Avis relatif à lévolution des modalités
dabattage dun troupeau dans lequel un cas dESB est confirmé
NOR : ECOC0200074V
Avis no 35 adopté le 11 février 2002 par procédure écrite.
Préambule
A la suite de lavis rendu par lAFSSA le 3 janvier 2002 sur un projet darrêté des pouvoirs publics visant à modifier larrêté du 3 mai 1990 relatif à la police sanitaire de lESB, le ministre de lagriculture et de la pêche a souhaité recueillir lavis du CNA qui avait lui-même émis des recommandations le 6 juillet 2001 sur les conditions dévolution dun abattage total du troupeau dans lequel un cas dESB est diagnostiqué vers un abattage sélectif.
Lors de la séance plénière du 22 janvier 2002, le Conseil a donc inscrit cette question à lordre du jour. Ont assisté aux débats et répondu aux questions des membres du Conseil les personnalités suivantes :
pour le Comité scientifique directeur européen (CSD) : M. Gérard Pascal ;
pour le Comité interministériel sur les encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (CIESST) : Mme Jeanne Brugere-Picoux ;
pour lAgence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) : Mme Eliazewicz ;
pour les administrations : Mme Catherine Geslain-Lanéelle, directrice générale de lalimentation ;
pour les organisations professionnelles non membres du CNA : M. Jean-Daniel Le Caillon (Coordination rurale), M. Louis Orenga (CIV) et M. Eric Chapelle (FNB).
Un groupe de travail a été réuni le 1er février pour mettre au point le texte ci-après qui a ensuite été approuvé dans le cadre dune procédure écrite.
1. Rappel des recommandations du CNA du 6 juillet 2001
Le CNA sétait déjà prononcé le 6 juillet sur les modalités et les conditions dévolution des modalités dabattage des troupeaux dans lesquels un cas dESB est diagnostiqué sur la base dun avis de lAFSSA du 25 juin 2001. Il avait rappelé que léradication de la maladie doit demeurer lobjectif prioritaire de laction publique et, dans lattente dy parvenir, que les mesures de santé publique doivent impérativement faire lobjet dune application sans faille.
A cette date, le Conseil avait souscrit à lidée que la recherche dun abattage sélectif constituait dans son principe un bon objectif, si toutes les assurances étaient prises pour conserver simultanément le niveau actuel de protection du consommateur.
Il estimait que la stratégie dabattage des troupeaux dans lesquels un cas dESB est détecté ne doit pas être considérée isolément, mais dans le cadre du dispositif densemble. Il considérait que les modalités dabattage sont un complément indispensable aux mesures essentielles, comme le retrait effectif des MRS, les tests systématiques sur tous les animaux introduits ou non dans la chaîne alimentaire, linterdiction de lutilisation des farines de viandes et dos (FVO) dans lalimentation animale.
Le Conseil considérait que les conditions nétaient pas encore toutes réunies pour évoluer de labattage total du troupeau vers labattage sélectif et quune préparation méthodique de dispositions allant dans ce sens était nécessaire. Il estimait quil existait encore des incertitudes scientifiques, du fait que toutes les données épidémiologiques, notamment britanniques, navaient pas encore été agrégées et exploitées.
Par ailleurs, le Conseil considérait que loption, qui nétait dailleurs envisagée par lAFSSA que sous certaines conditions, à savoir que certains animaux ne puissent pas être introduits au moins temporairement dans la chaîne alimentaire, supposait quaient été précisées les conditions dans lesquelles le cheptel aurait pu être exploité, les restrictions au commerce des animaux quil aurait fallu prévoir, et éventuellement les modalités selon lesquelles les éleveurs auraient pu opter entre labattage total et labattage sélectif.
La clarté pour les consommateurs supposait quil nexiste pas une catégorie intermédiaire danimaux qui seraient restés dans les exploitations alors quils nauraient pas été considérés comme pleinement « normaux ». Ces raisons avaient conduit le Conseil à proposer de ne pas retenir cette option.
Le Conseil avait estimé que le temps nécessaire à lagrégation et à lexploitation des données nécessaires à lévolution vers un abattage sélectif serait vraisemblablement dau moins six mois, si le Gouvernement retenait immédiatement une orientation de principe.
