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| N° 18 du 28 novembre 2002 |
Rapport du Conseil national de la consommation relatif à laffichage des prix des médicaments non remboursables dans les pharmacies mars 2002-septembre 2002
NOR : ECOC0200399V
Le groupe de travail du CNC « Affichage des prix des médicaments non remboursables dans les pharmacies », présidé par le bureau santé de la DGCCRF (successivement M. A. Gras, puis M. O. Caillou), sest réuni à sept reprises entre mars et septembre 2002.
Les rapporteurs du groupe sont : Me Marc Orlianges (UNAPL) pour le collège professionnel et Mme Marie-Brigitte Vignon (Union féminine civique et sociale - UFCS) pour le collège consommateur.
Les professionnels étaient représentés par : le Syndicat national de lindustrie pharmaceutique (SNIP), le Conseil central de lordre des pharmaciens dofficine (CCOPO), lUnion nationale des pharmaciens de France (UNPF), lAgence française de lindustrie pharmaceutique pour une automédication responsable (AFIPA), la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP) et la Fédération des syndicats de pharmaciens de France (FSPF).
Les consommateurs ont été régulièrement représentés par lUnion féminine civique et sociale (UFCS), la Confédération syndicale des familles (CSF), lUnion nationale des associations familiales (UNAF), Familles rurales, le Conseil national des associations familiales laïques (CNAFAL), lAssociation FO consommateurs (AFOC), lOrganisation générale des consommateurs (ORGECO), lAssociation Léo Lagrange de défense des consommateurs (ALLDC), lAssociation dinformation et déducation du consommateur de léducation nationale (ADEIC), Familles de France ; la Confédération nationale des associations de familles catholiques et lIndecosa-CGT.
Ladministration était représentée, outre la DGCCRF, par plusieurs directions du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées : direction générale de la santé (DGS), direction de la sécurité sociale (DSS) et direction de lhospitalisation et de lorganisation du système de soins (DHOS).
LInstitut national de la consommation (INC) était également représenté dans les réunions.
Mandat du groupe de travail
Le mandat du groupe de travail, adopté par le bureau le 11 octobre 2001, est le suivant :
Pour les consommateurs, linformation sur les prix constitue un élément important du choix quils sont amenés à réaliser entre différents prestataires de services ou vendeurs de biens. Par ailleurs, pour les professionnels concernés, cette information, par les comparaisons quelle permet, participe à lobjectif dassurer un équilibre concurrentiel optimal.
Cest dans cet esprit que lordonnance du 1er décembre 1986 a prévu que « tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit par voie de marquage, détiquetage, daffichage ou par tout autre procédé approprié informer le consommateur sur les prix... ». Un arrêté du 3 décembre 1987 a précisé la nature et les modalités dapplication de cette obligation, pour lensemble des produits et services.
Dans le domaine de la santé, des avancées ont été faites dans lobligation dinformation sur les prix : cest le cas pour la chirurgie esthétique (devis détaillé), pour les médecins libéraux (affichage dans les salles dattente), pour les dentistes (devis détaillé). Un avis du CNC a également été rendu sur linformation du consommateur dans le secteur des audioprothèses (distinction dans le prix de la part de lappareil et de la part des prestations associées).
Dans le secteur particulier des médicaments non remboursables, dont les prix sont libres, linformation du consommateur sur les prix reste très incomplètement réalisée : manque de culture concurrentielle dans le secteur, grand nombre de produits disponibles en petite quantité et, surtout, produits non directement accessibles par le consommateur limitent la portée de lobligation dinformation sur les prix.
Lapplication des textes généraux sur laffichage des prix ne paraît pas en effet suffisante pour assurer une bonne information du consommateur dans la mesure où, ne connaissant le prix du produit quau moment de régler son achat, le consommateur ne pourra pleinement exercer son choix.
Il conviendrait par conséquent quun groupe de travail du CNC, réunissant les consommateurs et les professionnels intéressés parmi lesquels, notamment, les représentants du secteur de lofficine pharmaceutique, étudie de quelle façon linformation du consommateur sur le prix des produits non remboursables vendus à lofficine pourrait être améliorée, en tenant compte des spécificités de la délivrance de certains de ces produits.
