Décision no 02-MC-04 du 11 avril 2002
relative à une demande de mesures conservatoires présentée
par la société Antalis
NOR : ECOC0200137S
Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu la lettre enregistrée le 10 janvier 2002 sous les numéros 02/0005 F et 02/0006 M par laquelle la société Antalis a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en uvre par la société TDF dans le secteur des infrastructures de diffusion technique par voie hertzienne terrestre des services de télévision quelle estime anticoncurrentielles et a demandé le prononcé de mesures conservatoires ;
Vu le livre IV du code de commerce et le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour lapplication de lordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu larticle 82 du Traité de Rome ;
Vu les observations présentées par la société TDF, par la société Antalis et par le commissaire du Gouvernement ;
Vu lavis adopté le 6 mars 2002 par le Conseil supérieur de laudiovisuel, à la demande du Conseil, en application de larticle 16 du décret no 86-1309 susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement et les représentants de la société TDF et de la société Antalis entendus lors de la séance du 26 mars 2002,
I. - SUR LA SAISINE
Sur lintérêt à agir :
Considérant que TDF fait valoir que la société 3 Wave a longtemps été son unique interlocuteur dans le cadre des faits relatés par la saisine ; quau cours des négociations elle a reçu des courriers portant len-tête PLFC & Co-3 Wave, mais a continué à adresser ses réponses à 3 Wave ; quelle soutient que la société Antalis, auteur de la saisine, est en réalité la nouvelle dénomination sociale de la société PLFC & Co, na aucun lien juridique avec 3 Wave, nétait pas enregistrée au registre du commerce et des sociétés (RCS) à la date de la saisine et ne dispose pas des fonds nécessaires à lexercice dune activité de diffusion de la télévision hertzienne en mode numérique ;
Mais considérant, en premier lieu, que la société 3 Wave, immatriculée au RCS de Paris, le 27 octobre 2000, avant den être radiée le 5 mars 2002, a entamé des négociations avec la société TDF à partir du mois de décembre 2000 ; quà compter du mois daoût 2001 la société PLFC & Co, immatriculée au RCS de Paris le 9 octobre 2000, a poursuivi ces négociations en adressant à TDF des lettres à en-tête « PLFC & Co-3 Wave » avant dêtre à son tour radiée le 19 novembre 2001, pour être immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 01B5074 ; quAntalis est immatriculée au RCS de Nanterre, depuis le 7 novembre 2001, sous le numéro 0IB5074 ; quau cours de la séance le représentant dAntalis a déclaré, sans être contredite, quelle était une société holding de 3 Wave, avait succédé à PLFC & Co le 29 janvier 2002, que ce changement de nom avait fait lobjet dune publication légale aux Affiches parisiennes des 5 janvier 2002 et que TDF en avait été informée par un courrier en date du 17 décembre 2001 ;
Considérant, en second lieu, que la société Antalis a indiqué, au cours de la séance, quelle avait étendu son objet social à « la fourniture de toutes prestations de caractère technique, relatives à la transmission, la diffusion, la distribution, la production, le traitement et la réception dimages, de sons et de données sur tous supports » par décision dune assemblée générale extraordinaire en date du 31 juillet 2001 ; quainsi, la société Antalis a intérêt à dénoncer des pratiques quelle aurait constatées sur le marché émergent de la diffusion technique de la télévision numérique terrestre et quelle estime prohibées par larticle L. 420-2 du code de commerce ;
En ce qui concerne le marché pertinent :
Considérant que le marché pertinent sur lequel se situent les pratiques en cause est le marché où interviennent les distributeurs de services techniques de la télévision numérique hertzienne ;
Considérant quil existe aujourdhui trois principaux procédés permettant de recevoir les programmes de télévision en France : la voie hertzienne, le satellite et le câble ; que, dans un avis no 98-A-14 du 31 août 1998 sur la fusion-absorption de la société Havas par la Compagnie générale des eaux, le Conseil de la concurrence a distingué, au sein du secteur de la télévision payante, trois marchés en fonction du procédé de diffusion utilisé, et notamment un « marché de la télévision numérique par satellite » ; que, dans une décision no 99-D-14 du 23 février 1999 relative à des pratiques mises en uvre par TDF, le Conseil a distingué deux marchés de la diffusion hertzienne : « Un marché de la diffusion hertzienne des chaînes nationales publiques généralistes et un marché de la diffusion hertzienne des chaînes nationales privées généralistes en considérant, dune part, que les techniques de diffusion par satellite et par câble nétaient pas, au moment des faits, substituables à la diffusion par voie hertzienne pour les chaînes généralistes daudience nationale et, dautre part, que les chaînes publiques généralistes daudience nationale sont soumises à des contraintes légales pour le choix dun diffuseur auxquelles ne sont pas soumises les chaînes privées » ;
Considérant que la transmission hertzienne consiste à utiliser comme support de transmission les ondes radioélectriques de fréquence élevée (VHF et UHF) et quelle emploie aujourdhui la technologie analogique, caractérisée par la représentation dune information sous forme dun signal électrique continu et proportionnel, la diffusion dun programme nécessitant lusage dune fréquence attribuée par le Conseil supérieur de laudiovisuel (CSA) à la chaîne concernée, que le procédé numérique, qui consiste à coder les informations sous forme de suites de 0 et de 1, déjà utilisé pour la diffusion par câble et par satellite, va sétendre à la diffusion par voie hertzienne à partir démetteurs placés au sol ; que la numérisation va permettre une restitution plus fidèle des images et des sons, un élargissement de loffre de programmes par la technique de la compression, conduisant à la diffusion de plusieurs programmes sur la même bande de fréquence, un accès à certains services interactifs et la réception des programmes de télévision sur des récepteurs portables et mobiles ; que la diffusion de plusieurs chaînes sur la même fréquence conduit à la création dune nouvelle fonction technique, le multiplexage, qui consiste à assembler les signaux indépendants provenant de plusieurs chaînes en un seul signal composite ; quune fois assemblé le signal composite est diffusé par un diffuseur technique commun aux différentes chaînes diffusées sur la même fréquence ; que la numérisation implique, en outre, la création dune autre fonction, la commercialisation des programmes de télévision comprenant la politique de marketing et de promotion, la gestion des abonnés et la mise en place dun réseau de distributeurs.
