| Sommaire | N° 15 du 21 octobre 2002 |
Avis de la commission de la sécurité des consommateurs relatif à la sécurité des toboggans aquatiques (requêtes nos 99-053, 01-114 et 02-036)
NOR : ECOC0200261V
La commission de la sécurité des consommateurs,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, L. 224-4, R. 224-4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;
Vu les requêtes nos 99-053, 01-114 et 02-036 ;
Considérant que :
Les requêtes
Requête no 99-053 :
Par courrier du 3 septembre 1999, M. B. a informé la commission de laccident dont il a été victime le 25 août 1999 à lAquaboulevard de Paris. A peine arrivé dans le bassin de réception dun toboggan dénommé Aquagliss, il a été violemment percuté par lusager qui le suivait. Cet usager était suivi de près (environ 2 secondes) par son épouse. Le client la heurté sur le côté gauche et M. B. a été projeté dans leau. Il a eu le souffle coupé et a ressenti une violente douleur aux côtes du côté gauche. Linfirmier de permanence qui la examiné lui a indiqué quil navait aucune côte cassée ou fêlée et quil sagissait uniquement dune douleur due au choc. Cependant, les douleurs étant encore persistantes, des examens radiologiques ont révélé lexistence de côtes fêlées ou fracturées.
Selon M. B., une seule personne était chargée de la surveillance de deux toboggans qui, de surcroît, nétaient pas placés lun à côté de lautre. Le requérant a par ailleurs indiqué à la commission que « le système des feux bicolores ne me semble pas apporter toutes les garanties permettant déviter les accidents.
En effet, soit :
quelquun part au feu rouge et le risque de collision est grand,
soit :
lintervalle séparant deux départs est mal calculé, auquel cas il y a également un risque de collision. »
Requête no 01-114 :
Par courrier du 26 septembre 2001, Mme M., de lUFC-Que Choisir, a transmis à la commission la lettre de M. S. linformant de laccident dont a été victime le fils de son épouse, M. G., âgé de quarante ans, le 12 août dernier, à lAquatica de Fréjus où il se trouvait avec son neveu. Selon M. S. : « Vers 12 h 15, ils sont partis normalement sur un toboggan nommé Anaconda, toboggan quils avaient déjà pratiqué. Notre fils est arrivé en bas avec un choc à la tête, une plaie ouverte et évanoui. Depuis cette date (plus de trois semaines), il est dans le coma. Sil revient à lui, il aura de graves séquelles, en particulier motrices. »
M. G., le père de la victime, a précisé à la commission que son fils avait passé plus dun mois dans le coma à lhôpital Saint-Roch de Nice et quil était actuellement en rééducation, avec pour séquelles une hémiplégie du côté gauche. M. G. a, en outre, indiqué : « Suite à mon enquête personnelle, ce toboggan aquatique Anaconda nest pas conforme aux normes NF EN 1069-1 et 1069-2 en ce qui concerne les protections des ouvertures sur le circuit du toboggan. Le bord des découpes nest ni protégé ni arrondi selon un rayon de 100 mm comme le recommande la norme NF. Ces toboggans aquatiques étant reconnus très dangereux par tous les organismes de sécurité et de contrôle, ils doivent faire lobjet dune enquête très approfondie par vos services car de nombreux accidents se produisent chaque année sur les sites français. »
A la suite dun appel à témoins lancés sur le site internet de la CSC, M. J.-C. M., qui a fréquenté le parc Aquatica, a souligné les dangers du toboggan Anaconda en ces termes : « Le toboggan géant débute légèrement trop tard par rapport à la vitesse acquise par certains descendeurs (les personnes lourdes descendent plus vite) qui se retrouvent une jambe complètement en lair lors du début du virage et qui risquent de se retrouver avec une jambe en dehors du tunnel et une autre engagée dans le tunnel. Pour ma part, un de mes orteils a accroché sans gravité heureusement le début du tunnel. La peur occasionnée ma fait interdire le jeu à mes enfants sur-le-champ. Il ny a aucune signalétique pour prévenir de ce danger. »
Requête no 02-036 :
LUFC-Que Choisir a transmis à la CSC, le 14 mars 2002, le témoignage de M. J.-F. B. relatant laccident dont a été victime sa fille, le 25 août 2001, dans un toboggan géant du parc Walibi Rhône-Alpes (Les Avenières) : « Ma fille aînée, âgée de neuf ans, a préféré descendre à plat ventre, les pieds en avant, ce qui était parfaitement autorisé, et ne faisait pas partie des positions interdites sur le panneau apposé au haut du toboggan. A larrivée, nous avons constaté que notre fille pleurait et que ses deux gros orteils saignaient, un ongle du gros orteil du pied droit était presque entièrement arraché. (...) Etant à plat ventre, ma fille a dû sarracher les ongles des orteils à la jonction des différents éléments du toboggan, qui ne devaient pas être très jointifs. Je ne vois pas dautres explications. »
A partir de ces saisines, deux types de risques majeurs peuvent être identifiés :
un risque de collision : le non-respect des feux (quil soit le fait de lutilisateur ou quil soit le fait de lexploitant qui a accéléré la temporisation afin de diminuer la file dattente) provoque des risques de collision soit à lintérieur du toboggan, soit à larrivée si lusager na pas eu le temps de se dégager ;
un risque lors du parcours du toboggan, que ce soit du fait même de sa conception ou du fait dune mauvaise utilisation de celui-ci par lusager lors de la glissade.