Lobjectif est de parvenir à une proposition de rédaction dun arrêté dapplication de larticle L. 113-3 du code de la consommation (L. 441-1 du code de commerce) permettant aux consommateurs de pouvoir exercer un libre choix, tout en tenant compte des spécificités du secteur.
Comme lindique le mandat, le groupe était chargé délaborer un projet davis, la préparation dun projet darrêté incombant à ladministration.
Le présent rapport a pour objet dexposer les débats qui ont permis la rédaction de ces deux textes.
Introduction
La première réunion du groupe, le 15 mars 2002, a permis aux deux collèges dexprimer une position favorable par rapport à lobjectif fixé par le mandat, et à ladministration de rappeler que le groupe de travail naborderait pas la question du statut du médicament et navait pas pour objectif de réglementer la présentation au public des médicaments dans les officines.
A plusieurs reprises, au cours des réunions qui ont suivi, il a été souligné que le médicament nétait pas un produit de consommation banal (cf. note 1) et que le pharmacien était à la fois un professionnel de santé, soumis à des règles déontologiques et de santé publique, et un commerçant placé en fin de chaîne dun système de distribution particulier.
Le médicament est un produit spécifique, dispensé exclusivement en pharmacie avec un conseil pharmaceutique adapté. Le code de la santé publique prévoit que le pharmacien doit veiller à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments.
Il serait de plus contraire à léthique des pharmaciens que laffichage des prix devienne une sollicitation de clientèle : larticle R. 5015-58 du code de la santé publique (décret no 95-284 du 14 mars 1995) portant code de déontologie des pharmaciens prévoit en effet : « sous réserve de la réglementation en vigueur, en matière de concurrence et de publicité et des obligations légales en matière dinformation sur les prix pratiqués, ces vitrines et emplacements ne sauraient être utilisés aux fins de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ».
Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon larticle R. 5015-65 du code de la santé publique, « tous les prix doivent être portés à la connaissance du public conformément à la réglementation en vigueur ». Cependant :
- dune part, le prix ne doit en aucun cas constituer une incitation à la consommation dun médicament ni son affichage conduire un patient à solliciter une prescription auprès de son médecin ;
- dautre part, si tous les médicaments ont une étiquette sur la boîte, le patient ne peut pas aisément en connaître le prix puisque la boîte ne lui est pas accessible avant lachat ;
- enfin, comme le médicament doit prioritairement être en adéquation avec la pathologie, son prix, lorsquil est libre (cas des médicaments non remboursables), ne peut être quun élément secondaire de choix.
Sagissant du circuit de distribution, les pharmaciens dofficine ont précisé :
- quils travaillaient avec un ou plusieurs grossistes répartiteurs chargés de les approvisionner et dhonorer leurs commandes ;
- quils recevaient, dans la majorité des cas, des boîtes de médicaments déjà étiquetées par le grossiste répartiteur avec lequel le prix et la marge ont été définis préalablement ;
- que les prix des médicaments non remboursables étant libres, ceux-ci variaient selon les fournisseurs ;
- et que, par conséquent, un pharmacien ne connaissait pas toujours le prix dun médicament non remboursable, dès lors quil ne le détenait pas dans son stock.
Ces spécificités du marché du médicament dans les officines ayant été rappelées, les débats ont porté sur trois thèmes :
1. Le médicament : définition et évaluation du marché de la distribution en officines (I).
2. Applicabilité des règles détiquetage/affichage dans les pharmacies dofficine (II).
3. Examen des modalités daffichage des prix des produits concernés par le mandat et détermination du contenu dun catalogue de ces produits (III).
I. - DÉFINITION DU MÉDICAMENT ET ÉVALUATION
DU MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION EN OFFICINE
A. - Définition et classification des médicaments
Le médicament est un produit qui a suivi une procédure ayant mené à lobtention dune autorisation de mise sur le marché (AMM) suite à la réalisation dessais cliniques visant à démontrer un rapport bénéfice/risque favorable. Lautorisation de mise sur le marché (AMM) est délivrée par lAgence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) ou par la Communauté européenne.
