NOR : ECOC0300415Y
Maître,
Par dépôt dun dossier
déclaré complet le 5 novembre 2002,
vous avez notifié le projet dacquisition de certains
actifs du groupe français Béghin-Say SA (ci-après
« Béghin-Say ») par lunion
de coopératives Cristal Union et sa filiale Sucre Union.
I. - Les parties
et lopération envisagée
Cristal
Union est une union de quatre coopératives, créée
en janvier 2000, qui regroupe la Sucrerie coopérative
de Bazancourt, la SICA Sucrerie distillerie dArcis-sur-Aube,
la Sucrerie distillerie coopérative de Corbeille-en-Gâtinais
et la Sucrerie distillerie et de déshydratation de
la région dEclaron. Cristal Union a pour activité
la production de sucre de bouche et de sucre destiné
à lindustrie, la production dalcool à
partir de betteraves, de bioéthanol, de mélasse
et de pulpes de betteraves. La commercialisation de la production
des adhérents de Cristal Union est réalisée
par des sociétés de commercialisation :
Sucre Union pour le sucre et la mélasse, France Alcools
et Distilleries de lAube (ci-après « Dislaub »)
pour lalcool éthylique, Ethanol Holding et Ethanol
Union pour le bioéthanol, et Déshy France pour
les pulpes de betteraves déshydratées. Cristal
Union détient des participations dans chacune de ces
sociétés mais ne contrôle que trois dentre
elles : Sucre Union (dont Cristal Union détient
61,96 % du capital), France Alcools (51,43 %)
et Dislaub (100 %).
Lors du dernier exercice, Cristal
Union a réalisé un chiffre daffaires de
640 millions deuros, dont 351 en France.
Béghin-Say, né en juillet
2001 de la scission de la société Eridiana-Béghin-Say,
est le premier producteur français de sucre et le second
en Europe et dans le monde derrière le groupe coopératif
allemand Südzucker. Béghin-Say produit également
en France de la mélasse et de lalcool. En dehors
de la France, le groupe Béghin-Say, avec sa filiale
Açucar Guarani, dispose au Brésil de deux unités
de production de sucre et en Hongrie de trois sucreries, les
activités italiennes ayant été cédées
en avril 2002. Béghin-Say est actuellement contrôlé
par le groupe italien Edison, qui détient 53,8 %
de son capital.
Lensemble des actifs de Béghin-Say
est actuellement en cours dacquisition par un consortium
(ci-après « le consortium »)
formé par deux unions de coopératives agricoles,
lUnion des sucreries et distilleries agricole (ci-après
« Union SDA ») et lUnion des planteurs
de betteraves à sucre (ci-après « Union
BS ») et leur véhicule dacquisition
Origny-Naples, société détenue à
parité par Union SDA et Union BS. Ce projet dacquisition
a été notifié au ministre le 31 octobre 2002
et a fait lobjet dune lettre dautorisation
en date du 5 décembre 2002.
La présente opération
consiste en lacquisition par Cristal Union de certains
actifs du groupe Béghin-Say auprès du consortium,
à savoir :
- deux usines situées
à Sillery et Châlons-en-Champagne (Marne). Cette
cession saccompagne du transfert de quotas sucriers
attachés à ces usines ([...] tonnes de
quotas A/B) ainsi que de contrats commerciaux conclus par
Béghin-Say portant sur les volumes de sucre industriel
correspondant aux quotas transférés. La transaction
saccompagne également du transfert du contrat
de commercialisation des mélasses produites par ces
usines conclu par Béghin-Say avec la société
France Mélasses ;
- une unité
de conditionnement du sucre de bouche située à
Sermaize (Marne), et des contrats commerciaux portant sur
[...] tonnes de sucre de bouche ;
- une participation
financière de lordre de [...] dans le capital
de Nord-ETBE, société produisant du biocarburant,
et des contrats commerciaux portant sur des volumes de [...]
hectolitres de bioéthanol à livrer à
cette société ;
- des droits de commercialisation
portant sur [...] hectolitres dalcool et [...] hectolitres
de bioéthanol fabriqués par la distillerie de
la région de Châlons (ci-après « DRC »),
filiale à 100 % de Béghin-Say.
Par ailleurs, Union SDA cède
à Cristal Union sa participation denviron 12 %
dans le capital de la société Cristal Participation,
portant ainsi la participation détenue par Cristal
Union à 100 %.
Le consortium cédera par ailleurs
à la société Sucrerie distillerie des
Hauts de France (ci-après « SDHF »)
les sucreries dAbbeville et de Pont-dArdres, ainsi
que 3 000 tonnes de quota de sucre « A/B »
en provenance de lusine de Boiry, et des droits de commercialisation
dalcool et de bioéthanol. Il cédera en
outre à la société Saint Louis Sucre
67 000 tonnes de quota de sucre « A/B »
et des droits de commercialisation de bioéthanol. De
plus, ces deux entreprises se verront octroyer une participation
au capital de la société Nord-ETBE, à
proportion des quotas de sucre cédés.
