NOR : ECOC0300253X
Demandeurs au recours :
Groupe Camif, pris en la personne de ses représentants
légaux, ayant son siège Trévins de Chaunay, 79045 Niort,
représenté par la SCP Jobin, avoués, 90, avenue
Parmentier, 75011 Paris, assisté de Me X. Lacaze,
DS Avocats, avocat au barreau de Paris, toque T 700 ;
SA Thomson Multimédia Sales Europe, prise
en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège
46, quai Alexandre-Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée
par la SCP Taze-Bernard-Belfayol-Broquet, avoués, 1, rue de Stockholm,
75008 Paris, assistée de Me J.-M. Vertut, avocat
au barreau de Montpellier, immeuble du Triangle, 26, allée Jules-Milhau,
34000 Montpellier ;
SA Connexion, prise en la personne de ses représentants
légaux, ayant son siège 6, rue Vincent-Van-Gogh, 93360 Neuilly-Plaisance,
représentée par Me Teytaud, avoué, 5, rue
Saint-Germain-lAuxerrois, 75001 Paris, assistée de Me M. Le Fustec,
Landwell et Associés, avocat au barreau de Nantes, toque 185, et de
Me B. Geneste, Selafa CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat
au barreau des Hauts-de-Seine, toque K 065 ;
SAS Etablissements Darty & fils, prise en la personne
de ses représentants légaux, ayant son siège 129, avenue
Gallieni, 93140 Bondy, représentée par la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay,
avoués, 23, rue du Louvre, 75001 Paris, assistée de Me R. Saint-Esteben,
avocat au barreau de Paris, 130, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris,
toque T 12 ;
SA Semavem, ayant son siège 3, passage
de la Madeleine, 75008 Paris, représentée par M. Jean
Chapelle, président-directeur général, domicilié à
létablissement principal, 19, place de la Madeleine, 75008 Paris ;
SA Concurrence, agissant en son nom et/ou venant aux droits
de la SA Jean Chapelle, absorbée le 31 décembre 1995,
ayant son siège aux Molières, 26120 Montvendre, et son établissement
principal 19, place de la Madeleine, 75008 Paris, où elle est
domiciliée pour la présente affaire, représentée par
M. Jean Chapelle, directeur général, domicilié 24, avenue
Gabriel, 75008 Paris.
Demanderesse au recours et demanderesse incidente :
SA FNAC, prise en la personne de ses représentants
légaux, ayant son siège 67, boulevard du Général-Leclerc,
92110 Clichy, représentée par la SCP Dubosq-Pellerin,
avoués, 18, rue Séguier, 75006 Paris, assistée
de Me X. Normand-Bodard, SCP Normand, Sarda et associés,
avocat au barreau de Paris, 37, rue de Galilée, 75116 Paris,
toque T 141.
Demandeurs incidents :
Le ministre de léconomie, représenté
par le directeur général de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes, domicilié 59, boulevard Vincent-Auriol,
75013 Paris Cedex 13, représenté par M. Roseau, muni
dun pouvoir régulier ;
SAS. Euromarché, prise en la personne de ses représentants
légaux, ayant son siège ZAE Saint-Guénault, 1, rue
Jean-Jaurès, 91000 Evry, représentée par la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay,
avoués, 23, rue du Louvre, 75001 Paris, assistée de Me M. Debroux,
Selafa Clifford Chance, avocat au barreau de Paris, toque K 112 ;
3 Suisses France, société en commandite
simple, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant
son siège 4, place de la République, 59170 Croix, représentée
par la SCP Garrabos Gerigny-Freneaux, avoués, 103, rue La Fayette,
75010 Paris, assistée de Me M.-C. Mitchell, avocat
au barreau de Paris, 4, rue Bayard, 75008 PARIS, toque M 81.
Jointe à linstance et mise en cause :
SAS Continent Hypermarchés prise en la personne
de ses représentants légaux, ayant son siège route de Paris,
14120 Mondeville, représentée par la SCP Mira-Bettan, avoués,
4, boulevard Sébastopol, 75004 Paris, assistée de Me Le Pen-Le Goff,
avocat au barreau de Paris, 15, rue de Marignan, 75008 Paris, toque
K 114.
Mis en cause :
Me Mandin, pris en qualité de mandataire
judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Akai
France, demeurant 23, rue Victor-Hugo, 95300 Pontoise, représenté
par la SCP Varin-Petit, avoués, 22, rue Saint-Augustin, 75002 Paris,
assisté de Me Maisant, avocat au barreau de Paris, 43, avenue
Hoche, 75008 Paris ;
SA Mobilier Européen, prise en la personne de ses
représentants légaux, ayant son siège 14, avenue de
Colmar, 68100 Mulhouse, représentées par la SCP Varin-Petit,
avoués, 22, rue Saint-Augustin, 75002 Paris, assistée
de Me G. Laraize, avocat au barreau de Paris, toque D 1909 ;
SA Auchan, prise en la personne de ses représentants
légaux, ayant son siège 40, avenue de Flandre, 59170 Croix ;
SA Auchan France, prise en la personne de ses représentants
légaux, ayant son siège 200, rue de la Recherche, 59491 Villeneuve-dAsq ;
SA Boulanger, prise en la personne de ses représentants
légaux, ayant son siège rue de la Haie-Plouvier, 59273 Fretin,
représentées par la SCP Bernabe-Chardin-Cheviller, avoués,
22, rue Bergère, 75009 Paris, assistées de Me J.-L. Guin,
avocat au barreau de Paris, 11, rue Bailly, 75003, toque M 1906 ;
SA But International, prise en la personne de ses représentants
légaux, ayant son siège 1, avenue Spinoza, 77184 Emerainville,
représentée par la SCP Garrabos Gerigny-Freneaux, avoués,
103, rue La Fayette, 75010 Paris, assistée de Me Diotallevi,
avocat au barreau du Val-de-Marne, 31, chemin de la Croix-Saint-Vincent,
94330 Chennevières ;
Société CAMIF Catalogues, prise en la personne
de ses représentants légaux, ayant son siège lieudit Trévins,
79180 Chauray, représentée par la SCP Jobin, avoués,
90, avenue Parmentier, 75011 Paris, assistée de Me Lacaze,
DS Avocats, avocat au barreau de Paris, toque T 700 ;
SA CORA, prise en la personne de ses représentants
légaux, ayant son siège 40, rue La Boétie, 75008 Paris,
représentée par Me Kieffer-Joly, avoué, 19, rue
dHauteville, 75010 Paris, assistée de Me R. Collin
et de Me M. Ponsard, avocats au barreau de Paris, 47, rue
de Monceau, 75008 Paris, toque P 261 ;
GIE GITEM, pris en la personne de ses représentants
légaux, ayant son siège 5, rue Guy-Môquet, 91400 Orsay,
représenté par la SCP Lagourgue, avoués, 19, boulevard
Sébastopol, 75001 Paris, assisté de Me J.-C. Grall,
SCP Meffre et Grall, avocat au barreau de Paris, 80, avenue Marceau, 75008 Paris,
toque P 40 ;
SARL Centrale Pro, prise en la personne de ses représentants
légaux, ayant son siège 4, rue de lEquerre, 57100 Thionville ;
SA Thuillier, prise en la personne de ses représentants
légaux, ayant son siège 4, rue de lEquerre, 57100 Thionville,
représentées par la SCP Lagourgue, avoués, 19, boulevard
Sébastopol, 75001 Paris, assistées de Me C. Edelenyi,
avocat au barreau de Metz, toque 407 ;
Société Samsung Electronics France, prise
en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège
56, quai De Dion-Bouton, 92806 Puteaux Cedex, représentée
par la SCP Lagourgue, avoués, 19, boulevard Sébastopol, 75001 Paris,
assistée de Me H. Bonnard, cabinet J.-P. Thibault,
avocat au barreau de Paris, toque T 01 ;
Société ITM Entreprises, prise en la personne
de ses représentants légaux ayant son siège 24, rue
Auguste-Chabrières, 75015 Paris, assistée de Me
M. Vincienne, cabinet J.-C. Coulon & Associés, 217, rue
du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, toque K 02 ;
Société Galec, prise en la personne de ses
représentants légaux, ayant son siège 52, rue Camille-Desmoulins,
92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par la SCP Lagourgue,
avoués, 19, boulevard Sébastopol, 75003 Paris, assistée
de Me M. Amadio, avocat au barreau de Paris, toque C 164 ;
SA La Redoute France, prise en la personne de ses représentants
légaux, ayant son siège 57, rue de Blanchemaille, 59082 Roubaix
Cedex 2 ;
SA La Maison de Valérie, prise en la personne de
ses représentants légaux, ayant son siège zone industrielle,
41351 Vineuil ;
SA Conforama Holding, prise en la personne de ses représentants
légaux, ayant son siège 80, boulevard du Mandinet, 77185 Lognes,
représentées par la SCP Duboscq-Pellerin, avoués, 18, rue
Séguier, 75006 Paris, assistées de Me Normand-Bodard,
SCP Normand, Sarda et associés, avocat au barreau de Paris, 37, rue
Galilée, 75116 Paris, toque P 141 ;
SA Casino-Guichard-Perrachon, prise en la personne de
ses représentants légaux, ayant son siège 24, rue de
la Montat, 42000 Saint-Etienne, représentée par Me Teytaud,
avoué, 4-6, quai de la Mégisserie, 75001 Paris, assistée
de Me E. Reille, cabinet Gide Loyrette Nouel, avocat au barreau
de Paris, 26, cours Albert-Ier, 75008 Paris, toque
T 03 ;
Société Carrefour France, prise en la personne
de ses représentants légaux, ayant son siège 1, rue
Jean-Mermoz, 91002 Courcouronnes, non représentée ;
Société Georges Montlaur Holding, prise
en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège
avenue de lEurope, résidence des facultés, 13090 Aix-en-Provence,
non représentée ;
