation ne pèse quant au choix précis des modèles. Nous
ne demandons pas à ce que figurent dans cet assortiment représentatif
les pièces les plus haut de gamme, cest-à-dire les montres
joaillerie et les montres platine, qui supposent un investissement très
important que tous les distributeurs ne peuvent fournir. »
2. Les conditions dapplication
des clauses du contrat
21. La
société Cartier a donné son agrément à certains
anciens distributeurs, sans les soumettre à la procédure de sélection
mise en place dans le nouveau contrat de 1995 et a agréé de nouveaux
distributeurs sans avoir établi de fiches dévaluation. Elle
a procédé à des évaluations divergentes de deux établissements
candidats à lagrément, alors quils étaient placés
dans des situations apparemment identiques.
Labsence
dapplication de la procédure de sélection
aux anciens distributeurs
22. Tous
les contrats liant les distributeurs agréés à la société
Cartier ont été dénoncés, avant la mise en place du
nouveau contrat de distribution sélective, le 1er janvier 1995.
Cependant, seuls les nouveaux distributeurs, agréés à compter
du 1er janvier 1995, lont été
en application de la nouvelle procédure de sélection. En revanche,
à lexception de la société Marcout-Soulhol, les distributeurs
agréés sous lempire de lancien contrat de distribution
nont pas été soumis à cette procédure préalablement
au renouvellement de leur agrément. Le directeur commercial pour les accessoires
de Cartier a déclaré, le 3 septembre 1998 : « Les
points de vente restés au réseau [après la mise en place
du nouveau contrat], quant à eux, se sont vu présenter le nouveau
contrat pour signature (...). Ces points de vente ont été maintenus
- tels quils étaient connus - au réseau. Ces maintiens
nont donc pas donné lieu à une nouvelle évaluation.
Seules ont donné lieu à évaluation les nouvelles entrées. »
Lapplication de la procédure
de sélection aux nouveaux distributeurs
23. Lenquête
a révélé que, sur les 19 points de vente ouverts entre 1994
et 1997, certains distributeurs, comme le magasin « René Agnel
Paris Opéra 2 Licia », avaient été agréés
sans que toutes les rubriques du tableau dévaluation (du document « demande douverture de relations commerciales »)
soient remplies.
24. Par lettre du 28 septembre 1994,
la société Cartier a informé M. Marcout que son contrat
de distributeur agréé serait résilié à compter
du 31 décembre 1994. Le directeur commercial de la société
Cartier a expliqué que « lensemble des anciens contrats
[des distributeurs agréés] ont en effet été dénoncés,
par courrier recommandé, dans le délai de préavis contractuel,
soit avant le 30 septembre 1994 » et que « la
nouvelle version du contrat [applicable à compter du 1er janvier 1995]
a été adressée aux distributeurs agréés ou
déposée chez eux courant décembre 1994 ».
25. A la suite dune évaluation
effectuée, à sa demande, par un attaché commercial de Cartier,
dont il ressortait que le point de vente était incompatible avec limage
de marque de Cartier, létablissement nayant totalisé
que 30 points sur les 84 minimum requis et ayant eu 5 notes « 0 »
éliminatoires (dont une pour la « qualité environnement »
et une pour la « qualité potentiel »), la société
Marcout-Soulhol na pas été retenue en qualité de distributeur
agréé.
26. La note manuscrite, annexée à
ce tableau dévaluation, porte lobservation suivante : « point de vente situé en centre commercial bas de gamme
en périphérie de centre-ville. Marcout-Soulhol se trouve dans la
partie la moins valorisante et la moins récente du centre. Aucune marque
de prestige dans les boutiques voisines ». Cependant, postérieurement
à la saisine du Conseil, la société Cartier a agréé,
par lettre du 12 septembre 1996, la société du CAP SA
dirigée par M. Didier Guérin, située dans la même
partie du centre commercial « Les Trois Fontaines » de Cergy-Pontoise.
Lattaché commercial, qui était le même que celui qui
avait examiné le dossier de M. Marcout, a attribué à
cet établissement 6 points pour la « qualité environnement »
et 6 points pour la « qualité potentiel ».
