NOR : ECOC0300284S
Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu la lettre du 10 juillet 2001, par laquelle le
ministre de léconomie, des finances et de lindustrie a, en
application des dispositions de larticle L. 462-5 du code de commerce,
saisi le Conseil de la concurrence des conditions de mise sur le marché
de la fraise produite dans le Sud-Ouest, et plus particulièrement dans
le département de Lot-et-Garonne ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la
liberté des prix et de la concurrence et le décret no 2002-689
du 15 avril 2002 fixant les conditions de son application ;
Vu la décision du 12 février 2003 par
laquelle la présidente du Conseil de la concurrence a, en application de
larticle L. 463-3 du code de commerce, décidé que cette
affaire sera examinée sans établissement préalable dun
rapport ;
Vu les observations présentées par le commissaire
du Gouvernement, par la chambre dagriculture de Lot-et-Garonne, par lAssociation
interprofessionnelle de la fraise de Lot-et-Garonne dite AIFLG, par les sociétés
La Rivière, Defaye distribution, Aiguillonnaise de commercialisation de
fruits et légumes (SACFEL), la coopérative agricole Granlot, la
coopérative des fruits et légumes des coteaux de Prayssac (Coop
Prayssica), la coopérative agricole VALPRIM, SOLPRIM, 2 M primeurs, la
coopérative des agriculteurs de la région agricole marmandaise (CADRAM),
la coopérative agricole de la vallée de Lot (VDL), les primeurs
du Sud-Ouest (PRIMSO), Ortolan, et lAssociation de défense du monde
rural ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, le rapporteur général, le
commissaire du Gouvernement, les représentants de la chambre dagriculture,
de lassociation de défense du monde rural, de lassociation
interprofessionnelle des fraises de Lot-et-Garonne, et des sociétés
La Rivière, Defaye distribution, Aiguillonnaise de commercialisation de
fruits et légumes (SACFEL), la coopérative agricole Granlot, la
coopérative des fruits et légumes des coteaux de Prayssac (Coop
Prayssica), la coopérative agricole VALPRIM, SOLPRIM, 2 M primeurs,
la coopérative des agriculteurs de la région agricole marmandaise
(CADRAM), la coopérative agricole de la vallée de Lot (VDL), les
primeurs du Sud-Ouest (PRIMSO), et Ortolan entendus au cours de la séance
du 21 mai 2003. I. - CONSTATATIONS
Les entreprises et organisations professionnelles concernées
LAIFLG (Association interprofessionnelle
des fraises de Lot-et-Garonne) 1. LAIFLG,
association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet
1901, a été créée en 1998 par les acteurs locaux
actifs sur le marché de la fraise, à lexclusion de la distribution,
en réaction à la crise de 1997 et pour remédier aux
faiblesses de la filière constatées au plan local, notamment la
stagnation de la production depuis 1993, laugmentation du nombre de variétés
(12 variétés représentant moins de 50 % de la production),
la multiplication des méthodes dagréage (19 méthodes
différentes) empêchant une harmonisation des produits offerts, et
léclatement de loffre. Lors de sa création, lassociation
regroupait 29 producteurs et expéditeurs. Son siège est installé
dans les locaux de la chambre dagriculture de Lot-et-Garonne. Ses statuts
disposent que l« AIFLG a pour objet de défendre et
de promouvoir la fraise du Lot-et-Garonne par tout moyen approprié, et
notamment : organiser la filière et défendre ses intérêts,
développer une politique de qualité, mettre en place une grille
interprofessionnelle dagréage, un cahier des charges et en assurer
le contrôle, mettre en place des mesures destinées à régulariser
la mise en marché, promouvoir le produit ».
2. LAIFLG, qui regroupe 85 % des
professionnels du secteur dans le département de Lot-et-Garonne, sest
fixé pour mission de favoriser la gestion collective de la filière,
dassurer un lien entre les professionnels qui sont représentés
au sein de trois collèges : les producteurs, les expéditeurs
privés et les expéditeurs coopératifs. Sont également
représentés au sein de lAIFLG : le directeur départemental
de lagriculture, le président de la chambre dagriculture, et
le président de la chambre de commerce et dindustrie. Les ressources
de lassociation proviennent des cotisations versées par les adhérents,
et de subventions versées par le conseil régional, le conseil général,
lOniflhor, le Comité économique, ainsi que le CNASEA.
3. Le conseil dadministration de lassociation
fixe les orientations techniques, économiques et commerciales. La cellule
de gestion du marché qui siège au sein de lAIFLG est composée
de représentants des professionnels du secteur ; elle se réunit
quotidiennement pendant la campagne pour suivre les prix pratiqués et fixer
des objectifs de prix de vente, les prix élaborés en concertation
entre les professionnels du secteur sont communiqués quotidiennement aux
membres de lassociation. La revue Linéaires davril 1999
explique ainsi que lassociation « aborde la gestion prévisionnelle
des marchés avec un observatoire des prix et projette de créer un
fonds de promotion qui pourrait savérer particulièrement utile
pour désamorcer certaines crises ».
4. LAIFLG a mis en uvre plusieurs
actions pour améliorer la qualité et lhomogénéisation
des fraises de Lot-et-Garonne. Elle a réduit le nombre de variétés
produites en interdisant dès 1998 les plantations de certaines variétés,
en imposant aux adhérents de ne pas produire plus de cinq variétés
de fraises plus la variété gariguette, et en imposant lutilisation
dune seule grille dagréage. Lassociation
de défense du monde rural venant aux droits
de lassociation Coordination rurale 47 5. Lassociation
Coordination rurale 47, enregistrée à la sous-préfecture
de Marmande le 15 mai 1993, a été condamnée par un jugement
du tribunal de grande instance de Marmande rendu le 5 février 1999
à changer sa dénomination. Désormais, et conformément
à la déclaration enregistrée le 26 mars 1999 à
la sous-préfecture, cette association sappelle lAssociation
de défense du monde rural.
6. Lassociation Coordination rurale 47
a été créée par des membres dissidents du syndicat
Coordination rurale 47, toutefois, lassociation Coordination rurale 47
et le syndicat Coordination rurale 47 sont deux personnes morales distinctes
sans liens juridiques. Seule, lassociation Coordination rurale 47 à
laquelle est substituée lAssociation défense du monde rural
est mise en cause et doit répondre des pratiques quelle a mises en
uvre. La réglementation
7. Le règlement (CE)
no 2200-96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation
commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes prévoit
dans son titre II la possibilité de créer des « organisations
de producteurs » qui peuvent notamment assurer la programmation
de la production et son adaptation à la demande, promouvoir la concentration
de loffre et la mise en marché de la production des membres, régulariser
les prix à la production, et promouvoir des techniques de production et
pratiques culturales. Ces organisations de producteurs doivent être reconnues
par lEtat membre dans les conditions prévues aux articles 11
et suivants du règlement.
8. Le titre III du règlement no 2200-96
dispose dans son article 19 que des « organisations interprofessionnelles
reconnues » peuvent être constituées dans les Etats
membres, toutefois avant de les reconnaître les Etats doivent notifier à
la commission des informations relatives notamment à leur représentativité
et leurs activités et des éléments dappréciation
concernant ces organisations. La commission peut sopposer à la reconnaissance
des organisations interprofessionnelles.
9. La loi no 99-574 du 9 juillet
1999 dorientation agricole dispose qu« il ne peut être
reconnu quune organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de
produits. Lorsquune organisation interprofessionnelle nationale est reconnue,
les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités
de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées
au sein de cette dernière ». La création dorganisations
interprofessionnelles agricoles était auparavant régie par les dispositions
de la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée, qui
prévoyait la possibilité pour les organisations interprofessionnelles
de mettre en uvre une discipline concernant la mise sur le marché,
et les prix dans le cadre daccords interprofessionnels reconnus par lEtat.
10. Les accords reconnus par lEtat peuvent
bénéficier des dispositions de larticle L. 420-4
du code de commerce. En France, la seule organisation interprofessionnelle reconnue
par lEtat, qui est notamment compétente pour la fraise, est lassociation
interprofessionnelle des fruits et légumes frais dite Interfel.
11. En revanche, même si la création
de lAssociation interprofessionnelle de la fraise de Lot-et-Garonne (AIFLG),
en 1998, a été encouragée et aidée par la chambre
dagriculture de Lot-et-Garonne, cette association nest pas une organisation
interprofessionnelle reconnue au sens du règlement européen no 2200-96
du 28 octobre 1996 ou au sens de la réglementation nationale, et ne
bénéficie daucun arrêté dextension de ses
règles, comme lont expressément reconnu les parties en séance
devant le Conseil de la concurrence.
12. La loi no 2001-420 du 15 mai
2001 relative aux nouvelles régulations économiques (dite NRE),
prévoyant notamment, à son article 50, la mise en place de
dispositifs dintervention durgence pour faire face aux crises conjoncturelles,
a été promulguée postérieurement aux faits examinés
et nest donc pas applicable en lespèce. Les
caractéristiques du marché de la fraise
Loffre 13. Avec
une production de 81 800 tonnes de fraises, la France était,
en 1997, le 3e producteur européen, derrière lEspagne,
261 000 tonnes, et lItalie, 161 000 tonnes. Cette production
sest maintenue en 1998, 80 446 tonnes, mais a fortement baissé
en 1999 avec 65 088 tonnes.