Considérant que, compte-tenu de ces particularités, la loi no 2000-719 du 1er août 2000 relative à la liberté de communication a fixé les modalités dattribution de la ressource radio et identifie trois fonctions différentes qui doivent être assurées par des sociétés distinctes :
- lédition de services de télévision, cest-à-dire la mise à disposition du public de programmes produits, coproduits ou achetés par léditeur ;
- la distribution de services techniques, cest-à-dire la mise en uvre des opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes de télévision, opérations comprenant le multiplexage (lassemblage des signaux de la ressource radioélectrique qui lui est assignée) et la diffusion technique des signaux ;
- la distribution de services commerciaux, cest-à-dire la commercialisation des programmes auprès du public ;
Considérant que les articles 30-1 et 30-2 de la même loi ont fixé, de la manière suivante, les conditions dans lesquelles le CSA délivre les autorisations nécessaires à la mise en place de la télévision numérique terrestre :
- à lissue dune procédure dappel aux candidatures et après audition publique des candidats, le CSA accorde des droits dusage de la ressource radioélectrique à des éditeurs de services ;
- dans un délai de deux mois à compter de lattribution de ces autorisations, les éditeurs de services titulaires dun droit dusage dune même ressource radioélectrique proposent conjointement au CSA une société distincte chargée dassurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion de leurs programmes auprès du public, cest-à-dire le distributeur de services, auquel le CSA accorde ensuite une autorisation et attribue la ressource radioélectrique correspondante ;
- les distributeurs de services commerciaux doivent effectuer une déclaration préalable auprès du CSA ;
Considérant quen létat de linstruction il apparaît que les services rendus possibles par la télévision numérique hertzienne sont différents de ceux rendus par la télévision hertzienne analogique ; quen effet, ainsi quil a été dit plus haut, la numérisation va permettre un élargissement de loffre de programmes, une amélioration de la qualité dimage et de son des programmes, un accès à certains services interactifs et la réception des programmes de télévision sur des récepteurs portables et mobiles ; que, par ailleurs, la procédure dattribution de la ressource radioélectrique est différente de celle prévue pour la télévision analogique hertzienne ; quil nest donc pas exclu, à ce stade de linstruction, que le marché pertinent soit le marché français de la distribution de services techniques de la télévision numérique terrestre ;
Considérant quen vertu de larticle 51 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 TDF exerce le monopole de la diffusion et de la transmission des programmes des chaînes du service public par tous procédés analogiques de télécommunication ; que, par ailleurs, si cette société est en concurrence avec dautres opérateurs pour la fourniture de services de diffusion et de transmission des chaînes nationales privées généralistes, celles-ci font généralement appel à TDF pour la diffusion et la transmission de leurs programmes ; que, dans son avis en date du 6 mars 2002, le CSA a conclu à la « position dominante [de TDF] sur le marché de la diffusion technique par voie hertzienne terrestre des services de télévision » ; quainsi il nest pas exclu que TDF soit en situation de position dominante sur les marchés français de la diffusion hertzienne analogique des chaînes de télévision, marchés connexes de celui de la distribution de services techniques de la télévision numérique terrestre sur lequel elle pourrait être en concurrence avec Antalis ;
Considérant quen tant que diffuseur technique TDF exerce tous les métiers dune entreprise gestionnaire de sites ; quelle est à même de fournir tous les services nécessaires à la mise en uvre de la télévision numérique terrestre : constitution des multiplex, acheminement des signaux depuis les studios des éditeurs de services sur les têtes de réseau et acheminement de ces signaux depuis les têtes de réseau sur les sites de diffusion ; quelle propose une offre de diffusion numérique des multiplex dénommée « TVCast » ; quelle propose aussi une offre daccueil déquipement de diffusion sur des sites dénommée « DiGiSiTV », qui est présentée comme une des composantes de loffre globale de diffusion numérique « TVCast » ; quen effet, afin dassurer le déploiement rapide de la télévision numérique terrestre, tout en maintenant une concurrence effective sur le marché de la diffusion technique des services de TNT, le CSA, dans sa conclusion à la consultation relative à laménagement du spectre hertzien, a recommandé que laccès aux sites et aux infrastructures essentielles soit assuré ; que loffre de TDF dénommée DiGiSiTV doit permettre à des diffuseurs techniques entrant sur le marché, tels Antalis, de fournir dans des délais compatibles avec le calendrier fixé par le CSA un service de diffusion numérique des signaux audiovisuels ;
Sur les pratiques dénoncées :
