Sommaire | N° 12 du 22 août 2002 |
Avis du Conseil national de lalimentation en date du 25 juin 2002 sur linformation des consommateurs relative aux denrées alimentaires
NOR : ECOC0200230V
Préambule
Un groupe de travail a été constitué auprès du Conseil national de lalimentation, le 3 mai 2001, pour traiter de létiquetage, dans le cadre global de linformation sur les denrées alimentaires. La création de ce groupe faisait suite à la demande faite par le Premier ministre lors des Etats généraux de lalimentation, en décembre 2000, pour que le CNA examine les moyens de développer linformation des consommateurs.
Sur la base dune analyse du cadre réglementaire, des usages en vigueur et du constat des pratiques effectives en matière dinformation relative aux denrées alimentaires, le Conseil a donné mandat au groupe de travail de réfléchir à une meilleure adéquation entre les informations disponibles et celles désirées, quels que soient les modes de remise des aliments aux consommateurs et de faire des propositions afin que les besoins et attentes des consommateurs et des différents acteurs de la chaîne alimentaire puissent être mieux pris en compte dans le cadre dune amélioration générale de linformation sur les denrées alimentaires et de son accessibilité pour chacun des acteurs.
Un avenant au mandat a été adopté le 28 juin 2001 pour répondre à une saisine formulée par les ministres chargés de lagriculture et de la consommation lors de la table ronde sur les produits carnés tenue le 29 mai 2001. A cette occasion, ils ont souhaité recueillir lavis du Conseil sur linformation de lusager dans le cadre de la restauration hors domicile.
1. ÉTAT DES LIEUX DES PRATIQUES EN MATIÈRE
DINFORMATION SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES
1.1. Contraintes réglementaires
en matière dinformation sur les denrées alimentaires
Dans un premier temps, le groupe de travail a recensé les textes réglementaires imposant aux opérateurs économiques des contraintes en matière dinformation des consommateurs.
1.1.1. Au niveau mondial : objectifs légitimes et normes
Laccord sur les entraves techniques aux échanges (dit accord TBT), signé dans le cadre de lOrganisation mondiale du commerce (OMC), précise que les réglementations nationales ne doivent pas être plus restrictives pour le commerce quil nest nécessaire pour réaliser un objectif légitime. Parmi ces objectifs légitimes, laccord précité névoque pas explicitement linformation des consommateurs. Il évoque cependant la protection de la santé ou de la sécurité des personnes (art. 2, § 2.2, accord TBT).
Cet accord prévoit également que les membres utiliseront les normes internationales ou leurs éléments pertinents (art. 2, § 2.4, accord TBT).
Par normes internationales, il convient de comprendre les normes et autres documents élaborés au sein du comité du Codex alimentarius. Parmi ces documents, figurent une norme générale pour létiquetage des denrées alimentaires préemballées, des lignes directrices générales concernant les allégations, des directives pour lemploi des allégations relatives à la nutrition et des lignes directrices concernant létiquetage nutritionnel.
Ces textes ne sont pas directement applicables par les opérateurs économiques, mais ils inspirent les législateurs tant communautaires que nationaux (par exemple la directive CEE 90/496 relative à létiquetage nutritionnel explicite quelle tient compte des directives du Codex alimentarius en matière détiquetage nutritionnel). De plus ils sont pris en référence lors du règlement des éventuels litiges commerciaux pouvant être dénoncés par un ou plusieurs membres de lOMC.
1.1.2. Au niveau communautaire
1.1.2.1. Au niveau des textes généraux :
une double origine, une double nature de textes
Linformation des consommateurs nest pas complètement absente des dispositions instituant la Communauté européenne. Parmi les principes dinstauration de la Communauté européenne plusieurs vont en ce sens :
Laction de la Communauté comporte (notamment) une contribution au renforcement de la protection des consommateurs (art. 3, t, Traité CE).
De plus, la protection des consommateurs fait lobjet dun titre (limité à un article) spécifique, ainsi rédigé, qui mentionne explicitement le droit des consommateurs à linformation :
Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et dassurer un niveau élevé de protection des consommateurs, la Communauté contribue (notamment) à la promotion de leur droit à linformation.
Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en uvre des autres politiques et actions de la Communauté (art. 153, § 1 et 2, Traité CE).
Le règlement CE no 178/2002 du 28 janvier 2002 établit notamment les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. Parmi les principes généraux de la législation alimentaire, larticle 8 est relatif à la protection des intérêts des consommateurs. Il dispose que « la législation alimentaire vise à protéger les intérêts des consommateurs et elle leur fournit une base pour choisir en connaissance de cause les denrées alimentaires quils consomment. Elle vise à prévenir les pratiques frauduleuses ou trompeuses, la falsification des denrées alimentaires et toute autre pratique pouvant induire le consommateur en erreur » (art. 8, règlement CE no 178/2002).
Toujours parmi les prescriptions générales de la législation alimentaire, larticle 16 (applicable au 1er janvier 2005) relatif à la présentation des denrées alimentaires, stipule que « sans préjudice de dispositions plus spécifiques de la législation alimentaire, létiquetage, la publicité et la présentation des denrées alimentaires (...), y compris leur forme, leur apparence ou leur emballage, les matériaux demballage utilisés, la façon dont ils sont présentés et le cadre dans lequel ils sont disposés ainsi que les informations diffusées par nimporte quel moyen, ne doivent pas induire le consommateur en erreur » (art. 6, règlement CE no 178/2002).
Parmi ces mêmes prescriptions générales, larticle 18 (également applicable au 1er janvier 2005) est relatif à la traçabilité. Il dispose que « les denrées alimentaires (...) qui sont mises sur le marché dans la Communauté ou sont susceptibles de lêtre sont étiquetées ou identifiées de façon adéquate pour faciliter leur traçabilité » (art. 18, règlement CE no 178/2002).
Concernant les relations entre information et traçabilité, il convient de se reporter à lavis no 28 du Conseil national de lalimentation adopté le 28 juin 2001 sur la traçabilité des denrées alimentaires.
Parmi ces mêmes prescriptions générales, larticle 14 (applicable à compter du 1er janvier 2005) relatif à la sécurité des denrées alimentaires prévoit que « pour déterminer si une denrée alimentaire est dangereuse, il est tenu compte (...) de linformation fournie au consommateur, y compris des informations figurant sur létiquette, ou dautres informations généralement à la disposition du consommateur, concernant la prévention deffets préjudiciables à la santé propres à une denrée alimentaire particulière ou à une catégorie particulière de denrées alimentaires » (art. 14, § 2, b, règlement CE no 178/2002).
Dans le même esprit, faisant la relation entre sécurité et information, la directive CE 2001/95 du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits définit « un produit sûr comme tout produit qui, dans des conditions dutilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée (...) ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits à un niveau bas compatibles avec lutilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect dun niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, compte tenu, en particulier (...) de la présentation du produit, de son étiquetage, des avertissements et des instructions éventuels concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information relative au produit » (art. 2, b, iii, directive CE 2001/95).
En ce qui concerne les dispositions relatives à linformation des consommateurs, une double origine des textes peut être soulignée. Il peut en effet sagir :
soit de directives (et plus rarement de règlements) dans le cadre du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres ;
soit de règlements (essentiellement) dans le cadre de la politique agricole commune.
Concernant le rapprochement des dispositions nationales, la base légale est constituée par les articles 30 et 95 du traité CE :
les dispositions (interdisant les restrictions quantitatives entre les Etats membres) ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions dimportation, dexportation ou de transit, justifiées par des raisons (notamment) de protection de la santé et de la vie des personnes (art. 30, Traité CE).
la Commission dans ses propositions prévues (visant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres) en matière (notamment) de santé et de protection des consommateurs prend pour base un niveau de protection élevé (art. 95, § 3, Traité CE).
Il ressort de ces dispositions que linformation des consommateurs sera prise en compte tout dabord par le biais de directives dharmonisation des législations dans le cadre de la définition du marché intérieur (plus rarement de règlements). En labsence de telles dispositions dharmonisation, les Etats membres peuvent en effet restreindre la libre circulation des denrées alimentaires, sur la base de larticle 30.
Mais lexistence de directives dharmonisation nest pas la seule source communautaire de dispositions en matière dinformation des consommateurs. Lexistence de la politique agricole commune se doit dêtre rappelée, même si linformation des consommateurs nest pas clairement explicitée par les dispositions correspondantes du Traité CE, soit :
Le marché commun sétend à lagriculture et au commerce des produits agricoles (art. 32, § 1, Traité CE) ;
La politique agricole commune a (notamment) pour but de stabiliser les marchés (art. 33, § 1, c, Traité CE) ;
Lorganisation commune des marchés comprend (notamment) des règles communes en matière de concurrence (art. 34, § 1, a, Traité CE).
Au niveau communautaire linformation du consommateur en matière de denrées alimentaires sera ainsi prise en compte par deux types de textes, pour lessentiel des directives prises afin dharmoniser les dispositions nationales et des règlements pris dans le cadre de la politique agricole commune.
A cette première typologie, sajoute une deuxième typologie interne aux directives dharmonisation : certaines sont des textes dapplication assez large, qualifiés dhorizontaux (par exemple la directive étiquetage, cf. 1.1.2.2.1), dautres des textes dapplication plus limitée qualifiés de verticaux (par exemple les directives verticales réglementant la composition des produits de cacao et de chocolat, cf. 1.1.2.2.2, ou bien les directives relatives à lhygiène des aliments ou aux traitements autorisés de ces aliments, cf. 1.1.2.2.3).
Les textes pris dans le cadre de la politique agricole commune et ayant une incidence sur linformation du consommateur sont de caractère vertical (fruits et légumes, ufs, produits de la vigne, poissons, viande bovine, viande de volaille, cf. 1.1.2.3).
Contrairement aux textes mondiaux évoqués au 1.1.1 ci-dessus, les textes communautaires issus de cette double base légale sont applicables par les opérateurs économiques, soit directement (cas des règlements CE), soit après transposition effectuée par chaque Etat membre (cas des directives CE) ou en cas dabsence de transposition dans le délai prescrit par la directive.
1.1.2.2. Textes issus de lharmonisation des législations
1.1.2.2.1. Au niveau des directives dharmonisation horizontale de linformation.
Linformation du consommateur en matière de denrées alimentaires est prise en compte par cinq directives essentielles à caractère horizontal :
la directive CE 2000/13 du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant létiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JOCE du 6 mai 2000, no L 109) constitue en fait une version « consolidée » de la directive CE 79/112 du Conseil du 18 décembre 1978 quelle remplace ;
la directive CEE 90/496 du Conseil du 24 septembre 1990 relative à létiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (JOCE du 6 octobre 1990, no L 276) ;
la directive CEE 84/450 du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse (JOCE du 19 septembre 1984, no L 250) ;
la directive CEE 75/106 du 19 décembre 1974 relative au pré-conditionnement en volume de certains liquides en pré-emballage (JOCE du 15 février 1975, no L 42) ;
la directive CEE 76/211 du 20 janvier 1976 relative au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballage (JOCE du 21 février 1976, no L 46).
1.1.2.2.1.1. La directive CE 2000/13.
La directive CE 2000/13 précitée édicte des règles communautaires à caractère général et horizontal, applicables à lensemble des denrées alimentaires mises dans le commerce, daprès son quatrième considérant. Cependant larticle 1er de la directive indique quelle concerne létiquetage des denrées alimentaires destinées au consommateur final et aux collectivités. Malgré cette application très générale ainsi affichée, lhistoire de la construction européenne se traduit actuellement par des situations disparates selon les produits considérés (cf. 1.1.2.2.2, 1.1.2.2.3 et 1.1.2.3). De plus, la directive « horizontale » renvoie elle-même à dautres réglementations applicables cf. ci-dessous). Létiquetage dune denrée alimentaire, et donc linformation du consommateur, ne seront ainsi pas couverts par un seul et même texte.
La directive précitée est fondée sur limpératif de linformation et de la protection des consommateurs, daprès son sixième considérant. Daprès son deuxième considérant, la directive est nécessaire pour éviter les différences entre mesures nationales susceptibles dentraver la libre circulation et de créer des conditions de concurrence déloyales.
Elle fixe des définitions (létiquetage est défini mais linformation, la présentation et la publicité ne le sont pas), des obligations générales à respecter (ne pas induire en erreur, interdiction des allégations « thérapeutiques » et une liste de mentions obligatoires détiquetage définies en détail). Elle prévoit notamment, dune part, des modalités détiquetage adaptées pour la vente aux collectivités avec préparation, transformation, fractionnement ou débit et, dautre part, la vente de produits non préemballés.
Létiquetage est défini comme « les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire (directive CE 2000/13, article 1er, § 3, a). Linformation est définie par la norme ISO 9000-2000 au § 3.7.1 comme « données signifiantes ».
La directive précitée fixe ainsi une liste de 10 mentions obligatoires, dont 2 qui ne sont obligatoires quen cas de nécessité (mode demploi) ou en cas de confusion (indication de lorigine). Les 10 mentions rendues obligatoires (selon les modalités dapplication définies) dans le cas général sont les suivantes :
dénomination de vente ;
liste des ingrédients, sauf exceptions ;
quantité de certains ingrédients.
quantité nette pour les produits préemballés, sauf exceptions ;
date de durabilité (date limite de consommation ou date limite dutilisation optimale), sauf exceptions ;
conditions particulières de conservation et dutilisation ;
nom ou raison sociale et adresse du responsable ;
lieu dorigine ou de provenance (si confusion) ;
mode demploi (si nécessaire) ;
titre alcoométrique (boissons alcoolisées de plus de 1,2 % volume).
Pour chacune de ces mentions, la directive CE/2000/13 fixe des modalités dapplication. Parmi celles-ci, figurent notamment les mentions prévues pour les denrées alimentaires traitées par rayonnement ionisant. Par contre la directive renvoie à des dispositions arrêtées sur la base de larticle 95 du traité CE pour la mention du traitement par rayonnements ionisants dun ingrédient. La directive CE/1999/2 du 22 février 1999 était intervenue précédemment pour définir ces modalités et apporter des précisions notamment en ce qui concerne la vente en vrac ou en conditionnement des denrées alimentaires, Journal officiel des Communautés européennes du 13 mars, no L 66 (cf. 1.1.2.2.3).
Il convient de souligner les dispositions du paragraphe 2 de larticle 4 de la directive CE/2000/13 (déjà présent dans la directive CEE/79/112) selon lequel « des dispositions communautaires applicables à certaines denrées alimentaires déterminées et non aux denrées alimentaires en général peuvent prévoir dautres mentions obligatoires en plus de celles énumérées » ci-dessus.
En application de ces dispositions, ont ainsi été définies des mentions obligatoires particulières pour :
la mention « conditionné sous atmosphère protectrice » par la directive CE/ 94/54 du 18 novembre 1994 ;
les mentions relatives aux denrées alimentaires contenant des édulcorants par la directive CE/ 96/21 du 29 mars 1996 modifiant la directive CE/ 94/54 ;
les mentions « produit à partir de soja génétiquement modifié » ou « produit à partir de maïs génétiquement modifié » ou « contient des... fabriqués à partir de soja/maïs génétiquement modifié », selon le cas, par le règlement CE/1813/97 du 19 septembre 1997, remplacé par le règlement CE/1139/98 du 26 mai 1998, modifié par le règlement CE/49/2000 du 10 janvier 2000 ;
les mentions « produit à partir de... génétiquement modifié » pour les denrées et ingrédients alimentaires contenant des additifs et des arômes génétiquement modifiés ou produits à partir dorganismes génétiquement modifiés par le règlement CE/50/2000 du 10 janvier 2000.
Concernant létiquetage des aliments et ingrédients constitués dorganismes génétiquement modifiés ou issus dorganismes génétiquement modifiés, il convient de rappeler que le Conseil national de lalimentation avait émis un avis en juin 1997 qui a fait lobjet dun avis de suivi et dactualisation en novembre 2001.
La mention relative au lot a été instaurée par la directive CEE/89/396 du 14 juin 1989.
1.1.2.2.1.2. La directive CEE/90/496.
La directive CEE/90/496 fixe une forme standardisée pour létiquetage nutritionnel dans lensemble de la Communauté dans lintérêt du consommateur mais aussi pour éviter toute nouvelle entrave technique aux échanges, daprès son sixième considérant. Compte tenu du niveau actuellement faible des connaissances dans le domaine de la nutrition, linformation fournie doit être simple et facilement compréhensible, selon son neuvième considérant.
Létiquetage nutritionnel est défini comme étant « toute information apparaissant sur létiquette et relative à la valeur énergétique et aux nutriments » (directive CEE/90/496, art. 1er, § 4, a).
Lallégation nutritionnelle est « toute représentation et tout message publicitaire qui énonce, suggère ou implique quune denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles particulières de par lénergie ou les nutriments (directive CEE/90/496, art. 1er, § 4, b).
1.1.2.2.1.3. La directive CEE/84/450.
La directive CEE/84/450 précitée considère que la publicité trompeuse peut entraîner une distorsion de concurrence au sein du marché (2e considérant). Elle considère également que la publicité, trompeuse ou non, affecte la situation économique des consommateurs (3e considérant). La directive a ainsi pour objet de protéger les consommateurs contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales.
La publicité est définie comme « toute forme de communication faite dans le cadre dune activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services (directive CEE/84/450, article 2, § 1).
1.1.2.2.1.4. Les directives CEE/75/106 et CEE/76/211.
Les directives CEE/75/106 et CEE/76/211 concernent les conditions de présentation à la vente de produits préparés à lavance et fermés (notion de préemballage) afin de permettre une information correcte du consommateur sur la quantité nette et lauteur du préemballage (ou celui qui en prend la responsabilité).
