| NOR : ECOC0300020X
Demanderesses à la saisine :
SA Eurovia, prise en la personne de son président,
ayant son siège 16 ou 9, place de lEurope, 92600 Rueil-Malmaison,
représentée par la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, avoués,
23, rue du Louvre, 75001 Paris, assistée de Me Lazarus,
avocat, 112, avenue Kléber, BP 163 Trocadéro, 75770 Paris
Cedex 16, toque G 0195 ;
SA Colas Ile-de-France - Normandie, prise
en la personne de son président-directeur général, ayant
son siège 2, rue Jean-Mermoz, BP 31, 78771 Magny-les-Hameaux
Cedex, et venant aux droits de lancienne société Devaux, ayant
fait lobjet dune fusion-absorption par la société Colas
Ile-de-France - Normandie le 1er juin 2002 ;
SA SGREG Ile-de-France - Normandie, prise
en la personne de son président-directeur général, ayant
son siège 6, rue Galilée, quartier Europe, BP 61, 78042 Guyancourt
Cedex,
Représentées par la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay,
avoués, 23, rue du Louvre, 75001 Paris, assistées de Me L. Donnedieu
de Vabres, avocat, 87, avenue Kléber, 75784 Paris Cedex 16,
toque T 04 ;
Défenderesse : SA Toffolutti, prise en
la personne de son président du directoire, ayant son siège route
Nationale 13, 14370 Moult, représentée par la SCP Duboscq-Pellerin,
avoués, 18, rue Séguier, 75006 Paris, assistée
de Me R. Galene, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, 2, passage
Saint-Ferdinand, 92200 Neuilly-sur-Seine,
En présence du ministre de léconomie,
des finances et du budget (DGCCRF, bureau B 1, bâtiment 5), 59, boulevard
Vincent-Auriol, Télédoc 031, 75703 Paris Cedex 13,
représenté aux débats par Mme Bibet, munie dun
mandat régulier.
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
M. Lacabarats, président ;
Mme Riffault-Silk, président ;
Mme Pezard, président ;
M. Carre-Pierrat, président ;
M. Le Dauphin, conseiller.
Greffier :
Lors des débat : Mme Padel ;
Lors du prononcé de larrêt : Mme Jagodzinski.
Ministère public : M. Woirhaye, substitut
général.
Débats : à laudience publique
du 19 novembre 2002.
Arrêt prononcé publiquement le 14 janvier
2003 par M. Lacabarats, président, qui a signé la minute avec
Mme Jagodzinski, greffier.
Après avoir, à laudience publique
et solennelle du 19 novembre 2002, entendu les conseils des parties, les
observations de Mme le représentant du ministre chargé de léconomie
et celles du ministère public, les conseils des parties ayant eu la possibilité
de répliquer ;
Vu les mémoires, pièces et documents déposés
au greffe à lappui du recours ;
Par lettre enregistrée le 28 septembre 1998,
la société Toffolutti, qui a notamment pour activité la réalisation
de travaux routiers pour le compte de collectivités publiques, dont le
conseil général du Calvados, a saisi le Conseil de la concurrence
en imputant aux sociétés Colas Ile-de-France - Normandie
(ci-après la société Colas), SCREG Ile-de-France - Normandie
(ci-après la société SCREG) et Devaux, toutes trois filiales
du groupe Bouygues, ainsi quà la société Eurovia, filiale
du groupe SGE, des faits susceptibles de constituer des pratiques collectives
de prix de prédation sur le marché des enrobés bitumineux
dans le département du Calvados, lesquelles pratiques auraient été
facilitées par lexistence dune entente de prix entre ses concurrents
dans le département voisin de la Seine-Maritime.
Cette saisine était assortie dune demande
de mesures conservatoires.
Par décision no 98-MC-16 du 18 décembre 1998,
le Conseil de la concurrence sest prononcé sur ladite demande et
a enjoint aux quatre sociétés en cause, jusquà lintervention
de la décision au fond, de ne pas proposer dans le département du
Calvados, directement ou indirectement, pour les marchés publics de fourniture
et de mise en uvre denrobés bitumineux, des prix inférieurs
au coût moyen variable de fourniture de ces produits, tel quil résulte
déléments comptables propres à lentreprise qui
établit loffre.
Par assignations en date, respectivement, des 25 janvier
et 28 janvier 1999, les sociétés Colas, SCREG et Devaux,
dune part, Eurovia, dautre part, ont formé un recours en annulation
de la décision susvisée.