Lavis de la CSC du 11 janvier 1989 et son suivi
1. Lavis du 11 janvier 1989
sur la sécurité des parcs aquatiques
Constatant lexistence de nombreux incidents ou accidents survenant dans ces lieux de loisirs aquatiques, la commission sétait déjà saisie doffice de ce sujet et avait rendu, le 11 janvier 1989, un avis relatif aux parcs aquatiques. Dans cet avis, elle demandait aux pouvoirs publics :
de consulter, de toute urgence, le Conseil dEtat sur la question de savoir si les législations de 1951 et de 1978 sont applicables aux parcs de loisirs aquatiques, afin de les faire appliquer immédiatement en cas de réponse positive, et, dans le cas contraire, de faire en sorte que des règles dhygiène et de sécurité (notamment surveillance par du personnel qualifié et en nombre suffisant) relatives à ces installations soient élaborées dans les meilleurs délais ;
de faire en sorte que soit créé, dans les plus brefs délais, un cadre juridique complet et de nature à assurer la sécurité des utilisateurs des parcs aquatiques. Ce cadre aurait dû définir :
les exigences essentielles de sécurité et les normes concernant lagencement général des bassins, leur profondeur, léclairage, les sols ainsi que les règles et les normes concernant les différents équipements tels les machines à vagues, les grilles, les matériels de jeux - toboggans en particulier - et les conditions daccès à ces jeux (conditions dâge notamment) ;
les règles dentretien des équipements - obligation pour les gestionnaires détablir des cahiers des charges fixant les conditions de cet entretien et leur périodicité ;
les modalités dextension des nouvelles obligations aux parcs déjà installés, dont la mise en conformité devrait, autant que possible, être réalisée ;
les moyens divers mis en uvre pour contrôler lapplication effective des différentes règles ainsi établies ;
des règles strictes dhygiène et de sécurité ;
ultérieurement, de faire en sorte que ce cadre défini au niveau national soit étendu au niveau européen, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles de sécurité et les normes ;
pour faciliter la progression des travaux de normalisation et délaboration des règles nécessaires, de faire en sorte que soient établies des statistiques précises susceptibles dêtre exploitées en ce sens.
2. Le suivi de lavis
Sur la base de ces recommandations, ladministration avait émis les propositions suivantes :
« 1. Le cadre juridique
« a) La loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à lorganisation et à la promotion des activités physiques et sportives sapplique aux parcs aquatiques.
« b) Le décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à lenseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques ou sportives, pris en application de la loi du 16 juillet 1984 met en place un cadre juridique réglementant les conditions dexercice des enseignants et des établissements denseignement. Il prévoit que des arrêtés fixeront les garanties de technique et de sécurité particulière que doivent présenter les établissements où sont pratiquées certaines activités physiques et sportives, notamment en matière dhygiène, de surveillance et de contrôle.
« Un arrêté interministériel spécifique aux règles de sécurité des parcs aquatiques est en cours délaboration. Ce texte prévoira les modalités dapplication de ces règles aux parcs aquatiques installés et les moyens de contrôle de la réglementation.
« La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a effectué lété dernier une enquête auprès des parcs aquatiques (cf. note 1) afin de permettre aux pouvoirs publics de préciser les règles de sécurité à prévoir dans ces établissements.
« 2. Suivi statistique
« Un groupe de travail a été mis en place au sein du Centre national de linformation statistique (CNIS). Ce groupe a été chargé, à partir du recensement des informations et travaux existants sur lensemble du territoire national et des études menées dans certains autres pays, de faire des propositions sur la méthodologie à mettre en uvre pour parvenir à lélaboration dun rapport annuel synthétique sur les accidents domestiques en France, dont font partie les accidents de jeux et de loisirs. »
Les suites réservées à ces propositions seront examinées plus loin, dans les chapitres « Accidentologie » et « Réglementation ».
Instruction par la commission
La commission a auditionné :
Mme R. P. et M. L. B., respectivement directeur juridique et directeur des opérations de la société Aquaboulevard de Paris ;
M. V. P. et Mme L., respectivement directeur général et directeur administratif et financier de la société Spot France, fabricant de toboggans pour parcs aquatiques ;
Les responsables de lAquatica de Fréjus ont indiqué quils ne souhaitaient pas être en contact direct avec la commission mais que linterlocuteur serait leur assureur, les Assurances Zurich. Celles-ci ont fait savoir à la CSC quelles ne possédaient aucune information sur les éventuels accidents provoqués par les attractions du parc et que seul lAquatica de Fréjus était en mesure de fournir des informations. A la suite de la mise en communication du dossier, le cogérant du Parc aquatique, M. R., a fourni à la commission par courrier en date du 2 avril 2002 les précisions suivantes : « (...) En effet le toboggan Anaconda dans lequel est survenu lincident, objet de votre dossier, a été construit en 1986 et est conforme à la norme NF et à la réglementation (...). » Imputant laccident dont a été victime M. G. à une crise de tétanie, le responsable du parc a indiqué à la commission que : « ces crises de tétanie sont des incidents fréquents sur la côte, compte tenu de la fatigue des vacanciers, de leur condition physique, de la chaleur et des sensations créées par les jeux aquatiques. »
La commission a souhaité recenser le nombre, les caractéristiques et les circonstances cliniques des éventuels autres accidents survenus sur le toboggan Anaconda. Elle a donc saisi, en application de larticle L. 224-4 du code de la consommation, les services hospitaliers de Toulon (service du SAMU), de Fréjus (service des urgences) ainsi que le service départemental dincendie et de secours du Var. La CSC na obtenu aucune réponse de ces organismes.
La CSC a également interrogé le ministère de la jeunesse et des sports, administration en charge des piscines publiques et des parcs aquatiques, ainsi que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur létat et lévolution de la réglementation.