1.1.2.2.2. Au niveau des directives dharmonisation « verticale » produit intégrant linformation.
La construction européenne a connu, des années 1960 aux années 1970, une période dharmonisation verticale visant à définir les produits, notamment alimentaires, de manière assez précise afin de faciliter leur libre circulation au sein de la Communauté. Des directives dharmonisation ont ainsi été élaborées à cette époque. Elles comportent des dispositions relatives à létiquetage des produits alimentaires correspondants.
La directive CEE/79/112 relative à létiquetage des denrées alimentaires en général est intervenue postérieurement à certaines de ces directives « verticales ». Aussi, les produits considérés nétaient soumis quaux dispositions détiquetage de leurs directives spécifiques. Ces directives verticales « anciennes » ont toutes été refondues et consolidées au niveau communautaire afin daligner les produits correspondants sur les règles générales détiquetage. Mais cette refonte des directives verticales existantes est très récente. Aussi, la situation actuelle est encore provisoirement disparate. Existent ainsi :
des produits soumis à des directives « verticales » postérieures à la directive étiquetage « horizontale » et de ce fait soumis aux dispositions de cette directive (cas des confitures et produits équivalents soumis à la directive CEE/79/693 du 24 juillet 1979 et à la nouvelle directive CE/2001/113 du 20 décembre 2001 ; des eaux minérales soumises à la directive CEE/80/777 du 15 juillet 1980 et à la nouvelle directive CE/98/83 du 3 novembre 1998) ou modifiées postérieurement à la directive CEE/79/112 pour tenir compte de cette dernière (comme pour les jus de fruits avec la directive CEE/75/726 du 17 novembre 1975 modifiée par la directive CEE/81/487 du 30 juin 1981 et les laits de conserve avec la directive CEE/76/118 du 18 décembre 1975, modifiée par la directive CEE/83/635 du 13 décembre 1983) ;
des produits soumis à des directives « verticales » anciennes refondues et soumis à la directive étiquetage « horizontale » (cas des extraits de café avec la directive CE/99/4 du 22 février 1999 abrogeant la directive CEE/77/436 avec effet au 13 septembre 2000, récemment transposée dans le droit national français par le décret no 2001-977 du 26 octobre 2001) ;
des produits soumis à des directives « verticales » refondues et soumis à la directive étiquetage « horizontale » à partir du délai de transposition, mais dont le délai de transposition nest pas encore dépassé (cas des produits de cacao et de chocolat avec la directive CE/2000/36 du 23 juin 2000 qui abroge la directive CEE/73/241 du 24 juillet 1973 avec effet au 3 août 2003, cas des sucres soumis à la directive CEE/73/437 du 11 décembre 1973 ou à la nouvelle directive CE/2001/111 du 20 décembre 2001 avec effet au 12 juillet 2003, cas des miels soumis à la directive CEE/74/709 ou à la nouvelle directive CE/2001/110 du 20 décembre 2001 avec effet au 1er août 2003).
A terme cependant (soit en août 2003), la situation sera harmonisée car tous les produits alimentaires soumis à des directives « verticales » seront également soumis à la directive étiquetage « horizontale ».
Cependant les directives « verticales » même postérieures à la directive étiquetage « horizontal » ou refondues, continuent de prévoir des mentions détiquetage spécifiques aux produits considérés (voir par exemple les mentions relatives au pourcentage de fruits pour les confitures et gelées ou au pourcentage de cacao pour certains produits de chocolat). Mais les compléments apportés à cet étiquetage « horizontal » harmonisé ne seront eux-mêmes pas tous harmonisés, du fait de labandon de lharmonisation « verticale » dans les années 1980 ; ces compléments sont ainsi harmonisés pour les produits de cacao (qui font lobjet dune directive dharmonisation) mais ne le seront pas pour les fromages par exemple (qui sont soumis à une réglementation nationale en France par exemple).
De telles directives dharmonisation « verticale » existent notamment pour les produits suivants :
produits de cacao et de chocolat (1973 puis 2000) ;
confitures, gelées et marmelades de fruits et crème de marron (1979 puis 2001) ;
eaux minérales (1980) ;
extraits de café (1977 puis 1999) ;
jus de fruits (1975 puis 2001) ;
laits de conserve (1975 puis 2001) ;
miel (1974 puis 2001) ;
sucres (1973 puis 2001).
Il convient de rappeler les dispositions du paragraphe 2 de larticle 4 de la directive CE/2000/13 (également présent dans la directive CEE/79/112) précitée selon lequel des dispositions communautaires applicables à certaines denrées alimentaires déterminées et non aux denrées alimentaires en général peuvent prévoir dautres mentions obligatoires (cf. 1.1.2.2.1.1).
1.1.2.2.3. Dispositions relatives à lhygiène des aliments.
Les directives relatives à lhygiène des aliments (ensemble des mesures qui sont nécessaires pour garantir la sécurité et la salubrité des denrées alimentaires, selon la directive CEE/93/43) peuvent prévoir des dispositions relatives à létiquetage des aliments ou en relation avec cet étiquetage. Nous citerons les exemples suivants :
estampille sanitaire vétérinaire pour certaines denrées animales ou dorigine animale ;
liste des catégories dadditifs alimentaires ;
fixation de températures de conservation.
Des textes pris essentiellement pour assurer la protection de la santé publique peuvent également contenir des dispositions relatives à linformation des consommateurs. Ainsi, la mise sur le marché de nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires est régie par le règlement CE/258/97 du 27 janvier 1997 (JOCE du 14 février 1997, no L 43) dans lequel des exigences spécifiques supplémentaires en matière détiquetage ont été définies pour informer le consommateur. Ces dispositions ont été complétées dans le cas particulier des organismes génétiquement modifiés.
En ce qui concerne le traitement par ionisation des denrées et ingrédients alimentaires, la directive CE/1999/2 du 22 février 1999 est intervenue pour définir des modalités détiquetage relatives à la mention du traitement dionisation, tant pour les denrées alimentaires que pour les ingrédients ainsi traités, Journal officiel des Communautés européennes du 13 mars, no L 66 (cf. 1.1.2.2.1.1).
Peut être assimilé à ces directives, lensemble des directives relatives aux aliments destinés à une alimentation particulière (ou produits diététiques). Ces directives définissent des conditions de composition, mais aussi de présentation des produits correspondants, avec des mentions spécifiques détiquetage et dinformation des consommateurs. Les mentions correspondantes sont ainsi encadrées par des textes réglementaires détaillées par catégorie de produits diététiques (régimes hypocaloriques, préparations pour nourrissons et préparations de suite).
1.1.2.3. Règlements de la politique agricole commune
Dans le cadre de la politique agricole commune, de nombreux produits ont fait lobjet de la définition dune organisation commune des marchés. De telles organisations communes comprennent des dispositions économiques mais aussi des dispositions visant à définir la composition des produits et leur étiquetage (par exemple des normes communes de commercialisation).
Des dispositions prises par voie de règlement communautaire existent ainsi pour létiquetage notamment des produits suivants :
fruits et légumes soumis à des normes communes de commercialisation ;
huiles dolive ;
matières grasses tartinables ;
ufs ;
produits de la pêche et de laquaculture ;
viande bovine ;
viandes de volailles ;
vins et vins mousseux.
Les dispositions ainsi prises sont soit complémentaires des dispositions de la directive étiquetage « horizontale » (exemple du règlement CE/2991/94 relatif aux matières grasses tartinables), soit exclusives (exemple du règlement CE/2200/96 relatif aux fruits et légumes).
Dans le cadre de la politique agricole commune ont également été pris des règlements visant la protection des indications géographiques et des appellations dorigine (règlement CEE/2081/92 du 14 juillet 1992) et des attestations de spécificité (règlement CEE/2082/92 du 14 juillet 1992). Dans ce même cadre le règlement CEE/2092/91 du 24 juin 1991 concerne le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et alimentaires.
Dautres produits ont pu être régis par des règlements communautaires pris sous la double « base légale » de la politique agricole commune, dune part, et de lharmonisation des législations, dautre part. Il en est ainsi pour les boissons spiritueuses. Le règlement CEE/1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 relatif aux boissons spiritueuses considère ainsi que la directive CEE/79/112 est relativement imprécise en ce qui concerne le lieu de fabrication. Aussi, il fixe des dispositions spécifiques complémentaires des règles générales fixées par la directive étiquetage « horizontal ».
Concernant linformation relative aux modes délevage pour les filières bovine ou avicole, il convient de se reporter à lavis du Conseil national de lalimentation adopté le 20 novembre 2001.
1.1.3. Au niveau national
1.1.3.1. Obligation générale dinformation
Le droit national français se caractérise par lexistence du code de la consommation, dont le titre Ier du livre Ier est relatif à linformation des consommateurs. Ainsi le premier article de ce code dispose que :
Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service (art. L. 111-1, code de la consommation).
Cette obligation générale sapplique sans préjudice de dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne linformation des consommateurs (selon larticle L. 111-3 dudit code).
Il convient de souligner que lobligation générale dinformation ainsi libellée peut être qualifiée de « pré contractuelle » dans la mesure où elle sapplique avant la conclusion du contrat avec le consommateur. Elle peut sanalyser comme étant une obligation de résultat : le consommateur doit être mis en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit. Mais il ne sagit pas des seules dispositions du code de la consommation qui peuvent interférer avec létiquetage des denrées alimentaires et linformation des consommateurs. Lobligation générale dinformation est en effet complétée par une autre obligation générale relative à la conformité aux prescriptions en vigueur relatives à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs (art. L. 212-1). Cette dernière peut être analysée comme étant une condition nécessaire, mais pas nécessairement suffisante, à respecter pour que le consommateur soit effectivement mis en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit. Ces dernières sont définies notamment par les prescriptions (légales et réglementaires) relatives à la loyauté des transactions et à la protection des consommateurs (cf. infra).
A ces deux obligations générales, sajoutent des interdictions définies par le code de la consommation et qui interfèrent avec lexigence dinformation du consommateur, ainsi :
interdiction de la publicité fausse ou de nature à induire en erreur (art. L. 121-1) ;
interdiction des tromperies ou des tentatives de tromperie (art. L. 213-1) ;
interdiction de laltération des noms (art. L. 217-1) ;
interdiction de la suppression frauduleuse des noms, signatures, numéros de série, etc. (art. L. 217-2) ;
interdiction des fausses indications dorigine (articles L. 217-6 et L. 217-7).
A ces obligations ou interdictions générales relatives à linformation, il convient également de rattacher les dispositions de la loi no 94-665 du 4 août 1994 sur lemploi obligatoire de la langue française, notamment dans la désignation de vente, loffre, la présentation, le mode demploi ou dutilisation de tout produit.
Mais il convient aussi et surtout de signaler une autre obligation générale posée par le code de la consommation, à savoir lobligation générale de sécurité (art. L. 221-1). Selon celle-ci, « les produits doivent, dans des conditions normales dutilisation ou dans dautres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement sattendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». Or, le code civil, dans son article 1386-4, précise que « dans lappréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement sattendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et, notamment, de la présentation du produit ». Il peut en être déduit une relation entre linformation effectuée sur le produit (relative notamment aux conditions dutilisation, intégrant notamment celles raisonnablement prévisibles comme la température effective au sein des réfrigérateurs à usage domestique), léventuelle apparition dun défaut du produit provoquant un incident et donc la mise en cause éventuelle de la responsabilité du professionnel. Linformation ainsi apportée sur le produit sera appréciée dans la recherche de la responsabilité éventuelle du professionnel.
Le règlement CE no 178/2002 précité (cf. 1.1.2.1) comprend également cette relation entre information et sécurité.
1.1.3.2. Transposition des directives dharmonisation
1.1.3.2.1. Transposition des directives dharmonisation horizontale.
1.1.3.2.1.1. En ce qui concerne létiquetage des denrées alimentaires.
En ce qui concerne létiquetage des denrées alimentaires, la partie réglementaire du code de la consommation comprend au titre Ier un chapitre II relatif aux modes de présentation et inscriptions (art. R. 112-1 à R. 112-33). Ces dispositions doivent être rapprochées de lobligation générale dinformation précitée. Il convient de noter que seul létiquetage des denrées alimentaires est ainsi couvert par des dispositions spécifiques intégrées au code de la consommation.
Les dispositions précitées du code de la consommation sont issues de plusieurs dispositions communautaires, soit :
une partie de la directive CEE/79/112 modifiée (transposée initialement par le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984), consolidée depuis par la directive CE/2000/13 ; le reste de la directive est transposé par trois arrêtés également datés du 7 décembre 1984 et modifiés et par le décret no 2001-1097 du 16 novembre 2001, Journal officiel du 23 novembre, pour les dispositions relatives aux denrées traitées par ionisation ;
une partie de la directive CEE/89/396 relative aux mentions ou marques permettant didentifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire, le reste étant transposé dans une modification dun des arrêtés du 7 décembre 1984 précité ;
la directive CE/94/54 modifiée précitée ayant défini des mentions obligatoires supplémentaires pour certaines denrées alimentaires (cf. 1.1.2.2.1).
Le code de la consommation distingue ainsi une première liste de neuf mentions obligatoires issues soit de la directive CE/2000/13 précitée, soit de la directive CEE/89/396 relative au lot. Une deuxième liste de mentions obligatoires prévoit six mentions liées à la présence dun ingrédient ou dune substance tel que les gaz demballage, les édulcorants ou lalcool et issues soit de la directive CE/2000/13, soit de la directive CE/94/54. Une septième mention renvoie en fait à lapposition des autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par dautres réglementations. Ce renvoi aux autres réglementations applicables est lun des facteurs essentiels de la complexité de la réglementation applicable en matière dinformation des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires (non pas du fait de lexistence de ce renvoi en tant que tel mais plutôt du fait de lexistence de très nombreux textes réglementaires prévoyant des dispositions en matière détiquetage ou dinformation).
Conformément à larticle R.-112-16 du code de la consommation, des arrêtés précisent certaines dispositions, issues de la directive précitée. Trois arrêtés ont été pris, également datés du 7 décembre 1984 (modalités dexpression des ingrédients, indication de la date et du lot, indication de la quantité). Les dispositions de ces trois arrêtés sont également issues de la directive CEE/79/112 ou de la directive CEE/89/396 précitées.
Toujours au plan national, ces dispositions ont été explicitées par la circulaire du 23 août 1985.
1.1.3.2.1.2. En ce qui concerne létiquetage nutritionnel.
En ce qui concerne létiquetage nutritionnel, les dispositions de la directive CEE/90/496 du 24 septembre 1990 ont été transposées par le décret no 93-1130 du 27 septembre 1993, Journal officiel du 29 septembre et par larrêté du 3 décembre 1993, Journal officiel du 26 décembre.
1.1.3.2.1.3. En ce qui concerne la publicité mensongère.
En ce qui concerne la publicité mensongère, les dispositions de la directive CEE/84/450 sont prises en compte dans le code de la consommation.
1.1.3.2.1.4. En ce qui concerne les deux directives relatives aux préemballages.
Les deux directives relatives aux préemballages ont été prises en compte par le décret no 78-166 du 31 janvier 1978 et larrêté du 20 octobre 1978.
1.1.3.2.2. Transposition des directives dharmonisation verticale.
Les directives dharmonisation verticale ont été transposées par voie de décrets et darrêtés, par exemple :
décret no 76-692 du 13 juillet 1976 (produits de cacao et de chocolat) ;
décret no 76-717 du 22 juillet 1976 (miels) ;
décret no 77-876 du 12 juillet 1977 (sucres) ;
décret no 78-278 du 9 mars 1978 relatif aux laits de conserve ;
décret no 78-1109 du 23 novembre 1978 relatif aux jus de fruits ;
décret no 2001-977 du 26 octobre 2001 (extraits de café et de chicorée) ;
décret no 85-872 du 14 août 1985 (confitures, gelées et marmelades) ;
décret no 89-369 du 6 juin 1989 (eaux préemballées).
Seules les directives les plus récentes ayant « refondu » les directives verticales des années 1970 (confitures, jus de fruits, laits de conserve, produits de cacao et de chocolat, miels, sucres) nont pas encore été transposées, à lexception de celle concernant les extraits de café et de chicorée.
1.1.3.2.3. Transposition des directives et prise en compte des règlements relatifs à lhygiène.
Les directives dharmonisation relatives à lhygiène des aliments ont fait lobjet soit de décrets soit darrêtés.
Il en est ainsi pour la directive CE/1999/2 du 22 février 1999 relative aux denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation. Elle a été prise en compte par le décret no 2001-1097 du 16 novembre 2001, Journal officiel du 23 novembre, notamment pour les dispositions de son article 7 spécifique à létiquetage des denrées et ingrédients traités par ionisation (et en partie issu de lart. 5, § 3 de la directive CE/2000/13 précitée).
En ce qui concerne les règlements communautaires, sur la base de larticle L. 214-1 du code de la consommation, des décrets peuvent considérer que des dispositions de ces règlements sont considérées comme des mesures dapplication. De ce fait, les infractions aux dispositions communautaires peuvent être constatées et sanctionnées dans les mêmes conditions que des infractions à des dispositions issues des réglementations nationales.
Il en est ainsi pour le règlement CE/258/97 du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires du fait du décret no 2000-838 du 28 août 2000, Journal officiel du 2 septembre.
Ce décret permet aussi de sanctionner le non-respect des dispositions du règlement CE/1139/98 modifié. Le non-respect du règlement CE/ 50/2000 peut être sanctionné quant à lui grâce au décret no 2001-1072 du 15 novembre 2001.
1.1.3.3. Prise en compte des règlements de la PAC
Sur la base de larticle L. 214-1 du code de la consommation, des décrets peuvent considérer que des dispositions des règlements communautaires sont considérées comme des mesures dapplication. De ce fait, les infractions aux dispositions communautaires peuvent être constatées et sanctionnées dans les mêmes conditions que des infractions à des dispositions réglementaires nationales.