Considérant que la société Antalis expose dans sa saisine que, dans le cadre de louverture des marchés de la télévision numérique terrestre (TNT), elle propose aux éditeurs de programmes de télévision dassurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs services, et rappelle que le CSA a insisté, à plusieurs reprises, sur le fait que le succès de louverture de ces marchés reposait sur lexistence dune concurrence effective à tous les niveaux de la chaîne des métiers de la TNT, et notamment entre les diffuseurs techniques ; quelle dénonce plusieurs pratiques mises en uvre par la société Télédiffusion de France (TDF), par lesquelles cette société abuserait de la position largement dominante quelle occuperait sur les marchés de la diffusion hertzienne ainsi que de la dépendance économique dans laquelle se trouverait Antalis pour laccès aux infrastructures essentielles que constitueraient les sites de diffusion de TDF ; quelle fait, notamment, valoir que TDF aurait, dans le cadre des négociations relatives à lhébergement sur ces sites, refusé de communiquer des informations indispensables et apporté des réponses incomplètes et imprécises ; quelle soutient que les propositions tarifaires qui lui ont été faites par TDF sont excessives, non orientées vers les coûts effectivement supportés par TDF pour la fourniture du service dhébergement sur site, et discriminatoires par rapport aux éléments que TDF intègre dans le prix des prestations quil propose lui-même aux éditeurs de programme de télévision ; quAntalis déclare de plus que TDF pratiquerait des remises de couplage entre les services de diffusion hertziens analogiques quelle fournit aux chaînes et les futurs services numériques et que, de façon plus générale, le développement de ces nouveaux services est financé par les revenus tirés de lactivité analogique ;
En ce qui concerne les négociations entre les sociétés Antalis et TDF :
Considérant que, par une lettre en date du 29 décembre 2000, le président du directoire de 3Wave a informé TDF de son souhait de répondre à certains éditeurs de programmes télévisuels en vue de la fourniture de prestations de diffusion de la télévision numérique terrestre et lui a demandé de lui communiquer ses conditions techniques et économiques dhébergement sur ses sites de diffusion ; quau cours de lannée 2001 plusieurs courriers ont été échangés entre les entreprises, Antalis se plaignant régulièrement du caractère incomplet des réponses qui lui étaient faites et TDF mettant en avant limprécision des demandes dAntalis et le fait que toutes les données techniques navaient pas encore été fixées par le CSA ; que le 3 décembre 2001 PLFC & Co-3 Wave a demandé à TDF de lui faire une nouvelle proposition sous 15 jours en indiquant que les propositions étaient incomplètes sur les 81 sites faisant lobjet de lannexe 5 de lappel à candidatures du CSA et sur la tour Eiffel, que le contenu de la prestation attendue de TDF nétait pas défini précisément, que la tarification de la prestation nétait pas décomposée par poste et par nature et que le niveau général des tarifs de TDF était excessif ; que TDF a répondu par une lettre en date du 21 décembre 2001 en précisant que la planification faite par le CSA nobligeait nullement 3 Wave à utiliser systématiquement les infrastructures de TDF, que les disponibilités et les caractéristiques des pylônes de TDF avaient été remises à 3 Wave, que satisfaction avait été donnée à 3 Wave concernant la fourniture de lénergie, que la tour Eiffel constituait un site particulier, que les tarifs avaient été élaborés à partir des prix de revient majorés dune marge commerciale raisonnable et enfin quen ce qui concerne les 81 sites suivants TDF nétait pas en mesure de fournir des prix fermes tant que le CSA naurait pas publié les fréquences et les gabarits de rayonnement ;
Considérant quen létat actuel du dossier et sous réserve de linstruction au fond il nest pas exclu que TDF aurait apporté des réponses incomplètes et imprécises aux demandes dAntalis, pratique susceptible dentrer dans le champ de larticle L. 420-2 du code de commerce ;
En ce qui concerne le caractère abusif, non orienté vers les coûts et discriminatoires des propositions tarifaires de TDF :
Considérant que la société Antalis fait valoir que les sites de diffusion sur lesquels elle a demandé une prestation dhébergement sont indispensables à son activité, quil lui est impossible de les reproduire dans les délais impartis par le législateur et dans des conditions économiquement et techniquement raisonnables et que ces sites peuvent donc être qualifiés dinfrastructures essentielles auxquelles TDF est tenue de proposer laccès à un tarif orienté vers les coûts ;