1. Aquaboulevard
Le parc aquatique a ouvert ses portes en avril 1989. Il a été conçu par un architecte spécialiste des parcs aquatiques, M. Rodolph Hendricks. Les toboggans eux-mêmes ont été réalisés par une société spécialisée dans la réalisation des toboggans de parc aquatique, la société Van Egdom, implantée aux Pays-Bas. Les toboggans nont pas fait lobjet de tests de conformité à la norme NF EN 1069 1 et 2 « Toboggans aquatiques dune hauteur à partir de 2 m » davril 1996. Ils font néanmoins lobjet dopérations de maintenance régulières entraînant un arrêt dexploitation durant une quinzaine de jours par an.
Selon Mme R. P., la sécurité des usagers (environ 1 million de visiteurs fréquentent le parc chaque année dont 70 % constituent une clientèle familiale) est une des préoccupations majeures des responsables du parc. Aquaboulevard ne tient pas de registre daccidents, mais il ny en aurait que très peu : 15 en 1999, 4 en 2000 (aucun accident de noyade) (cf. note 2) . Ce bon résultat sexpliquerait, selon Mme R. P., par limportance des moyens mis en uvre :
les personnes en charge de la surveillance des bassins sont titulaires soit dun brevet dEtat déducateurs sportifs option activités de la natation (BEESAN) (cf. note 3) , soit dun brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) ;
le site dispose dun PC de sécurité opérationnel 24 heures/24 permettant le déclenchement très rapide des services de secours ;
un plan dorganisation de surveillance et de secours (POSS) a été déposé auprès de la préfecture de police de Paris ;
les toboggans sont équipés de feux de signalisation placés en haut de chaque toboggan afin de réguler les descentes des usagers. Le feu de signalisation a été programmé (rouge durant 12 secondes, vert durant 4 secondes) pour permettre dassurer la descente des usagers dans des conditions de sécurité optimales ;
des consignes dutilisation et de sécurité sont affichées en de nombreux endroits du parc aquatique et, notamment, près des toboggans. Un « règlement des toboggans » prévoit en son article 6 la nécessité du respect des feux de descente par lusager.
En ce qui concerne le contrôle par le personnel du respect des feux de signalisation qui déclenchent le départ des toboggans, celui-ci, malgré sa mobilisation permanente sur les lieux « à risque », ne peut être présent systématiquement en haut des toboggans. Selon Mme R. P., on ne peut poster un surveillant derrière chaque baigneur, ce qui serait une atteinte à sa liberté. Les responsables du parc constatent un taux dindiscipline important, notamment chez les jeunes. Pour y faire face, du personnel de sécurité a été spécialement recruté. Il a pour mission dassurer la sécurité des personnes et des biens. Les feux de signalisation constituent une garantie de sécurité indéniable alors même quils ne sont pas imposés par la réglementation. Selon Mme R. P., de nombreux parcs aquatiques implantés en Europe ne disposent pas de feux de signalisation. Cela sexplique parfois, comme en Suisse, par lautodiscipline des usagers, qui les rend inutiles. Les responsables du parc sont à la recherche dun autre système qui serait constitué par des portes à ouverture et fermeture automatique ne pouvant laisser passer quune personne à la fois. Mais il faut tenir compte de lenvironnement particulier du site : latmosphère chaude et humide, la corrosion importante imposent la mise en place dun système particulièrement fiable et résistant.
Depuis laccident survenu sur le toboggan « Aquagliss », lattraction a cependant subi une modification. Les usagers ne glissent plus directement dans le toboggan mais sur une bouée siège. A larrivée, un courant artificiel (jet-stream) permet dévacuer le baigneur afin déviter tout risque de percussion avec dautres.
2. Spot France
La société Spot France est le premier fabricant français de toboggans aquatiques. Elle représente 80 % du marché français des toboggans vendus dans les piscines publiques. Elle réalise un chiffre daffaires denviron 3 millions deuros par an. Cest une entreprise de 30 salariés (50 avec les sous-traitants). Ses produits sont fabriqués en France. Pour le moment, le marché français lui semble suffisant et elle nexporte pas ses produits. Dans les parcs privés, il existe également des toboggans de fabrication hollandaise (Van Egdom ou Boer) ou, marginalement, espagnole (dans le Sud).
Sa production est denviron 4 000 m de toboggans par an, dont le prix varie entre 1 067,14 Euro le mètre (pour un toboggan de 30 mètres en bord de plage) et 1 829,39 Euro le mètre (pour un toboggan de grande hauteur). Le marché des toboggans est un marché en développement. Actuellement, les piscines sont de moins en moins des bassins pour apprendre à nager (on estime que les enfants apprennent à nager à lécole), et de plus en plus des bassins de loisirs.
Selon M. V.P., président de la société Spot France, la pratique des toboggans aquatiques a été lancée aux Etats-Unis il y a vingt-cinq ans et est arrivée en France avec les grands parcs de loisirs (Disneyland...). En France, le premier parc a été installé au cap dAgde. La société Spot a participé activement à lélaboration de la norme européenne EN 1069, parties nos 1 et 2, sur les toboggans aquatiques, dont les travaux ont débuté en 1992 et se sont achevés en 1996.
Le principe dutilisation du toboggan aquatique est que le consommateur glisse par aquaplaning en position couchée ou assise les pieds devant. Le débit deau est denviron 140 m3 par heure, selon la hauteur. Pour un toboggan de 10 m, il faut une force de 7 kW. Les tests prévus comportent une expérimentation « in vivo » : un sac rempli deau est jeté dans le toboggan ; si celui-ci nest pas éjecté du toboggan, une personne, « un ouvreur », descend dans toutes les positions - y compris celles qui ne sont pas autorisées (assis, tête en avant sur le ventre ou sur le dos) -, sil ne rencontre pas de difficultés, le toboggan est considéré comme opérationnel.