Le chiffre daffaires des sucreries
de Sillery et de Châlons et de lusine de conditionnement
de Sermaize sest élevé en 2001 à
[...] millions deuros sur le plan mondial, dont environ
[15] millions ont été réalisés
en France.
Lopération consiste par
conséquent en lacquisition par Cristal Union
dun ensemble dactifs composés de sites
de production et de contrats de commercialisation. Cette opération
constitue donc bien une concentration au sens des dispositions
de larticle L. 430-1 du code de commerce.
Les seuils exprimés en chiffres daffaires mentionnés
à larticle L. 430-2 du code de commerce
sont franchis, et lopération nest pas de
dimension communautaire. Cette concentration relève
ainsi du contrôle national des concentrations. Elle
a été aussi notifiée en Allemagne.
II. - La définition
des marchés
Les
activités des parties se chevauchent dans les secteurs
du sucre, de la mélasse et des alcools agricoles. Seule
Cristal Union est présente dans le secteur de lalimentation
animale, qui ne fera donc pas lobjet de la présente
analyse. Cristal Union est active sur une activité
amont de la production de sucre, à savoir lapprovisionnement
des sucreries distilleries en betteraves à sucre.
A. - Les marchés
du sucre
A titre liminaire,
il convient de souligner que le secteur de la fabrication
du sucre fait lobjet depuis 1967 dune Organisation
commune de marché (OCM) dans le cadre de la politique
agricole commune. LOCM du sucre est actuellement régie
par le règlement CE no 1260/2001 du
conseil du 19 juin 2001, qui est en vigueur jusquau
30 juin 2006.
Chaque Etat membre dispose ainsi dun
contingent de production de sucre relatif au volume nécessaire
à la consommation annuelle des pays de lUnion
(quota A) et dun contingent prévu pour faire
face à une éventuelle situation de pénurie
(quota B). Ces contingents sont répartis par les
autorités de chaque Etat entre les différents
producteurs. Les Etats membres peuvent procéder à
des transferts de quotas A et B entre entreprises
en prenant en considération les intérêts
de lensemble des parties concernées. Toute production
supplémentaire hors quotas, dénommée
sucre C, doit être exportée et vendue sur
le marché mondial, sans bénéficier des
mécanismes de soutien des prix.
Le règlement précité
fixe un prix minimum pour la vente de sucre A ou B
(actuellement 63,19 deuros par quintal) ainsi que
pour la vente de betteraves A ou B. En cas découlement
de sucre A ou B sur le marché mondial, un
système de restitution de la différence entre
le prix mondial et le prix dintervention est prévu
et financé par des cotisations à charge des
producteurs de sucre.
En fonction des quotas A et B
qui lui sont conférés par les autorités
nationales (cf. note 1) , chaque entreprise sucrière
répartit ses quotas entre ses usines et notifie aux
planteurs situés à proximité de ses usines
des « droits de livraison » correspondant
aux quantités de betteraves que les planteurs peuvent
lui vendre aux prix garantis. Sur la base des droits de livraison,
des contrats sont conclus tous les ans entre les planteurs
et les fabricants, sous forme dengagement dachats
et de livraison de betteraves. Ces contrats sont régis
par les dispositions du règlement (CE) no 1260/2001
et des accords interprofessionnels conclus entre les représentants
des planteurs de betteraves et de fabricants de sucre.
Selon la pratique, tant de la Commission
européenne (cf. note 2) que du Conseil de la concurrence
(cf. note 3) ou du ministre (cf. note 4) , deux marchés
au moins doivent être distingués en matière
de commercialisation du sucre : dune part le marché
du sucre destiné à lindustrie et dautre
part le marché du sucre destiné à la
vente au détail, encore appelé sucre de bouche.
Cette distinction est due essentiellement au fait que les
produits ne sont pas destinés au même type de
clientèle (industrie agroalimentaire pour le premier
et grande distribution pour le second) ni au même usage
(incorporation dans les préparations alimentaires ou
vente du produit en tant que tel au consommateur final). Dès
lors, des différences notables existent au niveau du
conditionnement, du mode de distribution, mais aussi dans
la spécialisation de certains sites industriels, voire
de certaines entreprises et par conséquent au niveau
du prix de vente. Le test de marché mené dans
le cadre de la présente opération a confirmé
cette distinction. Au cas despèce, les parties
à lopération sont présentes sur
les deux marchés du sucre.
Pour ce qui est du sucre de bouche,
il convient de noter par ailleurs que, à linverse
de lAllemagne, la vente de sucre sous marque de distributeur
nexiste en France que de façon marginale.
Sur le plan géographique, dans
sa décision M2530 Südzucker/Saint Louis Sucre,
la Commission a estimé quen vertu de la réglementation
en vigueur, qui a pour conséquence de cloisonner le
marché du sucre, la dimension géographique des
marchés du sucre est en principe nationale. En ce qui
concerne la France et particulièrement pour le sucre
industriel, lenquête de marché a permis
de mettre en évidence que la proximité entre
les sucreries et les usines de transformation demeurait un
facteur essentiel dachat pour les clients, compte tenu
du niveau particulièrement élevé des
coûts de transport. Il ny a toutefois pas lieu
de retenir une dimension géographique plus fine des
marchés du sucre dans la mesure où lessentiel
de la production se situe au nord et à lest du
pays et que la commercialisation des produits seffectue
sur tout le territoire français (cf. note 5) .