14. La saison de production de la fraise française
séchelonne entre les mois davril et de juillet, la fraise est
un fruit fragile qui doit être rapidement commercialisé. Le marché
de la fraise de Lot-et-Garonne est déterminant pour la campagne de production
des fraises françaises, car ce département compte environ un millier
dexploitations et produit près du quart des fraises françaises,
notamment la variété gariguette qui arrive à maturité
dès le début du mois davril. Cette précocité
permet aux producteurs de fraises du département de Lot-et-Garonne de devancer
les producteurs des autres départements français et doccuper
seuls le marché pendant les trois semaines situées environ entre
la fin des importations espagnoles et marocaines, et larrivée sur
le marché de la production dautres départements. Pendant cette
période, il nest pas contesté par les parties que la quasi-totalité
des fraises françaises proposées sur le marché provient de
Lot-et-Garonne. Cette situation, bien que limitée dans le temps, a notamment
pour effet que le cours de la fraise de Lot-et-Garonne détermine la tendance
de la campagne française.
15. La fraise est économiquement importante
pour le département de Lot-et-Garonne où elle représente
20 % du chiffre daffaires des fruits et légumes et environ 10 %
du chiffre daffaires agricole du département.
16. Le secteur de la fraise a connu des difficultés
dans le département de Lot-et-Garonne, en particulier en 1997, du fait
de conditions climatiques favorables qui ont généré un décalage
des périodes de maturité des productions de plusieurs régions,
si bien que la variété gariguette est arrivée sur le marché
alors que la fraise dEspagne était encore très présente
et, dès le début du mois de mai, elle a été concurrencée
par la fraise de Sologne.
17. En 1999, les volumes de fraises commercialisés
ont diminué de 22 % par rapport à 1998, et les rendements ont
baissé de 9,2 % pour la variété gariguette, et de 24,9 %
pour les variétés de fraises rondes. 85 % des volumes de fraises
produites dans le département de Lot-et-Garonne ont été consommés
en France, contre 87 % en 1998 ; les exportations ont représenté
11,5 % de la production contre 9 % en 1998, et les « dégagements »
vers lindustrie 3,5 % des volumes produits contre 4 % en 1998.
18. Le marché de la fraise est caractérisé
par une vive concurrence entre la production française et la production
étrangère, notamment européenne. La France, qui exporte des
fraises, importe des volumes supérieurs à sa production ; les
importations proviennent à 82 % dEspagne et 9 % du Maroc,
mais 67 % des importations de fraises sont effectuées au cours des
mois de mars et avril. Cette saisonnalité des importations montre que les
parts de marchés des différents producteurs estimées en volume
globaux annuels ne sont pas les seules données pertinentes et doivent être
croisées avec lappréciation de la concentration des ventes
sur une période de temps donnée. La demande
19. La consommation de fraises émane,
dune part, des ménages, dautre part, de lindustrie agroalimentaire
qui utilise surtout des fraises surgelées qui sont importées notamment
dEurope de lEst, en particulier de Pologne. Lindustrie consomme
seulement 600 tonnes de fraises produites dans le Lot-et-Garonne.
20. La consommation de fraises des ménages
français est variable puisquelle a oscillé entre un minimum
de 51 000 tonnes en 1994 et un maximum de 68 600 tonnes en
1997 pour revenir à 61 100 tonnes en 1998. Mais, en valeur, elle
a constamment augmenté, passant de 165 MEuro en 1994 à 226 MEuro
en 1998, indépendamment des fluctuations en volume. La
commercialisation des fraises de Lot-et-Garonne 21. Jusquen
1997, les fraises de Lot-et-Garonne étaient vendues par lintermédiaire
dun marché au cadran pratiquant des enchères dégressives,
le premier acheteur se manifestant emportait le lot proposé. En 1997, les
expéditeurs se sont retirés du marché au cadran qui a disparu.
22. Lexpédition des fraises constitue
une interface entre les producteurs et les grossistes, dans le département
de Lot-et-Garonne. Lexpédition est assurée par les stations
qui sont des entreprises de grossistes-expéditeurs. Les stations apportent
un appui technique, elles réceptionnent les fraises, les pèsent
et les trient après agréage, et assurent le stockage au froid, lemballage
en barquette (ou filmage : 250 g pour les gariguettes et 500 g
pour les fraises rondes), la commercialisation et lexpédition. Lexpédition
des fraises, qui est concentrée sur une période courte de six semaines
à deux mois, permet aux stations de réaliser une part significative
de leur chiffre daffaires.
23. La grande et la moyenne distribution commercialisent
59 % de la production dont 27 % par les hypermarchés, 27 %
par les supermarchés, et 5 % par les supérettes et magasins
traditionnels. Des accords sont recherchés entre les opérateurs
du secteur de la fraise et la grande distribution. Les
pratiques constatées
Les actions de lAIFLG 24. LAIFLG
a organisé une « cellule de gestion du marché »
regroupant des professionnels producteurs et expéditeurs et qui se réunit
quotidiennement pendant la campagne de production de fraises pour fixer des prix
de vente applicables le lendemain aux ventes nationales et internationales, et
aux ventes promotionnelles à venir. Elle fixe quotidiennement des prix
dits objectifs pour les fraises de variété gariguette, pour les
fraises rondes, voire pour les fraises destinées à lexportation.
Ces prix sont communiqués chaque jour à tous les membres de lassociation.
25. Dans un article intitulé « lavenir
de la fraise dépend de linterprofession » paru dans
la publication « Agritaine dossiers » diffusée
par la chambre régionale dagriculture dAquitaine, il est affirmé :
« Les Lot-et-Garonnais se mobilisent en créant une interprofession
chargée de rationaliser et dhomogénéiser les pratiques.
(...) La diversité des acteurs en Aquitaine ne doit plus être un
handicap. Le dernier échelon est celui de la valorisation du produit par
une bonne gestion et par la non-concurrence sur les prix entre structures. (...)
La bataille économique ne se gagnera que par la volonté des acteurs
et leur capacité de se fédérer. Lavenir est donc entre
les mains de linterprofession. »
26. Dans le bilan quelle dresse de la
campagne 1999, lassociation constate que, pour la variété
gariguette, « la concertation sur les promotions, avec la distribution
concernant les dates et les volumes et entre opérateurs concernant les
prix, a eu un rôle important sur la tenue des cours », ce
qui a permis une augmentation du chiffre daffaires du secteur. En revanche,
elle déplore que son action ait été moins efficace pour la
fraise ronde, et regrette que « la concertation sur les mises en
avant na pas joué le même rôle régulateur quen
gariguette ».
27. La présidente de lAIFLG au
moment des faits a déclaré : « En 1998, nous
avons amélioré les prix départ station, logés, filmés,
avant transport, hors litiges et avant ristournes systématiquement accordées
à la grande distribution. Nous parlons toujours de ce prix-là qui
na rien à voir avec celui de la production. Ces prix sont tirés
à lassociation des prix que nous tenons quotidiennement (...).
En 1998, on est passé au prix moyen de 19 F
pour la gariguette et la ronde avec un volume de lordre de 18 000 tonnes,
soit un CA départemental de (...) 300 millions de francs, pour 260 millions
en 1997, année de crise qui a provoqué notre création. En
1998, nous navons pas eu de problèmes de qualité.
En 1999, très nette amélioration des solutions
commerciales, mais nous avons eu des problèmes de qualité, car la
fraise ne tenait pas. Nous avons, hors litiges, amélioré notre prix
moyen à 20 F.
Lannée 1999 sest donc mal passée,
car le fruit a subi de mauvaises conditions météorologiques, pendant
trois semaines pluvieuses (...)
Je précise que la DDA participe à tous les
conseils dadministration et à tous les bureaux. Dans le système
de la cellule de gestion du marché, la DDA (direction départementale
de lagriculture), le SNM (service des nouvelles du marché, il sagit
dun service à compétence nationale du ministère de
lagriculture et de la pêche), le conseil général, le
conseil régional, lOniflhor et même les renseignements généraux
ont un accès direct par Internet. Ont également accès les
adhérents-expéditeurs. La grande distribution ny a pas accès.
Sur ce site professionnel nous fournissons par exemple un comparatif personnel
de chaque station par rapport à la moyenne des autres. En réalité,
seuls 4 ou 5 opérateurs ont cette année utilisé Internet.
Selon la station qui consulte le bilan comparatif la partie
supérieure est modifiée. On y trouve le prix moyen pratiqué
par elle-même sur la base des données quelle a fournies. Les
deux premières colonnes correspondant aux fourchettes fournies par lAIFLG.
A gauche sont les prix préconisés, à droite sont les prix
pratiqués (...).
Jestime à 30 F le prix moyen TTC au
kilo de fraises au consommateur.
Il y a environ 50 expéditeurs dont 20 pèsent.
Nos 17 adhérents représentent 85 % du marché (...).
Face à la pression économique que représente
la distribution, nous avons une dispersion de loffre trop importante, y
compris au niveau des 20 adhérents, qui conduit inévitablement
à une autoconcurrence entre eux, ce qui a conduit à la catastrophe
de 1997.
A chaque crise de la fraise, des causes conjoncturelles
de la crise pouvaient être différentes, les causes structurelles,
à savoir cette trop grande dispersion, étaient toujours identiques.
Il fallait donc raisonner non plus en entreprises, mais en filière, afin
de regrouper loffre. Il faut que se soit consensuel, la première
étape est la concertation. Lobjet de linterprofession, cest
donc de faire se concerter les producteurs, les opérateurs (cest-à-dire
les expéditeurs) et les opérateurs entre eux. Son premier résultat
na pas été commercial, cela a été le passage
de 15 variétés en 1998 à 8 en 1999, avec deux variétés
(gariguette et darselect) représentant 70 % des surfaces (...).