Société Sesame, prise en la personne de
ses représentants légaux, ayant son siège route de Saumur,
79100 Louzy, non représentée.
Composition de la cour, lors des débats et du délibéré :
Mme Kamara, président ; Mme Riffault-Silk,
président ; M. Remenieras, conseiller.
Greffier, lors des débats et du prononcé
de larrêt :
Mme Padel, greffier.
Ministère public : M. Woirhaye, substitut
général.
Débats aux audiences publiques du 18 mars 2003
et, sur réouverture des débats, du 2 juillet 2003.
Arrêt prononcé publiquement le 4 juillet 2003,
par Mme Kamara, président qui en a signé la minute avec Mme Padel,
greffier.
Vu les mémoires, pièces et documents déposés
au greffe à lappui du recours ;
La cour est saisie des recours en annulation et, subsidiairement,
en réformation formés par les sociétés Groupe Camif,
Thomson Multimédia Sales Europe, Connexion et Etablissements Darty & fils,
des recours en réformation partielle formés par les sociétés
Semavem et Concurrence, des recours principal et incident en annulation et, subsidiairement,
en réformation formés par la société FNAC, des recours
incidents en annulation et, subsidiairement, en réformation formés
par les sociétés 3 Suisses et SAS Euromarché, et du recours
incident formé par le ministre chargé de léconomie
contre la décision no 02-D-42 du Conseil de la concurrence
du 28 juin 2002.
Entre 1989 et 1991, le Conseil de la concurrence (ci-après
le conseil) a été saisi de pratiques relevées dans le secteur
de la distribution des appareils électroménagers et délectronique
grand public dans les conditions suivantes :
par lettres du 13 mars 1989, enregistrées
sous les numéros F 232 et F 233, qui faisaient suite à de précédentes
saisines des 30 mai 1988 et 13 mars 1989, les sociétés
Jean Chapelle et Semavem ont saisi le conseil du fait que la société
JVC privilégiait les aspects qualitatifs et éliminait du marché
les systèmes de vente modernes de vente à emporter, et de ce que
la société JVC Vidéo persistait notamment à imposer
des marges minimum ;
par lettre du 3 avril 1989, enregistrée
sous le numéro F 238, faisant suite à de précédentes
saisines des 12 septembre et 17 octobre 1988 enregistrées
sous les numéros F 181 et F 192, sur lesquelles le conseil sest prononcé
par une décision no 92-D-38 du 9 juin 1992, les
sociétés Jean Chapelle et Semavem ont saisi le conseil des ententes
généralisées affectant le marché des produits audiovisuels ;
par lettre du 19 avril 1989, enregistrée
sous le numéro F 240, faisant suite à de précédentes
saisines émanant de la SA Seda, aux droits de laquelle vient la société
Concurrence, ayant fait lobjet des décisions no 87-MC-03
et no 87-MC-07 des 6 février et 2 septembre 1987,
la société Concurrence a saisi le conseil de ce que la société
JVC Vidéo imposait une marge et/ou des prix minimum et des conditions discriminatoires ;
par lettre du 31 mai 1989, enregistrée
sous le numéro F 248, les sociétés Jean Chapelle et Semavem
ont saisi le conseil du fait que la société JVC Vidéo leur
interdisait de revendre des produits à des revendeurs aux mêmes prix
que ceux pratiqués auprès des consommateurs ;
par lettre du 14 novembre 1991,
enregistrée sous le numéro F 448, M. Jean Chapelle
et les sociétés Concurrence, Jean Chapelle et Semavem ont saisi
le conseil de ce que la société JVC Vidéo avait pratiqué
à leur égard des conditions discriminatoires dans lattribution
de remises et ristournes ;
par lettres du 21 novembre 1991,
enregistrées sous les numéros F 451 et 452, les sociétés
Concurrence, Jean Chapelle et Semavem ont saisi le conseil de pratiques relatives
aux conditions de la distribution par la Camif des produits de photographie et
délectronique grand public dun grand nombre de fournisseurs
et des conditions de vente de la totalité des marques significatives du
marché de produits bruns (télévision, hi-fi, vidéo,
audio) ;
par lettre du 18 mai 1992, enregistrée
sous le numéro F 507, les sociétés Jean Chapelle et Semavem
ont saisi le conseil de pratiques prêtées aux sociétés
Sony France, Philips Electronique Domestique, Radiola, Schneider, Thomson, Saba,
Telefunken, Grundig, Hitachi, JVC Audio/TV, Pioneer et Kenwood ainsi quau
Groupement Gitem et à ses coopératives adhérentes, consistant
en des applications discriminatoires concertées des conditions de vente.
Un rapporteur a été désigné
pour instruire ces affaires par décisions du président du conseil
en date des 10 avril 1989 et 21 novembre 1990 (F 238), 17 juillet 1992
(F 451 et F 452), 3 février 1997 et 22 mai 1997 (F
232, F 233, F 240, F 248 et F 448), 21 juillet 1997 et 14 janvier 1998
(F 507).
A la suite des saisines au fond des 12 septembre et
17 octobre 1988 (F 181 et F 192), qui avaient pour partie le même
objet que la saisine du 3 avril 1989 (F 238), le président du
conseil a demandé au directeur général de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes quune enquête
fût effectuée par ses services.
Les résultats de cette enquête ont été
consignés dans un rapport daté du 11 août 1989,
dont les pages 87 à 95 ont été versées par le rapporteur
au dossier des saisines objet de la décision actuellement critiquée.