Il avait estimé que si loption retenue par le Gouvernement devait être celle recommandée par la « grande majorité » du Comité interministériel présidé par le professeur Dormont (abattage intégrant le cas et sa descendance, les animaux nés avant lapplication effective de linterdiction des FVO dans lalimentation animale), ce délai aurait été probablement le plus court puisque la condition estimée nécessaire du point de vue scientifique serait la vérification de lapplication effective de linterdiction des FVO. En outre, cette option aurait également permis de considérer les animaux conservés sur lexploitation et leurs produits comme « normaux ».
Le Conseil national avait suggéré aux autorités publiques de retenir une stratégie dabattage sélectif sur des critères qui pouvaient être par ordre de priorité :
la recherche dun niveau de sécurité des consommateurs équivalent à celui obtenu par labattage total ;
labsence de difficultés de compréhension pour les éleveurs comme pour les consommateurs ;
la simplicité des procédures de gestion du risque ESB et de réalisation du contrôle.
Pour mettre à profit le temps nécessaire à ce que les autorités scientifiques réunissent et agrègent les données utiles, le CNA avait recommandé aux autorités sanitaires de bien expliquer aux consommateurs la problématique dune telle décision et de prévoir les modalités de la certification sanitaire à lexportation, la rédaction actuelle de ces certificats convenue avec les pays acheteurs correspondant en effet à la pratique de labattage total.
Enfin, le Conseil national avait estimé que, pour que cette mesure soit accueillie favorablement par lopinion, la communication laccompagnant devrait sappuyer sur une information soulignant la cohérence densemble du dispositif de protection de la santé publique à légard du risque ESB et sur les arguments scientifiques prouvant que la mesure se traduirait par le maintien dun niveau aussi élevé de protection des consommateurs.
Cet avis avait recueilli lunanimité des membres du Conseil moins deux votes : une organisation de consommateurs avait considéré que toutes les conditions requises nétant pas encore réunies, il ne pouvait même pas être envisagé dévoluer vers labattage sélectif ; une organisation professionnelle agricole sétait étonnée que les dispositions préalables naient pas encore été prises pour un passage immédiat à labattage sélectif.
2. Les évolutions retenues par les pouvoirs publics
2.1. Les deux approches théoriques
dévolution des modalités dabattage
Dès lors que la communauté scientifique continue à privilégier lhypothèse que la voie alimentaire est la seule voie de contamination des bovins, deux approches distinctes peuvent conduire à caractériser les animaux susceptibles dêtre épargnés lorsquun cas dESB est confirmé :
une approche fondée sur les résultats denquêtes épidémiologiques et la mise en évidence de caractéristique(s) commune(s) au cas index et à dautres animaux du troupeau se révélant positifs au test de dépistage. Elle nécessite que soit établie, avec un niveau de preuve suffisant, une variabilité du risque ESB intrinsèque aux troupeaux atteints. Cette approche peut en théorie conduire à définir des cohortes de filiation, dâge, de modes délevages, etc., pour lesquelles le niveau de risque est homogène : certaines de ces cohortes pouvant être conservées, dautres au contraire devant être éliminées ;
une approche fondée sur labsence dexposition à lagent pathogène. Elle nécessite, dune part, quil puisse être considéré quun dispositif global pouvant faire obstacle à la voie de propagation alimentaire de lagent pathogène a été mis en place et que, dautre part, des preuves suffisantes existent sur lapplication effective des dispositions introduites. Cette approche nécessite ensuite quune date à partir de laquelle ces conditions ont été ou seraient réunies soit définie a priori.
2.2. Une proposition qui se fonde
sur la sécurisation globale de lalimentation animale
Sur la base de lavis de lAFSSA du 25 juin 2001 et de celui du CNA du 6 juillet 2001, la DGAl a travaillé à lélaboration dun nouveau dispositif visant à faire évoluer la police sanitaire de lESB en tenant compte des trois critères principaux énoncés dans lavis du CNA, à savoir la recherche dun niveau de protection de la santé des consommateurs équivalent à celui obtenu avec labattage total, labsence de difficulté de compréhension pour les éleveurs comme pour les consommateurs et enfin la simplicité des procédures de gestion du risque ESB et de réalisation des contrôles.