Des pictogrammes indiquent aux utilisateurs les positions autorisées, les autres sont interdites par définition (cest pourquoi elles ne sont pas décrites dans la partie 2 de la norme).
Selon les représentants de la société Spot, il y a un risque en laissant à lexploitant la responsabilité de la temporisation des feux selon la déclivité du toboggan. Le problème vient souvent du non-respect de ces feux par lutilisateur. Ceci étant, les percussions sont rares et plus le diamètre du toboggan est large (les toboggans actuels ont une largeur de 91 cm à 1,40 m), plus la sécurité est grande.
Les systèmes de tourniquets existent dans le nord de lEurope, notamment en Suède ou au Danemark. Ils sont bien adaptés aux toboggans très rapides, mais pas aux toboggans moyens, car la file dattente est trop longue et ils créent des problèmes de bousculades. Une donnée importante également à prendre en compte est celle de « lambiance » qui règne dans la piscine (violence, indiscipline, ou au contraire clientèle calme ou disciplinée). Un toboggan lent peut savérer plus dangereux quun toboggan rapide si les utilisateurs sont impatients.
On observe 6 à 10 descentes par minute, donc 700 descentes par heure, ce qui représente une moyenne de 6 000 descentes par jour. Le problème principal à lheure actuelle est le relâchement de la surveillance.
Compte tenu de lutilité de prévoir des courants dans la zone darrivée pour obliger les utilisateurs à dégager rapidement, Aquaboulevard va adopter cette solution. Selon MVP, cest une solution envisageable, mais surtout pour les toboggans très rapides et non pour ceux qui sont inférieurs à 14 % de pente.
Il existe également des systèmes dhydrofreinage, qui se répandent de plus en plus sur le marché. Le risque de ces systèmes vient du fait que celui qui arrive est dans laxe du suivant, ce qui crée un risque de collision, alors que la dispersion dès larrivée dans le bassin évite les chocs.
MVP na pas connaissance daccidents mortels liés au toboggan lui-même. Il sait quaux Etats-Unis un utilisateur qui descendait un toboggan debout a été éjecté et est tombé de 15 mètres. (cf. note 4) .
Pour la durée de vie des toboggans, il ny a pas dindication précise. Ceux qui sont installés à Aquaboulevard et à Fréjus datent davant la parution de la norme. Mais un toboggan bien entretenu peut durer 30 ans. Il existe une garantie décennale pour les structures et les « liaisons bâtiment ». La garantie est en revanche biennale pour les équipements.
Pour les toboggans installés dans les piscines publiques, des contrôles sont effectués lors de la procédure de passation des marchés publics. Le cahier des clauses techniques générales impose en effet le respect des prescriptions prévues par la réglementation et notamment des normes relatives aux toboggans. Une fois les installations ouvertes au public, elles font lobjet de contrôles réguliers par le fabricant. Spot propose un contrat de maintenance tous les deux ans. Sont vérifiées alors les surfaces, les parties composites, les réparations des rayures de la structure métallique. Tous les quatre ans, Spot effectue ce quil appelle la « grande visite », au cours de laquelle les articulations en inox sont vérifiées (pour contrôler le vieillissement de la structure). Les collectivités font vérifier les installations par un bureau de contrôle indépendant (société Veritas, etc.).
Pour les toboggans installés dans des piscines appartenant à des personnes privées et dont laccès est réservé à leur clientèle propre il ny a pas de contrôle. MVP a identifié des toboggans espagnols, dans le sud de la France, dont il nest pas sûr quils aient fait même lobjet de contrôles de type Socotec ou Veritas. La société Spot a été une fois sollicitée pour faire linstallation de toboggans dans un grand camping. Mais la conformité à la norme nest pas obligatoire dans ce cas et reste du domaine de la volonté du propriétaire de lexploitation.
MVP ne sest pas prononcé sur la nature des contrôles opérés sur les toboggans aquatiques daccès payants ouverts au grand public et appartenant à des personnes privées, type Aquaboulevard ou Fréjus.
Accidentologie
Le Centre national de linformation statistique (CNIS), interrogé en 2002, ne dispose toujours pas de données statistiques daccidents sur ce sujet.
La direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de lintérieur, comme le ministère de la jeunesse et des sports ne disposent par de chiffres officiels sur les accidents liés aux toboggans aquatiques. Le ministère de la jeunesse et des sports va mettre en place, au sein de la direction des sports, une structure chargée de recueillir des données statistiques.
Pour comber partiellement cette lacune, la commission a demandé à lInVS (Institut de veille sanitaire) de rechercher dans la base de données EPAC (enquête permanente sur les accidents de la vie courante, système européen EHLASS) les chiffres disponibles. Les données fournies par lInVS sont les suivantes :
entre 1986 et 2000, 106 accidents liés aux toboggans (cf. note 5) ont été recensés : 70 en piscine couverte, 14 en piscine découverte ;
les accidents sont essentiellement des chutes dune hauteur (43), des coups ou collisions (37), des chutes dun même niveau (14) ;
66 % des accidents se produisent dans des gymnases ou des piscines couvertes, 13,2 % dans des stades, des parcours de santé ou des piscines découvertes, 3,8 % dans des parcs damusement payant. Le reste se répartit dans des lieux divers (camping, lac, mer, aire de sport, jardin...) ;
les lésions principales sont 53 contusions, hématomes ou traumatismes internes (50,9 %), 23 plaies ouvertes (21,7 %), 11 fractures (10,4 %), 9 entorses (8,5 %), 3 luxations (2,8 %), et des lésions diverses (5,7 %) ;
les parties du corps lésées sont : le crâne (28 accidents, 28,4 %), le visage (13 accidents, 12,3 %), le nez (8 accidents, 7,5 %), la colonne cervicale (7 accidents, 6,6 %), les doigts (7 accidents), le genou (7 accidents), les pieds, sauf les orteils (7 accidents), les orteils (5 accidents, 4,7 %), etc.