27. Sur la base de ces constatations et en
application de larticle L. 463-2 du code de commerce, il a été
notifié à la société Cartier un grief pour chacune
des clauses et pratiques suivantes, sur le fondement de larticle 7
de lordonnance de 1986, devenu larticle L. 420-1 du code de commerce :
avoir indiqué sans autre précision
dans le point 2.3.2 du contrat, un critère « potentiel de vente »,
alors que ce critère donnait lieu jusquen 1997 à lattribution
dune note allant de « 0 » (note éliminatoire)
à « 10 ». Du fait de son imprécision, un tel
critère, qui pourrait reposer sur une appréciation subjective par
le fabricant de la richesse vive du lieu dimplantation des points de vente
ou du potentiel commercial des distributeurs, est de nature à introduire
une discrimination entre les candidats à lagrément et à
entraver laccès au marché, entrave prohibée par les
dispositions de larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986,
devenu larticle L. 420-1 du code de commerce ;
avoir mentionné dans la clause 2.3.1
que les points de vente doivent disposer de vitrines sur rue au rez-de-chaussée.
Une telle clause, qui nest pas justifiée par la nature des produits
commercialisés, est de nature à exclure du champ des distributeurs
agréés notamment ceux installés en centre commercial, en
contrariété avec les dispositions de larticle 7 de lordonnance
du 1er décembre 1986, devenu larticle
L. 420-1 du code de commerce précité ;
avoir prévu aux points 2.5.2 et 3.7
que les distributeurs doivent disposer dune gamme représentative
des produits et sengager à détenir en permanence un stock
représentatif suffisant des produits et accessoires sans préciser
qualitativement et quantitativement ce critère qui est regardé par
la société Cartier comme un axe principal de sélection des
candidats à lagrément. Eu égard à son imprécision
et à son importance pour la société Cartier, un tel critère
est potentiellement de nature à restreindre laccès au marché
et, par suite, est prohibé par les dispositions de larticle 7
de lordonnance du 1er décembre 1986,
devenu larticle L. 420-1 du code de commerce ;
avoir agréé danciens distributeurs
sans les soumettre à la nouvelle procédure de sélection mise
en place par le nouveau contrat de distribution sélective de 1995 et notamment
sans vérifier sils remplissaient les nouveaux critères définis
au point 2.3.2 du contrat et davoir ainsi fait une application discriminatoire
des clauses du contrat, de nature à fausser le jeu de la concurrence et
à limiter laccès au marché, pratique contraire aux
dispositions de larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986,
devenu larticle L. 420-1 du code de commerce précité ;
avoir de la même façon agréé
de nouveaux distributeurs dont notamment « Les Montres Paris 16e »
et « René Agnel Paris Opéra 2 Licia » sans
vérifier sils remplissaient les critères du point 2.3.2, pratique
prohibée pour les mêmes raisons que précédemment ;
avoir appliqué de façon discriminatoire
la procédure définie par la société Cartier pour agréer
les candidats en premier lieu, en admettant notamment comme distributeur la société
Jasmin, alors que cette dernière ne totalisait pas le nombre de points
minimum indiqué dans le document « Demande de relations commerciales »
et en refusant dautres sociétés que la société
Marcout-Soulhol pour cette même raison ; en second lieu, en faisant
une appréciation radicalement différente des critères dévaluation
définis par elle-même dans le tableau dévaluation et,
notamment, en estimant que, dans le cas de M. Marcout, les rubriques « qualité
de lenvironnement et du potentiel » justifiaient les notes « 0 »
éliminatoires et permettaient lattribution des notes « 6 »
dans le cas de M. Guérin, alors que leurs établissements sont
situés dans le même environnement. Une telle pratique qui démontre
un comportement discriminatoire dans lapplication des critères de
sélection pour accéder au réseau Cartier est prohibée
par les dispositions de larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986,
devenu larticle L. 420-1 du code de commerce.