B. - Le marché
de la mélasse
La mélasse
est un coproduit issu de la fabrication du sucre à
partir de cannes ou de betteraves. Ce produit contient environ
60 % de sucre qui nest plus extractible dans
des conditions économiquement viables. La mélasse
a trois applications essentielles : la distillation,
afin de produire de lalcool (cf. infra),
la fermentation (en vue de la production de levures) et lalimentation
animale. Aux fins de la présente analyse, il sera retenu
un marché unique de la mélasse, la question
dune segmentation plus fine de ce marché par
destinations pouvant rester ouverte.
En ce qui concerne la dimension géographique
du marché de la mélasse, il apparaît que
les importations de mélasse en France se sont élevées
à 400 000 tonnes, soit près de 50 %
de la production et environ le tiers de la consommation françaises.
Compte tenu de limportance de ces flux et de labsence
de quotas de mélasse attribués à chaque
Etat membre alors que lOCM sucre lui est applicable,
on peut considérer que le marché pertinent de
la mélasse est au moins communautaire, voire mondial.
En tout état de cause, une délimitation géographique
plus précise du marché de la mélasse
peut rester ouverte, lopération nayant
pas dimpact significatif sur la concurrence quelle que
soit la définition adoptée.
C. - Les marchés
des alcools
Les parties produisent
et commercialisent des alcools éthyliques dorigine
agricole à partir de betteraves. Ces alcools sont destinés
dune part à lindustrie de transformation
(boissons spiritueuses, vinaigrerie, chimie, cosmétique,
parfumeries, chimie) et dautre part à la fabrication
de biocarburant, lETBE (éthyl-tertio-buthyl-éther),
qui est incorporé dans les essences pour la préparation
de carburants. LETBE bénéficie dun
régime fiscal spécifique (exonération
partielle de la taxe intérieure sur les produits pétroliers
ou TIPP) car il permet de répondre à des objectifs
de développement des carburants non polluants et de
soutien de la production agricole nationale.
Cristal Union estime que lalcool
de synthèse produit à partir dhuiles minérales
comme léthylène ou de gaz est en termes
de produit substituable à lalcool dorigine
agricole. Il apparaît toutefois que ce nest pas
le cas pour certains clients. Par exemple, les producteurs
de boissons spiritueuses ne peuvent utiliser que de lalcool
dorigine agricole. Larticle 4-7 (a)
du règlement (CE) no 1576/89 du Conseil
du 29 mai 1989 (cf. note 6) établissant les
règles générales relatives à la
définition, à la désignation et à
la présentation des boissons spiritueuses prévoit
que : « Pour lélaboration
des boissons spiritueuses, lalcool éthylique
utilisé ne peut être que dorigine agricole »
et larticle 4-7 (b) précise que :
« Quand il est fait usage dalcool éthylique
pour étendre ou dissoudre les matières colorantes,
les arômes ou tout autre additif autorisé, utilisé
dans lélaboration des boissons spiritueuses,
il ne peut sagir que dalcool éthylique
dorigine agricole. » Le secteur des spiritueux
représente environ 35 à 40 % de lalcool
agricole consommé en France. Il y a donc lieu de distinguer
lalcool éthylique dorigine agricole de
lalcool de synthèse (cf. note 7) .
Cristal Union considère par
ailleurs quil convient de distinguer lalcool agricole
destiné à la fabrication de carburant (bioéthanol)
(cf. note 8) et lalcool agricole destiné à
dautres applications. Cristal Union indique en effet
que le processus de fabrication du bioéthanol est distinct
de celui des autres alcools agricoles, que le bioéthanol
est exclusivement utilisé comme composant de biocarburant
et quenfin les quantités produites de bioéthanol
sont strictement limitées au volume dETBE bénéficiant
de lexonération partielle de la TIPP.
Ainsi, il est possible de définir
deux marchés pertinents de produits pour ce qui est
de lalcool éthylique dorigine agricole :
- le marché
du bioéthanol ;
- le marché
de lalcool éthylique dorigine agricole
hors bioéthanol.
Sur la dimension géographique
de ces marchés, il apparaît que lalcool
agricole hors bioéthanol fait lobjet dun
commerce important au sein de lUnion européenne
(plus de 7 millions dhectolitres), du fait de la
présence de pays exportateurs nets et dautres
Etats importateurs nets. La France a exporté en 2001
plus de 2 millions dhectolitres dalcool sur
les 6 millions produits. Le taux dimportation,
bien que moindre, est également significatif. A linverse
du sucre, il nexiste pas à lheure actuelle
dorganisation commune de marché et donc de quotas
nationaux pour le secteur de lalcool agricole. De plus,
les données fournies par les parties permettent détablir
que les prix de lalcool agricole hors bioéthanol
sont homogènes entre les différents pays producteurs
de lUE. La dimension géographique du marché
des alcools agricoles hors bioéthanol est donc européenne.