Par lettre du 20 juillet 1990, le président
du conseil a invité le directeur général de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes à faire procéder
par ses services à une enquête complémentaire, aux motifs
que les éléments recueillis ne paraissaient pas suffisants pour
permettre au conseil de statuer en connaissance de cause sur la réalité
des ententes dénoncées par M. Chapelle et quaucun élément
matériel pouvant caractériser une pratique dentente à
linitiative des fournisseurs navait été constaté.
Lenquête complémentaire a donné
lieu à létablissement de six rapports administratifs denquête
en date des 19 mars, 29 avril, 3 août et 18 décembre 1992,
12 mars et 19 mai 1993.
Une notification de griefs a été faite le
18 juin 1992 à la société JVC Vidéo France.
Aux termes de décisions no 98-DSA-13
et no 98-DSA-14 du 2 juillet 1998, le président
du conseil a rejeté les demandes des sociétés Camif Catalogues
et Darty tendant à ce que fussent écartées du dossier des
pièces présentant, selon elles, un caractère confidentiel.
Les sociétés Grundig France, Moulinex, Sony
France, Philips ED et Whirlpool France ayant formé, les 8, 14, 18, 30 et
31 octobre 1991, des pourvois en cassation contre des décisions
ayant autorisé des visites et saisies en application de larticle 48
de lordonnance du 1er décembre 1986
(devenu article L. 450-4 du code de commerce), la Cour de cassation a, par
cinq arrêts des 6 avril et 12 juillet 1993, cassé
sans renvoi les ordonnances rendues courant octobre 1991 par les présidents
des tribunaux de grande instance de Versailles, de Bobigny, de Paris et de Nanterre.
En conséquence de ces arrêts, ont été
écartés du dossier les pièces saisies irrégulièrement,
les procès-verbaux des auditions des dirigeants des sociétés
susnommées, les documents communiqués aux enquêteurs en vertu
de larticle 47 de lordonnance du 1er décembre 1986
(devenu article L. 450-3 du code de commerce) postérieurement à
ces saisies ainsi que les rapports administratifs des 3 août et
18 décembre 1992 et des 12 mars et 19 mai 1993
établis à partir de ces éléments.
Des griefs ont été notifiés le 28 septembre 1998
et un complément de notification a été effectué les
20 novembre et 4 décembre 1998. Les pages 87 à
95 du rapport administratif denquête du 11 août 1989
ont été notifiées à toutes les parties intéressées
ainsi quau commissaire du Gouvernement le 20 novembre 1998.
A la suite darrêts de la Cour de cassation
du 14 juin 2000, prononcés sur les pourvois formés le
20 novembre 1998 contre une ordonnance du 30 septembre 1991
du président du tribunal de grande instance de Pontoise, un rapport a été
notifié le 26 juillet 2000.
Par décision no 2000-D-88 du 5 février 2001,
rendue à lissue dune séance tenue le 19 décembre 2000,
le conseil a sursis à statuer aux fins quil fût procédé
à un complément dinstruction, retenant que les éléments
recueillis ne permettaient pas de léclairer complètement sur
les pratiques dénoncées et quen particulier, certains des
éléments figurant au dossier, concernant des prix mentionnés
sur des documents saisis ou communiqués et des prix de vente au consommateur
relevés dans des magasins de vente au détail ou mentionnés
dans des documents publicitaires ou dans des catalogues de vente par correspondance,
ne pouvaient être utilement rapprochés.
Le 25 juillet 2001, le rapporteur a notifié
un rapport complémentaire.
Puis, le 4 septembre 2001, un rapport complémentaire
no 2 a été notifié pour tenir compte de la
jurisprudence relative à la prescription, résultant dun arrêt
de la Cour de cassation du 17 juillet 2001.
Les parties ont été convoquées, le
6 novembre 2001, à une nouvelle séance fixée au
4 décembre 2001, mais, le 20 novembre 2001, cette séance
a été reportée au 8 janvier 2002 par le rapporteur
général qui indiquait que les parties navaient peut-être
pas été conduites à rechercher les causes de suspension ou
dinterruption de la prescription.
Au cours de la séance tenue le 8 janvier 2002,
le rapporteur général a développé un moyen nouveau
relatif à la prescription, invoquant des décisions de la Cour de
cassation qui ont été envoyées, à la demande du président
de la séance, par le rapporteur général aux parties, lesquelles
ont déposé des notes en délibéré.
Cest dans ces conditions que, par décision
no 02-D-42 du 28 juin 2002, le conseil a :
dit ny avoir lieu de poursuivre la procédure
sagissant des dossiers F 232, F 233, F 240, F 248, F 448 et F 507 ;
dit ny avoir lieu de poursuivre la procédure
ni à lencontre du Groupe Intermarché, pris en la personne
de la société ITM Entreprises, ni à lencontre du Groupement
Pro & Cie, pris en la personne des sociétés Centrale Pro et Thuillier,
ni à lencontre du Groupe Leclerc, pris en la personne de la SC Galec ;
dit quil nétait pas établi
que les sociétés Mobilier Européen, Auchan, But International,
Continent Hypermarchés, Casino Guichard Perrachon, Carrefour, Montlaur,
Gitem, Camif, La Redoute, 3 Suisses et la Maison de Valérie aient enfreint
les dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce (anciennement
article 7 de lordonnance du ler décembre 1986),
pour ce qui concernait le grief dentente qui leur avait été
notifié (grief no 1) ;
dit quil nétait pas établi
que les sociétés Samsung Electronics France, Mobilier Européen,
Auchan, Darty, Conforama, But International, Continent Hypermarchés, Casino
Guichard Perrachon, Cora, SAS Euromarché, Connexion, Sesame et la Maison
de Valérie aient enfreint les dispositions de larticle L. 420-1
du code de commerce (anciennement article 7 de lordonnance du ler décembre 1986),
pour ce qui concernait le grief dentente qui leur avait été
notifié (grief no 2) ;
dit quil nétait pas établi
que les sociétés Samsung Electronics France et Akaï France
aient enfreint les dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce
(anciennement article 7 de lordonnance du 1er décembre 1986),
pour ce qui concernait le grief dentente qui leur avait été
notifié (grief no 4) ;
décidé quil était
établi que les sociétés Akaï France, FNAC, Euromarché
SAS, Connexion, Etablissements Darty & fils et Conforama Holding avaient enfreint
les dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce (anciennement
article 7 de lordonnance du ler décembre 1986),
pour ce qui concernait le grief dentente qui leur avait été
notifié (grief no 1) ;
décidé quil était
établi que les sociétés Thomson Multimédia Sales Europe,
auparavant Multimédia Marketing France, et Groupe Camif avaient enfreint
les dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce (anciennement
article 7 de lordonnance du 1er décembre 1986),
pour ce qui concernait le grief dentente qui leur avait été
notifié (grief no 3) ;
infligé les sanctions pécuniaires
suivantes :
15 250 000 Euro
à la société Etablissements Darty & fils ;
10 650 000 Euro
à la société FNAC ;
5 920 000 Euro
à la société Thomson Multimédia Sales Europe ;
1 450 000 Euro
à la société Euromarché SAS ;
710 000 Euro
à la société Groupe Camif ;
100 000 Euro
à la société Conforama Holding ;
80 000 Euro
à la société Connexion.