Il en est ainsi pour :
le règlement CEE/1898/97 du 2 juillet 1987 relatif à la protection des dénominations du lait et des produits laitiers, du fait du décret no 91-898 du 6 septembre 1991 ;
le règlement CEE/1907/90 du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux ufs, du fait du décret no 94-641 du 20 juillet 1994 ;
le règlement CEE/1601/91 concernant les vins aromatisés, les boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés, du fait du décret no 93-957 du 21 juillet 1993 ;
le règlement CE/2200/96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, du fait du décret no 97-1107 du 24 novembre 1997 ;
le règlement CE/820/97 du 21 avril 1997 relatif à létiquetage de la viande bovine, du fait du décret no 98-940 du 19 octobre 1998 ;
le règlement CE/2815/98 du 22 décembre 1998 relatif aux huiles dolive, du fait du décret no 2000-551 du 15 juin 2000.
1.1.3.4. Réglementation nationale des produits
Le droit national français comprend un grand nombre de textes réglementaires pris notamment sur la base de larticle L. 214-1 du code de la consommation (mesures dapplication). Ces textes ont été pris soit afin de transposer des directives communautaires (cf. 1.1.3.2), soit pour prendre en considération les règlements communautaires au niveau des constats officiels et des sanctions (cf. 1.1.3.2 et 1.1.3.3), soit pour définir des mesures réglementaires strictement nationales.
Dans cette dernière catégorie de textes, le secteur des denrées alimentaires est particulièrement représenté. Les textes nationaux verticaux comportent soit diverses mesures relatives à linformation des consommateurs, soit au minimum une définition de dénominations de vente. La liste de ces textes figure en annexe 5.1.
1.1.4. Etiquetage des denrées alimentaires non préemballées
1.1.4.1. Etats des lieux des obligations en matière détiquetage
des denrées alimentaires non préemballées
1.1.4.1.1. Définition de la notion de non-préemballé.
La notion de denrées alimentaires préemballées ou non a été exposée dans létat des lieux de la réglementation applicable en matière de mentions obligatoires détiquetage.
La remise de denrées alimentaires non préemballées au consommateur final seffectue notamment dans les activités suivantes :
rayon de vente traditionnelle à la coupe dans les grandes et moyennes surfaces ;
produits vendus en vrac en libre service ;
alimentation de détail (boucher, pâtissier, traiteur, poissonnier, etc.) ;
restauration hors foyer (commerciale, collective, sociale) ;
vente à emporter.
Il convient de noter que les dispositions communautaires prévoient trois cas :
denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ;
denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de lacheteur ;
denrées alimentaires préemballées en vue de leur vente immédiate.
Il ressort de ces deux typologies quelles ne se recoupent pas exactement, au point que, dans un même établissement de commerce de denrées ou de restauration, plusieurs des trois cas prévus par les dispositions communautaires peuvent coexister. Cela tient au fait que les textes communautaires nont pas considéré les activités commerciales, prises individuellement, mais les formes diverses de présentation des aliments.
1.1.4.1.1.1. Dispositions communautaires.
La directive CE/2000/13 du 20 mars 2000 (qui a remplacé la directive CEE/79/112 modifiée) prévoit en son article 14 que « pour les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de lacheteur ou préemballés en vue de leur vente immédiate, les Etats membres arrêtent les modalités selon lesquelles les mentions prévues à larticle 3 et à larticle 4, paragraphe 2, sont indiquées ».
Toujours selon cet article, les Etats membres « peuvent ne pas rendre obligatoires ces mentions ou certaines dentre elles à condition que linformation de lacheteur soit assurée ».
Les mentions prévues à larticle 3 sont :
dénomination de vente ;
liste des ingrédients ;
quantité de certains ingrédients ;
quantité nette (pour les denrées préemballées) ;
date de durabilité minimale ou date limite de consommation ;
conditions particulières de conservation ou dutilisation ;
nom ou raison sociale et adresse ;
lieu dorigine ou de provenance si nécessaire ;
mode demploi si nécessaire ;
% alcool pour les boissons alcooliques de plus de 1,2 % vol. ;
métrologie légale.
Les mentions prévues à larticle 4, paragraphe 2, sont les autres mentions obligatoires prévues en plus de celles énumérées ci-dessus par les dispositions communautaires applicables à certaines denrées alimentaires déterminées (exemple : mention « conditionné sous atmosphère protectrice », denrées édulcorées, soja ou maïs génétiquement modifié, additif ou arôme génétiquement modifié [voir 1.1.2.2.1.1]).
Les Etats membres peuvent prévoir en labsence de telles dispositions communautaires lapposition de mentions autres par des dispositions nationales soumises dès lors à la procédure prévue à larticle 19 (obligation de communication à la Commission du projet envisagé, mise en application trois mois après cette communication en labsence davis contraire de la Commission).
1.1.4.1.2. Dispositions nationales.
Le code de la consommation prévoit pour les denrées alimentaires non préemballées en son article R. 112-31 que la dénomination de vente soit mentionnée. Ses articles R. 112-27 et R. 112-28 prévoient la mention de lindication du lot. Les dispositions relatives à linformation du consommateur sur les prix, à lexception de celles relatives au prix à lunité de mesure, sappliquent également aux denrées non préemballées.
1.1.4.2. Conclusion
Il ressort de la comparaison entre les dispositions communautaires et les dispositions nationales exposées ci-dessus que les dispositions nationales paraissent incomplètes au regard des dispositions communautaires en matière dinformation du consommateur de denrées alimentaires non préemballées. Les dispositions nationales ne rendent obligatoires, en matière détiquetage de denrées non préemballées, que la mention de la dénomination de vente et du lot de fabrication. Il nest rien dit quant aux autres mentions (liste des ingrédients, quantité de certains dentre eux, date de durabilité minimale ou date limite de consommation, % alcool notamment) ou quant aux modalités selon lesquelles linformation du consommateur doit être assurée.
1.1.5. Bilan des pratiques
Les statistiques des contrôles officiels exercés par la DGCCRF font état des chiffres suivants :
ANNÉE | NOMBRE de contrôles |
Anomalies (1) |
---|---|---|
1998 | 85 111 | 10 762 |
1999 | 84 224 | 11 220 |
2000 (2) | 63 547 | 9 816 |
(1) Anomalies ayant donné lieu à des rappels de réglementation ou à des suites contentieuses. (2) Statistiques partielles en raison dune évolution de loutil informatique ayant entraîné un retard des saisies. |
Il est rappelé quune partie au moins des contrôles de la DGCCRF est orientée. Par conséquent, le nombre danomalies na pas de réelle valeur statistique.
Concernant les anomalies ayant donné lieu à des suites contentieuses, sur les cinq dernières années (soit du 1er janvier 1996 à mai 2001), les tribunaux ont été saisis pour des anomalies détiquetage relatives aux mentions obligatoires se répartissant de la manière suivante :
absence de mentions détiquetage obligatoires sur des produits destinés au consommateur final (étiquetage spécifique aux fruits et légumes : 6 cas ; règles générales : 2 cas ; mode demploi insuffisant : 1 cas) ;
dénominations de vente trompeuses (8 cas).
absence dindication du ou des traitements subis par la denrée (décongélation : 4 cas ; traitement des fruits et légumes : 1 cas) ;
origine trompeuse (4 cas) ;
absence de mentions détiquetage obligatoires sur des produits circulant entre professionnels (1 cas) ;
étiquetage non indélébile (1 cas).
La très grande majorité des anomalies donnant lieu à des rappels de réglementation porte en fait sur les mentions facultatives détiquetage (cf. 1.2.2). Sagissant des mentions obligatoires, les problèmes rencontrés portent sur :
la dénomination de vente des produits nouveaux ;
lutilisation dune date limite de consommation (DLC) en lieu et place dune date limite dutilisation optimale (DLUO) ;
lindication des traitements subis par la denrée alimentaire.
1.2. Usages et initiatives volontaires
en matière dinformation sur les denrées alimentaires
Dans un second temps, le groupe a réalisé un inventaire des usages et des initiatives volontaires en matière dinformation du consommateur ainsi quun bilan de leur pratique.
1.2.1. Inventaire des usages et des initiatives volontaires
Le présent inventaire reprend les dispositions légales et réglementaires encadrant de manière plus ou moins détaillée les mentions dinformation du consommateur apposées de manière volontaire par les opérateurs économiques. Il reprend également les dispositions autres que légales et réglementaires qui peuvent concerner les mentions volontaires dinformation du consommateur en matière de denrées alimentaires. Les outils suivants peuvent en effet être distingués en matière dallégations :
loutil légal ou réglementaire, soit communautaire soit national ;
la jurisprudence établie par les tribunaux, communautaire ou nationaux ;
la doctrine administrative, qui peut entériner une autodiscipline professionnelle, et reste soumise à lappréciation souveraine des tribunaux ; peuvent y être associés les avis émis par des instances consultatives, telles le Conseil national de lalimentation ou le Conseil national de la consommation ;
lautodiscipline professionnelle concernant un produit, un secteur, voire plusieurs secteurs ; elle peut faire lobjet de codes dusages ou de normes, au niveau tant communautaire que national.
1.2.1.1. Les obligations générales relatives
aux mentions apposées de manière volontaire
1.2.1.1.1. Au niveau communautaire, obligations générales pour les mentions volontaires.
Linformation volontaire du consommateur en matière de denrées alimentaires est prise en compte par deux directives essentielles fixant des exigences à caractère général :
La directive CE/2000/13 du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 précitée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant létiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard ;
La directive CEE/84/450 du Conseil du 10 septembre 1984 précitée relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse.
1.2.1.1.1.1. La directive CE/2000/13.
La directive CE/2000/13 édicte des règles communautaires à caractère général et horizontal, applicables à lensemble des denrées alimentaires mises sur le commerce.
Elle fixe également des exigences générales à respecter qui trouvent leur application notamment dans lapposition volontaire de mentions dinformation du consommateur, soit :
ne pas induire en erreur, de trois manières :
- sur les caractéristiques de la denrée ;
- en attribuant à la denrée des propriétés ou des effets quelle ne possède pas ;
- en suggérant que la denrée possède des caractéristiques particulières, en fait communes à lensemble des denrées similaires ;
ne pas attribuer des propriétés « thérapeutiques » (prévention, traitement ou guérison) ni les évoquer.
Une liste non exhaustive dallégations soit interdites, soit dusage restreint, est prévue (par voie de directive).
1.2.1.1.1.2. La directive CEE/84/450.
Aux termes de la directive CEE/84/450, la publicité est définie « comme toute forme de communication faite dans le cadre dune activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services » (directive CEE/84/450, art. 2, § 1).
De ce fait les mentions dinformation volontaire du consommateur peuvent être considérées comme étant de la publicité. Elles ne doivent donc pas être trompeuses.
Il convient dappliquer ces obligations générales relatives à lapposition de mentions volontaires, que celles-ci fassent ou non lobjet de dispositions détaillées (cf. 1.2.1.2).
1.2.1.1.2. Au niveau national, obligations générales pour les mentions volontaires : interdiction de la publicité mensongère et des tromperies.
Le droit national français se caractérise par lexistence du code de la consommation, dont le titre Ier du livre Ier est relatif à linformation des consommateurs et le titre II est relatif à la conformité des produits. Il est ainsi posé une obligation générale dinformation du consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien (art. L. 111-1) ainsi quune obligation de conformité aux prescriptions en vigueur relatives à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs (art. L. 212-1).
Mais en matière de mentions volontaires dinformation des consommateurs, deux dispositions méritent dêtre soulignées :
Linterdiction de la publicité fausse ou de nature à induire en erreur (art. L. 121-1) ;
Linterdiction des tromperies ou des tentatives de tromperie (art. L. 213-1).
Larticle R. -112-7 du code de la consommation interdit, quant à lui, létiquetage de nature à créer une confusion.
Lapposition dune mention volontaire dinformation doit toujours être appréciée au regard de ces deux types dinterdiction qui trouvent particulièrement leur application en matière détiquetage des denrées alimentaires. Toute mention volontaire ne doit pas être constitutive soit dun délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, soit dun délit de tromperie ou de tentative de tromperie. Il en ressort notamment que toute allégation effectuée dans le cadre dune mention dapposition volontaire paraît devoir remplir les conditions suivantes :
être vraie ;
être vérifiable ;
être justifiable sur demande des agents des services officiels.
Il convient évidemment quelle ne soit pas interdite par ailleurs (soit de manière générale, comme les allégations « thérapeutiques » soit de manière plus détaillée).
En complément peuvent être signalées également les dispositions du code de la consommation visant à interdire :
laltération des noms (art. L. 217-1) ;
la suppression frauduleuse des noms, signatures, numéros de série, etc. (art. L. 217-2) ;
les fausses indications dorigine (art. L. 217-6 et L. 217-7).
A ces obligations ou interdictions générales relatives à linformation, notamment volontaires, il convient de rattacher les dispositions de la loi no 94-665 du 4 août 1994 sur lemploi obligatoire de la langue française, notamment dans la désignation de vente, loffre, la présentation, le mode demploi ou dutilisation de tout produit.
1.2.1.2. Les obligations détaillées relatives
aux mentions apposées de manière volontaire
1.2.1.2.1. Au niveau communautaire, dispositions détaillées relatives à des mentions volontaires.
1.2.1.2.1.1. Au niveau communautaire, dispositions détaillées par type de mention applicable à toute catégorie de produit.
Concernant les mentions volontaires applicables à tout type de produit, existent essentiellement deux ensembles de dispositions générales fixées au niveau communautaire, soit létiquetage nutritionnel, dune part, et les signes didentification de la qualité et de lorigine, dautre part. Il est prévu de fixer au niveau communautaire une liste dallégations dont lusage serait soit interdit, soit restreint.
1.2.1.2.1.1.1. Etiquetage nutritionnel.
La directive CEE/90/496 du Conseil du 24 septembre 1990 est relative à létiquetage nutritionnel des denrées alimentaires. Dans le cas général, létiquetage nutritionnel (en labsence dallégation nutritionnelle dans létiquetage ou la publicité de la denrée considérée) est optionnel. Mais si un étiquetage nutritionnel est effectué, il doit respecter la forme standardisée dans lensemble de la Communauté. La directive précitée a été prise dans lintérêt du consommateur mais aussi pour éviter toute nouvelle entrave technique aux échanges, daprès son sixième considérant.
Compte tenu du niveau actuellement faible des connaissances dans le domaine de la nutrition, linformation fournie doit être simple et facilement compréhensible, selon son neuvième considérant.
Létiquetage nutritionnel est défini comme étant « toute information apparaissant sur létiquette et relative à la valeur énergétique et aux nutriments » (directive CEE/90/496, art. 1er, § 4, a).
Lallégation nutritionnelle « est toute représentation et tout message publicitaire qui énonce, suggère ou implique quune denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles particulières de par lénergie ou les nutriments » (directive CEE/90/496, art. 1er, § 4, b).
1.2.1.2.1.1.2. Signes didentification de la qualité et de lorigine.
Des dispositions communautaires ont été définies dans le cadre des signes didentification de la qualité et de lorigine. Nous pouvons citer les textes suivants :
mode de production biologique, règlement CEE no 2092/91 du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;
appellation dorigine et indication géographique, règlement CEE no 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations dorigine des produits agricoles et des denrées alimentaires (sauf boissons spiritueuses et produits vitivinicoles) ;
attestation de spécificité, règlement CEE no 2082/92 du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires.
Tous ces signes didentification de la qualité et de lorigine relèvent de démarches volontaires de la part des opérateurs économiques. Par contre, ils font lobjet dun cadre réglementaire très détaillé à la fois pour les conditions dobtention desdits signes mais aussi pour les modalités de présentation et dinformation des consommateurs. Des mentions spécifiques sont ainsi réservées à de tels produits (dont les dénominations enregistrées et protégées). Une indication de conformité avec le système de contrôle mis en place est prévue pour les produits issus du mode de production biologique. Des logos communautaires dapplication volontaire sont définis (agriculture biologique, appellation dorigine protégée, indication géographique protégée, spécialité traditionnelle garantie).
1.2.1.2.1.1.3. Liste des allégations.
Dans le cadre de la directive CE/2000/13 précitée, une liste non exhaustive dallégations, soit interdites, soit dusage restreint, est prévue (selon son article 2, paragraphe 2, par la voie de lharmonisation des législations). Ces allégations devraient porter soit sur les mentions thérapeutiques, soit sur les mentions pouvant prêter à confusion. En fait, cette liste na pas été établie.
1.2.1.2.1.2. Au niveau communautaire dispositions détaillées par catégorie de produits.
Au niveau des mentions dapposition volontaire définies pour certains produits, nous retrouvons la réglementation verticale évoquée pour les mentions obligatoires, soit les directives « verticales » soit les règlements pris dans le cadre de la politique agricole commune (voir 1.1.2.2.2, 1.1.2.2.3 et 1.1.2.3).
Parmi les directives « verticales » les dispositions suivantes peuvent être citées :
produits de cacao et de chocolat (1973 puis 2000) prévoyant par exemple la mention possible dun qualificatif de supériorité pour certains chocolats et chocolats au lait ayant des caractéristiques définies ;
confitures, gelées et marmelades de fruits et crème de marron (1979 puis 2001) prévoyant par exemple le qualificatif « extra » pour les confitures et les gelées ;
eaux minérales (1980) prévoyant des conditions dapposition pour des mentions relatives à la minéralité des eaux (très faiblement minéralisée, sulfatée, magnésienne par exemple) ou des mentions portant sur leur utilisation (convient pour la préparation des aliments des nourrissons, convient pour un régime pauvre en sodium, peut être laxative, peut être diurétique) ;
miel (1974 puis 2001) prévoyant par exemple la mention possible de lorigine florale ou végétale, lorigine régionale, territoriale ou topographique ou de critères de qualité spécifiques, 2001).