Les parties estiment par ailleurs
que le marché du bioéthanol est de dimension
nationale, les exonérations fiscales ne sappliquant
quà lETBE produit sur le territoire national,
ce qui limite considérablement les échanges
intracommunautaires. Aux fins de la présente décision,
le marché géographique du bioéthanol
est donc national.
D. - Le marché
de lapprovisionnement
Comme il a été
indiqué plus haut, lapprovisionnement en betteraves
est fonction des quotas de production de sucre attribués
à chaque usine. Cristal Union sadresse à
3 900 planteurs de betteraves et coopérateurs,
répartis autour de ses usines dArcis-sur-Aube
et Buchères (Aube), Eclaron (Haute-Marne), Corbeilles-en-Gâtinais
(Loiret), Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne) et Bazancourt (Marne),
tandis que les usines cédées par Béghin-Say
sont alimentées par 2 800 planteurs du département
de la Marne, regroupés en coopératives qui deviendront
membres de Cristal Union.
On peut sinterroger sur la nécessité
de délimiter un marché amont de lapprovisionnement
en betteraves auprès des planteurs sur lequel Cristal
Union et les coopératives de Sillery et de Châlons
seraient présentes en tant que coopératives/transformateurs
de betteraves. Cette question ne se pose que si lon
considère que les agriculteurs membres dune coopérative
et la coopérative elle-même, qui en lespèce
est également transformateur de betteraves, constituent
deux entités juridiquement et économiquement
distinctes (cf. note 9) .
Au cas despèce, les accords
interprofessionnels cités plus haut déterminent
le prix des betteraves A et B livrées par le planteur
à lentreprise sucrière, les conditions
de paiement, les modalités de réception des
betteraves, les conditions de livraisons et les bonus-malus
attribués au planteur en fonction de la propreté
des betteraves (tare-terre). Dans le cas des coopératives,
la mise en uvre de ces accords est assumée par
le conseil dadministration de la coopérative
ou une commission quil désigne. Même si
on estimait que les agriculteurs membres de la coopérative
et la coopérative constituent des entités juridiques
distinctes, les liens économiques entre eux apparaissent
suffisamment étroits pour considérer que les
règles habituelles de loffre et de la demande
nexistent pas en lespèce, dans la mesure
où des règles strictes daffectation de
la production de betteraves à lindustrie sucrière
sy substituent.
Par ailleurs, lopération
ne devrait pas modifier de façon substantielle la situation
des planteurs de Sillery et de Châlons, compte tenu
de la nécessité pour eux découler
leur production dans des sucreries géographiquement
proches de leurs exploitations, et du fait que les zones de
collecte de ces planteurs ne chevauchent que marginalement
les zones de livraison des betteraviers membres de Cristal
Union.
En conséquence, compte tenu
du faible impact concurrentiel de la présente opération
pour ce qui est de lapprovisionnement en betteraves
auprès des planteurs, il nest pas nécessaire
de trancher la question de savoir si les planteurs et les
coopératives/transformateurs constituent des entités
juridiques et économiques distinctes et, dans laffirmative,
la question de lexistence du marché amont de
lapprovisionnement en betteraves.
III. - Analyse
concurrentielle
Dans
le cadre de cette opération, Cristal Union rachètera
au consortium des actifs de Béghin-Say acquis par ce
dernier dans le cadre de sa prise de contrôle sur Béghin-Say.
Dautres actifs de Béghin-Say seront cédés
à SDHF et Saint Louis Sucre. Il convient donc de procéder
à une analyse globale des effets de ces opérations
sur la concurrence sur les marchés du sucre, de la
mélasse, du bioéthanol et de lalcool agricole
hors bioéthanol. Toutes les données chiffrées
figurant dans la présente décision sont donc
estimées en tenant compte de la future répartition
des actifs de Béghin-Say.
Par ailleurs, Cristal Union contrôle
deux filiales de commercialisation, Sucre Union (sucres et
mélasse) et France Alcools (alcool agricole hors bioéthanol).
Ces filiales commercialisent de façon exclusive la
production de leurs actionnaires, parmi lesquels SDHF. Comme
la indiqué Cristal Union dans sa notification,
il doit donc être tenu compte, pour lappréciation
de la position de Cristal Union à lissue de ces
opérations, non seulement de la production des actifs
acquis par Cristal Union et Sucre Union, mais également
de celle des actifs acquis par SDHF commercialisée
par les filiales précitées. En revanche, pour
le bioéthanol, Cristal Union ne contrôle pas
les sociétés de commercialisation Ethanol Union
et Ethanol Holding, lactionnariat de ces sociétés
étant réparti entre plusieurs entreprises sucrières,
de sorte quaucune majorité stable dans la prise
de décision au sein de ces entreprises napparaît.
Ces sociétés sapprovisionnent en bioéthanol
auprès de leurs actionnaires au prorata de leurs participations.