Les pouvoirs publics ont souhaité donner suite aux recommandations du CIESST qui, partant de lhypothèse que la seule voie de transmission connue à ce jour est la voie alimentaire, proposent dépargner les animaux nés après lapplication effective des mesures de sécurisation de lalimentation animale, notamment lapplication effective de linterdiction de lutilisation des FVO, tout en permettant de garantir un niveau équivalent de sécurité pour le consommateur.
Néanmoins, si le Comité interministériel navait pas évoqué la nécessité de sécuriser lalimentation des jeunes veaux, notamment par la sécurisation des graisses utilisées pour la fabrication des lacto-remplaceurs, la DGAl a pris en août 2001 une mesure, applicable dans sa totalité à partir du 1er octobre, qui vise à collecter les graisses de ruminants exclusivement avant lopération de fente de la carcasse et à les traiter selon un procédé visant à permettre linactivation du prion (133 oC, 20 min, 3 bars).
Sur la base de cet ensemble de mesures de sécurisation de lalimentation animale, la DGAl a de nouveau saisi lAFSSA en décembre 2001 ; son nouveau projet darrêté vise à introduire la possibilité dépargner les animaux nés après lapplication effective de cette nouvelle mesure, quelle considère comme le dernier acte de la sécurisation de lalimentation des animaux délevage. Pour cette raison, elle propose que les animaux nés après le 1er janvier 2002 ne soient pas éliminés lorsquun cas dESB est confirmé dans le troupeau.
Cette proposition repose sur la maîtrise globale du risque alimentaire, cest-à-dire, dune part, sur le caractère complet des mesures adoptées et, dautre part, sur leffectivité de leur application. Le CNA remarque que le nouveau projet darrêté sinscrit ainsi dans une logique où la maladie serait entièrement éradiquée quand les troupeaux ne seront plus peuplés que danimaux nés après 2002.
Sil ne lui a pas été donné connaissance des résultats des contrôles, le Conseil prend note quune centralisation est en cours et que ladministration a annoncé son intention de rendre publics très prochainement les résultats de cette synthèse.
Enfin, les dispositions communautaires qui donnent la possibilité aux Etats membres dévoluer vers labattage sélectif prévoient deux cas pour les échanges intracommunautaires : peuvent être échangés soit les animaux provenant dexploitations nayant enregistré aucun cas dESB au cours des 7 dernières années, soit les animaux nés postérieurement à une date à partir de laquelle la sécurisation de lalimentation animale est réputée effective. Le projet des pouvoirs publics, qui sinscrit dans cette deuxième possibilité, permettra donc déchanger tout animal qui aura pu être conservé malgré confirmation dun cas dans le cheptel.
2.3. Lavis de lAFSSA et son annexe
Considérant la voie de contamination alimentaire comme la plus certaine, lAFSSA rend un avis favorable à la proposition darrêté de la DGAl en estimant que lévolution des mesures de sécurisation de lalimentation animale (FVO, graisse, phosphate bicalcique) aboutit à ce que les animaux les plus jeunes sont sans doute ceux qui présentent un moindre risque au regard de lESB, du fait dune absence théorique dexposition alimentaire à lagent pathogène. LAFSSA insiste parallèlement sur le fait que ce raisonnement nest valable que si les mesures de sécurisation de lalimentation animale sont effectivement appliquées.
Ainsi, lAgence considère que, si les autorités sanitaires ont lassurance que les contrôles permettent de confirmer lapplication effective des mesures de sécurisation de lalimentation animale, le dispositif proposé présente toutes garanties pour le consommateur.
En outre, le représentant de lAFSSA a souligné que, si la sécurisation de lalimentation animale est fondamentale, le retrait effectif des MRS est central pour sécuriser lalimentation humaine.
Parallèlement, lAFSSA a fait figurer en annexe de son avis les résultats préliminaires dune étude visant à préciser le statut des animaux issus des troupeaux au sein duquel un cas dESB a été confirmé. Ces résultats mettent en évidence que, si dans la cohorte du cas index, définie par plus ou moins un an autour de sa date de naissance, il est possible de trouver dautres animaux malades, aucun na en revanche été détecté en dehors de cette cohorte.
Les scientifiques du laboratoire de référence de Lyon, auteurs de cette étude, considèrent que ces résultats préliminaires sont à analyser en tenant compte des limites liées à la performance des outils de dépistage (sensibilité, spécificité des tests) et à laune des limites inhérentes à cette étude.