Sur le plan commercial, la démarche de la cellule
de gestion du marché consiste à recueillir des prix et des volumes
auxquels viennent sagréger dautres renseignements (météo,
Espagne, SNM) pour déterminer les tendances pour le lendemain afin de se
positionner vis à vis de la distribution sur des prix correspondant au
marché (offre/demande) mais sans être démuni face à
une pression économique liée à une différence de pression
économique. Concrètement, les expéditeurs nous adressent
à 15 heures les tonnages vendus et à quel prix en fonction
de leur destination, leur prévisions en récolte pour le lendemain
et les stocks du soir. Cette année, on y a ajouté une note de lisibilité
sur le prix objectif de la veille. Ces documents nous sont transmis soit par Internet,
soit par fax, et non par Minitel, lInterprofession en fait la synthèse
par informatique quelle adresse à tous les participants de la cellule
de gestion qui sont dix : ce sont des commerciaux, dont 8 permanents ;
34 commerciaux de coopérative et 4 privés. Ce sont les coopératives
SOLPRIM, Cadram, VDL et Granlot, et les société Ortolan, 2M Primeurs,
Sacfez et La Rivière. En outre il y a deux intervenants complémentaires
pendant une semaine choisis dans la liste des adhérents (...). Participent
en outre à la réunion de gestion de marché quotidienne effectuée
par téléphone vers 18 heures le SNM, le comité économique
et lOniflhor (invité mais ne participe pas). La DDA a un numéro
daccès sur Internet pour avoir les renseignements. Linterprofession
est devenue la référence pour lensemble des gens qui sont
intéressés par la fraise. La SOCAVE participe à la conférence
téléphonique, elle donne ses tendances par téléphone,
mais ne remplit pas les récapitulatifs quotidiens.
Lors de cette réunion, ils ont en leur possession
la synthèse de lassociation ; lanimatrice de la section nationale
fraise du comité est le rapporteur de ce qui se passe dans les autres régions.
Nous avons en outre Mme B., experte du SNM, qui connaît extrêmement
bien le marché et ses acteurs.
Munis des prévisions pour le lendemain, ils déterminent
un prix objectif en gariguette et en ronde, un objectif à lexport,
les demandes daides de lOniflhor, les recommandations en matière
de ramassage, les objectifs de mise à lindustrie, cest à
dire la gestion du marché.
Ils font le point des propositions de promotion de la
grande distribution qui les a contactés. Le soir en réunion téléphonique,
on a dit : telle enseigne voudrait faire tel prix pour savoir
si on accepte de gérer en commun une promotion à venir, en prix
et en volume.
Cest vraiment la gestion collective du marché.
Une fiche de synthèse est ensuite réalisée, puis envoyée
dans la société de chaque adhérent. Ce sont les non-intervenants
à la réunion qui fournissent le critère de crédibilité
des informations données par la cellule.
En mettant en cohérence les informations apparaissant
sur le bulletin quotidien, on voit ladéquation entre le prix objectif
et le prix réalisé (...).
Dès la première heure le lendemain, on fait
le tour des stations pour savoir comment cela se passe, pour savoir si on est
en cohérence avec le marché, si certains ont des volumes quils
préfèrent rétrocéder à leurs collègues
pour ne pas déstabiliser le marché, et savoir très vite si
on est en crise ou pas. »
28. LAIFLG établit des courbes
de comparaison entre les prix pratiqués et ceux quelle préconise ;
la « comparaison prix objectifs/prix réalisés en gariguette
en 1999 (F/kg) » réalisée par lAIFLG
établit que les prix objectifs fixés par lAIFLG étaient
supérieurs à la moyenne observée sur le marché, cest-à-dire
les prix effectivement pratiqués, sauf pour la période du 30 avril au
8 mai 1999. Les « prix objectifs mises en avant »
des promotions furent globalement supérieurs au prix moyen pratiqué
sur le marché, toutefois il a été expliqué en séance
que les prix moyens prennent en compte les prix promotionnels, et les réductions
qui ont pu être accordés à la grande distribution. Pour les
fraises rondes, à lexception de la période du 5 au 11 mai,
les prix fixés par lAIFLG étaient supérieurs à
la moyenne de prix pratiqués.
29. LAIFLG contrôle les prix de
vente qui sont pratiqués par les adhérents, et la cohérence
entre les prix quelle fixe et les prix qui sont pratiqués. Lassociation
intervient auprès des professionnels dont les prix de vente, y compris
promotionnels, sont considérés comme insuffisants.
30. La présidente de lassociation
a en effet déclaré : « M. S. est chef du
service fruits et légumes à la chambre dagriculture. Il est
chargé de gérer lassociation sur le plan administration. Mme P.
assure lanimation technique ; elles est salariée permanente
de linterprofession. M. S. a fait le lien entre les différents
opérateurs, qui navaient individuellement, en 1997, début 1998,
aucune envie de travailler ensemble (...).
Si un opérateur effectue un décalage par
rapport au prix objectif, M. S. intervient par téléphone pour
avoir des explications sur ses motifs ; puis si cette démarche est
insuffisante, jen suis informée, et éventuellement jinterviendrai
pour rappeler que la règle est collective. Si le comportement perdurait,
lopérateur en cause serait exclu de lAIFLG, et linformation
serait communiquée aux producteurs qui pourraient sanctionner en changeant
dexpéditeur. (...)
LAIFLG ne préconise pas de prix au niveau
des consommateurs, sauf lorsque le distributeur est en situation de revente à
perte.»
LAIFLG diffusait en 1998 sur son serveur Internet
le message suivant : « 1998 Restructuration et concertation.
Le 6 avril, signature dun accord interprofessionnel,
base sur laquelle fonctionne lAssociation interprofessionnelle de la fraise
de Lot-et-Garonne depuis 1998 :
La concertation
interentreprises devient le credo de la filière fraise de Lot-et-Garonne ;
Une grille
dagréage unique favorise lamélioration du niveau qualitatif
du produit et facilite un paiement du producteur à la qualité.
Avec lobservatoire
de marché, lInterprofession recrée une référence
de prix, volume et de qualité.
La gestion
du marché est effective grâce à des opérations à
lexportation (environ 1 300 t) et sur le marché industrie
(environ 600 t). »
Les mêmes informations figuraient toujours sur le
serveur en décembre 2001.
31. LAIFLG organise également
une concertation pour fixer les dates de ventes promotionnelles, et les prix de
vente des fraises destinées à ces opérations. Il est prévu
dans le cahier des charges de lassociation relatif à la production
1998 que « linterprofession doit inciter à une organisation
nationale pour les campagnes de promotions prévues à lavance.
Elles ne doivent pas arriver trop tôt en saison et en tout état de
cause pas avant début mai.
Des promotions peuvent être négociées
par lInterprofession dans le cadre de la gestion du marché. Dans
tous les cas, le prix de revient moyen devra servir de base au prix minimum payé
producteur.
Lanimateur doit centraliser les informations afin
de gérer collectivement les promotions », et rappelle que pendant
la campagne « à 17 h 00, réunion téléphonique
pour fixation du prix conseillé et décisions concernant la gestion
du marché ».
32. LAIFLG diffuse auprès de ses
adhérents des documents les incitant à appliquer les prix quelle
fixe tant pour le lendemain que pour les semaines à venir sagissant
des ventes promotionnelles.
33. Le 15 mars 1999, cest-à-dire
pendant la période au cours de laquelle la fraise de Lot-et-Garonne est
la seule fraise française proposée sur le marché, lAIFLG
a fixé comme prix objectif pour la gariguette 70,55 F, et le prix
de la fraise ronde entre 30,30 F et 32,60 F. Elle a fixé
un prix pour les ventes promotionnelles de la semaine suivante « opération
de mise en avant fraises rondes prévue pour la semaine douze. Prix objectif :
15 F la barquette ».
34. Les documents diffusés par lAIFLG
auprès des adhérents établissent la fixation concertée
de prix pour les différentes variétés de fraises, et les
prix à lexportation : « Journée du :
2 avril 1998,
Décision de la cellule commerciale :
Prix objectif pour les 3 et 4 avril 1998, gariguette :
53 F/kg ;
Promotions prévues pour les semaines 18 et 19 :
prix objectif : 40 F/kg » ;
« Journée du : 6 avril 1998 :
Prix objectif pour le 7 avril 1998 :
Gariguette : 53 F/kg ;
Ronde : 25 à 30 F/kg.
Rappel : les prix sentendent prix départ,
logé, filmé, avant ristourne HT.
Promotions : pour les promotions, il est conseillé
de ne pas donner de prix avant 1 semaine précédant la promotion.
Rappel : Il est recommandé de ne pas descendre
en-dessous de 10 F la barquette de 500 g en rondes, départ, filmé.
Remarques : attention : des tentatives de déstabilisation
de linterprofession débutent à partir de prix pratiqués
sur quelques colis. Soyez vigilants ! pour les transactions entre expéditeurs,
privilégiez les adhérents à lInterprofession. »
35. Le bulletin de lAIFLG du 16 avril 1998 :
« Décisions concernant les promotions :
Rappels :
Promotion semaine 19 : les prix objectifs seront
fixés par la cellule commerciale en semaine 17.
Si vous êtes dores et déjà contactés
pour la semaine 19, veuillez prendre contact avec nous (téléphone :
05-53-77-83-80) et nous communiquer le nom des enseignes concernées et
les conditions exprimées (prix, volumes) (...).