Cela
étant exposé, la cour :
Vu le recours régulièrement formé
le 10 juillet 2002 par la société Groupe Camif, le mémoire
contenant lexposé des moyens déposé le 10 septembre 2002
dans le délai visé à larticle 2 (3o) du
décret no 97-849 du 19 octobre 1987 et le mémoire
récapitulatif déposé le 28 février 2003 par lesquels
cette partie demande à la cour de :
à titre liminaire :
dire irrecevables
les recours et les mémoires des sociétés Semavem et Concurrence,
dès lors quils nont pas été notifiés à
lavoué par elle constitué ;
à titre principal :
juger que le principe
dimpartialité na pas été respecté ;
dire que les faits
examinés dans le cadre des saisines sont prescrits ;
en conséquence,
annuler la décision entreprise ;
à titre subsidiaire :
juger que le fait
pour elle davoir, dans une minorité de cas retenus comme pertinents,
repris dans son catalogue les prix de vente publics préconisés par
le fabricant, en labsence de tout élément dentente explicite
ou indirect avec dautres distributeurs ainsi que tout élément
relatif à une police des prix par le fabricant, ne saurait être considéré
comme une participation à une entente à objet ou effet anticoncurrentiel ;
dire que les critères
généraux élaborés par le conseil pour retenir les
preuves dune participation à des ententes entre fabricants et distributeurs
doivent conduire à sa mise hors de cause, plusieurs de ces critères
ou indices étant absents pour ce qui la concerne ;
juger, en particulier,
que la reprise des prix conseillés dans une minorité de cas pertinents
ne peut pas être retenue pour preuve ou indice dune volonté
de renoncer à lexercice par une entreprise de sa liberté de
concurrence ;
en conséquence,
réformer la décision déférée et prononcer sa
mise hors de cause ;
à titre infiniment
subsidiaire ;
dire la sanction infligée
disproportionnée par rapport aux éléments de gravité
et de dommage à léconomie qui pourraient être retenus
ainsi que par rapport à la situation financière de lentreprise ;
réformer la
décision en réduisant substantiellement la sanction ;
ordonner le remboursement
immédiat de la somme par elle réglée assortie du versement
des intérêts au taux légal à compter du paiement ;
Vu le recours régulièrement formé
le 23 juillet 2002 par la société Thomson Multimédia
Sales Europe et le mémoire contenant lexposé des moyens déposé
le 20 août 2002 dans le délai visé à larticle 2
(3o) du décret no 97-849 du 19 octobre
1987, par lequel cette partie demande à la cour de :
à titre principal :
vu les articles 6
et 13 de la convention européenne des droits de lhomme et des libertés
fondamentales, larticle 2 du protocole no 7 du 22 novembre
1984 additionnel à ladite convention, et larticle 14, point 5,
du pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 19 décembre
1966 ;
vu les articles L. 463-1,
L. 463-7 et L. 462-7 du code de commerce ;
constater le caractère
irrémédiablement vicié de la procédure, notamment
pour atteinte au principe du contradictoire, au principe de la séparation
entre les fonctions dinstruction et de jugement, et au principe de légalité
des armes, et pour contradiction de motifs ;
annuler, en conséquence,
la décision du conseil no 02-D-42 du 28 juin 2002 ;
à titre subsidiaire :
déclarer prescrits
les faits visés par les saisines F 238, F 451 et F 452 ;
confirmer la décision
déférée en ce quelle a déclaré prescrits
les faits visés par les saisines F 232, F 233, F 240, F 248,
F 448 et F 507 ;
constater labsence
de preuve dune concertation entre la Camif et elle-même, ainsi que
labsence dobjet ou deffet anticoncurrentiels des pratiques qui
leur ont été attribuées, ou à tout le moins, labsence
deffet sensible desdites pratiques ;
ce faisant, réformer
la décision déférée ;
à titre infiniment subsidiaire :
labsence de
gravité des pratiques ainsi que labsence de dommage à léconomie ;
constater labsence
ou à tout le moins linsuffisance de motivation de la sanction pécuniaire
prononcée contre elle ;
ordonner le remboursement
immédiat de la somme de 5 920 000 Euro payée par
elle en exécution de la décision attaquée, avec intérêts
au taux légal depuis son paiement et capitalisation des intérêts
à compter dudit paiement ;
à titre subsidiaire :
constater le caractère
disproportionné de la sanction pécuniaire prononcée contre
elle ;
réduire substantiellement
le montant de ladite sanction ;
condamner in solidum
le ministre de léconomie et la partie saisissante à lui
payer la somme de 7 500 Euro en vertu de larticle 700 du
nouveau code de procédure civile ;
Vu le recours régulièrement formé
le 24 juillet 2002 par la société Connexion et le mémoire
contenant lexposé des moyens déposé le 10 septembre
2002 dans le délai visé à larticle 2 (3o)
du décret no 97-849 du 19 octobre 1987 et le mémoire
récapitulatif déposé le 28 février 2003
par lesquels cette partie demande à la cour de :
vu les articles L. 463-1,
L. 462-7, L. 462-8, L. 464-2, L. 464-8 et L. 420-1 du
code de commerce, dans leur rédaction applicable ;
à titre principal :
enjoindre au conseil
de produire les notes en délibéré établies par certaines
des parties en réponse à la note du rapporteur général
en date du 15 janvier 2002 ;
annuler les dispositions
de la décision déférée lui faisant grief en ce que
les pratiques analysées sont prescrites, les droits de la défense
nont pas été respectés, les faits incriminés
ne sauraient lui être imputés en sa qualité de franchiseur
et lentente anticoncurrentielle na pas été établie ;
ordonner le remboursement
immédiat par le trésorier payeur général de la somme
de 80 000 Euro par elle réglée, augmentée des intérêts
au taux légal à compter du règlement et la capitalisation
des intérêts à compter dudit règlement ;
à titre subsidiaire :
réformer la
décision déférée et anéantir ou réduire
le montant de la sanction à elle infligée ;
ordonner le remboursement
immédiat par le trésorier payeur général de la somme
trop versée, augmentée des intérêts au taux légal
à compter du règlement et la capitalisation des intérêts
à compter dudit règlement ;
allouer la somme de
7 500 Euro par application de larticle 700 du nouveau code
de procédure civile ;
Vu le recours régulièrement formé
le 2 août 2002 par la société Etablissements Darty
& fils, le mémoire contenant lexposé des moyens déposé
le 4 septembre 2002 dans le délai visé à larticle 2
(3o) du décret no 97-849 du 19 octobre
1987 et le mémoire en réplique déposé le 3 mars 2003,
par lesquels cette partie demande à la cour de :
à titre principal :
annuler la décision
du conseil no 02-D-42 du 28 juin 2002, aux motifs que le
conseil a méconnu les principes dimpartialité, du droit à
un procès équitable et dégalité des armes du
fait de limmixtion du président du conseil dans linstruction
et, en outre, du principe du contradictoire, et quil a violé larticle
L. 462-7 du code de commerce en déclarant que les faits des affaires
F 238, F 451 et F 452 nétaient pas prescrits ;
à titre subsidiaire :
annuler la décision
au motif que le conseil a méconnu larticle L. 4201 du code de
commerce en déclarant que les pratiques dentente entre elle-même
et la société Akaï France étaient établies ;
à titre très subsidiaire :
annuler ou, infiniment
subsidiairement, reformer la décision entreprise pour ce qui concerne la
sanction pécuniaire qui lui a été infligée ;
en conséquence,
ordonner la restitution de la somme de 15 250 000 Euro payée
par elle en exécution de la décision attaquée, avec intérêts
au taux légal à compter de la date du paiement ;
condamner solidairement
les sociétés Concurrence et Semavem et le ministre de léconomie
à lui verser la somme de 20 000 Euro par application de larticle 700
du nouveau code de procédure civile ;
Vu les recours principal et incident régulièrement
formés les 31 juillet et 19 août 2002 par la
société FNAC, le mémoire contenant lexposé des
moyens déposé le 3 septembre 2002 dans le délai
visé à larticle 2 (3o) du décret
