NOR : ECOC0300130S
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 11 juin 1996,
sous le numéro F 880, par laquelle la société GLEM
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en uvre par lInstitut
national de laudiovisuel (INA) ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la
liberté des prix et de la concurrence, le décret no 86-1309
du 29 décembre 1986 modifié et le décret no 2002-689
du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication du livre IV du
code de commerce ;
Vu les observations présentées par le commissaire
du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, le rapporteur général et
le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 22 janvier
2003 ; les représentants de la société GLEM et de lInstitut
national de laudiovisuel (INA) ayant été régulièrement
convoqués,
Adopte la décision suivante : I. - CONSTATATIONS 1. La
société GLEM est une société de production audiovisuelle
qui a réalisé un chiffre daffaires de 28,4 MEuro (186 MF)
en 1995, année au cours de laquelle elle a, notamment, produit des
émissions composées dextraits des archives de lORTF
et dimages dactualité.
2. La société GLEM soutient que
lINA, établissement public industriel et commercial, possède
par son objet social même, une situation de monopole sur le marché
de la commercialisation des images télévisuelles françaises
et lui reproche dabuser de cette position en facturant les droits de diffusion
des documents quelle détient à un prix trop élevé,
notamment en utilisant la méthode de la minute indivisible, dune
part, et en incluant dans les prix les frais de recherche et de documentaliste
pour tous les extraits, dautre part.
3. LINA est un établissement public
à caractère industriel et commercial qui, en application des textes
législatifs et réglementaires (lois no 74-696 du
7 août 1974, no 82-652 du 29 juillet 1982, no 86-1067
du 30 septembre 1986, décret du 13 novembre 1987 et loi no 2000-719
du 1er août 2000), est chargé de plusieurs
missions :
a) « Conserver et exploiter
les archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme ».
Il devient propriétaire des archives audiovisuelles des sociétés
nationales de programme autres que celles qui sont constituées pour les
uvres de fiction, à lissue dun délai de 3 ans
après leur première diffusion ;
b) Gérer le dépôt
légal, instauré par la loi no 92-546 du 20 juin
1992 et obligatoire pour lensemble des éditeurs, producteurs et diffuseurs
de documents audiovisuels et sonores de tous types. Le décret no 93-1429
du 3 décembre 1993, modifié, précise les conditions
de mise en uvre de cette mission ;
c) Assurer ou faire assurer la formation
continue des personnels du secteur de laudiovisuel et contribuer à
la formation initiale et à lenseignement supérieur, dune
part ; assurer ou faire assurer des recherches sur la production, la création
et la communication audiovisuelle et produire des uvres et documents audiovisuels
en liaison avec ses activités de recherche et dexploitation des archives
audiovisuelles, dautre part.
4. LINA intervient sur le marché
de la production audiovisuelle soit en cédant des droits dexploitation
sur des programmes relevant de son fonds darchives, soit en tant que coproducteur,
cest-à-dire en apportant, sur une nouvelle émission, les droits
sur des programmes de son fonds et des prestations techniques dont les montants,
pris en charge par lINA, constitueront la part producteur de cette nouvelle
émission.
5. Les pratiques reprochées en lespèce
se rapportent à la première catégorie dactivité
de lINA et concernent les modalités de commercialisation des archives
audiovisuelles.
6. LINA détient, en application
des textes législatifs et réglementaires, un monopole des archives
des sociétés nationales de production qui comprennent, dune
part, pour la période antérieure à la privatisation de TF 1,
lensemble des archives télévisuelles autres que les uvres
de fiction, et, dautre part, pour la période postérieure à
cette privatisation, lensemble des archives audiovisuelles des sociétés
France 2, France 3, Radio France, RFI, et RFO. En revanche,
les statuts de La Cinquième et de Arte ne mentionnent pas de relation
avec lINA. Létablissement public est donc le seul opérateur
susceptible de commercialiser les archives audiovisuelles énumérées
ci-dessus.
7. Les autres intervenants, dans le domaine
de la réutilisation des images audiovisuelles, sont la société
Pathé archives et Gaumont cinémathèque, et, à moindre
échelle, ECPA (service cinématographique de larmée),
Images banque (filiale du groupe américain Getty), Film image, Arketon
(spécialisé dans les archives des pays de lEst) et Lobster.