Dans les règlements « verticaux » figurent notamment les dispositions suivantes :
fruits et légumes frais soumis à des normes communes de commercialisation, facultativement la marque officielle de contrôle, et, selon les produits, par exemple une mention relative au calibrage ou au nom de la variété ou au contenu minimal en sucre ;
huiles dolive vierge, désignation facultative de lorigine ;
ufs, désignation facultative relative au mode délevage (par exemple ufs de poules élevées en plein air), à lorigine, à lalimentation, à la date de durabilité minimale, à la date de vente recommandée, à la date demballage ou à la date de ponte ;
matières grasses tartinables prévoyant par exemple la mention de lorigine végétale, animale ou géographique, une référence au niveau de qualité, les mentions « allégé » ou « à teneur réduite en matières grasses », la mention « traditionnel » pour certains beurres et le terme « végétal » pour certaines margarines et autres pâtes à tartiner ;
spiritueux prévoyant par exemple la mention « assemblage » ou lapposition dun millésime ;
vins prévoyant notamment les dispositions relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées ainsi que les mentions dapplication volontaire telles que millésime, mention traditionnelle (villages, cru classé, passe-tout-grain...), récompense, couleur, teneur en sucre résiduel (sec, demi-sec, etc.), cépages, embouteillage, conseils, etc. ;
viande bovine, mentions facultatives prévues dans un cahier des charges agréé par lautorité compétente dun Etat membre, par exemple relatives au mode délevage ou au mode dalimentation ; nous trouvons ici un exemple dobligation dobtention dune autorisation préalable pour lemploi de mentions dinformation volontaires (voir aussi au niveau national) ;
vins aromatisés ou équivalents prévoyant une référence à larôme principal, à la nature de lalcool ou à des dénominations géographiques ;
vins mousseux prévoyant notamment les dispositions relatives aux vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées ainsi que les mentions dapplication volontaire telles que le nom dunités géographiques autres que celles de régions déterminées, le nom de cépage, « fermentation en bouteille », « méthode traditionnelle », « méthode champenoise », le millésime, les récompenses, des mentions de qualité supérieure, etc. ;
volailles, avec la désignation facultative du mode délevage (fermier élevé en plein air par exemple), du mode dalimentation ou de lâge dabattage des volailles.
Concernant linformation relative aux modes délevage pour les filières bovine ou avicole, il convient de se reporter à lavis du Conseil national de lalimentation adopté le 20 novembre 2001.
1.2.1.2.2. Au niveau national, dispositions détaillées relatives à des mentions volontaires.
1.2.1.2.2.1. Au niveau national, dispositions détaillées par type de mention applicable à toute catégorie de produit.
1.2.1.2.2.1.1. Etiquetage nutritionnel et allégations nutritionnelles.
En ce qui concerne létiquetage nutritionnel les dispositions de la directive CEE/90/496 du 24 septembre 1990 ont été transposées par le décret no 93-1130 du 27 septembre 1993, Journal officiel du 29 septembre et par larrêté du 3 décembre 1993, Journal officiel du 26 décembre.
En matière dallégations nutritionnelles, il convient de signaler les avis suivants émis par la commission interministérielle détude des produits destinés à une alimentation particulière (CEDAP, intégrée depuis dans lAgence française de sécurité sanitaire des aliments) :
avis du 18 décembre 1996 sur les recommandations relatives au caractère non trompeur des allégations nutritionnelles fonctionnelles ;
avis du 8 juillet 1998 relatif au caractère non trompeur des seuils des allégations nutritionnelles (comparatives et relatives).
1.2.1.2.2.1.2. Signes didentification de la qualité et de lorigine et autres.
En ce qui concerne les signes didentification de la qualité et de lorigine (dont le caractère volontaire doit être souligné), le droit national français comprend la définition de cinq signes officiels didentification de la qualité ou de lorigine soit, selon larticle L. 640-2 du code rural :
lappellation dorigine contrôlée ;
le label (décret no 96-193 du 12 mars 1996), sauf produits AOC, VDQS et vins de pays ;
la certification de conformité (décret no 96-193 du 12 mars 1996), sauf produits AOC, VDQS et vins de pays ;
la certification du mode de production biologique (décret no 96-193 du 12 mars 1996) ;
la dénomination « montagne » (décret no 2000-1231 du 15 décembre 2000), sauf vins.
Les règles demploi de ces différents signes sont définies par voie de décrets. Elles comprennent des modalités dinformation des consommateurs (dénominations réservées, mentions spécifiques réservées, apposition dun logo spécifique tel le label rouge, une marque collective de certification, le logo AB et le logo AOC à définir).
Des mentions spécifiques détiquetage peuvent être prévues dans le cadre des cahiers des charges qui doivent faire lobjet (labels rouges, certificats de conformité avec indication géographique, mode de production biologique) dune homologation ministérielle. Nous trouvons ici un exemple dautorisation préalable à lapposition de mentions volontaires (voir également le cas des allégations thérapeutiques, le cas des aliments diététiques hors catégorie et le cas de la viande bovine).
De plus, larticulation avec les dispositions communautaires concernant la protection de certaines dénominations est assurée. Ces articulations avec le droit communautaire sont notamment définies par le décret no 2000-826 du 28 août 2000 (IGP et AOP) et le décret no 2000-827 du 28 août 2000 (attestation de spécificité).
En complément, il est prévu de fixer des règles concernant la mention « produits de la ferme » et le qualificatif « fermier » (depuis la loi du 9 juillet 1999 dorientation agricole) ainsi que concernant la mention relative à un mode de production « agriculture raisonnée » (depuis la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques). Ce dernier a fait lobjet du décret no 2002-631 du 25 avril 2002 quant à la qualification des exploitations au titre de lagriculture raisonnée. En revanche, ce décret ne traite pas des conditions dans lesquelles la mention « agriculture raisonnée » pourrait, le cas échéant, être utilisée dans létiquetage.
1.2.1.2.2.1.3. Allégations thérapeutiques.
LAgence française de sécurité sanitaire des produits de santé a un pouvoir de contrôle de la publicité en faveur de tous les produits (y compris alimentaires) revendiquant une finalité sanitaire. Le contrôle préalable à la mise sur le marché est exercé sur la base des dispositions du code de la santé publique relatives à lautorisation préalable de publicité de tels produits, dénommé visa de publicité. Ces dispositions peuvent trouver leur application pour les denrées alimentaires revendiquant une finalité sanitaire (traitement des maladies et des affections, modification de létat physique ou physiologique, restauration, correction ou modification des fonctions organiques).
Le CNA a émis un avis relatif aux allégations faisant un lien entre alimentation et santé en juin 1998 et est en train de le réviser.
1.2.1.2.2.1.4. Marque de distributeur et mention du fabricant.
Depuis la loi du 15 mai 2001 précitée ayant modifié le code de la consommation, un fabricant peut demander à apposer son nom et son adresse sur un produit à marque de distributeur.
1.2.1.2.2.1.5. Mention « frais ».
Le Conseil national de la consommation a rendu le 8 février 1990 un avis sur lemploi du terme « frais » en matière de denrées alimentaires, avis modifié le 4 mars 1992.
1.2.1.2.2.1.6. Doctrine administrative.
Une doctrine administrative abondante existe et porte sur des mentions applicables à lensemble des produits alimentaires, ou presque. Nous citerons lexemple des termes « maison », « naturel » ou « nouveau » ou des mentions relatives par exemple à un contrôle exercé par un organisme tiers. De telles doctrines peuvent faire lobjet de notes de service ou de circulaires. La doctrine administrative peut également faire lobjet davis publiés au bulletin dinformation et de documentation (BID) édité par lEcole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, basée à Montpellier et dépendant de la DGCCRF.
1.2.1.2.2.2. Au niveau national, dispositions détaillées par catégorie de produit.
1.2.1.2.2.2.1. Transposition des directives dharmonisation « verticales ».
Les directives dharmonisation « verticales » ont toutes été refondues au niveau communautaire. Seule la directive relative aux extraits de café et de chicorée a été récemment transposée. Les directives les plus récentes (dont produits de cacao et de chocolat publiée en 2000, confitures, jus de fruits, laits de conserve, miels, sucres publiées fin 2001) nont pas encore été transposées. A propos de ces produits il est intéressant de signaler que la loi du 15 mai 2001 précitée réserve les dénominations « chocolat pur beurre de cacao » et « chocolat traditionnel » aux seuls chocolats fabriqués sans ajout de matière grasse végétale autre que le beurre de cacao. La directive CE/2000/36 demande pourtant aux Etats membres de ne pas adopter de dispositions nationales non prévues par ladite directive pour les produits considérés.
1.2.1.2.2.2.2. Prise en compte des règlements communautaires de la PAC.
En ce qui concerne les règlements communautaires, sur la base de larticle L. 214-1 du code de la consommation, des décrets peuvent considérer que des dispositions de ces règlements sont considérées comme des mesures dapplication. De ce fait, les infractions aux dispositions communautaires peuvent être constatées et sanctionnées dans les mêmes conditions que des infractions à des dispositions réglementaires nationales.
Il en est ainsi par exemple pour :
le règlement CEE no 1907/90 du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux ufs, du fait du décret no 94-641 du 20 juillet 1994 ;
le règlement CEE no 1601/91 concernant les vins aromatisés, les boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés, du fait du décret no 93-957 du 21 juillet 1993 ;
le règlement CE no 2200/96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, du fait du décret no 97-1107 du 24 novembre 1997 ;
le règlement CE no 820/97 du 21 avril 1997 relatif à létiquetage de la viande bovine, du fait du décret no 98-940 du 19 octobre 1998 ;
le règlement CE no 2815/98 du 22 décembre 1998 relatif aux huiles dolive, du fait du décret no 2000-551 du 15 juin 2000.
1.2.1.2.2.2.3. Réglementation nationale des produits.
Le droit national français comprend un grand nombre de textes réglementaires pris notamment sur la base de larticle L. 214-1 du code de la consommation. Ils peuvent comporter des dispositions relatives aux mentions dapposition volontaire. Figurent notamment :
le décret du 11 mars 1908 (graisses) pour lindication optionnelle de lorigine ;
le décret du 19 août 1921 (vins, vins mousseux et eaux-de-vie) pour lindication optionnelle des mentions « négociant », « propriétaire », « château », « domaine », « premier cru », du millésime, etc. ;
le décret du 7 octobre 1932 (chicorée, thé) pour la mention de lorigine ;
le décret du 1er octobre 1938 (jus de légumes) pour les mentions relatives à lorigine, « frais », « pur », « salé » ;
le décret no 53-978 du 30 septembre 1953 (cidres, poirés) pour les mentions primeur, effervescence naturelle, doux ;
le décret no 55-241 du 10 février 1955 (conserves et semi-conserves) pour lidentification symbolique de lunité et la nature conserve ou semi-conserve ;
le décret no 67-251 du 17 mars 1967 (volailles) pour la mention « production du département de... »
le décret no 88-1203 du 30 décembre 1988 (yaourts) pour la mention « gras » ;
le décret no 88-1206 du 30 décembre 1988 (fromages) pour les mentions telles que la teneur minimale en matière grasse sur le produit fini, les qualificatifs maigre, allégé, gras, fermier, double crème, etc. ;
le décret no 89-369 du 6 juin 1989 (eaux préemballées) par exemple pour la mention du caractère appropriée de leau de source pour les nourrissons ainsi que les mentions fixées au niveau communautaire pour les eaux minérales ;
le décret no 93-1074 du 13 septembre 1993 (pains) pour la mention au levain par exemple ;
le décret no 2000-658 du 6 juillet 2000 (moutardes) pour certains qualificatifs, tel « extra forte » ou « forte » ou la mention « à lancienne ».
En complément, il convient de rappeler les dispositions applicables aux produits destinés à une alimentation particulière. Lharmonisation de ces derniers est actuellement incomplète. Aussi de tels produits sont soit conformes à des directives communautaires (transposées dans le droit national), soit conformes à des catégories prévues par la réglementation nationale spécifique (par exemple produits à teneur garantie en vitamine), soit soumis à une déclaration (comprenant un exemple de létiquetage pour les produits non commercialisés dans un autre Etat membre) lors de la première mise sur le marché pour les produits ne relevant pas dune catégorie déterminée. Lopérateur peut avoir à justifier, à la demande du Préfet, des allégations formulées quant aux caractéristiques nutritionnelles particulières. Ce régime de la déclaration a pour finalité dinformer les services officiels de contrôle afin que ceux-ci exercent a posteriori des contrôles. Il est donc moins contraignant que le régime de lautorisation préalable tel que prévu pour les allégations thérapeutiques (cf. 1.2.1.2.2.1.3).
Enfin, concernant la viande bovine, en application des dispositions communautaires, la France a choisi détendre à tous les professionnels lapplication dun accord interprofessionnel conclu au sein de lINTERBEV (par exemple arrêté du 24 février 2000 puis arrêté du 30 juillet 2001) et ce pour des périodes relativement limitées dans le temps (7 mois puis 4 mois). Le cahier des charges correspondant est disponible auprès dINTERBEV.
Concernant linformation relative aux modes délevage pour les filières bovine ou avicole, il convient de se reporter à lavis du Conseil national de lalimentation adopté le 20 novembre 2001.
1.2.1.2.2.2.4. Normes, usages et démarches professionnelles.
En complément de la réglementation il convient de signaler lexistence dusages professionnels, validés ou non par ladministration. De tels usages peuvent prévoir des définitions de produits mais aussi des mentions particulières détiquetage. Par définition lapplication de tels usages est dapplication volontaire. Les usages peuvent être pris en compte par les services officiels et les tribunaux en fonction de leur caractère loyal et constant notamment. De tels usages sont initiés soit par les centres techniques (CTCPA pour les conserves de produits agricoles et CTSCCV pour les produits de charcuterie, de salaison et les conserves de viandes, essentiellement), soit par des syndicats professionnels. Hormis les usages définis par les centres techniques précités, une liste des usages professionnels figure en annexe 5.2.
Il peut également exister des normes dapplication volontaire homologuées par lAFNOR. Ces normes peuvent comporter des spécifications portant notamment sur la définition des produits et létiquetage de ceux-ci. Des normes de spécification existent notamment pour les produits suivants :
couscous et semoule de blé dur ;
épices et aromates ;
gélatine ;
jambon cuit supérieur ;
jus de fruits (raisin, pomme, tomate, orange, ananas, etc.) ;
miel ;
produits de la mer (anchois salés, saumon fumé, surimi, tarama, conserves de thon, maquereau et sardines, produits transformés, tels rillettes, terrines et mousses) ;
thé ;
tonyu ;
viande de bovin, viande de porc, viande hachée ;
vinaigre (également norme européenne).
La certification de la conformité aux normes est dailleurs une des possibilités offertes par la certification de conformité (voir ci-dessus les signes officiels didentification de la qualité). Il en est ainsi par exemple pour le jambon cuit supérieur. Lapposition de la marque NF agro-alimentaire est alors possible dans ce cadre.
Enfin, des démarches professionnelles visent à « signer » la qualité des produits dune profession. Elles reposent sur un cahier des charges, des contrôles indépendants et un logo ou des mentions spécifiques apposées sur lemballage des produits. Il en est ainsi de la démarche engagée par les industriels du lait de consommation autour de lInstitut professionnel du lait de consommation (IPLC).
1.2.1.2.2.2.5. Doctrine administrative.
Il convient de rappeler lexistence de la doctrine administrative qui peut porter sur des mentions applicables à une catégorie de produits alimentaires ou plusieurs. A titre dexemple, peuvent être citées la Note de service du 5 avril 2000 relative à lappellation de « boulanger » et à lenseigne de « boulangerie » et concernant la dénomination des pains, celle du 20 juin 2000 relative aux conditions demploi du terme « confit » et lavis relatif au terme « absinthe ».
1.2.2. Bilan des pratiques
Comme signalé ci-dessus (cf. 1.1.5), la très grande majorité des anomalies détectées lors des contrôles officiels effectués par la DGCCRF donnant lieu à des rappels de réglementation porte sur les mentions facultatives détiquetage. Elles portent notamment sur :
les mentions relatives au mode de fabrication des denrées alimentaires (maison, artisanal, fermier, à lancienne, traditionnel, de terroir, etc.) et au mode de production (agriculture raisonnée, naturel, etc.) ;
les allégations relatives à la santé (surtout dans le domaine des compléments alimentaires) ;
les allégations, illustrations, marques suggérant une origine ;
les illustrations graphiques dingrédients (aromates notamment).
1.3. Recensement des procédés dinformation
sur les denrées alimentaires
La Commission européenne a réalisé en novembre 2000 une enquête sur les besoins actuels des consommateurs en matière détiquetage des denrées alimentaires (cf. 2.1).
Il y est noté en particulier que 37 % des personnes interrogées considèrent quil nexiste aucun autre moyen dinformation sur les denrées alimentaires que létiquetage. Les autres moyens les plus fréquemment cités sont la télévision, la vidéo, la presse, la publicité.
65 % des personnes interrogées sont favorables à la possibilité dutiliser un support informatique sur le point de vente. Parmi celles-ci, 90 % des personnes utiliseraient le support informatique en complément des informations figurant sur létiquette. Il convient de faire le constat que létiquette reste le média privilégié pour apporter une information au consommateur de denrée alimentaire. Linformation du consommateur sur ces denrées paraît ainsi soumis à une obligation de moyens, à savoir létiquette. Certes, parmi les mentions obligatoires figure le nom ou la raison sociale et ladresse du fabricant ou du conditionneur ou du vendeur. Ainsi une personne réellement joignable doit pouvoir être contactée si nécessaire par le consommateur afin quil soit en mesure dobtenir des informations complémentaires. Cette consultation ne peut cependant être quexceptionnelle ou rare.
Il est également indiqué dans lenquête précitée que, « afin dapporter linformation la plus exhaustive possible et de répondre au mieux aux interrogations des consommateurs, on peut envisager la mise à disposition de telles informations par des supports alternatifs à létiquetage ».
