NOR : ECOC0300414Y
Maîtres,
Par dépôt dun dossier
déclaré complet le 31 octobre 2002,
vous avez notifié le projet dacquisition conjointe
du groupe français Béghin-Say SA (ci-après
« Béghin-Say ») par le groupe
Union des sucreries et distilleries agricoles (ci-après
« Union SDA ») et la société
Union des planteurs de betteraves à sucre (ci-après
« Union BS »).
I. - Les parties
et lopération
Union
SDA est un groupe coopératif agro-industriel, définitivement
constitué en 1999, dont les activités principales
sont la production et la commercialisation de sucre, de mélasse,
dédulcorants et dalcool à partir
de betteraves, de céréales et de canne. Union
SDA est également présent dans le secteur du
négoce agricole et dans la production et la commercialisation
de barres céréalières et de céréales
pour le petit déjeuner. En dehors de la France, Union
SDA produit du sucre en République tchèque,
Slovaquie et Brésil. Lors de lexercice 2000-2001,
Union SDA a réalisé un chiffre daffaires
de 802 millions deuros dont 454 en France.
Union BS est une union de coopératives
agricoles qui a été créée le 15 avril 2002
par 5 sociétés agricoles coopératives
betteravières (coopérative de Boiry, coopérative
dEscauduvres, coopérative de Chevrières,
coopérative de la région de Meaux et coopérative
Marne et Aube) et la Confédération générale
des planteurs de betteraves (CGB). Ces coopératives
regroupent la plupart des producteurs de betteraves qui livrent
les usines de Béghin-Say de Boiry, Escauduvres,
Chevrières, Villenoy et Connantre.
Béghin-Say, né en juillet
2001 de la scission de la société Eridiana-Béghin-Say,
est le premier producteur français de sucre et le second
en Europe et dans le monde derrière le groupe coopératif
allemand Südzucker. Béghin-Say produit également
en France de la mélasse et de lalcool. En dehors
de la France, le groupe Béghin-Say, avec sa filiale
Açucar Guarani, dispose au Brésil de deux unités
de production de sucre et en Hongrie de trois sucreries, les
activités italiennes ayant été cédées
en avril 2002. Béghin-Say est actuellement contrôlé
par le groupe italien Edison, qui détient 53,8 %
de son capital. Lors du dernier exercice, Béghin-Say
a réalisé un chiffre daffaires mondial
de 1 871,8 millions deuros, dont 876,7 en France.
Lopération consiste en
la prise de contrôle conjointe par le consortium formé
par Union SDA, Union BS et leur véhicule dacquisition
Origny-Naples de lensemble des actions du groupe Béghin-Say.
Dans un premier temps, le consortium fera lacquisition
du bloc de contrôle de Béghin-Say détenu
par Edison (53,8 % du capital). Dans un second temps,
après lacquisition de ce bloc de contrôle
et lautorisation de lopération par le ministre,
le consortium mettra en uvre une garantie de cours sur
le reste du capital de Béghin-Say. Dans une dernière
étape, le consortium cédera à dautres
entreprises sucrières des actifs de Béghin-Say
quelle ne souhaite pas conserver (ces cessions ont fait
lobjet dun protocole daccord conclu le 28 octobre 2002
entre le consortium et ces entreprises). Ces cessions dactifs
en France sont également soumises au contrôle
national des concentrations :
Les sucreries dAbbeville et
de Pont-dArdres, ainsi que 3 000 tonnes de
quota de sucre « A/B » provenant de
lusine de Boiry, seront cédées à
Sucrerie Distillerie des Hauts de France (ci-après
« SDHF ») (cf. note 1) .
Les sucreries de Châlons-en-Champagne
et de Sillery seront cédées à Cristal
Union.
Lusine de conditionnement de
Sermaize sera cédée à la société
Sucre Union (filiale de commercialisation de Cristal Union).
67 000 tonnes de quota de
sucre « A/B » seront cédées
à la société Saint Louis Sucre.
Enfin, Béghin-Say devra céder
à SDHF et Cristal Union des droits de commercialisation
dalcool et de bioéthanol et à Saint Louis
Sucre des droits de commercialisation de bioéthanol,
ainsi quune participation au capital de la société
Nord-ETBE, pour ces trois entreprises, à proportion
des quotas de sucre cédés. Les actifs de Béghin-Say
en Hongrie seront vendus au groupe coopératif allemand
Nordzucker et 36,6 % du capital de la filiale brésilienne
Açucar Guarani seront vendus par le consortium à
Edison.
Union SDA et Union BS ne conserveront
donc que la propriété de cinq des sucreries
françaises de Béghin-Say (Boiry, Escauduvres,
Chevrières, Villenoy et Connantre), avec le quota de
sucre « A/B » correspondant, la raffinerie
de Nantes, la Distillerie de la région de Châlons
(ci-après « DRC ») et les ateliers
de conditionnement de Nantes et de Thumeries, ainsi que les
participations non contrôlantes de Béghin-Say
dans les sucreries de Nangis et de Sucrière de la Réunion.