Considérant que TDF soutient, en premier lieu, que les sites concernés ne constituent pas des infrastructures essentielles, en premier lieu parce que les sites quelle exploite pour la télévision analogique hertzienne devront être aménagés pour permettre la diffusion de la télévision numérique terrestre ; que TDF précise également que « ces travaux sont extrêmement complexes, dautant plus quil faut les mener sans perturber les services analogiques existants » et que, dans certains, cas, la duplication peut savérer moins coûteuse que laménagement des sites dédiés à lanalogique ; quelle fait, de plus, remarquer que, dans deux des 29 premières zones géographiques de planification déterminées par le CSA, elle ne dispose daucun site capable daccueillir les infrastructures nécessaires à la diffusion des six multiplex de la TNT, ce qui la conduite à présenter une demande dhébergement sur les sites de son concurrent Towercast ; quelle produit une lettre, en date du 27 février 2002, adressée au CSA, dans laquelle Antalis reconnaît que : « dans certains cas... lutilisation des aériens existants ne peut plus être envisagée et de nouvelles solutions sont à imaginer, comme la construction dune nouvelle antenne (ce qui suppose que les pylônes de TDF puissent laccueillir), voire même la construction dun autre site » ;
Considérant que TDF indique, en deuxième lieu, quun site construit pour la télévision numérique terrestre ne devra pas être aussi important que les sites de TDF situés dans les zones définies par le CSA, qui hébergent de nombreux autres services que la télévision numérique terrestre, et notamment lensemble des émetteurs de télévision analogique, y compris Canal+, dont les antennes VHF occupent une place extrêmement importante sur les pylônes, en plus des services de radio FM et de radiocommunications, notamment pour la gendarmerie ; que TDF précise que, pour 10 des 29 premières zones planifiées par le CSA, il existe un site alternatif déjà construit ;
Considérant que TDF affirme, en troisième lieu, que dans la plupart des zones définies par le CSA et dans les zones de planification ultérieure il nexiste aucun obstacle technique ou économique à la duplication des sites ; quelle fait valoir que si certains des sites quelle exploite représentent des infrastructures lourdes, dun coût élevé, cela résulte, soit de leur situation exceptionnelle (comme la Tour Eiffel ou le Pic du Midi), soit de lexploitation par TDF de multiples activités sur un même site, nécessitant des adaptations techniques importantes ; quenfin TDF donne lexemple de la construction de 180 nouveaux sites dédiés à la TNT, quelle a réalisée en moins dun an en Andalousie ;
Considérant, cependant, que les candidats à la diffusion technique de la TNT devront être en mesure de proposer aux éditeurs de programmes les services dun réseau de diffusion afin dassurer lobjectif de couverture nationale prévu dans lappel à candidatures lancé par le CSA le 24 juillet 2001 ; que, dans ces conditions, la question de la reproductibilité ne se pose pas site par site mais pour lensemble du réseau ; quil ne peut donc être exclu, à ce stade de linstruction, que les sites de TDF situés dans les 29 zones définies par le CSA, dans son appel à candidatures du 24 juillet 2001, constituent une infrastructure essentielle à laquelle TDF serait tenu de proposer laccès à des conditions transparentes, non discriminatoires et orientées vers les coûts ;
Considérant que TDF admet avoir présenté ses conditions tarifaires dhébergement à Antalis en les détaillant site par site, mais sans distinguer les divers éléments techniques de loffre (locaux, pylônes, terrain, multiplexeur, feeders, antennes), au motif que ces divers éléments seraient indissociables ; quelle reconnaît, cependant, que la prestation proposée peut être segmentée en métiers différents sur lesquels de nombreuses entreprises interviennent ; quil nest donc pas non plus exclu, à ce stade de linstruction, que les offres faites à TDF ne répondent pas à lexigence de transparence nécessaire à lexercice dune concurrence effective ;
Considérant quAntalis prétend que TDF lui appliquerait des charges daccès supérieures à celle quelle sapplique à elle-même ; quelle soutient, de plus, quelle ferait lobjet de discriminations dans la nature des prestations offertes par TDF en ce qui concerne la fourniture de lénergie ;
Considérant que TDF indique, en revanche, que « dans son offre aux éditeurs de services [elle] a expressément décomposé son offre, en indiquant le tarif de ses prestations sur sites, à la demande des éditeurs de services ; ainsi, si TDF diminue le prix de ses prestations sur site, cette baisse sera automatiquement répercutée sur son offre TVCast, qui doit donc diminuer également ; que TDF fait encore valoir quil convient de distinguer la fourniture de lénergie dite normale ou sécurisée de lénergie sécurisée par groupes électrogènes ; quelle indique quelle a, dès la réunion du 31 mai 2001, proposé à 3 Wave le raccordement à son transformateur en énergie basse tension ; quen ce qui concerne lénergie secourue TDF fait valoir quil est rare que cette énergie soit fournie aux opérateurs de télévision et que ce refus nest pas discriminatoire, Antalis nétant pas un opérateur de télévision ; que les capacités requises pour le service demandé par Antalis dépassent celles des groupes électrogènes dont dispose TDF et, enfin, quelle ne peut envisager dendosser à la place dAntalis la responsabilité de la qualité et de la continuité du service ; que TDF ajoute quelle est disposée à fournir à Antalis des surfaces pour quelle y installe ses propres groupes électrogènes ; que le caractère discriminatoire des offres dhébergement nest donc pas, à ce stade de linstruction, étayé déléments suffisamment probants ;