Notons que ces chiffres ne concernent que les accidents ayant donné lieu à hospitalisation et ne sont donc pas exhaustifs.
La réglementation et son application
Constructeurs, distributeurs, propriétaires et exploitants de piscines ou de parcs aquatiques sont tenus à « lobligation générale de sécurité » posée par larticle L. 221-1 du Code de la consommation ; les uns au titre des équipements (dont font partie les toboggans), les autres au titre du fonctionnement de létablissement (cf. note 6) .
Larrêté interministériel spécifique aux règles de sécurité des parcs aquatiques que ladministration se proposait de faire paraître à la suite de lavis de la CSC du 11 janvier 1989 sur les parcs aquatiques na jamais vu le jour.
Il existe en revanche une réglementation spécifique visant les baignades daccès payant dont certaines dispositions concernent la sécurité des toboggans aquatiques.
La loi du 24 mai 1951 modifiée assurant la sécurité dans les établissements de natation impose la surveillance constante, par du personnel qualifié titulaire du diplôme dEtat, de toute baignade daccès payant.
1. Définition
La loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à lorganisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit, en son article 47, que les établissements doivent présenter des garanties dhygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
Dans ce cadre, un arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les baignades daccès payant réglemente, notamment, les toboggans aquatiques (cf. note 7) .
Celui-ci noffre pas de garanties de sécurité pertinentes et adéquates sur certains points :
1. Les dispositions de larticle 18 sur la régulation du flux des usagers sont particulièrement lacunaires puisquelles ne visent que les conditions daccès des usagers au départ des toboggans (zone dattente) et non la sécurité attendue de lusager lors du parcours et de sa réception dans le bassin darrivée : « Laccès au toboggan comprend une zone dattente et un escalier daccès. La zone dattente est conçue pour assurer la fluidité de la circulation des usagers et éviter les bousculades. Elle est matérialisée et comporte des mains courantes séparant les files dattente. Un rétrécissement permet daccéder à lescalier par une file unique. Lescalier est conçu pour le passage dune personne à la fois. La régulation du départ des usagers est adaptée à la difficulté du toboggan et à sa fréquentation. »
2. Larrêté exclut de son champ dapplication, en son article 24, les installations existantes au moment de sa parution de certaines dispositions : « Les exploitants des établissements existants doivent se conformer aux dispositions de larticle 3, du deuxième alinéa de larticle 12, des deuxième et troisième alinéas de larticle 8, de larticle 10, du deuxième alinéa de larticle 12, des deuxième et troisième alinéas de larticle 15, des articles 16, 20 et 21. »
Ainsi, les dispositions, même lacunaires, de larticle 18 précité ne leur sont pas applicables.
Ce nest que si lexploitant décide de modifier tout ou partie de certains équipements que larticle 25 le contraint à rendre les parties de léquipement considéré conformes aux dispositions de larrêté.
3. Larrêté rend obligatoire pour toute installation la conformité aux normes NF EN 1069, parties 1 et 2, relatives aux toboggans aquatiques de plus de 2 mètres de hauteur. Ces normes ont été établies en 1996 mais nont été homologuées quen 2000. La partie 1 de la norme définit 6 catégories de toboggans classées selon leur degré de déclivité et la vitesse moyenne et maximale que peut atteindre lusager. Les tests de sécurité prévus dans la norme imposent de faire supporter aux toboggans les conditions les plus improbables et les plus défavorables (cf. note 8) . Ainsi, un toboggan de type 3 (dont linclinaison moyenne ne dépasse pas 13 % à lexclusion de la section darrivée et où lutilisateur peut atteindre une vitesse maximale de 7 m/s) doit pouvoir supporter, sur 5 mètres de long, 10 baigneurs de 75 kg, soit une charge de 750 kg, à 3,5 m/s de glisse.
Lanalyse des exigences de sécurité prévues dans la norme fait apparaître certaines lacunes ou imprécisions qui nécessiteraient une expertise.
Dans les toboggans les plus longs et pentus de type 4, 5 et 6, lutilisateur ne doit pas théoriquement, selon la norme, dépasser une vitesse de 50 km/h dans le cylindre. Quand les tunnels ne sont pas fermés en certains endroits, le risque pour lusager est dêtre sérieusement malmené ou, au pire, éjecté. A linverse, une vitesse trop faible peut contribuer à favoriser le risque de collision. Le débit du film deau est un élément contribuant à ralentir ou accélérer la vitesse dun corps. Si lon diminue ou augmente le débit deau, on contribue à augmenter ou diminuer sa vitesse de descente ainsi que le flux de passage de clients/descendeurs. Or, la norme, en son point 8.4 « Débit deau », ne fixe que des vitesses de débit deau minimales selon les différents types de toboggans, sans fixer de limites maximales. Il serait donc souhaitable de fixer des limites maximales de débit de leau sur la base de reconstitutions de descentes de corps permettant dobserver les différents endroits du toboggan où un corps est susceptible soit dêtre trop ralenti, soit dêtre éjecté ou de subir des chocs.
4. La norme ne prévoit aucune prescription sur les dispositifs de régulation du départ des usagers tels que les feux de signalisation qui équipent de nombreux toboggans aquatiques.