Cette opération constitue une
concentration au sens des dispositions de larticle L. 430-1
du code de commerce, dans la mesure où il sagit
dune prise de contrôle conjoint de Béghin-Say
par Union SDA et Union BS. Les seuils exprimés en chiffres
daffaires mentionnés à larticle
L. 430-2 du code de commerce sont franchis, et lopération
nest pas de dimension communautaire. Cette concentration
relève ainsi du contrôle national des concentrations.
Elle a été aussi notifiée en Allemagne
et au Brésil.
II. - La définition
des marchés
Les
activités des parties se chevauchent dans les secteurs
du sucre, de la mélasse et des alcools agricoles. Seule
Union SDA est présente dans les secteurs de lalimentation
animale, des céréales du petit déjeuner,
des édulcorants obtenus par hydrolyse de lamidon
(glucose, dextrose, etc.) et du négoce agricole, qui
ne feront donc pas lobjet de la présente analyse.
Union BS est présente sur une
activité amont de la production de sucre, à
savoir la commercialisation de betteraves à sucre.
A. - Les marchés
du sucre
A titre liminaire,
il convient de souligner que le secteur de la fabrication
du sucre fait lobjet depuis 1967 dune Organisation
commune de marché (OCM) dans le cadre de la politique
agricole commune. LOCM du sucre est actuellement régie
par le règlement (CE) no 1260/2001
du Conseil du 19 juin 2001, qui est en vigueur jusquau
30 juin 2006.
Chaque Etat membre dispose ainsi dun
contingent de production de sucre relatif au volume nécessaire
à la consommation annuelle des pays de lUnion
(quota A) et dun contingent prévu pour faire
face à une éventuelle situation de pénurie
(quota B). Ces contingents sont répartis par les autorités
de chaque Etat entre les différents producteurs. Les
Etats membres peuvent procéder à des transferts
de quotas A et B entre entreprises en prenant en considération
les intérêts de lensemble des parties concernées.
Toute production supplémentaire hors quotas, dénommée
sucre C, doit être exportée et vendue sur le
marché mondial, sans bénéficier des mécanismes
de soutien des prix.
Le règlement précité
fixe un prix minimum pour la vente de sucre A ou B (actuellement
63,19 Euro par quintal) ainsi que pour la vente de betteraves
A ou B. En cas découlement de sucre A ou B sur
le marché mondial, un système de restitution
de la différence entre le prix mondial et le prix dintervention
est prévu et financé par des cotisations à
charge des producteurs de sucre.
En fonction des quotas A et B qui
lui sont conférés par les autorités nationales
(cf. note 2) , chaque entreprise sucrière répartit
ses quotas entre ses usines et notifie aux planteurs situés
à proximité de ses usines des « droits
de livraison » correspondant aux quantités
de betteraves que les planteurs peuvent lui vendre aux prix
garantis. Sur la base des droits de livraison, des contrats
sont conclus tous les ans entre les planteurs et les fabricants,
sous forme dengagement dachats et de livraison
de betteraves. Ces contrats sont régis par les dispositions
du règlement (CE) no 1260/2001 et des
accords interprofessionnels conclus entre les représentants
des planteurs de betteraves et de fabricants de sucre.
Selon la pratique, tant de la Commission
européenne (cf. note 3) que du Conseil de la concurrence
(cf. note 4) ou du ministre (cf. note 5) , deux marchés
au moins doivent être distingués en matière
de commercialisation du sucre : dune part le marché
du sucre destiné à lindustrie et dautre
part le marché du sucre destiné à la
vente au détail, encore appelé sucre de bouche.
Cette distinction est due essentiellement au fait que les
produits ne sont pas destinés au même type de
clientèle (industrie agroalimentaire pour le premier
et grande distribution pour le second) ni au même usage
(incorporation dans les préparations alimentaires ou
vente du produit en tant que tel au consommateur final). Dès
lors, des différences notables existent au niveau du
conditionnement, du mode de distribution, mais aussi dans
la spécialisation de certains sites industriels, voire
de certaines entreprises et par conséquent au niveau
du prix de vente. Le test de marché mené dans
le cadre de la présente opération a confirmé
cette distinction. Au cas despèce, les parties
à lopération sont présentes sur
les deux marchés du sucre.
Pour ce qui est du sucre de bouche,
il convient de noter par ailleurs que, à linverse
de lAllemagne, la vente de sucre sous marque de distributeur
nexiste en France que de façon marginale.
Sur le plan géographique, dans
sa décision M2530 Südzucker/Saint Louis Sucre,
la Commission a estimé quen vertu de la réglementation
en vigueur, qui a pour conséquence de cloisonner le
marché du sucre, la dimension géographique des
marchés du sucre est en principe nationale. En ce qui
concerne la France et particulièrement pour le sucre
industriel, le test de marché a permis de mettre en
évidence que la proximité entre les sucreries
et les usines de transformation demeurait un facteur essentiel
dachat pour les clients, compte tenu du niveau particulièrement
élevé des coûts de transport. Il ny
a toutefois pas lieu de retenir une délimitation géographique
plus fine des marchés du sucre dans la mesure où
lessentiel de la production se situe au nord et à
lest du pays et que la commercialisation des produits
seffectue sur tout le territoire français (cf.
note 6) .