Considérant que, sappuyant sur les résultats dune étude réalisée par un cabinet de consultants, Antalis soutient que les propositions tarifaires de TDF seraient de 2 à 11 fois supérieures au coût réel du service, selon les différentes méthodes de calcul des coûts envisagées, que les hypothèses et méthodes de cette étude sont contestées par TDF qui précise que certaines hypothèses structurantes du modèle adopté sont irréalistes, comme celle de la coexistence du numérique et de lanalogique pendant au moins trente ans, que certains coûts nont pas été pris en compte, tels que les coûts commerciaux et marketing, les taxes professionnelles et foncières, les frais de structure/frais généraux, la recherche et le développement, les travaux dingénierie de la chaîne de diffusion, et que les coûts pris en compte sont sous-évalués de façon importante ;
Considérant que TDF produit, de plus, les propositions tarifaires qui lui ont été faites par la société Towercast pour ses sites de Toulouse et de Caen Nord, que TDF souhaite utiliser ; quil ressort, de ces propositions, que les prix estimés de TDF pour des prestations identiques sont inférieurs à ceux de Towercast sur ces deux sites ; que TDF a également réalisé une comparaison de ses offres avec des prix pratiqués par les opérateurs de sites au Royaume-Uni et par Digita en Finlande, laquelle ne révélerait pas de prix abusivement élevés de la part de TDF ;
Considérant, cependant, que TDF ne démontre pas que ces comparaisons de tarifs ont été effectuées sur une base homogène ; que le CSA, dans son avis 12 mars 2002, après avoir indiqué que « même en tenant compte des éléments manquants évoqués [...], les résultats de la modélisation des tarifs de la prestation DigiSiTV pour lhébergement dun émetteur numérique révèlent des écarts significatifs entre coûts estimés et tarification pratiquée conclut que TDF devrait répondre à un devoir de transparence, en particulier sur lexplication de sa politique tarifaire, ce qui nest pas pleinement le cas pour les offres faites à Antalis » ; quen létat actuel du dossier et sous réserve de linstruction au fond il ne peut donc être exclu que le niveau de loffre tarifaire dénoncée soit abusivement élevé et constitue une pratique prohibée par les dispositions de larticle L. 420-2 du code de commerce ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la saisine de la société Antalis est recevable ;
II. - SUR LA DEMANDE DE MESURES CONSERVATOIRES
Considérant quaccessoirement à la saisine au fond la société Antalis demande au Conseil de la concurrence « de considérer que loffre technique et commerciale de TDF pour sa prestation daccueil sur les sites de diffusion par voie hertzienne quelle contrôle est manifestement abusive au sens de larticle L. 420-2 du code de commerce, en ce que les prix ne sont manifestement pas orientés vers les coûts », et denjoindre la société TDF de « lui proposer, dans un délai maximum de deux semaines à compter de la notification de la décision, une nouvelle offre technique et commerciale daccès aux infrastructures de diffusion par voie hertzienne terrestre permettant aux opérateurs tiers lexercice dune concurrence effective, tant par les prix que par la nature des prestations offertes (notamment en ce qui concerne lénergie de secours) sur le marché aval de la diffusion technique par voie hertzienne en mode numérique » ; que, dans ses observations enregistrées le 7 mars 2002, la société Antalis demande, en outre, au Conseil d« enjoindre à TDF de tenir une comptabilité séparée de lactivité daccueil sur site et de lactivité de diffusion proprement dite » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 464-1 du code de commerce des mesures conservatoires ne peuvent intervenir « que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à léconomie générale, à celle du secteur intéressé, à lintérêt des consommateurs ou à lentreprise plaignante. Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi quune injonction aux parties de revenir à létat antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à lurgence » ;
Considérant que la première demande formulée ne tend pas au prononcé dune mesure conservatoire mais à ce que le Conseil fasse sienne lanalyse conduite par la société Antalis en ce qui concerne le caractère abusif de loffre de TDF ; que la mesure demandée, de façon tardive, le 7 mars 2002, ne peut entrer dans les prévisions de larticle précité, dans la mesure où elle ne saurait faire face à lurgence dénoncée compte tenu des délais nécessaires pour sa mise en uvre ;
Considérant que, conformément aux dispositions de larticle 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, le CSA a procédé, au cours du mois de septembre 2000, à une consultation contradictoire relative à laménagement du spectre hertzien en vue dun développement optimal de la diffusion numérique puis, dans ses conclusions rendues publiques le 31 octobre 2000, a défini de la manière suivante les principes de base de la planification et décrit les modalités dutilisation de la ressource et du déploiement des réseaux dans lespace et le temps :