Afin destimer la position de Cristal Union sur ce marché,
il sera tenu compte du pourcentage représenté
par Cristal Union dans la production commercialisée
par ces sociétés.
A. - Marché
du sucre industriel
Le volume du marché
est denviron 1,6 million de tonnes annuel pour un chiffre
daffaires correspondant de 1,2 milliard deuros.
Le sucre industriel représente 80 % de lensemble
du sucre vendu en France.
Dans sa notification, Cristal Union
indique quil nexiste pas de données fiables
permettant dévaluer les positions des entreprises
sucrières sur le marché du sucre industriel.
Cristal Union a fourni cependant une évaluation de
ces parts de marché, avant les opérations :
[20-30] % pour Béghin-Say, [10-20] % pour
Saint Louis Sucre, [10-20] % pour Cristal Union via Sucre
Union, [0-10] % pour SVI (cf. note 10) , [0-10] %
pour Union SDA et [0-10] % pour les importations. Le
test de marché réalisé dans le cadre
de linstruction de la présente opération
a globalement confirmé ces estimations.
En ce qui concerne les parts de marché
après opérations, le test de marché a
permis détablir quelles seraient comprises
entre [20-30] % pour Union SDA/Union BS, entre [20-30] %
pour Cristal Union via Sucre Union, et entre [20-30] %
pour Saint Louis Sucre, les positions des autres opérateurs
restant inchangées. Il apparaît donc que ces
opérations ne seront pas susceptibles daboutir
à la création dune position dominante
simple au profit de la nouvelle entité.
Il convient de noter toutefois, comme
la fait observer le Conseil de la concurrence dans son
avis relatif à la prise de contrôle de la Compagnie
française de sucrerie par la société
Eridiana-Béghin-Say, que le secteur sucrier française
caractérise par un environnement réglementaire
structurellement limitatif de concurrence (cf. note 11) .
Depuis 1997, lorganisation réglementaire du marché
du sucre na pas été substantiellement
modifiée, le système de quotas et de prix garantis
ayant été reconduit en 2001. Le conseil avait
également relevé le caractère oligopolistique
de la structure de loffre sur les marchés du
sucre. Ces marchés sont également marqués
par de fortes barrières à lentrée,
liées à la nécessité de disposer
dun quota de sucre A et B pour pouvoir bénéficier
du système de prix garanti, et aux coûts que
représentent la construction (environ 300 millions
deuros) et lexploitation dune sucrerie,
laquelle ne fonctionne que pendant la durée de la campagne
sucrière, cest-à-dire doctobre à
décembre. Il convient dobserver par ailleurs
que ces opérations ont pour résultat un « rééquilibrage »
de la position des trois opérateurs Union SDA, Cristal
Union via Sucre Union et Saint Louis Sucre, qui détiendraient
chacun une part de marché denviron [20-30] %.
Il convient donc de vérifier
si cette disparition du principal acteur du marché
sucrier français ne serait pas susceptible de porter
atteinte à la concurrence, en créant ou renforçant
un risque collusif permettant aux trois principaux offreurs
de sabstraire du jeu de la concurrence, compte tenu
de la structure oligopolistique du marché du sucre
et des positions significatives dont elles bénéficieraient
sur un marché qui se caractérise par des barrières
à lentrée élevées.
Le test de marché conduit dans
le cadre de linstruction de ces opérations a
montré que tel ne devrait pas être le cas. En
premier lieu, le marché français se caractérise
par une croissance assez nette du volume des importations
de sucre, qui représente désormais, au moins
pour le sucre industriel, environ [0-10] % du volume
des ventes. Envisagées globalement, ces importations,
qui concernent principalement le sucre en provenance de lUnion
européenne mais également de certains pays ACP
(Afrique Caraïbes Pacifique), sont passées de
513 000 tonnes en 1995 à 713 000 tonnes
en 1998 et 820 000 tonnes en 2000 (cf. note 12)
, soit une progression de 60 % en 5 ans. Cette
tendance devrait se confirmer avec louverture progressive
du marché communautaire à des importations en
provenance des pays les moins avancés avec, pour le
sucre, une réduction progressive du tarif douanier
commun (initiative « tout sauf les armes »).
De même, depuis le début 2001, les pays des Balkans
bénéficient dun accès libre au
marché de lUnion européenne, ce qui a
conduit à limportation de 150 000 tonnes
de sucre en 2001.
En second lieu, les grands groupes
de lagroalimentaire clients des entreprises de sucre
industriel bénéficient à légard
de leurs fournisseurs dune marge de négociation
assez significative. Le test de marché a permis de
mettre en évidence que les contrats conclus avec les
fabricants sont des contrats de court terme, dune durée
dun an, les fabricants de sucre courant le risque de
perdre tout ou partie des quantités livrées
lors des campagnes précédentes à chaque
renouvellement de contrats. Ces contrats peuvent inclure des
remises de volume quand les quantités commandées
sont significatives. Par ailleurs, certains clients demandent
aux fabricants de sucre des services personnalisés
en termes de qualité, traçabilité, conditionnement
et logistique, qui sont regroupés dans des cahiers
des charges précis. En pratique, ces clients se livrent
de façon régulière à des audits
de qualité sur les sites de production ainsi quà
des essais de produits. De plus, cette demande est fortement
concentrée, les fabricants de sucre réalisant
en moyenne de [...] % de leur chiffre daffaires
avec au maximum [...] clients, voire [...] pour certains opérateurs.