B. - Le marché
de la mélasse
La mélasse
est un coproduit issu de la fabrication du sucre à
partir de cannes ou de betteraves. Ce produit contient environ
60 % de sucre qui nest plus extractible dans des
conditions économiquement viables. La mélasse
a trois applications essentielles : la distillation,
afin de produire de lalcool (cf. infra), la fermentation
(en vue de la production de levures) et lalimentation
animale. Aux fins de la présente analyse, il sera retenu
un marché unique de la mélasse, la question
dune segmentation plus fine de ce marché par
destinations pouvant rester ouverte.
En ce qui concerne la dimension géographique
du marché de la mélasse, il apparaît que
les importations de mélasse en France se sont élevées
à 400 000 tonnes, soit près de 50 %
de la production et environ le tiers de la consommation françaises.
Compte tenu de limportance de ces flux et de labsence
de quotas de mélasse attribués à chaque
Etat membre alors que lOCM sucre lui est applicable,
on peut considérer que le marché pertinent de
la mélasse est au moins communautaire, voire mondial.
En tout état de cause, une délimitation géographique
plus précise du marché de la mélasse
peut rester ouverte, lopération nayant
pas dimpact significatif sur la concurrence quelle que
soit la définition adoptée.
C. - Les marchés
des alcools
Les parties
produisent et commercialisent des alcools éthyliques
dorigine agricole, à partir de betteraves et
de blé. Ces alcools sont destinés dune
part à lindustrie de transformation (boissons
spiritueuses, vinaigrerie, chimie, cosmétique, parfumerie,
chimie) et dautre part à la fabrication de biocarburant,
lETBE (éthyl-tertio-buthyl-éther), qui
est incorporé dans les essences pour la préparation
de carburants. LETBE bénéficie dun
régime fiscal spécifique (exonération
partielle de la taxe intérieure sur les produits pétroliers,
ou TIPP) car il permet de répondre à des objectifs
de développement des carburants non polluants et de
soutien de la production agricole nationale.
Les parties estiment que lalcool
de synthèse produit à partir dhuiles minérales
comme léthylène ou de gaz est en termes
de produit parfaitement identique et donc substituable à
lalcool dorigine agricole. Il apparaît toutefois
que, pour certains clients, lalcool de synthèse
nest pas substituable à lalcool dorigine
agricole. Par exemple, les producteurs de boissons spiritueuses
ne peuvent utiliser que de lalcool dorigine agricole.
Larticle 4-7 (a) du règlement
(CE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989
(cf. note 7) établissant les règles générales
relatives à la définition, à la désignation
et à la présentation des boissons spiritueuses
prévoit que : « Pour lélaboration
des boissons spiritueuses, lalcool éthylique
utilisé ne peut être que dorigine agricole »
et larticle 4-7 (b) précise
que « Quand il est fait usage dalcool
éthylique pour étendre ou dissoudre les matières
colorantes, les arômes ou tout autre additif autorisé,
utilisé dans lélaboration des boissons
spiritueuses, il ne peut sagir que dalcool éthylique
dorigine agricole ». Le secteur des spiritueux
représente environ 35 à 40 % de lalcool
agricole consommé en France. Il y a donc lieu de distinguer
lalcool éthylique dorigine agricole de
lalcool de synthèse (cf. note 8) .
Les parties estiment par ailleurs
quil convient de distinguer entre lalcool agricole
destiné à la fabrication de carburant (bioéthanol)
et lalcool agricole destiné à dautres
applications. Les parties indiquent en effet que le procédé
de fabrication du bioéthanol est différent de
celui des autres alcools agricoles (le bioéthanol est
déshydraté alors que lalcool agricole
est épuré), que les quantités produites
de bioéthanol sont strictement limitées au volume
dETBE bénéficiant de léxonération
partielle de la TIPP et quenfin il nexiste pour
le bioéthanol quun seul client en France (TotalFinaElf)
alors que pour les alcools agricoles hors bioéthanol,
dautres secteurs industriels sont concernés.
Ainsi, il est possible de définir
deux marchés pertinents de produits pour ce qui est
de lalcool éthylique dorigine agricole :
- le marché
du bioéthanol ;
- le marché
de lalcool éthylique dorigine agricole
hors bio-éthanol.
Sur la dimension géographique
de ces marchés, il apparaît que lalcool
agricole hors bioéthanol fait lobjet dun
commerce important au sein de lUnion européenne
(plus de 7 millions dhectolitres), du fait de la
présence de pays exportateurs nets et dautres
Etats importateurs nets. La France a exporté en 2001
plus de 2 millions dhectolitres dalcool sur
les 6 millions produits. Le taux dimportation,
bien que moindre, est également significatif. A linverse
du sucre, il nexiste pas à lheure actuelle
dOrganisation commune de marché et donc de quotas
nationaux pour le secteur de lalcool agricole. Les données
fournies par les parties permettent détablir
que les prix de lalcool agricole hors bioéthanol
sont homogènes entre les différents pays producteurs
de lUE. La dimension géographique du marché
des alcools agricoles hors bioéthanol est donc européenne.
Les parties estiment par ailleurs
que le marché du bioéthanol est de dimension
nationale, les exonérations fiscales ne sappliquant
quà lETBE produit sur le territoire national,
ce qui limite considérablement les échanges
intracommunautaires. Aux fins de la présente décision,
le marché géographique du bioéthanol
est donc national.
