Sommaire N° 15 du 21 octobre 2002

Avis de la commission de la sécurité des consommateurs
relatif à la sécurité des fusils de chasse sous-marine
NOR :  ECOC0200262V

    La commission de la sécurité des consommateurs,
    Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, L. 224-4, R. 224-4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;
    Vu la requête no 01-064 ;
    Considérant que :

La requête

    Par courrier du 18 mai 2001, le président de l’UFC-Que Choisir ? d’Alès, M. D., a saisi la commission de la sécurité des consommateurs de l’accident dont a été victime un de ses adhérents à la suite de l’utilisation d’un fusil de chasse sous-marine de marque Cressi-Sub SL acheté dans un magasin Décathlon : « Le fusil s’est déclenché inopinément alors que l’utilisateur venait de le sortir de son emballage et qu’il l’examinait. Découvrant un bouchon non fixé à la sortie du canon, il l’a ôté, déclenchant une décharge d’air comprimé (20 bars) qui lui a fait perdre un œil et aurait pu, selon le chirurgien qui l’a opéré, lui faire perdre la vie si le souffle avait pénétré par l’orbite. »

Les auditions

    La commission a procédé à quatre auditions :
      celle de M. L., représentant la Direction juridique internationale de Décathlon ;
      celle de M. M., directeur commercial de la société Cressi-Sub SL assisté de son conseil, Me J. R. ;
      celle de M. H., président de la commission nationale de pêche sous-marine et d’apnée au sein de la Fédération française d’études et de sports sous-marins (FFESSM) ;
      celle de Mme K. représentant la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture au sein du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
    Pour compléter ses informations, la commission a également interrogé le ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1.  Informations fournies par Décathlon

    La société Décathlon gère un parc de 200 magasins en France et plus de 70 à l’étranger (25 en Espagne, 20 aux USA, 10 en Italie, 5 en Grande-Bretagne, 4 en Belgique, 2 aux Pays-Bas, 2 en Chine, 1 au Danemark, 1 en Pologne, 1 en Argentine, 1 au Brésil).
    Les fusils de chasse sous-marine, d’un prix de vente moyen de 61 Euro, sont vendues dans 150 magasins.
    Compte tenu des risques présentés par ce produit, plusieurs précautions sont prises :
    En premier lieu, si la pression de 20 bars est de base constante à l’intérieur du fusil, il est possible de l’augmenter ou de la diminuer à l’aveugle à l’aide d’une pompe. Cependant, dès lors qu’il n’y a pas de manomètre permettant d’apprécier correctement la pression, lors de l’achat, les vendeurs de chez Décathlon conseillent aux clients de faire appel à un professionnel pour décomprimer le fusil.
    En deuxième lieu, la notice précise que la flèche ne doit être chargée dans le fusil que lorsque l’utilisateur est dans l’eau. C’est sans doute ce qui explique que Décathlon n’a jamais eu connaissance d’autres accidents avec ce type de produit, car rien ne peut se passer sans enclenchement de la flèche et celle-ci n’est pas armée dans le fusil lors de l’achat.
    Enfin, pour éviter que les clients ne se blessent, les flèches des fusils exposés dans les magasins en sont retirées.
    A la suite de l’accident, Décathlon a cependant demandé un contrôle qualité plus strict à son fournisseur Cressi-Sub, et mis en place une procédure de contrôle propre par son service qualité.
    Sur le terrain juridique, selon M. L., ces produits ne sont pas soumis à une réglementation ou une norme particulière. Une norme serait selon lui nécessaire, au même titre que pour les armes à feu, car les fusils de chasse sous-marine sont en vente libre.

2.  Informations fournies par Cressi-Sub SL

    La société Cressi-Sub France, implantée à Carros-le-Broc près de Nice, est une filiale de la société mère Cressi-Sub, société italienne créée en 1946 et dont le siège social se situe à Gênes.
    La société mère est propriétaire d’autres filiales à l’étranger implantées notamment en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Hollande et aux USA. Elle emploie 90 salariés.
    Cressi-Sub France réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 4 millions d’euros en France métropolitaine et dans les DOM-TOM. Elle se situe au 3e ou 4e rang sur le marché français.
    Parmi les concurrents commerciaux de Cressi-Sub France figurent Aqualung, Squba Pro, Mares, Beuchat. Les deux premiers commercialisent exclusivement des articles de plongée et les deux derniers commercialisent à la fois des articles de chasse et de plongée sous-marine.
    Cressi-Sub France commercialise pour sa part du matériel de plongée (palmes, masques, tubas, détendeurs, bouteilles, combinaisons de plongée) ainsi que des fusils de chasse sous-marine.
    Les réseaux de distribution nationaux sont les magasins Décathlon, Go Sport, Inter Sport, Sport 2000, ainsi que des magasins de plongée spécialisés.
    Le marché mondial des fusils de chasse vendus chaque année par Cressi-Sub est évalué à 30 000 pièces. Cressi-Sub France en commercialise environ 300 par an.

