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NOR : ECOC0300053Y
Maître,
Par dépôt dun dossier déclaré
complet le 5 août 2002, vous avez notifié la prise de contrôle
de la société Etablissements Briand SA par la société
Oralu SAS (groupe Orfite/Sofipe). I. - Les
parties et lopération envisagée
La société Oralu est une
société holding constituée pour les besoins de lopération
notifiée. Elle est contrôlée par la société
civile HCF, elle-même contrôlée par la société
Orfite SA. Cette dernière est une société de gestion dont
lactivité principale est dacquérir et de gérer
des participations dans des PME rentables, présentes sur diverses niches
dactivité. Orfite SA est contrôlée par la société
Sofipe SA, contrôlée à son tour par M. Daniel Janin. Depuis
sa création en 1992, le groupe Sofipe/Orfite a pris le contrôle de
vingt et une sociétés en France et a réalisé la cession
de sept dentre elles. Le chiffre daffaires cumulé de lensemble
des entreprises comprises dans le périmètre du groupe Sofipe/Orfite
sélève à 386,9 millions deuros à
la clôture du dernier exercice. Lessentiel de ce chiffre daffaires
a été réalisé en France.
La société Etablissements Briand est une
société anonyme de droit français, dont le siège social
est situé aux Herbiers, en Vendée. Cette société est
actuellement détenue conjointement par M. et Mme Roger et Luce Briand,
dune part, et par M. et Mme André et Elianne Liébot, dautre
part. La société a pour principale activité la gestion de
cinq filiales détenues à 100 %, dont quatre sont des filiales
opérationnelles. Lactivité du groupe est en effet essentiellement
centrée sur la fabrication et la commercialisation de fenêtres en
bois, aluminium et PVC. Le chiffre daffaires réalisé par le
groupe Briand en France sest élevé en 2001 à 197,4 millions
deuros, dont lessentiel a été réalisé
en France.
Lopération notifiée fait suite à
une précédente opération ayant consisté pour le groupe
Briand à céder sa branche charpente au groupe Orfite/Sofipe, toujours
par lintermédiaire de la société civile HCF. La présente
notification concerne à présent la cession de la branche fenêtre
et, par conséquent, du reste du groupe Briand. Aux termes du protocole
daccord signé entre les parties, les actuels actionnaires de la société
Etablissements Briand sengagent à céder la totalité
des actions détenues en contrepartie dune somme de [...] et de lattribution
dactions de la société Oralu leur conférant une participation
minoritaire de [...] % du capital social dOralu. Dans la mesure où
le contrôle de la société Etablissements Briand permettra
in fine au groupe Orfite/Sofipe den prendre le contrôle exclusif,
lopération constitue une concentration au sens de larticle
L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres daffaires précités,
lopération notifiée est soumise aux dispositions des articles
L. 430-3 et suivants du Code de commerce, relatives au contrôle de
la concentration économique. II. - La
définition des marchés en cause Par
le biais de ses différentes filiales, le groupe Briand fabrique des fenêtres
en PVC, bois, aluminium et des fenêtres mixtes bois-aluminium. Cette dernière
catégorie de fenêtre correspond à une fenêtre en bois
recouverte dune couche daluminium destinée à en améliorer
les performances techniques.
Une partie de la production du groupe Briand est vendue
à des négociants en matériaux de construction qui, en leur
qualité de grossistes, les revendent aux professionnels du bâtiment.
Une seconde partie est vendue à des entrepreneurs, constructeurs de maisons
individuelles, qui les utiliseront dans le cadre de leur propre activité
de construction. Une troisième partie est utilisée dans les chantiers
pris en charge par les Etablissements Briand à la demande de promoteurs.
Dans ce dernier cas de figure, la pose des fenêtres est généralement
sous-traitée à un artisan présent à proximité
du chantier, ce qui permet au groupe Briand dintervenir sur des chantiers
partout en France.
Le groupe Orfite/Sofipe détient par ailleurs des
participations dans deux autres groupes dont lactivité est proche
de celle des Etablissements Briand. Le groupe Bouvet, dune part, fabrique
des fenêtres en bois, bois-aluminium et en PVC. Le groupe Gayrard, dautre
part, fabrique uniquement des fenêtres PVC. La commercialisation des fenêtres
Bouvet seffectue également auprès de négociants, dentrepreneurs
ou à travers la prise en charge de chantiers, mais aussi auprès
de réseaux de distribution à enseigne spécialisés
dans la vente et la pose de fenêtres auprès de particuliers. Les
fenêtres Gayrard sont quant à elles essentiellement vendues aux négociants
en matériaux de construction. Les groupes Bouvet et Gayrard commercialisent
également leurs produits partout en France.