D. - Le marché
de lapprovisionnement
Comme il a été
indiqué plus haut, lapprovisionnement en betteraves
est fonction des quotas de production de sucre attribués
à chaque usine. En ce qui concerne les parties à
lopération, Union SDA sadresse à
4 800 planteurs de betteraves et coopérateurs,
répartis autour de ses usines dOrigny, Vic-sur-Aisne
et Bucy-le Long (Aisne) et dArtenay (Loiret), tandis
que les usines cédées par Béghin-Say
sont alimentées par 5 270 planteurs regroupés
en coopératives au sein dUnion BS.
On peut sinterroger sur la nécessité
de délimiter un marché amont de lapprovisionnement
en betteraves auprès des planteurs sur lequel les deux
parties seraient présentes en tant que coopératives/transformateurs
de betteraves. Cette question ne se pose que si lon
considère que les agriculteurs membres dune coopérative
et la coopérative elle-même, qui en lespèce
est également transformateur de betteraves, constituent
deux entités juridiquement et économiquement
distinctes (cf. note 9) .
Au cas despèce, les accords
interprofessionnels cités plus haut déterminent
le prix des betteraves A et B livrées par le planteur
à lentreprise sucrière, les conditions
de paiement, les modalités de réception des
betteraves, les conditions de livraison et les bonus-malus
attribués au planteur en fonction de la propreté
des betteraves (tare-terre). Dans le cas des coopératives,
la mise en uvre de ces accords est assumée par
le conseil dadministration de la coopérative
ou une commission quil désigne. Même si
on estimait que les agriculteurs membres de la coopérative
et la coopérative constituent des entités juridiques
distinctes, les liens économiques entre eux apparaissent
suffisamment étroits pour considérer que les
règles habituelles de loffre et de la demande
nexistent pas en lespèce, dans la mesure
où des règles strictes daffectation de
la production de betteraves à lindustrie sucrière
sy substituent.
Par ailleurs, il apparaît que
les agriculteurs coopérateurs membres dUnion
SDA et les coopératives regroupées dans Union
BS sont situés dans des zones géographiques
distinctes. Les coopératives dUnion SDA regroupent
des planteurs des départements de lAisne, du
Loiret et dEure-et-Loir, alors que les coopératives
dUnion BS regroupent des agriculteurs situés
dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de
lOise, de la Marne, de lAube et de Seine-et-Marne.
Lopération nest donc pas susceptible de
modifier la situation des planteurs concernés, compte
tenu de la nécessité pour eux découler
leur production dans des sucreries géographiquement
proches de leurs exploitations.
En conséquence, compte tenu
du faible impact concurrentiel de la présente opération
pour ce qui est de lapprovisionnement en betteraves
auprès des planteurs, il nest pas nécessaire
de trancher la question de savoir si les planteurs et les
coopératives/transformateurs constituent des entités
juridiques et économiques distinctes et, dans laffirmative,
la question de lexistence du marché amont de
lapprovisionnement en betteraves.
III. - Analyse
concurrentielle
Dans
le cadre de cette opération, le consortium Union SDA/Union
BS rachètera lensemble des actifs de Béghin-Say,
avant de céder certains de ces actifs à dautres
opérateurs sucriers. Ces cessions ont fait lobjet
dun protocole daccord entre le consortium et ces
entreprises. Il convient donc de procéder à
une analyse globale des effets de ces opérations (rachat
des actifs et redistribution de certains dentre eux)
sur la concurrence sur les marchés du sucre, de la
mélasse, du bioéthanol et de lalcool agricole
hors bioéthanol. Toutes les données chiffrées
figurant dans la présente décision sont donc
estimées en tenant compte de la future rétrocession
des actifs de Béghin-Say.
Lopération donnera naissance
à un groupe coopératif de 9 000 agriculteurs
qui sera le nouveau leader français et un des tout
premiers groupes européens et mondiaux sur les différents
marchés concernés. Sa production totale sera
denviron 2,7 millions de tonnes de sucre et de 4,4 millions
dhectolitres dalcool et déthanol,
pour un chiffre daffaires global de 1 600 millions
deuros (cf. note 10) . Au niveau européen, la
nouvelle entité détiendra environ [...] %
des quotas sucriers, ce qui la classe en deuxième position
derrière Südzucker.
A. - Marché
du sucre industriel
Le volume du
marché est denviron 1,6 million de tonnes par
an pour un chiffre daffaires correspondant de 1,2 milliard
deuros. Le sucre industriel représente 80 %
de lensemble du sucre vendu en France.
Le tableau ci-après fournit
les données relatives aux parts de marché en
volume des différents acteurs, avant et après
les opérations :
Tableau 1
OPÉRATEURS |
AVANT
opérations |
APRÈS
opérations |
Saint Louis Sucre |
[10-20] % |
[20-30]] % |
Béghin-Say |
[20-30] % |
[20-30] % |
Union SDA |
[0-10] % |
|
Sucre Union |
[10-20] % |
[20-30] % |
SVI |
[10-20] % |
[10-20] % |
Erstein |
[0-10] % |
[0-10] % |
Divers |
[< 15] % |
[< 15] % |
Importations |
[0-10] % |
[0-10] % |
Ces opérations
se soldent donc par la disparition du premier opérateur
français du marché du sucre industriel, avec
la création dun nouveau leader détenant
plus de [20-30] % de parts de marché, contre [20-30] %
pour Sucre Union et environ [20-30] % pour Saint Louis
Sucre. Il apparaît donc que ces opérations ne
seront pas susceptibles daboutir à la création
dune position dominante simple au profit de la nouvelle
entité.