Des procédures administratives particulières lui sont appliquées :
1. Classification du produit au moment de la délivrance de lAMM :
- soit en prescription médicale obligatoire (liste 1, 2 ou stupéfiant) lorsque lutilisation du médicament nécessite un avis médical préalable ;
- soit en prescription médicale facultative lorsque le médicament peut être utilisé sans avis médical préalable : il pourra alors être délivré sans prescription médicale.
2. Répartition des médicaments en remboursables et non remboursables :
Dès lors quun fabricant obtient une AMM, il décide ou non de suivre la procédure permettant dobtenir le remboursement de son produit.
Sil choisit de solliciter le remboursement, la Commission de la transparence émet un avis sur le niveau de service médical rendu par le produit, cest-à-dire sur la justification pour la collectivité de le prendre ou non en charge.
Après avis de la Commission de la transparence (est positif à supprimer), le produit est ensuite examiné par le comité économique des produits de santé qui détermine le prix du médicament. Celui-ci est fixé par convention avec lentreprise ou par arrêté ministériel. Il sera dès lors le même dans toutes les pharmacies.
On peut distinguer quatre catégories de médicaments au regard de la dispensation et des conditions de remboursement :
1. A prescription médicale obligatoire (ou listé) remboursable ;
2. A prescription médicale obligatoire (ou listé) non remboursables ;
3. A prescription médicale facultative (non listé) remboursables ;
4. A prescription médicale facultative (non listé) non remboursables : ces derniers sont les seuls produits qui peuvent faire lobjet de publicité (cf. note 2) auprès du public sous réserve quil ny ait pas, dans lautorisation de mise sur le marché, de restriction à cette publicité. Celle-ci est soumise à une autorisation préalable de lAFSSAPS sous la forme dun visa GP.
B. - Evaluation du marché de la distribution en officine
1. En volume (source : données fournies par lAFIPA - lAgence française de lindustrie pharmaceutique pour une automédication responsable)
Le marché total du médicament représente 3 milliards dunités vendues, dont 2,7 milliards dunités remboursables et 334 millions non remboursables (soit 11 % du marché).
Le marché des médicaments non remboursables (334 millions dunités) se répartit en 306 millions dunités de produits non listés (soit 92 %) et 28 millions de produits listés (8 %).
Le domaine du non-listé et non-remboursé est constitué de 11 classes pharmacologiques. Les quatre principaux marchés (antalgie, voies respiratoires, voies digestives et dermatologie) représentent 1 374 références. Les principaux marchés sont :
- lantalgie : 82 millions dunités (sur un total de 306 millions), 260 références et les trois premières détiennent 35,6 % du marché ;
- les voies respiratoires, digestives et la dermatologie : respectivement 45, 48 et 41 millions, 514 références et les trois premières détiennent 23,9 % du marché.
En moyenne, pour chaque classe pharmacologique, trois marques réalisent 20 % du marché.
Quarante laboratoires représentent 90 % du marché du non-remboursable non listé sur un total de 300 laboratoires.
Exprimées en nombre de références, il existe sur le marché 7 500 présentations de médicaments, dont 2 700 non remboursables.
2. En chiffre daffaires en 2001 (source : Fédération des syndicats des pharmaciens de France - FSPF : panel de 9 000 pharmaciens)
Le chiffre daffaires des médicaments vendus en officine se répartit de la manière suivante :
73,7 % : médicaments remboursables à prescription obligatoire ;
18,9 % : médicaments remboursables à prescription facultative ;
1,7 % : médicaments non remboursables à prescription obligatoire ;
5,7 % : médicaments non remboursables à prescription facultative.
La répartition des ventes dun pharmacien dofficine en produits stockés et non stockés est la suivante :
73,6 % du chiffre daffaires représentent 1 607 médicaments remboursables sur prescription obligatoire stockés ;
6 % du chiffre daffaires représentent 733 médicaments non remboursables stockés ;
2 % du chiffre daffaires représentent 156 médicaments non stockés, donc commandés en fonction des besoins (prescription inhabituelle, produit de trithérapie...).