Dune part, ils indiquent que lhétérogénéité géographique potentielle de lexposition de la population bovine à lagent de lESB na pas été prise en considération et que la définition des cohortes fait abstraction dune variation de lexposition des animaux en fonction de lannée de naissance des animaux. Ils indiquent quil conviendrait de prendre en compte ces paramètres pour estimer le taux de prévalence par cohorte.
Dautre part, ils rappellent que les animaux qui appartiennent au troupeau atteint sont abattus très rapidement après la détection du cas index. Compte tenu de la variabilité supposée de la durée dincubation, y compris pour des animaux qui auraient été soumis au même risque, et de linconnue sur la durée de la période pré-clinique au cours de laquelle les tests utilisés pourraient détecter le marqueur de linfection, cette étude ne peut mettre en évidence quune fraction des animaux effectivement infectés, la valeur de cette fraction ne pouvant être estimée.
Le Conseil relève que lavis de lAFSSA et son annexe ne se situent pas dans une même analyse en ce sens que lavis étaye lapproche fondée sur la sécurisation de lalimentation animale, qui sous-tend le projet darrêté, alors que lannexe à lavis étaye le raisonnement pour une approche épidémiologique.
3. Les conditions de faisabilité et les conséquences
socio-économiques des dispositions retenues
3.1. Pour les éleveurs
3.1.1. Les prises de position dorganisations professionnelles
agricoles membres du CNA
La FNSEA, daccord sur le principe dune évolution vers labattage sélectif, a indiqué quil lui paraissait souhaitable dépargner les animaux nés non pas après le 1er janvier 2002 mais après le 1er janvier 2001, estimant que le dépistage systématique et le retrait des MRS de la consommation permettent de garantir un niveau de protection élevé du consommateur.
Le Conseil constate que si la date du 1er janvier 2001 devait être retenue, lapproche dite de sécurisation globale de lalimentation animale ne serait pas satisfaite, en ce sens que des dispositions complémentaires ont été introduites en août 2001 et applicables à partir doctobre en ce qui concerne lutilisation des graisses de bovins qui ne peuvent être prélevées quavant la fente des carcasses pour être utilisées à titre dingrédients dans les lacto-remplaceurs.
En outre, lâge à partir duquel les animaux sont systématiquement testés a été abaissé de 30 à 24 mois postérieurement à la date du 1er janvier 2001.
La Confédération paysanne a indiqué quelle appelait de ses vux depuis plusieurs années une évolution vers labattage sélectif. Elle donne sa préférence à lapproche épidémiologique estimant que labattage sélectif devrait concerner une cohorte incluant les animaux nés entre un an avant et un après le cas index.
Le Conseil remarque que lannexe de lavis de lAFSSA qui pourrait étayer une approche épidémiologique est assortie de réserves quant à la robustesse statistique des informations obtenues (cf. 2.3).
Les organisations professionnelles agricoles ont exprimé leur accord sur le fait que labattage sélectif ne doit pas revêtir un caractère optionnel. Elles estiment que beaucoup dutilisateurs de viande bovine ou de produits bovins (stades intermédiaires de la filière, distributeurs, consommateurs) ne tarderaient pas à exiger que les animaux épargnés au sein de troupeaux atteints ne leur soient pas livrés. Lhypothèse la plus plausible est quà court terme se constitueraient deux marchés et quà plus ou moins long terme labattage sélectif ne serait plus choisi par les éleveurs. En outre, elles estiment indispensable que les animaux épargnés puissent être considérés comme équivalents à des animaux provenant dun cheptel indemne.
3.1.2. Etude dun cas théorique dimpact des dispositions
prévues en matière de préservation du cheptel
Les animaux nés après le 1er janvier 2002 pourront être conservés, ce qui induit de fait que tous les animaux nés antérieurement seront éliminés. Deux problèmes préalables doivent néanmoins être posés :
Dès que le cas dESB est confirmé, les éleveurs auront-ils la possibilité dattendre que toutes les femelles pleines puissent mettre bas ?
Les éleveurs auront-ils la possibilité de surseoir à labattage jusquau sevrage des veaux, en particulier dans les cheptels allaitants ?
La proportion danimaux que les éleveurs pourront conserver en fonction du moment dapparition dun cas dESB est étudiée de manière théorique ci-après.