Il convient de noter toutefois, comme
la fait observer le Conseil de la concurrence dans son
avis relatif à la prise de contrôle de la Compagnie
française de sucrerie par la société
Eridiana-Béghin-Say, que le secteur sucrier français
se caractérise par un environnement réglementaire
structurellement limitatif de concurrence (cf. note 11) .
Depuis 1997, lorganisation réglementaire du marché
du sucre na pas été substantiellement
modifiée, le système de quotas et de prix garantis
ayant été reconduit en 2001. Le conseil avait
également relevé le caractère oligopolistique
de la structure de loffre sur les marchés du
sucre. Ces marchés sont également marqués
par de fortes barrières à lentrée,
liées à la nécessité de disposer
dun quota de sucre A et B pour pouvoir bénéficier
du système de prix garanti, et aux coûts que
représentent la construction (environ 300 millions
deuros) et lexploitation dune sucrerie,
laquelle ne fonctionne que pendant la durée de la campagne
sucrière, cest-à-dire doctobre à
décembre. Il convient dobserver par ailleurs
que ces opérations ont pour résultat un « rééquilibrage »
de la position des trois opérateurs Union SDA, Sucre
Union et Saint Louis Sucre, qui détiendraient chacun
une part de marché comprise entre 20 et 30 %.
Il convient donc de vérifier
si cette disparition du principal acteur du marché
sucrier français ne serait pas susceptible de porter
atteinte à la concurrence, en créant ou renforçant
un risque collusif permettant aux trois principaux offreurs
de sabstraire du jeu de la concurrence, compte tenu
de la structure oligopolistique du marché du sucre
et des positions significatives dont elles bénéficieraient
sur un marché qui se caractérise par des barrières
à lentrée élevées.
Le test de marché conduit dans
le cadre de linstruction de ces opérations a
montré que tel ne devrait pas être le cas. En
premier lieu, le marché français se caractérise
par une croissance assez nette du volume des importations
de sucre, qui représente désormais, au moins
pour le sucre industriel, [0-10] % (cf. tableau 1) du
volume des ventes. Envisagées globalement, ces importations,
qui concernent principalement le sucre en provenance de lUnion
européenne mais également de certains pays ACP
(Afrique Caraïbes Pacifique), sont passées de
513 000 tonnes en 1995 à 713 000 tonnes en
1998 et 820 000 tonnes en 2000 (cf. note 12) , soit une
progression de 60 % en 5 ans. Cette tendance devrait
se confirmer avec louverture progressive du marché
communautaire à des importations en provenance des
pays les moins avancés avec, pour le sucre, une réduction
progressive du tarif douanier commun (initiative « tout
sauf les armes »). De même, depuis le début
2001, les pays des Balkans bénéficient dun
accès libre au marché de lUnion européenne,
ce qui a conduit à limportation de 150 000 tonnes
de sucre en provenance de ces pays en 2001.
En second lieu, les grands groupes
de lagroalimentaire clients des entreprises de sucre
industriel bénéficient à légard
de leurs fournisseurs dune marge de négociation
assez significative. Le test de marché a permis de
mettre en évidence que les contrats conclus avec les
fabricants sont des contrats de court terme, dune durée
dun an, les fabricants de sucre courant le risque de
perdre tout ou partie des quantités livrées
lors des campagnes précédentes à chaque
renouvellement de contrat. Ces contrats peuvent inclure des
remises de volume quand les quantités commandées
sont significatives. Par ailleurs, certains clients demandent
aux fabricants de sucre des services personnalisés
en termes de qualité, traçabilité, conditionnement
et logistique, qui sont regroupés dans des cahiers
des charges précis. En pratique, ces clients se livrent
de façon régulière à des audits
de qualité sur les sites de production ainsi quà
des essais de produits. De plus, cette demande est fortement
concentrée, les fabricants de sucre réalisant
en moyenne de [...] % de leur chiffre daffaires
avec au maximum [...] clients voire [...] pour certains opérateurs.
Les clients ayant répondu au test de marché
ont par ailleurs indiqué que le prix du sucre industriel
était resté stable ces cinq dernières
années, voire avait connu une légère
baisse.
Il apparaît donc, du fait de
la croissance des importations et du pouvoir de la demande,
que lopération notifiée, bien que consolidant
la structure oligopolistique de loffre et rééquilibrant
les capacités de production entre offreurs, nest
pas de nature à porter atteinte à la concurrence
sur le marché français du sucre industriel.
B. - Le marché
du sucre de bouche
Union SDA commercialise
via sa filiale « Commerciale Origny »
deux gammes de sucre de bouche, sous marque « Cest
la vie » pour le sucre de betteraves et « Sucrerie
de Bourbon » pour le sucre de canne. Béghin-Say
commercialise du sucre de bouche sous marque Béghin-Say
(qui sera cédée à Union SDA) pour le
sucre de betteraves, la Perruche, le Blonvilliers ou lAntillaise
pour le sucre de canne.