Les parties à lopération sont donc
toutes deux présentes dans la fabrication et la vente à des professionnels
de fenêtres en bois, bois-aluminium et en PVC. Lopération permet
en outre au groupe denrichir son panel dentreprises présentes
dans le secteur de la fenêtre dune entité également
fortement spécialisée dans le secteur de la fenêtre aluminium.
Selon les parties, le marché concerné par
lopération serait celui de la fabrication de fenêtres en général.
Cette affirmation se fonde sur le fait que loffre en matière de fenêtres
repose sur une large gamme de produits dans chacun des matériaux principaux
que sont le bois, le PVC et laluminium et que cette gamme permet doffrir
des produits aux performances techniques similaires, quel que soit le matériau
choisi. A lappui cette affirmation, les parties relèvent que loffre
en matière de fenêtres est de plus en plus une offre globale de produits
fabriqués à partir des trois matériaux. En témoignent
précisément les fenêtres bois-aluminium qui constituent lun
des produits les plus élaborés de la gamme des fenêtres en
bois.
Toutefois, il est permis de sinterroger sur une
possible distinction entre plusieurs marchés, en fonction du matériau
choisi. En effet, quand bien même les produits seraient en constante évolution,
ce qui tendrait à rapprocher leurs performances spécifiques, il
convient de constater que les trois matériaux principaux ne présentent
pas les mêmes qualités dorigine. Le bois est apprécié
pour ses qualités disolant et il convient plus naturellement aux
constructions anciennes, le PVC est plébiscité pour ses performances
thermo-accoustiques et sa facilité dentretien, laluminium est
généralement préféré pour sa solidité
et son insensibilité aux variations de température. Il nest
donc pas nettement établi que ces matériaux soient totalement substituables
aux yeux de la clientèle, dautant que, pour un même niveau
de performance, le prix peut connaître de fortes variations susceptibles
dorienter sensiblement le choix de lacheteur.
Il serait dès lors possible de distinguer le marché
des fenêtres en bois, celui des fenêtres en aluminium et celui des
fenêtres en PVC. La question dune segmentation supplémentaire
relative à la catégorie des fenêtres bois-aluminium au sein
du marché des fenêtres en bois peut également être posée.
Par ailleurs, une subdivision supplémentaire à
lintérieur de chacun de ces marchés peut être envisagée
en fonction du canal de distribution choisi : négoce de matériaux
de construction, réseaux à enseignes spécialisées,
entrepreneur ou chantiers de construction. Il nest cependant pas certain
que les conditions de commercialisation entre ces canaux de distribution présentent
des différences telles quelles justifient lexistence de marchés
distincts, dans la mesure où les ventes sadressent à différentes
catégories de professionnels et ne donnent pas lieu à des ventes
directes aux particuliers.
En tout état de cause, il nest pas nécessaire
de définir aussi étroitement les marchés de produits dans
la mesure où, au cas despèce, quelle que soit la dimension
retenue, lopération notifiée naura pas pour effet de
porter atteinte à la concurrence.
Du point de vue géographique, on peut considérer
que le marché est national, quelle que soit la dimension produit retenue.
En effet, il convient de souligner que la réglementation technique, en
particulier la normalisation applicable aux fenêtres ainsi que la récente
réglementation thermique des logements, est nationale, ce qui limite les
possibilités dentrée sur le marché de fabricants de
fenêtres étrangers. Il est à noter dailleurs que les
principaux concurrents sont principalement des fabricants français, y compris
les plus importants comme Lapeyre ou Tryba.
Par ailleurs, on peut constater que les coûts de
transport sont relativement faibles et que les fabricants proposent généralement
une offre identique sur tout le territoire français. Les principaux concurrents
disposent de solides réseaux de distribution implantés sur tout
le territoire ou sont dans la mesure de livrer leurs produits rapidement pour
un coût relativement peu élevé partout en France. En conséquence,
la question dune segmentation plus étroite du marché géographique
peut être exclue. III. - Lanalyse
concurrentielle Loffre
globale de fenêtres en France est estimée à environ 8 millions
dunités produites par an. Si lon considère que le marché
concerné comprend loffre globale de fenêtres sans distinction
du matériau utilisé pour leur fabrication, la part de marché
en volume du groupe Briand est approximativement de [0-10] %, tandis que
la part réalisée par les groupes Bouvet et Gayrard est environ de
[0-10] %. À lissue de lopération, la part totale
du nouvel ensemble atteindra environ [0-10] % du marché global de
la fenêtre. Le groupe Lapeyre représente à lui seul environ
[10-20] % de ce marché, suivi par quelques opérateurs de référence
comme Tryba ([0-10] %), SMPA ([0-10] %) et Franciaflex-Fermora ([0-10] %).
Le reste du marché se partage entre 9 opérateurs produisant plus
de 100 000 fenêtres par an et de nombreux autres opérateurs
produisant en dessous de ce seuil.