2. Champ dapplication
Les règles que prévoit larrêté du 27 mai 1999 sappliquent, aux termes de larticle 2, aux établissements mentionnés à larticle 3 du décret du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à lenseignement des activités de natation : « Les établissements de baignade daccès payant sont les établissements dactivités physiques et sportives mentionnés à larticle 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée dans lesquels sont pratiqués des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de service offertes en contrepartie du paiement dun droit daccès, quil soit ou non spécifique. »
Le Conseil dEtat a été saisi sur la question de savoir si :
1. Les piscines dhôtels, campings et villages de vacances équipés de piscines ou de baignade constituent des baignades daccès payant.
2. Et, dans laffirmative, si ces installations étaient soumises à lobligation de surveillance imposée par la loi,
Il a, dans son avis no 353358 du 26 janvier 1993, estimé que seules les piscines ou baignades ouvertes au public étaient assujetties à lobligation de surveillance, à lexclusion des piscines ou baignades situées dans des hôtels, campings ou villages de vacances qui en réservent laccès à leur clientèle propre.
De sorte que linterprétation de cette expression par le Conseil dEtat, quant au décret de 1977, semble devoir sappliquer à larrêté de 1999, bien quelle ait été donnée dans le contexte distinct de la surveillance.
En conséquence, la réglementation des équipements des piscines, telle quelle résulte de larrêté du 27 mai 1999, paraît ne devoir sappliquer quaux piscines ouvertes au public à lexclusion des piscines ou baignades situées dans des hôtels, campings ou villages de vacances qui en réservent laccès à leur clientèle propre.
Dans son avis, le Conseil dEtat a précisé quil appartient, le cas échéant, au Gouvernement de prendre, pour ce type détablissement, en vertu de la loi du 16 juillet 1984, des dispositions réglementaires fixant les conditions de sécurité dans les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives.
Rappelons que dans son avis du 30 janvier 2002 relatif à la sécurité de certains systèmes de recyclage de leau des piscines, la commission a déjà posé le problème du champ dapplication de larrêté de 1999 précité et recommandé son extension aux piscines privées à usage collectif.
3. Jurisprudence
Un arrêt récent (tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 1997, société Parc résidentiel du dauphin) a confirmé quune société privée gérant un parc aquatique était tenue de respecter les dispositions résultant tant de la loi du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation que de la loi du 16 juillet 1984 modifiée et des textes pris en application.
Saisie dune requête en annulation dun arrêté préfectoral de fermeture dun parc aquatique, le tribunal administratif a jugé que létablissement considéré devait notamment présenter les garanties de sécurité réglementaires fixées par larrêté du 17 juillet 1992.
Considérant que létablissement était en infraction avec la réglementation, le tribunal a estimé que le préfet était fondé à en prononcer la fermeture et à conditionner sa réouverture à sa mise en conformité avec la réglementation concernant la sécurité et la salubrité des installations.
Par ailleurs, les tribunaux ont établi à plusieurs reprises la responsabilité de lexploitant à la suite daccidents dans les toboggans.
On peut citer, à titre dexemple, deux espèces qui distinguent, à la charge de lexploitant, une obligation de sécurité de résultat lors de la phase de descente dans le toboggan de lusager et une obligation de sécurité de moyen lors de larrivée de lusager dans le bassin de reception.
La 1re chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 octobre 1995, a rejeté le pourvoi en cassation formé par la société Walibi Rhône-Alpes parc dattraction contre un arrêt de la cour dappel de Grenoble. Celui-ci avait reconnu la responsabilité du parc aquatique dans laccident dont avait été victime Mme M., devenue tétraplégique à la suite dune collision avec un usager qui la suivait dans le toboggan. Il convient de citer les considérants de cet arrêt qui soulignent notamment la nécessité dune surveillance au départ et à larrivée des bassins par du personnel qualifié : « Mais attendu quaprès avoir énoncé que Mme M. ne se trouvant plus dans la phase de descente, lexploitant du toboggan nétait tenu que dune obligation de sécurité de moyens et quainsi sa responsabilité ne pouvait être retenue quen cas de faute prouvée, la cour dappel a considéré que cette obligation imposait à lexploitant, en raison de la vitesse pouvant être acquise lors de la descente et du danger que représente jusquà sa chute dans le bassin lutilisateur qui termine son parcours, de prendre toutes mesures pour quun usager, évacuant normalement le bassin, ne se trouve sur la trajectoire de celui qui le suit ; quelle a relevé que les mesures mises en uvre consistaient uniquement en une surveillance de la plate-forme de départ pour éviter les départs groupés, et une surveillance depuis le bord du bassin de réception par un jeune employé saisonnier dont la qualification est inconnue, sans quil fût véritablement tenu compte du fait que les utilisateurs neffectuaient pas leur descente à la même vitesse ; quelle a ainsi retenu quaucune instruction particulière nétait donnée quant à la position à adopter et que dès lors le fait que Mme M. fût assise ne pouvait être considéré comme fautif ; que de ces énonciations et constatations, elle a pu déduire que toutes les mesures de prudence quexigeait la sécurité des clients navaient pas été prises par la société Walibi ; quelle a ainsi caractérisé tant la faute que le lien de causalité avec le dommage. »
Dans un arrêt du 23 février 2001 (Aquaboulevard de Paris c/Viennois), la 25e chambre de la cour dappel de Paris, statuant sur un accident survenu dans un toboggan dAquaboulevard de Paris, a reconnu la responsabilité de plein droit de lexploitant dès lors que laccident est survenu lors de la phase de descente de lusager : « Lexploitant dun toboggan aquatique est tenu dune obligation de résultat en matière de sécurité dès lors que, dune part, lusager qui utilise une telle installation, à objet purement ludique, destinée au grand public à partir de lâge de douze ans, se croit légitimement en sécurité et ne peut avoir conscience de lexistence dun quelconque risque daccident et que, dautre part, lexploitant conserve la totale maîtrise de la sécurité des usagers qui, utilisant normalement le toboggan, nont aucun rôle actif, se contentant de sasseoir, dattendre le feu vert de départ, puis de se laisser glisser jusquà larrivée, sans aucune intervention de leur part pouvant influencer leur sécurité. »
On peut sétonner à la lecture de cet arrêt de la pertinence de larticle 2 du règlement intérieur de lAquaboulevard de Paris qui stipule : « Vous utilisez les toboggans et les autres installations à vos propres risques » et qui fait peser sur le consommateur la responsabilité des accidents éventuels même sil na joué quun rôle passif.