Le volume du marché est denviron
450 000 tonnes par an pour un chiffre daffaires
correspondant de 550 millions deuros.
Le tableau ci-après fournit
les données relatives aux parts de marché en
volume des différents acteurs, avant et après
les opérations :
Tableau 2
OPÉRATEURS |
AVANT
opérations |
APRÈS
opérations |
Saint Louis Sucre |
[20-30] % |
[20-30] % |
Béghin-Say |
[20-30] % |
[30-40] % |
Union SDA |
[10-20] % |
|
Sucre Union |
[0-20] % |
[10-20] % |
Erstein |
[0-10] % |
[0-10] % |
Divers |
[< 15] % |
[< 15] % |
Importations (1) |
[10-20] % |
[10-20] %
|
(1) Ces importations
sont principalement en provenance dAllemagne
(Pfeiffer & Langen avec la marque Diamant), de Belgique
et des Pays-Bas. |
Comme pour le sucre
industriel, si la nouvelle entité devient le premier
opérateur du marché avec une part de marché
sensiblement plus élevée que pour le sucre industriel,
elle nen sera pas moins soumise à la pression
concurrentielle de Saint Louis Sucre, avec une part de marché
à peine inférieure, et de Sucre Union, avec
environ [10-20] %. Il apparaît donc que ces opérations
ne seront pas susceptibles daboutir à la création
dune position dominante simple au profit de la nouvelle
entité.
Comme pour le sucre industriel, le
marché du sucre de bouche en France a une structure
oligopolistique et les barrières à lentrée
sont au moins aussi élevées que pour le sucre
industriel, la largeur de la gamme de produits proposés
et la notoriété des marques jouant un rôle
plus important sur le marché du sucre de bouche. Les
opérations aboutissant aussi, par le jeu des rétrocessions,
à un « rééquilibrage »
des positions des différents offreurs, il y a lieu
également de vérifier quelles ne risquent
pas de créer ou de renforcer un risque collusif sur
le marché du sucre de bouche.
Comme pour le sucre industriel, la
demande en sucre de bouche est fortement concentrée.
En ce qui concerne les parties, [> 50] % de la
production de sucre de bouche de Béghin-Say et [> 50] %
de celle dUnion SDA sont vendues aux centrales dachat
de la grande distribution (le reste alimentant le secteur
de la restauration hors foyer ou RHF). Dès lors, la
demande dispose dune certaine capacité de négociation,
qui se traduit notamment par de fréquents changements
de fournisseurs de la part des distributeurs. En outre, les
modalités des négociations commerciales avec
la grande distribution, et notamment lexistence de « marges
arrière », conduisent à une faible
transparence des prix sur le marché.
Par ailleurs, le niveau des importations,
en provenance dEurope du Nord et qui concerne principalement
le sucre en poudre, est relativement important (de [10-20] %).
Cette concurrence est susceptible dêtre suffisamment
déstabilisante pour limiter les possibilités
de collusion tacite.
Enfin, les capacités de production
des producteurs étant encadrées par les quotas
dont ils disposent, il napparaît pas quil
existe de capacités de production excédentaires
susceptibles de favoriser la mise en uvre de mécanismes
de rétorsion.
Lopération notifiée
nest donc pas susceptible de porter atteinte à
la concurrence sur le marché français du sucre
de bouche, notamment par création dune position
dominante collective.
C. - Le marché
de la mélasse
Dans sa dimension
géographique la plus étroite (Union européenne),
la part de marché cumulée des parties sur le
marché de la mélasse est au plus égale
à [0-10] % (Union SDA : [0-10] %, Béghin-Say :
[0-10] %), compte tenu des cessions dactifs à
intervenir et du fait que la production de mélasse
dépend étroitement des quantités de sucre
produites. Lopération notifiée nest
donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence
sur le marché de la mélasse par création
ou renforcement de position dominante.
D. - Le marché
de lalcool agricole hors bioéthanol
Pour lalcool
agricole, la part de marché cumulée des parties
sur une base européenne est de [10-20] % (Union
SDA : [0-10] %, Béghin-Say : [0-10] %)
pour une production totale au sein de lUnion européenne
de 12,8 millions dhectolitres. Cette part de marché
est probablement inférieure, comme pour la mélasse,
en tenant compte des cessions de droits de production dalcool
au profit de SDHF ([...] hectolitres) et de Cristal Union
([...] hectolitres). Les principaux opérateurs du marché
sont Cristal Union, à travers ses filiales France Alcools
et Dislaub ([20-30] % du marché européen),
Ryssen-Saint Louis Sucre ([0-10] %) et Amylum ([0-10] %).
Compte tenu du niveau des parts de
marché et de la présence de concurrents puissants
qui bénéficieront en outre, dans le cadre des
rétrocessions, de droits de production dalcool
supplémentaire (France Alcools et Dislaub qui écoulent
la production de Cristal Union et SDHF, France Alcools étant
lactuel premier opérateur européen), lopération
notifiée nest pas de nature à porter atteinte
à la concurrence sur le marché européen
de lalcool agricole hors bioéthanol.