    Deux types de fusils sont vendus sur le marché français : les fusils à armement manuel à l’aide d’un tendeur et les fusils pneumatiques.
    Les fusils pneumatiques sont faiblement diffusés en France ; ils représentent 3 % des ventes seulement alors qu’en Italie leur part s’élève à 80 %.
    Le fusil de chasse objet du litige est un fusil SL 55 R. : « 55 » indique la dimension du fusil (55 cm). Il existe en effet des fusils de différentes longueurs : 40 cm, 55 cm, 70 cm, 100 cm. « R » renvoie au « réducteur de pression » qui permet à l’utilisateur de diminuer à volonté la puissance du tir. Les réducteurs de pression existent sur les modèles de 50 cm, 70 cm et 1 m, les autres modèles n’en sont pas équipés.
    Chaque fusil est mis en vente prêt à l’usage avec la quantité d’huile prévue et l’air comprimé à la pression moyenne de 20 bars conseillée. Il est vendu équipé d’une seule flèche.
    Comme l’avait indiqué le représentant de Decathlon, il n’existe effectivement aucune réglementation spécifique ni de norme française ou étrangère définissant les exigences de sécurité auxquelles devraient répondre les fusils de chasse à déclenchement manuel ou automatique, tant au niveau de leur conception que des avertissements possibles destinés à la clientèle : pictogrammes de danger sur certaines parties sensibles du produit, avertissements sur les notices...
    Pour éviter les risques, à sa sortie d’usine, chaque fusil fait l’objet d’un contrôle interne visant à assurer l’intégrité du produit.
    M. B. indique que l’accident dont la CSC a été saisie est le premier porté à la connaissance de Cressi-Sub.
    Selon M. B., ces produits sont en vente libre en France. Ils sont présentés dans un emballage en plastique accompagnés d’une notice d’utilisation. S’il faut avoir plus de seize ans et être obligatoirement titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française d’études et de sports sous-marins pour pratiquer la chasse sous-marine, l’acquisition d’un fusil de chasse sous-marine n’est en revanche soumise à aucune réglementation obligeant le vendeur à en limiter l’accès en fonction de la capacité du demandeur (par exemple, interdiction de vente aux moins de seize ans et présentation obligatoire de la licence) (cf. note 1) .
    Dans la grande distribution et pour éviter les risques de blessure, les flèches sont retirées des fusils en exposition. Dans certains pays comme l’Espagne, pour empêcher tout danger, les fusils sont stockés comme les armes dans des vitrines accessibles aux seuls vendeurs. Cressi-Sub ne serait pas opposée à la mise en œuvre d’une réglementation semblable en France.
    S’agissant des caractéristiques techniques du matériel, les précisions données à la CSC confirment les propos du représentant de Decathlon. La pression, de 20 bars, est de base constante à l’intérieur du fusil. Si cette pression permanente évite au chasseur de recharger lui-même le fusil après chaque tir, elle a été avant tout conçue pour ne pas endommager les pistons. Il est d’ailleurs possible de l’augmenter ou de la diminuer à l’aide d’une pompe mais cette recharge se fait effectivement à « l’aveugle » (car il n’y a pas de manomètre) en dévissant le bouchon postérieur (cf. note 2) .
    Selon M. B., en appuyant sur la gâchette, sans flèche dans le canon, il est impossible de provoquer une décharge d’air comprimé. La seule possibilité de décharger le fusil de son air comprimé est de tenir le fusil le canon dirigé vers le bas, après avoir dévissé le bouchon postérieur, et d’appuyer sur la sphère de la soupape.

3.  Informations données par la Fédération française d’études
et de sports sous-marins (FFESSM)

    La FFESSM, créée en 1995, a son siège social à Marseille. Elle est le représentant légal des plongeurs sportifs licenciés auprès du ministère de la jeunesse et des sports. Elle édicte le règlement fédéral, les règles d’enseignement et délivre les brevets fédéraux. Elle compte environ 150 000 licenciés.
    Les membres de la FFESSM sont adhérents de clubs répartis en comités régionaux ou interrégionaux. Ils sont tous titulaires d’une licence obligatoire pour participer aux activités organisées par la Fédération. La licence, valable un an, leur offre la possibilité de pratiquer la pêche sous-marine dès lors qu’ils ont plus de seize ans. Elle n’est pas la contrepartie du passage d’un examen de pratique de la chasse sous-marine. Elle a seulement pour fonction d’assurer le plongeur en responsabilité civile pour les dommages causés à un tiers. La déclaration de chasse peut être également déposée auprès de la direction locale des affaires maritimes. En dehors de la licence, les plongeurs adhérents de la FFESSM doivent également produire un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la chasse sous-marine.
    On évalue globalement à 300 000 le nombre total de personnes pratiquant en France la chasse sous-marine, qu’elles soient déclarées ou non. Parmi elles, on compte 40 000 licenciés à la FFESSM. Cette dernière organise d’ailleurs des compétitions de chasse sous-marine ouvertes aux plongeurs de plus de dix-huit ans (environ 8 par an) qui réunissent environ 250 licenciés. Ces compétitions s’effectuent sous le contrôle du ministère des sports.
    En dépit de son rôle, la FFESSM ne dispense pas à ce jour à ses membres, adeptes de la pêche sous-marine, de formation structurée portant sur la sécurité des fusils de chasse sous-marine et la connaissance du milieu marin et des espèces (cf. note 3) alors que certaines zones littorales sont interdites et que plusieurs espèces de poissons sont protégées.
    Elle envisage cependant d’éditer prochainement une plaquette sur la chasse sous-marine rappelant les conditions requises pour la pratique de cette activité et proposant des conseils de formation.
    Selon la Fédération, matériel le plus traditionnel et le plus simple d’utilisation, le fusil à arbalète est le plus répandu en France. Il représente environ 95 % du marché. 100 000 exemplaires sont vendus chaque année. Il en existe de différentes tailles (de 50 cm à 1,50 m) correspondant à différents types de chasse. Les fusils pneumatiques sont plus répandus dans des pays méditerranéens comme l’Italie.
    Ces produits sont fiables et conçus par des entreprises ayant une solide expérience en ce domaine. Les recommandations figurant sur les notices sont en général très complètes. Aucun accident lié au maniement de ces produits n’a été porté à la connaissance de la Fédération. Aussi la FFESSM ne juge-t-elle pas utile qu’un processus de normalisation des fusils de chasse sous-marine soit initié.
    Les fusils sont en vente libre mais les armes entièrement automatiques sont interdites d’utilisation en France. En effet, la réglementation française interdit l’usage de fusils à air comprimé rechargeables autrement que par la force de l’utilisateur. Il existe néanmoins sur le marché français un fusil à cartouche à gaz modèle « LE PELTIER », interdit d’utilisation en France, et qui est employé dans des pays où la réglementation le permet pour la chasse de certaines espèces volumineuses.