Lexemple dun troupeau, laitier ou allaitant, de 50 vaches reproductrices, proche de leffectif moyen français, a été retenu. Les calculs ont été réalisés sur la base des postulats suivants :
vêlage à 3 ans – Intervalle vêlage/vêlage = 1 an ;
taux de renouvellement annuel des femelles reproductrices : 24 % ;
sexe-ratio : les 50 vaches produisent chaque année 48 veaux viables, dont 24 femelles et 24 mâles ;
nombre maximal danimaux présents dans le troupeau lors de la détection du cas : 50 vaches + 50 veaux + 12 génisses de renouvellement de 2 ans + 12 génisses de renouvellement de 1 an = 124 animaux ;
nombre minimal danimaux présents dans le troupeau lors de la détection du cas : 50 vaches + 12 génisses de 2 ans + 12 génisses de 1 an = 74 animaux.
ANNÉE DAPPARITION du cas dESB |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
| Statut des animaux conservés. |
24 veaux femelles. |
12 génisses de renouvellement de 1 an + 24 veaux femelles. |
12 génisses de renouvellement de 2 ans + 12 génisses de renouvellement de 1 an + 24 veaux femelles. |
12 vaches + 12 génisses de renouvellement de 2 ans + 12 génisses de renouvellement de 1 an + 24 veaux femelles. |
24 vaches + 12 génisses de renouvellement de 2 ans + 12 génisses de renouvellement de 1 an + 24 veaux femelles. |
36 vaches + 12 génisses de renouvellement de 2 ans + 12 génisses de renouvellement de 1 an + 24 veaux femelles. |
48 vaches + 12 génisses de renouvellement de 2 ans + 12 génisses de renouvellement de 1 an + 24 veaux femelles. |
| Taux délimination par rapport à leffectif maximal du troupeau. |
81 %. |
71 %. |
61 %. |
51 %. |
41 %. |
33 %. |
23 %. |
Cette représentation théorique permet de faire deux types de constatations :
La mesure proposée par les pouvoirs publics permet datteindre lobjectif souhaité par les éleveurs dans lavis du CNA de juillet 2001 de pouvoir conserver le patrimoine génétique propre au cheptel.
En outre, cette étude de cas permet de distinguer trois périodes, dans la mesure où les règles proposées aujourdhui seraient appliquées pendant tout ce laps de temps :
une période au cours de laquelle le repeuplement avec des animaux en âge de se reproduire est indispensable à la continuité de lactivité de léleveur. Elle correspond à la découverte dun cas dESB dans le troupeau entre le début de 2002 et la fin de 2004 ;
une période au cours de laquelle les approvisionnements extérieurs devront compléter leffectif des femelles en âge de se reproduire pour maintenir la taille du troupeau. Elle sétend du début de 2005 à la fin de 2007 ;
enfin, une période, à partir de 2008, au cours de laquelle les animaux nés après le 1er janvier 2002 représentent la totalité du troupeau de femelles reproductrices.
3.1.3. Maintien de lindemnisation des éleveurs
Les mesures proposées ne permettent pas de maintenir dès 2002 une production continue sans repeuplement avec des animaux extérieurs au troupeau, puisque les premières vaches ne pourront être conservées quà partir de cas apparus en 2005, voire en 2004 dans lhypothèse dun vêlage à 2 ans qui nest toutefois pas la règle.
Léleveur sera donc conduit à reconstituer son troupeau par des approvisionnements extérieurs. Ce nest que pour les cas qui apparaîtraient à partir de 2007 que les approvisionnements extérieurs ne seraient plus indispensables, dans la mesure où les règles proposées seraient maintenues jusquà cette date.
Le taux délimination ne sabaissera significativement quen 2005, dès que les éleveurs ne seront plus conduits à éliminer toutes les vaches reproductrices, les femelles nées en 2002 étant alors en âge de se reproduire.
Pour léleveur, lévolution dun abattage total vers un abattage de tous les animaux nés avant 2002 rend obligatoire le maintien des modalités dindemnisations au moins jusquen 2007.