II. - DISCUSSION
Sur
le marché pertinent :
28. Il nest pas contesté que
les pratiques en cause se sont déroulées sur le marché des
montres haut de gamme ou montres de luxe, marché défini par la cour
dappel de Paris, dans un arrêt du 9 décembre 1997
concernant les montres Rolex et que, sur ce marché, la part de la société
Cartier sélève au plus à 20-21,5 % pour les exercices
avril 94-mars 95 et avril 95-mars 96. Conformément
aux statistiques du CPDH si, au sein de ce marché, la gamme de prix publics
des montres Cartier est très étendue, puisque variant de 6 900
à 59 800 F (1 052 à 9 116,45 Euro), lessentiel
de la production se situe autour dun prix détaillant moyen de 20 896 F
environ (3 185,57 Euro). Ce prix moyen et les caractéristiques
de ces montres, qui tiennent à leur haute technicité, à leur
qualité et leur fiabilité, au nombre limité de la production,
à la politique de marque pratiquée et au recours à un nombre
restreint de revendeurs spécialisés qui renforcent ainsi, aux yeux
des consommateurs, leur notoriété et leur prestige, placent celles-ci
aux côtés de montres de marque telles que, par exemple, Rolex, Oméga,
Longine, Baume et Mercier, Hermès.
Sur
lapplication du droit communautaire :
29. Le contrat de distribution sélective
en cause ne concerne que les conditions de distribution des montres Cartier sur
le territoire national et aucune de ses dispositions ne régit les relations
avec les autres distributeurs de la Communauté européenne. En lespèce,
ce contrat est insusceptible dexercer un effet sensible sur les échanges
entre Etats membres. Le droit communautaire nest donc pas applicable.
30. Il en est ainsi notamment du règlement
CE no 2790/99 de la Commission européenne concernant lapplication
de larticle 81, paragraphe 3, du traité à des catégories
daccords verticaux, qui prévoit une exemption dapplication
du paragraphe 1 de cet article aux accords de distribution, dits « accords
verticaux », conclus entre des distributeurs et un fournisseur, lorsque,
notamment, la part détenue par ce dernier sur le marché pertinent
sur lequel il vend ses biens ou services ne dépasse pas 30 %, sauf
si laccord contient des clauses « noires », à
savoir, pour lessentiel, celles qui obligeraient chaque distributeur à
respecter un prix de vente identique, à sinterdire de revendre à
un autre distributeur du réseau ou à sinterdire de répondre
passivement à des commandes issues de clients situés hors de sa
zone dexclusivité (article 4 du règlement).
Sur
lapplication du droit national :
31. Les contrats de distribution sélective
peuvent améliorer lefficience économique à lintérieur
dune chaîne de distribution, grâce à une meilleure coordination
entre les entreprises participantes. La probabilité que de tels gains defficience
lemportent sur les éventuels effets anticoncurrentiels des restrictions
contenues dans un accord de ce type dépend du pouvoir de marché
des autres entreprises concernées et, dès lors, du degré
de concurrence des autres fournisseurs de biens et de services que lacheteur
considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques,
de leur prix ou de lusage auquel ils sont destinés. Cest ainsi
que, selon le règlement précité de la Commission européenne,
lorsque la part du fournisseur sur le marché pertinent ne dépasse
pas 30 %, un accord vertical qui ne comporte pas lune des restrictions
qui restent prohibées par larticle 4, doit être regardé
comme ayant pour effet daméliorer la production ou la distribution
et de réserver aux consommateurs une partie équitable du profit
qui en résulte. Ce règlement, même sil nest pas
directement applicable à lespèce, peut constituer un guide
danalyse utile pour la mise en uvre du droit national.
32. Certes, la société Marcout-Soulhol
et le commissaire du Gouvernement font valoir dans leurs observations que les
pratiques visées par la notification de griefs ne sauraient être
appréciées au regard de ce règlement, qui est entré
en vigueur après que lesdites pratiques ont été mises en
uvre. Mais ainsi quil a déjà été relevé,
il ne sagit pas ici dappliquer de manière rétroactive
un règlement communautaire mais seulement de procéder, dans le cadre
du droit national, à lexamen de certaines pratiques à la lumière
des analyses économiques qui ont inspiré le règlement CE
no 2790/99 et dont la pertinence ne saurait être limitée
aux seuls cas relevant de lapplication du droit européen de la concurrence.