Rappel : cette note doit rester confidentielle et
en aucun cas ne doit être transmise aux clients. »
« Journée du 20 avril 1998 : Rappel
promotions semaine.
Il est conseillé de ne pas descendre en-dessous
de :
gariguette : 9 F la barquette ;
Rondes : 10,50 F la barquette.
Promotions semaine 19.
Il est conseillé de ne pas descendre en-dessous
de 9,30 F la barquette de rondes.
Attention : le prix pour les promotions ne doit en
aucun cas servir de prix de référence pour le cours du marché
intérieur.
Rappel : cette note doit rester confidentielle et
en aucun cas ne doit être transmise aux clients. »
36. Le bulletin diffusé pour la journée
du 21 avril 1998 : « Rappel : les prix indiqués
correspondent à la catégorie de notes comprises entre 8 et 12.
Sans être de lextra, cest de la belle marchandise.
Les volumes en deçà existent et augmenteront.
Ils ne sont pas concernés par ces prix.
Recommandation : Nous vous demandons expressément
de vous référer aux prix indicatifs. Si vous rencontrez des problèmes,
dès 8 heures du matin prévenez la cellule de gestion au 05-53-77-83-80,
qui réagira au plus vite et vous tiendra informé. La cacophonie
daujourdhui a pour conséquences de tirer les prix à
la baisse et de décrédibiliser lInterprofession. Peut-être,
certains y ont-ils intérêt ? »
37. Dans le bulletin qui a été
diffusé le 6 mai 1999, lAIFLG établit une comparaison
entre le cours du jour (F/kg) et le prix objectif (F/kg) :
| COURS DU JOUR F/KG | PRIX
OBJECTIF F/KG | | Gariguette | 26,71F | 4,04Euro | Gariguette | 26/28
F
(selon qualité) | | Rondes fraises de
France | 22,15F | 3,37Euro | Rondes
fraises de France | 22 F | | Rondes
hors fraises de France | 20,96F | 3,19Euro | Rondes
hors fraises de France | 20 F |
Informations diverses :
Prix objectifs Exportation : 6,80 DM Franco ».
Ce faisant, lAIFLG fixe des prix qui sont applicables à des produits
destinés à des pays membres de lUnion européenne comme
en lespèce lAllemagne pour laquelle le prix objectif est de
6,80 DM.
38. En 1999, lAIFLG a continué
à diffuser quotidiennement des objectifs de prix de vente. Le bulletin
du 13 avril 1999 indique : « Tenez les prix.
Compte tenu des volumes relativement peu importants de
ce jour, et du peu dapport de fin de semaine soyez fermes et ne cédez
pas aux rumeurs.
Tenir les prix de gariguette (12 F la barquette).
Restez donc fermes aujourdhui ! ! ! »
39. Lintervention de lAIFLG est
dautant plus sensible sur le marché de la fraise de Lot-et-Garonne
que 85 % des professionnels du département, et notamment des producteurs
et expéditeurs privés ou coopératifs, adhèrent à
cette association et plusieurs participent activement à la cellule de gestion
du marché. Les professionnels se concertent pour fixer le prix de vente
des fraises tant pendant la période au cours de laquelle la fraise du Lot-et-Garonne
est la seule fraise française proposée sur le marché, que
lorsque la production dautres départements est également arrivée
à maturité.
40. Les bulletins de lAIFLG ne sont pas
de simples indications, en effet leur formulation est impérative, et le
respect des prix fixés en concertation par la cellule de marché
est contrôlé par lassociation, en particulier par un cadre
mis à disposition de lAIFLG par la chambre dagriculture.
41. Les prix fixés par lAIFLG
sont largement respectés et influencent directement les prix pratiqués
par les professionnels du secteur. Le dirigeant de la société Ortolan,
qui expédie et exporte des fruits et légumes, dont environ 20 %
des volumes de fraises quelle traite vers la Belgique, les Pays-Bas et lAllemagne,
a déclaré : « nos prix sont établis avec
linterprofession qui sest cette année élargie à
la Dordogne. Depuis la disparition des cadrans, nous voyons en concertation avec
les autres adhérents et en fonction des volumes un prix de base. Nous faisons
chaque jour une conférence téléphonique ; sur la trentaine
dadhérents, nous sommes huit à participer à cette réunion
téléphonique quotidienne.
A partir du prix de base défini en concertation
avec la profession, nous négocions le lendemain avec les grandes surfaces.
Il faut savoir que dans notre cas, nous travaillons toute
lannée avec les GMS sur dautres produits. Il nous faut donc
rester raisonnables sur les prix, même si comme actuellement la barquette
peut être vendue cher en raison de la raréfaction de loffre.
Si par exemple avec lInterprofession nous avons
convenu dun prix allant de 10 à 11 F, nous vendons
par exemple à 10,50 F (...).
Tous les adhérents communiquent à destination
de lassociation AIFLG des télécopies concernant les volumes
estimés pour le lendemain. Nous faisons ensuite une synthèse.
Les huit adhérents qui se réunissent sont :
Granlot, La Rivière, parfois M. Defaye, Primso, SACFEL, VALPRIM, CADRAM
et Prayssica. Ces réunions téléphoniques ont lieu le soir
vers dix-sept heures.
Les prix ainsi définis en commun sous la forme
dune fourchette dun franc ne font pas lobjet de contrôle
par lInterprofession une fois quils ont été établis.
Ils sont de toute façon définis de façon assez souple en
tenant compte des difficultés passagères des uns et des autres,
et de lexigence de rapidité dans la vente qui caractérise
la fraise ».
42. Le dirigeant de la SCA Vallée du
Lot a déclaré : « En 1998, lassociation
Fraises dAquitaine était composée de professionnels et de
commerciaux (1 cellule professionnels, 1 cellule commerciaux). Les deux
cellules établissaient en commun des fourchettes de prix pour le lendemain
et fixaient également les prix promotionnels plancher (...).
Toutes les stations adhérentes à Fraise
de France recevaient de lassociation après synthèse des mouvements
de la journée un bulletin de gestion de marché indiquant
les apports, les prix constatés sur le marché et les décisions
dobjectif de prix de la cellule commerciale et professionnelle.
Au sein de Vallée du Lot, un commercial participait
journalièrement par réunion téléphonée à
lélaboration de la fourchette de prix de vente, de prix promotionnels.
Lassociation a une animatrice qui a pour fonction
de réagir aux écarts de prix constatés.
Elle contacte le magasin ou lenseigne qui ne respecte
pas la règle du jeu et le litige se règle à notre avantage
très rapidement (publication dun erratum par exemple) (...).
En 1999 (...) les difficultés sont les mêmes
quen 1998, notamment avec les prix bas de fraises dEspagne.
Il ny a aujourdhui, pas de concurrence avec
la gariguette, car la France est le seul pays producteur, mais avec
la fraise ronde, concurrence notamment de lEspagne et de lItalie.
LAssociation interprofessionnelle de la fraise fonctionne
toujours de la même façon mais, depuis cette année, la décision
de la cellule commerciale, après envoi des données journalières,
est diffusée sur Internet (...).
En 1999, nous navons eu aucun problème de
respect des prix par la grande distribution. »
43. Les prix fixés en concertation sont
déterminants pour les négociations commerciales. Ainsi, la représentante
de la SARL Manias a indiqué : « Entre les informations
du SNM et de lassociation interprofessionnelle, je peux déterminer
mes prix. Le niveau de prix proposé par lassociation me permet de
dire à mes clients que je ne peux pas vendre moins cher. »
44. Dans ce cadre de régulation des
cours, lAIFLG sest, notamment, fixé pour mission de contrôler
lorganisation et les prix de vente des fraises écoulées dans
le cadre de ventes promotionnelles. Le compte-rendu dune réunion
avec des représentants de la distribution le 12 janvier 1999
rappelle que lassociation a décidé « la mise
ne place dun plan de campagne, la gestion collective de la resserre et des
invendus pour limiter la concurrence à la baisse, la restructuration commerciale ».
Dans le même document, une responsable de lassociation
précise :
« En 1998, suite à une année
1997 économiquement catastrophique pour la fraise, lAssociation interprofessionnelle
de la fraise du Lot-et-Garonne crée la cellule de concertation commerciale.
Ses objectifs : recréer en Lot-et-Garonne la référence
de prix qui existait autrefois avec les cadrans... et surtout rétablir
un climat de confiance entre les différents opérateurs commerciaux,
ceci passant obligatoirement par la concertation (...).
Une réunion téléphonique a lieu quotidiennement
entre les commerciaux et les représentants du SNM et la section fraise.
Compte tenu des données en présence (observation
du marché du jour et prévisions), une tendance est proposée
pour le lendemain (...).
Le bilan. La cellule de gestion a incontestablement recréé
une référence de prix en Lot-et-Garonne.
Bilan 98 concernant linterprofession (...) cette
année, lAIFLG a traité environ 85 % de la production
du Lot-et-Garonne. Concernant les tendances proposées par la cellule de
gestion du marché comparée aux prix pratiqués, là
il sagit de la ronde, on saperçoit que si lon na
pas un parallélisme parfait, la correspondance est assez intéressante
pour la fraise ronde. Pour la gariguette, le parallélisme semble encore
plus important. »
45. Ce bilan est confirmé dans le rapport
dactivité présenté lors de lassemblée
générale de lAIFLG du 19 mars 1999 : « La
concertation a favorisé une dynamique commerciale, aussi bien au niveau
des prix que de la qualité. Elle a permis en outre de favoriser les échanges
interstructures (...). En 1998, nous avons commencé à
inverser la tendance grâce à lharmonisation proposée,
tant au niveau de la qualité que du prix. Cela a été possible
par limplication de plus en plus forte de chacun des adhérents au
fur et à mesure du déroulement de la saison. Cette évolution
sest faite en parallèle avec les décisions prises par la cellule
de gestion du marché. Elles ont permis de passer le cap des semaines 19
et 20 par lexportation et les dégagements à lindustrie.