no 97-849 du 19 octobre 1987 et le mémoire récapitulatif
déposé le 3 mars 2003, par lesquels cette partie demande
à la cour de :
à titre principal :
annuler la décision
du conseil no 02-D-42 du 28 juin 2002 du fait de la
prescription des saisines F 238, F 451 et F 452, subsidiairement
de la nullité de la poursuite pour violation du principe du procès
équitable et, plus subsidiairement, de labsence de preuve de lentente
alléguée ;
en conséquence,
prononcer sa mise hors de cause ;
ordonner la restitution
de la somme de 10 650 000 Euro payée par elle en exécution
de la décision attaquée, avec intérêts au taux légal
à compter de la date du paiement et capitalisation des intérêts ;
très subsidiairement :
annuler la décision
au motif que le conseil a méconnu larticle L. 420 du code de
commerce en déclarant quétaient établies les pratiques
dentente entre elle-même et la société Akaï France ;
à titre très subsidiaire :
réformer la
décision entreprise en ce quelle a prononcé à son encontre
une sanction pécuniaire de 10 650 000 Euro, dire ny
avoir lieu à prononcer quune sanction de pur principe et ordonner
le remboursement de la somme versée avec intérêts au taux
légal depuis son paiement et capitalisation desdits intérêts ;
déclarer irrecevables
les recours des sociétés Semavem et Concurrence ainsi que le mémoire
déposé par les susnommées, motif pris de ce que ceux-ci nont
pas été dénoncés à lavoué par
elle constitué ;
subsidiairement, déclarer
ces sociétés mal fondées en leur recours tendant à
voir reconnaître lexistence de prétendues ententes horizontales,
aucun grief de cette nature ne lui ayant été notifié, non
plus quaux autres parties destinataires de la notification de griefs ;
confirmer la décision
entreprise en ce quelle a déclaré prescrits les faits visés
par les saisines F 232, F 233, F 240, F 248, F 448 et
F 507 ;
condamner, en tout
état de cause, le ministre de léconomie et les sociétés
Concurrence et Semavem in solidum à lui payer la somme de 10 000 Euro
sur le fondement de larticle 700 du nouveau code de procédure
civile ;
Vu les recours formés le 9 août 2002
par la société Semavem et par la société Concurrence,
cette dernière déclarant agir en sou nom et/ou comme venant aux
droits de la société Jean Chapelle, lexposé des moyens
déposé le 23 septembre 2002 dans le délai visé
à larticle 2 (3o) du décret no 97-849
du 19 octobre 1987 et les observations en réplique déposées
le 3 mars 2003, portant abandon partiel de leurs recours initiaux, par
lesquels ces parties demandent à la cour de :
vu la convention européenne des droits
de lhomme ;
réformer partiellement la décision
déférée et juger que les saisines F 232, F 233,
F 240, F 248, F 448 et F 507 ne sont pas prescrites et les
renvoyer à linstruction devant le conseil ;
juger quil est établi que les
sociétés Auchan, Boulanger, Carrefour, Atlas (Mobilier Européen)
et Camif sont coupables dententes horizontales et ont enfreint les dispositions
de larticle L. 420-1 du code de commerce ;
réformer la décision entreprise
et renvoyer à linstruction la partie de la saisine F 452 du
20 novembre 1991 sur les principes et dérogations des conditions
de vente contraires à lancien article 7 de lordonnance
du ler décembre 1986 ;
leur allouer la somme de 5 000 Euro
en vertu de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu le recours incident régulièrement formé
le 5 septembre 2002 par la société Euromarché SAS
et lexposé des moyens déposé le même jour, par
lequel cette partie demande à la cour de :
à titre principal :
annuler la décision
du conseil no 02-D-42 du 28 juin 2002 en ce quelle
sest prononcée sur des faits prescrits ;
annuler cette décision
en ce quelle a retenu des pièces et éléments obtenus
dans le cadre dune demande de renseignement du 20 juillet 1990
viciée par des atteintes aux droits de la défense résultant
notamment de la noncommunication du rapport administratif denquête
du 11 août 1989 dans son intégralité ;
à titre subsidiaire :
réformer la
décision déférée en ce quelle a considéré
comme établie contre elle une pratique dentente anticoncurrentielle,
au titre de larticle L. 420-1 du code de commerce ;
en conséquence,
dire quaucune sanction ne saurait lui être infligée de ce fait
et réformer la décision en ramenant à néant le montant
de la sanction infligée ;
à titre encore plus subsidiaire ;
sil était
considéré que la pratique dentente anticoncurrentielle était
établie, réformer la décision en ce que le conseil a commis
une erreur dappréciation manifeste des critères de sanctions
prévus par larticle L. 464-2 du code de commerce ;
réduire à
une somme appropriée le montant de la sanction pécuniaire infligée ;
Vu le recours incident régulièrement formé
le 9 septembre 2002 et le mémoire en réplique déposé
le 20 décembre 2002 par la société 3 Suisses,
par lequel cette partie demande à la cour de :
annuler et, subsidiairement, réformer
la décision du conseil no 02-D-42 du 28 juin 2002
en ce quelle a déclaré recevables et non prescrits la saisine
F 238 et le grief à elle notifié ;
constater, en outre, que les faits à
elle reprochés sont postérieurs à la saisine et que la pièce
fondant le grief notifié ne lui a pas été communiquée
dans les conditions requises par larticle L. 463-2 du code de commerce ;
plus subsidiairement, confirmer cette décision
en ce quelle a considéré quelle navait pas commis
dinfraction à larticle L. 420-1 du code précité ;
condamner in solidum le ministre chargé
de léconomie et la société Semavem au paiement dune
somme de 5 000 Euro au titre de larticle 700 du nouveau code
de procédure civile ;
Vu le mémoire déposé le 23 décembre 2002
par la société Conforama Holding, par lequel cette partie demande
à la cour de :
lui donner acte de ce quelle sassocie
aux moyens et demandes formés par les auteurs des recours, tant principal
quincident, à lexception des recours des sociétés
Semavem et Concurrence et du ministre, en ce qui concerne la prescription des
saisines F 238, F 451 et F 452, la violation du procès équitable
et labsence datteinte à léconomie et deffet
sensible ;
juger les sociétés Semavem et
Concurrence mal fondées en leur demande de réformation de la décision
entreprise en ce quelle la mise hors de cause au titre du grief no 2 ;
débouter les sociétés
Semavem et Concurrence de leur prétention visant à voir reconnaître
lexistence de prétendues ententes horizontales, aucun grief de cette
nature ne lui ayant été notifié, non plus quaux autres
parties destinataires de la notification de griefs ;
confirmer la décision du conseil sur
la prescription des dossiers F 232, F 233, F 240, F 248, F 448
et F 507 ;
condamner in solidum les sociétés
Semavem et Concurrence à lui payer la somme de 2 500 Euro en
application de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les mémoires déposés les 10 septembre et
20 décembre 2002 par la société Continent Hypermarchés,
par lesquels cette partie demande à la cour de :
à titre principal :
confirmer la décision
entreprise en ce quelle a décidé que la preuve dune
concertation en vue de la détermination de prix de vente constitutifs dentente,
nétait rapportée ni avec la société Akaï
France ni avec la société Samsung Electronics France ;
subsidiairement, déclarer
les recours des sociétés Semavem et Concurrence irrecevables comme
tardifs par application de larticle L. 464-8 du code de commerce ;
à titre infiniment subsidiaire :
constater lirrecevabilité
à son égard de la notification de griefs et des rapports subséquents,
le référencement des fournisseurs incombant à la société
CIM, entité totalement indépendante ;
confirmer la décision
en ce quelle a considéré comme les saisines F 232, F 233,
F 240, F 248, F 448 et F 507 ;
linfirmer en
ce quelle a écarté la prescription pour les saisines F 238,
F 451 et F 452, et dire celles-ci prescrites ;
dire que la confusion
des neuf saisines préalables pratiquées par M. Jean Chapelle et