E. - Le marché
du bioéthanol
Les parties
sont toutes deux présentes sur le marché national
du bioéthanol : Union SDA y est active par lintermédiaire
de ses filiales Brie Champagne Ethanol (BCE) et Bio-Ethanol
Nord Picardie (BNP), Béghin-Say y est active par lintermédiaire
de sa filiale DRC.
Le bioéthanol est exclusivement
destiné à la production dun adjuvant,
lETBE, qui est ensuite incorporé à lessence
pour remplacer le plomb. La totalité de la production
française de bioéthanol (1,2 million dhectolitres
pour un volume de ventes de 59 millions deuros)
est exclusivement destinée à la production dETBE
dans les trois unités de production agréées,
pour une quantité totale de 219 000 tonnes
dETBE produites par an.
Les trois unités de production
agréées dETBE sont :
Feyzin, qui appartient au groupe TotalFinaElf
(ci-après « TFE ») et est alimentée
par Union SDA, Béghin-Say, Ethanol Union et Amylum ;
La société-unité
Nord-ETBE, à Dunkerque : cette société
a été créée par le groupe pétrolier
TFE (40 % du capital), Béghin-Say (23,4 %),
Union SDA (16,6 %) et des organisations agricoles. En
retour de leur investissement, Union SDA et Béghin-Say
bénéficient [...] ;
La société-unité
Ouest-ETBE, à Gonfreville-lOrcher créée
également par TFE (40 % du capital), la société
de négoce Ethanol Holding (40 %) et des organisations
agricoles.
Ethanol Union et Ethanol Holding sont
des sociétés de commercialisation de bioéthanol,
qui alimentent des unités de production dETBE.
Ces deux sociétés sapprovisionnent en
bioéthanol auprès de leurs entreprises mères
(Cristal Union, SVI, SDHF, Saint Louis Sucre) [...]. Ethanol
Holding ne livre que lunité de Gonfreville-lOrcher
alors quEthanol Union nalimente que lunité
de Feyzin.
Lintégralité de
la production française dETBE, incorporée
dans de lessence, est commercialisée par la seule
société TFE, sur le territoire français.
Dans le cadre du rachat des actifs
de Béghin-Say, Union SDA cédera à Cristal
Union, SDHF et Saint Louis Sucre des droits de commercialisation
de bioéthanol (pour respectivement [...], [...] et
[...] hectolitres) et une participation au capital de la société
Nord-ETBE (à hauteur respectivement de [...] %,
[...] % et [...] %). Comme pour le sucre et lalcool
agricole, limpact concurrentiel de lopération
sur le marché du bioéthanol sera apprécié
en tenant compte des rétrocessions prévues.
Le tableau suivant fournit les données
relatives aux parts de marché en volume des différents
acteurs, avant et après les opérations, sur
la base des ventes de bioéthanol effectuées
directement aux unités de production dETBE :
Tableau 3
OPÉRATEURS |
AVANT
opérations |
APRÈS
opérations |
Ethanol Holding |
[20-30] % |
[20-30] % |
Béghin-Say |
[20-30] % |
[40-50] % |
Union SDA |
[20-30] % |
|
Ethanol Union (1) |
[10-20] % |
[10-20] % |
Amylum |
[0-10] % |
[0-10] % |
Divers |
[0-10] % |
[0-10] % |
Total |
100 % |
100 %
|
(1) La part de marché
dEthanol Union est estimée en supposant
que Cristal Union, SDHF et Saint Louis Sucre vendraient
à Ethanol Union, [...], les volumes de bioéthanol
résultant des droits cédés, autres
que ceux liés à lapprovisionnement
de la société Nord-ETBE, et destinés
à lunité de Feyzin. Le choix dun
autre mode de commercialisation par ces opérateurs
ne changerait pas fondamentalement lanalyse. |
La nouvelle entité
disposera donc dune part de marché relativement
élevée, mais avec des concurrents de taille
significative qui, du fait des rétrocessions, maintiennent
ou améliorent leur position. Par ailleurs, les opérations
permettront de diversifier lapprovisionnement de la
société Nord-ETBE, actuellement assuré
par Union SDA et Béghin-Say, compte tenu des participations
au capital de cette société cédées
à Cristal Union, SDHF et Saint Louis Sucre. Par ailleurs,
le marché du bioéthanol se caractérise
par lexistence en France dun seul acheteur, la
société TFE, qui possède lunité
dETBE de Feyzin et exploite les unités de Gonfreville
et Dunkerque.
Dès lors, compte tenu de cette
structure de marché et de la rétrocession de
droits de production de bioéthanol à dautres
opérateurs, lopération notifiée
nest pas susceptible de porter atteinte à la
concurrence sur le marché français du bioéthanol.
Sur le plan vertical, les opérations
ont pour résultat de placer les actifs du groupe Béghin-Say
sous le contrôle des coopératives Union SDA,
Cristal Union et SDHF et donc des agriculteurs betteraviers
adhérant à ces coopératives. Les coopératives
contrôlent aujourdhui environ 30 % de la
production française de sucre, cette part devant passer
à 63 % après réalisation des opérations
notifiées (cf. note 13) . Cette évolution est
le résultat de la volonté des planteurs de maîtriser
la filière aval de la betterave, pour laquelle il nexiste
pas de marché au sens strict du terme, la betterave
étant une culture industrielle qui ne peut être
transformée que dans une sucrerie.
