| Sommaire |
| N° 18 du 28 novembre 2002 |
Décision no 02-D-57 du Conseil de la concurrence en date du 19 septembre 2002 relative à des pratiques dans le secteur des roulements à billes et assimilés
NOR : ECOC0200337S
Le Conseil de la concurrence (section III A),
Vu la lettre en date du 20 janvier 2000 enregistrée sous le numéro F 1204, par laquelle le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en uvre dans le secteur de la vente et de la distribution des roulements à billes et assimilés ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié fixant les conditions dapplication de lordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 et le décret no 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication du livre IV du code de commerce ;
Vu les observations présentées par les sociétés Koyo, Fag France, SKF, SNR Roulements, NSK-France, INA Roulements, NTN-France, Martin-Belaysoud, Binetruy, Orefi, Trumel, Efrapo, Doucet, Loudet, Centre Roulement Dauphiné, GDFI, Roulement Service, CETIB, Tremeau industries, CIR, Lefranc, Lechifflart, Jade PSRT, Chessa distribution, Fair, Sefi, Sonotec, Sedimat, RJ International, Pene Industrie, Houtmann, Centre Roulement, Leviel et le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Centre Roulement, Doucet, Lechifflart, Lefranc, Loudet, Sefi, Pene industrie, Chessa distribution, Leviel, Fair, Michaud et Chailly (venant aux droits de la société Sonotec), Tremeau industries, Jade PSRT, Sédimat, RJ International, Houtmann industrie, CETIB (venant aux droits de la société Tremeau), Dube-Fulcor, GDFI, Vulin Fournitures Industrielles, Binetruy, Martin-Belaysoud, Orefi, Trumel, Centre Roulement Dauphiné, SNR Roulements, SKF France, INA Roulements, Fag France, Koyo-France, NTN-France et NSK-France SA anciennement NSK-RHP France entendus lors de la séance du 11 avril 2002, les sociétés Luquot outillage, Comptoirs de lindustrie Guiffray et Cie, Mogra, Efrapo, CMTPI, Roulement Service, Compagnie industrielle du roulement, Motelec Industrie régulièrement convoquées,
Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
A. - Présentation du secteur
Les roulements (roulement à billes, à aiguilles et à rouleaux, cylindrique, sphérique ou conique...) sont des composants de base des systèmes mécaniques. Ils remplissent la fonction de « coussinet » sur les équipements dont certaines parties sont en rotation. Les roulements sont utilisés dans toutes les industries. Le secteur du roulement est une industrie qui a atteint le stade de la maturité. Cette maturité a conduit à lémergence de fabricants de taille internationale et se retrouve au stade de la distribution où les structures de la commercialisation sont anciennes.
1. Les produits
La gamme des roulements est vaste : le prix unitaire peut être dune dizaine de francs pour un roulement à billes simple à plusieurs milliers de francs pour un roulement spécial.
La profession distingue :
- les roulements dits standards ou sur catalogue : lISO (International Standard Organisation ou Organisation internationale de la normalisation) (cf. note 1) sest employée à normaliser les roulements les plus couramment utilisés. La conformité aux normes permet une parfaite interchangeabilité entre les roulements de même référence, quel quen soit le fabricant.
Par exemple, cest ainsi que la norme distingue les principales séries :
- séries 6 000, 6200, 6300, 6400 correspondant aux roulements à billes ;
- séries 22000, 23000, 24000... correspondant aux roulements dits à rotule sur rouleaux ;
- séries 7200, 7300, 7400 correspondant à des roulements à contact oblique.
Au sein des roulements dits standards, le marché distingue les superstandards, ou startypes (quelque 600 références), pour qualifier les produits les plus demandés ;
- les roulements non standards cest-à-dire conçus pour une application particulière. Le produit sécarte alors des normes internationales.
2. Le marché français
Le marché intérieur français (production locale, plus importations, moins exportations) était estimé à environ 5,9 milliards de francs en 1998.
Les utilisateurs finaux se répartissaient ainsi en 1996 :
| SECTEUR | PART (EN %) |
|---|---|
| Automobile | 51 |
| Industrie | 21 |
| Négoce (*) | 18 |
| Aéronautique et armement | 7 |
| Ferroviaire | 3 |
| Total | 100 |
| Source : industries mécaniques,
janvier 1997, cité par XERFI. (*) Catégorie retenue lorsque manque lidentification de la destination finale. A ne pas confondre avec la part de marché réalisée par les distributeurs. |
|
Lactivité internationale (exprimée par les importations et exportations) est très importante. La balance export était positive en 1998 avec 1,4 milliard de francs de surplus sur les importations.
Le chiffre daffaires de la profession est soumis à des fluctuations en fonction du cycle économique général et de celui de lindustrie automobile, en particulier. Ainsi, les fabricants européens affirment que les années 1991 à 1993 ont été particulièrement difficiles du fait de la récession et de larrivée de nouveaux producteurs sur le marché, en provenance dAsie et dEurope de lEst.
3. Les fabricants
Seize fabricants étaient présents en France en 1998, dont les principaux étaient les suivants :
Part des ventes totales en France :
SKF (société suédoise) : 25 % ;
SNR (société française) : 24 % ;
INA (société allemande) : 17 % ;
NSK-RHP, NTN, Koyo (sociétés japonaises) : 10 % ;
TIMKEN (société américaine) : 8 % ;
FAG (société allemande) : 5 % ;
Nadella (société franco-américaine) : 4 % ;
Autres : 7 %.
La plupart ont des usines en France, à lexception des fabricants japonais et de lallemand FAG.
SKF-France, qui contrôle également la société briarde de roulements, la société RKS et la Société vendéenne de roulement, est présente sur lensemble de la gamme :
- roulements à billes (25 %) ;
- roulements à rouleaux cylindriques (15 à 20 %) ;
- roulements à rouleaux coniques (10 %) ;
- roulements à rouleaux sphériques (15 %) ;
- pièces et accessoires divers (20 à 25 %).
SNR-Roulements est une filiale à 99,99 % de Renault et détient 50 % de Nadella et 99,99 % de SNR Cévennes. Sa production couvre également lensemble de la gamme :
- roulements à billes (58 %) ;
- roulements à rouleaux cylindriques (6 %) ;
- roulements à rouleaux coniques (18 %) ;
- roulements à rouleaux sphériques (4 %) ;
- roulements spéciaux (2 %) ;
- pièces et accessoires divers (12 %).
INA-Roulements est une filiale de Industriewerk Schaeffer (Allemagne). Sa gamme de produits est plus réduite que celle de ses concurrents :
- roulements à aiguilles (80 à 90 %) ;
- autres roulements, pièces et accessoires divers (10 à 20 %).
FAG-France était, à lépoque des faits, une filiale de FAG-Allemagne et se présente encore comme telle dans sa correspondance du 11 mai 2002, nonobstant lannonce de sa fusion avec INA faite en séance.
Sa gamme de produits de roulement est étendue :
- roulements à billes (38 %) ;
- roulements à rouleaux cylindriques (18 %) ;
- roulements à rouleaux coniques (12,5 %) ;
- roulements à rouleaux sphériques (21 %) ;
- roulements spéciaux (15,5 %).
Koyo-France est une filiale de Koyo Seiko (Japon), présente sur une large gamme de produits :
- roulements à billes et à rouleaux de tout type ;
- paliers, coussinets ;
- boulonnerie, câbles, rivets, chaînes, etc.
NSK-RHP France est une filiale du groupe japonais NSK. Sa gamme de produits est étendue :
- roulements à billes et à rouleaux de tout type ;
- paliers, coussinets ;
- boulonnerie, câbles, rivets, chaînes, etc. ;
- moteurs électriques rotatifs et linéaires ;
- robots industriels.
A linstar dautres sociétés japonaises, Koyo-France et NSK-RHP ont fait lobjet de mesures antidumping édictées par les instances communautaires, mesures qui ont été levées il y a quelques années.
4. Les quatre secteurs du marché intérieur
Le marché intérieur se divise en quatre secteurs technico-commerciaux, selon la destination de la fourniture (première monte ou utilisateur final), ou selon la taille des clients (grands comptes ou comptes ordinaires).
Les clients de première monte sont des industriels qui intègrent les roulements dans les équipements quils fabriquent. On y trouve tous les secteurs de lindustrie mécanique et des machines tournantes électriques, en particulier lindustrie automobile.
Le secteur de première monte des grands comptes : ce marché est le plus important (de 50 à 55 % de lensemble). Lindustrie des véhicules (pour les moteurs, boîtes de vitesse, accessoires et axes de roues) est la principale acheteuse. Les clients sont souvent des sociétés internationales, disposant de bureaux détudes et de services achat très puissants. Prix et respects des délais sont critiques pour les fournisseurs. Les fabricants traitent ce marché en vente directe et utilisent les réseaux électroniques déchanges de données (EDI) pour gérer les commandes.
Le secteur de première monte des autres comptes : il est composé des industriels dont le montant des achats peut ne pas justifier la vente directe et la mise à disposition de systèmes déchanges de données importants (le palier du montant annuel dachats pourra varier selon les fabricants). Il peut sagir de fabricants de moteurs électriques, de systèmes de guidage mécanique, de matériels de chemins de fer, de machines-outils, etc. Les prix sont, en général, un critère second par rapport à la qualité de lassistance technique. Ce marché est traité habituellement par les distributeurs qui sappuient sur les conseils fournis par les fabricants.
Ces secteurs de première monte sélèvent à environ 70 % du marché intérieur total.
Le secteur, dit de lutilisateur final, couvre lachat pour remplacement, amélioration, maintenance de roulements en service. Il se décompose en deux sous-marchés selon limportance des clients et la complexité des applications :
Les grands comptes industriels : les roulements sont des composants utilisés dans les machines de production : machines-outils, trains de laminoirs, rotatives dimprimerie de presse, etc. Lutilisateur final est très exigeant sur la disponibilité du stock afin de limiter les arrêts de fabrication pour manque de pièces de rechange. Les grands comptes industriels qui disposent de services achats importants préféraient traditionnellement acheter directement aux fabricants. Leurs méthodes dacquisition évoluent vers un approvisionnement par les distributeurs, permettant de réduire les frais de gestion interne et daméliorer la logistique.
Les autres comptes : il sagit des petites industries et des réparateurs divers (garagistes, par exemple), qui ont besoin de roulements en remplacement de composants hors dusage. Cette clientèle est servie par les distributeurs.
Les ventes effectuées par le canal des distributeurs se sont élevées à 1,53 milliard de francs en 1995, 1,43 milliard en 1996, et 1,4 milliard en 1997, soit environ un milliard de francs, aux prix fabricants. En 1997, les produits SKF représentaient 22 % de ces ventes, ceux dINA, 19 %, SNR, 12 %, FAG, 8 %, SNK-RHP, 7 %, et Timken, 5 %.
En 1996, les groupes de distributeurs réalisaient 62 % de ces ventes, neuf grands distributeurs indépendants, 17 %, et environ deux cents petits distributeurs indépendants, le solde.
5. Les distributeurs
Leur nombre peut être estimé à environ 250, de taille très variable, implantés localement depuis de nombreuses années. Ce sont des grossistes en fournitures industrielles diverses (pièces mécaniques, courroies, joints, moteurs électriques, outillage, lubrifiants...). La revente de roulements représente, en moyenne, de 10 à 20 % de leur chiffre daffaires, à lexception de Roulement Service qui sest spécialisé dans la vente de roulements.
Depuis une dizaine dannées, on assiste à une réduction de leur nombre et à la constitution de groupes nationaux. Lémergence de ces groupes de distribution sest réalisée soit par rachat de distributeurs indépendants, soit par création de points de vente, soit par regroupement dindépendants. Auparavant, chaque distributeur représentait exclusivement un seul fabricant de roulements. Mais le mouvement de concentration et larrivée des fabricants asiatiques, puis est-européens, ont favorisé la diversification des marques commercialisées. Toutefois, on retrouve une certaine spécialisation par marque au niveau des diverses agences dun groupe de distributeurs.
Les distributeurs concernés par les pratiques décrites ci-après sont les suivants :
Le Groupe Orefi et sa filiale Trumel : basé à Lyon, il dispose de 70 points de vente répartis sur lensemble du territoire et distribue des équipements et des pièces de rechange relevant de la mécanique. Les filiales ou agences Orefi, situées en Ile-de-France, sont des distributeurs FAG, celles de la région Franche-Comté représentent SKF et celles de la région Languedoc-Roussillon, SNR.
Le groupe Martin-Belaysoud et ses filiales, Binetruy et Vulin, distribuent des équipements et des pièces de rechange relevant de la mécanique, du sanitaire et du thermique. La maison mère Martin-Belaysoud est distributeur agréé SKF. Les principales filiales du groupe sont SNC Binetruy, distributeur SNR à Besançon, et SA Fayard, distributeur NSK-RHP à Saint-Etienne.
La société Doucet a son siège à Grenoble. La société distribue des équipements et des pièces de rechange relevant de la mécanique dans les secteurs de lautomobile et de lindustrie. Elle est distributeur agréé SKF depuis 1969. Sa zone de chalandise couvre lIsère et ainsi que le département de la Savoie.
La société Efrapo a son siège social à Strasbourg. Elle est distributeur agréé FAG et dispose de plusieurs agences. Sa zone de chalandise couvre la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et le Jura.