la société Concurrence entre le mois de mars 1989 et le 18 mai 1992
ne permet pas de rapporter à chacune delles les investigations effectuées
sur leur fondement ;
juger que la prescription
des saisines F 232, F 233, F 240, F 248, F 448 et F 507
entraîne nécessairement limpossibilité de se reporter
aux investigations effectuées sur le fondement de ces saisines prescrites ;
retenir que la saisine
F 238 a été groupée avec les saisines F 181 et
F 192, quune enquête unique a été réalisée
conformément à la demande du président du conseil du 20 juillet 1990
et que la décision no 92-D-38, par laquelle le conseil
a vidé les saisines F 181 et F 192, a inévitablement vidé
la saisine F 238 ;
constater, en conséquence,
que le tri ne peut être effectué entre les preuves restant admissibles
après les prescriptions et les affaires tranchées, et celles qui
ne le sont plus ;
déclarer, dès
lors, irrecevables les poursuites sur le fondement des saisines F 238, F 451
et F 452 ;
plus subsidiairement,
prononcer lannulation pure et simple de la procédure en raison notamment
de ce que le rapporteur a élargi abusivement sa saisine sans aucun égard
pour les lettres de saisine initiales ;
à titre infiniment
subsidiaire, constater que les éléments objectifs relevés
contre elle ne peuvent fonder les pratiques relevées de concertation sur
les prix contraires aux dispositions de larticle L. 420-1 du code de
commerce ;
Vu le mémoire déposé le 20 décembre 2002
par la société But International, par lequel cette partie demande
à la cour de :
débouter les sociétés
Semavem et Concurrence de leurs recours ;
confirmer la décision du conseil no 02-D-42
du 28 juin 2002 en ce quelle a dit quil nétait
pas établi quelle ait enfreint les dispositions de larticle
L. 420-1 du code de commerce, anciennement article 7 de lordonnance
du 1er décembre 1986 ;
confirmer que les dossiers F 232, F 233,
F 240, F 248, F 448 et F 507 se heurtent à la prescription ;
condamner les sociétés Semavem
et Concurrence à lui payer, chacune, la somme de 7 500 Euro par
application de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les mémoires déposés le 20 décembre 2002
par le GIE Gitem, par lesquels cette partie demande à la cour de :
à titre principal :
constater que la prescription
est acquise pour lensemble des saisines F 232, F 233, F 238, F 240, F 248,
F 448, F 451, F 452 et F 507 ;
en conséquence, vu les articles L. 462-7
et L. 450-4 du code de commerce :
réformer la
décision du Conseil no 02-D-42 du 28 juin 2002
en ce quelle a considéré que les saisines F 238, F 451
et F 452 nétaient pas prescrites et dire ny avoir lieu
à poursuite ;
à titre subsidiaire, vu larticle
L. 420-1 du code de commerce :
constater que la preuve
de sa participation à une prétendue entente avec la société
Akaï relative aux prix de revente de ses produits nest pas rapportée ;
confirmer la décision entreprise en
ce quelle a considéré quil ny avait pas lieu à
poursuivre la procédure à son égard ;
en toute hypothèse, condamner solidairement
les sociétés Semavem et Concurrence et le ministre de léconomie
à lui verser la somme de 15 000 Euro par application de larticle 700
du nouveau code de procédure civile ;
Vu le mémoire déposé le 20 décembre 2002
par la société Casino Guichard-Perrachon, par lequel cette partie
demande à la cour de :
rejeter le recours des sociétés
Semavem et Concurrence ;
confirmer la décision du Conseil no 02-D-42
du 28 juin 2002 en ce quelle a considéré quelle
navait pas enfreint les dispositions de larticle L. 420-1 du
code de commerce ;
à titre subsidiaire :
annuler la décision
entreprise au motif que les saisines F 238, F 451 et F 452 sont prescrites ;
à titre infiniment subsidiaire :
juger que les dites
saisines ne visent que le marché des produits « bruns » ;
en conséquence, écarter le grief
no 2 à elle notifié ;
condamner solidairement les sociétés
Semavem et Concurrence à lui régler la somme de 10 000 Euro
sur le fondement de larticle 700 du nouveau code de procédure
civile ;
Vu le mémoire déposé le 23 décembre 2002
par la société Cora par lequel cette partie demande à la
cour de :
vu les articles 7 et 27 de lordonnance
du 1er décembre 1986 :
déclarer la saisine F 238 prescrite ;
à titre subsidiaire :
déclarer irrecevable
les griefs qui lui ont été notifiés en raison des erreurs
ayant entaché linstruction ;
à titre infiniment subsidiaire :
écarter des
débats la déclaration de M. Dubois et la télécopie
du 14 février 1991 ;
en tout état de cause, dire linfraction
visée à larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986
non constituée ;
Vu le mémoire déposé le 23 décembre 2002
par la société La Redoute, par lequel cette partie demande à
la cour de :
constater que le ministre de léconomie
sollicite la confirmation pure et simple de la décision du conseil no 02-D-42
du 28 juin 2002 qui la mise hors de cause ;
dire les sociétés Semavem et
Concurrence mal fondées en leur demande de réformation tendant à
voir reconnaître lexistence de prétendues ententes horizontales,
aucun grief de cette nature nayant été notifié ;
confirmer la décision déférée
sur la prescription des dossiers F 232, F 233, F 240, F 248, F 448 et F 507 ;
lui donner acte de ce quelle fait siens
les moyens exposés par la société FNAC au soutien de son
recours ;
condamner in solidum les sociétés
Semavem et Concurrence à lui payer la somme de 2 500 Euro en
application de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu le mémoire déposé le 23 décembre 2002
par la société La Maison de Valérie, par lequel cette partie
demande à la cour de :
constater que le ministre de léconomie
sollicite la confirmation pure et simple de la décision du Conseil no 02-D-42
du 28 juin 2002 qui la mise hors de cause ;
déclarer les sociétés
Semavem et Concurrence mal fondées en leur demande de réformation
tendant à voir reconnaître lexistence de prétendues
ententes horizontales, aucun grief de cette nature nayant été
notifié ;
confirmer la décision entreprise sur
la prescription des dossiers F 232, F 233, F 240, F 248, F 448 et F 507 ;
lui donner acte de ce quelle fait siens
les moyens exposés par la société FNAC au soutien de son
recours ;
condamner tout contestant à lui payer
la somme de 2 500 Euro en application de larticle 700 du
nouveau code de procédure civile ;
Vu le mémoire déposé le 23 décembre 2002
par la société Samsung Electronics France, par lequel cette partie
demande à la cour de :
juger que lentente prétendue
entre elle-même et ses distributeurs, entente visée au grief no 2,
nest pas établie ;
en conséquence, rejeter les recours
formés par les sociétés Semavem et Concurrence contre la
décision du Conseil no 02-D-42 du 28 juin 2002 ;
subsidiairement, relever doffice la
prescription triennale acquise à son profit et à celui de ses distributeurs ;
Vu les mémoires déposés les 20 décembre 2002
et 28 février 2003 par la société Camif Catalogues,
par lesquels cette partie demande à la cour de :
constater que le ministre de léconomie
sollicite la confirmation pure et simple de la décision du Conseil no 02-D-42
du 28 juin 2002 qui la mise hors de cause ;
constater que les sociétés Semavem
et Concurrence ne la visent pas au titre de la réformation de ladite décision ;
confirmer la décision entreprise en
ce quelle la mise hors de cause ;
lui donner acte de ce quelle fait siens
les moyens exposés par la société Groupe Camif au soutien
de son recours ;
Vu le mémoire déposé le 3 mars 2003
par les sociétés Auchan et Auchan France, par lequel ces parties
demandent à la cour de :
à titre principal :
annuler la procédure,
pour violation de larticle 6 de la Convention européenne des
droits de lhomme, compte tenu de labsence dinformation dans
les plus brefs délais de laccusation portée contre elles,
de la confusion entre lautorité de jugement et lautorité
dinstruction, et des atteintes consécutives au principe dégalité
des armes ;