La section III de létude est relative aux supports alternatifs à létiquetage des denrées alimentaires. Sont notamment décrites les techniques suivantes :
techniques en ligne (téléphone, Internet, accès à des bases de données au moyen des données chiffrées du code EAN, borne interactive pour la traçabilité de la viande bovine Soviba et tracenet notamment) ;
techniques sans ligne, permettant de coder plusieurs informations sur lemballage lui-même qui sont lisibles par scanner, cartes à puce ;
combinaison des techniques précédentes (lectures de cartes à microprocesseur et terminal daccès à Internet).
Létude met également laccent sur quelques implications juridiques liées au développement de telles modalités dinformation, soit notamment la mise à jour des informations, le caractère suffisamment distinctif de celles-ci par rapport à la publicité, la responsabilité et la protection de la vie privée.
En complément de cette étude, il convient de signaler que lAFNOR a élaboré un projet de fascicule de documentation concernant les lignes directrices pour létablissement dune démarche de traçabilité dans les filières agricoles et alimentaires (prFD V 01-020). Lavant-projet recense en annexe A trois technologies, soit les codes barres, lécriture codée optique et lidentification par fréquence radio.
Concernant les relations entre information et traçabilité, il convient de se reporter à lavis no 28 du Conseil national de lalimentation adopté le 28 juin 2001 sur la traçabilité des denrées alimentaires. Il cite en particulier quelques outils existants.
2. ATTENTES DES ACTEURS DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
EN MATIÈRE DINFORMATION SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES
2.1. Les attentes des consommateurs selon des enquêtes
Quatre enquêtes ont été mises à la disposition du groupe de travail :
enquête précitée de la Commission des Communautés européennes de novembre 2001 sur les besoins actuels des consommateurs européens en matière détiquetage des denrées alimentaires ;
enquête TN SOFRES-Distribution /FCD réalisée en octobre 2000 et intitulée « Que faut-il mettre sur létiquette ? » ;
enquête INC/CREDOC sur la perception de la qualité alimentaire par le consommateur, réalisée en février 2001 ;
enquête relative à létiquetage en question, réalisée pour le compte de lUFCS en mai 2001.
Les résultats suivants ont paru intéressants à signaler :
lecture des étiquettes : toujours 44 %, occasionnellement 49 %, jamais 7 % (CE) ; systématiquement 31 %, souvent 31 % (SOFRES) ;
étiquetage perçu comme : intelligible 68 %, distinctif de la publicité 66 %, transparent 55 %, visible 54 %, de confiance 45 %, suffisant 48 % (CE) ;
mentions demandées : dénomination du produit (97 %), durée de conservation du produit avant ouverture (97 %), liste des ingrédients (94 %), additifs (91 %), durée de conservation du produit une fois ouvert (89 %), poids net (87 %), origine du produit (83 %), allergènes (80 %) et recours à des OGM pour enquête CE ; origine de la viande de buf (79 %), durée de conservation après ouverture (48 %), OGM (37 %), additifs (31 %) pour enquête SOFRES ;
mentions demandées pour les produits à la coupe : date limite de consommation (49 %), origine de production (38 %), date douverture du lot (34 %), composition précise (22 %), allergènes (10 %) enquête INC ;
bien informé 55 % (SOFRES), 51 % (INC).
Lenquête CE souligne que, dune manière générale, limportance accordée aux aspects de létiquetage qui concernent la santé est particulièrement frappante. Les priorités apparaissent en effet clairement tournées vers une meilleure information concernant les composants du produit et leurs effets potentiels.
Lenquête CE est également intéressante en ce quelle porte sur les informations susceptibles dintéresser le consommateur en dehors du cadre strict de létiquette. Les réponses obtenues montrent un intérêt marqué des consommateurs pour des informations concernant la qualité intrinsèque des produits. Les effets négatifs des aliments sur la santé constituent le premier centre dintérêt, suivi du contenu nutritionnel de laliment, des effets positifs de laliment sur la santé, des additifs et des produits avec ajouts de vitamines ou de sels minéraux. Ces indications, ainsi que lorigine des produits, retiennent lattention de 80 % au moins des personnes interrogées.
A ce stade, il na pas été possible de rapprocher des analyses précises sur les attentes spécifiques des consommateurs et leur comparaison entre les différents modes de présentation des produits non préemballés (vente traditionnelle ou rayon à la coupe, rayon vrac, vente à emporter, restauration).
En revanche, les enquêtes générales sur lalimentation sont suffisamment bien documentées, à lexception de la restauration, pour quil puisse être déduit quils jugent linformation plus ou moins satisfaisante selon les modes de remise des denrées alimentaires aux consommateurs.
Linformation est-elle suffisante ? Produit par produit
Le graphique précédent indique que cest sur les produits à la coupe ou frais que les consommateurs estiment quils pourraient recevoir davantage dinformations. Si lon fait exception de la viande, pour laquelle 44 % des Français jugent les informations suffisantes (on peut y voir leffet rassurant du boucher dont le truchement compense linquiétude globale prévalant sur ce produit), 56 % des personnes trouvent insuffisantes les informations concernant la charcuterie à la coupe, 45 % le fromage, et 53 % le poisson.
Dans le groupe de travail, linformation sur les produits à la coupe a été jugée lacunaire. En effet, dans la plupart des cas, alors que les produits préemballés sont munis détiquettes mentionnant la DLC, lorigine et la composition du produit, les consommateurs regrettent que les denrées alimentaires non préemballées ne disposent que de peu dindications qualitatives.
Parmi les informations qui manquent le plus en ce qui concerne les produits non préemballés, le délai de consommation, suivi de lorigine de production et de la date douverture du lot, peuvent être cités. Les signes de qualité ninterviennent que plus loin, de même que la composition nutritionnelle ou la présence dallergènes. Cette hiérarchie est significative des attentes principales des consommateurs : linformation essentielle concerne laspect sanitaire du produit.
A part le prix, quelles informations indiquer pour les produits vendus à la coupe ou en vrac ?
Source : enquête CREDOC-INC, février 2001.
Il semble donc nécessaire de fournir aux consommateurs davantage dinformations, susceptibles dêtre décryptées à des moments et à des degrés différents.
Les mentions obligatoires que voudrait voir le consommateur sur les produits non préemballés et dans le cadre de la restauration hors domicile, sont donc probablement assez voisines de celles qui doivent obligatoirement apparaître sur les produits préemballés.
Concernant lenquête « Létiquetage en question » réalisée pour le compte de lUFCS, sur les 121 personnes qui ont répondu à la question : « que souhaiteriez vous voir apparaître sur les étiquettes ? » les réponses ont été les suivantes :
Sur les viandes :
115 pour la nourriture utilisée (OGM ou non, herbe, fourrage, maïs, tourteaux de soja, farine, antibiotiques, etc.), soit 95 % ;
113 pour pays dorigine, soit 93 % ;
90 pour conditions délevage (en lieu clos, en plein air, mixte, sur caillebotis ou sur paille) ;
84 pour le pays délevage ou la région ;
84 pour la race ;
71 sur lâge de lanimal ;
53 sur le lieu dabattage de lanimal.
Pour les fruits et légumes :
112 pour une provenance plus précise, soit 92 % ;
109 sur le type de traitement effectué (nombre, agriculture biologique, etc.), soit 90 % ;
106 sur la présence ou non dorganismes génétiquement modifiés, soit 87 % ;
104 pour la date de cueillette ou de ramassage, soit 86 % ;
84 sur la date de consommation optimale pour les produits conditionnés ;
77 pour le temps de conservation au froid avant la vente ;
34 sur la dose de sucre (pour les fruits) ;
20 pour des recettes dutilisation.
Pour les autres produits :
111 pour la liste de tous les ingrédients, sans aucune dérogation, par ordre décroissant pour que les personnes souffrant dallergies puissent éviter lingrédient ou ladditif auxquels elles sont sensibles, soit 91 % ;
77 pour que les allégations faisant référence à la santé soient justifiées par un signe distinctif attribué par une instance compétente ;
70 pour connaître les autres pourcentages dingrédients que ceux exigés par les dispositions légales et réglementaires (par exemple pour un poulet aux morilles : poulet 40 %, morilles 3 %) ;
54 pour une extension de létiquetage nutritionnel à tous les produits et non seulement à ceux pour lesquels des allégations nutritionnelles sont effectuées.
2.2. Les attentes des organisations de consommateurs
sur la nature des informations
Sur la base de documents remis par plusieurs associations représentatives des consommateurs (Association Léo-Lagrange pour la défense des consommateurs, CLCV, CNAFC, UFCS, UNAF, UFC Que Choisir) et des discussions effectuées en séance, les éléments suivants ont été soulignés :
En préalable, il a été convenu que létiquetage des denrées alimentaires demeure un élément prépondérant dans linformation préalable du consommateur. Il est donc important de réfléchir objectivement à une amélioration réelle de cet étiquetage.
En termes dattentes portant sur la nature même des informations apportées aux consommateurs, les demandes suivantes ont notamment été exprimées :
priorité aux données essentielles attendues par les consommateurs ;
informations relatives aux modes de production, quils soient de lordre de léthique ou des conditions de culture ou de fabrication, y compris pour les produits bénéficiant dun signe officiel de la qualité ou de lorigine ;
déclaration quantitative des ingrédients à étendre par exemple aux ingrédients les plus importants en quantité ou en valeur ;
déclaration exhaustive des additifs, arômes, auxiliaires technologiques présents dans la denrée alimentaire ;
abandon de la règle dite des 25 % relative à la composition des ingrédients composés ;
limitation de la possibilité de déclarer certains ingrédients sous des noms de catégories ;
mention de lorigine du produit ;
mention des allergènes pour les principaux allergènes connus et harmonisation des mentions et des conditions relatives à létiquetage préventif (peut contenir...) ;
précision des conditions de conservation de la denrée alimentaire après ouverture (durée, température) ;
améliorer linformation relative aux produits vendus à la coupe ou en vrac (composition des produits, date limite, etc.) ;
compléter létiquetage relatif à certaines catégories de produits (par exemple pour les fruits et légumes, région et date de cueillette, traitements subis, date de consommation optimale pour les produits conditionnés, etc.).
En matière de modalités de réalisation de linformation des consommateurs, les demandes suivantes ont notamment été exprimées :
amélioration de la lisibilité des mentions, notamment pour les dates limites de consommation ou dutilisation optimale, les conditions de conservation du produit, la liste des ingrédients, les modalités relatives aux étiquetages multilingues ; amélioration de la précision de lobligation générale de visibilité et de lisibilité ; définition de tailles minimales de caractères ; regroupement de certaines mentions (par exemple pour les signes ou mentions destinés aux services officiels de contrôle) ;
amélioration de la compréhension de létiquetage nutritionnel (par exemple expression des mentions à la fois en masse et en pourcentage dapports conseillés, relation à une portion moyenne, quantification précise des glucides pour les diabétiques, du sel pour les hypertendus, etc.) ;
amélioration de la distinction entre les signes officiels de la qualité et de lorigine et les autres « logos » ;
validation officielle des allégations relatives à la santé et sa mention sur létiquetage ;
amélioration des modalités relatives aux représentations graphiques afin déviter toute confusion dans lesprit du consommateur.
2.3. Les attentes des opérateurs économiques
Sur la base de documents remis par plusieurs organisations représentatives des opérateurs économiques (ANIA, FCD, FIA, GECO chf, CGAD, SNRC, etc.) et des discussions en séance, les éléments suivants ont été soulignés :
LANIA (Association nationale des industries alimentaires) a exprimé des critiques sur la réglementation en matière détiquetage des produits alimentaires :
lourdeur du processus décisionnel européen qui a conduit à construire et à complexifier cette réglementation ; sont notamment soulignés les délais de discussion et dadoption des textes contraignant les industriels à établir des recommandations (exemple des OGM ou des recommandations relatives à létiquetage volontaire des allergènes) ainsi que la dispersion dans de multiples dispositions des différentes mentions détiquetage qui paraissent être superposées, sans approche globale ;
absence de pertinence de certaines informations ; sont notamment soulignés labsence de hiérarchisation (en dehors du regroupement dans le champ visuel de certaines mentions et de dérogations pour des petits emballages) ou le caractère obligatoire de certaines mentions qui ne sont pas directement destinées au consommateur (sigle « e » de conformité métrologique, code emballeur, point vert, etc.) ;
inégalité de traitement entre les produits préemballés et ceux non préemballés ;
problèmes dinterprétation posés par certaines mentions amenant les instances professionnelles à établir des modalités dinterprétation (par exemple sur la dénomination de vente, la liste des ingrédients, les lignes directrices relatives aux illustrations graphiques des ingrédients, lemploi de mentions géographiques dans létiquetage, les bonnes pratiques pour létiquetage des additifs dun ingrédient).
Pour lANIA, lharmonisation des règles détiquetage ne résout pas tous les problèmes. Mais lexpérience montre la difficulté dobtenir du Comité permanent des denrées alimentaires des règles dinterprétation. Des guides professionnels dapplication sont donc nécessaires.
La FCD (Fédération des entreprises du commerce et de la distribution) a souligné les deux objectifs poursuivis par létiquetage des denrées alimentaires destinées à être vendues aux consommateurs :
information leur permettant de choisir librement, et réponse aux demandes générales dinformation des consommateurs ;
protection de la santé des consommateurs.
Du fait de ce double objectif, des révisions régulières de la réglementation sont nécessaires pour pouvoir répondre à lévolution des demandes générales dinformation des consommateurs et à lévolution du contexte de santé publique (par exemple laccroissement des allergies alimentaires). La révision devrait se traduire par lintroduction de nouvelles obligations mais aussi par labrogation de dispositions anciennes devenues obsolètes.
Or la masse informative obligatoire sur létiquette ne cesse de croître. Il sen déduit un risque de manque de lisibilité et donc une réduction de la compréhension de la part du consommateur. En conséquence trois principes sont dégagés par la FCD :
différencier (sur tous les types de supports) les informations pertinentes pour les consommateurs de celles qui ne le sont pas ;
pour les étiquettes, privilégier linformation sur les caractéristiques intrinsèques des denrées répondant aux deux objectifs précités ;
utiliser des supports alternatifs dinformation des consommateurs (sites Internet, bornes interactives, services consommateurs).
La FCD souligne également la multiplicité difficilement maîtrisable des textes juridiques concernant létiquetage et une approche trop souvent verticale de létiquetage par la présence de dispositions relatives à létiquetage dans des textes spécifiques à une catégorie ou un type de denrées alimentaires.
En terme de nature des informations, la FCD signale des améliorations possibles sur les mentions suivantes : identification du produit (liste des ingrédients, abrogation de la règle dite des 25 % relative au détail de la composition des ingrédients dun ingrédient composé, mention relative aux OGM), origine des produits, mode de production, traitement des produits, allégations nutritionnelles quantitatives, fonctionnelles et relatives à la santé, allergènes et informations dordre éthique.
Le GECO chf, représentant les industriels travaillant sur le marché de la restauration hors foyer, souligne la variété des informations quils doivent fournir à leurs clients afin que ceux-ci rassurent les consommateurs ainsi que la complexité de certaines dentre elles. Le circuit de linformation destinée au consommateur final devient ainsi de plus en plus complexe.
Des représentants de la restauration considèrent que, si une obligation dinformation devait leur être appliquée, elle ne pourrait porter que sur des informations actuellement rendues obligatoires pour les denrées préemballées. Par contre le SNRC (Syndicat national de la restauration collective) a estimé que les mentions obligatoires qui devraient figurer sur les produits non préemballés, dans le cadre de la restauration hors domicile, ne sont pas les mêmes que celles devant obligatoirement apparaître sur les produits préemballés. La CGAD (Confédération générale de lalimentation en détail) a exprimé une position similaire pour le contexte de lalimentation de détail (traiteur, boucher-charcutier, pâtissier par exemple). Elle a notamment demandé le maintien du dispositif actuel relatif à la notion de produit préemballé ou non en rappelant quil traite de manière distincte le cas des denrées préemballées et le cas des denrées non préemballées remises directement au consommateur final (vente en vrac ou à la coupe). Pour la CGAD les informations relatives aux produits non préemballés ne peuvent pas être de même nature et aussi complètes que celles figurant sur les étiquetages des denrées préemballées.
Afin de faciliter la prise en compte des exigences relatives à linformation des consommateurs par les professionnels de la restauration collective, le SNRC précité a proposé au CNA deux types de fiches qui seraient destinées à informer les consommateurs, soit :
une fiche identifiant le restaurant et son mode de fonctionnement en matière dhygiène et de sécurité des aliments ;
une fiche identifiant les plats ou aliments du jour servis : dénomination précise, technique alimentaire, principaux composants, matières premières mises en uvre et leurs caractéristiques (origine, critères qualitatifs, allergènes, organismes génétiquement modifiés, etc.) ; cette fiche peut être soit affichée dans le restaurant, soit mise à disposition des consommateurs par le biais dun outil informatique ou dun classeur ou de tout autre moyen.
La Fédération des industries avicoles souligne la difficulté pour les professionnels de suivre à la fois des nouveautés réglementaires et de se retrouver dans les textes existants. Elle est donc favorable à des propositions visant à une simplification et à une meilleure lisibilité du « droit alimentaire ».
2.4. Prise en compte des caractéristiques des produits et de la prévention des conséquences sanitaires sur des groupes à risque
Il sagit de réfléchir à la prise en compte des caractéristiques des produits et à la prévention des conséquences sanitaires défavorables.
Il convient de rappeler que le code de la consommation national fixe des obligations générales intéressant cette question, soit lobligation dinformation précontractuelle sur les caractéristiques essentielles des produits (art. L. 111-1), lobligation générale de conformité aux prescriptions en vigueur relatives notamment à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs (art. L. 212-1) et surtout lobligation générale de sécurité des produits dans des conditions normales dutilisation ou raisonnablement prévisibles (art. L. 221-1).
Le code la consommation prévoit également en son article L. 214-1 des mesures dapplication (en matière dobligation de conformité et de répression des fraudes et falsifications) pouvant porter sur les « modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion ».
La directive CE 2000/13 porte sur linformation du consommateur et pas uniquement sur linformation de lacheteur.