La société Loudet, installé à Montélimar, est distributeur agréé SKF et dispose également de plusieurs agences. Elle opère sur les départements de lArdèche, de lAude, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, du Gard et du Vaucluse.
B. - Les pratiques relevées
1. Les hausses des tarifs « distributeurs »
et la fixation des remises
a) Les modes de fixation des prix, des remises et des bonus
Chaque fabricant édite un catalogue des produits référencés, avec un prix unitaire variable selon les quantités commandées. Ces documents ont des dénominations différentes selon les entreprises :
FAG-France : liste de prix nets, distribution au 8 juin 1998 ;
NTN : tarif 951 ;
INA : tarif 95/01 G ;
SKF : barème dachats des distributeurs agréés industrie ;
SNR : liste de prix LP794.
Les prix nets facturés aux distributeurs sont fixés à partir des prix catalogue, desquels sont déduits plusieurs remises : une remise ordinaire de distribution, de lordre de 30 à 75 % ; des remises techniques (nombre de lignes de commandes, commande via linformatique, chaîne dintervenants...) ; des remises diverses (par client pour aider lobtention dune affaire, promotionnelle...). A ces remises sajoute un jeu de bonus répartis sur lannée en fonction des efforts et des performances du distributeur. Les hausses sont appliquées en général à toute la gamme des roulements, hausses dites linéaires, mais peuvent aussi différer selon les produits, et sont alors annoncées comme étant « pondérées ».
*
b) Les hausses des tarifs de référence des fabricants
appliquées en 1993-1994, 1995 et 1998
Les pièces du dossier mettent en évidence quatre vagues de hausses parallèles des tarifs établis par les fabricants à lattention des distributeurs : 3 % au dernier trimestre 1993, 4,5 % au second trimestre 1994, 4,5 % au premier semestre 1995, 3,5 % en 1998.
Pour INA :
Lagence Sonotec, distributeur à Dijon, a communiqué un courrier du 7 décembre 1993 émanant de la société INA Roulements faisant état dune hausse de 3 % applicable à partir du 17 janvier 1994 (cote 28).
CRD, distributeur à Grenoble, a communiqué une lettre de la société INA, en date du 23 juin 1994, linformant dune hausse de 4,50 % à compter du 1er juillet 1994 (cote 40).
Par courrier du 27 février 1995, INA informe Sonotec dune hausse de 4,50 % de son tarif distribution GL 94 pour toute commande à compter du 3 avril 1995 (cote 49).
INA fait état dans une note interne du 23 décembre 1997 dune hausse de 3 % prévue pour mars 1998 (cote 63).
Pour SNR :
SNR a annoncé à lagence Sonotec, par courrier du 4 novembre 1993, une hausse moyenne pondérée de 3 %, à compter du 3 janvier 1994 (cote 27).
Par courrier du 17 juin 1994, elle informe la société IMA dune hausse de 4,5 % à compter du 11 juillet 1994 (cote 35).
Le 1er février 1995, elle annonce par courrier circulaire une hausse de 4,50 % à compter du 1er mars 1995 (cote 52).
Un document saisi dans le bureau de M. Pinchon, directeur marketing SNR, daté du 29 septembre 1997, fait état des dates dannonce et deffet dune hausse de 3,5 % des tarifs des principaux concurrents de la société SNR, et, pour cette société, indique que cette hausse sera annoncée le 15 décembre 1997, avec effet au 1er février 1998 (cote 76).
Pour FAG :
Deux circulaires de FAG, datées du 11 octobre 1993, indiquent : « nous avons entrepris depuis deux ans une harmonisation européenne de nos prix et la dernière étape nous amène à appliquer, à compter du 2 novembre 1993, une hausse moyenne pondérée de : », concluant pour lune, à une hausse de 3 %, et pour lautre, à une hausse de 4,5 % (cotes 25 et 26).
FAG a adressé à lensemble de ses distributeurs un courrier daté du 8 juin 1994 annonçant une hausse des tarifs de 4,50 % à partir du 1er juillet 1994 (cote 41).
Le 31 janvier 1995, elle a adressé un courrier type à ses distributeurs les informant dune hausse tarifaire de 4,50 % sur toutes les livraisons à partir du 20 février 1995 (cote 50).
Par courrier du 27 septembre 1995, FAG annonce une hausse linéaire de 5 % sur toutes ses livraisons à compter du 6 novembre 1995 (cote 54).
Une lettre-circulaire de FAG aux distributeurs annonce le 20 octobre 1997 une hausse linéaire de 3,5 % à compter des livraisons au 20 janvier 1998 (cote 60).
Pour SKF :
Par courrier du 20 octobre 1995, SKF a récapitulé les hausses de tarifs distributeurs quelles a annoncées au cours de la période : une hausse de 3,2 % le 1er janvier 1993, une hausse de 3 % le 15 novembre 1993, une hausse de 4,5 % le 20 juin 1994 et une hausse de 4,5 % le 6 février 1995 (cote 56). Une lettre du 7 octobre 1997 annonce cette dernière hausse (cote 44). La hausse du 20 juin 1994 est mentionnée dans un courrier du 31 mai 1995 (cote 34).
Une lettre-circulaire de SKF aux distributeurs annonce le 1er octobre 1997 une hausse linéaire de 3,5 % linéaire à compter des livraisons au 1er janvier 1998 (cote 57).
Pour NTN :
NTN a annoncé, le 20 juin 1994, le relèvement de son tarif 932 « distributeur » de 4,50 %, hausse entrant en vigueur au 11 juillet 1994 (cote 31).
Une lettre-circulaire de NTN aux distributeurs annonce le 17 décembre 1997 une hausse linéaire de 3,5 % linéaire à compter des livraisons au 16 février 1998 (cote 62).
TABLEAU 1
RÉCAPITULATION DES HAUSSES ANNONCÉES
|
Tarif
|
Date d'annonce
|
Date d'effet
|
Hausse notifiée
|
| FAG |
11/10/93
|
02/11/93
|
3,0%
|
| SNR LP 194 |
04/11/93
|
03/01/94
|
3,0%
|
| SKF |
15/11/93
|
3,0%
|
|
| INA 94/01G |
07/12/93
|
17/01/94
|
3,0%
|
| FAG |
08/06/94
|
01/07/94
|
4,5 %
|
| SNR |
17/06/94
|
11/07/94
|
4,5 %
|
| SKF |
31/05/94
|
20/06/94
|
4,5 %
|
| INA |
23/06/94
|
01/07/94
|
4,5 %
|
| NTN |
20/06/64
|
11/07/94
|
4,5 %
|
| FAG |
31/01/95
|
20/02/95
|
4,5 %
|
| SNR |
01/02/95
|
01/03/95
|
4,5 %
|
| SFK |
07/10/94
|
06/02/95
|
4,5 %
|
| INA |
27/02/95
|
03/04/95
|
4,5 %
|
| FAG |
27/09/95
|
06/11/95
|
5,0%
|
| SKF |
01/10/97
|
01/01/98
|
3,5%
|
| FAG |
20/10/97
|
20/01/98
|
3,5%
|
| SNR |
15/12/97
|
01/02/98
|
3,5%
|
| INA |
23/12/97
|
03/98
|
3%
|
| NTN |
17/12/97
|
16/02/98
|
3,5%
|
c) Les déclarations et les documents recueillis
sur les hausses de tarifs
Plusieurs déclarations et documents recueillis semblent attester dune volonté dharmonisation des tarifs distributeurs des différents fabricants et de lexistence déchanges dinformation préalables aux annonces des hausses aux distributeurs :
Dans un procès-verbal du 5 janvier 1999, M. Le Dosseur, P-DG de la société INA Roulements, déclare : « Enfin, sagissant des échanges dinformation avec certains de nos concurrents fabricants : Il est à noter que cette situation na rien dexceptionnel ni de répréhensible à mes yeux. En effet, le produit faisant lobjet dune normalisation, les tarifs des producteurs de roulements ont toujours été similaires ou positionnés sur ceux des leaders SKF, FAG, SNR (notamment sur le marché allemand). Concernant les roulements à aiguille, notre spécialité, le positionnement des tarifs des fabricants sest toujours opéré par rapport au tarif INA Allemagne. En outre, la recherche dune harmonisation des tarifs bruts ne me paraît pas constituer une pratique contraire aux règles de la concurrence. En effet, sur la base de ces tarifs bruts, nous consentons des remises de lordre de – 50 % à – 70 % et donc la concurrence sexerce au travers des prix nets qui en résultent. Je considère également ne pas commettre de faute en annonçant, à loccasion dune réunion entre confrères à la chambre syndicale, la date et le taux de hausse applicables à mon prochain tarif » (cotes 3 à 9).
Un document manuscrit, daté du 6 septembre 1993 et établi par M. P. Kempf, directeur réseau France de la société SNR, a été saisi dans les locaux de la société SNR le 26 mars 1998 (cotes 479 à 481). Il porte la mention « Confidentiel » :
PIÈCE 1
« Tarif 94
K France (lire SKF FRANCE) a reçu des instructions de Suède :
- hausse au 1er octobre
1993 de + 3 % minimum.
Décision K France :
- application au 1er novembre 1993 ;
- réserves sur le niveau de 3 % eu égard à la faible inflation en France ;
- établissement des documents suivants :
1. Un tarif confidentiel pour ses distributeurs (...) ;
2. Un tarif publié à diffusion restreinte (...) ;
3. Un barème dachat à lusage des distributeurs (8 000 références) avec prix nets calculés avec des remises de 56 % si Q mini faible ou non respectée :
ou 60 % remise générale ;
ou 64 % pour les prof.
En fait, la fameuse remise de 65,6 % devient remise 60 % et les + 10 % accordés aux prof - > 64 %.
Au 1er janvier 1994, avec la suppression des aides, K fera bénéficier ses distributeurs une amélioration de 10 % sur ses superstandards, ce qui mettra les prof. à 67,6 % et les autres à 64 %.
Décision FAG-France :
- suit la méthode K en souhaitant :
- un rendement net de 3 % mini (...) ;
- une harmonisation commune des superstandards.
Ce que nous demandent K et FAG :
Etre les premiers à sortir un tarif au 1er novembre 1993 (surtout FAG) en prenant comme référence le tarif allemand et en appliquant les mêmes remises queux cad :
60 % sur remise générale ;
64 % sur les prof. ... »
M. Paul Bordeaux, directeur commercial SNR, et M. Paul Kempf, déjà cité ci-dessus, déclarent dans un procès-verbal du 2 décembre 1998 :
« Les fabricants de roulements NSK, Koyo, FAG, SKF et nous-mêmes se sont rencontrés le 17 décembre 1993. Cette réunion a eu lieu dans un café de la région parisienne dont on ne se rappelle plus ladresse... lors de cette réunion, SKF a remis à lensemble des participants présents des grilles de remises maximums quil aimerait bien voir appliquer par les participants... le représentant FAG a remis une grille de remises établie par sa maison mère en Allemagne, suggérant aux participants de sen inspirer (...).
Effectivement, courant septembre 1993, SKF et FAG ont demandé à SNR de sortir le tarif 94, applicable en 94, le 1er novembre 1993 et dappliquer les mêmes remises commerciales queux. Cette demande na pas été suivie deffet par SNR. Cette demande de la part de SKF et FAG à notre égard sest déroulée de manière informelle, vraisemblablement à lissue dune rencontre dans un salon professionnel. M. Kempf a fait un résumé de différentes informations recueillies auprès de plusieurs sources (distributeurs, SKF, FAG) par un compte rendu de trois pages daté du 14 septembre 1993 intitulé « tarif 94 », document qui a été saisi par la DGCCRF le 26 mars 1998 dans le bureau de M. Bordeaux SNR Annecy » (cotes 69 à 71).
La grille FAG, citée ci-dessus, est datée du 12 août 1993, et précise les taux de remises applicables en fonction des types de produits, du mode de distribution et du pays (cotes 83 à 84).
Une note manuscrite, saisie dans le bureau de M. Pinchon, responsable marketing SNR, datée du 29 août 1997 (cote 76), comporte les annotations suivantes :
PIÈCE 2
« Hausse tarif + 3,5 % ! 1/1 ou 1/3 distribution.
K 1/1 F 19/1 T 1/2 INA 1/3.
6 semaines avant tarif information.
SNR application 1/2 info 15/12 diffusion 1/1. »
Ce document est à rapprocher des dates deffet des hausses de 3,5 % annoncées par les principaux fabricants fin 1997 : pour SKF, 1er janvier 1998 ; pour FAG : 19 janvier 1998 ; pour Timken : 1er janvier 1998 ; pour INA : 1er mars 1998 ; pour SNR : 1er février 1998.
M. Rey, responsable de lagence Roulement Service de Clermont-Ferrand, distributeur de roulements FAG et SKF, déclare :
« En début dannée 1998, il y a eu une hausse identique chez nos fournisseurs FAG et SKF. Je suis sûr quil y a eu une entente entre ces deux sociétés pour fixer un prix marché équivalent. Pour une référence donnée, il y a le même prix chez FAG et SKF. Ce prix de base est le prix dachat net remises... Un écart de prix entre ces produits serait forcément préjudiciable à la marque qui resterait à un prix plus élevé... Les clients sont de moins en moins fidèles à une marque » (cote 306).