4. Application de la réglementation
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) contrôle régulièrement les piscines publiques et privées à usage collectif conjointement avec les services relevant des ministères chargés des sports et de la santé. Ces derniers sattachent plus particulièrement à vérifier le respect des dispositions législatives et réglementaires spécifiques relevant de leur compétence (réglementation sur les piscines, code de la santé). Les directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissent sur le fondement de lobligation générale de sécurité prévue par larticle L. 221-1 du code de la consommation précité. Dans les deux derniers bilans annuels de contrôles de piscines publiques ou à usage collectif établis conjointement par les trois ministères, aucune référence nest faite au contrôle des installations de parc aquatique et plus particulièrement des toboggans aquatiques.
La situation à létranger
La CSC a pu obtenir de ses correspondants aux Etats-Unis, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas les informations suivantes :
Aux Etats-Unis, selon la CPSC (Consumer Product Safety Commission) :
Il nexiste pas de norme américaine sur le sujet mais lAssociation des gestionnaires de parcs de loisirs a mis au point un cahier des charges.
1996 : un garçon de quinze ans a été blessé à la colonne vertébrale en se heurtant à larrivée du toboggan. Il est maintenant tétraplégique.
1997 : une jeune fille de dix-sept ans est morte et trente-deux adolescentes ont été blessées (certaines gravement) dans un toboggan en fibre de verre alors quelles essayaient de battre un record du nombre de personnes pouvant descendre en même temps du toboggan.
1998 : une enfant de dix ans a été blessée au cou.
Trois certificats de décès ont été recensés (1 en 1997 à une autre date que le décès évoqué plus haut, 1 en 1998, et 1 en 1999). Ceci nest pas exhaustif car tous les Etats nont pas fourni leurs informations à la CPSC.
Au total, de 1994 à 2000, 23 accidents dont 5 mortels ont été recensés par la CPSC. Plusieurs accidents consistent en des blessures aux parties génitales, dautres des blessures au cou, etc.
En Allemagne, la norme EN 1069 est applicable. Les réglementations sont les suivantes :
DGfdB 65.07 a été publié en 1998 par le Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.) ;
WasRuBahnPrüfRL (publié en 1986 par le Deutsche Institut für Bautechnik).
En Belgique, la réglementation est régionalisée (Flandre, Wallonie, Bruxelles). En Flandre, le « VLAREM » décrit les conditions dexploitation des piscines, y compris les exigences pour les toboggans aquatiques. Ces toboggans doivent être conformes aux normes européennes (EN 1069, parties 1 et 2), transposées en normes belges NBN EN 1069. En Wallonie et à Bruxelles, aucune réglementation nexiste concernant les conditions dexploitation des piscines et des toboggans aquatiques. Le Gouvernement y travaille actuellement. Sur le plan fédéral, existe une Réglementation générale sur la protection du travail (RGPT) qui décrit la responsabilité des exploitants et lobligations de protéger la sécurité et la santé des nageurs.
En 1997, le Centre de recherche de linformation des organisations de consommateurs (CRIOC) a fait une étude sur les accidents de piscines qui donne le nombre daccidents suivants :
1991 : 88 ;
1992 : 84 ;
1993 : 90 ;
1994 : 130 ;
1995 : 126.
La plupart (43,1 %) sont des coups et des collisions entre nageurs. En revanche, la Belgique ne dispose pas de chiffre daccidents avec les toboggans aquatiques, bien que ce type dinstallation existe.
Aux Pays-Bas, application de la législation sur les aires de jeux. Chaque toboggan nouveau doit faire lobjet dun certificat dapprobation par un organisme certifié.
La législation sur les aires de jeux existe depuis 1997, mais depuis 2000 elle sapplique également aux toboggans aquatiques. Près de 2 500 victimes daccidents de piscines sont hospitalisées aux urgences chaque année. Environ 1/10e de ces accidents sont dus à des toboggans aquatiques (en général des chutes contre les toboggans). Ces chiffres ne sont pas dune précision absolue car les services dépidémiologie sont en train danalyser les chiffres pour évaluer cette législation. Cette évaluation devrait être terminée au mois davril 2002.
Sur la base de ces données :
Considérant que larrêté du 27 mai 1999 fixant les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade daccès payant nimpose pas aux gestionnaires des installations de toboggans aquatiques de plus de 2 mètres des exigences de sécurité adéquates et pertinentes pour éviter que les utilisateurs ne se blessent.