L’accidentologie

    Il n’existe pas de données statistiques nationales sur les accidents de plongée permettant de quantifier et d’identifier les accidents de pêche sous-marine provoqués par les fusils de chasse tant dans le cadre de la pratique sous-marine que, et il ne faut pas négliger cet aspect, hors de la pratique de la pêche sous-marine (attaque à main armée, par exemple).

La réglementation
1.  Les conditions de pratique de la pêche sous-marine

    C’est le ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales qui a compétence pour tout ce qui concerne la pêche en mer et dans les fleuves en aval de la limite de salure des eaux. Par contre, pour le domaine fluvial ou en eau douce, la compétence revient au ministère de l’écologie et du développement durable.
    La réglementation applicable à la pêche sous-marine repose essentiellement sur deux textes :
      d’une part, les dispositions de l’arrêté du 1er décembre 1960 modifié réglementant la pêche sous-marine sur l’ensemble du territoire métropolitain ;
      d’autre part, les dispositions du décret no 90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l’exercice de la pêche maritime de loisir.
    L’interdiction des pistolets automatiques tant pour la pêche professionnelle que pour la pêche de loisirs (cf. art. 4 de l’arrêté du 1er décembre 1960 modifié et art. 4 du décret « pêche maritime de loisir »)Arrêté de 1960 (art. 4) : « La liste des divers filets, engins et procédés de pêche dont l’usage est autorisé, donnée par l’article 55 du décret du 4 juillet 1852 pour le premier arrondissement maritime, par les articles 56 des décrets du même jour pour les deuxième et troisième arrondissements maritimes par l’article 57 du décret du même jour pour le quatrième arrondissement maritime et par l’article 60 (§ 4o) du décret du 19 novembre 1859 pour le cinquième arrondissement maritime, est complété comme suit :
    Appareils spéciaux pour la pêche sous-marine.
    Ces appareils sont utilisés pour le lancement d’un projectile destiné à transpercer le poisson. La force propulsive qu’ils développent ne doit en aucun cas être empruntée au pouvoir détonant d’un mélange chimique ni à la détente d’un gaz comprimé, à moins que la compression de ce dernier ne soit obtenue par l’action d’un mécanisme manœuvré par l’utilisateur. »
    
Décret du 11 juillet 1990 modifié (art. 4) :
    
« I. - L’exercice de la pêche sous-marine est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans ;
    II. - Les personnes désireuses de se livrer à la pêche sous-marine doivent au préalable en faire chaque année la déclaration auprès des services déconcentrés des affaires maritimes, qui en délivrent récépissé. Les personnes titulaires d’une licence délivrée par une fédération sportive agréée pour la pratique de cette activité par le ministre chargé des sports sont dispensées de souscrire une telle déclaration.
    Sur réquisition des agents compétents en matière de pêche maritime, les personnes se livrant à la pêche sous-marine doivent pouvoir justifier de leur identité et soit produire le récépissé, soit présenter la licence mentionnée à l’alinéa précédent ;
    III. - L’usage, pour la pêche sous-marine de loisir, de tout équipement respiratoire, qu’il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdit. Sauf dérogation accordée par le préfet, la détention simultanée à bord d’un navire ou embarcation d’un équipement respiratoire ainsi défini et d’une foëne ou d’un appareil spécial pour la pêche sous-marine est interdite.
    Sont interdits les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d’un mélange chimique ou à la détente d’un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l’action d’un mécanisme manœuvré par le seul utilisateur.
    IV. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
    -  d’exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;
    -  de s’approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;
    -  de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d’autres pêcheurs ;
    -  de faire usage, pour la pêche sous-marine, d’un foyer lumineux ;
    -  d’utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
    -  de tenir chargé hors de l’eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.
    V. - Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d’une bouée permettant de repérer sa position et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.

a été prise pour permettre la sauvegarde des espèces (cf. note 4) .
    La direction des pêches maritimes ne donne aucun agrément pour la pratique de la pêche sous-marine. Le pêcheur fait une simple déclaration auprès des services déconcentrés des affaires maritimes. Il doit avoir plus de seize ans et contracter une assurance responsabilité civile. Les affaires maritimes délivrent simplement un document prenant acte de cette déclaration une fois par an.
    Le décret précise que si les pêcheurs sont affiliés à une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, la FFESSM, ils sont dispensés d’assurance et de déclaration (la licence en fait office). Une liste des pratiquants est tenue au niveau départemental des affaires maritimes. Un contrôle peut être effectué par les services déconcentrés des affaires maritimes.
    Un projet de décret réglementant la pêche maritime avait été préparé en 1989 mais avait été censuré par le Conseil d’Etat, ce dernier s’étant opposé à un système d’autorisation préalable pour une activité de loisir. Un peu plus de dix ans plus tard ce point faisait toujours débat. A l’occasion d’une question écrite relative à la pêche au mérou adressée au ministère de l’agriculture et de la pêche discutée au Sénat le 7 avril 1998, M. Franck Sérusclat a souhaité que soient définies soit par un décret ministériel, soit par une loi les conditions d’exercice du droit de pêche au fusil ou à l’arbalète : « (...) Il y a, en la matière, une référence facile, à savoir le permis de chasse pour l’attribution duquel on exige aujourd’hui une formation. (...). Par ailleurs, il faudrait limiter l’utilisation des fusils sous-marins et des arbalètes. Dans notre pays, en effet, les enfants de moins de quinze ans - ils sont de plus en plus précoces, et ce dans tous les domaines, possèdent de telles armes - car il s’agit bien d’armes et ils détruisent la faune encore plus bêtement que les adultes. »