Un ancien responsable des achats chez Péchiney, M. Verstraet, déclare :
« Une hausse de 9 % sur les produits standards a été signifiée en juillet 2000 aux distributeurs et à la direction des achats de Péchiney. Les principaux auteurs de cette hausse sont FAG, SKF et SNR. Cette concomitance des hausses, sajoutant à de longues constatations depuis 1994, est trop flagrante pour être considérée comme aléatoire ou innocente. Un groupe comme Péchiney se trouve dans limpossibilité de négocier à ces occasions-là et leur seule possibilité est dintroduire un fabricant japonais qui ne suit pas ces mouvements » (cote 422).
d) Les échanges dinformations sur le niveau
des remises consenties aux distributeurs
Le PV de déclaration de MM. Bordeaux et Kempf, cité ci-dessus (cotes 69 à 71), et la note manuscrite saisie le 26 mars 1998 chez SNR (cotes 479 à 481) montrent que les échanges dinformations sur les hausses des tarifs bruts distributeurs étaient doublés déchanges dinformations sur le niveau des remises faites aux distributeurs. Dautres documents et déclarations font état de ces échanges.
Un compte rendu de réunion du 17 décembre 1993, établi par MM. Bordeaux et Kempf (cotes 77 à 85), contient les précisions suivantes :
PIÈCE 3
« 3. Distribution :
K (lire SKF), FAG et SNR ont signalé à M. Constant que le 72 % accordé sur toute la gamme était à revoir (écart de lordre de 20 % avec nos cotations).
Un nouveau tarif NSK/RHP devrait voir le jour au 1/4 !
4. Grilles :
K (lire SKF) a remis à tous les participants les trois grilles ci-jointes (guide pour servir de garde-fou).
A appliquer sur le tarif K (lire tarif SKF).
Excellent outil mais pas de décisions de la part des intéressés...
5. NTN :
Il nous est demandé, comme à tous, de se plaindre de lattitude de NTN ! »
M. Constant était, à lépoque des faits, directeur général de la société NSK-RHP.
Les grilles SKF, dont il est question dans la déclaration ci-dessus, précisent les taux de remises (R. 63, R. 60...) en fonction :
- du secteur de lacheteur (mécanique générale, constructeurs, moteurs électriques) ;
- du montant facturé (moins de 15 KF, entre 15 et 100 KF, plus de 100 KF) ;
- du potentiel dachat annuel du distributeur : (moins de 50 KF, entre 50 et 200 KF, de 200 à 500 KF, plus de 500 KF).
Suivant le cas, les remises varient de 61 à 77 %.
En pied de tableau, figure la mention « Les remises indiquées sont des valeurs maxi » (cotes 80 à 82).
Au cours de la même réunion du 17 décembre 1993, FAG a remis une grille de remises établie par sa maison mère en Allemagne, suggérant aux participants de sen inspirer : [Cf. déclarations de MM. Paul Bordeaux, directeur commercial SNR, et Paul Kempf, directeur réseau France SNR, relatées dans le procès-verbal du 2 décembre 1998, cotes 69 à 71 et pièces figurant à la cote 83-84].
M. Cateland, P-DG de la société Centre Roulement Dauphiné, témoigne également : « En mars 1995, NSK-RHP a baissé son tarif général de 10 à 15 % suivant les lignes de produit et a également réduit ses remises sur factures de 72 % en 1994 à 67 % en 1995. Cette double baisse a été adoptée par SKF en vue dharmoniser les prix de marché français avec les prix des marchés européens. Cette pratique a été réalisée dans le but de contrecarrer les importations parallèles de produits SKF uniquement en ce qui concerne les roulements standards à savoir les roulements à bille et les roulements à rouleaux cylindriques. SNR a également adopté cette stratégie commerciale : baisse de tarif général 1995 et baisses des remises » (cotes 37 à 38).
e) Evolution comparée des prix dune référence standard
Les prix nets facturés aux distributeurs par SKF, NTN et SNR ont été comparés pour un roulement à bille standard, référence 6203-2RS, sur la période 1993-1995 :
TABLEAU 2
| FACTURE ET DATE | QUANTITÉ | PU NET HT | PU CATALOGUE |
|---|---|---|---|
| 6203-2RS1 (SKF) | |||
| Facture Thome du 27/10/93 | 100 | 13,82 | |
| Facture Brie Transmission du 07/01/94 | 150 | 12,21 | |
| Facture Thome du 29/06/94 | 120 | 12,21 | |
| Facture Thome du 06/12/94 | 120 | 12,76 | |
| Facture Thome du 16/02/95 | 120 | 12,93 | |
| Facture Thome du 12/06/95 | 120 | 12,92 | |
| Facture Martin-Belaysoud du 01/09/98 | 60 | 15,15 | 16,46 |
| 6203-LLU 15 AU1 (NTN) | |||
| Facture Michaud-Chailly du 13/07/94 | 100 | 12,09 | 44,5 |
| Facture Michaud-Chailly du 10/02/95 | 30 | 13,02 | 43,5 |
| Facture Michaud-Chailly du 28/03/95 | 130 | 13,05 | 43,5 |
| Facture Michaud-Chailly du 31/03/95 | 200 | 13,05 | 43,5 |
| 6203-EE (SNR) | |||
| Facture Safim du 11/06/93 | 150 | 12,35 | 44,1 |
| Facture SCMR du 18/06/93 | 40 | 13,23 | 44,1 |
| Facture OREFI du 30/06/93 | 200 | 12,79 | 44,1 |
| Facture Safim du 20/08/93 | 200 | 12,35 | 44,1 |
| Facture SCMR du 31/08/93 | 100 | 13,23 | 44,1 |
| Facture Valoutil du 17/09/93 | 50 | 13,67 | 44,1 |
| Facture Carrière du 24/09/93 | 200 | 12,79 | 44,1 |
| Facture Safim du 25/03/94 | 120 | 12,53 | 46,4 |
| Facture OREFI du 31/03/94 | 200 | 12,53 | 46,4 |
| Facture Carrière du 31/03/94 | 1 | 12,53 | Facture non prise en compte car quantité insuffisante |
| Facture Valoutil du 08/04/94 | 200 | 12,53 | 46,4 |
| Facture Valoutil du 14/04/94 | 100 | 13,1 | 46,4 |
| Facture Safim du 09/11/94 | 150 | 13,1 | 43,2 |
| Facture Carrière du 09/12/94 | 200 | 13,1 | 43,2 |
| Facture Safim du 20/01/95 | 900 | 13,1 | 43,2 |
| Facture OREFI du 21/04/95 | 200 | 13,42 | 43,3 |
| Facture SCMR du 12/05/95 | 20 | 13,42 | 43,3 |
| Facture Valoutil du 16/05/95 | 2 | 14,76 | Facture non prise en compte car quantité insuffisante |
| Facture Safim du 26/05/95 | 140 | 13,42 | 43,3 |
Graphique 1
ÉVOLUTION PRIX FACTURÉS DISTRIBUTEUR POUR 6203-2RS

Le graphique ci-dessus, pour ce produit très vendu, montre que la fourchette des prix sur la période 1993-1995 se situe entre 12 et 14 FF (HT). A partir de décembre 1994, les prix deviennent tous très proches de 13 FF (HT).
2. Les hausses de prix appliquées à des clients industriels
Une partie de la clientèle industrielle, dite de première monte, est desservie par les distributeurs ou par les fabricants directement.
Le compte rendu dune réunion qui sest tenue le 17 décembre 1993, rédigé par P. Kempf, directeur réseau France SNR (cotes 77 et 78), donne les précisions suivantes :
PIÈCE 5
« Présents : NSK, Koyo, FAG, SKF, SNR.
« 1) Résultats dossier Leroy-Sommer.
Une hausse de 2,5 % a été passée par tous les compétiteurs.
Résultats des courses :
NSK passe de 12 MF à 9 MF ;
Koyo 5 à 4 ;
FAG 2 à 1,6 ;
SKF 12 à 10,5 ;
NTN ?
La part dISO en rlts coréens KBC et polonais CLT aurait sérieusement augmenté de façon quen global le responsable des achats Leroy-Sommer puisse présenter un bilan sans hausse de prix....
2. Autres dossiers évoqués : Usocome, Kuhn, ICBT.
Navons pas évoqué les prix 94 symbole par symbole compte tenu de labsence de NTN qui ne semble plus vouloir participer à ces réunions....
Usocome :
Avons échangé sur les parts de chacun (sauf NTN) et retenu un mini de hausse de 2 %.
Kuhn :
Avons retenu une hausse de 3 %...
3. Lorganisation des réseaux de distribution
Les réseaux de lest et du sud de la France de trois fabricants de roulements SKF, SNR et FAG ont fait lobjet dune enquête auprès des distributeurs et des fabricants.
a) Le fonctionnement du réseau SNR
Selon les déclarations recueillies, il nexiste pas de contrat écrit qui formalise les relations commerciales entre SNR et ses distributeurs. M. Thi, responsable des achats des Etablissements Guiffray, déclare : « ... il ny a pas de contrat de distribution écrit qui nous lie à SNR... » (cote 160).
De même, M. Guy Rivalan, de la société CMTPI, confirme : « ... il ny a pas de contrat écrit entre SNR et nous-mêmes... » (cote 196).
Les distributeurs agréés par SNR bénéficient dune exclusivité de vente sur un territoire, généralement un département ou une partie de ce département. Plusieurs déclarations attestent du caractère absolu de cette exclusivité, le fabricant retirant au distributeur tout appui technique et/ou commercial dès lors que la vente se situe « hors zone ».
M. Michel Bricotte, PDG de la société Sonotec, déclare dans un procès-verbal du 19 octobre 1995 : « ... nous avons une zone géographique que nous respectons. Pour SNR, nous avons le territoire de la Côte-dOr ... Nous évitons den sortir car, en cas de problèmes techniques, le fabricant nassurera pas dassistance technique... » (cote 152).
M. Thi, déjà cité ci-dessus, témoigne également : « ... nous sommes distributeur agréé SNR... notre zone géographique est lest de lIsère et quelques communes limitrophes de la Loire, du Rhône et de la Drôme. Si un client hors de cette zone décide douvrir un compte... pour acheter du SNR nous le renvoyons systématiquement sur le distributeur SNR local. Cette exclusivité territoriale est renforcée par le fait que SNR retire son assistance technique pour un client hors zone... » (cote 160).
M. Gruel, de la société Vulin confirme : « ... Vulin a toujours distribué la carte SNR sur le sud de la Saône-et-Loire, en dessous dune ligne Le Creusot-Tournus. Sur le nord de la Saône-et-Loire, donc au-dessus de la ligne précédente, le distributeur SNR est CMTPI... Le Creusot dépend du territoire de CMTPI, Tournus fait partie de notre zone. Les territoires sont bien partagés entre nous et CMTPI. Larbitrage se fait par SNR qui retire son appui technique à tout distributeur qui intervient hors de cette zone ou chez un client déjà référencé chez un distributeur SNR concurrent. Si, par ailleurs, on demande un prix spécial pour de gros potentiels, SNR demandera lidentité du client et décidera qui, de Vulin ou de CMTPI, sera aidé sur ce client... Si un client lyonnais nous démarche pour acheter du SNR, nous le renvoyons sur le distributeur local SNR... » (cote 192).
De même, M. Guy Rivalan, déjà cité ci-dessus, déclare : « Notre zone de vente définie avec le fournisseur couvre la partie nord de la Saône-et-Loire, Mâcon et le sud du département étant réservés à Vulin. Si on sort de la zone concédée, le fabricant nous retire toute assistance technique. Si un client hors zone nous démarche pour une commande importante, nous prévenons SNR pour savoir si on le livre ou si cest le distributeur local qui prendra laffaire... » (cote 196).
M. Klesse, directeur de la société Binetruy à Besançon, soutient également : « Pour tous les territoires respectifs de nos cinq agences, nous avons lappui technique du fabricant SNR. Effectivement, nous navons pas cet appui technique dans le nord de la Saône-et-Loire où est présent un distributeur SNR, à savoir CMTPI. Egalement, nous navons pas cet appui technique sur les départements limitrophes tels que les Vosges, la Marne, le Haut-Rhin, lAin, le Rhône, la Nièvre qui sont approvisionnés par dautres distributeurs SNR. Il se vend en effet du roulement SNR sur nos territoires par des distributeurs SNR qui nont pas dappui technique sur ces territoires. » (Cote 204.)