33. En lespèce, il y a lieu de
retenir que la part de marché détenue par la société
Cartier sur le marché pertinent concerné était inférieure
à 30 % et que les distributeurs avaient la possibilité de vendre
dautres marques de montres appartenant au même marché. Dans
une telle situation, les accords verticaux, dès lors quils ne contiennent
pas certaines restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves, ont généralement
des effets favorables à la concurrence en stimulant la compétition
entre les marques.
34. Or, il résulte du préambule
du contrat de distribution sélective en cause que lobjectif de ce
contrat consiste à améliorer la distribution et la vente des produits
Cartier et des marques associées. Aucun élément du dossier
ne permet de penser que les clauses, faisant lobjet des trois premiers griefs
et les pratiques de sélection des distributeurs évoquées
plus haut, auraient eu un autre objet de nature anticoncurrentielle ; notamment,
elles ne tendent pas à établir des pratiques de prix imposés
ni à interdire les reventes entre les distributeurs du réseau.
35. Le commissaire du Gouvernement fait également
valoir que les pratiques ayant fait lobjet de la notification de griefs
ne sauraient faire lobjet dune exemption, dans la mesure où
elles participent de discriminations non exonérées par le règlement
2790/99, ainsi que cela résulterait du paragraphe 185 de la communication
de la Commission portant lignes directrices sur les restrictions verticales, suivant
lequel : « on considère en général que
la distribution sélective purement qualitative ne relève pas de
larticle 81 paragraphe 1 (du traité) car elle ne produit
pas deffets préjudiciables à la concurrence pour autant que
trois conditions soient satisfaites... Deuxièmement, les revendeurs doivent
être choisis sur la base de critères objectifs de caractère
qualitatif qui sont fixés de manière uniforme pour tous les revendeurs
potentiels et appliqués de façon non discriminatoire ».
36. Une telle interprétation des lignes
directrices édictées par la Commission ne peut être retenue.
Il résulte en effet, du rapprochement des paragraphes 185 et 186
de ces lignes directrices, quun accord de distribution sélective
purement qualitative, qui comporte des critères de sélection objectifs
appliqués de façon non discriminatoire, nentre pas dans le
champ de larticle 81, paragraphe 1, du traité de lUnion
européenne et na donc même pas besoin dêtre exempté,
alors quun accord de distribution sélective, même sil
est associé à dautres restrictions verticales, dès
lors que celles-ci nont pas les objets anticoncurrentiels énumérés
à larticle 4 du règlement, bénéficie de
lexemption par catégorie, pour autant que la part de marché
du fournisseur nexcède pas 30 %.
37. Tel est bien le cas en lespèce,
où aucun élément du dossier ne permet daffirmer que
les clauses critiquées du contrat de distribution sélective et les
pratiques de sélection des distributeurs de la société Cartier,
qui étaient discriminatoires, aient eu dautre objet que de conforter
limage de la marque et des produits Cartier et de renforcer, ainsi, la concurrence
intermarque.
38. Compte-tenu de la part de marché
détenue par Cartier et de la possibilité quavaient les distributeurs
de vendre dautres marques de montres appartenant au même segment de
marché, il nest, en outre, nullement établi que les clauses
relatives aux critères de sélection des distributeurs et leur application
aient eu ou pu avoir un effet anticoncurrentiel.
Décision :
Article unique. - Il nest
pas établi que la société Cartier ait enfreint les dispositions
de larticle 7 de lordonnance de 1986, devenu larticle L. 420-1
du code de commerce.
Délibéré, sur le rapport oral de
M. Fontaine, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel
et M. Nasse, vice-présidents.
La
secrétaire de séance,
Nadine Bellegarde |
La présidente,
Marie-Dominique Hagelsteen |
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