à titre subsidiaire :
constater que les
faits sont prescrits par application de larticle L. 462-7 du code
de commerce ;
à titre infiniment subsidiaire :
constater que le Conseil
nétait pas saisi de pratiques sur le marché des produits blancs
et aurait donc dû écarter purement et simplement le grief no 2
avant tout examen au fond ;
prononcer leur mise
hors de cause ;
confirmer, en toute
hypothèse, la décision en ce quil a constaté quil
nétait pas établi quelles avaient enfreint larticle
L. 420-1 du code de commerce ;
condamner les sociétés Semavem
et Concurrence au paiement dune indemnité de 10 000 Euro
au titre de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu le mémoire déposé le 3 mars 2003
par la société Boulanger, par lequel cette partie demande à
la cour de :
à titre principal :
constater la nullité
de la procédure pour violation du principe de légalité
des armes résultant de la violation des articles 6.1 et surtout 6.3
de la Convention européenne des droits de lhomme ;
à titre subsidiaire :
constater la prescription
des faits ;
à titre infiniment subsidiaire :
constater le dépassement
des limites des saisines en ce qui concerne le grief no 2 ;
confirmer, en toute hypothèse, la décision
du Conseil en ce quelle na retenu aucune infraction de sa part à
larticle L. 420-1 du code de commerce ;
condamner les sociétés Semavem
et Concurrence au paiement dune indemnité de 10 000 Euro
par application de larticle 700 du nouveau code de procédure
civile ;
Vu les mémoires déposés les 20 décembre 2002
et 3 mars 2003 par les sociétés Thuillier et Centrale
Pro, par lesquels ces parties demandent à la cour de :
les mettre hors de cause ;
condamner in solidum les sociétés
Semavem et Concurrence à leur payer la somme de 8 000 Euro en
application de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu le mémoire déposé le 9 décembre 2002
par la société Galec, par lequel cette partie demande à la
cour de la mettre hors de cause ;
Vu le mémoire déposé le 23 décembre 2002
par la société Mobilier Européen (enseigne Atlas), par lequel
cette partie demande à la cour de :
à titre principal, constater que les
prétendues pratiques faisant lobjet des griefs nos 1
et 2 sont prescrites, conformément à larticle 27 de lordonnance
du ler décembre 1986 ;
en conséquence, réformer la
décision du conseil sur ce point et constater la prescription des faits
incriminés ;
subsidiairement, sur le fond, confirmer la
décision déférée,
juger quelle-même na pas
pratiqué de faits constitutifs dune entente sur les prix de vente
au détail des produits vendus par les sociétés Akaï
France et Samsung Electronics France ;
décider quil ny pas lieu
de retenir les griefs nos 1 et 2 à son encontre,
dire ny avoir lieu ni à injonction
ni à sanction ;
Vu le mémoire déposé le 23 décembre 2002
par Me Mandin, agissant en qualité de mandataire judiciaire
à la liquidation judiciaire de la société Akaï France,
par lequel il demande à la cour de confirmer la décision du Conseil
de la concurrence en ce quelle a dit ny avoir lieu à sanction
en létat de la liquidation judiciaire de la société
Akaï France, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Pontoise
du 21 février 2000, et de lui donner acte de ce quil sen
rapporte à justice pour le surplus ;
Vu le mémoire déposé le 28 février 2003
par la société ITM Entreprises, par lequel cette partie demande
à la cour de rejeter les recours formés à titre principal
et incident en tant quils sont dirigés contre le chef de dispositif
de la décision no 02-D-42 du Conseil de la concurrence
du 28 juin 2002 aux termes duquel le conseil a dit ny avoir lieu
à poursuivre la procédure contre elle ;
Vu le défaut de comparution des sociétés
Carrefour, Sesame et Georges Montlaur Holding ;
Vu le recours incident formé le 12 août 2002
par le ministre chargé de léconomie et les observations écrites
par lui déposées le 20 janvier 2003 tendant à la
confirmation de la décision déférée ;
Vu la lettre du 31 janvier 2003 par laquelle
le conseil indique ne pas user de la faculté de présenter des observations
écrites ;
Ouï le ministère public en ses observations,
visant à la confirmation de la décision entreprise ;
Les parties requérantes ayant eu la parole en dernier ;
Et, vu lordonnance du président de cette
chambre du 26 juin 2003 ayant ordonné la réouverture des
débats sur la question de la recevabilité du recours incident du
ministre chargé de léconomie ;
Vu les observations écrites en réponse déposées
le 30 juin 2003 par le ministre ;
Ouï les observations orales des requérantes
et des parties mises en cause sen rapportant à justice sur cette
question ;
Considérant que, selon les dispositions de larticle
L. 464-8 du code de commerce, le recours formé par les parties en
cause ou par le ministre chargé de léconomie contre les décisions
du Conseil de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2,
L. 464-3, L. 464-5 et L. 464-6 tend à lannulation
ou à la réformation desdites décisions ;
Quaux termes de larticle 2 du décret
du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la cour
dappel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence,
la déclaration de recours précise, lobjet du recours, à
peine dirrecevabilité prononcée doffice ;
Que larticle 6 dudit décret énonce
que le recours incident est formé selon les modalités prévues
à larticle 2 ;
Considérant quil résulte de la combinaison
de ces textes que doit être déclaré irrecevable le recours,
fût-il incident, nayant pas pour objet lannulation ou la réformation,
totale ou partielle, de la décision quil vise,
Or considérant que, tout en déclarant former
un recours incident à lencontre de la décision du conseil
no 02-D-42 du 28 juin 2002, le ministre chargé
de léconomie ne formule aucune critique à lencontre
de cette décision et demande à la cour la confirmation de cette
dernière et le rejet des recours ;
Quil sensuit que la cour nest pas saisie
par le ministre dun recours conforme aux exigences des dispositions susvisées
et que celui-ci doit être déclaré irrecevable ;
Considérant que la décision entreprise a
été notifiée aux sociétés Semavem et Concurrence
le 30 juillet 2002 ;
Que leur recours formé le 9 août 2002
est recevable comme ayant été introduit dans le délai dun
mois à compter de la notification de la décision ;
Considérant quen vertu de larticle
L. 462-7 du code de commerce, le conseil ne peut être saisi de faits
remontant à plus de trois ans sil na été fait
aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation et leur sanction ;
Considérant que les pourvois en cassation introduits
les 8, 14, 18, 30 et 31 octobre 1991 par les sociétés
Grundig, Moulinex, Sony, Philips et Whirlpool contre diverses ordonnances dautorisation
de visite et de saisie nont pas visé a rechercher, constater ou sanctionner
lexistence de pratiques anticoncurrentielles, mais ont eu, au contraire,
pour objet de sopposer à des actes de recherche et de constatations
accomplis illégalement ; que de tels pourvois nont donc produit
aucun effet interruptif de la prescription ;
Considérant que nont pas davantage interrompu
la prescription les arrêts de la Cour de cassation des 6 avril et
12 juillet 1993 ayant cassé et annulé les ordonnances
susdites, puisque ces arrêts, loin de tendre à la recherche, la constatation
ou la sanction de pratiques anticoncurrentielles, ont fait obstacle à lutilisation
dinvestigations irrégulièrement mises en uvre ;
Quau surplus, il ne résulte pas de la procédure
que ces arrêts auraient été signifiés ;
Quen toute hypothèse, ni les pourvois ni
les arrêts dont sagit ne constituent des actes émanant des
autorités de poursuite susceptibles demporter un effet interruptif
de prescription ;
Considérant que les lettres du directeur de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des 7 mai et
11 août 1993 informant le président du conseil des arrêts
de la Cour de cassation et demandant, en conséquence, quil fût