Linformation à apporter comprend donc deux dimensions : lune précontractuelle visant lacheteur (qui peut être un acheteur professionnel), lautre postcontractuelle au moment de lutilisation du produit et visant le consommateur.
Ainsi, par exemple, en application de la première, un ensemble de 4 pots de yaourts portera lindication sur le carton demballage (unité de vente ou préemballage) de la date limite de consommation et de la température de conservation. En application de la seconde, lindication de la date limite de consommation et de la température de conservation sera effectuée sur chaque pot (unité de consommation).
Il convient de signaler que le règlement CE no 178/2002 du 28 janvier 2002 sur la législation alimentaire prévoit en son article 14, § 4, c, que : « Pour déterminer si une denrée alimentaire est préjudiciable à la santé, il est tenu compte (...) des sensibilités sanitaires particulières dune catégorie spécifique de consommateurs lorsque la denrée alimentaire lui est destinée. »
Lenquête CE de novembre 2000 signale ainsi que les consommateurs attendent des informations liées à la santé (cf. 2.1). Par exemple, 89 % des personnes interrogées demandent la mention de la durée de conservation du produit une fois ouvert et 80 % la mention des allergènes.
En matière dallergies alimentaires, la Commission de sécurité des consommateurs a émis un avis le 7 mars 2001 (BOCCRF du 23 mai 2001, p. 438-446). Cet avis reprend également celui du Conseil supérieur dhygiène publique de France du 9 mars 1999. LAgence française de sécurité sanitaire des aliments a elle-même émis un avis en mars 2002 sur les allergies alimentaires. Le point V.1.2.2.1 du rapport de janvier 2002 à la base de cet avis est relatif à lamélioration de létiquetage des denrées alimentaires. Les principales modifications demandées sont :
la suppression de toute notion de seuil pour les allergènes majeurs tant que les données scientifiques et cliniques nauront pas permis détablir leur validité ;
létablissement dune liste dallergènes majeurs rencontrés en France ;
la suppression de lindication des noms de catégories, entre autres, pour les lécithines, les huiles et matières grasses dorigine végétale, les amidons, les protéines hydrolysées, les épices et les arômes ;
des restrictions sur les conditions demploi des mentions préventives du type « peut contenir... ».
La Commission des Communautés européennes a présenté le 6 septembre 2001 une proposition de directive modifiant la directive CE/2000/13 en ce qui concerne lindication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires, COM 433. Elle vise notamment à supprimer la règle dite des 25 % posée par larticle 6, § 8, al. 2, a, (permettant de ne pas indiquer la composition dun ingrédient composé de plusieurs ingrédients intervenant pour moins de 25 % dans le produit fini). Il est tenu compte des consommateurs souffrant dallergies ou dintolérances à certaines substances.
Le groupe de travail du CNA a consacré la majeure partie dune de ses réunions à la question de lindication des allergènes sur létiquetage des denrées alimentaires. Dans ce cadre le professeur Laurent de lInstitut Pasteur et les représentants des principales associations dallergiques ou de personnes intolérantes à certains ingrédients (Association française des personnes atteintes de dermatite atopique, Association française pour la prévention des allergies, Association française des poly-allergiques, Association des intolérants au gluten) ont été conviés à participer à cette réunion.
La proportion dallergiques peut être estimée de 3 à 8 % chez lenfant et à 3 % chez ladulte (selon les chiffres retenus par la Commission de la sécurité des consommateurs dans son avis précité). De ce fait, il peut être considéré que lattente des allergiques en matière dinformation est légitime (au sens des termes employés dans lintitulé de lobligation générale de sécurité, posée par larticle L. 221-1 du code de la consommation). Linformation fournie sur la composition du produit alimentaire doit être fiable et sécurisée. La définition dun seuil minimum en deçà duquel il ny aurait pas de manifestation paraît difficile.
Les conclusions suivantes, qui rejoignent en grande partie celles de lInstitut français pour la nutrition (IFN) (cf. note 1) , peuvent être tirées de cette rencontre :
Lobjectif et la difficulté sont de trouver une réponse collective à un problème dont lexpression est individuelle et de plus très variée ;
Il est donc difficile denvisager une réforme de la réglementation qui résolve tous les problèmes. La mise en uvre de moyens publics coercitifs implique un accord collectif ;
Linformation du consommateur est un élément essentiel et elle doit être faite, mais ne doit pas être aberrante. Elle doit être fiable. Une information sur la totalité des ingrédients utilisés dans la composition dun produit paraît légitime et souhaitable, incluant certains arômes et auxiliaires technologiques sil est avéré scientifiquement quils présentent un risque allergène et figurent sur une liste établie par les instances scientifiques ayant autorité (si possible au niveau communautaire) ;
Létiquetage des denrées alimentaires implique également lobligation de sécurité des produits et la notion de responsabilité du fabricant. Cependant, il ne faudrait pas que pour se prémunir de tout risque, le professionnel indique dans la liste des ingrédients tout ingrédient, et notamment tout ingrédient susceptible de provoquer des réactions allergiques, susceptible de se trouver dans laliment même de manière involontaire et surtout incertaine, excluant ainsi les allergiques de la consommation dun très grand nombre de denrées ;
Les allergiques désirent une information totalement fiable sur la liste des ingrédients de manière à pouvoir effectuer des choix de produits sans risque. Il serait alors peut-être préférable de prévoir lors de la mise en uvre de la méthode HACCP la prise en compte par les professionnels du danger « allergènes ». Cette contrainte existe aux USA pour les allergènes majeurs. On pourrait demander quune telle recommandation existe également non seulement en France, mais également à léchelon communautaire. Des guides de bonnes pratiques analogues dans leur démarche à ceux mis en uvre pour la maîtrise des aspects hygiéniques pourraient prendre ainsi en compte le problème allergique. La maîtrise des contaminations croisées serait ainsi prise en compte non seulement lors de la fabrication, mais aussi dès les phases de conception et développement des produits alimentaires (achats, ingrédients de substitution, etc.) ;
En complément, létiquetage préventif sur la présence éventuelle des allergènes devrait être harmonisé au niveau national et communautaire, de manière à répondre aux besoins réels des consommateurs ;
En ce qui concerne les allergies majeures, qui ne touchent quun petit nombre dindividus mais dont les conséquences peuvent être graves, il semble que lon doive sorienter vers la création de produits spécifiquement adaptés. Il faut donner aux consommateurs les moyens de gérer le risque et de prendre en compte les relations pouvant exister entre la concentration de lallergène dans laliment et la gravité des manifestations cliniques potentielles. Il faut cependant rappeler que cette notion de seuil nest pas scientifiquement établie et que la définition éventuelle de seuils pour lesquels le risque serait considéré comme faible est difficile du fait de la variabilité de la réaction selon les individus et selon les allergènes.
3. LES ÉVOLUTIONS À PRÉVOIR
3.1. Vers une meilleure accessibilité aux textes
3.1.1. Codification et consolidation des dispositions relatives
à linformation du consommateur de denrées alimentaires
En matière de droit applicable aux denrées alimentaires, il convient de se référer à au moins trois codes, soit le code de la consommation, le code de la santé publique et le code rural. La vérification de la bonne application de ces trois codes incombe à trois administrations, respectivement la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), la DGS (Direction générale de la santé) et la DGAl. (Direction générale de lalimentation). Le domaine des produits alimentaires est ainsi soumis à lintervention de trois ministères. Cette triple tutelle ministérielle se retrouve ainsi par exemple en ce qui concerne lAgence française de sécurité sanitaire des aliments.
Il convient également de rappeler que les codes ne comprennent que les dispositions légales et réglementaires applicables à un domaine particulier. Parmi les dispositions réglementaires, sont seules codifiées celles fixées par voies de décrets. Les codes ne reprennent pas, sauf exception, les dispositions des arrêtés ministériels. Ils ne reprennent pas non plus les dispositions figurant dans les notes de services et les circulaires émanant des administrations.
Cependant de nombreuses voix se sont élevées au sein du groupe de travail pour demander que soit envisagée la création dun code de lalimentation. Dautres voix ont attiré lattention sur les difficultés de lexercice de codification (qui serait en principe effectué à droit constant).
Pour le moins, un regroupement des textes relatifs à linformation du consommateur pourrait être effectué dans le cadre, soit dun futur code de lalimentation, soit du code de la consommation actuel (y compris les arrêtés). Un tel regroupement permettrait de procéder à un toilettage des dispositions des trois codes existants en la matière. Il favoriserait également une approche globale de linformation, qui paraît plus pertinente quune approche verticale comprenant un risque dincohérences entre les différents textes.
A défaut, au minimum, il conviendrait dattirer lattention du législateur sur la nécessité de réviser de manière concertée et simultanée les trois codes concernés précités (voire 4 en intégrant celui de lenvironnement). Par exemple, lordonnance no 2000-550 du 15 juin 2000 a codifié le livre IX du code rural relatif à la santé publique vétérinaire et à la protection des végétaux. Ce livre IX devenait le livre II par lordonnance no 2000-914 du 18 septembre 2000 relative au code de lenvironnement, entraînant par ce fait une renumérotation de lensemble des articles correspondants !
A défaut de codification, la consolidation des textes applicables pourrait être envisagée lorsque des modifications nombreuses ont été effectuées. Même si la consolidation des textes communautaires nest pas systématique, des exemples dune telle consolidation existent dans le domaine alimentaire (par exemple la directive CE/2000/13 consolide la directive CEE/79/112 mais après 22 ans ! Lannexe I relative aux résidus de médicaments vétérinaires du règlement CEE no 2377/90 du 26 juin 1990 a été codifiée par le règlement CE no 1570/98 du 17 juillet 1998 soit après 8 ans et de multiples modifications, le règlement CE no 1493/1999 consolide le règlement CEE no 822/87 soit après 12 ans, il en est de même pour le règlement CE no 753/2002 consolidant notamment le règlement CEE no 3201/90 également après 12 ans ; des exemples auraient pu également être cités dans le cadre de lorganisation commune des fruits et légumes).
Limportance de lobligation générale dinformation précontractuelle a été soulignée. Aussi il paraîtrait logique que toutes les dispositions réglementaires contenant des dispositions relatives à linformation des consommateurs soient prises en visant cette obligation générale.
3.1.2. Disponibilité des textes applicables en matière
dinformation du consommateur de denrées alimentaires
Hormis les possibles codifications évoquées (voir 3.1.1 ci-dessus), une part importante des membres du groupe de travail a déploré que les bases de données légales, réglementaires et administratives élaborées et gérées tant par la DGCCRF que par la DGAl ne soient pas mises à la disposition des consommateurs et des professionnels. Cette situation est jugée dautant plus préoccupante que de telles bases ont bien été mises à leur disposition dans un passé proche (il sagissait de la base dite des microfiches de Montpellier, gérée par le Centre national de formation et de documentation de la DGCCRF). Des obstacles juridiques paraissent sopposer à cette mise à disposition. La détermination de ces obstacles et leur suppression ont paru nécessaires à une part importante des participants du groupe de travail.
Une autre voie damélioration de laccessibilité des dispositions applicables en matière dinformation des consommateurs de denrées alimentaires concerne lexistence davis dinstances consultatives actuelles ou anciennes (telles le Conseil national de lalimentation, le Conseil national de la consommation, la commission interministérielle détude des produits destinés à une alimentation particulière, etc.). De telles instances ont pu être amenées à formaliser un ou plusieurs avis en relation avec linformation des consommateurs de denrées alimentaires (voir 1.2.1.2.2.1 ci-dessus). Il convient dy associer, dans le cadre de cette analyse, certaines des doctrines administratives (voir 1.2.1.2.2.1.6 et 1.2.1.2.2.2.5 ci-dessus). De telles dispositions mériteraient dêtre recensées afin dêtre examinées, validées le cas échéant après modifications éventuelles. Il pourrait ainsi être créé un corpus de dispositions consensuelles actualisées. Une telle évolution permettrait à la fois daméliorer laccessibilité des dispositions correspondantes mais aussi ladéquation entre les informations disponibles et celles souhaitées (voir 3.3 ci-après).
3.2. Vers une meilleure lisibilité de létiquette
En matière de lisibilité de linformation, les dispositions de la directive CE/2000/13 prévoient, en son article 13, § 2, que les mentions obligatoires « sont facilement compréhensibles et inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par dautres indications ou images ».
Le § 3 du même article impose le regroupement dans le même champ visuel des mentions relatives à la dénomination de vente, la quantité nette (pour les denrées alimentaires préemballées), la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation et au titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2% dalcool en volume.
De telles dispositions ont été prises en compte au niveau national par les articles R. 112-8 et R. 112-10 du code de la consommation. Toutefois, lexigence de regroupement dans le même champ visuel na été reprise que pour les denrées alimentaires préemballées destinées à être présentées au consommateur final. En effet pour les denrées alimentaires non préemballées, parmi les mentions soumises à cette exigence de regroupement dans le même champ visuel, seule la dénomination de vente est requise (voir 1.1.4.1 ci-dessus).
Une exigence de visibilité est également fixée par les dispositions relatives aux préemballages. Ainsi larrêté du 20 octobre 1978 prévoit que la quantité nominale soit exprimée à laide de chiffres dune hauteur minimale fixée (de 2 mm à 6 mm selon les cas). Le signe « e » de conformité métrologique est également soumis à une hauteur minimale de 3 mm. Il doit être placé dans le même champ visuel que la quantité nominale.
En matière de compréhension, il convient de rappeler les dispositions de larticle 16, § 1, de la directive CE/2000/13. Ainsi les mentions obligatoires doivent figurer dans une langue facilement comprise par le consommateur (sauf si linformation du consommateur est effectivement assurée par dautres mesures qui sont déterminées selon une procédure communautaire ; de telles mesures nont pas été définies à ce jour). Le § 2 de larticle précité prévoit que les Etats membres puissent imposer sur leur territoire que les mentions obligatoires « détiquetage figurent au moins dans une ou plusieurs langues quils déterminent parmi les langues officielles de la Communauté ».
Il convient de rapprocher de ces dispositions communautaires relatives à la langue les dispositions nationales de la loi no 94-665 du 4 août 1994 sur lemploi obligatoire de la langue française, notamment dans la désignation de vente, loffre, la présentation, le mode demploi ou dutilisation de tout produit.
Enfin, il convient de rappeler que selon larticle 2 de la directive CE/2000/13 précitée, « létiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à induire lacheteur en erreur ».
Malgré lexistence de ces dispositions, de fortes attentes en la matière ont été exprimées par les associations de consommateurs. Elles portent notamment sur lamélioration de la lisibilité des mentions, en particulier pour les dates limites de consommation ou dutilisation optimale, les conditions de conservation du produit, la liste des ingrédients ; les modalités relatives aux étiquetages multilingues. Pour les associations, lobligation générale de visibilité et de lisibilité reprise ci-dessus manque de précision. Des tailles minimales de caractères pourraient être définies. Pour le moins un regroupement de certaines mentions pourrait être effectué (par exemple pour les signes ou mentions destinées aux services officiels de contrôle).
Une hiérarchisation des mentions a été évoquée comme pouvant, tout en tenant compte des attentes des consommateurs, améliorer la lisibilité de létiquetage. Pourrait être envisagé, dans le cas général, le regroupement suivant :
dénomination de vente ; date limite (de consommation ou dutilisation optimale) ; conditions particulières de conservation du produit ; quantité nominale ;
nom et adresse du professionnel prenant la responsabilité du produit, ou pour le moins celle de fournir des informations complémentaires au consommateur, indépendamment de la responsabilité civile ou pénale ; liste des ingrédients ; le cas échéant, origine et mode demploi ; conservation après ouverture ;
mentions relatives aux signes officiels de la qualité et de lorigine, pour lesquelles il a été souligné que lutilisation de tels signes ne doit pas entraîner la multiplication des adresses et des noms de responsables ;
mentions plutôt destinées, mais pas uniquement, aux services officiels de contrôle, telles le numéro de lot, lestampille sanitaire vétérinaire, le signe « e » de conformité métrologique, le code relatif aux préemballeurs, le logo relatif à la récupération des emballages usagés.
Ainsi lavis du Conseil national de lalimentation sur la traçabilité du 28 juin 2001 indique bien que les informations à acheminer (dans le cadre de la traçabilité) doivent être débattues, hiérarchisées et arbitrées.
Outre la hiérarchisation, des réflexions paraissent devoir être menées sur les modalités graphiques selon lesquelles linformation est apportée. Elles pourraient prendre pour base les recommandations établies par les organisations professionnelles. Les éléments suivants pourraient être pris en compte : taille des caractères, polices de caractères, contraste suffisant entre le texte et le fond, codes couleur par familles de mentions. De telles réflexions pourraient déboucher sur des recommandations consensuelles adoptées dans le cadre du groupe mixte évoqué ci-après (cf.3.3).
3.3. Vers une meilleure adéquation entre information disponible
et information souhaitée
A propos de diverses mentions (par exemple le signe « e » de conformité métrologique des préemballages), le constat a pu être effectué selon lequel des mentions peuvent avoir perdu de leur intérêt, voire même leur signification.
A contrario, des mentions non prévues par la réglementation applicable (tout au moins initialement) peuvent savérer nécessaires et utiles pour le consommateur (par exemple mention relative aux organismes génétiquement modifiés ou relative aux allergènes ou encore à lagriculture raisonnée). Il peut être nécessaire de répondre aux inquiétudes exprimées pendant une période particulière. La demande en lespèce est évolutive même si des demandes stables peuvent être identifiées facilement (par exemple la présence dune dénomination de vente).