Les clients ayant répondu au test de marché
ont par ailleurs indiqué que le prix du sucre industriel
était resté stable ces cinq dernières
années, voire avait connu une légère
baisse.
Il apparaît donc, du fait de
la croissance des importations et du pouvoir de la demande,
que lopération notifiée, bien que consolidant
la structure oligopolistique de loffre et rééquilibrant
les capacités de production entre offreurs, nest
pas de nature à porter atteinte à la concurrence
sur le marché français du sucre industriel.
B. - Le marché
du sucre de bouche
Cristal Union via Sucre
Union commercialise du sucre de bouche sous marque « Daddy »,
principalement auprès de la grande distribution (elle
est absente de la restauration hors foyer et très peu
présente dans le « hard discount »).
Béghin-Say commercialise du sucre de bouche sous marque
Béghin-Say (qui sera cédée à Union
SDA) pour le sucre de betteraves, la Perruche, le Blonvilliers
ou lAntillaise pour le sucre de canne.
Le volume du marché est denviron
450 000 tonnes par an pour un chiffre daffaires
correspondant de 550 millions deuros.
Les parts de marché actuelles
des principaux opérateurs, communiquées par
Cristal Union et confirmées par le test de marché,
sont les suivantes : [30-40] % pour Béghin-Say,
[20-30] % pour Saint Louis Sucre, [10-20] % pour
Union SDA, [0-10] % pour Cristal Union via Sucre Union,
[0-10] % pour Erstein et [0-10] % pour les importations.
Cristal Union estime que le rachat
de lusine de conditionnement de Sermaize lui permettra
daugmenter sa capacité de production de sucre
de bouche de [< 50 000] tonnes, soit [0-10] %
de la consommation nationale et que donc sa part de marché
ne dépassera pas [10-20] % après réalisation
des opérations. Le test de marché a indiqué
que les parts de marché des autres opérateurs
seraient de [30-40] % pour Union SDA/Union BS, [20-30] %
pour Saint Louis Sucre, la part de marché dErstein
et le niveau des importations restant inchangés. Il
apparaît donc que ces opérations ne seront pas
susceptibles daboutir à la création dune
position dominante simple au profit de la nouvelle entité.
Comme pour le sucre industriel, le
marché du sucre de bouche en France a une structure
oligopolistique et les barrières à lentrée
sont au moins aussi élevées que pour le sucre
industriel, la largeur de la gamme de produits proposés
et la notoriété des marques jouant un rôle
plus important sur le marché du sucre de bouche. Les
opérations aboutissant aussi, par le jeu des rétrocessions,
à un « rééquilibrage »
relatif des positions des différents offreurs, il y
a lieu également de vérifier quelles ne
risquent pas de créer ou de renforcer un risque collusif
sur le marché du sucre de bouche.
Comme pour le sucre industriel, la
demande en sucre de bouche est fortement concentrée.
La grande majorité des ventes de Sucre Union est destinée
aux centrales dachat de la grande distribution et il
en est de même pour ses concurrents. Dès lors,
la demande dispose dune certaine capacité de
négociation, qui se traduit notamment par de fréquents
changements de fournisseurs de la part des distributeurs.
En outre, les modalités des négociations commerciales
avec la grande distribution, et notamment lexistence
de « marges arrière », conduisent
à une faible transparence des prix sur le marché.
Par ailleurs, le niveau des importations,
en provenance dEurope du Nord et qui concerne principalement
le sucre en poudre, est relativement important ([0-10] %).
Cette concurrence est susceptible dêtre suffisamment
déstabilisante pour limiter les possibilités
de collusion tacite.
Enfin, les capacités de production
des producteurs étant encadrées par les quotas
dont ils disposent, il napparaît pas quil
existe de capacités de production excédentaires
susceptibles de favoriser la mise en uvre de mécanismes
de rétorsion.
Lopération notifiée
nest donc pas susceptible de porter atteinte à
la concurrence sur le marché français du sucre
de bouche, notamment par création dune position
dominante collective.
C. - Le marché
de la mélasse
Dans sa dimension géographique
la plus étroite (Union européenne), la part
de marché de Cristal Union via Sucre Union sur le marché
de la mélasse est inférieure à [0-10] %.
Les cessions dactifs au profit de Cristal Union permettraient
au maximum daugmenter cette part de marché de
[0-10] %, en supposant que toute la mélasse produite
par les sucreries acquises serait vendue sur le marché
(Cristal Union a indiqué avoir lintention dutiliser
majoritairement cette mélasse pour produire en interne
de lalcool agricole). Lopération notifiée
nest donc pas susceptible de porter atteinte à
la concurrence sur le marché de la mélasse par
création ou renforcement de position dominante.