Je tiens ici à rendre hommage à tous ceux qui se sont impliqués
au quotidien dans cette cellule de gestion du marché. Si tout paraît
évident une fois que cest fait, reconnaissons tous ensemble que cela
a été une révolution culturelle dans le paysage
traditionnel du commerce de la fraise en Lot-et-Garonne. »
46. Par ailleurs, les pièces du dossier
établissent que des ventes promotionnelles organisées par la grande
distribution font lobjet dinterventions des producteurs, et plusieurs
représentants de sociétés de distribution évoquent
des communications des prix de détail souhaités. Le représentant
de la société Carrefour constate : « Je suis
en relation étroite avec les fournisseurs, les interprofessions (Fraises
de France, Association interprofessionnelle de Lot-et-Garonne), cette année
par exemple, jai eu 3 réunions avant le début de la campagne 1999,
avec les distributeurs et les expéditeurs, coopératives, etc., lors
de ces réunions ils nous communiquent leurs prévisions de volume
et leurs attentes : assurer la promotion de leurs produits en pleine saison,
ne pas vendre les produits en dessous de leurs prix de revient, travailler en
partenariat avec eux en termes de volumes dachat auprès deux (...).
Ces réunions informatives ont eu lieu au mois de mars 1999 et sont
plutôt informelles. Le souhait formulé par les professionnels est
de vendre la fraise au-dessus de 10 F TTC (...) ».
Le représentant des centres Leclerc expose : « En ce
qui me concerne, je nai reçu aucun document de la part soit des fournisseurs
ou de lassociation AIFLG pour minformer des prix de vente aux consommateurs
sauf en 1998 où jai pu à trois ou quatre reprises recevoir
une circulaire de ce type (...). »
47. Mais ces interventions ne se sont pas limitées
à des souhaits et des promotions ont pu être annulées lorsque
les prix dachat convenus entre le fournisseur et le distributeur étaient
considérés comme insuffisants par lAIFLG. Ainsi, la société
SCOFEL, filiale du groupe Auchan qui approvisionne en fruits et légumes
les magasins Auchan, a dû, en avril 1998, annuler une vente promotionnelle
déjà annoncée par publicité. Une télécopie
adressée le 10 avril 1998 à la SA SCOFEL de Strasbourg
par le directeur de la SCA Vallée du Lot Les lutins indique que « suite
à une réunion de lInterprofession fraise de ce soir 10 avril 1998,
il a été décidé de sengager à des prix
promotionnels pour la semaine 16 à 12 F la barquette minimum.
Cette réunion a été très difficile suite à
des prospectus distribués par Auchan Paris. LInterprofession sapprête
à vous contrôler dès mardi matin. Nous pensons donc quil
serait opportun dannuler cette promotion car la maintenir nous amènerait
de sérieux problèmes (...) ». Par une autre
télécopie du même jour, ce directeur confirme : « Suite
à une réunion de lInterprofession fraise du 10 avril 1998
au soir, il a été décidé de sengager à
des prix promotionnels sur la gariguette pour la semaine 16 à 12 F
minimum la barquette au lieu des 7 F initialement prévu ».
Cest dans ces conditions que la société Auchan a affiché
dans ses points de vente un erratum indiquant quen raison de conditions
climatiques il lui était impossible de vendre la fraise gariguette au prix
annoncé dans le tract publicitaire. Un document interne à la société
Auchan affirme que le fournisseur retenu pour cette opération promotionnelle
sest trouvé « face à un ultimatum : sil
ne change pas de position, les autres producteurs feront une descente pour lui
casser sa station ! ! ».
48. Le représentant de SCOFEL Bordeaux
constate : « En ce qui concerne les prix, je me suis aperçu
en début de campagne que tous les fournisseurs-expéditeurs proposaient
leurs fraises au même prix. Par une indiscrétion, jai appris
que les producteurs essayaient dimposer un prix minimum aux négociants,
sans tenir compte de la situation du marché. Ceci a conduit à des
situations de décalage complet entre loffre et la demande qui ont
fait que cette tentative dimposition des prix na pas été
suivie deffets (...). En 1999, il y a eu une seule campagne sur
la fraise gariguette qui sest déroulée du 7 au 17 avril,
ceci uniquement dans les hypers Auchan. Le prix de vente au consommateur a été
de 12,95 F la barquette de 250 g, prix particulièrement élevé
par précaution de notre part (...) ». Les
actions de lassociation Coordination rurale 47 49. La
Coordination rurale 47 de Marmande contrôle les prix de vente qui sont pratiqués
par les distributeurs. La chef de rayon fruits et légumes dun hypermarché
Leclerc constate que « du 13 au 23 mai 1998, nous avons
réalisé une opération promotionnelle prix à
déguster faisant lobjet dun prospectus dans lequel nous
annoncions la barquette de fraises de 500 g à 8,45 F TTC.
Ce prix a été pratiqué du début de lopération
jusquau 19 mai, date à laquelle le coût de nos approvisionnements
a été modifié. Dès le 19 mai, nous avons remonté
ce prix à 12,50 F TTC et ce prix a été pratiqué
jusquà la fin de lopération promotionnelle.
Cette évolution du coût de nos approvisionnements
était liée à des pressions exercées par la Coordination
rurale du Lot-et-Garonne qui estimait que notre prix était trop bas et
souhaitait quon ne descende pas en dessous de 10 F (...).
Quelques jours après le début de lopération
promotionnelle, nous avons reçu un autre fax provenant de la Coordination
rurale, qui nous indiquait quà la suite de contrôles réalisés
dans les Leclerc du BAB, elle estimait que les prix de vente de la fraise étaient
trop bas. »
50. Une télécopie expédiée
par lassociation Coordination rurale 47 le 15 juin 1998 affirme :
« Monsieur le directeur,
Après une visite dans cette région nous
avons constaté que les centres Leclerc de Bayonne et alentours vendent
la barquette de fraise de 500 g à 8,45 F pièce.
Le marché étant porteur et à tendance
à la hausse, cet état de fait est anormal.
Ces promotions sont contraires à létat
desprit de la rencontre qui a eu lieu au ministère de lagriculture
avec lOnifl(h)or, la distribution, la production, et le ministère
de lagriculture.
Nous vous demandons de mettre un erratum dans ces
magasins et de faire en sorte que la fin de cette campagne se passe bien.
Veuillez agréer, Monsieur, nos sincères
salutations. »
51. Lacheteur de la société
Scacandes, travaillant pour Leclerc, déclare : « En 1998,
la fraise du Lot-et-Garonne était présentée sur catalogue
promotionnel élaboré par la Scacandes, pour les magasins Leclerc
de notre région. Elle était proposée à 7,95 F
la barquette de 500 grammes de fraises rondes pendant dix jours. Sur
les cinq derniers jours promotionnels, le prix a dû être revu à
la hausse sous la pression de la Coordination rurale. En effet les cours avaient
augmenté sur cette période. Toutefois, dans la mesure où
notre prix avait été négocié avec notre fournisseur (...)
nous navions pas subi daugmentation du prix dachat, qui était
de 7 F la barquette. Nous avons signalé par fax les exigences de la
Coordination rurale à nos magasins, en les laissant libres de décider
dune éventuelle hausse des prix de vente public et de faire paraître
un erratum dans ce cas. La Coordination rurale du Lot-et-Garonne ne nous
a pas rendu visite dans nos locaux de la Scacandes. Mon fournisseur mavait
signalé que la Coordination rurale était très menaçante. »
52. Un article paru dans Sud-Ouest du
18 mai 1999 expose : « La Coordination rurale sest
autorisée une descente dans les locaux dun grossiste dAyet,
les établissements La Rivière. Un contrôle de
force, mais qui se voulait gentil. Aujourdhui, on ne renverse
rien, on ne casse rien. Mais la prochaine fois, on renverse et on casse,
commentait le président de la Coordination, S. B.-C. Au centre du
conflit : le prix de la fraise, qui fait lobjet dune surveillance
étroite de leur part (...) ». Larticle ne précise
toutefois pas sil vise le syndicat Coordination rurale ou lassociation
Coordination rurale 47, aujourdhui devenue lAssociation pour
la défense du monde rural. Les griefs notifiés
53. Sur la base des constatations
rapportées ci-dessus, il a été fait grief :
à lAssociation interprofessionnelle
des fraises de Lot-et-Garonne (AIFLG), à la chambre dagriculture
de Lot-et-Garonne, et aux sociétés : SCA Granlot, SARL SOLPRIM,
SCA de la Vallée du Lot, SARL Defaye distribution, société
coopérative fruits et légumes des coteaux de Prayssac (Coop Prayssica),
2M Primeurs, Primeurs du Sud-Ouest SA (Primso), Société aiguillonnaise
de commercialisation de fruits et légumes (SACFEL), Société
coopérative agricole Valprim, Coopérative des agriculteurs de la
région agricole Marmandaise (CADRAM), SA Ortolan, et à la SA La Rivière,
membres de lAIFLG, de sêtre concertées pour organiser
la commercialisation des fraises de Lot-et-Garonne et imposer des prix de vente
minimum de vente tant pour les ventes nationales, quinternationales et pour
les promotions ; davoir contrôlé les prix pratiqués ;
davoir menacé et incité au boycott des sociétés
dont les prix de vente étaient inférieurs aux prix fixés
par lAIFLG et qui sont constitutifs de prix minimum de vente ; davoir
empêché le déroulement de ventes promotionnelles à
des conditions librement consenties ; les pratiques mises en uvre ont
eu pour objet et pour effet dempêcher la libre détermination
des prix en fonction de critères propres à chaque société ;
elles ont eu pour objet et pour effet dempêcher lexercice normal
et objectif de la concurrence entre sociétés en situation de se
faire concurrence, de générer une augmentation artificielle des
prix et de restreindre lexercice normal de la concurrence sur le marché
considéré ; ces pratiques sont anticoncurrentielles au sens
des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, et de larticle 81
du traité de Rome ;