La déclaration de M. Paul Kempf, responsable du réseau France SNR, corrobore les témoignages des distributeurs : « Sur le marché de la pièce de rechange, SNR a un réseau de 200 à 250 distributeurs. Il ny a pas de contrat écrit de distribution. Ils ont en général un territoire de vente quils ont construit en fonction de leur stratégie commerciale. Si SNR est daccord avec la zone ainsi définie, il apportera un appui technique et commercial à ce distributeur uniquement sur cette zone. Les distributeurs peuvent vendre des roulements SNR en dehors de leur zone mais SNR ne participera pas à des visites en clientèle hors zone. Par exemple, le distributeur SCMR, distributeur SNR dans le Rhône, a ouvert des agences à Grenoble et à Annecy pour lesquelles SNR napportait pas dappui technique à lorigine, compte tenu des distributeurs déjà en place. De même, le distributeur Guiffray, distributeur SNR à Vienne, vend des roulements SNR à des usines de tissage de Castres et ce, sans lappui de SNR. Il y a une troisième catégorie de revendeurs qui peuvent acheter du roulement SNR mais toujours sans notre appui : par exemple, Centre Roulement, distributeur SKF à Clermont-Ferrand, ou Baret, distributeur NSK-RMP à Lyon. En PACA, nous avons plusieurs distributeurs : Dubuisson dans les Bouches-du-Rhône et le Var, Azur Roulement dans le Vaucluse, Orefi Sud dans les Bouches-du-Rhône, le Gard, Nice Roulements dans le 06. Chacun de ces distributeurs dans sa zone de chalandise bénéficie de lappui de SNR. Dans le Gard, Dubuisson a gardé 2 clients : Perrier et Salins du Midi quils avaient depuis toujours. Nous apportons effectivement à Dubuisson pour ces 2 clients notre appui technique. » (Cote 216.)
b) Le fonctionnement du réseau SKF
Les relations commerciales entre SKF et ses distributeurs sont formalisées par un contrat de distributeur industrie agréé SKF, dénommé « Passeport pour lavenir » (cotes 118 à 122). Ce contrat prévoit lexclusivité de vente sur un territoire convenu.
La clause 3.1 de ce contrat de distribution précise que :
« ... dans sa zone de chalandise (zone dactivité et zone daction), le distributeur agréé sengage à :
- avoir une bonne connaissance du marché ;
- sassurer une part de marché significative ;
- être un relais dinformation entre le marché et SKF. »
Cette zone de chalandise, dont il est fait mention au contrat, nest jamais précisée au plan géographique, mais correspond généralement à un département.
Sous la rubrique « article 3-7, fidélité » du contrat standard de distributeur agréé SKF, il est précisé que le distributeur agréé sabstiendra de promouvoir des produits directement concurrents. Selon SKF, le seul distributeur dont le contrat fut rompu en application de la clause de fidélité était les Etablissements Vast et cette rupture eut lieu en 1988. M. Claude Monnet, gérant de la société Mogra, distributeur SKF depuis 1984, déclare cependant, le 4 février 1999 : « Depuis juillet 1998, je suis devenu distributeur FAG. Ayant fait ce choix, je sais que SKF me retirera sa carte dici à fin 99. SKF ne tolère pas en effet quun distributeur puisse distribuer une carte concurrente. (...) SKF ne tolère pas quun distributeur puisse distribuer plus de 10 % de son chiffre daffaires roulement dans une marque concurrente... » (cote 335). Chaque année, SKF demande à ses distributeurs agréés de remplir un questionnaire concernant les achats en roulements effectués auprès des concurrents.
Sous la rubrique « article 3-10, rétrocessions » du contrat standard de distributeur agréé SKF, il est précisé que le distributeur agréé sabstiendra de vendre les produits contractuels à des distributeurs non agréés SKF.
Une autre pratique en vue dencourager la fidélité des distributeurs à la marque SKF est doctroyer un bonus de 5 % sous forme de ristournes, dit support de marques. Pour en bénéficier, le distributeur doit sabstenir de faire de la publicité sur les marques concurrentes et limiter son chiffre daffaires avec elles.
Les ventes hors zones exclusives ne bénéficient pas de lassistance technique du fabricant, comme en attestent plusieurs déclarations :
M. Monnet, déjà cité ci-dessus, déclare : « Si je vends en dehors de cette zone, SKF ne me donne pas son appui » (cote 335).
M. Tardieu, de la société Loudet, précise : « Nous sommes distributeur agréé SKF sur les 3 agences de Valence, Avignon et Nîmes et également sur Montélimar. Sur ces quatre zones, nous bénéficions de lappui technique de SKF (étude dun produit, assistance au montage, problème de garantie...). Nous sommes les seuls à en pouvoir bénéficier. Sur les produits banalisés de la gamme SKF, produits série 6000, les distributeurs SKF se concurrencent sans respecter la zone de chalandise. Nous le faisons sur les agglomérations de Marseille et Montpellier. Sur les produits spécifiques SKF, roulements série 24000 ou roulements qui ont une fonction stratégique, les zones de chalandise sont respectées car les clients ne sengageront quavec le distributeur officiel local » (cote 180).
M. Michel Basset, de la société Martin-Belaysoud, confirme :
« Nous sommes distributeur agréé SKF dans le département de lAin depuis une vingtaine dannées. Nos commerciaux démarchent les clients de ce département et également des départements limitrophes de lAin. Les livraisons que nous faisons hors du département de lAin ne peuvent bénéficier de lassistance technique de SKF. Ainsi sur lAin, nous bénéficions de lassistance technique de SKF pour nos clients de ce département... » (cote 172).
M. Longeroche, directeur général de lagence Centre Roulement à Clermont-Ferrand :
« SKF nous apporte son assistance technique sur le 63 et le 03. Sur les autres départements, nous livrons sans lappui technique de SKF. Cet appui technique, lorsquil nous est retiré par SKF, nous dissuade de livrer hors zone » (cote 66).
M. Caron, de la société Tremeau Industrie : « Tremeau a une zone dactivité limitée au département de la Saône-et-Loire. Il est vrai que SKF nous retirerait son appui technique si on sortait de la Saône-et-Loire, aussi sommes-nous moins tentés de prospecter en dehors de ce département » (cote 208).
M. Amet, de la société Trumel Orefi :
« Mon territoire de vente pour les produits SKF est limité au département du Doubs. Il ny a pas dautres distributeurs agréés SKF sur ce territoire. On est le seul distributeur à pouvoir bénéficier de lappui technique de ce fabricant pour les clients situés dans le Doubs (visite en clientèle, préconisation et étude de produits...). Il nous arrive de vendre des produits SKF à la demande de clients situés dans des départements limitrophes (21, 239, 70) sans lappui technique du fabricant. Ces ventes portent uniquement sur des produits standards et jamais sur des produits stratégiques. Nous ne prospectons pas de clients dans le pays de Montbéliard pour la vente de roulements SKF car dautres distributeurs tels que Roulement Service et Schoefflé sont agréés SKF dans la région de Montbéliard » (cote 220).
M. Conon, responsable de lagence Sonotec :
« ... lagence Sonotec Dijon distribue officiellement les roulements SKF... sur la Côte-dOr... effectivement nous ne démarchons pas de clients hors Côte-dOr pour la vente de roulements car SKF nous retirerait son assistance technique pour de telles ventes... » (cote 176).
M. Lavarello, chef de lagence Roulement Service à Châlon-sur-Saône :
« ... Effectivement, sur la Nièvre et le Jura, existent des distributeurs officiels SKF tels que Cetib à Nevers et Berger à Lons-le-Saunier. Il est vrai que SKF ne nous accompagnera pas en clientèle ou ne nous apportera pas dappui technique sur le terrain dans ces 2 départements. Les fabricants essaient de maintenir des territoires par distributeurs mais cela ne gêne pas forcément Roulement Service » (cote 212).
M. Barnier, P-DG de la société Doucet, a fait, à quelques années dintervalle, deux déclarations contradictoires : « Mon territoire se situe dans lIsère et dans un rayon de 50 km autour de Grenoble. Je suis également distributeur SKF sur la Savoie et là, mon rayon daction sétend sur tout ce département » (PV de déclaration du 25 octobre 1995, cote 472) ; « Je suis distributeur agréé SKF sur lIsère et la Savoie. Je ne démarche pas de clients en dehors de ces deux départements. Toutefois, si un client hors de ces deux zones me sollicite, je lui vends (PV de déclaration du 24 juin 1998, cotes 330-331).
c) Le fonctionnement du réseau FAG
La société FAG France a mis en place un contrat de distribution au cours de lannée 1998. Auparavant, il nexistait pas de contrat écrit entre FAG et ses distributeurs et la politique de la société se résumait ainsi selon les déclarations de M. François Schilder, chef de département de la société FAG : « Je considère que mes distributeurs nont pas de territoire concédé. Ils ne sont pas exclusifs. Nous nacceptons pas quun distributeur fasse la promotion dune marque telle que SKF ou SNR ou NTN » (cote 288).
Le contrat standard FAG prévoit une exclusivité dapprovisionnement (cotes 253 à 284) :
« Article 1er : 1.1. FAG concède au distributeur le droit non exclusif de commercialiser les produits FAG... contractuels ». (...)
1.3. le distributeur sapprovisionnera exclusivement chez le distributeur pour les produits contractuels... (...)
Article 4 : Le présent contrat étant non exclusif, FAG est en droit de vendre directement à la clientèle. »
Tant les distributeurs que les sous-distributeurs ont un territoire de vente concédé qui nest pas précisé dans le contrat de distribution FAG mais qui est admis en pratique par les distributeurs. Pour les ventes en dehors de ce territoire, FAG nassure pas lassistance technique comme en témoignent de nombreuses déclarations de distributeurs :
Mme Barbieux, cadre commercial de la société ACBI, à Chalon-sur-Saône : « A lorigine, ACBI était distributeur officiel FAG. Courant 1995, un litige commercial a eu lieu entre FAG et ACBI. FAG nous reprochait une baisse de nos achats vis-à-vis de cette marque ainsi que le développement de la carte concurrente NSK-RHP... Du temps où nous étions distributeur officiel FAG, nous navions que la Saône-et-Loire comme territoire de vente. Si lon sortait de ce département, FAG nous retirait son assistance technique » (cote 297).
M. Gauthe, responsable de lagence Transmissions Stocks à Auxerre : « Pour la distribution de roulements FAG, lagence dAuxerre a comme territoire lYonne, plus précisément Auxerre et le sud du département. Une autre agence, située à Sens..., a le nord du département comme zone de chalandise. Il est vrai que FAG nous retire tout appui technique et/ou commercial si lon souhaite concrétiser des ventes hors zone, même à la demande des clients » (cote 224).
M. Malon, de la société Gagneur à Montmorot : « Je suis distributeur FAG sur le bassin lédonien (plaine du Jura Sud). Sur le Haut Jura, il y a un autre distributeur FAG à Morez, à savoir Luquot outillage. Sur mon territoire, je bénéficie de lappui technique de FAG » (cote 301).
M. Luquot, P-DG de la société Luquot outillage à Morez : « FAG a été daccord pour me donner la carte sur le Haut Jura (Morez, Saint-Claude, Champagnole). En accord avec FAG, je respecte ce territoire de distribution pour le roulement. Je ne sors pas de ce territoire car je ne bénéficierai pas de lappui technique du fabricant en dehors de ma zone » (cote 200).
M. Monnet, déjà cité ci-dessus : « Depuis 1984, je suis distributeur SKF. Ma zone de chalandise sur laquelle je bénéficie de lappui technique et éventuellement de prix aidés de la part de ce fabricant est la Haute-Saône et les 2 arrondissements du sud du Doubs (Pontarlier, Besançon). Si je vends en dehors de cette zone, SKF ne me donne pas son appui. Depuis juillet 98, je suis devenu distributeur FAG. Ayant fait ce choix, SKF me retirera sa carte dici à fin 99... Pour la distribution des roulements FAG, jai gardé le même territoire que javais avec SKF. FAG pratique la même politique dappui technique que SKF suivant que le distributeur vend ou non en dehors de sa zone » (cote 335).