D. - Le marché
de lalcool agricole hors bioéthanol
Pour lalcool agricole,
la part de marché de Cristal Union via France Alcools
sur une base européenne est de [10-20] % pour
une production totale au sein de lUnion européenne
de 12,8 millions dhectolitres (Cristal Union via France
Alcools est le premier producteur européen) (cf. note
13) . Les cessions dactifs ([...] hectolitres) représentent
[< 1 ] % de la production européenne.
Laddition est donc minime et ne modifie pas substantiellement
la situation concurrentielle préexistante, les premiers
concurrents étant Union SDA/Union BS (au moins [10-20] %
de parts de marché) et Ryssen Saint Louis Sucre ([0-10] %).
Lopération notifiée nest pas de
nature à porter atteinte à la concurrence sur
le marché européen de lalcool agricole
hors bioéthanol.
E. - Le marché
du bioéthanol
Les parties sont toutes
deux présentes sur le marché national du bioéthanol :
Cristal Union et sa filiale Dislaub commercialisent du bioéthanol
par lintermédiaire de sociétés
de commercialisation Ethanol Union et Ethanol Holding, Béghin-Say
y est active par lintermédiaire de sa filiale
DRC.
Le bioéthanol est exclusivement
destiné à la production dun adjuvant,
lETBE, qui est ensuite incorporé à lessence
pour remplacer le plomb. La totalité de la production
française de bioéthanol (1,2 million dhectolitres
pour un volume de ventes de 59 millions deuros)
est exclusivement destinée à la production dETBE
dans les trois unités de production agréées,
pour une quantité totale de 219 000 tonnes dETBE
produites par an.
Les trois unités de production
agréées dETBE sont :
Feyzin, qui appartient au groupe TotalFinaElf
(ci-après « TFE ») et est alimentée
par Union SDA, Béghin-Say, Ethanol Union et Amylum ;
La société-unité
Nord-ETBE, à Dunkerque : cette société
a été créée par le groupe pétrolier
TFE, Béghin-Say, Union SDA et des organisations agricoles.
En retour de leur investissement, Union SDA et Béghin-Say
bénéficient [...] ;
La société-unité
Ouest-ETBE, à Gonfreville-lOrcher créée
également par TFE, Ethanol Holding et des organisations
agricoles.
Ethanol Union et Ethanol Holding sont
des sociétés de commercialisation de bioéthanol,
qui alimentent des unités de production dETBE.
Ces deux sociétés sapprovisionnent en
bioéthanol auprès de leurs entreprises mères
(Cristal Union, SVI, SDHF, Saint Louis Sucre) [...]. Ethanol
Holding ne livre que lunité de Gonfreville-lOrcher
alors quEthanol Union nalimente que lunité
de Feyzin.
Lintégralité de
la production française dETBE, incorporée
dans de lessence, est commercialisée par la seule
société TFE, sur le territoire français.
Les volumes produits par Cristal Union
et Dislaub représentent [...] hectolitres, soit [10-20] %
de la consommation de bioéthanol par les unités
de production dETBE. Les actifs cédés
permettront à Cristal Union daccroître
cette part de marché denviron [0-10] %,
soit [20-30] %. Après réalisation des opérations
notifiées, le principal concurrent sera Union SDA/Union
BS, avec [40-50] % de parts de marché. Par ailleurs,
le marché du bioéthanol se caractérise
par lexistence en France dun seul acheteur, la
société TFE, qui possède lunité
dETBE de Feyzin et exploite les unités de Gonfreville
et Dunkerque.
Dès lors, compte tenu de cette
structure de marché et de la présence dun
concurrent détenant une part de marché élevée,
lopération notifiée nest pas susceptible
de porter atteinte à la concurrence sur le marché
français du bioéthanol.
Sur le plan vertical, les opérations
ont pour résultat de placer les actifs du groupe Béghin-Say
sous le contrôle des coopératives Union SDA,
Cristal Union et SDHF et donc des agriculteurs betteraviers
adhérant à ces coopératives. Les coopératives
contrôlent aujourdhui environ 30 % de la
production de française de sucre, cette part devant
passer à 63 % après réalisation
des opérations notifiées (cf. note 14) . Cette
évolution est le résultat de la volonté
des planteurs de maîtriser la filière aval de
la betterave, pour laquelle il nexiste pas de marché
au sens strict du terme, la betterave étant une culture
industrielle qui ne peut être transformée que
dans une sucrerie.
A lheure actuelle, pratiquement
tous les planteurs de betteraves appartiennent à un
syndicat régional ou départemental et la totalité
de ces syndicats est confédérée à
léchelon national, dans le cadre de la Confédération
générale des planteurs de betteraves (CGB),
fondée en 1921. Larticle 4 des statuts de
la CGB précise que « le but de la CGB
est la représentation, lorganisation et la défense
de tous les intérêts professionnels des producteurs
de betteraves, en usant de toutes les latitudes prévues
par la législation relative aux syndicats professionnels ».