à lAssociation de défense
du monde rural, substituée à la Coordination rurale 47 de Marmande,
davoir mis en uvre des pratiques anticoncurrentielles dentente
ayant pour objet et pour effet dempêcher les distributeurs de fixer
de manière indépendante et objective leurs prix de vente au consommateurs,
de générer une augmentation artificielle des prix et de restreindre
lexercice normal de la concurrence sur le marché de la fraise de
Lot-et-Garonne ; ces pratiques sont anticoncurrentielles au sens de larticle
L. 420-1 du code de commerce.
II. - DISCUSSION Sur
les moyens de procédure :
Sur
la mise en cause de la chambre dagriculture :
54. La chambre dagriculture de Lot-et-Garonne
rappelle quaux termes des dispositions de larticle L. 511-1 du
code rural la chambre dagriculture « constitue dans chaque
département auprès des pouvoirs publics, lorgane consultatif
et professionnel des intérêts agricoles », et que
larticle L. 511-2 dispose que les chambres dagriculture
sont des établissements publics. Elle fait valoir quelle exerce une
mission de service public, dont le contentieux relève de la compétence
exclusive de la juridiction administrative, et soutient quelle nexerce
pas dactivité de production, de distribution ou de service au sens
de larticle L. 410-1 du code de commerce, que, ce faisant, elle
ne peut être mise en cause devant le Conseil de la concurrence.
55. Le tribunal des conflits a jugé
dans sa décision du 18 octobre 1999 Aéroports de Paris
« que si dans la mesure où elles effectuent des activités
de production, de distribution ou de services les personnes publiques peuvent
être sanctionnées par le Conseil de la concurrence agissant sous
le contrôle de lautorité judiciaire, les décisions par
lesquelles ces personnes assurent la mission de service public qui leur incombe
au moyen de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence
de la juridiction administrative pour en apprécier la légalité
et, le cas échéant, pour statuer sur la mise en jeu de la responsabilité
encourue par ces personnes publiques ; ».
56. La décision par laquelle la chambre
dagriculture de Lot-et-Garonne a décidé de mettre à
disposition de lAIFLG, qui est une association régie par les dispositions
de la loi de 1901 installée dans ses locaux, deux de ses agents à
temps partiel, sont des décisions administratives relatives à la
gestion de la carrière dagents publics dont le contentieux relève
de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Toutefois,
la légalité de ces décisions administratives, qui sont dépourvues
de liens avec les pratiques reprochées, nest pas mise en cause dans
la présente affaire.
57. En revanche, il est reproché à
la chambre dagriculture de Lot-et-Garonne davoir activement participé
au fonctionnement et à la gestion de lAssociation interprofessionnelle
des fraises de Lot-et-Garonne. Cette association privée nexerce aucune
mission de service public et nexerce aucune prérogative de puissance
publique. En reprochant à la chambre dagriculture sa participation
aux activités de lAIFLG, la notification de griefs ne met en cause
ni la mission, ni les prérogatives de létablissement public
mais appréhende une activité de service au sens de larticle L. 410-1
du code de commerce qui relève de la compétence du Conseil de la
concurrence.
Sur
lassociation Coordination rurale 47 et lAssociation de défense
du monde rural :
58. Le tribunal de grande instance de Marmande
a ordonné, par jugement du 5 février 1999, à lassociation
Coordination rurale 47 de modifier sa dénomination sociale sous astreinte
de 1 000 F par jour de retard à compter de la date de notification
du jugement, et lui a interdit dutiliser la marque Coordination rurale par
quelque moyen que ce soit, sous astreinte de 5 000 F par infraction
constatée. Lexécution de ce jugement a conduit lassociation
à changer son nom ; par modification enregistrée le 26 mars 1999
à la sous-préfecture de Marmande, elle est devenue « lAssociation
pour la défense du monde rural ». Lassociation, qui
subsiste juridiquement nonobstant son changement dappellation, doit donc
répondre des faits qui lui sont reprochés.
Sur
la régularité des procès-verbaux :
59. La présidente de lAIFLG
conteste la régularité du procès-verbal du 15 juin 1999
qui retranscrit ses déclarations, et fait valoir que ce procès-verbal,
qui ne comporte pas lénoncé des questions, est irrégulier
et quétant manuscrit il est illisible et ne peut être pris
en compte.
60. En application dune jurisprudence
constante, labsence de la transcription des questions est sans conséquence
sur la régularité dun procès-verbal. Dans larrêt
EDF/Climespace rendu le 23 mai 2000, la cour dappel de Paris a
considéré qu« aucune disposition légale
ou réglementaire nexige la transcription des questions dans les procès-verbaux
daudition ».
61. Le procès-verbal de déclarations
établi le 15 juin 1999 comporte, par ailleurs, de nombreuses
corrections qui ont toutes été paraphées par la présidente
de lAIFLG qui a, notamment, fait rayer quatre lignes de la page 15
du procès-verbal et a paraphé la correction ainsi apportée ;
dans ces conditions, il est établi que la personne entendue avait une connaissance
précise des informations retranscrites et quelle a pu apporter les
corrections quelle souhaitait. Les déclarations de la présidente
de lAIFLG ont donc été régulièrement recueillies
et retranscrites au procès-verbal, que lintéressée
a signé sans réserve, et peuvent être prises en compte.
Sur
les entreprises mises en cause :
62. Les parties considèrent que
les griefs ne pouvaient être notifiés aux adhérents de lAIFLG
qui navaient pas été entendus en cours denquête
ou dont les acheteurs navaient pas été interrogés par
les enquêteurs. Toutefois, le Conseil est saisi in rem du fonctionnement
dun marché. Il ne lui est possible de déterminer les personnes
qui doivent être appelées à présenter des observations
quau moment de la notification des griefs. Les documents et déclarations
sont opposables non seulement aux entreprises auprès desquelles ils ont
été régulièrement saisis ou recueillis, mais également
aux entreprises concernées par ces documents ou déclarations, ainsi
que la précisé la cour dappel de Paris, notamment dans
deux arrêts des 19 janvier 1999 et 26 janvier 1999,
« (...) les règles de lenquête définies
par lordonnance du 1er décembre 1986
ne font pas obligation aux agents qui y procèdent de confronter les responsables
des entreprises avec les auteurs des déclarations qui les mettraient en
cause ou de les interroger sur des pièces saisies chez des tiers (...) » ;
dans ces conditions, le fait que certaines entreprises mises en cause naient
pas été entendues au cours de lenquête administrative
est sans effet sur la régularité de la procédure.
Sur
la mise en cause de la société SOLPRIM :
63. La société SOLPRIM fait
valoir quelle est une société coopérative agricole
non adhérente à lAIFLG, quen revanche la SARL VALPRIM,
adhérente à lAIFLG, dont le siège est situé
à la même adresse, exerce une activité commerciale.
64. Cependant, il ressort sans ambiguïté
des déclarations de la présidente de lAIFLG du 15 juin 1999
que la coopérative SOLPRIM est un membre actif de lassociation. Au
surplus, le directeur de la SARL VALPRIM est simultanément gérant
de la coopérative SOLPRIM et le siège des deux sociétés
est situé dans les mêmes locaux. VALPRIM a pour activité la
production et le conditionnement de fruits et légumes qui sont commercialisés
par SOLPRIM et les liens entre les deux sociétés sont tellement
étroits que, lors de son audition le 7 mai 1999, leur dirigeant
commun a déclaré que « leffectif VALPRIM/SOLPRIM
est en moyenne de 40 personnes ».
65. Les sociétés VALPRIM et SOLPRIM
ont été destinataires de la notification de griefs, et ont formulé
des observations. Enfin, et subsidiairement, un article paru le 23 mars 2002
dans Sud-Ouest joint aux observations des parties désigne la société
SOLPRIM comme lune des neufs entreprises engagées dans la démarche
qualité baptisée « Douceur de Garonne » initiée
par lAIFLG. Dans ces conditions, cest à bon droit que les sociétés
SOLPRIM et VALPRIM ont toutes deux été mises en cause.
Sur
la prescription :
66. LAssociation de défense
du monde rural a fait valoir lors de la séance que le Conseil de la concurrence
ayant été saisi le 10 juillet 2001, la télécopie
de lassociation Coordination rurale 47 émise le 15 juin 1998,
soit plus de trois ans avant cette saisine, est prescrite.
67. Larticle L. 462-7 du code de
commerce dispose : « le Conseil ne peut être saisi de
faits remontant à plus de trois ans sil na été
fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ».
La saisine du ministre enregistrée le 10 juillet 2001 est accompagnée
dun rapport administratif denquête dont les actes tendant à
la recherche, la constatation ou la sanction de pratiques anticoncurrentielles
les plus anciens sont intervenus le 6 mai 1999, il sagit des procès-verbaux
daudition, dune part, du dirigeant de la société Ortolan,
dautre part, du directeur de la SCA Vallée du Lot, enfin, du directeur
de la coopérative Cadralbret, et du procès-verbal de déclarations
du directeur commercial de cette coopérative et de la SARL Prim Albret.