C. - Les griefs notifiés
Les griefs suivants ont été maintenus dans le rapport :
- aux sociétés FAG, INA, SKF et SNR, la participation à une entente sur les hausses tarifaires et les remises, prohibée par larticle L. 420-1 du code de commerce ;
- aux sociétés FAG, SKF, SNR, NSK et Koyo, la participation à une entente sur les prix à lencontre de certains clients industriels, prohibée par larticle L. 420-1 du code de commerce ;
- aux sociétés FAG, SKF, SNR, Doucet, Efrapo, Loudet, Martin-Belaysoud et ses filiales Binetruy et Vulin, Orefi et ses filiales Transmissions Stock et Trumel, la participation à une entente visant à une protection territoriale absolue des zones exclusives de vente, prohibée par larticle L. 420-1 du code de commerce.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL
Sur
la procédure :
En
ce qui concerne la régularité des procès-verbaux :
Considérant que les sociétés Loudet
et Doucet dénoncent labsence dans les procès-verbaux des
questions auxquelles il est répondu et prétendent que larticle L. 429
du code de procédure pénale, modifié par la loi no 2000-516
du 15 juin 2000, exige que les questions soient mentionnées ;
Mais considérant quaucune disposition légale
ou réglementaire nexige la transcription des questions dans les
procès-verbaux, ainsi que cela est énoncé par la cour dappel
dans un arrêt du 23 mai 2000 (Climespace/EDF) ;
Considérant que les sociétés Loudet
et SNR soutiennent que le procès-verbal daudition des représentants
de la société SNR, en date du 2 décembre 1998,
en se référant seulement aux dispositions générales
relatives à la vérification du respect des titres III et IV de
lordonnance du 1er décembre 1986,
ne précise pas lobjet de lenquête et ne peut donc être
retenu contre elles ; quelles font valoir que larrêt
de la cour dappel de Paris en date du 23 mai 2000 a rappelé
que la mention imprimée ci-dessus « ne permet pas en soi
de vérifier que les exigences légales et réglementaires
de lenquête administrative ont été respectées,
dès lors quil nest pas précisé de façon
concrète létendue et lobjet de celle-ci » ;
Mais considérant que laudition des responsables
de SNR, en date du 2 décembre 1998, faisait suite à
une visite et saisie dans les locaux de la société, en date du
26 mars 1998, et à une audition de M. Philippe Pinchon,
responsable marketing, en date du 6 juillet 1995 ; que les responsables
ne pouvaient donc ignorer ni lobjet ni létendue de laudition
du 2 décembre 1998 ; quenfin, la Cour de cassation,
dans un arrêt du 20 novembre 2001, SACER et autres, a énoncé
que : « la mention pré-imprimée sur le PV selon
laquelle lobjet de lenquête a été porté
à la connaissance de la personne entendue suffit à justifier,
jusquà preuve du contraire, de lindication de cet objet » ;
quen lespèce, cette preuve contraire nest pas rapportée ;
Considérant que la société Loudet
prétend que le contrat type de distribution SKF quelle a signé
avec cette société le 29 janvier 1990 ne fait pas lobjet
dun procès-verbal de communication de pièces ;
Mais considérant que ce contrat a bien été
remis lors de laudition du 9 novembre 1995, ainsi quil
est indiqué dans la liste des pièces du rapport denquête,
et que ce fait nest pas contesté par la société Loudet ;
quaucune disposition légale ou réglementaire nexige
létablissement dun procès-verbal séparé
de communication de document lors dune audition ; quau surplus,
un contrat standard similaire, celui de la société Doucet, a été
remis aux enquêteurs lors dune audition en date du 25 octobre 1995,
ainsi quen témoigne une mention expresse du procès-verbal
daudition ;
En
ce qui concerne limprécision des griefs notifiés :
Considérant que la société SKF
soutient, de manière générale, que les griefs qui lui ont
été notifiés sont imprécis, certaines pratiques
étant tantôt qualifiées de licites, tantôt qualifiées
dillicites, ou évoquées comme illicites dans le corps de
la notification de griefs mais non mentionnées dans lénoncé
des griefs, et que, de plus, lénoncé des griefs ne comporte
aucune indication sur la période visée par chacune des pratiques
reprochées ;
Mais considérant que la société
SKF ne dénonce en fait que limprécision dun seul grief,
celui de restrictions verticales dans les réseaux ; que ce grief
sappuie sur lanalyse détaillée faite, dans le corps
de la notification de griefs, du fonctionnement du réseau de distribution
de la société SKF ; que la cour dappel, dans un arrêt
du 18 février 1997, ODA et CMS, a jugé que le grief
notifié doit être interprété par référence
aux développements préalables du rapporteur dans lacte de
notification des griefs ;
Considérant que la société Orefi
soutient quil existe une contradiction dans la notification de griefs
entre les paragraphes 8.3 (grief par entreprise, liste dans laquelle Orefi
nest pas mentionnée) et 9 (tableau résumé des griefs
dans lequel Orefi est mentionnée) ; que cette erreur matérielle
a été reconnue dans le rapport ;
Mais considérant quen dépit de cette
erreur matérielle, la société Orefi a répondu au
grief et a été en mesure de faire valoir ses arguments en défense
à toutes les étapes de la procédure ;
En
ce qui concerne lirrégularité de la notification des griefs :
Considérant que la société Trumel
soutient que le Conseil na pas reçu laccusé de réception
de la notification de griefs, alors que larticle 22 du décret
no 86-1309 du 29 décembre 1986 prévoit
que les notifications et les convocations font lobjet denvois recommandés
avec demande davis de réception ; quelle fait, par ailleurs,
valoir que le caractère contradictoire de la procédure na
pas été respecté, les griefs retenus contre elle ne sappuyant
que sur des déclarations dun responsable de Trumel ou dautres
responsables de la distribution ;
Mais considérant, en premier lieu, que la société
Trumel ne conteste pas avoir reçu la notification de griefs et y a répondu
dans le délai de deux mois, ses observations ayant été
reçues par le Conseil le 24 novembre 2000 ; que labsence
au dossier de laccusé de réception est donc sans incidence
sur la régularité de la procédure ;
Considérant, en second lieu, que dès lors
que les déclarations du responsable de la société Trumel
ont été régulièrement recueillies et, notamment,
quil a été informé de lobjet de lenquête,
ses déclarations sont opposables à la société quil
représente ; que les procès-verbaux recueillant ces déclarations,
ainsi que celles des autres personnes auditionnées, quand bien même
elles appartiendraient au même secteur dactivité que lentreprise
destinataire des griefs, font foi jusquà preuve contraire, ainsi
que lénonce larticle L. 450-2 du code de commerce,
et peuvent donc fonder les griefs notifiés ;
En
ce qui concerne la régularité de la notification de griefs complémentaire :
Considérant que les sociétés Koyo,
SNR, FAG et SKF soutiennent que le grief notifié dans la notification
de griefs complémentaire, relatif à lentente entre les fabricants
à légard des clients industriels, avait été
écarté dans la notification de griefs dorigine ; quelles
rappellent que, dans son rapport dactivité pour lannée
1999, le Conseil a commenté ainsi un arrêt de la cour dappel
de Paris du 8 septembre 1998 (Coca Cola Beverages) : « lorsque
le rapporteur dune affaire a proposé, dans un rapport notifié
aux parties, que soit prononcé un non-lieu, il nest pas possible
à un autre rapporteur ultérieurement désigné (mais
la solution serait vraisemblablement la même sil sagissait
du même rapporteur) de notifier des griefs portant sur les mêmes
faits tant du moins que le Conseil ne sest expressément prononcé
sur la proposition de non-lieu initiale » ; que la société
Koyo considère quun non-lieu doit donc être prononcé ;
que les sociétés SNR, FAG et SKF considèrent que la notification
de griefs complémentaire est irrégulière ;
Mais considérant que labsence dun
grief dans la première notification de griefs ne saurait, en labsence
de proposition de non-lieu notifiée aux parties et au commissaire du
Gouvernement, être assimilée à une telle proposition :
quen effet, larticle L. 464-6 du code de commerce prévoit
le déroulement dune procédure contradictoire avant le prononcé
dun non-lieu par le Conseil ; quen labsence de mise en
uvre dune telle procédure, les parties mises en cause ne
sont pas fondées à estimer quelles ont « bénéficié
dun non-lieu » pour la pratique ayant fait lobjet dun
grief complémentaire ; que, par ailleurs, ainsi quen a jugé
la cour dappel de Paris dans un arrêt du 19 septembre 1990,
société Herlicq et autres, larticle L. 463-2 du
code de commerce ne fait pas obligation au Conseil de dénoncer simultanément
tous les griefs quil retient, et quen particulier, il peut procéder
à une notification complémentaire de griefs sans porter atteinte
aux droits de la défense à la condition que, comme en lespèce,
cette formalité soit accompagnée de toutes les garanties prévues
par cet article pour permettre un déroulement pleinement contradictoire
de la procédure ; que tel a bien été le cas en lespèce ;
Considérant que la société Koyo
soutient quil y a contradiction, dans la notification de griefs complémentaire
entre le paragraphe 8.1, dans lequel le premier grief, visé au paragraphe 8.1
de la notification de grief initiale relatif à lentente sur les
tarifs de référence et les remises, lui est notifié, et
le paragraphe 9 (tableau récapitulatif des griefs), dans lequel
la société Koyo nest pas concernée par ce premier
grief ;
Mais considérant que la contradiction résulte
dune erreur matérielle et quil ressort clairement des paragraphes 6.1.1
et 6.1.8 de la notification de grief complémentaire que seul le grief
dentente entre fabricants à lencontre de clients industriels
dits de première monte fait lobjet de la notification de griefs
complémentaire et a été retenu contre la société
Koyo ; que cette erreur matérielle a été rectifiée
dans le rapport ;
Considérant que la société Koyo
soutient que les sociétés destinataires de la notification de
griefs initiale ont bénéficié dun délai supplémentaire
par rapport à elle, puisquelle na reçu que la notification
de griefs complémentaire en date du 31 janvier 2001 ;
quen conséquence, les droits de la défense ne sont pas respectés ;
Mais considérant que la société
Koyo a disposé, pour déposer des observations en réponse
à la notification de griefs complémentaire, du délai de
deux mois prévu à larticle L. 463-2 du code de commerce ;
quau surplus, il lui appartenait de solliciter un délai supplémentaire,
conformément à larticle L. 463-2, alinéa 4,
du code de commerce, si elle estimait que des circonstances exceptionnelles
le justifiaient, ce quelle na pas fait ; que son moyen doit
donc être écarté ;
En
ce qui concerne la régularité du rapport :
Considérant que, selon la société
SKF, des intitulés de griefs ont changé entre les notifications
et le rapport, et quun nouveau grief d« interdiction
aux distributeurs français de SKF-France de sapprovisionner auprès
des distributeurs SKF en Italie » a été ajouté
par rapport aux notifications de griefs ; quon peut relever, dans
le rapport 1994 du Conseil (page 28), que « le Conseil, dans
ses décisions, ne peut retenir à la charge des entreprises dont
les comportements sont examinés que des griefs ayant fait lobjet
dune notification » ;
Mais considérant quen dépit dintitulés
légèrement différents, les griefs notifiés sont
dépourvus dambiguïté, ainsi quen témoignent
les observations faites sur le fond par les parties ; quen revanche,
linterdiction dapprovisionnement en Italie, nayant pas été
mentionnée dans la notification de griefs, ne peut être retenue
à lencontre de la société SKF ;
Considérant que la société Koyo
soutient que le caractère contradictoire de la procédure na
pas été respecté, du fait que le rapport na pas répondu
de façon approfondie à diverses observations faites par elle dans
son premier mémoire ;
Mais considérant quaucune obligation légale
ou réglementaire ne fait obligation au rapport de répondre dans
le détail à largumentation des parties, dès lors
quil contient lessentiel des considérations permettant détablir
de façon précise, motivée et reposant sur des éléments
de preuve spécifiques, les griefs finalement retenus à lencontre
de chaque partie ; quil nest pas contesté que la société
Koyo, comme les autres parties, a disposé des délais prévus
à larticle L. 463-2 du code de commerce pour produire
des observations en réponse au rapport et que le caractère contradictoire
de la procédure a donc été pleinement respecté ;
En
ce qui concerne lancienneté des faits :
Considérant que la société Koyo
soutient que lancienneté des faits ne lui permet pas dinfirmer
ou de confirmer les informations figurant dans la notification de griefs et
dans le rapport, quelle ignorait quune action contentieuse se préparait
et quelle navait donc aucun motif de conserver des archives ;
quen conséquence, la durée excessive de la procédure
a porté atteinte aux droits de la défense ;
Mais considérant que la preuve de la violation
alléguée des droits de la défense ne saurait résulter
ipso facto de la seule durée de la procédure ; quil
nest pas démontré, au cas particulier, en quoi les délais
qui se sont écoulés entre la date des faits dont le Conseil est
saisi, dune part, lenquête administrative et les étapes
de la procédure devant le Conseil, dautre part, auraient porté
atteinte aux droits de la défense ; que, de plus, la société
Koyo, comme toutes les entreprises destinataires des griefs, a eu la possibilité
de consulter lintégralité du dossier et a été
à même de préparer sa défense ;
En
ce qui concerne le défaut de signature de la notification de griefs et
du rapport par le rapporteur :
Considérant que la société SNR
soutient que les notifications de griefs et le rapport ne sont pas signés
de leur auteur et ne respectent donc pas les prescriptions de la loi du 12 avril 2000 ;
quen conséquence, ils sont entachés dun vice de forme
les rendant irréguliers ;
Mais considérant que la loi du 12 avril 2000
relative aux actes administratifs prescrit la signature des décisions
à caractère administratif ; quen lespèce,
la notification des griefs nest pas une décision administrative
mais revêt le caractère dun acte préparatoire, dont
la validité nest pas conditionnée par la signature dudit
acte ; que la cour dappel a jugé dans un arrêt du 21 novembre 2000,
TF1, que la notification de griefs et le rapport « sont suffisamment
authentifiés par la mention portée en première page de
chacun deux, quils ont été établi[s] par [M. J.-R. B.],
rapporteur auprès du Conseil de la concurrence » ;
En
ce qui concerne les risques de sanction auxquels sexposent les sociétés :
Considérant que la société Koyo
soutient que le rapport ne lui permet pas dapprécier le risque
de sanction auquel elle est exposée et que le paragraphe « Dommages
faits à léconomie » figurant dans le rapport
névalue pas spécifiquement le dommage imputable aux griefs
dentente à lencontre des clients de première monte ;
quen conséquence, la société Koyo nest pas
en mesure dapprécier le risque dune sanction pécuniaire
et quil en résulte un manquement aux exigences dune procédure
contradictoire ;
Mais considérant que lévaluation
du dommage à léconomie ne constitue quun élément
dappréciation pour la détermination des sanctions ;
que les sanctions auxquelles sexposent les entreprises sont suffisamment
explicitées par les dispositions de larticle L. 464-2
du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à lépoque
des faits selon lesquelles : « Les sanctions pécuniaires
sont proportionnelles à la gravité des faits reprochés,
à limportance du dommage causé à léconomie
et à la situation de lentreprise ou de lorganisme sanctionné.
Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise
ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque
sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 %
dun montant du chiffre daffaires hors taxes réalisé
en France au cours du dernier exercice clos. » ; que le
moyen est sans fondement ;
Sur
les pratiques constatées :
En
ce qui concerne les prix et les remises des fabricants à légard
des distributeurs :
En ce
qui concerne la société NTN :
Considérant que la société NTN
fait valoir quune erreur de transcription de date a été
commise dans le rapport concernant la date dannonce de la hausse de juillet
1994, NTN ayant annoncé la sienne le 20 juin 1994 (cote 31)
et non pas le 31 mai 1994 ; quelle était informée
à cette date des hausses annoncées par les sociétés
SKF, FAG et SNR, respectivement le 31 mai, le 8 juin et le 17 juin 1994
et quelle a donc simplement aligné ses prix sur ceux de ses principaux
concurrents ; quaucune preuve déchanges dinformations
entre elle-même et les autres fabricants ne figure au dossier et quun
simple parallélisme de comportement ne peut suffire à qualifier
une entente anticoncurrentielle ;
Considérant que la date dannonce des hausses
de juillet 1994 par NTN est en effet le 20 juin 1994 ; que cette
erreur matérielle corrigée, aucun élément ne permet
détablir que la société NTN se serait concertée
avec les autres fabricants afin daligner ses hausses de prix sur les leurs,
à légard des distributeurs ; que dailleurs, un
tel grief ne lui a jamais été notifié ;
En ce
qui concerne les sociétés FAG-France, INA Roulements, SNR
et SKF France :
Considérant que la société FAG-France
prétend que la hausse de 1993 est une hausse moyenne pondérée
de 3 % et, quen conséquence, la hausse effectivement supportée
par chaque distributeur est fonction du profil de ses commandes ; quaucune
preuve dentente na été apportée sur la hausse
de 4,5 % de 1994 ; que la hausse de 4,5 % annoncée en
janvier 1995 est également une hausse moyenne et quaucune preuve
dentente entre fabricants nest apportée ; que la hausse
de 5 % de novembre 1995 est spécifique à FAG ; que la
preuve de la hausse, annoncée en 1997 et applicable en 1998, nest
apportée que par une note manuscrite dun responsable SNR (cote 76),
indiquant que celui-ci était informé des hausses des autres fabricants
dès le 29 septembre 1997, sans quil soit établi
que ce responsable na pas été informé de cette hausse
par les distributeurs ;
Considérant que la société FAG
soutient encore avoir établi ses propres taux de remise de façon
totalement indépendante ; quelle affirme que la communication
de la grille FAG (cotes 083 et 084 des annexes du rapport) des remises
était un geste unilatéral de FAG aux autres constructeurs présents
à la réunion du 17 décembre 1993, non suivi deffets ;
que la remise de la grille FAG à SNR était justifiée dans
le cadre de leurs relations clients-fournisseurs ; que labsence de
décision au cours de la discussion du 17 décembre 1993 [« excellent
outil mais pas décision de la part des intéressés ! »,
cote 079 des annexes du rapport] ne permet pas de conclure à une
harmonisation des remises ; que le tableau de comparaison de prix nets
ne mentionne pas les produits FAG et que la société a pratiqué
des prix nets différents pour le produit référencé ;
quen conséquence, les éléments apportés dans
le rapport napportent pas la preuve dune harmonisation des remises ;
que la société FAG fait remarquer, à titre subsidiaire,
que, sil est prouvé quil y a eu des pratiques répréhensibles,
elles sont éloignées dans le temps (année 1993), dune
durée limitée, de faible incidence sur le marché (FAG ne
détenant que 5 % du marché) et explicables par la situation
très préoccupante de lentreprise ;
Considérant que la société INA
Roulements prétend quelle sest contentée daligner
ses prix sur ceux de ses concurrents comme en témoigne le fait quelle
annonce ses hausses de tarifs en dernier ; que, de plus, la concertation
sur les prix qui lui est reprochée porterait uniquement sur les roulements
à billes, soit environ 1 % de son chiffre daffaires ;
quen 1995, elle a été la seule société à
pratiquer une baisse de 7 % des prix des roulements à aiguilles,
tandis quen 1997, elle a été la seule à augmenter
ses prix de roulements à billes, et que, toute gamme confondue, ses prix
de vente diminuent régulièrement depuis 1996 (indice 96,3
en 1999 contre indice 100 en 1996) ; quen ce qui concerne les
remises, aucune preuve ne figure dans le rapport concernant sa participation
éventuelle à une concertation sur leur niveau ;
Considérant que la société SNR
soutient que lévolution des prix nets et des remises, et non les
seules grilles tarifaires, est lélément déterminant
pour mesurer la réalité et lintensité de la concurrence ;
quelle fait, par ailleurs, valoir que le regroupement des distributeurs
leur a conféré une puissance dachat certaine ; quelle
produit en défense une directive interne, émise en 1994, rappelant
à ses cadres que les ententes entre concurrents portant sur les prix
ou les conditions de vente sont strictement interdites ; quelle explique
encore que si des hausses tarifaires similaires ont été constatées
en 1994, leur application doit être essentiellement recherchée
dans les caractéristiques propres à ce marché et dans la
volonté dadopter un barème de prix théorique, destiné
à être un instrument de mesure de la compétitivité
des fabricants et de leurs distributeurs, mais que ces hausses tarifaires nont
eu aucun effet sur les prix, puisque les fabricants et SNR, en particulier,
ont adopté une politique de remises totalement autonome ; que le
grief dentente relatif à la détermination des remises ne
repose sur aucun indice consistant et se trouve clairement démenti par
les analyses de prix effectivement facturés par SNR ; que si des
tentatives ont pu être initiées par certains concurrents de SNR
fin 1993, celles-ci nont pas dépassé le simple stade de
la déclaration dintention et nont, en tout état de
cause, jamais reçu ladhésion de la société
SNR ; quen ce qui concerne la hausse linéaire des tarifs SNR
de 4,5 % du second semestre 1994, annoncée le 17 juin 1994
aux distributeurs, elle soutient quil sagit dun alignement
sur la hausse du leader SKF, comme en témoigneraient les dates dannonces
des hausses, et quil en serait de même pour la hausse de 4,5 %
du premier trimestre 1995 ainsi que pour la hausse de 3,5 %, applicable
aux tarifs le 4 mars 1998, qui dailleurs aurait été
annoncée le 4 mars 1998 et non pas le 15 décembre 1997,
comme lindique le rapport ; que, pour preuve de lautonomie
de son comportement, elle fait valoir quelle a pratiqué des hausses
en 1996 et 1997 ; que, selon elle, les échanges dinformations
avec la société INA se situent dans un rapport client-fournisseur ;
Considérant que la société SKF-France
soutient que ni la télécopie émise le 14 septembre 1993
par la direction commerciale de SNR à son siège à Annecy
(cotes 479 à 481 des annexes du rapport), ni les déclarations
du 2 décembre 1998 dun responsable de SNR (cotes 069
à 071 des annexes du rapport) ne sont probantes ; que la seule
constatation des hausses intervenues et de leurs dates dannonce et dapplication
ne permet pas dapporter la preuve dune entente ; quil
sagit là seulement dun parallélisme de comportement ;
que, par le relais des distributeurs, les concurrents sont rapidement informés
des décisions des fabricants ; quen ce qui concerne la hausse
applicable en janvier 1998, elle considère que la note manuscrite saisie
dans le bureau de M. Pinchon, datée du 27 septembre 1997
(cote 76), napporte pas la preuve voulue, puisque, si la lettre-circulaire
dinformation de SKF à ses distributeurs, indiquant une hausse de
3,5 % à compter du 1er janvier 1998,
date du 1er octobre 1997, SKF avait prévenu
oralement ses distributeurs au préalable, ce qui a permis aux autres
fabricants dêtre informés ; quelle infère,
par ailleurs, linexistence dune entente entre les fabricants du
fait que ses concurrents effectuent des études comparatives de prix,
travaux qui seraient inutiles en cas dentente sur les prix à pratiquer ;
quenfin, SKF nie être le « meneur de jeu »
des trains de hausse :
Considérant que, selon la société
SKF-France, la concertation entre les fabricants sur les remises nest
pas établie et que, en toute hypothèse, elle na eu aucun
effet anticoncurrentiel ; quelle soutient que les faits et déclarations
venant en appui du grief dentente sur les remises consistent en la seule
déclaration de la société SNR, en date du 2 décembre 1998,
se référant à une réunion entre fabricants tenue
le 17 décembre 1993 ; que lanalyse du rapporteur
sur lévolution des prix nets dun seul produit standard, le
6203-2RS, ne saurait apporter une preuve sur lensemble des produits et
quelle ne comprend pas de produits FAG ;
Mais, considérant, en premier lieu, que les sociétés
FAG-France, INA Roulements, SNR et SKF ne contestent pas les déclarations
de MM. Bordeaux et Kempf, respectivement, directeur commercial et directeur
réseau France de la société SNR, en date du 2 décembre 1998
(cotes 69 à 71), citées dans les constatations ci-dessus,
et selon lesquelles des représentants des sociétés NSK,
Koyo, FAG, SKF et SNR se sont rencontrés le 17 décembre 1993
dans un café de la région parisienne, réunion au cours
de laquelle, le représentant de la société SKF a remis
à lensemble des participants des grilles de remises maximum, quil
aimerait voir appliquer ; que, selon ces déclarations, SKF et FAG
ont effectivement demandé, courant septembre 1993, à SNR de sortir
le tarif applicable en 1994, le 1er novembre 1993,
et dappliquer les mêmes remises commerciales queux ;
que les représentants de la société SNR nient simplement
que cette demande ait été suivie deffet par SNR ; que
le document, saisi le 26 mars 1998, dans les locaux de la société
SNR à Annecy, établi par M. Kempf, intitulé « tarif 94 »
et daté du 6 septembre 1993 (pièce 1 ci-dessus, cotes
479 à 481), confirme ces échanges dinformations sur le montant
et la date des hausses de tarifs bruts ainsi que sur le niveau des remises distributeurs ;
quun compte rendu de réunion, daté du 17 décembre 1993
et établi par MM. Bordeaux et Kempf (pièce 3 ci-dessus,
cotes 77 à 85), fait état dautres échanges
dinformations sur le niveau des remises, les représentants des
sociétés SKF, FAG et SNR ayant signalé à M. Constant,
directeur général de la société NSK-RHP, que la
remise de 72 % accordée sur le tarif de base de NSK-RHP, aboutissait
à un écart de lordre de 20 % avec leurs propres cotations ;
quau cours de cette même réunion, le représentant
de SKF a remis à tous les participants trois grilles de remises devant
servir de « garde-fou », documents qualifiés par
les rédacteurs du compte rendu « dexcellent outil »
même sils relèvent également quil ny a
pas eu « décision de la part des intéressés » ;
que les sociétés SNR, INA, SKF et FAG nont fourni aucune
explication plausible à la note manuscrite saisie dans les locaux de
SNR (pièce 2 ci-dessus, cote 76), dont les annotations indiquent
que, le 29 septembre 1997, SNR connaissait le montant et les dates
précises deffet de la hausse de tarif effectivement appliquée
par ses concurrents, quelques mois plus tard ; que, dans une déclaration
du 5 janvier 1999, M. Le Dosseur, P-DG dINA, reconnaît :
« Enfin, sagissant des échanges dinformations
avec certains de nos concurrents fabricants : il est à noter que
cette situation na rien dexceptionnel ni de répréhensible
à mes yeux. En effet, le produit faisant lobjet dune normalisation,
les tarifs des producteurs de roulements ont toujours été similaires
ou positionnés sur ceux des leaders SKF, FAG, SNR (notamment sur le marché
allemand) (...) Je considère également ne pas commettre de
faute en annonçant, à loccasion dune réunion
entre confrères à la chambre syndicale, la date et le taux de
hausse applicables à mon prochain tarif. » (cotes 3
à 9) ;
Considérant quil ressort de ces éléments
que les sociétés SNR, FAG, SKF et INA étaient informées
de leurs intentions respectives en matière de hausse tarifaire par des
contacts directs entre elles et non par lintermédiaire des distributeurs
à qui les hausses auraient pu être annoncées oralement à
lavance ; que les échanges dinformations entre les sociétés
SNR et INA ne peuvent sexpliquer uniquement par leurs relations de clients-fournisseurs,
SNR étant au courant de la hausse de 3,5 % à laquelle procède
INA le 1er mars 1998 dès le 29 septembre 1997,
ainsi quen témoigne la pièce 2 citée ci-dessus,
alors quINA nannonce cette hausse par note interne que le 23 décembre 1997
(cote 63) ; que les sociétés SNR, FAG et SKF ont échangé
des informations sur les taux de remise maximum aux distributeurs ; que
de tels échanges dinformations sur les augmentations de prix bruts
et les évolutions des taux de remise, avant que celles-ci interviennent,
favorisent dautant plus les hausses artificielles de prix que les sociétés
concernées ont ainsi lassurance que leurs concurrentes augmenteront
également leurs prix dun montant et à une date convenus ;
que ces échanges dinformations ont pu avoir un effet sur le niveau
des prix nets pratiqués aux distributeurs, notamment lorsquils
portaient à la fois sur les hausses de prix bruts et sur des taux de
remises maximum, perturbant ainsi le jeu de la concurrence ;
Considérant, en deuxième lieu, que, parmi
les sociétés ayant participé aux échanges dinformations
décrits ci-dessus, FAG, SNR, SKF et INA, augmentent leurs prix de 3 %
entre le 2 novembre 1993 et le 17 janvier 1994, de 4,5 %
entre le 20 juin et le 11 juillet 1994 (de 4 à
5 % de hausse pour SKF), de 4,5 % entre le 6 mars et le
3 avril 1994 et de 3,5 % du 1er janvier
au 1er mars 1998 ; quune seule hausse
isolée a été relevée au cours de lenquête,
celle des tarifs de FAG, à hauteur de 5 %, le 6 novembre 1995 ;
que si un parallélisme de comportement ne peut suffire, à lui
seul, à démontrer lexistence dune entente anticoncurrentielle,
dès lors quil peut résulter de décisions prises par
des entreprises qui sadaptent de façon autonome au contexte du
marché, la preuve dune telle entente peut, en revanche, être
rapportée lorsque des éléments autres que la constatation
de ce parallélisme sajoutent pour constituer avec lui un faisceau
dindices graves, précis et concordants pouvant démontrer
quil procède dune volonté commune de restreindre la
concurrence ; quen lespèce, au parallélisme entre,
dune part, le montant et, dautre part, les dates dannonce
et deffet des hausses de tarifs bruts mises en place par les fabricants
FAG, SNR, SKF et INA, sajoutent les échanges dinformations
de la fin 1993 et de la fin 1997, établis ci-dessus, qui ont donc été
suivis deffet ; quen particulier, la hausse de 3 % sur
laquelle ces quatre sociétés sétaient concertées
lors dune réunion en septembre 1993 (pièce 1 ci-dessus,
cotes 479-481) a été effectivement appliquée (cf.