La concentration du chiffre daffaires dune officine est la suivante :
45 % du chiffre daffaires est constitué de 200 médicaments ;
13 % du chiffre daffaires est constitué de 20 produits remboursables, en grande majorité, sur prescription médicale obligatoire.
C. - Les caractéristiques du marché du médicament
non remboursable en officine
- le nombre de présentations de médicaments non remboursables est de 2 700 ;
- le marché du non-remboursable représente environ 7 % du chiffre daffaires des médicaments ;
- le premier produit non remboursable est vendu à la 130e place ;
- le marché du médicament non remboursable sur prescription obligatoire est un marché sur lequel les consommateurs sont captifs (produits de prescription) alors que les écarts de prix sont très importants ;
- les médicaments non remboursables sur prescription obligatoire sont le plus souvent achetés à lunité, et donc très souvent commandés par le pharmacien, sur demande du patient : ce ne sont généralement pas des produits immédiatement disponibles.
En conclusion de cette première partie, il convient de souligner que les consommateurs trouvent dans les pharmacies :
- des médicaments remboursables et à prix fixes comportant une vignette et des médicaments non remboursables à prix libres non vignetés ;
- des médicaments qui sont exposés ou non à la vue du public, placés derrière les comptoirs, dans des rayons ou dans des tiroirs et qui ne sont pas préhensibles : certains sont vignetés, dautres ne le sont pas : dans la plupart des cas, le consommateur ne pourra connaître son prix que sil lachète ou sil demande expressément son prix au vendeur, peu dofficines pratiquant actuellement laffichage des prix des produits exposés à la vue du public.
II. - LAPPLICABILITÉ DES RÈGLES DAFFICHAGE/
ÉTIQUETAGE DANS LES PHARMACIES DOFFICINE
La réglementation générale prévoit soit létiquetage, soit laffichage.
A. - Les pratiques détiquetage appliquées dans les pharmacies dofficine
Elles sont au nombre de quatre :
- soit le grossiste est délégataire de son client qui lui demande détiqueter en fonction dune marge que le fabricant a définie ;
- soit le pharmacien décide dune marge et demande à son fournisseur de lui vendre les produits pré-étiquetés (on parle alors de façonnage détiquette dans le cadre dun contrat de prestations) ;
- soit le pharmacien étiquette lui-même ;
- soit le fabricant étiquette lui-même et on a un prix de vente maximum conseillé.
B. - Le problème posé par la pratique des prix maximum susceptibles dêtre imposés par les fournisseurs aux pharmacies dofficine dans le domaine des médicaments non remboursables
Comme il est souligné ci-dessus, il ny a pas dexclusivité du grossiste sur létiquetage : il existe, en effet, des produits à prix conseillé marqués par le fabricant, auquel cas le pharmacien ne demande pas au grossiste détiqueter. En outre, le grossiste napposera pas détiquettes sil na pas reçu dindications pour le faire. La responsabilité du grossiste est donc limitée à ce que le pharmacien lui demande.
Il existe des cas de figure où le grossiste nétiquette pas soit parce que létiquetage est réalisé par un autre mandataire ou le pharmacien lui-même, soit cest un prix conseillé.
Par ailleurs, les professionnels ont indiqué quen ce qui concerne le prix maximum conseillé il y a des cas où le prix maximum conseillé aboutit à une compression des marges du pharmacien puisquil se trouve en fin de chaîne de distribution.
Sur ce point, les consommateurs, très surpris de lexistence de telles pratiques ont demandé à ladministration de justifier la pratique des prix conseillés : un fabricant aurait-il le droit dindiquer un prix « imposé » sur un produit à prix libre ?
Le président du groupe a présenté, en réponse, une note dont le contenu intégral est reproduit ci-dessous ;
« Les débats menés au sein du groupe de travail du Conseil national de la consommation sur laffichage du prix des médicaments non remboursables dans les pharmacies dofficine ont soulevé la question de la pratique des prix maximum susceptibles dêtre imposés par les fournisseurs aux pharmaciens dofficine dans le domaine des médicaments non remboursables.