Par arrêt du 25 février 1999, cette
cour, après avoir joint les recours, a annulé la décision
no 98-MC-16 du 18 décembre 1998.
Pour statuer ainsi, larrêt relève que
les documents transmis au conseil par la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à
la suite dune lettre de la présidente du Conseil de la concurrence
en date du 13 octobre 1998, à laquelle était jointe une
note ne comportant aucune mention relative à son auteur, avaient été
obtenus irrégulièrement dès lors quaucun des termes
employés dans la correspondance précitée ne permettait de
dire que la présidente du conseil agissait à la demande du rapporteur
ou du conseil lui-même, quil sensuivait que ces documents devaient
être écartés des débats et que les conditions dapplication
de larticle 12 de lordonnance du 1er décembre
1986 ne pouvaient, dès lors, être regardées comme réunies.
Le ministre chargé de léconomie et
la société Toffolutti ayant formé un pourvoi en cassation,
la Cour de cassation a, par arrêt du 16 mai 2000, énoncé
que la cour dappel avait privé sa décision de base légale
en sabstenant de prendre en considération le fait que la lettre de
la présidente du Conseil de la concurrence ne comportait en elle-même
aucune demande denquête et se bornait à inviter ladministration
à communiquer au rapporteur des informations quelle détiendrait
déjà sur les prix pratiqués par certaines entreprises mises
en cause et de rechercher si la note jointe à cette lettre et incluant
des indications plus précises sur les diligences envisagées nétait
pas imputable au rapporteur désigné, même en labsence
de mentions lidentifiant expressément comme son auteur.
La Cour de cassation a, en conséquence, cassé
et annulé larrêt du 25 février 1999 et a renvoyé
les parties devant la cour dappel de Paris, autrement composée.
Par déclarations en date, respectivement, des 15
et 16 mai 2002, la société Eurovia, dune part, les
sociétés SCREG et Colas, cette dernière venant aux droits
de la société Devaux, dautre part, ont saisi la juridiction
de renvoi.
La cour,
Vu les conclusions en date du 5 août 2002
par lesquelles la société Eurovia demande à la cour :
- à titre principal, dannuler la décision no 98-MC-16
du Conseil de la concurrence en raison de la présence du rapporteur général
et du rapporteur au délibéré de cette décision ;
- décarter des débats les éléments versés
au dossier par le ministre chargé de léconomie ;
- de constater que la saisine au fond de la société Toffolutti
est irrecevable ;
- en toute hypothèse, de constater quil ny a pas lieu
au prononcé de mesures conservatoires ;
Vu les conclusions en date du 5 août 2002
par lesquelles les sociétés Colas et SCREG demandent à la
cour dannuler la décision no 98-MC-16 du Conseil
de la concurrence ;
Vu les conclusions en date du 2 octobre 2002
par lesquelles la société Toffolutti demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer la décision du Conseil de
la concurrence ;
- subsidiairement, de prononcer les mesures conservatoires quelle
sollicite ;
Vu la lettre en date du 18 octobre 2002 par
laquelle la présidente du Conseil de la concurrence fait connaître
que le conseil nentend pas user, en lespèce, de la faculté
de présenter des observations écrites ;
Vu les observations déposées le 21 octobre 2002
par lesquelles le ministre chargé de léconomie demande à
la cour, au cas où elle considérerait comme recevables les déclarations
de saisine émanant des sociétés Colas, SCREG et Eurovia,
de prononcer, à nouveau, la mesure conservatoire prise par le Conseil de
la concurrence et dordonner la vérification de lexécution
de cette mesure ;
Vu les conclusions en réplique de la société
Eurovia ;
Vu les conclusions en réplique des sociétés
Colas et SCREG ;
Vu les observations du représentant du ministère
public, tendant au rejet des recours, développées oralement à
laudience après avoir été mises à la disposition
des parties, lesquelles ont eu la parole en dernier ;
Sur ce,
Sur la régularité des déclarations
de saisine :
Considérant que le ministre chargé de léconomie
fait observer que les déclarations de saisine des sociétés
Eurovia, Colas et SCREG ne font pas mention de lobjet du renvoi, formalité
prévue à peine de nullité par les dispositions du décret
no 87-849 du 19 octobre 1987 ; quil ajoute
que « dans ces conditions, la cour appréciera la recevabilité
des renvois » ;
Mais considérant que sil résulte
de la combinaison de larticle 1033 du nouveau code de procédure
civile et de larticle 10 du décret no 87-849
du 19 octobre 1987 que la déclaration de saisine de la cour dappel
de Paris après cassation dun arrêt ayant statué sur