Il apparaît donc souhaitable dassurer une meilleure adéquation entre linformation souhaitée et celle disponible (parce que requise par la réglementation en particulier). Pour assurer une telle amélioration de ladéquation, loutil réglementaire ne paraît pas nécessairement le plus approprié, au moins dans un premier temps (ne serait-ce que par les délais de réalisation, dune part, et la dimension communautaire, dautre part). Cependant, lamélioration de ladéquation ne saurait se faire sans concertation entre les différentes parties intéressées (consommateurs, professionnels et pouvoirs publics). La concertation devrait donc être fonctionnelle et institutionnalisée, pour reprendre les termes des propositions élaborées par le Conseil national de lalimentation dans son avis no 29 du 28 juin 2001 relatif à la concertation et au débat public en matière de politique alimentaire. La structure permettant de regrouper régulièrement toutes les parties concernées pour discuter de ces questions a paru à la majorité des participants du groupe de travail être la création dun groupe mixte entre le Conseil national de lalimentation et le Conseil national de la consommation, sous réserve de faisabilité. Un tel groupe permettrait dexaminer ladéquation entre les souhaits dinformation exprimés notamment par les consommateurs et les possibilités dy répondre, soit de manière volontaire mais concertée, soit de manière obligatoire par lintervention dun texte réglementaire. Il sagit dune expertise dite de deuxième niveau intégrant les données socio-économiques et non plus les données scientifiques (domaine réservé à lexpertise de premier niveau).
Le groupe mixte CNA/CNC pourrait reprendre comme base de programme de travail les pistes de réflexion détectées dans le cadre du présent groupe de travail. En particulier, il pourrait examiner les différents avis émis par des instances consultatives et relatifs à linformation du consommateur sur les denrées alimentaires ainsi que certains des éléments de doctrine administrative (voir 3.1 ci-dessus, sans pour autant évidemment retirer à ladministration la possibilité détablir sa doctrine) et en établir un inventaire consensuel et actualisé. Il pourrait suivre lévolution des procédés dinformation (voir 1.3). Le groupe pourrait également étudier et proposer le cas échéant des révisions régulières des textes réglementaires applicables pour tenir compte au mieux de lévolution du contexte économique et des attentes des consommateurs. De telles propositions de révisions pourraient comporter des suppressions de dispositions réglementaires tout autant que des ajouts ou des modifications. En dautres termes, le groupe pourrait sinspirer de la notion de revue de direction telle que définie par les normes NF EN ISO 9000-2000, 9001-2000 et 9004-2000 relatives au management de la qualité en lappliquant à la politique en matière dinformation des consommateurs en matière de produits alimentaires. Il existe actuellement certes des fiches dimpact des dispositions légales ou réglementaires nouvelles ainsi que des modalités dévaluation des politiques publiques. Mais une telle orientation permettrait des les compléter, notamment en terme dévaluation de laction publique.
3.4. Vers une cohérence des informations entre produits
préemballés, en vrac et consommés hors domicile
Sachant quune information complète parvient jusquau dernier transformateur, le problème qui se pose est de savoir, dès lors que linformation attendue est disponible et demandée par les consommateurs, comment la leur répercuter pour limiter les distorsions dinformation entre les circuits de distribution ou de vente.
3.4.1. Les informations disponibles attendues par les consommateurs
Sur les mentions dinformation suivantes, obligatoires pour les denrées préemballées, des évolutions sont envisageables pour les denrées non préemballées, de sorte que les décalages entre les informations disponibles pour les consommateurs soient à lavenir moins grands en fonction des lieux dachat ou de consommation.
Sur la base de ce constat, il paraît souhaitable de faire évoluer le code de la consommation en sappuyant sur les possibilités offertes par larticle 14 de la directive CE/2000/13 (voir 1.1.4).
3.4.1.1. La dénomination de vente
Elle est obligatoire quel que soit le mode de distribution des denrées alimentaires. En revanche, des modalités adaptées à chaque mode de remise au consommateur doivent être définies selon les activités (étiquetage, affichage, pancartage, menu, etc.). La dénomination de vente doit être suffisamment descriptive pour éclairer les consommateurs notamment dans le cas où des dénominations fantaisie sont utilisées. Il peut sagir daccompagner cette dénomination de la liste des ingrédients entrant dans la composition du produit.
3.4.1.2. La liste des ingrédients
Cette mention paraît la plus délicate à fiabiliser dautant que la règle dite des 25 % (cf. note 2) des ingrédients composés est en discussion au niveau communautaire. Un report de la liste des ingrédients dun produit découpé (cas de la vente à la coupe) ou des produits mis en libre service (cas des produits en vrac) pourrait être imaginé, selon des modalités à définir pour quelles puissent, dans tous les cas, être adaptées aux contraintes spécifiques de chaque activité. Dans le cadre de la restauration qui peut aboutir à des assemblages ou des recettes complexes, létiquetage de la liste des ingrédients paraît plus délicat. Il semble toutefois que des améliorations pour linformation des consommateurs sur la mise en uvre par exemple dingrédients allergènes soient possibles.
3.4.1.3. La quantité de certains ingrédients
Le raisonnement applicable à la déclaration quantitative des ingrédients est similaire à celui effectué pour la liste des ingrédients.
3.4.1.4. La quantité nette
Linformation du consommateur sur cette mention est assurée dans le cas de la vente à la coupe, de la vente en vrac en libre service (ticket-poids-prix). Pour la vente à emporter ou la restauration, des modalités peuvent être envisagées en ce qui concerne la définition du poids des portions ou du grammage des plats (cas de la restauration collective scolaire par exemple). La quantité nette ne paraît pas utile en ce qui concerne la restauration hors domicile.
3.4.1.5. La date de durabilité maximale
Il paraît intéressant de souligner que les produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, de par leur nature, sont normalement consommés dans les 24 heures après leur fabrication, sont dispensés de la mention de la date de durabilité minimale. Une telle dispense pourrait être applicable aux produits non préemballés remplissant les mêmes conditions (normalement consommés dans les 24 heures après la fabrication, mais le délai de 24 heures nest pas systématique dans tous les circuits de restauration par exemple). Lapposition dune date limite pourrait être exigée dans le cas de vente à emporter (plateau repas par exemple, sauf à respecter les conditions indiquées ci-dessus) ou de la vente à la coupe.
La durabilité maximale du produit, accompagnée ou non des conditions de conservation ou de préparation, pourrait être imprimée sur les emballages dans lesquels les produits sont systématiquement enveloppés avant leur remise au client, par exemple dans le cadre de la boucherie traditionnelle.
3.4.1.6. Les conditions particulières de conservation et dutilisation
Le même raisonnement que celui décrit ci-dessus pour la mention de la date de durabilité maximale peut être appliqué.
3.4.1.7. Le nom et ladresse du responsable
La mention du nom et de ladresse du responsable dans le cas de la vente à la coupe et de la vente en vrac pourrait se faire par lintermédiaire de létiquette poids-prix évoquée ci-dessus à propos de la quantité nette. Dans le cas de la vente à emporter, cette mention devrait pouvoir être exigée, par lintermédiaire du ticket de caisse par exemple. Dans le cas de la restauration, des modalités existent (menu, carte, facture, etc.) mais leur intérêt est discutable.
3.4.1.8. Lorigine
Les règles applicables aux produits préemballés en matière dinformation sur lorigine devraient être rendues obligatoires pour les produits non préemballés si lomission est susceptible dinduire le consommateur en erreur sur la provenance de la denrée alimentaire. Par exemple, il peut être nécessaire dapposer une étiquette sur chaque fruit ou légume placé sous signes officiels de qualité et vendu en vrac, pour informer les consommateurs de lorigine du produit difficilement identifiable visuellement (cas des pommes du Limousin).
3.4.1.9. Les conditions dutilisation
En ce qui concerne les conditions dutilisation, lobligation prévue pour les produits préemballés pourrait également être appliquée aux produits non préemballés dans lhypothèse où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire.
3.4.1.10. Les boissons alcoolisées
Pour les boissons alcoolisées (soit au-delà de 1,2% en volume, servies au verre ou au flacon, par exemple), la mention du titre alcoométrique volumique acquis pourrait être prévue selon des modalités à définir (tarif, carte, menu, etc.).
Par exemple, en ce qui concerne les boissons alcoolisées vendues dans le cadre de la restauration, sachant quil sagit là dun sujet de santé publique, il serait souhaitable dinformer les personnes consommatrices non seulement du degré dalcool du produit, mais plus spécifiquement de sa correspondance en niveau dalcoolémie.
3.4.1.11. Les autres mentions obligatoires
Pour les mentions obligatoires prévues par les réglementations spécifiques (appellations dorigine par exemple) à chacune des denrées alimentaires, le renvoi à des guides de bonnes pratiques en matière détiquetage pourrait constituer une approche satisfaisante (en matière de viande bovine par exemple).
3.4.2. Les modalités dinformation des consommateurs
sur les denrées non préemballées
Compte tenu de la diversité des situations, il nest ni possible, ni souhaitable que les moyens, donc les instruments qui permettront dacheminer linformation du dernier transformateur jusquau consommateur, soient définis par la réglementation. En revanche, le principe dune obligation pour le dernier transformateur dacheminer linformation disponible jusquau consommateur doit être prévu, avec une souplesse suffisante pour que les méthodes soient dans tous les cas compatibles avec son activité.
A linstar des guides de bonnes pratiques hygiéniques qui ont pour objet dinciter à une « discipline professionnelle », des guides de bonnes pratiques dinformation du consommateur pourraient être conçus pour atteindre cet objectif. Ils devraient toutefois avoir une double cohérence ; cohérence verticale, cest-à-dire que linformation du consommateur tiendrait compte des impératifs techniques de chacun des maillons constitutifs de la chaîne (guides conçus par filière) ; cohérence horizontale, cest-à-dire que linformation observée au niveau du dernier maillon avant le consommateur devrait être la moins variable possible entre les guides par filières. En outre, ces guides de bonnes pratiques pourraient intégrer à la fois les mentions obligatoires et certaines mentions facultatives.
Ces guides doivent être élaborés sur linitiative des filières en concertation avec les organisations de consommateurs et homologués par les pouvoirs publics après validation par des instances de concertation, comme le Conseil national de lalimentation et le Conseil national de la consommation, et ensuite publiés par les Editions du Journal officiel Ces guides, relatifs à létiquetage et linformation du consommateur sur les denrées alimentaires, devraient être réalisés dans des délais assez brefs de lordre de 12 à 18 mois, un délai de mise en uvre étant ensuite laissé aux professionnels.
4. AVIS DU CNA
Sur la base de son analyse qui met en évidence une imbrication des niveaux communautaire et national sur les questions relatives à linformation des consommateurs sur les denrées alimentaires, lexistence dun grand nombre de textes applicables, la lourdeur du processus décisionnel lorsque des évolutions sont nécessaires, lexistence dattente des consommateurs, le CNA émet les recommandations suivantes :
4.1. En ce qui concerne le contenu de linformation
4.1.1. Défini au niveau réglementaire
4.1.1.1. Au niveau communautaire
1. Le Conseil national souligne la nécessité dun cadre général en ce qui concerne létiquetage des denrées alimentaires destinées au consommateur final et aux collectivités, compte tenu du fait que des dispositions réglementaires relatives à linformation des consommateurs ont été introduites dans des textes de nature diverse (règlements communautaires issus de la politique agricole commune de la pêche ou de lagriculture, directives verticales ancienne approche autres dispositions communautaires ou nationales). Il estime que la directive CE/2000/13 devra à brève échéance être considérée comme la base réglementaire unique pour informer le consommateur sur les denrées alimentaires. Ainsi :
Cette directive devrait être systématiquement visée dans tout texte communautaire qui comporte des dispositions détiquetage, quelle que soit la politique publique concernée (PAC, santé publique, information du consommateur).
Lexception à la directive-cadre CE/2000/13 dont bénéficient des produits alimentaires soumis à des régimes spécifiques détiquetage dans le cadre de règlements issus de la politique agricole commune de la pêche ou de lagriculture devrait être abrogée.
2. Le Conseil national, qui constate que les dispositions relatives à linformation introduites par des textes spécifiques sont le plus souvent destinées à des opérateurs damont ou à des opérateurs intermédiaires, estime que ces dispositions doivent demeurer compatibles avec léventuelle nécessité ultérieure détiqueter pour informer les consommateurs.
3. Le Conseil national soutient la proposition de directive de la Commission européenne, présentée le 6 septembre 2001, modifiant la directive CE/2000/13, qui vise, dans un double souci dinformation et de sécurité du consommateur, à faire mention de lensemble des ingrédients ajoutés de manière intentionnelle dans une denrée alimentaire. Il est favorable à labrogation de la règle détiquetage dite des 25 %, qui consiste à nindiquer la présence des ingrédients dun ingrédient composé que dans la mesure où cet ingrédient composé intervient pour au moins 25 % dans la denrée alimentaire. Le Conseil est également favorable à la mention en des termes explicites des additifs, arômes, auxiliaires technologiques pour lesquels un risque allergénique serait scientifiquement avéré.
4. Le Conseil constate quil na jamais été fait usage de la possibilité introduite par la directive CE 79/112 et reprise dans la directive CE 2000/13 de dresser une liste des allégations ou mentions interdites, ou soumises à restriction. Le Conseil réitère, selon les recommandations de son avis no 36 du 26 mars 2002 sur la notion de qualité, sa demande que soit clarifié lusage de certaines mentions telles que « produit fermier », « agriculture raisonnée », « produit traditionnel », etc. En ce qui concerne les allégations faisant un lien entre alimentation et santé, il rappelle la double nécessité dexiger des niveaux de preuve suffisants et de conduire des contrôles rigoureux sur lemploi des allégations (sur ce dernier point, le Conseil révise actuellement son avis de juin 1998 sur les allégations santé).
5. Au-delà des mentions réglementaires, les stratégies dallégation, de suggestion ou de connotation se multiplient. Le Conseil estime indispensable de veiller à une application rigoureuse de la réglementation sur la publicité non trompeuse. Il demande quune attention particulière soit portée à lapposition de logos fantaisistes qui peuvent créer des confusions notamment avec les signes officiels didentification de la qualité et de lorigine.
4.1.1.2. Au niveau national
6. Pour toute réglementation relative aux conditions de mise sur le marché dune denrée alimentaire, le Conseil national recommande de viser systématiquement larticle L. 111-1 du code de la consommation relatif à lobligation générale dinformation « précontractuelle » de manière que les consommateurs puissent être en mesure de connaître les caractéristiques du produit mis sur le marché et de ses conditions optimales dutilisation, avant acquisition.
7. Le Conseil national est favorable à la création dune obligation générale dinformation « postcontractuelle » dans le code de la consommation, permettant de prolonger lobligation générale dinformation après lacte dachat. Une telle obligation pourrait par exemple se fonder sur la directive CE 2001/95 relative à la sécurité générale des produits et sur le règlement CE 178/2002 établissant les prescriptions générales de la législation alimentaire. Pour les denrées alimentaires, cette nouvelle disposition viserait à tenir compte des conditions réelles dutilisation du produit. Par exemple, des mentions suffisamment explicites figureraient sur chaque unité de consommation et non plus seulement sur lemballage de lunité de vente (DLC, délai de conservation après ouverture, etc.). Lexemple de yaourts vendus par 4 a été donné ci-dessus.
Dans ce cas, le Conseil estime néanmoins quune information très ciblée, nintéressant par exemple que certains groupes de population considérés comme présentant un risque plus élevé, ne doit pas être nécessairement apposée sur létiquette lorsque des campagnes dinformation peuvent savérer plus efficaces.
4.1.2. Relevant du domaine volontaire
4.1.2.1. Pour les denrées préemballées
8. Sil soutient létiquetage sous leur nom spécifique dune liste de substances reconnues comme des allergènes, le Conseil constate que cet étiquetage, tel quil est prévu par le projet de directive, nest obligatoire que dans la mesure où ces substances sont volontairement incluses. Le Conseil considère que, si les guides de bonnes pratiques hygiéniques actuellement en place ne doivent pas être détournés de leur objet qui est la maîtrise des risques microbiologiques, en tant que de besoin, une approche analogue pourrait utilement contribuer à une meilleure prise en compte des dangers dune contamination fortuite des denrées alimentaires par des allergènes majeurs et à la prévention des réactions allergiques de sujets réagissant à des doses extrêmement faibles.
En ce qui concerne les catégories dingrédients pour lesquels lindication de la catégorie peut remplacer celle du nom spécifique, le Conseil estime indispensable de ne recourir à lindication de la catégorie dingrédients que dans la mesure où aucun des ingrédients constitutifs ne peut présenter de risque allergénique.
4.1.2.2. Pour les denrées non préemballées
9. Le CNA estime nécessaire de prévoir une modification réglementaire du code de la consommation visant à prévoir, sur la base de larticle 14 de la directive CE 2000/13 du 20 mars 2000, un principe général dinformation des consommateurs de denrées alimentaires dans le cas des produits non préemballés (vente traditionnelle ou vente à la coupe, vente en vrac, vente à emporter en restauration, restauration sur place), alors que lobligation est aujourdhui limitée à la dénomination de vente et à lindication du lot (hormis les modalités relatives à linformation sur les prix).
10. Le CNA estime que cet article réglementaire devrait prévoir lélaboration de guides de bonnes pratiques dinformation par filière de produits, à concevoir dans un délai relativement court (de 1 à 2 ans), faute desquels la voie réglementaire devra être explorée, étant entendu quun délai dadaptation devra, en toute hypothèse, être laissé aux professionnels. De tels guides devraient être approuvés par les autorités ministérielles concernées après validation par les instances de concertation telles que le CNA et le CNC.
11. Pour les produits alimentaires couverts par larticle 14 de la directive CE 2000/13 (soit notamment les denrées alimentaires non préemballées), le CNA estime que lobjectif devrait être de prendre en considération les mentions obligatoires suivantes, selon des modalités pratiques à définir dans les guides de bonnes pratiques, et en tenant compte notamment des réalités du commerce de proximité :
la dénomination de vente (selon la définition réglementaire de cette mention) ;
la liste des ingrédients (simple report dans le cas des produits découpés ou fractionnés ou débités, plus complexe dans le cas des produits transformés sur le lieu de consommation ou de vente pour lesquels la mention des principaux ingrédients pourrait être retenue sans en indiquer précisément les proportions) ;
les quantités de certains ingrédients (% de lingrédient principal par exemple), éventuellement avec une marge dapproximation ;
la durabilité du produit accompagnée des conditions de conservation pour les produits non consommés sur place et ne relevant pas des exonérations prévues pour les denrées alimentaires préemballées ;
les nom, adresse et qualité du responsable ;
le titre alcoométrique volumique des boissons alcoolisées (au-delà de 1,2 % vol) avec éventuellement une liaison avec lalcoolémie.