Les médicaments non remboursables sont soumis au régime de liberté des prix et de la concurrence qui résulte de larticle L. 410-2 du code de commerce qui dispose que :
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de lordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
Ces dispositions sont reprises à larticle L. 113-1 du code de la consommation.
Larticle L. 5123-1 du code de la santé publique relatif aux prix des produits pharmaceutiques énonce que les médicaments et produits mentionnés à larticle L. 5121-8 ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation . Une réglementation spécifique du prix des médicaments nétant instituée par larticle L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale que pour les médicaments remboursables aux assurés sociaux, il en résulte que les médicaments non remboursables relèvent du régime de droit commun.
Le régime de libre détermination des prix par le jeu de la concurrence ne fait pas obstacle aux pratiques commerciales de prix conseillés et de prix maximum imposés.
Seul demeure interdit le prix minimum imposé, en application de larticle L. 442-5 du code de commerce : Est puni dune amende de 15 000 Euro le fait par toute personne dimposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente dun produit ou dun bien, au prix dune prestation de service ou à une marge commerciale.
La circulaire dite Fontanet avait rappelé dès le 31 mars 1960 que les pratiques de prix conseillés et de prix imposés doivent être considérées comme illicites lorsquelles ont pour effet de tourner par un biais linterdiction de prix minimum.... et que les entreprises conservaient la liberté de maintenir le prix maximum à partir duquel elles estiment que le produit ne doit pas parvenir au consommateur ou à lutilisateur . Il sagit pour le producteur ou le distributeur de définir un plafond de prix en regard de ses conditions de production ou dapprovisionnement et de sa stratégie de positionnement par rapport à ses concurrents. Ces pratiques ne doivent cependant pas conduire à une revente à perte.
Sagissant du circuit officinal, on peut se demander si le prix maximum na pas pour résultat duniformiser les prix pratiqués. Le Conseil de la concurrence a rappelé en 1987 dans la partie relative aux ententes sur les prix et les marges de son rapport préliminaire que certaines de ces ententes peuvent dailleurs revêtir un caractère indirect. Cest ainsi que, dans sa décision concernant la distribution des produits cosmétiques ou dhygiène corporelle, le conseil a considéré que la pratique des fabricants qui distribuaient leurs produits par le canal exclusif des pharmacies dofficines, consistant à conseiller des prix de revente pour leurs produits, était illicite. En effet, sadressant à des revendeurs auxquels la déontologie interdit de solliciter la clientèle par les procédés habituels de la concurrence et qui, de surcroît, sont habitués à respecter des prix légalement imposés en matière de médicament, cette pratique de prix conseillés avait pour effet de limiter la concurrence par les prix entre les revendeurs dune même marque . Ce raisonnement, tenu sur des produits de parapharmacie, pourrait être transposé à la catégorie des médicaments non remboursables. Par ailleurs, on ne peut exclure a priori lhypothèse où le prix maximum conseillé induirait une marge supérieure à celle traditionnellement prélevée par le pharmacien et pénaliserait de la sorte le consommateur final.
Ces considérations doivent être mises en balance avec la spécificité du circuit officinal, caractérisé par lexistence dune restriction réglementaire à louverture des officines, qui peut conduire à des situations de monopole dans certaines zones de chalandise, et par linterdiction dun accès direct du public au médicament peu favorable à la transparence de linformation sur les prix. Le prix maximum imposé constitue, dans ces conditions, un facteur conduisant le pharmacien à pratiquer un prix inférieur à celui que lui permettrait sa situation de monopole géographique et bénéficie de fait au consommateur qui se trouve sur un marché captif tant au niveau du produit que de son distributeur.