- la planification est inscrite dans le cadre de lutilisation de la bande UHF parallèlement à celle exploitée en analogique (canaux 21 à 65), pour le déploiement de réseaux numériques nationaux en multifréquences et lutilisation de la bande VHF sera étudiée en complément chaque fois que lUHF napparaîtra pas suffisant localement à la mise en place de 6 multiplex dans des conditions techniques satisfaisantes ; pour des raisons defficacité, cette planification sinscrit dans lutilisation prioritaire des points hauts actuellement exploités en analogique, sauf lorsque des solutions alternatives apparaîtront régionalement ou localement plus adaptées ; le CSA semploiera à réunir et veillera au respect de toutes les conditions nécessaires à louverture du marché et à un exercice effectif de la concurrence entre diffuseurs techniques, notamment par laccès aux sites et aux infrastructures essentiels ;
- lobjectif de la planification quil conduit est de déployer 6 multiplex ;
- sagissant du déploiement des réseaux dans lespace et dans le temps, lobjectif étant que lensemble de la population bénéficie dune offre de programme élargie par rapport à la réception analogique actuelle, la planification du CSA doit conduire à la réalisation dun taux de desserte de la population en télévision numérique terrestre de 85 % ;
Considérant que, par ailleurs, trois catégories de sites ont été identifiées pour la mise en place de la télévision numérique terrestre : les sites visant à favoriser la réception de la télévision numérique terrestre en mode fixe, ceux destinés à permettre la portabilité cest-à-dire la réception de la télévision sans branchement à lantenne de toit, et les sites régionaux ou locaux permettant le développement de programmes régionaux et locaux ;
Considérant quil a été prévu que, dans un premier temps, seraient définies les zones géographiques dans lesquelles seront implantés les sites démission et que, dans un second temps, seraient identifiées les fréquences qui seront utilisées dans chaque zone, ainsi quun certain nombre de caractéristiques techniques indispensables à lopérateur de diffusion pour réaliser les réaménagements nécessaires ; que, par une décision en date du 24 juillet 2001 publiée au Journal officiel de la République française, le CSA a lancé lappel aux candidatures pour la télévision numérique terrestre et publié en annexe deux listes de zones :
- la première liste (annexe 4) - comprenant 29 zones - correspond aux fréquences identifiées dans la première phase de la planification ; elle est accompagnée des critères techniques suivants : fréquences utilisables pour une émission numérique hertzienne, altitude maximale de lantenne, et puissance apparente rayonnée ; par ailleurs, le CSA publie, le 11 juin 2001, sur son site Internet les gabarits de rayonnement horizontal pour chacune de ces zones ;
- la seconde liste (annexe 5) - comprenant 81 zones - correspond aux zones démission prévues dans les phases ultérieures de planification ; cette liste nest pas accompagnée des caractéristiques techniques liées à la planification des fréquences, qui seront planifiées selon le calendrier prévisionnel suivant : 30 zones doivent être achevées au 31 mars 2002, 20 autres zones au 31 décembre 2002 et enfin les 21 dernières zones au 30 mars 2003 ;
Considérant que, dans la même décision, le CSA a fixé un calendrier prévisionnel des différentes étapes de la procédure dautorisations ; que ce calendrier a ensuite été modifié à la suite de la publication des décrets pris en application de larticle 27 et du sixième alinéa du I de larticle 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; que, par un communiqué no 474 du 5 février 2002, le CSA a fixé au vendredi 22 mars 2002 à 17 h la date limite de dépôt des dossiers de candidatures pour des services de télévision numérique de terre à vocation nationale et a fixé un calendrier indicatif de la procédure dautorisation des éditeurs de services, soit : avril 2002 pour la publication de la liste des candidats recevables, juillet 2002 pour la publication des candidats sélectionnés et novembre 2002 pour la conclusion des conventions et la délivrance par le CSA des autorisations dusage de la ressource radioélectrique ; que les éditeurs de services partageant la même ressource radioélectrique disposeront alors dun délai de deux mois pour présenter conjointement des opérateurs de mutliplex ;
Considérant que léquilibre économique du secteur de la télévision numérique terrestre dépend de manière cruciale de lexistence dune concurrence effective à tous les niveaux et pourrait être compromis si lun des métiers concernés était exercé par une entreprise en mesure de capter une rente de nature monopolistique, dexclure par ses pratiques larrivée de nouveaux entrants sur le marché en cause, ou de rendre impossible économiquement accès à des infrastructures essentielles quelle détiendrait, quen ce qui concerne la diffusion technique des programmes il est essentiel que les éditeurs disposent doffres concurrentes, transparentes et comparables entre elles ; que les propositions tarifaires faites par TDF à Antalis à ce jour ne paraissent pas présenter par ces caractéristiques ; quafin dêtre en mesure de proposer aux éditeurs une telle offre au début de lannée 2003 la société Antalis doit connaître, de façon urgente, les conditions de lhébergement sur les sites de TDF situés sur les 29 zones figurant sur la première liste publiée par le CSA ;