Le délai de prescription doit donc être décompté à
partir du 6 mai 1999, dans ces conditions la télécopie
émise le 15 juin 1998 nest pas prescrite.
Sur
le fond :
Sur
le marché pertinent :
68. Le marché pertinent retenu dans
la notification de griefs est celui de la fraise de Lot-et-Garonne, caractérisée
par sa qualité et par sa précocité, la variété
gariguette étant la première fraise française présente
sur le marché. Ce marché est contesté par les parties, qui
considèrent quil est dépourvu de spécificités
et que, compte tenu de la substituabilité des fraises entre elles, il convient
de retenir le marché de la fraise dans son ensemble.
69. Compte tenu de sa précocité,
la fraise de Lot-et-Garonne, et en particulier la gariguette, exerce une influence
déterminante sur la campagne fraisicole française, dautant
que, pendant une période de 3 à 4 semaines, la quasi-totalité
des fraises commercialisées en France proviennent de Lot-et-Garonne, donnant,
pendant cette période, un certain pouvoir de marché aux producteurs
concernés. Toutefois, cette position privilégiée nest
obtenue que si les productions des autres zones géographiques sont mises
sur le marché à leur date de maturité habituelle. Les crises
connues par le secteur résultent généralement de situations
dexcédent de loffre par rapport à la demande, dues à
larrivée concomitante sur le marché de fraises de différentes
origines dont la commercialisation est habituellement étalée dans
le temps, ce qui montre bien que ces produits sont substituables aux yeux des
consommateurs. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir comme marché
pertinent le marché français de la fraise, sur lequel les producteurs
réunis au sein de lAIFLG ne détiennent pas une position dominante,
et dabandonner le grief de pratiques contraires à larticle L. 420-2
du code de commerce qui lui a été notifié. Toutefois, il
convient de constater quà certaines périodes de lannée
le cours de la fraise de Lot-et-Garonne détermine la tendance de la campagne
française.
Sur
les pratiques mises en uvre par la chambre dagriculture :
70. Le dossier ne comporte pas suffisamment
déléments probants de nature à établir que la
chambre dagriculture de Lot-et-Garonne a délibérément
participé à la définition et à la mise en uvre
des pratiques reprochées à lAIFLG. Elle doit donc être
mise hors de cause.
Sur
les pratiques mises en uvre par lassociation Coordination rurale 47 :
71. Lassociation fait valoir quelle
est dépourvue de liens juridiques avec le syndicat Coordination rurale 47
et quelle ne doit répondre que des pratiques quelle a mis en
uvre. Elle soutient que celles-ci se limitent, dans le dossier, à
lexpédition dune télécopie, le 15 juin 1998,
adressée au nom de lassociation Coordination rurale 47 par M. Baucou,
porte-parole, et M. Marchand, secrétaire.
72. Le contenu de la télécopie
du 15 juin 1998 étant insuffisant à lui seul pour établir
que lassociation Coordination rurale 47, devenue lAssociation
pour la défense du monde rural, a mis en uvre des pratiques anticoncurrentielles
et en labsence dautres éléments probants, il y a lieu
de mettre cette association hors de cause.
Sur
les pratiques mises en uvre par lAIFLG et ses membres :
73. Mise en place à la suite de
plusieurs saisons difficiles et de la disparition du cadran de Marmande, la cellule
de gestion du marché de lAIFLG crée quotidiennement une référence
de prix dite « prix objectifs » qui est communiquée
à tous les membres de lassociation pendant la campagne de production.
Ces prix sont fixés en tenant compte des informations transmises par les
adhérents concernant, notamment, les volumes vendus, les prix pratiqués
au cours de la journée, létat des stocks, les prévisions
dapports et de demande pour le lendemain.
74. Les « prix objectifs »
sont fixés en concertation par les producteurs, qui sont en situation de
se faire concurrence. Il nest dailleurs pas contesté quen
particulier au moment où la seule fraise française proposée
au consommateur final provient du département de Lot-et-Garonne lAIFLG
fixe quotidiennement les prix de vente qui sont communiqués aux adhérents.
Ces prix sont fixés pour le lendemain, voire pour les jours ou les semaines
à venir sagissant des promotions organisées par la grande
distribution. Ces prix, fixés en concertation, concernent les fraises de
variété gariguette, les fraises rondes, y compris celles destinées
à lexportation, et sont communiqués à tous les adhérents
de lAIFLG, cest-à-dire à 85 % des professionnels
du secteur géographique, étant rappelé que le département
de Lot-et-Garonne produit 25 % des fraises françaises en année
pleine.
75. LAIFLG fait valoir que les prix objectifs
ne sont pas des prix minimums de revente imposés aux adhérents sous
peine dexclusion ou de boycott, et quils répondent au seul
but de déterminer la tendance du marché, les opérateurs demeurant
libres de fixer leurs prix de vente.
76. Mais les termes des messages adressés
par lAIFLG à ses adhérents sont sans équivoque, les
prix objectifs qui sont fixés en concertation entre les opérateurs
au sein de la cellule de gestion du marché doivent être utilisés
par les opérateurs pour déterminer leurs prix de vente. Ainsi, la
« recommandation » diffusée le 21 avril 1998
par lAIFLG est rédigée comme suit : « Nous
vous demandons expressément de vous référer aux prix indicatifs.
Si vous rencontrez des problèmes, dès 8 heures du matin prévenez
la cellule de gestion au 05-53-77-83-80 qui réagira au plus vite et vous
tiendra informé. La cacophonie daujourdhui a pour conséquences
de tirer les prix à la baisse et de décrédibiliser lInterprofession ».
De même, le message diffusé aux adhérents le 13 avril 1999
est ainsi rédigé : « Tenez les prix. Compte tenu
des volumes relativement peu importants de ce jour, et du peu dapport de
fin de semaine soyez fermes et ne cédez pas aux rumeurs Tenir
les prix de gariguette (12 F la barquette). Restez donc fermes aujourdhui !!!! »
Les prix de vente sont donc fixés en concertation au sein de lAIFLG
et les opérateurs sont fortement incités à les respecter.
77. Au surplus, chaque membre communique quotidiennement
à lAIFLG les prix de vente quil a pratiqués dans la
journée ; lassociation les compare aux prix objectifs fixés
par la cellule de gestion pour la journée concernée, mais aussi
aux prix qui sont pratiqués par lensemble des opérateurs,
et intervient auprès des opérateurs lorsquelle constate des
écarts entre les prix pratiqués et les prix objectifs.
78. La présidente de lAIFLG a, dailleurs,
déclaré : « M. S. est chef du service fruits
et légumes à la chambre dagriculture. Il est chargé
de gérer lassociation sur le plan administration. (...). Si un opérateur
effectue un décalage par rapport au prix objectif, M. S. intervient
par téléphone pour avoir des explications sur ses motifs ;
puis si cette démarche est insuffisante, jen suis informée,
et éventuellement jinterviendrai pour rappeler que la règle
est collective. Si le comportement perdurait, lopérateur en cause
serait exclu de lAIFLG, et linformation serait communiquée
aux producteurs qui pourraient sanctionner en changeant dexpéditeur
(...) ».
79. La circonstance que, selon lAIFLG, plusieurs
adhérents et notamment quatre expéditeurs quelle considère
comme significatifs, naient pas suivi les prix recommandés et aient
pratiqué des prix de vente différents, voire inférieurs,
est sans portée sur la qualification anticoncurrentielle de lobjet
des pratiques relevées et ne saurait suffire à établir labsence
deffet anticoncurrentiel sur le marché.
80. Pour ces raisons, il est établi que lassociation
contrôle la conformité des prix pratiqués aux prix définis
en concertation, en vue dobtenir lharmonisation des prix des différents
opérateurs, et que ceux qui ne respectent pas les règles sexposent
à des sanctions. Ainsi, les prix des producteurs ne sont pas fixés
par le libre jeu du marché du fait des pratiques de lAIFLG.
81. LAIFLG fait également valoir que, dans
le cadre de ses missions statutaires, elle peut légitimement sopposer
aux ventes promotionnelles organisées par la grande distribution en début
de saison, dès lors que ces ventes ont pour effet de perturber les cours
de la fraise en générant une diminution du prix. Elle conteste,
notamment, la distribution de tracts publicitaires émanant de la grande
distribution et mentionnant plusieurs semaines à lavance, voire avant
le début de la campagne, un prix de vente des fraises qui, selon elle,
ne correspond pas au prix du marché. Elle indique cependant quelle
na jamais exercé de menaces vis-à-vis de la grande distribution
et soutient que son action na jamais abouti à la suppression dopérations
promotionnelles.
82. Mais il est établi quau moment des faits,
lAIFLG coordonnait loffre des opérateurs, recensait les demandes
de ventes promotionnelles et diffusait des messages sans ambiguïté
concernant lobligation de respecter ses décisions élaborées
par la cellule de gestion du marché, notamment en ce qui concerne les prix
de vente : « ne pas donner de prix avant 1 semaine précédant
la promotion », ou « ne pas descendre en-dessous
de 10 F la barquette de 500 g en rondes, départ filmé ».