2.  Le statut juridique du produit
A.  -  L’obligation générale de sécurité

    A l’instar de tout autre produit, les fusils de chasse sous-marine sont soumis à l’obligation générale de sécurité posée par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits entrée en vigueur le 15 janvier 2002. Celle-ci doit être transposée dans l’ordre juridique interne des Etats avant le 15 janvier 2004. En son article 2 B, celle-ci prescrit qu’un produit ne doit présenter « aucun risque ou seulement des risques réduits compatibles avec l’utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d’un niveau de protection de santé et de la sécurité des personnes. » En outre, il doit être tenu compte « des catégories de consommateurs se trouvant dans des conditions de risque au regard de l’utilisation du produit, en particulier des enfants et des personnes âgées. »

    Pour l’heure, l’obligation générale de sécurité est posée dans la réglementation française à l’article L. 221-1 du code de la consommation : « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »

B.  -  La réglementation sur les armes

    Le fusil de chasse sous-marine est une arme. Le problème qui se pose est celui de la détermination de la classe d’arme dans laquelle il doit être rangé.

a)  Classification des armes

    Le décret no 95-589 du 6 mai 1995 fixe les conditions d’acquisition et de détention des armes et de leurs munitions. Il transpose en droit français la directive no 91/477 du Conseil des Communautés européennes relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes. Il a été modifié par le décret no 98-1148 du 16 décembre 1998 qui a introduit de nouvelles dispositions visant, notamment, à lutter contre la banalisation de la détention d’armes à feu par des particuliers, pour des motifs sans lien avec la pratique de la chasse et du tir sportif. Le décret de 1995 modifié classe les armes en 8 catégories. Le régime d’acquisition, de détention et les conditions de vente de ces produits ne sont pas identiques selon leur classement. En application de l’article 2 C du décret : « Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu’ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent décret. »
    
Sont soumises à autorisation : les armes de guerre (1re catégorie) et les armes de défense (4e catégorie).
    Sont soumises à déclaration : (cf. note 5)
    1.  Les armes d’épaule utilisées pour la chasse (5e catégorie). Ce type d’arme s’apparente le plus, de par sa fonction, aux fusils de chasse sous-marine mais les armes classées dans cette catégorie sont des armes à feu.
    Le décret distingue parmi les armes de chasse celles dont l’acquisition et la détention sont soumises à déclaration (armes de chasse semi-automatique ou à répétition) des armes dont l’acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration (armes tirant un coup par canon). L’acquisition ou la détention de telles armes sont interdites aux mineurs de moins de seize ans. Art. 23.1 nouveau du décret du 6 mai 1995 : « Sauf lorsqu’elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l’exportation vers un pays tiers, l’acquisition d’armes, éléments d’armes, munitions ou éléments de munition de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d’un permis de chasser revêtu du visa et de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, d’une licence de chasse en cours de validité ou d’une licence d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. »
    
2.  Les armes de tir, armes de foire et de salon, armes à percussion annulaire (7e catégorie). Les armes dont le projectile est propulsé par du gaz ou de l’air comprimé développant une énergie supérieure à 10 joules sont soumises à déclaration. Le possesseur doit en déclarer l’acquisition et la détention au préfet du lieu de situation de son domicile. Le préfet lui en délivre un récépissé. Si l’énergie développée est comprise entre 2 et 10 joules, l’arme n’est pas soumise à déclaration. La vente n’est soumise à aucune formalité sauf celle de vérifier que l’acquéreur a l’âge requis. L’acquéreur d’une arme de 7e catégorie doit avoir dix-huit ans au moins sous réserve des dispositions particulières prévues pour les mineurs s’ils sont détenteurs d’une licence de tir sportif délivrée par la Fédération française de tir.
    Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d’armes de la 7e catégorie est soumise à une déclaration de commerce de 7e catégorie auprès du préfet du département du lieu d’installation des magasins. Le préfet délivre un récépissé de cette déclaration. Le fabricant et le commerçant doivent prendre des mesures de sécurité en vue de se prémunir contre les vols. Les armes de la 7e catégorie, exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l’accès du public est autorisé, « doivent être enchaînées par passage d’une chaîne ou d’un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixé au mur. A défaut d’enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s’opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du commerçant (...). » (cf. note 6) Des dispositifs anti-effraction doivent être mis en place en dehors des heures d’ouverture au public.
    En cas de vente d’armes de 7e catégorie soumises à déclaration, le commerçant doit tenir un registre sur lequel il doit enregistrer les informations relatives à l’arme, à l’entrée et à la sortie de son stock et à l’identité et à l’adresse de l’acquéreur.
    Sont en vente libre : les armes blanches (6e catégorie) et les armes historiques (8e catégorie).
    Sont considérées comme armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d’Etat : « (...) - Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique et notamment les baïonnettes, sabres baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épée, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu’à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jet, coups de poing américains, lance-pierre de compétition, projecteurs hypodermiques. (...) ».
    