Outre ce rôle de représentation
des planteurs et une fonction de promotion de nouveaux produits
issus de la betterave, le rôle de la CGB est très
important dans le fonctionnement de lindustrie sucrière.
En pratique, les principales missions de la CGB (1) sont
la négociation des accords interprofessionnels définissant
dans le cadre de la législation communautaire les conditions
générales dachat par les usines et le
suivi de leur bonne application ; lorganisation
générale du contrôle dans les sucreries
des réceptions de betteraves payées en fonction
de leur richesse en sucre, après détermination
du poids net ; le rassemblement, la synthèse et
la diffusion des informations économiques intéressant
les planteurs et le secteur de la betterave.
Ce rôle central de la CGB au
sein de léconomie sucrière, qui fédère
la totalité des producteurs de betteraves ainsi que
la position désormais majoritaire du secteur coopératif
dans la production et les ventes de sucre, pourrait susciter
des interrogations en termes de concurrence sur les marchés
de la vente de sucre, notamment en ce quelle serait
susceptible de conduire à un renforcement de la transparence
des marchés avals liée à des échanges
dinformations entre coopératives sucrières
par lintermédiaire de lorganisation professionnelle
à laquelle leurs planteurs adhèrent.
En tout état de cause, il ressort
de lanalyse de la présente opération que
les conditions et critères permettant de qualifier
une position dominante collective ne sont pas au cas despèce
réunis. Dès lors, sans préjudice des
dispositions de larticle 420-1 du code de commerce,
il napparaît pas que la transparence accrue des
marchés qui pourrait résulter de ces opérations
soit en elle-même susceptible de porter atteinte à
la concurrence.
En conclusion lopération
notifiée nest pas de nature à porter atteinte
à la concurrence sur les différents marchés
concernés. Je vous informe donc que jautorise
cette opération.
Je vous prie dagréer,
Maître, lexpression de mes sentiments les meilleurs.
Pour le ministre et
par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
Jérôme Gallot |
Nota. - A
la demande des parties notifiantes, des informations relatives
au secret des affaires ont été occultées
et la part de marché exacte remplacée par une
fourchette plus générale.
Ces informations relèvent du
« secret des affaires », en application
de larticle 8 du décret no 2002-689
du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication
du livre IV du code de commerce relatif à la liberté
des prix et de la concurrence.
NOTE (S) :
(1) Il sagit en France du ministère
de lagriculture.
(2) Décision M2530, Südzucker/Saint
Louis Sucre du 20 décembre 2001.
(3) Avis no 97-A-02 du 14 janvier 1997
relatif à lacquisition de la Compagnie française
de sucrerie par la société Eridiana-Béghin-Say.
(4) Lettre du 5 février 1997
relative à lacquisition de la Compagnie française
de sucrerie par la société Eridiana-Béghin-Say
et lettre du ministre relative à lacquisition
de la sucrerie de Colleville par la société
Vermandoise de sucreries du 21 août 2002,
en instance de publication.
(5) Cf. décision M2530 Südzucker/Saint
Louis Sucre, en particulier les points 30 et 31.
(6) JOCE no L 160
du 12 juin 1989, p. 0001-0017.
(7) En outre, la Commission européenne
a présenté en juin 2001 un projet de règlement
portant création dune organisation commune de
marché pour le seul alcool éthylique dorigine
agricole (cf. JOCE no C 180C
du 26 juin 2001, p. 0146-0150).
(8) Dans la notification, Cristal Union utilise
le terme « éthanol » pour lalcool
agricole servant à la fabrication de biocarburant.
Dans la mesure où cette dénomination est également
utilisée pour désigner des alcools éthyliques
dorigine agricole et de synthèse, il sera fait
référence dans la présente décision
au « bioéthanol » pour désigner
les alcools agricoles destinés à la fabrication
de biocarburant (cf. arrêt du TPICE du 27 septembre 2000
dans laffaire T184/97 BP Chemicals Ltd/Commission,
point 20).
(9) Cf. également lettre du ministre
du 17 septembre 2002 relative à lacquisition
du groupe des Minoteries Cantin par le groupe Epis-centre,
en instance de publication.
(10) Société vermandoise Industries.
(11) Avis du 14 janvier 1997 précité.
Le conseil observe que « la réglementation
européenne limite lintensité de la concurrence
sur le marché national du sucre tant par le système
des quotas de production qui restreint les possibilités
dexpansion de chacun des offreurs que par le mécanisme
du prix dintervention, lequel constitue un prix plancher
auquel ces offreurs sont certains de pouvoir écouler
la partie de leur production résultant des quotas A
et B ».
(12) Source : FIRS. Ces chiffres incluent
le sucre contenu dans les produits transformés (environ
500 000 tonnes en 2000) et le sucre en létat
(environ 300 000 tonnes).
(13) La part de marché est estimée
en fonction de la part représentée par chacun
des producteurs européens dalcool par rapport
au volume global de production sur ce marché, en labsence
de données précises sur le volume des ventes.
Le test de marché a confirmé ces estimations.
(14) Source : site internet de la CGB.
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