A lheure actuelle, pratiquement
tous les planteurs de betteraves appartiennent à un
syndicat régional ou départemental et la totalité
de ces syndicats est confédérée à
léchelon national, dans le cadre de la Confédération
générale des planteurs de betteraves (CGB),
fondée en 1921. Larticle 4 des statuts
de la CGB précise que « le but de la
CGB est la représentation, lorganisation et la
défense de tous les intérêts professionnels
des producteurs de betteraves, en usant de toutes les latitudes
prévues par la législation relative aux syndicats
professionnels ».
Outre ce rôle de représentation
des planteurs et une fonction de promotion de nouveaux produits
issus de la betterave, le rôle de la CGB est très
important dans le fonctionnement de lindustrie sucrière.
En pratique, les principales missions de la CGB (cf. note
14) sont la négociation des accords interprofessionnels
définissant dans le cadre de la législation
communautaire les conditions générales dachat
par les usines et le suivi de leur bonne application ;
lorganisation générale du contrôle
dans les sucreries des réceptions de betteraves payées
en fonction de leur richesse en sucre, après détermination
du poids net ; le rassemblement, la synthèse et
la diffusion des informations économiques intéressant
les planteurs et le secteur de la betterave.
Ce rôle central de la CGB au
sein de léconomie sucrière, qui fédère
la totalité des producteurs de betteraves ainsi que
la position désormais majoritaire du secteur coopératif
dans la production et les ventes de sucre, pourrait susciter
des interrogations en termes de concurrence sur les marchés
de la vente de sucre, notamment en ce quelle serait
susceptible de conduire à un renforcement de la transparence
des marchés avals liée à des échanges
dinformations entre coopératives sucrières
par lintermédiaire de lorganisation professionnelle
à laquelle leurs planteurs adhèrent.
En tout état de cause, il ressort
de lanalyse de la présente opération que
les conditions et critères permettant de qualifier
une position dominante collective ne sont pas au cas despèce
réunis. Dès lors, sans préjudice des
dispositions de larticle 420-1 du code de commerce,
il napparaît pas que la transparence accrue des
marchés qui pourrait résulter de ces opérations
soit en elle-même susceptible de porter atteinte à
la concurrence.
En conclusion, lopération
notifiée nest pas de nature à porter atteinte
à la concurrence sur les différents marchés
concernés. Je vous informe donc que jautorise
cette opération.
Je vous prie dagréer,
Maîtres, lexpression de mes sentiments les meilleurs.
Pour le ministre et
par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
Jérôme Gallot |
Nota - A
la demande des parties notifiantes, des informations relatives
au secret des affaires ont été occultées
et la part de marché exacte remplacée par une
fourchette plus générale.
Ces informations relèvent du
« secret des affaires », en application
de larticle 8 du décret no 2002-689
du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication
du livre IV du code de commerce relatif à la liberté
des prix et de la concurrence.
NOTE (S) :
(1) Le transfert des unités de production
emporte transfert des quotas de sucre correspondants.
(2) Il sagit en France du ministère
de lagriculture.
(3) Décision M2530, Südzucker/Saint
Louis Sucre du 20 décembre 2001.
(4) Avis no 97-A-02 du 14 janvier 1997
relatif à lacquisition de la Compagnie française
de sucrerie par la société Eridiana-Béghin-Say.
(5) Lettre du 5 février 1997
relative à lacquisition de la Compagnie française
de sucrerie par la société Eridiana-Béghin-Say
et lettre du ministre relative à lacquisition
de la sucrerie de Colleville par la Société
vermandoise de sucreries du 21 août 2002,
en instance de publication.
(6) Cf. décision M2530 Südzucker/Saint
Louis Sucre, en particulier les points 30 et 31.
(7) JOCE no L 160
du 12 juin 1989, p. 0001-0017.
(8) En outre, la Commission européenne
a présenté en juin 2001 un projet de règlement
portant création dune organisation commune de
marché pour le seul alcool éthylique dorigine
agricole (cf. JOCE no C180C du 26 juin 2001,
p. 146-150).
(9) Cf. également lettre du ministre
du 17 septembre 2002 relative à lacquisition
du groupe des Minoteries Cantin par le groupe Epis-centre,
en instance de publication.
(10) Source : site internet de la Confédération
générale des planteurs de betteraves (CGB).
(11) Avis du 14 janvier 1997 précité.
Le Conseil observe que « la réglementation
européenne limite lintensité de la concurrence
sur le marché national du sucre tant par le système
des quotas de production qui restreint les possibilités
dexpansion de chacun des offreurs que par le mécanisme
du prix dintervention, lequel constitue un prix plancher
auquel ces offreurs sont certains de pouvoir écouler
la partie de leur production résultant des quotas A
et B ».
(12) Source : FIRS. Ces chiffres incluent
le sucre contenu dans les produits transformés (environ
500 000 tonnes en 2000) et le sucre en létat
(environ 300 000 tonnes).
(13) Source : site internet de la CGB.
(14) Source : site internet de la CGB.
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