Considérant quil y a donc lieu denjoindre à la société TDF de communiquer à toute entreprise qui en fait la demande une offre de prestation daccueil concernant, au moins, les sites de diffusion hertzienne installés sur les 29 premières zones de diffusion définies par le CSA dans sa décision du 24 juillet 2001, détaillée par postes de prestations, et intégrant des conditions tarifaires établies de manière objective, transparente et non discriminatoire, à un prix proportionné en rapport avec les coûts directs et indirects des prestations offertes, y compris une rémunération raisonnable du capital engagé,
Décide :
Article unique. - Il est enjoint à la société TDF de communiquer à toute entreprise qui en fait la demande une offre de prestations daccueil concernant, au moins, les sites de diffusion hertzienne installés sur les 29 premières zones de diffusion définies par le CSA dans sa décision du 24 juillet 2001, détaillée poste par poste, et intégrant des conditions tarifaires établies de manière objective, transparente et non discriminatoire, à un prix en rapport avec les coûts directs et indirects des prestations offertes, y compris une rémunération raisonnable du capital engagé.
Délibéré, sur le rapport oral de Mme Chantal Descours-Gatin, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Flury-Hérard, MM. Bargue, Lasserre et Robin, membres.
| La secrétaire de séance,
Françoise Hazaël-Massieux
|
La présidente,
Marie-Dominique Hagelsteen
|
Décret no 87-849 du 19 octobre 1987 relatif
aux recours exercés devant la cour dappel de Paris contre les décisions
du Conseil de la concurrence
NOR : ECOC0200137S
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de la privatisation, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu lordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée par la loi no 87-499 du 6 juillet 1987 transférant le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence à la juridiction judiciaire, et notamment ses articles 12, 15, 21 et 23 ;
Le Conseil détat (section de lintérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours exercé devant la cour dappel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions ci-après.
Section 1
Des recours prévus à lalinéa 1er de larticle 15
de lordonnance du 1er décembre 1986 modifiée
Art. 2. - Les recours prévus au premier alinéa de larticle 15 de lordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée sont formés, à peine dirrecevabilité prononcée doffice, par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récéau greffe de la cour dappel de Paris.
Sous la même sanction :
1o La déclaration indique, si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et lorgane qui la représente ; dans le cas où la déclaration est faite au nom du ministre chargé de léconomie, elle indique la dénomination et ladresse du service mentionné au deuxième alinéa de larticle 16 ci-après ;
2o La déclaration précise lobjet du recours ;
3o Lorsque la déclaration ne contient pas lexposé des moyens invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision du Conseil de la concurrence.
Art. 3. - La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents mentionné dans la déclaration sont remis au greffe de la cour dappel en mène temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
Lorsque le demandeur au recours nest pas représenté, il doit informer sans délai le greffe de la cour de tout changement de domicile.
Art. 4. - Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration, le demandeur au recours doit, à peine dirrecevabilité de ce dernier, en adresser par lettre recommandée avec demande davis de réception une copie aux partes auxquelles la décision du Conseil de la concurrence a été notifiée, ainsi quil ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de larticle 20 du présent décret.
Art. 5. - Dès lenregistrement du recours, le greffe de la cour dappel adresse pour information un exemplaire de la déclaration mentionnée à larticle 2 au Conseil de la concurrence, ainsi quau ministre chargé de léconomie sil nest pas demandeur au recours.
Le Conseil de la concurrence transmet su greffe de la cour le dossier de laffaire qui comporte les procès-verbaux et rapports denquête, les griefs, les observations, le rapport. les documents et les mémoires mentionnes aux articles 20 à 22 de lordonnance du 1er décembre 1986 susvisée.
Le greffe transmet au Conseil de la concurrence et au ministre de léconomie une copie des pièces de procédure ultérieure, y compris celles qui résultent de lapplication des articles 6, 7 et 9 ci-après :
Art. 6. - Un recours incident peut étre formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours ne sera toutefois pas recevable sil est formé plus dun mois après la réception de la lettre prévue à larticle 4 ou si le recours principal nest pas lui-même recevable.