Une fois posé le principe de la licéité du prix maximum à lofficine, il convient dexaminer les conséquences du non-respect de ce prix maximum et si le fabricant serait en droit de rompre les relations commerciales avec tout pharmacien dofficine qui pratiquerait un prix supérieur. Ce principe dapplication courante en matière commerciale trouve sa limite dans le secteur du médicament où les fabricants ne sont pas en pleine mesure de déréférencer les distributeurs. Si on peut imaginer une rupture des relations commerciales entre le fabricant et le pharmacien dofficine, il nest toutefois pas envisageable que cela conduise à une rupture dapprovisionnement, le pharmacien conservant la possibilité de sapprovisionner auprès dun grossiste-répartiteur qui sera obligé de le livrer sur le fondement des obligations de service public définies à larticle R. 5115-13 du code de la santé publique et notamment de livrer tout médicament... à toute officine qui le lui demande ».
Ces considérations ont conduit la DGCCRF à rappeler aux syndicats de pharmaciens que sous réserve quaucune pratique anti-concurrentielle (entente et abus de position dominante) ou restrictive de concurrence (prix minimum imposé et revente à perte) ne soit mise en uvre, les fabricants pouvaient imposer un prix maximum aux pharmaciens, mais que ceux-ci conservaient dans les faits la possibilité de pratiquer un prix supérieur pour les produits acquis auprès des grossistes-répartiteurs, au risque dune rupture des relations commerciales directes avec le fabricant.
Laboutissement des travaux engagés au sein du Conseil national de la consommation en vue détablir un arrêté spécifique à laffichage des prix des médicaments non remboursables constituera de ce point de vue une avancée importante en matière de transparence des prix, dans la mesure où elle permettra au consommateur didentifier les pharmaciens qui auraient choisi de vendre des médicaments non remboursables au-dessus du prix maximum envisagé par leurs fabricants. »
C. - Les contraintes qui pèsent sur laffichage
des prix des médicaments
Le groupe a noté que la
surface et lagencement des pharmacies étaient extrêmement
diversifiés et quil semblait très difficile de fixer des
règles daffichage pour tous, dautant que les références
généralement disponibles dans une pharmacie peuvent atteindre
le nombre de 1 500 à 2 000.
Spontanément, on peut cependant penser que, ce
qui devrait faire lobjet dun affichage, ce sont tous les médicaments
qui sont exposés à la vue du public et, à tout le moins,
tous les médicaments qui sont vendus à prix libre, en particulier
ceux sur prescription obligatoire.
En réponse à cette première demande
des consommateurs, les professionnels ont longuement exposé les difficultés
quils auraient à surmonter :
1. Les investissements matériels à
réaliser pour laffichage dans les officines ne doivent pas être
démesurés par rapport au chiffre daffaires réellement
concerné : certes, on a vu que 2 700 références
étaient concernées mais que le pourcentage de chiffre daffaires
correspondant était de lordre de 6 % du chiffre daffaires
total dune officine ;
2. Il nest ni nécessaire ni
possible matériellement de vouloir afficher les prix de tous les médicaments
visibles puisquune grande partie dentre eux sont remboursables et
donc quil nexiste aucune différence de prix dune officine
à lautre ;
3. On ne peut pas afficher les prix des médicaments
qui se trouvent dans les tiroirs et ne sont pas visibles parce que le nombre
de références est trop important ;
4. Un pharmacien ne peut pas afficher le
prix dun médicament non remboursable quil ne détient
habituellement pas en stock puisquil nen connaît pas le prix ;
5. Le pharmacien ne connaît le prix
dun médicament non remboursable non stocké que lorsquil
passe une commande, sur demande dun patient ;
6. Ce serait une erreur de demander laffichage
des prix des cinq produits les plus compétitifs, par pathologie,
car le pharmacien na pas pour objectif de proposer des « médicaments
à prix compétitifs ». Il a, en revanche, comme obligation,
de satisfaire à la demande, dans les délais les plus brefs.