3.1.4. Délai délimination des animaux marqués
Le projet darrêté ministériel prévoit dans son article 9 deuthanasier dans un délai dun mois tous les bovins marqués de lexploitation. Cette disposition ne permettra pas aux éleveurs de conserver effectivement tous les animaux que les nouvelles règles prévoient dépargner. Ainsi, si les vêlages ne sont pas groupés et si lapparition dun cas apparaît au début de la période des vêlages, une proportion éventuellement importante des femelles pleines devra être éliminée avant la naissance des veaux. Seule une confirmation de cas au terme de la période de vêlage permettrait de tirer pleinement partie des nouvelles possibilités offertes.
En outre, en ce qui concerne lélevage allaitant, des veaux qui nauraient pas la possibilité dêtre conservés jusquau sevrage, faute de mère, ne pourraient pas être, à un coût raisonnable, destinés à la reproduction (actuellement, labattage total concerne environ 15 cheptels allaitant par an).
Les membres du CNA soulignent que cette évolution ne doit pas avoir seulement une portée symbolique et demandent que les modalités de mise en uvre permettent que la proportion danimaux réellement conservée ne soit pas marginale. Le délai dun mois dabattage des animaux marqués devrait donc être adapté compte tenu du fait quil ne sagit pas dune maladie contagieuse. En revanche, sil nest pas souhaitable que labattage sélectif puisse être optionnel, larbitrage entre, dune part, la volonté de retrouver au plus vite un statut sanitaire qui permette de ne pas subir de restriction commerciale et, dautre part, celui qui permette de préserver au mieux les ressources génétiques de lexploitation doit être laissé à léleveur.
3.1.5. Possibilité de repeuplement des troupeaux
avant élimination totale des animaux marqués
Le projet darrêté prévoit dans son article 9 que larrêté préfectoral portant déclaration dinfection entraîne pour une exploitation considérée à risque linterdiction dintroduire de nouveaux animaux dans lexploitation avant labattage des animaux marqués.
Les membres du CNA, sur le principe quil sagit dune maladie non contagieuse et que le délai dabattage dun mois devrait être prorogé, demandent, par souci de cohérence, quil puisse être laissé la possibilité à léleveur de procéder au repeuplement avant que tous les animaux marqués aient été éliminés. Sils estiment logique de ne pouvoir acheminer des animaux marqués quà destination directe dun établissement déquarrissage, ils considèrent en revanche que surseoir au repeuplement ne se justifie pas, en létat actuel des informations scientifiques disponibles.
3.2. Pour les acteurs intermédiaires
En 2001, les échanges en viandes et produits bovins ont été fortement perturbés par les conséquences des crises sanitaires.
Les exportations françaises, tous produits confondus, ont chuté en volume de 24 % après la diminution de 13 % déjà observée en 2000. Alors quelles sélevaient à 700 700 tec en 1997, elles nont atteint que 409 400 tec en 2001. La structure des exportations a évolué très sensiblement, renforçant la part des animaux vivants dans lensemble, qui passe de 46 % en 2000 à 58 % en 2001 au détriment des viandes fraîches dont la part est passée de 42 % à 31 %.
De nombreux facteurs ont convergé engendrant cette réduction des volumes échangés. Tout dabord, les crises ont engendré une forte baisse de la demande liée au recul de la consommation dans la plupart des pays ayant un niveau de consommation élevé. Dautre part, les échanges intracommunautaires se sont contractés à la suite dune « renationalisation » des marchés, phénomène qui avait déjà été observé lors de la crise de 1996. Enfin, les exigences sanitaires des pays tiers ont entraîné la suspension de certains marchés à lexport.
Les acteurs intermédiaires, et en particulier les exportateurs de viande bovine, de produits transformés à base de viande bovine et de produits laitiers, demandent que la recommandation du CNA de juillet 2001 visant à renégocier les certificats sanitaires à lexport, pour quune évolution de labattage ne pénalise pas les échanges, soit prise en considération. Ils prennent acte par ailleurs que les modalités dabattage ne sont pas uniformes au sein même de lUnion européenne et estiment que lharmonisation communautaire, voire internationale, doit être recherchée pour que les modalités dabattage ne constituent pas une entrave au commerce. Enfin, les transformateurs, notamment du secteur laitier, rappellent que, sil leur paraît souhaitable que les modalités dabattage évoluent vers un abattage partiel du troupeau dans lequel un cas dESB a été détecté, ils insistent sur la nécessité du caractère non optionnel de la mesure. Ils indiquent que si le choix était laissé aux éleveurs dabattre partiellement ou totalement le troupeau concerné, un climat de suspicion apparaîtrait qui, à terme, condamnerait labattage sélectif.