L’acquisition et la détention d’armes blanches demeurent libres pour les personnes majeures, mais sont interdites pour les mineurs de moins de dix-huit ans, sauf pour ceux qui sont licenciés d’une fédération sportive agréée et avec l’accord de la personne qui détient l’autorité parentale (cf. note 7) . Le port et le transport sans motif légitime des armes de 6e catégorie sont interdits quel que soit l’âge du propriétaire. Toutefois la licence délivrée par une fédération sportive vaut titre de transport légitime pour la pratique du sport relevant de ladite fédération. Il est important de souligner que ces armes doivent être transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique prévu pour cela soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité.
    Aucun dispositif de sécurité n’est imposé lors de l’exposition de tels produits à la vente au public. En application de l’article 6, les personnes qui souhaitent se livrer à la fabrication et au commerce des armes de 6e catégorie sont tenues d’en faire préalablement la déclaration au préfet de leur département de rattachement. Cette obligation ne s’applique qu’aux armes nommément désignées de la 6e catégorie.
    En effet, il existe des armes de sixième catégorie non énumérées à l’article 6. A défaut d’être régi par la réglementation sur les armes, leur commerce est libre. Leur classement en 6e catégorie n’a d’incidence juridique que pour le détenteur de l’arme et seulement pour ce qui concerne le transport et le port de l’arme. En application de l’article 57 (1o), le port et le transport, sans motif légitime, d’une arme de 6e catégorie autre que celles énumérées par le décret sont interdits.
    Le décret interdit la vente de toute arme à des mineurs de moins de seize ans. Ceux de seize à dix-huit ans ne peuvent acquérir que les armes non soumises à autorisation et à la double condition d’y être autorisés par la personne qui détient l’autorité parentale et d’être titulaires du permis de chasser ou d’une licence sportive délivrée par une fédération agréée. Sous réserve qu’ils détiennent cette autorisation et cette licence, les mineurs de six à seize ans peuvent détenir les armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé si elles développent à la bouche une énergie inférieure à 10 joules et supérieure à 2 joules.
    Il faut également souligner qu’il existe une réglementation sur les armes factices, imitations d’armes réelles, développant une énergie inférieure à 2 joules et supérieure à 0,08 joule. Ces objets ne sont ni des armes, ni des jouets. Le décret no 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’armes à feu les a placés en vente libre pour les majeurs mais interdits aux mineurs (cf. note 8) . On peut observer qu’en application des articles 3 et 5 du décret l’indication de l’énergie exprimée en joules est obligatoire sous peine d’amende sur le produit, son emballage et sur la notice d’emploi.

b)  Régime juridique applicable aux fusils de chasse sous-marine

    Selon le ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales les fusils de chasse sous-marine relèveraient de la 6e catégorie réglementant les armes blanches (cf. note 9) .
    Cette interprétation doit cependant être nuancée. Interrogé par la CSC sur ce point, le ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, sous-direction des libertés publiques et de la police administrative) range en effet les fusils de chasse sous-marine dans les différentes catégories d’armes selon leur puissance exprimée en joules, tout en soulignant que, dès lors qu’il n’y a pas d’obligation réglementaire à mentionner sur le produit lui-même, sa puissance en joule, le rangement dans l’une ou l’autre des catégories n’est pas facilité.
    Cette analyse conduit au classement suivant :
    1.  Fusils de chasse sous-marine à air comprimé ou à gaz développant à la bouche une énergie supérieure à 10 joules : armes de 7e catégorie soumises à déclaration ;
    2.  Fusils de chasse sous-marine à air comprimé ou à gaz développant à la bouche une énergie supérieure à 2 joules et inférieure ou égale à 10 joules : armes de 7e catégorie non soumises à déclaration ;
    3.  Fusils de chasse sous-marine à air comprimé ou à gaz dont l’énergie à la bouche est égale ou inférieure à 2 joules : armes de 6e catégorie non énumérées en tant qu’objet susceptible « de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique » ;
    4.  Fusils de chasse sous-marine fonctionnant au moyen d’un tendeur : armes de 6e catégorie non énumérées par le décret de 1995.

c)  Les conditions de vente actuelles des fusils

    Il a été constaté, tant à l’occasion des auditions menées par la Commission que lors de visites dans des points de vente, que les fusils de chasse sous-marine à air comprimé peuvent être achetés librement, y compris par des mineurs de moins de seize ans, sans que l’acheteur ait à justifier de son âge ou à produire une licence sportive. Ces armes sont en outre exposées à la vente sans dispositifs particuliers de sécurité.

La situation à l’étranger
1.  En Espagne

    Un décret royal du 29 janvier 1993 transpose la directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 relative aux armes à feu. Il s’applique à toutes les autres armes, aussi bien les armes à feu que les armes blanches ou les armes à air comprimé à usage sportif, traditionnelles ou modernes. Ce décret stipule :
      dans son article 3, que sont classées en catégorie 7.5 : les arcs, les armes pour lancer les lignes de pêche et les fusils de chasse sous-marine qui servent à lancer des flèches ou des harpons, utilisés pour la pêche et à d’autres fins sportives ;
      dans son article 54 (al. 4) que pour acquérir des armes de catégorie 7.5 l’acheteur doit fournir un carnet sportif en vigueur ;
      dans son article 56, que ces armes peuvent être vendues dans des établissements d’articles de sport à condition que l’établissement ait fait une demande d’autorisation de vente d’arme auprès de la garde civile ;
      dans son article 78, que des mesures de sécurité très strictes doivent être prises dans les magasins et les ateliers de réparation et que tous les accès doivent être munis de grilles, de rideaux métalliques ou de systèmes blindés ainsi que de systèmes d’alarme. Ces mesures de sécurité sont également obligatoires pour les fédérations sportives ou sociétés sportives de tir disposant de locaux pour garder des armes et des munitions ;
      dans son article 146, qu’il est interdit de porter des armes hors du domicile ou des lieux de pratique sportive.
    Ce décret royal est appliqué partout en Espagne. Toutefois, en raison de la large autonomie laissée aux régions espagnoles, il existe, pour les Canaries, un texte d’application particulier.
    Le décret du 6 août 1998 réglementant la pêche maritime de plaisance dans les eaux intérieures de l’archipel des Canaries stipule, dans son article 4, que l’usage du fusil de chasse sous-marine est autorisé, mais que, dans la pratique de la pêche sous-marine, il est interdit d’utiliser des instruments de propulsion par gaz carbonique, CO2 ou autre gaz, ainsi que des pointes explosives, électriques ou électroniques. Il est également interdit de charger ou d’activer le fusil hors de l’eau, de l’utiliser à moins de 250 m des pêcheurs de superficie et à moins de 250 m des lieux de baignade ou des zones de grande affluence.