7. Laffichage de prix ne doit pas créer
deffets pervers :
- laffichage des prix ne doit pas déclencher
dachats dimpulsion, ce qui serait contraire aux règles de
déontologie et de santé publique ;
- il convient de bien faire comprendre que,
par laffichage, une concurrence va sinstaller entre les officines
mais que cette concurrence doit se limiter aux prix et non pas aux produits :
le consommateur/patient doit être en mesure de comparer des prix sur des
produits qui sont identiques mais il nest pas en mesure de comparer des
prix sur des produits qui lui paraissent équivalents. Placé dans
ce cas de figure, il doit pouvoir faire appel au pharmacien qui, en tant que
professionnel de santé, devra lui fournir les conseils nécessaires
et lui délivrer un médicament adapté ;
- il nest pas souhaitable que le pharmacien
ajuste son stock de produits non remboursables en fonction des prix de vente,
car alors la concurrence ne se fera pas par le prix mais par la disponibilité
du produit ;
- laffichage des prix, quel que soit
le support, exigeant des mises à jour, certains pharmaciens peuvent décider
de réduire leur stock au maximum et dafficher des prix maximum.
Conscients des contraintes qui pesaient sur les pharmaciens,
les consommateurs ont tenu à exposer ce qui leur paraissait dès
lors souhaitable :
- connaître le prix du médicament
acheté ;
- connaître le prix avant lachat ;
- voir figurer le prix sur le produit apporté
au comptoir afin de déterminer si le prix correspond à ce que
lacheteur est prêt à payer ;
- avoir la possibilité de demander
si un produit équivalent moins cher existe ;
- bénéficier du conseil averti
du pharmacien ;
- pouvoir mémoriser le prix dun
médicament acheté et ensuite comparer avec les prix pratiqués
par les autres officines.
III. - EXAMEN DES MODALITÉS DAFFICHAGE DES PRIX DES PRODUITS CONCERNÉS PAR LE MANDAT ET DÉTERMINATION DU CONTENU DUN CATALOGUE DE CES PRODUITS (TITRE MODIFIÉ)
Les débats qui se sont déroulés sur les différents points évoqués dans la seconde partie de ce rapport ont, dans un premier temps, permis dévoquer les différents supports possibles pour laffichage, ensuite de définir des règles daffichage et détiquetage praticables par lensemble de la profession, sachant que laffichage et létiquetage ne sont pas exclusifs lun de lautre.
A. - Les supports matériels disponibles
Le système de réglette clipsée sur les rayons : les réglettes sont aujourdhui utilisées pour les produits de parapharmacie accessibles au consommateur. Elles comportent plusieurs indications, notamment le nom du produit, le prix, éventuellement le prix à lunité de contenance (au ml, par exemple). Cependant, elles ne sont pas utilisables derrière le comptoir car les informations seraient illisibles. La solution qui pourrait alors être retenue serait une réglette plus large avec des caractères plus grands mais dans ce cas on ne peut faire plus quindiquer le prix ;
Les bornes de lecture optique des prix : cest le système qui serait sans doute le mieux adapté, mais il implique des investissements élevés et qui conduiraient à imposer aux pharmaciens une mise à jour quasi horaire du prix des médicaments ;
Le panneau, comme il en existe chez plusieurs catégories de commerçants : la difficulté de ce système réside dans lobligation matérielle de sélectionner les produits qui y figureraient ;
Le catalogue apparaît alors la meilleure idée : il sagit dès lors den déterminer le contenu et la périodicité de mise à jour.
B. - La détermination finale des supports dinformation des consommateurs en matière de prix des médicaments non remboursables
Les professionnels ont tenu à repréciser que :
- parmi les 2 700 présentations, 20 % sont vendues 2 à 3 fois par jour et 80 % sont vendues 1 fois par semaine ou par mois et que ce sont ces derniers produits, qui sont en stock à lunité, qui posent problème et qui rendent un catalogue très vite obsolète ;
- le mandat ne concerne que laffichage des prix des médicaments non remboursables et quil avait pu être établi que, en moyenne, les achats captifs (cest-à-dire, sur prescription médicale, sans substitution possible) ne portaient que sur environ 60 références de médicaments non remboursables, habituellement détenues en officine.
1. Dès lors, le projet davis retient une formulation simple dapplication immédiate ainsi que la possibilité, pour les professionnels, daccroître la liste des spécialités figurant au catalogue en fonction des moyens techniques dont ils disposent. Le dispositif dinformation des consommateurs est dès lors le suivant :
- un affichage clair et lisible des prix des médicaments exposés à la vue du public et un étiquetage pour tous les autres médicaments ;
- la délivrance dun justificatif détaillé des prix des produits achetés sur demande du consommateur (cf. note 3) .