Les deux sociétés principales, Pathé archives et Gaumont
cinémathèque, ninterviennent quen matière dactualités
cinématographiques et de films de fiction muets.
8. Ainsi, une société de production
audiovisuelle ne peut pas faire appel indifféremment aux produits de lINA
et à ceux de Pathé archives ou Gaumont cinémathèque
qui, étant issus de fonds documentaires différents, ne sont généralement
pas substituables.
9. Il convient de noter que, selon larticle 49
de la loi du 30 septembre 1986, lINA « peut également
passer des conventions avec toute personne morale de droit public ou privé
pour la conservation et lexploitation de ses archives audiovisuelles ».
10. Cette activité, qui ne relève
plus des archives des sociétés nationales de programmation, peut
concerner des produits substituables à ceux dautres intervenants
dans ce secteur. Une étude menée par lINA en 1994 a,
dailleurs, relevé que les diffuseurs, clients de lINA, avaient
tendance à se transformer en concurrents en se dotant des moyens de gérer
ou commercialiser leurs propres fonds et plus particulièrement les images
récentes. Cependant, ce secteur dactivité semble encore être,
pour lINA, annexe à celui darchivage et dexploitation
des archives des sociétés nationales de programmation.
11. Le marché pertinent est donc celui
de la commercialisation des archives des sociétés nationales de
programmation, sur lequel lINA détient un monopole. Le marché
géographique concerné est essentiellement le marché national,
compte tenu de la nature des produits en cause qui intéressent en premier
lieu une demande nationale. II. - LES
MOTIFS Sur
la compétence du Conseil de la concurrence :
12. Larticle L. 410-10 du code
de commerce stipule que « les règles définies au présent
livre sappliquent à toutes les activités de production, de
distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques ».
13. Les missions darchivage, ainsi que
celles de dépôt légal, correspondent à une activité
de service public, mais la cession de droits de diffusion du fonds audiovisuel,
seul objet du litige, relève de lactivité commerciale de lINA
et ne met en jeu aucune prérogative de puissance publique. En conséquence,
le Conseil de la concurrence est compétent pour examiner les pratiques
de lINA visées par la saisine.
Sur
labus de position dominante :
14. La société GLEM reproche
à lINA les conditions de facturation à ses clients des droits
de diffusion des documents audiovisuels archivés et dénonce, dune
part, le fait que cette facturation seffectue à la minute indivisible
même si la durée de lextrait diffusé lui est inférieure
et, dautre part, linclusion, dans cette facturation, des frais de
recherche et de documentaliste même si lextrait est déjà
identifié. Il est ainsi reproché à lINA de pratiquer
des prix abusivement élevés.
15. Dans sa décision no 2000-D-27
du 13 juin 2000 relative au prix de vente des produits commercialisés
par la cantine de la prison dOsny, le Conseil de la concurrence a indiqué
que « si en règle générale, les abus de position
dominante réprimés par le Conseil consistent pour lentreprise
considérée à empêcher des concurrents de pénétrer
sur le marché ou à gêner lactivité de ceux qui
sy trouvent, le Conseil de la concurrence peut, dans certaines circonstances,
sassurer, sur la base de larticle 8 (devenu larticle L. 420-2
du code de commerce), que les prix pratiqués par une entreprise en positon
dominante et notamment par un monopole, ne sont pas manifestement excessifs ;
quil en va notamment ainsi lorsquune entreprise détient un
monopole quaucune autre entreprise nest susceptible de venir contester
et que le Gouvernement na pas fixé les prix sur le fondement de larticle 1er
de lordonnance susvisée (art. L. 410-2 du code de commerce) ; »
16. Il est admis par la jurisprudence quun
prix peut constituer un abus de position dominante sil est « exagéré
par rapport à la valeur économique de la prestation fournie »
(Cour de justice des Communautés européennes, 13 novembre 1975,
General Motors).