le recours formé à lencontre dune décision du
Conseil de la concurrence rendue en matière de mesures conservatoires doit
contenir la mention de lobjet du recours, avec un exposé des moyens,
le défaut dindication de celui-ci constitue un vice de forme, lequel
ne peut entraîner la nullité de lacte quà charge
pour celui qui linvoque de prouver le grief que lui cause lirrégularité ;
quun tel grief nétant pas établi ni même allégué,
les déclarations de saisine ne sauraient être annulées ;
Sur la demande dannulation de la décision
du Conseil de la concurrence :
Considérant quil résulte du rapprochement
de la lettre précitée de la présidente du Conseil de la concurrence,
laquelle, sans formuler, en elle-même, aucune demande denquête,
se bornait, après avoir exposé lobjet de la saisine émanant
de la société Toffolutti, à inviter les services de la DGCCRF
à communiquer au rapporteur les informations quils détiendraient
déjà sur les propositions de prix constatées à loccasion
des consultations lancées par les collectivités publiques et sur
les coûts des entreprises visées, et de la note séparée,
à laquelle se réfère la lettre et qui contenait, de manière
plus précise et détaillée, lindication de lensemble
des informations attendues de la DGCCRF, que la note a été établie
par le rapporteur préalablement désigné ;
Considérant que ce dernier est, ainsi, et sans
méconnaître aucune des dispositions de lordonnance du 1er décembre
1986, intervenu pour rassembler les éléments quil jugeait
utiles à lexamen de la demande de mesures conservatoires ;
Considérant toutefois quil est constant - et
au demeurant non contesté - que le rapporteur et le rapporteur général
ont, comme le prévoyait alors larticle 25 de lordonnance
du 1er décembre 1986, assisté au délibéré
de la décision du 18 décembre 1998 ;
Or considérant, dune part, que cette décision
fait grief aux entreprises auxquelles il est fait injonction de respecter les
mesures prises par le Conseil de la concurrence et qui sexposent à
une sanction pécuniaire en cas dinobservation de celles-ci et, dautre
part, que la participation du rapporteur au délibéré, serait-ce
sans voix délibérative, est contraire aux exigences du droit à
un procès équitable telles quelles résultent des dispositions
de larticle 6, paragraphe 1, de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales,
dès lors que le rapporteur a, comme il a été dit ci-dessus,
procédé aux investigations quil estimait appropriées
à lexamen de la demande de mesures conservatoires dont le conseil
était saisi et quil en est de même pour la présence
à ce délibéré du rapporteur général,
linstruction du rapporteur étant accomplie sous son contrôle ;
Considérant quil y a lieu, en conséquence,
dannuler la décision du Conseil de la concurrence en date du 18 décembre 1998 ;
Considérant que la société Toffolutti,
après avoir rappelé que la cour dappel de Paris, lorsquelle
annule une décision du Conseil de la concurrence sans que soit remise en
cause la procédure antérieure à cette décision, a
la possibilité de substituer sa propre décision à la décision
annulée, invite la cour à statuer sur la demande de mesures conservatoires
quelle a présentée le 28 septembre 1998 ;
Mais considérant que si la cour dappel de
Paris, lorsquelle annule une décision du Conseil de la concurrence
sans que soit remise en cause la procédure antérieure à cette
décision, tient de la combinaison de larticle 15 de lordonnance
du 1er décembre 1986, devenu larticle
L. 464-8 du code de commerce, et de larticle 561 du nouveau code
de procédure civile le pouvoir de statuer en fait et en droit sur la question
soumise au conseil, la juridiction de recours nest pas tenue duser
de ce pouvoir ;
Et considérant que les circonstances de la cause,
alors que la décision au fond nest pas intervenue et quil nest
pas même fait état dune quelconque notification de griefs,
justifient que soit renvoyé devant le Conseil de la concurrence lexamen
du mérite de la demande de mesures conservatoires présentée
par la société Toffolutti ;
Considérant que léquité commande
de rejeter les demandes formées en application des dispositions de larticle 700
du nouveau code de procédure civile,
Par
ces motifs :
Annule la décision du Conseil de la concurrence
no 98-MC-16 du 18 décembre 1998 ;
Renvoie devant le Conseil de la concurrence lexamen
de la demande de mesures conservatoires formée par la société
Toffolutti ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres
dépens. (*)
Décision no 98-MC-16 du Conseil de la concurrence en date
du 18 décembre 1998 publiée dans le BOCCRF no 4
du 26 février 1999. |