2.  En Grèce

    La Grèce a récemment recensé un accident. Il s’agit d’un enfant qui a été blessé à la jambe avec le fusil de chasse de son père. L’enquête EDISS (enquête hospitalière équivalente à celle de l’enquête EHLASS en France) qui couvre les années 1996-2000 a recensé seize autres accidents sur des personnes de plus de quatorze ans.

    Ces armes de loisir sont en vente sans restriction et ne sont pas considérées comme les autres armes. Cependant, pour les utiliser, il faut avoir une licence de pêche. La réglementation stipule qu’elle ne peuvent pas être utilisées dans les zones de mer où on peut se baigner. Chaque individu doit être muni de l’équipement de sécurité approprié et les autorités portuaires locales décident des zones où la pêche avec des fusils de chasse doit être autorisée.

3.  En Belgique

    Un arrêté royal, pris le 30 mars 1995, classe les armes factices et certaines armes de jet telles que les arcs, arbalètes et fusils de chasse sous-marine dans la catégorie des armes de défense. Cette réglementation interdit la vente aux mineurs et le port sans autorisation administrative et le commerce est exclusivement réservé aux armuriers.

4.  Aux Etats-Unis

    La Consumer Product Safety Commission (CPSC), interrogée par la CSC, a recensé 3 accidents depuis 1992. En 1994, une jeune fille a été blessée par la flèche d’une arbalète qui est partie involontairement. En 1996, un jeune garçon de neuf ans est décédé à la suite d’une blessure au cou provoquée par une flèche tirée par un ami qui visait des canettes de bière avec un fusil à arbalète ; en 1999, un homme de vingt-huit ans a été blessé à l’œil droit par un ami alors qu’ils étaient assis en face l’un de l’autre. L’ami a attrapé le fusil à air, l’a armé et a tiré.
    Dans l’Etat de Floride, afin de préserver les espèces fragiles, les pêcheurs doivent détenir un permis de chasse. Une taxe est perçue sur le permis et sur le matériel. Une surveillance est organisée et la sanction pour braconnage peut atteindre six mois de prison ferme.

Les essais du Laboratoire national d’essais

    La Commission a demandé au Laboratoire national d’essais (LNE) d’effectuer des tests de sécurité sur le produit en cause selon un protocole d’essais conçu en commun (cf. note 10) . Il résulte de ce tests que l’énergie développée par le fusil est estimée à 4,4 joules. Il s’agit donc, au regard du classement des armes défini à l’article 2 du décret précité du 6 mai 1995, d’une arme classée en 7e catégorie non soumise à déclaration. Le commerce de cette arme est soumis en l’état de la réglementation à déclaration en préfecture. Son acquisition et sa détention sont régies par les dispositions combinées de l’article 23 du décret du 6 mai 1995 et de l’article 4 du décret du 11 juillet 1990. Le détenteur doit donc avoir au moins seize ans et être soit titulaire de la licence de la FFESSM, soit titulaire du récépissé de déclaration de chasse délivré par les services déconcentrés des affaires maritimes.
    Le laboratoire a procédé au démontage de l’arme à l’air libre comme le prévoit la notice pour le remplacement ou l’entretien des pièces qui le composent, en effectuant au préalable des opérations de purge d’air comprimé. Les résultats complets de ces essais seront transmis à la DGCCRF pour suite à donner.
    Sur le plan de l’information du consommateur, la Commission a relevé que la notice d’utilisation du produit (jointe en annexe) était mal conçue et très mal traduite en langue française, mêlant, sans hiérarchisation, les informations utiles au fonctionnement de l’appareil avec celles relatives à la sécurité de l’utilisateur. Des opérations délicates comme celles consistant à s’assurer qu’il n’y a plus d’air comprimé dans les deux chambres dont est équipé l’appareil ne sont pas décrites à l’aide d’un schéma explicatif. C’est sans doute la raison pour laquelle, comme il a été indiqué plus haut, les vendeurs de Decathlon conseillent à leurs clients de faire appel à un professionnel pour décomprimer le fusil. En outre, une fiche technique est annoncée dans la notice qui n’est pas jointe au produit.
            Sur la base de ces données :
    Considérant que la notice d’utilisation du fusil de chasse sous-marine à air comprimé de marque Cressi Sub SL n’offre pas, tant dans sa présentation que par l’absence de fiche technique, des garanties suffisantes pour que l’utilisateur dispose d’informations claires et complètes pour effectuer les opérations de maintenance de l’arme en toute sécurité ;
    Considérant qu’une refonte de la notice est un préalable à la poursuite de la commercialisation de ce produit ;
    Considérant qu’il appartient à l’administration de s’assurer, sur la base du rapport du Laboratoire national d’essais et d’autres expertises complémentaires, que cette arme ainsi que des armes techniquement similaires ne présentent pas de dangers inhérents à leur conception, notamment lors des opérations de démontage ;
    Considérant qu’il n’existe aucune norme définissant les exigences de sécurité que doivent respecter ces produits ;
    Considérant que le fusil de chasse sous-marine est une arme ne pouvant être utilisée en milieu aquatique que par des plongeurs de plus de seize ans, ayant souscrit une déclaration administrative de chasse ou titulaires d’une licence par une fédération sportive agréée ;
    Considérant que les fusils de chasse sous-marine à air comprimé ou à gaz, quelle que soit leur puissance, sont actuellement en vente libre, en particulier en grande surface, sans mesures particulières de vente (armoires fermant à clef, démonstration, âge de l’acheteur) ;
    Considérant que cette pratique commerciale, contraire à la réglementation sur les armes, peut présenter un risque pour les consommateurs, pour les mineurs, et pour les tiers, notamment en cas d’utilisation détournée du produit ;
    Considérant que le régime d’acquisition, de port, de détention et de condition de vente des fusils de chasse sous-marine à air comprimé ou à gaz dépend de leur énergie exprimée en joules ;
    Considérant qu’il n’existe aucune disposition réglementaire imposant la mention sur les fusils de chasse sous-marine à air comprimé ou à gaz, sur leur notice et sur leur emballage de leur énergie exprimée en joules de sorte que la catégorie de l’arme est ainsi difficile à déterminer ;