17. Pour établir ce caractère
manifestement exagéré, deux méthodes danalyse ont été
élaborées par la Cour de justice et reprises par le Conseil dans
sa décision précitée. La première consiste à
opérer une comparaison avec les situations de marché équivalentes
et la seconde à comparer le prix de vente du produit en cause à
son prix de revient et à apprécier « sil existe
une disproportion excessive entre le coût effectivement supporté
et le prix effectivement réclamé » (Cour de justice
des Communautés européennes : 14 février 1978 -
United Brands Cie).
18. La première méthode de comparaison
avec des prix de marché ne peut sappliquer, en lespèce,
puisque les sociétés Pathé archives et Gaumont cinémathèque
ne commercialisent que leurs propres produits en matière dactualité
cinématographique et de films de fiction muets (Gaumont) qui constituent
un stock historiquement figé, alors que, comme le relève la Cour
des comptes dans son rapport 2000 portant sur la période 1991-1998,
lactivité de cession des droits audiovisuels de lINA est liée
à sa mission générale de conservation des archives audiovisuelles
des sociétés nationales de programme et sappuie sur un travail
constant didentification, dentretien, de sauvegarde et de restauration
des fonds quaucun de ses concurrents nationaux na à assurer.
Par ailleurs, la nature des fonds est également distincte, lINA détenant
des droits dexploitation non seulement sur un fonds darchives quil
a en dépôt mais aussi sur des programmes quil produit et dont
la gestion est plus complexe et entraîne des droits plus élevés.
19. Le recours à la seconde méthode,
seule possible en lespèce, consiste donc à déterminer
si lINA réclame un prix disproportionné par rapport aux coûts
quil supporte.
20. La Cour des comptes ainsi que la direction
générale de la concurrence de la consommation et de la répression
des fraudes, dans son enquête, constatent les coûts très élevés
des prestations techniques de lINA parmi lesquelles la recherche documentaire
et la mise à disposition des extraits. Ces coûts sexpliquent
par la taille du fonds darchives de lINA, son ancienneté, lhétérogénéité
des supports et la spécificité du contenu. Ainsi, en 1994,
année correspondant à la période des faits incriminés
par la société GLEM, le total des charges dexploitation dépassait
de plus de 15 % le chiffre daffaires hors taxes de lINA et seule
la perception dune partie de la redevance pour droit dusage des récepteurs
de télévision permettait à lINA déquilibrer
ses activités.
21. Les prix des prestations facturées
par lINA, bien quils soient plus élevés que ceux pratiqués
par Gaumont cinémathèque ou Pathé archives, en raison des
contraintes ci-dessus évoquées, ne permettent pas, pour autant,
de couvrir lintégralité des coûts.
22. Létablissement public et son
ministère de tutelle ont, postérieurement à la saisine, mené
une réflexion pour distinguer plus nettement la mission de conservation
du patrimoine audiovisuel de lINA de lactivité commerciale
dexploitation des droits relatifs à ses archives et améliorer
la lisibilité des coûts de revient. Ils ont, ainsi, adopté
une nouvelle politique tarifaire au 1er juillet 2000
qui distingue les extraits « prêts à exploiter »
et les extraits « sélectionnés sur mesure ».
Sil ne peut donc être exclu que lINA puisse encore mieux identifier
ses coûts, afin de les diminuer par un effort de productivité, il
demeure quaucun élément du dossier ne permet de soutenir que
ses tarifs commerciaux se caractérisent par une disproportion manifeste
par rapport aux coûts effectivement supportés.
23. Ainsi, il y a lieu de constater quaucun
élément dégagé par linstruction ne permet de
soutenir que lINA a abusé de sa position dominante en pratiquant
des prix manifestement excessifs par rapport à la valeur économique
de la prestation fournie. Il convient, dans ces conditions, de faire application
des dispositions de larticle L. 464-6 du code de commerce. Décision :
Article unique. - Il ny
a pas lieu de poursuivre la procédure.
Délibéré, sur le rapport oral de
Mme Servella-Huertas, par Mme Hagelsteen, présidente, M. Nasse,
vice-président, et M. Robin, membre, en remplacement de Mme Pasturel,
vice-présidente empêchée.
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Pour la secrétaire de séance :
Thierry Poncelet
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La présidente,
Marie-Dominique Hagelsteen
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