Le recours incident est formé selon les modalités prévues à larticle 2. Il est dénoncé, dans les conditions prévues à larticle 4, aux demandeurs au recours à titre principal.
Art. 7. - Lorsque le recours risque daffecter les droits ou les charges dautres personnes qui étaient parties en cause devant le conseil de la concurrence, ces personnes peuvent se joindre à linstance devant la cour dappel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à larticle 2 dans le délai dun mois après la réception de la lettre prévue à larticle 4. Elle est notifiée aux demandeurs au recours.
A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre doffice en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande davis de réception.
Art. 8. - Le premier président de la cour dappel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à (instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à laudience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande davis de réception.
Art. 9. - Le Conseil de la concurrence nest pas partie à linstance. Toutefois, lorsquil a reçu communication de Lensemble des pièces de la procédure, il a la faculté de présenter des observations écrites. Le premier président ou son délégué fixe les délais de production des observations.
Les observations écrites du ministre chargé de léconomie i sont présentées dans les mêmes délais et conditions, lorsquil nest pas partie à linstance.
Les observations présentées en application du présent article sont portées par le greffe à la connaissance des parties à linstance :
La date retenue pour les débats est transmise pour information au Conseil de la concurrence par le greffe de la cour dappel.
Section 2
Des recours prévus à larticle 12
de lordonnance du 1er décembre 1986 modifiée
Art. 10. - Les recours prévus à larticle 12 de lordonnance du 1er décembre 1986 modifiée sont porté devant la cour dappel par voie dassignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué.
A peine de nullité, lassignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes dhuissier de justice, lobjet du recours avec un exposé des moyens.
Sous la même sanction :
1o Une copie de la décision attaques est jointe à lassignation ;
2o Une copie de lassignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour dappel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.
Lassignation est délivrée à lauteur de la demande de mesures conservatoires ou aux autres parties en cause devant le Conseil de la concurrence ainsi quau commissaire du Gouvernement.
Art. 11. - Le greffe de la cour transmet aussitôt pour information une copie de lassignation au Conseil de la concurrence qui a la faculté de présenter des observations.
Section 3
Des demandes de sursis à exécution
Art. l2. - Les demandes de sursis à exécution prévues aux articles 12 et 15 de lordonnance du 1er décembre 1986 modifiée susvisée sont portées par voie dassignation devant le premier président de la cour dappel de Paris, selon les modalités du deuxième alinéa de larticle 485 du nouveau code de procédure civile.
Art. 13. - A peine de nullité, lassignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes dhuissier de justice, lexposé des moyens invoqués à lappui de la demande de sursis.
Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
Art. 14. - Lassignation est délivrée à lauteur de la saisine du Conseil de la concurrence et au ministre chargé de léconomie.
Section 4
Dispositions communes aux différentes demandes
Art. 15. - Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués des parties.
Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaires.
Art. 16. - Devant la cour dappel de Paris ou son premier président, les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat, ou représenter par un avoué prés la cour dappel de Paris.
Le ministre chargé de léconomie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.
Art. 17. - Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
Art. 18. - Les décisions de la cour dappel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande davis de réception par le greffe de la cour aux parties à linstance.
A linitiative du greffe elles sont portées à la connaissance du Conseil, de la concurrence et à celle du ministre chargé de léconomie, lorsque ce dernier nest pas partie à linstance.
Le ministre chargé de léconomie veille à lexécution des décisions et les fait publier au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Section 5
Dispositions diverses
Art. 19. - Les
décisions prises par le président du Conseil de la concurrence
en application de larticle 23 de lordonnance du 1er décembre 1986
modifiée susvisée ne peuvent faire lobjet dun recours
quavec la décision du conseil sur le fond.
Art. 20. - Les décisions
du Conseil de la concurrence sont notifiées par lettre recommandée
avec demande davis de réception.
A peine de nullité, la lettre de notification
doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon
lesquelles celui ;ci peut être exercé. Elle comporte en annexe
les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision
du Conseil de la concurrence a été notifiée.
Art. 21. - Les augmentations
de délais prévues à larticle 643 du nouveau
code de procédure civile ne sappliquent pas aux recours présentés
en vertu des dispositions de lordonnance du 1er décembre 1986
modifiée susvisée devant la jurijudiciaire.
Art. 22. - Le ministre
dEtat, ministre de léconomie, des finances et de la privatisation,
le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire dEtat
auprès du ministre dEtat ministre de léconomie, des
finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence
et de la participation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
lexécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 octobre 1987.
Par
le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Albin Chalandon |
Le ministre dEtat, ministre de léconomie,
des finances et de la privatisation,
Édouard Balladur |
Le secrétaire dEtat auprès du
ministre dEtat,
ministre de léconomie, des financeset de la privatisation,
chargé de la consommation,de la concurrence et de la participation,
Jean Arthuis |
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Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 09
juillet 2002
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