    Considérant que les pratiquants de la pêche sous-marine ne reçoivent pas de la FFESSM une formation structurée, que ce soit pour le maniement de l’arme comme pour la préservation des espèces à sauvegarder ;
    Considérant qu’eu égard à cette absence de formation et au simple régime déclaratif de pêche auquel sont soumis les autres pratiquants, le nécessaire respect des règles de sécurité pour la pratique de la pêche vis-à-vis de tiers et la préservation de certaines espèces menacées dans un contexte de diminution sensible des ressources halieutiques justifieraient la mise en place d’un véritable permis de pêche ;
    Après avoir entendu en séance M. D., ingénieur du Laboratoire national d’essais,
                    Emet l’avis suivant :
    La commission recommande aux pouvoirs publics :
    1.  De suspendre, pour une durée provisoire, la fabrication, l’importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux du fusil de chasse Cressi Sub SL, tant que la notice d’utilisation n’est pas améliorée et complétée d’une fiche technique indispensable ;
    2.  D’effectuer une expertise de ce fusil ainsi que de toute autre arme similaire afin de s’assurer que les produits ne présentent pas de risque pour l’utilisateur dans des conditions raisonnablement prévisibles du démontage des différentes pièces de l’arme ;
    3.  De veiller au respect par les fabricants et distributeurs de la réglementation sur les armes et, qu’en tout état de cause, toute vente de fusil de chasse sous-marine ne soit effectuée qu’au bénéfice de personnes autorisées ;
    4.  Qu’un texte réglementaire rende obligatoire la mention sur ce type de produit, son emballage et sur la notice d’emploi de l’énergie exprimée en joules développée à la bouche et que les tests correspondants soient mis à disposition de l’administration par les fabricants et distributeurs ;
    5.  De demander à l’Agence française de normalisation (AFNOR) de lancer des travaux de normalisation afin de définir les exigences de sécurité que doivent remplir ces produits ;
    6.  D’instaurer un permis de pêche sous-marine validant le maniement des armes, les mesures de sécurité à respecter en situation de pêche et la connaissance des espèces protégées ;
    7.  Que, dans l’attente de la mise en place d’un permis de pêche, une formation au maniement de l’arme et à la protection des espèces soit obligatoirement proposée par la FFESSM à ses adhérents.
    En application du principe de précaution, la commission de la sécurité des consommateurs diffusera un communiqué de presse recommandant aux possesseurs de fusils de chasse sous-marine de n’opérer de démontage de l’arme que par un professionnel tant que la sûreté de tels appareils n’est pas officiellement garantie. Elle appellera également à la vigilance les parents d’enfants mineurs susceptibles d’être en possession de telles armes.
    Adopté au cours de la séance du 3 juillet 2002 sur le rapport de Bertrand Raux, assisté de Odile Finkelstein et de Patrick Mesnard, conseillers techniques de la commission, conformément à l’article R. 224-4 du code de la consommation.