tableau de la page 8 de la présente décision) et que la hausse
de 3,5 % que SNR annonçait dans un document manuscrit du 29 septembre 1997
(pièce 2 ci-dessus, cote 76) a été effectivement
constatée pour le montant et aux dates annoncés ; que le
fait que les hausses de tarif sur lesquelles les sociétés se sont
entendues soient des hausses pondérées, différentes selon
les produits, est sans pertinence sur la qualification de la pratique ;
Considérant, en troisième lieu, que les
remises sont variables selon les produits, dont il existe des dizaines de gammes
et des centaines de références, selon les quantités commandées,
les distributeurs concernés ; quà ces remises peuvent
sajouter chez certains fabricants des bonus basés sur le chiffre
daffaires annuel ; que lanalyse faite dans les constatations
ci-dessus (tableau 2 et graphique 1), montrant lalignement des
prix nets SKF et SNR sur une des références les plus vendues,
constitue un indice supplémentaire dune concertation portant à
la fois sur les tarifs bruts et sur les remises, et ayant des effets sur les
prix nets ; que ces effets sont confirmés par les déclarations
de distributeurs (Roulement Service, cote 306, et Centre Roulement Dauphiné,
cotes 37 à 38) et de la société Péchiney
(cote 422), citées dans la première partie de la présente
décision, qui ont constaté les effets du comportement coopératif
des principaux fabricants ;
Considérant, enfin, que quand bien même
elle serait avérée, la puissance dachat des distributeurs
ne peut justifier que les fabricants se concertent pour aligner les hausses
de leurs tarifs ; quau surplus, la vente de roulements par les distributeurs
ne représente quenviron 20 % du chiffre daffaires des
fabricants ;
Considérant quil ressort de ce qui précède
quil existe un faisceau dindices graves, précis et concordants,
permettant détablir que les sociétés FAG, SKF et
SNR se sont concertées afin dharmoniser les montants et les dates
deffet de leurs hausses de tarifs brut et leurs taux de remise maximum
aux distributeurs ; que la société INA a participé
à cette entente en ce qui concerne les montants et les dates dannonce
et deffet des hausses de tarifs brut ainsi que son P-DG, M. Le Dosseur,
la reconnu lors de son audition (cotes 3 à 9) ;
que ces pratiques constituent une action concertée ayant pour objet dempêcher,
de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des
roulements à billes et, de ce fait, prohibée par larticle L. 420-1
du code de commerce ;
En
ce qui concerne les prix et les remises des fabricants à certains clients
industriels :
Considérant que la société
FAG-France fait valoir que ses mouvements de prix nets constatés à
légard des trois clients Kuhn, Leroy-Somer et Usocome entre 1993
et 1994 nont rien de commun avec les chiffres annoncés dans la
note de SNR rendant compte de la réunion du 17 décembre 1993
(cote 77) ; quainsi, la hausse soi-disant convenue en réunion
de 3 % vis-à-vis de Kuhn fut en réalité une hausse
de 1,5 %, celle de 2,5 % vis-à-vis de Leroy-Somer fut en réalité
de 10 % et celle de 2 % vis-à-vis de Usocome fut en réalité
de 15 % ;
Considérant que la société NSK-RHP
France soutient que les prix nets de ventes de roulements à la société
Leroy-Somer ont été définitivement proposés à
lacheteur en lui envoyant une liste de prix le 15 décembre 1993,
soit deux jours avant la réunion déchanges dinformations
avec les autres fabricants, quil en est de même pour la société
Kuhn, que pour la société Usocome laccord de prix sest
réalisé plus tardivement ; quelle expose que la hausse
moyenne réelle pratiquée à légard de Leroy-Somer
entre 1993 et 1994 a été de 5,37 %, donc bien supérieure
aux 2,5 % convenus lors de la réunion, que les prix proposés
à Usocome entre 1993 et 1994 ont baissé de 1,65 %, et non
pas augmenté de 2 % ; quelle en conclut que, si elle
a bien participé à la réunion du 17 décembre 1999
avec les autres fabricants, la discussion na, cependant, eu aucun effet
sur sa politique de prix ;
Considérant que la société Koyo
prétend que sa présence à la réunion du 17 décembre 1993
est une supposition, que lhypothèse de sa présence serait
expliquée par le souhait des entreprises japonaises de profiter de toute
occasion de rencontre avec les principaux fabricants, alors quelles étaient
considérées comme indésirables au sein de lassociation
européenne des fabricants, le FEBMA ; que sa présence à
cette réunion avait simplement pour but la constatation dune augmentation
dun prix net, appliquée dans le passé à un client
et nullement la prise dune décision concertée issue de la
réunion en vue daboutir à une entente de prix ; quelle
fait également état de variations de prix proposés à
Leroy-Somer, Usocome et Kuhn entre 1993 et 1994, très différentes
de celles sur lesquelles une concertation lui est reprochée ;
Considérant que la société SNR
soutient que le grief éventuel dentente ne sappuie que sur
une seule pièce, le compte rendu de la réunion du 17 décembre 1993 ;
que lexistence dune telle entente sur les prix et les remises est
contredite par la réalité des faits, telle quelle résulte
des factures ;
Considérant que la société SKF
fait valoir que le grief, énoncé dans la notification complémentaire
et concernant certains clients industriels, est un grief dintention et
que lintention dentente nest pas répréhensible ;
quelle affirme que les hausses (ou baisses) pratiquées ne sont
jamais linéaires mais que le prix de chaque article est fixé de
manière indépendante et, quen conséquence, lidée
dune hausse générale de 2,5 % pour Leroy-Somer, de
2 % pour Usocome ou encore de 3 % pour Kuhn ne correspond pas à
la réalité ; quau surplus, le grief ne sappuie
que sur un seul élément, le compte rendu de la réunion
du 17 décembre 1993 ;
Mais considérant que le compte rendu de la réunion
du 17 décembre 1993 établi par SNR (pièce 3
ci-dessus, cotes 77 à 79) est sans ambiguïté sur
les échanges dinformations pratiqués entre les sociétés
SKF, SNR, Koyo, NSK et FAG, et sur les taux de hausse de prix que ces fabricants
avaient lintention de proposer à Leroy-Somer, Usocome et Kuhn ;
que la circonstance que ces échanges dinformations naient
éventuellement pas conduit à un alignement effectif des prix pratiqués,
compte tenu, notamment, du fait que le profil des commandes de ces clients ne
peut quêtre différent pour chacun deux, est sans incidence
sur le caractère anticoncurrentiel de ces échanges dinformations,
qui avaient pour objet et ont pu avoir pour effet dempêcher le libre
jeu de la concurrence sur le marché des roulements à billes ;
que cette pratique est contraire aux dispositions de larticle L. 420-1
du code de commerce ;
En
ce qui concerne les restrictions verticales dans les réseaux :
Sur
les pratiques des fabricants :
Considérant que la société FAG-France
fait valoir quelle na jamais sanctionné un distributeur pour
avoir vendu des produits contractuels en dehors des zones où le distributeur
était supposé développer son activité commerciale,
que de nombreux distributeurs FAG affirment quils vendent en dehors de
leur zone de chalandise recommandée et que les refus allégués
dassistance technique ne reposent que sur quelques déclarations
de distributeurs ;
Considérant que la société SNR
soutient que sa politique en matière de revente hors zone se résume
ainsi : « SNR nempêche pas ses distributeurs
de satisfaire des commandes qui leur parviendraient de clients hors zone :
il nexiste de la part de SNR aucune restriction quant aux reventes de
roulements à lextérieur du territoire concédé,
SNR sabstiendra simplement daccompagner le distributeur dans une
politique de démarchage actif de clientèle hors de sa zone de
chalandise, en évitant dapporter son appui ou son concours à
un distributeur qui prendrait linitiative douvrir une agence ou
une succursale pour concurrencer de manière active le distributeur SNR
local. » ; quelle précise que le distributeur
ayant des obligations de commercialiser les produits SNR et dassurer un
service technique adapté aux besoins du client, le fabricant apporte
une assistance technique et commerciale tant au niveau de la promotion et accompagnement
en clientèle, de la formation et documentation techniques, ainsi que
de conseils et expertises en cas de dysfonctionnement de roulements fabriqués
par SNR ; que, selon elle, il convient de ne pas confondre lassistance
technique et laprès-vente en cas de dysfonctionnement avec lexercice
de la garantie sur produit qui est due quelle que soit lorigine de la
vente ; que la société SNR soutient encore quen sabstenant
daccompagner ses distributeurs dans une démarche de prospection
active en dehors de leur zone de chalandise respective, elle ne met pas en uvre
une protection territoriale absolue prohibée par le droit de la concurrence ;
quelle considère, en effet, que tel serait le cas uniquement si,
dune part, labsence dassistance était de nature à
dissuader le revendeur de répondre aux demandes formulées par
des clients hors zone et, dautre part, il nexistait au profit de
lacheteur final aucune autre source alternative dapprovisionnement
sur le territoire concédé que celle constituée par le concessionnaire
exclusif ; que la société estime quaucune de ces conditions
ne se retrouve réunie en lespèce et que, notamment, plusieurs
déclarations de distributeurs montrent que ceux-ci nhésitent
pas à répondre aux sollicitations de clients hors zone ;
Considérant que la société SKF
soutient que les restrictions territoriales, maîtrisées par le
biais de lassistance technique de SKF, ne sont pas établies, quen
effet, aucune clause du contrat ne stipule ces restrictions, que les déclarations
de divers distributeurs, indiquant le refus dassistance technique de SKF
pour les reventes hors zone, sont exprimées au conditionnel (ou au futur)
et quen revanche, divers distributeurs confirment quils ne subissent
aucune entrave à la revente passive hors zone ;
Mais considérant, en premier lieu, que le contrat
de distributeur agréé SKF prévoit lexclusivité
de vente sur un territoire convenu ; que, si la société FAG
affirme que ces distributeurs nont pas de territoire concédé
et ne sont pas exclusifs, les déclarations de distributeurs agréés
FAG font état dun territoire et ne mentionnent pas de concurrents
agréés FAG sur ce territoire ; que, de même, les déclarations
des distributeurs SNR attestent du caractère exclusif de leurs zones
de chalandise ; que, dans ces conditions, les clients potentiels situés
dans une zone donnée ne peuvent mettre en concurrence plusieurs distributeurs
agréés de la même marque ;
Considérant, en second lieu, quune clause
dexclusivité de vente, dexclusivité dachat ou
de non-concurrence entre deux entreprises nest prohibée par les
dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce que dans
la mesure où, dune part, elle a pour objet ou peut avoir pour effet
de restreindre le jeu de la concurrence sur un marché et où, dautre
part, elle ne peut bénéficier des dispositions de larticle L. 420-4
de ce code ;
Considérant, en troisième lieu, quun
fournisseur recourant à un réseau de distributeurs exclusifs auxquels
il concède des territoires dexclusivité ne saurait licitement
interdire à ces distributeurs de répondre à des sollicitations
de clients situés dans des zones géographiques autres que celles
faisant lobjet de lexclusivité dès lors quils
ne procèdent pas à une politique de vente active en dehors du
territoire qui leur a été concédé ; quune
telle pratique, qui vise à empêcher le revendeur de répondre
à des demandes de clients situés en dehors de la zone concédée,
constitue, par sa nature même, une restriction de concurrence ; quen
outre, ainsi que la jugé la CJCE, dans son arrêt Miller contre
Commission du 1er février 1978, une telle
clause, par leffet « optique et psychologique »
quelle crée, peut contribuer à favoriser une répartition
de marché ;
Considérant, en quatrième lieu, quil
ressort de nombreuses déclarations de distributeurs agréés
FAG, SNR ou SKF, citées ci-dessus dans les constatations, que ces trois
fabricants ont pour pratique de refuser dapporter une assistance technique
aux ventes réalisées par les distributeurs agréés
en dehors de leur zone dexclusivité, quand bien même ces
ventes ne résulteraient pas dun démarchage actif des distributeurs
concernés en dehors de leur zone, mais constitueraient de simples réponses
aux sollicitations des clients ; que cette pratique nest pas contestée
par la société SNR ; que la circonstance quelle ne
soit pas matérialisée par une clause dun contrat écrit,
comme lobserve la société SKF, est sans pertinence, son
existence étant suffisamment établie par les nombreuses déclarations
concordantes des distributeurs ; que le seul contre-exemple relevé
au cours de linstruction est celui de la société SNR qui
soutient que le distributeur Dubuisson, dont la zone dexclusivité
est le département des Bouches-du-Rhône, bénéficie
de son assistance technique pour deux clients situés dans le Var « quils
avaient depuis toujours » ;
Considérant, en cinquième lieu, que sil