12. Dans le cadre de la vente traditionnelle, de la restauration collective et des rayons à la coupe de la grande distribution, le contact direct entre le détaillant et les consommateurs permet de fournir oralement des éléments dinformation sur les denrées alimentaires. Le Conseil estime indispensable dorganiser la formation des professionnels en contact avec les consommateurs pour quils puissent rendre compte avec précision des modes de production et des conditions permettant de garantir la qualité des produits.
4.2. En ce qui concerne laccessibilité
4.2.1. Des règles en vigueur
13. Le Conseil constate que les dispositions réglementaires relatives à linformation des consommateurs en matière de denrées alimentaires sont actuellement éparses dans de très nombreux textes réglementaires. Dans un souci daccessibilité, tant pour les consommateurs que pour les opérateurs économiques, il recommande que celles-ci soient codifiées dans le code de la consommation à la suite des articles R. 112-1 et suivants, en incluant les textes jusquau niveau de larrêté ministériel.
Le Conseil recommande de procéder régulièrement à des consolidations à droit constant des dispositions réglementaires à lexemple de ce qui est fait au niveau communautaire.
14. Dans ce même esprit, le Conseil incite à codifier dans un ensemble cohérent et homogène les dispositions actuellement dispersées dans le code de la consommation, le code rural et le code de la santé publique. Il estime que la politique de lalimentation comporte des particularités qui la distinguent des autres politiques publiques et quun corpus juridique spécifique se justifie. Compte tenu des remarques de certaines administrations et organisations indiquant que cette orientation présenterait des avantages mais aussi des inconvénients, lavis du Conseil dEtat pourrait être sollicité par les pouvoirs publics sur les meilleurs moyens à retenir pour favoriser laccessibilité et la cohérence des textes, en utilisant par exemple le système du code leader et des codes suiveurs dont il a déjà été fait usage pour les signes de qualité.
15. Le Conseil estime que laccès aux bases de données informatisées, législatives, réglementaires, voire infra réglementaires (circulaires, etc.), devrait être ouvert, pour que les opérateurs économiques et les consommateurs puissent disposer des mêmes instruments dappréciation que les services de contrôles. Il demande que les conditions de cet accès soient mises à létude et que les dispositions qui semblent faire obstacle à cette ouverture soient modifiées.
4.2.2. De linformation
16. En matière détiquetage, le Conseil estime que la lisibilité des mentions est une des conditions essentielles pour une information utile au moment de lacte dachat. Il propose dadopter une présentation « hiérarchisée » des informations obligatoires en étendant la notion de regroupement dans un même champ visuel à dautres mentions obligatoires (délai de consommation après ouverture, etc.) que celles prévues actuellement à savoir la dénomination de vente, la quantité nominale, la date limite de consommation ou dutilisation optimale, le titre alcoométrique volumique.
17. Dans le même esprit, le Conseil suggère de regrouper les mentions dinformations destinées aux services officiels de contrôle (code EMB, signe « e » de conformité métrologique, estampille sanitaire vétérinaire, logo éco emballages) dans un autre champ.
Le Conseil estime que lopportunité doit être débattue de maintenir ou non le signe de conformité métrologique « e » prévu par les directives relatives au contrôle des pré-emballages, compte tenu du fait que les consommateurs ne peuvent connaître sa signification et par conséquent en faire usage.
18. Le Conseil recommande daméliorer la lisibilité des informations obligatoires en augmentant par exemple la taille des caractères, en évitant les polices de caractère « fantaisie » peu lisibles, et en veillant à un contraste suffisant entre la police de caractère et le fond. Il recommande également dinstituer des codes couleur pour mieux visualiser les familles de mentions. Des documents professionnels ont été élaborés en la matière et pourraient servir de base aux réflexions à mener en application de la recommandation 21 ci-après.
Il estime que la lisibilité de la date limite et des conditions de conservation doit être améliorée au point quil soit possible de les repérer sans manipulation excessive au moment de lacte dachat pour les produits les plus périssables. Par ailleurs, les délais de consommation après ouverture ou déconditionnement doivent être facilement repérables.
4.3. En ce qui concerne lévolutivité des attentes
et la pertinence des informations
19. Le CNA estime que létiquetage doit permettre de renseigner avec précision sur les caractéristiques des denrées alimentaires. Lévolution des caractéristiques et des qualités des denrées alimentaires étant en évolution constante, létiquetage doit permettre de fournir une information constamment fiable. Il doit en outre être par nature évolutif puisque les attentes en matière dinformation évoluent aussi. Le Conseil estime quune entité doit être chargée didentifier les attentes des consommateurs, notamment sur les nouveaux produits ou les produits issus de nouveaux procédés et de veiller à la constante adéquation entre les pratiques en matière détiquetage et les attentes en matière dinformation. Un groupe mixte du CNA et du CNC pourrait par exemple être chargé de cette veille.
Sur la base de son analyse, ce groupe serait à même dapporter des éléments de réflexion sur lévaluation des politiques publiques et pratiques professionnelles en matière dinformation des consommateurs sur les denrées alimentaires et de proposer les éventuels correctifs nécessaires.
20. Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation, les systèmes dédiés à linformation du consommateur doivent être souples. Ils peuvent se fonder sur lélaboration et le développement de disciplines professionnelles volontaires et sur des doctrines claires et robustes de ladministration. Dans le cas de dysfonctionnements, la législation doit nécessairement prendre le relais. Le CNA recommande aux opérateurs économiques et aux pouvoirs publics de faire usage de ces possibilités.
21. Le Conseil estime souhaitable de recenser les dispositions « pararéglementaires » (doctrines administratives, avis du CNA ou avis du CNC, etc.) précisant les conditions demploi de nombreux termes, tels que nouveau, frais, naturel, artisanal, fermier, traditionnel, etc., et de suggérer soit une validation en létat, soit une proposition dévolution de leur sens et de leur portée afin de parvenir à un langage commun. Dans un second temps, les définitions consensuelles pourraient être regroupées dans un corpus accessible tant aux opérateurs économiques quaux consommateurs. Le Conseil estime possible de créer un niveau de « codification » des usages nayant pas force obligatoire mais résultant dun consensus et contribuant à la loyauté des pratiques industrielles et commerciales.
Le Conseil estime important que les réflexions engagées de longue date par la DGCCRF avec les professionnels en ce qui concerne les représentations graphiques de denrées aromatisées puissent aboutir. Il considère quil serait utile de réfléchir de manière plus générale à la question de la représentation graphique afin de proposer des lignes directrices consensuelles sur ce sujet.
22. Le Conseil propose, par exemple, dans le cadre de linstance mixte CNA/CNC, que des sous-groupes de travail thématiques puissent approfondir les aspects liés à linformation des consommateurs et proposer des lignes directrices constituant des voies damélioration. Ces groupes pourraient notamment concerner les auxiliaires technologiques, les allergènes, les déclarations quantitatives des ingrédients, les fiches techniques dinformation entre professionnels sur les denrées alimentaires, la lisibilité des informations, les mentions relatives à la conservation après ouverture, les modalités dalerte des consommateurs sur les changements intervenus dans la composition des produits afin de les inciter à (re)lire les mentions telles la liste des ingrédients, la mention des modes de transformation, etc.
5. ANNEXES
5.1. Liste des textes réglementaires nationaux spécifiques
à une catégorie de produits alimentaires
Décret du 11 mars 1908 (graisses).
Décret du 19 décembre 1910 (sucres et confiserie).
Décret du 15 avril 1912 (produits de charcuterie, conserves de tomate, compléments alimentaires).
Décret du 19 août 1921 (vins, vins mousseux et eaux-de-vie).
Décret du 25 mars 1924 (laits et produits laitiers).
Décret du 31 janvier 1930 (vins de liqueur).
Décret du 7 octobre 1932 (chicorée, thé).
Décret du 1er octobre 1938 (jus de légumes).
Décret no 49-438 du 29 mars 1949 (glaces et crèmes glacées).
Décret no 53-978 du 30 septembre 1953 (cidres, poirés).
Décret no 54-1163 du 19 novembre 1954 (bouillons et potages).
Décret no 55-241 du 10 février 1955 (conserves et semi-conserves).
Décret no 55-771 du 21 mai 1955 (laits destinés à la consommation humaine).
Décret no 55-1126 du 19 août 1955 (fruits et légumes).
Décret no 55-1175 du 31 août 1955 (pâtes alimentaires).
Décret no 64-949 du 9 septembre 1964 (surgelés).
Décret no 67-251 du 17 mars 1967 (volailles).
Décret no 80-313 du 23 avril 1980 (crèmes de lait).
Décret no 86-208 du 11 février 1986 (apéritifs à base de cidre ou de poiré).
Décret no 86-226 du 18 février 1986 (magret).
Décret no 88-1097 du 2 décembre 1988 (protéines de lait).
Décret no 88-1203 du 30 décembre 1988 (yaourts).
Décret no 88-1204 du 30 décembre 1988 (beurre et spécialités laitières).
Décret no 88-1205 du 30 décembre 1988 (margarine).
Décret no 88-1206 du 30 décembre 1988 (fromages).
Décret no 88-1207 du 30 décembre 1988 (vinaigres).
Décret no 89-369 du 6 juin 1989 (eaux préemballées).
Décret no 89-674 du 18 septembre 1989 (additifs alimentaires).
Décret no 91-340 du 3 avril 1991 (café).
Décret no 91-366 du 11 avril 1991 (arômes).
Décret no 92-307 du 31 mars 1992 (bières).
Décret no 92-818 du 18 août 1992 (sirops).
Décret no 93-999 du 9 août 1993 (foies gras).
Décret no 93-1074 du 13 septembre 1993 (pains).
Décret no 97-74 du 28 janvier 1997 (viandes hachées).
Décret no 2000-658 du 6 juillet 2000 (moutardes).
5.2. Liste des usages professionnels relatifs
à des produits alimentaires
Nous citerons ainsi les usages portant sur les produits alimentaires suivants (liste non exhaustive) :
boisson aux fruits ;
câpres ;
chips à lancienne ;
confiture allégée ;
cornichons (code dusages européen) ;
dindes ;
entremets ;
extraits de sirop ;
extrait pour boisson au thé ;
fruits au sirop ;
ketchup ;
mayonnaise ;
nougat ;
oignon ;
olives de table ;
pommes de terre cuites sous vide ;
quatrième gamme ;
riz ;
soupes de poissons, bisques de crustacés et potages à base de poisson ;
vanille ;
variante ;
vinaigrette.
5.3. Bibliographie
Allergies alimentaires, état des lieux et propositions dorientations, C. Dubuisson, S. Lavieille et A. Martin, AFSSA, janvier 2002.
Avis de la commission interministérielle détude des produits destinés à une alimentation particulière :
avis du 18 décembre 1996 sur les recommandations relatives au caractère non trompeur des allégations nutritionnelles fonctionnelles, BOCCRF 7 octobre 1997, p. 730 ;
avis du 8 juillet 1998 relatif au caractère non trompeur des seuils des allégations nutritionnelles (comparatives et relatives), BOCCRF 31 août 1999, p. 513.
Avis du 7 mars 2001 de la commission de la sécurité des consommateurs relatif aux allergies alimentaires, BOCCRF 23 mai 2001, p. 438-446.
Avis du Conseil national de lalimentation :
no 21 du 30 juin 1998 sur les allégations faisant un lien entre alimentation et santé ;
no 28 du 28 juin 2001 sur la traçabilité des denrées alimentaires ;
no 29 du 28 juin 2001 Concertation et débat public en matière de politique alimentaire : enjeux et aspects méthodologiques ;
no 31 du 20 novembre 2001 relatif à létiquetage des aliments et ingrédients constitués dorganismes génétiquement modifiés ou issus dorganismes génétiquement modifiés ;
no 32 du 20 novembre 2001 sur linformation relative aux modes délevage pour les filières bovine et avicole.
Avis du Conseil national de la consommation du 8 février 1990 concernant lemploi du terme « frais » en matière de denrées alimentaires, modifié le 4 mars 1992, BOCCRF 22 février 1990, p. 95, et 31 mars 1992, p. 128.
Avis du 9 mars 1999 du Conseil supérieur dhygiène publique de France relatif à la réduction des risques potentiellement sévères dus à lallergie alimentaire, Bulletin officiel, no 99/52.
Comprendre létiquetage alimentaire, édition 2000, Institut français pour la nutrition.
Enquête sur les besoins actuels des consommateurs en matière détiquetage des denrées alimentaires, sous la coordination de N. Fraselle, pour le compte de la Commission des Communautés européennes, novembre 2001.
Enquête La perception de la qualité alimentaire par le consommateur, CREDOC/INC, février 2001.
Enquête Que faut-il mettre sur létiquette ?, TN SOFRES-Distribution et FCD, octobre 2000.
Hygiène alimentaire et formation du personnel, A. Soroste, Option Qualité, mai 1998, no 161, p. 2-4.
Lamy Dehove, réglementation des produits alimentaires, par R.A. Dehove et A. Soroste, Editions Lamy.
NF EN ISO 9000 décembre 2000 Systèmes de management de la qualité. - Principes essentiels et vocabulaire.
NF EN ISO 9001 décembre 2000 Systèmes de management de la qualité. - Exigences.
NF EN ISO 9004 décembre 2000 Systèmes de management de la qualité. - Lignes directrices pour lamélioration des performances.
Passeport pour vivre avec ses allergies alimentaires, Association Force ouvrière Consommateurs, 2000.
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive CE/2000/13 en ce qui concerne lindication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires, 6 septembre 2001, COM (2001) 433 final.
5.4. Liste des personnes ayant participé à la réflexion
Président du
groupe de travail : M. Germain (CCC).
Rapporteur du groupe de travail : M. Soroste.
Secrétaires : Mme Marlard (DGCCRF) ;
Mlle Suberville (DGAl).
Collège consommateur : Mme Guillon (UFCS) ;
Mme Rache (INDECOSA-CGT) ; M. Chouleur (ADEIC-FEN) ; M. Orphelin (Léo-Lagrange) ;
M. Rabardel (ASSECO-CFDT) ; M. Rodriguez (CSF) ; M. Benoist du Sablon
(ORGECO) ; M. Andrault (CLCV).
Collège production : Mme Nicolas (FNSEA) ;
M. Marie (CNJA).
Collège transformation : Mme Chapalain (ANIA) ;
Mme Hernot (FIA) ; Mme Fillaud (CGAD) ; Mme Leroy (ANIA) ; Mme
Loch (ANIA) ; M. Allain (ANIA) ; M. Kozlovsky (CFCA).
Collège distribution : Mme Quentel (FCD) ;
M. Barthelémy (FCD) ; M. Chamielec (FCD) ; M. Rogge (FCD).
Collège restauration : Mme Sacquet (SNERRS) ;
Mme Troel (GECO).
Représentants des administrations : Mme
Nourry (DGS) ; M. Dauchet (DGCCRF) ; M. Forget (DGCCRF) ; M.
Merel (DGAl) ; M. Nairaud (DGAl).
Personnalités invitées : Mme Barbier
(SNRC) ; Mme Geffroy (SNRC) ; Mme Guimont (SNRC) ; Mme Jolivet
(AFIG) ; M. Boisard (Leclerc) ; M. Debrincat (CERQUA) ; M. Zalay
(AFPRAL).
Le CNA est une instance consultative indépendante.
Le Conseil national de lalimentation (CNA) est
consulté par les ministres en charge de lagriculture, de la santé
et de la consommation, sur la définition de la « politique
alimentaire » française. Il peut, en particulier, être
interrogé sur l« adaptation de la consommation aux besoins
nutritionnels, la sécurité alimentaire des consommateurs, la qualité
des denrées alimentaires, linformation des consommateurs ».
Il peut sautosaisir.
Le CNA représente toute la chaîne alimentaire.
Le CNA est composé de 47 membres représentant
toutes les composantes de la chaîne alimentaire et de la société
civile : associations de consommateurs et dusagers (9 membres),
producteurs agricoles (9 membres), transformation et artisanat (9 membres),
distribution (3 membres), restauration (6 membres), syndicats des salariés
de lagriculture, de lagroalimentaire et de la distribution (5 membres),
personnalités scientifiques qualifiées (6 membres), représentants
des ministères techniques concernés et de lAFSSA qui participent
aux débats avec voix consultative.
Le CNA émet des avis et recommandations.
Dès quil est saisi dune question
par les pouvoirs publics ou par son président, le CNA, qui tient des
réunions plénières environ tous les deux mois, constitue
un groupe de travail présidé par lun de ses membres. Le
rapporteur est un membre du CNA ou une personnalité extérieure.
Le groupe, qui doit être composé de personnes aux « sensibilités
différentes », se réunit alors régulièrement
pour préparer un rapport et un projet davis. Ce texte, si possible
« longuement réfléchi » et « consensuel »
est ensuite soumis à la formation plénière du CNA.
NOTE (S) :
(1) Analyses et recommandations du groupe de travail de lIFN sur les allergies alimentaires parues dans le no 72 de la Lettre scientifique de lIFN de février 2000.
(2) La règle dite des 25 % : lénumération des ingrédients (sauf additifs, dans certains cas) dun ingrédient composé nest pas obligatoire lorsque lingrédient composé intervient pour moins de 25 % dans le produit fini ; elle est posée par larticle 6, § 8, al. 2, a, de la directive CE/2000/13.
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 27 août 2002 |