A N N E X E
FUSILS SL ET STAR

    Les fusils de la série SL sont fabriqués dans les versions suivantes : SL STAR 40, SL STAR 55, SL STAR 70, SL 55 avec reductor, SL 70 avec reductor, SL 100 avec reductor.
    Les fusils de la série SL sont des fusils sous-marins, étanches, fonctionnant à l’air comprimé.
    Légers et équilibrés, grâce à l’emploi de matériaux sélectionnés et d’alliages légers, ils sont, dans l’eau, avec la flèche, légèrement négatifs mais ils sont flottants après le tir, à l’exception des modèles SL 40.
    La pression de précharge est établie une fois pour toutes au moyen de la pompe.
    Le piston est en un bloc unique, léger et à centrage automatique, qui permet une meilleure précision et une meilleure vitesse de la flèche.
    Les fusils SL sont munis d’un dispositif pratique pour décrocher la ligne automatiquement, commandé par la gâchette, ce qui rend encore plus facile l’usage.
    Les fusils SL sont munis de tige de 8 mm.
    Le fusil est mis en vente prêt à l’usage avec la quantité d’huile prévue et l’air comprimé à la pression moyenne de 20 bars conseillée.
    Si l’on veut augmenter ou rétablir la pression de précharge, dévisser le bouchon postérieur en tenant le fusil avec le canon dirigé vers le bas, visser la pompe jusqu’au fond du filetage du bouchon soupape et l’actionner en faisant glisser complètement le piston du point mort supérieur au point mort inférieur pour utiliser au maximum la possibilité de pompage.
    En ce qui concerne la pression de précharge et le nombre de corps de pompe nécessaires pour l’établir, se reporter à la fiche technique correspondante ; toutefois, les renseignements sont donnés à titre indicatif en raison de la difficulté à déterminer exactement la constance des coups de pompe, la quantité de fluide contenu dans le fusil, les frottements, les variations de température et les erreurs des instruments de mesure.
    La possibilité de varier la pression de précharge donne encore plus de souplesse à l’utilisation de l’arme et permet toute sorte de pêche.
    Pour diminuer la pression intérieure ou pour décharger l’arme, tenir le fusil avec le canon dirigé vers le bas, dévisser le bouchon postérieur et appuyer sur la sphère de la soupape afin de permettre à l’air de sortir.
    Effectuer l’opération en tenant la soupape éloignée du visage pour ne pas recevoir les éclaboussures de l’huile pulvérisée qui peut être expulsée avec l’air.
    Après l’exécution des opérations indiquées, revisser le bouchon postérieur. Dans les fusils avec réducteur, il faut que celui-ci ne soit pas inséré avant de décharger la pression.
    Le réducteur de puissance a un fonctionnement très simple, car la poignée externe, actionnée en avant, pousse un piston qui bloque l’air d’une grande partie du réservoir, utilisant pour le tir seulement celle restante.
    On peut charger le fusil aussi à réducteur inséré, car l’air comprimé dans le canon du piston passe également dans cette partie bloquée du réservoir, à travers une soupape.
    Les SL sont munis d’un cran d’arrêt facilement manœuvrable avec le pouce ou l’index de la main droite ou de la main gauche selon la façon dont on tient l’arme.
    A la fin de la pêche, il est absolument indispensable de décharger le fusil dans l’eau.
    Contrôler fréquemment que la flèche soit parfaitement droite et en alignement avec le harpon, le contraire provoquerait des déviations de tir.
    Si l’on utilise le fusil avec soin, il n’a besoin que d’un minimum d’entretien.
    Environ 15 cm3 de fluide protègent et lubrifient toutes les garnitures d’étanchéité et le mécanisme intérieur de déclenchement.
    Périodiquement, ce lubrifiant doit être rétabli avec celui spécial vendu en récipients de 100 cm3 avec graisseur.
    Ne pas oublier de nettoyer le fusil en eau douce après chaque plongée, en rinçant surtout la tubulure de volée et la poignée dont les mécanismes sont exposés et ne sont pas lubrifiés automatiquement.
    Si, en cours d’utilisation, le fusil tombe sur le sable ou sur le fond, avant d’y réintroduire la flèche pour le recharger, il est nécessaire de bien le rincer en l’agitant avec la tubulure de voilée dirigée vers le bas.
    Précautions à prendre :
    Ne pas garder le fusil chargé à terre ou en barque, l’utiliser exclusivement dans l’eau pour la pêche sous-marine.
    Ne jamais pointer l’arme chargée, même en passant, vers un autre plongeur, tourner la pointe du harpon loin des personnes.
    Ne jamais charger le fusil sans en conduire la voilée avec la main libre, sans s’assurer qu’il ne peut glisser, sans dévier la pointe de harpon de soi-même (et des autres) même et surtout dans la phase finale. Ne jamais décharger le fusil dans l’air, au lieu de sous l’eau, ni tirer de l’air dans l’eau.
    Ne jamais effectuer aucune opération de démontage (pour remplacement de pièces, remplissage du fluide ou simple entretien) sans avoir d’abord totalement déchargé la pression de précharge.
    Ne jamais remplacer de garnitures, ressorts, fluides ou autres pièces estimées secondaires sans utiliser les pièces de recharge du fabricant.

 

NOTE (S) :

(1) Cette licence intègre une assurance en responsabilité civile. Elle n’est pas la contrepartie d’une épreuve visant à évaluer la capacité du titulaire à savoir manier correctement le fusil. Selon les interlocuteurs de la CSC, dans des régions maritimes où la tradition de la pêche sous-marine côtière est très vivante, la non-possession de la licence serait peu contrôlée et, partant, donnerait lieu à peu de procès-verbaux d’infractions.

(2) Mais Cressi-Sub n’a pu fournir à la commission l’indication de l’énergie exprimée en joules développée à la bouche par le fusil.

(3) Le programme de l’examen d’initiateur pêche sous-marine et apnée contient néanmoins une partie pratique comportant une épreuve de pêche sous-marine (2 heures, 2 examinateurs) où sont jugées « aisance, canard, palmage, tactique, 6.1sécurité, efficacité, tir... note inférieure à 6 éliminatoire ».

(4) Certaines espèces en danger de « sur pêche » sont protégées. Ainsi, la pêche sous-marine du mérou est interdite par arrêté préfectoral sur le littoral méditerranéen jusqu’en 2003.

(5) Conformément à l’article 6 du décret, il s’agit d’une déclaration effectuée auprès du préfet du lieu d’installation du magasin. Le préfet délivre un récépissé de cette déclaration.

(6) Article 49 du décret de 1995.

(7) C’est le cas des licenciés de la FFESSM qui peuvent pratiquer la pêche sous-marine à partir de seize ans.

(8)     La Commission a émis un avis relatif aux armes factices en date du 2 octobre 1996 ainsi qu’un avis sur le projet de décret sur les armes factices en date du 2 juillet 1997, décret no 99-240 en date du 24 mars 1999 (JO du 28 mars 1999).

(9)     Il s’agit d’une interprétation émanant d’une de ses directions départementales.

(10) Il faut souligner qu’il existe des fusils d’autres marques, de conception similaire. Ainsi, les ingénieurs du LNE ont identifié dans le catalogue de produits de plongée sous-marine, édité par GO SPORT, un fusil ASSO 65 de marque Ceac Sub identique au fusil Cressi Sub SL.

© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 29 octobre 2002