procédé au retrait du dossier des pièces saisies lors des
opérations irrégulières ainsi quau retrait des rapports
établis les 3 août et 18 décembre 1992
et les 12 mars et 19 mai 1993 nont pas, non plus, tendu
à la recherche, la constatation ou la sanction de pratiques anticoncurrentielles,
mais au contraire à la disparition de tous les actes ayant eu cette finalité ;
Considérant quaucun effet interruptif de
prescription ne peut être attaché aux rapports ainsi écartés
des débats ni à leur transmission avant leur retrait du dossier,
les sociétés Semavem et Concurrence prétendant au surplus
vainement que ces rapports figureraient encore au dossier de la cour ;
Considérant que la séance tenue par le Conseil
le 16 juin 1993, au cours de laquelle aurait été discutée
la recevabilité de la saisine F 451, selon le conseil, des saisines F
451 et F 452, selon les sociétés Semavem et Concurrence, na
pas non plus interrompu la prescription dès lors quaucune décision
na été prise à lissue de cette séance
et que nest donc intervenu aucun acte interruptif, et que, pour le même
motif, la convocation adressée le 19 mai 1993 par le président
du conseil à la société Concurrence aux fins de linviter
à assister à cette séance na pu produire aucun effet
interruptif, observation étant faite que cette lettre, se bornant à
informer la susnommée de la date de la séance et de la faculté
pour elle dy assister et dy être entendue, ne lui demandait
pas « dapporter des éléments sur ses saisines F
451 et F 452 » contrairement à ce que prétendent les
sociétés Semavem et Concurrence ;
Considérant que ni le jugement de sursis à
statuer dans lattente de la décision définitive du Conseil,
rendu le 6 décembre 1993 par le tribunal de commerce de Paris
dans linstance commerciale opposant les sociétés Semavem,
JVC et Intermarché, dont les sociétés Semavem et Concurrence
ne démontrent pas quil vaudrait demande davis implicite susceptible
dinterrompre la prescription, ni la transmission de la notification de griefs
du 18 juin 1992, opérée le 29 décembre 1994
par le conseil à la cour de ce siège, à la demande de cette
dernière, dans le cadre dune instance civile engagée par la
société Concurrence, ayant conduit au prononcé dun
arrêt du 29 novembre 1996, sans demande davis au conseil,
nont tendu à la recherche, la constatation ou la sanction par les
autorités de concurrence des pratiques anticoncurrentielles qui se trouvaient
soumises au conseil ; quils ont donc été sans effet interruptif
à légard des saisines litigieuses ;
Considérant que le fait que le président
du conseil ait fait savoir à la société Semavem, le 21 janvier 1998,
quune notification de griefs complémentaire allait intervenir ne
signifie pas que des actes de recherche ou de constatation, qui auraient été
ultérieurement occultés, auraient été réalisés
avant lexpiration du délai de prescription, le fait que le rapporteur
ait, en raison de la jonction de nombreuses saisines, informé le président,
au cours du mois de janvier 1998, de son intention de rédiger une telle
notification ne permettant pas de déduire que des actes tendant à
létablissement des faits allégués dans les saisines
auraient été accomplis et auraient disparu du dossier, comme le
soutiennent inexactement les sociétés Semavem et Concurrence ;
Considérant quil en résulte que le
dernier acte interruptif de la prescription triennale a été constitué,
pour les saisines F 238, F 451 et F 452, par le rapport administratif denquête
du 29 avril 1992, transmis le 15 mai 1992 aux entreprises
visées, et, pour les saisines F 232, F 233, F 240, F 240, F 248 et F 448,
par la notification de griefs adressée à la société
JVC Vidéo France le 18 juin 1992, tandis quaucun acte interruptif
na été mis en uvre dans la saisine F 507 en date du
18 mai 1992 ;
Que, plus de trois années sétant écoulées,
à compter des dates susdites, sans lintervention dun acte interruptif
de prescription, cette dernière est acquise pour lensemble des saisines ;
Considérant que les sociétés Semavem
et Concurrence soutiennent vainement que les règles de prescription ne
devraient pas recevoir application au motif que ces règles les empêcheraient
davoir accès à un tribunal, de bénéficier dun
procès équitable et de disposer du choix des armes, alors quelles
peuvent utilement saisir les juridictions de droit commun aux fins dêtre
indemnisées des conséquences dommageables des pratiques anticoncurrentielles
par elles alléguées et de voir enjoindre quil soit mis fin
à ces pratiques, notamment à titre conservatoire ;
Que le fait que la preuve de telles pratiques soit facilitée
par les investigations auxquelles sont susceptibles de procéder les autorités
de concurrence ne peut suffire à justifier que soient écartés
le droit à loubli, la protection contre le dépérissement
des preuves, comme au surplus la nécessité de recouvrer la paix
sociale lorsquun laps de temps important sest écoulé
sans quaucune poursuite ait été exercée, qui sont attachés
au jeu de la prescription, laquelle est également liée à
lamoindrissement de leffet préventif des sanctions lié
à lécoulement du temps ;
Quenfin, surabondamment, les principes instaurés
par la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés
fondamentales, invoqués par les sociétés Semavem et Concurrence,
ne peuvent permettre à des parties privées de se substituer aux
autorités de concurrence pour assurer la défense de lordre
public économique par la sanction de pratiques anticoncurrentielles ;
Considérant que, de lensemble de ces éléments,
il suit que, sans quil soit besoin dexaminer le surplus des prétentions
des parties, il convient de rejeter les recours des sociétés Semavem
et Concurrence, dannuler la décision déférée,
sauf en ce quelle a dit ny avoir lieu de poursuivre la procédure
sagissant des dossiers F 232, F 233, F 240, F 248, F 448
et F 507, et de déclarer prescrits les faits visés par les
saisines F 238, F 451 et F 452 ;
Considérant que le présent arrêt portant
annulation des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil vaut
de plein droit titre de restitution des sommes versées par les entreprises
sanctionnées entre les mains du Trésor public, lequel restituera
celles-ci avec intérêts au taux légal à compter de
la signification de la présente décision, sagissant de sommes
perçues en vertu dune décision exécutoire, et quil
convient dordonner la capitalisation des intérêts au profit
des sociétés Thomson Multimédia Sales Europe, Connexion et
FNAC qui en ont fait la demande ;
Considérant que ni léquité
ni la situation économique des parties ne justifient quil soit fait
application des dispositions de larticle 700 du nouveau code de procédure
civile, Par
ces motifs :
Déclare irrecevable le recours incident formé
par le ministre chargé de léconomie ;
Rejette les recours des sociétés Semavem
et Concurrence ;
Annule la décision du Conseil de la concurrence
no 02-D-42 du 28 juin 2002, sauf en ce quelle
a dit ny avoir lieu de poursuivre la procédure sagissant des
dossiers F 232, F 233, F 240, F 248, F 448 et F 507 ;
Statuant à nouveau,
Déclare prescrits les faits visés par les
saisines F 238, F 451 et F 452, et dit ny avoir lieu de poursuivre
la procédure dans ces dossiers ;
Rappelle que le présent arrêt constitue un
titre de restitution des sommes versées par les entreprises sanctionnées
entre les mains du Trésor public ;
Dit que lesdites sommes seront restituées avec
intérêts au taux légal à compter de la signification
de la présente décision et capitalisation des intérêts
au profit des sociétés Thomson Multimédia Sales Europe, Connexion
et FNAC ;
Rejette les demandes fondées sur larticle 700
du nouveau code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge du Trésor
public. Le greffier Le
président (*) Décision
no 02-D-42 du Conseil de la concurrence en date du 28 juin 2002
parue dans le BOCCRF no 14 du 30 septembre 2002. |