Si lopération permet au groupe Orfite/Sofipe
de proposer désormais une gamme complète de fenêtres particulièrement
attrayante aux yeux des professionnels, cet avantage concurrentiel nest
pas de nature à porter à la concurrence sur le secteur. En effet,
on notera que le marché connaît une forte expansion depuis 1997,
et en particulier sur les dernières années. Il faut rappeler par
ailleurs que les concurrents qui disposent également dune gamme complète
de fenêtres en bois, PVC ou aluminium sont nombreux. Compte tenu de ces
éléments, force est de conclure que lopération nemporte
aucun effet sensible sur le marché global de la fenêtre.
Si lon retient que les marchés sont distincts
en fonction du matériau utilisé, on constate que les parties à
lopération ne sont présentes simultanément que sur
le marché de la fenêtre PVC et sur le marché de la fenêtre
bois. En ce qui concerne le marché de la fenêtre aluminium, lopération
nentraîne aucune addition de parts de marché dans la mesure
où les groupes Bouvet et Gayrard ne sont pas présents sur ce marché.
Le marché de la fenêtre PVC représente
56 % du marché global de la fenêtre. Sur la base de ce chiffre,
la part de marché du groupe Briand sélève à
[0-10] %, tandis que la part réunie des groupes Bouvet et Gayrard
est denviron [0-10] %. La part cumulée du groupe atteint donc
[10-20] %, mais laugmentation que représente lapport du
groupe Briand reste relativement marginale. Le groupe Lapeyre réalise pour
sa part [10-20] % de la production de fenêtres PVC, tandis que Tryba,
qui fabrique essentiellement des fenêtres PVC, en réalise [0-10] %.
Si lon prend en considération, sur le marché
de la fenêtre PVC, les segments correspondants aux différents types
de clientèle, on constate que laugmentation de la part de marché
des parties reste faible sur les segments où elles sont présentes
toutes les deux ([0-10] % dans la vente aux entrepreneurs et [0-10] %
dans la vente aux négociants) et que, en tout état de cause, la
part de marché cumulée reste toujours inférieure à
25 % ([10-20] % dans la vente aux entrepreneurs et [20-30] % dans
la vente aux négociants).
En conséquence, lopération nest
pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché
de la fenêtre PVC ni sur aucun des segments de ce marché.
Le marché de la fenêtre bois représente,
quant à lui, 24 % du marché global de la fenêtre. La
part du groupe Briand atteint environ [0-10] % et celle des groupes Bouvet
et Gayrard approximativement [0-10] %. La part cumulée des parties
à lopération ne dépasse donc pas [0-10] %, alors
que la part du groupe Lapeyre atteint à elle-seule [20-30] % et celle
de SIMPA environ [10-20] % du marché de la fenêtre bois. Il
en résulte que la position du nouvel ensemble restera très faible
sur ce marché.
Cette conclusion reste inchangée si lon considère
les additions de parts de marché et la part de marché cumulée
des parties sur les segments de marché de la fenêtre bois correspondant
aux différents types de clientèle. En effet, laugmentation
des parts du nouvel ensemble ne représente que [0-10] % des ventes
dans le cadre de chantiers, [0-10] % des ventes aux entrepreneurs et une
augmentation inférieure à [0-10] % dans les ventes aux négociants.
Les parts cumulées restent plafonnées autour de [10-20] % en
ce qui concerne les chantiers, [0-10] % dans la vente aux entrepreneurs et
[0-10] % dans la vente aux négociants.
En revanche, cette conclusion pourrait être nuancée
dans la mesure où le groupe Bouvet et le groupe Briand sont tous deux présents
sur le segment haut de gamme du marché, à savoir les fenêtres
bois-aluminium. Lopération pourrait dès lors impliquer des
synergies significatives sur ce segment de marché de nature à conférer
au nouvel ensemble un avantage concurrentiel certain. Toutefois, il convient de
constater que plusieurs autres concurrents proposent actuellement des produits
similaires ou disposent à tout le moins de la capacité dinnovation
nécessaire au développement de tels produits.
Ainsi, il convient de constater que lopération
nentraîne pas deffets significatifs sur le marché de
la fenêtre bois, ni sur aucun des segments de ce marché.
En conséquence, il ressort de ces éléments
que lopération nest pas de nature à porter atteinte
à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position
dominante. Je vous informe donc que jautorise cette opération.
Je vous prie dagréer, Maître, lexpression
de mes sentiments les meilleurs.
Le ministre de léconomie,
des finances et de lindustrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes,
Jérôme Gallot | Nota. - A
la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires
ont été occultées et les parts de marché exactes remplacées
par des fourchettes.
Ces informations relèvent du « secret
daffaires », en application de larticle 8 du décret
no 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication
du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix
et de la concurrence. |