ressort de plusieurs déclarations de distributeurs que le fait de ne
pas disposer de lassistance technique du fabricant nest pas un obstacle
absolu à la revente passive hors zone (Loudet, cote 180 ; Martin-Belaysoud,
cote 172 ; Trumel Orefi, cote 220 ; Roulement Service à
Châlon, cote 212), certaines de ces déclarations (Loudet,
Trumel Orefi) permettent cependant de distinguer deux situations : dune
part, la revente de roulements standards, pour laquelle labsence dassistance
technique du fabricant ne pose pas de problèmes, et, dautre part,
les sollicitations portant sur des produits plus spécifiques, pour lesquelles
le refus dassistance technique constitue une dissuasion efficace ;
que dautres distributeurs, sans opérer cette distinction, se disent
simplement dissuadés de livrer hors zone (Centre Roulement Clermont-Ferrand,
cote 66 ; Tremeau, cote 208 ; Luquot outillage, cote 200) ;
Considérant quil ressort de ce qui précède
que le refus dassistance technique pour les ventes passives hors zones
convenu entre les fabricants FAG, SNR et SKF et les distributeurs est de nature
à dissuader les distributeurs daccepter des commandes en dehors
de leurs zones dexclusivité et, en conséquence, à
limiter la concurrence par les prix que pourraient se faire les distributeurs
des produits dune même marque ; que ces pratiques sont mises
en uvre par trois des principaux fabricants de roulements présents
sur le marché français, totalisant ensemble 54 % des ventes
en 1998, et que leur effet cumulé sur ce marché est donc important ;
que leurs auteurs participant par ailleurs à une entente sur les prix
et les remises faits aux distributeurs, ces pratiques sont, de plus, de nature
à accentuer les effets anticoncurrentiels de cette entente, en confortant
labsence de concurrence sur les prix entre les différentes marques
par une entrave à la concurrence sur les prix intramarques ; quen
conséquence, ces pratiques sont contraires aux dispositions de larticle L. 420-1
du code de commerce ;
Considérant, en revanche, que sagissant
des distributeurs Doucet, Loudet, Martin-Belaysoud et Binetruy, Orefi, Trumel
et Efrapo auxquels le même grief a été notifié, il
ressort de linstruction quils nétaient pas en situation
de résister aux fabricants et de refuser la politique systématique
de refus dassistance technique en cas de ventes, mêmes passives,
à des clients hors zone, qui leur était imposée par les
fabricants ; quainsi, la circonstance que, dans un certain nombre
de cas, ils se soient pliés à cette politique ne peut être
retenue à leur encontre ; quil y a lieu, à leur égard,
de faire application des dispositions de larticle L. 464-6 du
code de commerce ;
Sur
les suites à donner :
Considérant que les infractions retenues ci-dessus
ont été commises antérieurement à lentrée
en vigueur de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative
aux nouvelles régulations économiques ; que, par suite, les
dispositions introduites par cette loi dans larticle L. 464-2
du code de commerce, en ce quelles prévoient des sanctions plus
sévères que celles qui étaient en vigueur antérieurement,
ne leur sont pas applicables ;
Considérant quaux termes de larticle L. 464-2
du code de commerce dans sa rédaction antérieure à lentrée
en vigueur de la loi du 15 mai 2001 : « Le Conseil
de la concurrence... peut infliger une sanction pécuniaire applicable
soit immédiatement, soit en cas dinexécution des injonctions.
Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité
des faits reprochés, à limportance du dommage à léconomie
et à la situation de lentreprise ou de lorganisme sanctionné.
Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise
ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque
sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 %
du montant du chiffre daffaires hors taxes réalisé en France
au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant nest pas une entreprise,
le maximum est de dix millions de francs. » ;
Considérant que, pour apprécier la gravité
des pratiques dentente sur les prix bruts et les remises aux distributeurs
et aux clients industriels, il convient de tenir compte de ce quelles
ont eu pour objet et pour effet dentraver le jeu de la concurrence sur
les prix entre six des principaux fabricants de roulements vendant leurs produits
sur le territoire français ; que de telles ententes de prix, qui
rentrent dans la catégorie des « ententes injustifiables »
au sens de la recommandation du Conseil de lOCDE du 25 mars 1998,
sont particulièrement graves, comme le souligne cette organisation qui
énonce dans cette recommandation que « les ententes injustifiables
constituent la violation la plus flagrante du droit de la concurrence » ;
que la gravité de la pratique dentente sur le niveau des hausses
de prix et des remises aux distributeurs résulte également du
fait quelle a été répétée, les preuves
mises au jour portant sur des contacts en 1993 et en 1997 ; quen
ce qui concerne les sociétés FAG, SKF et SNR, la mise en uvre
concomitante de pratiques restreignant la concurrence par les prix, au niveau
de la distribution, entre produits dune même marque, ajoute encore
à la gravité des pratiques qui leur sont imputées ;
que de plus, sagissant dentreprises de dimension internationale,
disposant de moyens importants, elles ne pouvaient ignorer la gravité
des pratiques quelles mettaient en uvre ;
Considérant que pour apprécier le dommage
causé à léconomie par ces pratiques, il convient
de tenir compte du fait que les ententes de prix et de remises sont intervenues
entre des entreprises dont les ventes de roulements sur le marché français
représentaient près des trois quarts du total des ventes en 1998 ;
quau total, les ventes de lensemble des fabricants sur le marché
français représentaient 5,9 milliards de francs en 1998,
et que les ventes effectuées par le canal des distributeurs sélevaient
à 1,4 milliard de francs en 1997 ; que les roulements sont
un matériel indispensable au fonctionnement de toute machine mécanique
et sont donc utilisés dans de très nombreuses branches de lactivité
économique ; que, sagissant du secteur de la première
monte, les décisions prises par les acheteurs en ce qui concerne le matériel
retenu engagent celles qui sont prises par la suite ; que ce dommage doit
être apprécié sur une période relativement longue,
de 1993 à 1998 ; que les hausses de prix bruts annoncées
par les fabricants participant à lentente sur cette période,
soit 3 % fin 1993, 4,5 % mi-1994, 4,5 % début 1995 et
3,5 % début 1998 conduisaient à une hausse cumulée
de 16,4 % sur lensemble de la période, dans un contexte où
le marché était en récession et où la hausse de
prix de lensemble des produits industriels a été limitée
à 1,16 % ; que lalignement des hausses de prix bruts
et les concertations sur le niveau des remises ont nécessairement eu
un effet de hausse artificielle des prix nets, même sil nest
pas possible de le mesurer ;
En ce
qui concerne la société SKF-France :
Considérant que les éléments présents
au dossier prouvent la participation de la société SKF à
une entente portant sur les prix bruts et sur les remises aux distributeurs ;
que les documents et témoignages recueillis font état du rôle
de leader de la société SKF dans cette entente ; quils
démontrent également sa participation à la réunion
du 17 décembre 1993 au cours de laquelle plusieurs fabricants
se sont entendus sur le niveau des hausses de prix à appliquer à
plusieurs grands clients industriels ; que la société SKF
a, de plus, limité la concurrence par les prix au niveau de la distribution
de ses produits en refusant son assistance technique aux distributeurs agréés
pour les ventes passives hors de leurs zones exclusives ; que ladite société
a réalisé un chiffre daffaires en France au 31 décembre 2000,
dernier exercice connu, de 226,5 millions deuros ; quen
fonction des éléments généraux et individuels tels
quils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu infliger à
la société SKF une sanction de 7 900 000 Euro ;
En ce
qui concerne la société FAG-France :
Considérant que les éléments présents
au dossier prouvent la participation de la société FAG à
une entente portant sur les prix bruts et sur les remises aux distributeurs ;
quils démontrent également sa participation à la
réunion du 17 décembre 1993 au cours de laquelle plusieurs
fabricants se sont entendus sur le niveau des hausses de prix à appliquer
à plusieurs grands clients industriels ; que la société
FAG a, de plus, limité la concurrence par les prix au niveau de la distribution
de ses produits en refusant son assistance technique aux distributeurs agréés
pour les ventes passives hors de leurs zones exclusives ; que ladite société
a réalisé un chiffre daffaires en France au 31 décembre 2000,
dernier exercice connu, de 1,08 million deuros ; quen
fonction des éléments généraux et individuels tels
quils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger
une sanction de 32 000 Euro ;
En ce
qui concerne la société SNR Roulements :
Considérant que les éléments présents
au dossier prouvent la participation de la société SNR à
une entente portant sur les prix bruts et sur les remises aux distributeurs ;
quils démontrent également sa participation à la
réunion du 17 décembre 1993 au cours de laquelle plusieurs
fabricants se sont entendus sur le niveau des hausses de prix à appliquer
à plusieurs grands clients industriels ; que la société
SNR a, de plus, limité la concurrence par les prix au niveau de la distribution
de ses produits en refusant son assistance technique aux distributeurs agréés
pour les ventes passives hors de leurs zones exclusives ; que ladite société
a déclaré avoir réalisé un chiffre daffaires
en France au 31 décembre 2001, dernier exercice connu, de 221,3 millions
deuros ; quen fonction des éléments généraux
et individuels tels quils sont appréciés ci-dessus, il y
a lieu de lui infliger une sanction de 6 600 000 Euro ;
En ce
qui concerne la société INA Roulements :
Considérant que les éléments présents
au dossier prouvent la participation de la société INA à
une entente portant sur les prix bruts aux distributeurs ; que ladite société
a réalisé un chiffre daffaires en France au 31 décembre 2000,
dernier exercice connu, de 277 millions deuros ; quen
fonction des éléments généraux et individuels tels
quils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger
une sanction de 4 000 000 Euro ;
En ce
qui concerne la société Koyo-France :
Considérant que les éléments présents
au dossier prouvent la participation de la société Koyo à
la réunion du 17 décembre 1993 au cours de laquelle
plusieurs fabricants se sont entendus sur le niveau des hausses de prix à
appliquer à plusieurs grands clients industriels ; que ladite société
a réalisé un chiffre daffaires au 31 décembre 2000,
dernier exercice connu, de 33 millions deuros ; quen fonction
des éléments généraux et individuels tels quils
sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction
de 162 000 Euro ;
En ce
qui concerne la société NSK-France :
Considérant que les éléments présents
au dossier prouvent la participation de la société NSK-France
à la réunion du 17 décembre 1993 au cours de
laquelle plusieurs fabricants se sont entendus sur le niveau des hausses de
prix à appliquer à plusieurs grands clients industriels ;
que ladite société a réalisé un chiffre daffaires
en France au 31 décembre 2000, dernier exercice connu, de 64 millions
deuros ; quen fonction des éléments généraux
et individuels tels quils sont appréciés ci-dessus, il y
a lieu de lui infliger une sanction de 320 000 Euro,
Décide :
Art. 1er. - Il
est établi que les sociétés :
SKF-France ;
FAG-France ;
SNR Roulements ;
INA Roulements ;
Koyo-France ;
NSK-France anciennement NSK-RHP-France,
ont enfreint les dispositions de larticle L. 420-1 du code de
commerce.
Art. 2. - Il nest
pas établi que les sociétés NTN, Efrapo, Doucet, Loudet,
Martin-Belaysoud et ses filiales Binetruy et Vulin, Orefi et ses filiales Transmissions
Stock et Trumel aient enfreint les dispositions de larticle L. 420-1
du code de commerce.
Art. 3. - Sont infligées
les sanctions pécuniaires suivantes :
7 900 000 Euro à la société
SKF-France ;
32 000 Euro à la société
FAG-France ;
6 600 000 Euro à la société
SNR Roulements ;
4 000 000 Euro à la société
INA Roulements ;
162 000 Euro à la société
Koyo-France ;
320 000 Euro à la société
NSK-France anciennement NSK-RHP-France.
Délibéré, sur le rapport oral de
M. dAumale, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel,
vice-présidente, M. Nasse, vice-président, MM. Bidaud,
Gauron, Ripotot, membres.
|
La secrétaire de séance,
Françoise Hazaël-Massieux |
La présidente,
Marie-Dominique Hagelsteen |
NOTE (S) :
(1) LISO regroupe les comités nationaux de normalisation de nombreux pays. La France est représentée par lAFNOR, lAllemagne par la DIN, les Etats-Unis par lANSI, la Grande-Bretagne par le BS, etc.
|
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF -13 décembre 2002 |