83. La présidente de lAIFLG a, dailleurs,
explicitement reconnu que les opérateurs gèrent en commun, à
linitiative de lAIFLG, les ventes promotionnelles, et que lassociation
organise une concertation entre les différents opérateurs pour répondre
aux demandes de ventes promotionnelles. Le bulletin émis le 16 avril 1998
demande aux adhérents de communiquer à lAIFLG, deux semaines
à lavance, les demandes de ventes promotionnelles formulées
par les distributeurs en précisant « les noms des enseignes
concernées et les conditions exprimées », et prescrit
« de ne pas descendre en dessous » de prix fixés
tant pour les variétés gariguette que pour les fraises rondes, tout
en exigeant que ces messages demeurent confidentiels.
84. Ce faisant, lAIFLG et ses membres démontrent
une volonté ferme de contrôler le marché et de faire obstacle,
pour un produit de grande consommation, à la libre détermination,
par le jeu normal du marché, du prix de détail pour le consommateur
final.
85. Enfin, sagissant de lannulation de la
vente promotionnelle organisée par les magasins Auchan en avril 1998, lAIFLG
soutient que son action nen est pas la cause. Elle produit une attestation
sur lhonneur du directeur de la société Les Lutins, dans laquelle
celui-ci indique quil avait invoqué des menaces proférées
par lAIFLG, uniquement parce quil ne souhaitait pas céder ses
produits aux conditions convenues. Cette attestation conduit à écarter
du champ des pratiques illicites reprochées à lAIFLG et à
ses membres le fait que leur action aurait empêché le déroulement
normal dune vente promotionnelle prévue dans les magasins Auchan
de la région de Strasbourg en avril 1998.
86. Pour lensemble des motifs exposés ci-dessus,
il est donc établi que les pratiques de concertation organisées
par lAIFLG et ses membres ont eu pour objet et pour effet de restreindre
voire dannuler le libre jeu de la concurrence sur le marché de la
fraise par la fixation dun prix minimum de vente pour les producteurs et
expéditeurs membres de lassociation, cest-à-dire à
85 % des opérateurs du secteur dans le département de Lot-et-Garonne
à un moment où les cours de la fraise de ce département détermine
la tendance de la campagne française. La définition de prix qui
sont communiqués quotidiennement aux adhérents de lAIFLG a
pour objet et pour effet de faire obstacle à la libre détermination
des prix par chaque opérateur, favorisant ainsi artificiellement la hausse
du prix de vente des fraises de Lot-et-Garonne. Ces pratiques organisées
par lAIFLG ont abouti à restreindre le jeu de la concurrence sur
le marché de fraise et sont donc constitutives dententes prohibées
par larticle L. 420-1 du code de commerce.
87. LAIFLFG invoque toutefois le bénéfice
de larticle L. 420-4 (2o) du code de commerce qui dispose
que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2
les pratiques : « Dont les auteurs peuvent justifier quelles
ont pour effet dassurer un progrès économique, y compris par
la création ou le maintien demplois, et quelles réservent
aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte,
sans donner aux entreprises intéressées la possibilité déliminer
la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques,
qui peuvent consister à organiser pour les produits agricoles ou dorigine
agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité
de production ainsi que la politique commerciale y compris en convenant dun
prix de cession commun, ne doivent imposer des restrictions à la concurrence
que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif
de progrès. »
88. LAIFLG soutient que son action est justifiée
par les difficultés du secteur de la fraise et le comportement de différentes
enseignes de la grande distribution qui utilisaient la fraise, produit attractif,
comme produit dappel et diffusaient des tracts proposant des fraises à
des prix considérés comme insuffisants. Il nest, cependant,
nullement prouvé que les restrictions de concurrence entraînées
par les pratiques mises en uvre par lAIFLG et, notamment, la coordination
et lharmonisation des prix de vente entre les différents opérateurs
étaient indispensables pour atteindre un objectif de progrès économique
et de satisfaction du consommateur, et il nest pas établi que ce
dernier en aurait tiré un avantage.
89. LAIFLG reconnaît que ses interventions
ont pu empêcher une éventuelle baisse des prix de vente des fraises,
notamment en début de campagne, mais elle fait valoir quune telle
baisse aurait été prématurée et injustifiée,
et soutient que son action avait pour effet dassurer une gestion collective
des promotions, notamment en empêchant les promotions sur les fraises en
début de saison et la distribution de tracts qui mentionnent plusieurs
semaines à lavance un prix estimé comme ne correspondant pas
au prix du marché.
90. Cette argumentation ne saurait, cependant, prévaloir.
Si les opérateurs sur le marché de la fraise de Lot-et-Garonne sestimaient
victimes dagissements illicites de la part de certains distributeurs, consistant
en limposition de prix artificiellement bas lors dopérations
de promotion, il leur appartenait de saisir de cette situation les autorités
compétentes et dutiliser, le cas échéant, les voies
de droit à leur disposition.
91. A supposer même que les opérations promotionnelles
organisées par la grande distribution aient été susceptibles
de produire les effets redoutés par les professionnels de la fraise, ce
qui nest pas démontré par les pièces du dossier, il
nest pas établi que les restrictions de concurrence entraînées
par laction concertée ci-dessus analysée étaient indispensables
pour atteindre les objectifs de progrès économique et de satisfaction
des consommateurs.
92. Il résulte de ce qui précède
que les pratiques mises en uvre par lAIFLG et ses membres sont prohibées
par larticle L. 420-1 du code de commerce sans quaucun fait ne
puisse les justifier au regard des dispositions de larticle L. 420-4
de ce même code.
93. Accessoirement, lassociation invoque lesprit
de la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001
pour justifier le bien-fondé de son action. Elle soutient que le marché
de la fraise connaît des difficultés spécifiques et que la
réglementation applicable aux crises agricoles au moment des faits était
inadaptée alors que des décisions devaient être prises dans
lurgence, ainsi que la reconnu le Parlement en modifiant la loi sur
ce point.
94. Les dispositions de la loi relative aux nouvelles
régulations économiques du 15 mai 2001, à supposer
quelles aient trouvé à sappliquer en lespèce,
ce qui nest nullement démontré, sont, en tout état
de cause, intervenues postérieurement à la mise en uvre des
pratiques reprochées à lAIFLG et à ses membres et il
est vain de les invoquer pour justifier des pratiques anticoncurrentielles antérieures.
95. Enfin, la seule mention dun « prix
objectifs exportation » dans le bulletin de lAIFLG diffusé
pour la journée du 21 avril 1998, sans autres éléments
suggérant que ces prix ont été appliqués ou que lAIFLG
a exercé des pressions afin de les faire respecter, est insuffisant pour
établir que cette organisation a violé les dispositions de larticle 81
du traité de Rome.
96. Les faits étant antérieurs à
lentrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001, le régime
des sanctions applicables est celui de lordonnance du 1er
décembre 1986 qui dispose à son article 22 que lorsque le Conseil
statue selon la procédure simplifiée sans établissement préalable
dun rapport : « la sanction pécuniaire ne peut
excéder 500 000 F pour chacun des auteurs de pratiques prohibées ».
La sanction encourue ne peut donc être supérieure à 76 224 Euro.
97. Pour lappréciation de la gravité
des faits et du dommage à léconomie, il convient de tenir
compte du fait que lAIFLG regroupe 85 % des professionnels du secteur
de la fraise dans le département de Lot-et-Garonne, du caractère
répété des pratiques au cours des années 1998 et 1999,
et du fait que la production de fraises des entreprises en cause est déterminante
pour la définition de la tendance de la campagne en France. Les consommateurs
finals ont également subi un dommage puisque la fraise est un produit de
grande consommation, dont 25 % de la production nationale, en volume annuel,
provient du seul département de Lot-et-Garonne, avec un effet considérablement
plus important au cours de la période de quelques semaines pendant laquelle
la quasi-totalité de la fraise française proposée sur le
marché provient de ce seul département. Eu égard à
ces éléments et aux ressources annuelles de lAIFLG, il y a
lieu de prononcer une sanction pécuniaire de 20 000 Euro à
son encontre.
98. Dans les circonstances de lespèce et
nonobstant leur participation à la cellule de gestion du marché,
il ny a pas lieu de sanctionner individuellement les sociétés
adhérentes à lAIFLG. Décision :
Art. 1er. - Il
nest pas établi que la chambre dagriculture de Lot-et-Garonne
et lassociation Coordination rurale 47, devenue Association de défense
du monde rural, ont enfreint les dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2
du code de commerce et 81 du traité de Rome.
Art. 2. - Il est établi
que lAssociation interprofessionnelle de la fraise de Lot-et-Garonne et
les sociétés SCA Granlot, SARL Solprim, SCA de la Vallée
du Lot, SARL Defaye distribution, Société coopérative fruits
et légumes des coteaux de Prayssac (Coop Prayssica), 2M Primeurs, Primeurs
du Sud Ouest SA (PRIMSO), Société aiguillonnaise de commercialisation
de fruits et légumes (SACFEL), Société coopérative
agricole VALPRIM, Coopérative des agriculteurs de la région agricole
Marmandaise (CADRAM), SA Ortolan et SA La Rivière, membres de lAIFLG,
ont enfreint les dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce.
Art. 3. - Il est infligé
à lAssociation interprofessionnelle de la fraise de Lot-et-Garonne
une sanction de 20 000 Euro.
Délibéré, sur le rapport oral de
Mme Nguyen-Nied, par M. Jenny, vice-président, présidant la séance,
Mmes Behar-Touchais et Renard-Payen, ainsi que MM. Flichy et Robin, membres.
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Le secrétaire de séance,
Thierry Poncelet
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Le vice-président, présidant la séance,
Frédéric Jenny
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