- la mise à la disposition de la clientèle dun catalogue, librement accessible, répertoriant par ordre alphabétique les médicaments (spécialités) à prix libres de prescription médicale obligatoire, habituellement disponibles à lofficine. Le catalogue peut être présenté sur papier ou par tout autre procédé, notamment informatique, facilitant laccès à la connaissance des prix par le consommateur. Ce catalogue minimal pourra être étendu à dautres produits si les évolutions techniques le permettent.
Lidée de présentation dun catalogue par classe thérapeutique a été écartée car, comme ce sont des médicaments qui sont prescrits par le médecin, il est hors de question dintervenir sur les critères de prescription. Une fois prescrit, la personne doit trouver le prix de ce médicament et na pas à comparer avec les autres produits de la classe.
2. Le projet darrêté sera par ailleurs soumis à lavis du CNC : cet arrêté ne va pas au-delà des dispositions de lavis mais les précise :
- rappel, sur un support exposé dans lofficine, du régime des prix des médicaments non remboursables et des conditions dinformation sur ces prix ;
- périodicité de la mise à jour du catalogue ;
- modalités de présentation du catalogue.
CONCLUSION
Le groupe de travail
est parvenu à un accord permettant que les pharmacies se rapprochent
le plus possible des pratiques des autres secteurs dactivité et
quil y ait un accès à linformation sans que le consommateur
soit contraint de faire une démarche spécifique en questionnant
le pharmacien. Ainsi, par affichage pour les produits visibles, par étiquetage
pour les autres produits, par une liste des médicaments de prescription
obligatoire à prix libres sur un catalogue mis à jour au moins
une fois par mois et par la remise dun ticket de caisse à la demande
du consommateur, linformation sur les prix atteint un degré satisfaisant.
Au cours du débat, les consommateurs ont souvent
été amenés à évoquer lautomédication
puisquun grand nombre de médicaments non remboursables délivrés
par les pharmaciens le sont sans prescription. Sur ce point, il a été
précisé quun groupe intra-administratif (DGS, DSS, DGCCRF,
DREES et AFSSAPS) avait engagé une réflexion sur la façon
daméliorer le bon usage du médicament compte tenu dune
évolution du consommateur vers une plus grande responsabilisation vis-à-vis
de sa santé. Les industriels participent actuellement à ces travaux.
Les professionnels de santé et les consommateurs seront ensuite consultés.
Le groupe a convenu quil se réunirait à
nouveau dans un délai dun an pour faire un bilan de lapplication
des recommandations émises dans lavis et de la mise en uvre
des mesures contenues dans larrêté. Il recensera les éventuels
dysfonctionnements du système dinformation du consommateur mis
en place et évoquera ses possibilités damélioration.
A ce titre, il examinera lextension du catalogue à lensemble
des médicaments non remboursables.
NOTE (S) :
(1) Définition du médicament (article L. 5111-1 du code de la santé publique) : « On entend par médicament toute substance, composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à légard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à lhomme ou à lanimal en vue détablir un diagnostic médical ou de restaurer, modifier ou corriger leurs fonctions organiques. »
(2) La publicité définie dans le code de la santé publique est constituée par toute forme dinformation (démarchage par exemple) qui vise à solliciter la prescription, la délivrance ou la consommation du médicament. Laffichage simple des prix ne peut pas être considéré comme une incitation à la consommation, par contre un grand panneau fluorescent avec le prix en gros caractères sera considéré comme une publicité.
(3) Dans la plupart des cas, les pharmacies ne sont plus équipées de caisses enregistreuses ; en effet, lorsquun médicament est délivré sur ordonnance, le prix des produits délivrés est imprimé sur lordonnance et constitue donc un justificatif. Comme certains médicaments seront délivrés sans ordonnance et donc sans support matériel indiquant la dépense, il a été décidé, de manière consensuelle, que la fourniture dun justificatif de la dépense sappliquerait dès lors quun consommateur en ferait la demande
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