Considérant que la présence de feux de signalisation au départ des toboggans (feu vert, feu rouge, feu éteint) ou de tout autre dispositif de régulation (tourniquet...) est un élément de sécurité pour les utilisateurs ;
Considérant que la norme européenne NF EN 1069 (partie no 1) relative aux toboggans aquatiques, dont lapplication est rendue obligatoire par la réglementation, ne traite pas de ces dispositifs ;
Considérant que la possibilité offerte à lexploitant de modifier la temporisation des feux ou dautres systèmes daccès pour quelque motif que ce soit peut être de nature à mettre en danger les utilisateurs ;
Considérant que la temporisation ne devrait pas se baser sur une durée théorique mais sur le fait que le circuit du toboggan est totalement libre ;
Considérant quune sécurité accrue serait apportée si le toboggan était équipé de dispositifs signalant le passage effectif des utilisateurs et commandant les feux en haut du toboggan ;
Considérant enfin que ce dispositif ne peut jouer efficacement leur rôle que si son respect par la clientèle est assuré par une surveillance constante effectuée par le personnel de létablissement ;
Considérant que le débit de leau déversé dans le toboggan est un facteur permettant daugmenter ou de diminuer la vitesse de lusager ;
Considérant quen ne fixant que des débits deau minimum la norme EN 1069 permet lusage de débits plus importants qui, mal dosés, peuvent provoquer des conditions de descente de lutilisateur inadaptées et facteurs de risques ;
Considérant, par ailleurs, que les toboggans aquatiques situés dans des structures qui en réservent laccès à leur clientèle propre tels que campings, hôtels ou villages de vacances dénommées « piscines collectives privées » ne sont pas soumises aux prescriptions de larrêté du 27 mai 1999 et que, en outre, les installations à forte fréquentation ne sont pas soumises à une obligation de surveillance par du personnel qualifié ;
Considérant que les pouvoirs publics étudient actuellement la mise en place dune réglementation spécifique aux équipements de piscines privées à usage collectif basée sur les dispositions de larrêté du 27 mai 1999 ;
Considérant quil serait opportun pour la sécurité des utilisateurs que des contrôles sélectifs des toboggans équipant tant les baignades daccès payant que les piscines collectives privées soient effectués chaque année par les administrations compétentes ;
Après avoir entendu en séance, à leur demande, les requérants : M. S. et son conseil et M. B.
Emet lavis suivant :
La commission recommande aux pouvoirs publics :
A. - Concernant lévolution de la réglementation
1. Que le champ dapplication de larrêté du 27 mai 1999 qui concerne actuellement les seuls toboggans aquatiques des piscines daccès payant soit étendu aux toboggans aquatiques équipant les piscines privées à usage collectif.
2. Que les dispositions de larrêté du 27 mai 1999 soient modifiées tant pour les établissements de baignade daccès payant que pour les piscines privées à usage collectif afin :
a) Que soient définies des exigences de sécurité qui tiennent compte des comportements prévisibles des utilisateurs au départ des toboggans, durant leur parcours et lors de leur réception dans le bassin darrivée ;
b) Que les dispositions de larrêté sappliquent à tous les toboggans aquatiques, quelle que soit leur date de construction ;
c) Que des sanctions pénales soient instaurées en cas de manquement aux obligations réglementaires.
B. - Concernant lévolution de la norme NF EN 1069 (partie no 1)
Que les pouvoirs publics demandent à lAgence française de normalisation (AFNOR) dengager des travaux damendement de la norme NF EN 1069. Celle-ci devrait en effet définir les conditions de fonctionnement des dispositifs de régulation des flux des utilisateurs tels que les feux de signalisation. Il conviendrait en particulier que la temporisation de ces dispositifs de filtrage ne puisse pas être modifiée par lexploitant mais uniquement par le fabricant. Il est en outre souhaitable que soit mis en uvre un système plus fiable consistant en linstallation le long du toboggan (à mi-parcours pour les longs toboggans ou à la fin du parcours pour les toboggans courts) dun signal indiquant en amont que la voie est libre et commandant les feux.
Enfin, la norme devrait définir des débits deau maximum afin de permettre de pallier les risques de débits trop importants susceptibles de faire varier la vitesse de descente de lusager dans des conditions telles quelle présente des risques.
C. - Concernant ladaptation des contrôles
Que les administrations compétentes
engagent de manière concertée une programmation annuelle et sélective
de contrôles des toboggans installés dans les baignades daccès
payant et dans les piscines collectives privées et que, en particulier,
il soit vérifié :
en labsence de dispositif de régulation
des utilisateurs au départ du toboggan, lexistence dune surveillance
permanente par du personnel qualifié ;
en cas de présence de feux de signalisation
ou de tout autre système automatisé de régulation, lexistence
dune surveillance du respect de la temporisation par les utilisateurs ;
la bonne tenue du registre des incidents
prévue par la norme NF EN 1069 (partie no 2)
dans lequel « tous les incidents et accidents qui se produisent
lors de lutilisation dun toboggan doivent être enregistrés,
contrôlés et analysés ».
Adopté au cours de la séance du 3 juillet 2002,
sur le rapport de Dominique Auzou, assitée dOdile Finkelstein et
de Patrick Mesnard, conseillers techniques de la commission, conformément
à larticle R. 224-4 du code de la consommation.
NOTE (S) :
(1) En 1988.
(2) La CSC a été informée de la noyade dun enfant de 15 ans dans le parc en 1990.
(3) Diplôme conférant le titre de maître nageur sauveteur et ouvrant donc droit non seulement à lenseignement contre rémunération de la natation mais aussi à la surveillance des piscines. La réglementation prévoit que les maîtres nageurs sauveteurs peuvent être assistés le cas échéant dans leur fonction de surveillance par des personnes titulaires du BNSSA.
(4) Toboggan de type 6 au regard de la norme européenne. Lutilisateur peut atteindre une vitesse moyenne de 8 m/s et une vitesse maximale de 14 m/s.
(5) La base de données inclut également les accidents de toboggan sur les aires de jeux.
(6) Article L. 221-1 : « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales dutilisation ou dans dautres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement sattendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
(7) Il abroge un arrêté du 17 juillet 1992.
(8) La partie 2 de la norme prévoit les pictogrammes dinstructions (positions autorisées...).
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© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 29 octobre 2002 |