3.2.1. La qualification sanitaire des cheptels repeuplés
Quil sagisse des éleveurs ou des acteurs économiques utilisateurs de viande bovine ou de produits bovins, le statut sanitaire dun cheptel repeuplé après un abattage partiel ne doit conduire à aucune forme de restriction commerciale. Cette condition ne peut être remplie que dans la mesure où un cheptel ayant connu un cas dESB et dans lequel des animaux ont été épargnés puisse être reconnu et déclaré officiellement indemne dESB.
3.2.2. Les modalités dabattage
dans certains pays de lUnion européenne
Au niveau communautaire, le règlement 999/2001 laisse la possibilité aux Etats membres dévoluer vers un abattage sélectif sans pour autant en faire une obligation du droit communautaire. Plusieurs situations coexistent :
Pays-Bas : la réglementation laisse le choix entre labattage total et labattage partiel. Dans la pratique, le choix se porte vers labattage total, labattage partiel posant un grave problème pour les entreprises puisque les vétérinaires refusent alors de signer les certificats exportation. En cas dabattage partiel, les entreprises seraient amenées à faire une collecte séparée dont le coût est très élevé, rendant cette option impossible dans les faits. Ce constat confirme le raisonnement présenté au point 3.1.1.
Autriche : labattage total est pratiqué.
Belgique : labattage total est pratiqué et ne pose pas de problème à lexport. Le ministère peut autoriser labattage partiel, mais tous les acteurs, y compris les producteurs, préfèrent labattage total.
Royaume-Uni : seuls les animaux atteints dESB sont abattus.
Allemagne : la politique appliquée est celle de labattage de la cohorte depuis peu. Il ny a pas de problèmes à lexport, les vétérinaires considérant le « troupeau indemne » à partir du moment où la cohorte est éliminée.
Finlande : labattage total est pratiqué.
Espagne : le choix est laissé entre labattage total ou labattage partiel au niveau des gouvernements provinciaux.
Italie : labattage total est actuellement la règle mais il nest pas exclu que la réglementation évolue vers la possibilité dun abattage partiel sans choix possible. Si cela devait arriver, des problèmes de signatures des certificats export apparaîtront alors, ce que les vétérinaires italiens ont déjà annoncé clairement.
3.2.3. Etat de la certification sanitaire
et conséquences économiques
3.2.3.1. Barrières sanitaires à lexportation vers les pays tiers
La règle de la destruction totale dun troupeau de bovins dès lors quun cas dESB y a été détecté, et la pratique effective et sans exception de cette règle, constituent depuis plusieurs années un des piliers de largumentation française déployée dans les négociations des barrières sanitaires, qui déterminent les possibilités et les conditions dexportation des produits de la filière bovine (animaux, viandes, produits transformés, lait, etc.) vers les pays tiers.
Lors de ladoption de lavis du CNA du 6 juillet 2001, la plupart des certificats sanitaires négociés avec les administrations vétérinaires de ces pays faisaient référence de manière directe ou indirecte à cette règle, souvent après des périodes de blocage et de longues discussions qui recherchaient précisément à faire du troupeau lunité sanitaire de base. A titre dexemple, parmi les enjeux commerciaux les plus importants en valeur, les couples Pays/Produit suivants pouvaient être cités :
Mexique/Produits laitiers : « LESB fait lobjet dune épidémiosurveillance et de mesures de lutte incluant labattage de tout le troupeau lors de lapparition dun cas, ainsi que la destruction des vaches suspectes. »
Arabie Saoudite/certificat semence bovine : « Tous les bovins dun cheptel atteint dESB sont abattus et détruits par incinération. »
Liban/Bovins reproducteurs : « Tout le troupeau est entièrement détruit par incinération lors dapparition dun cas dESB. »
Algérie/Produits laitiers : « Les produits laitiers ont été fabriqués à partir de vaches venant dexploitations exemptes dESB. »
Russie/Viande bovine : « Les animaux dont provient la viande sont issus délevages indemnes dESB. »
Russie/Bovins vivants : « Les animaux proviennent de départements où il ne se trouve aucun élevage non-indemne dESB au moment de la signature du présent certificat. »
Il demeure que, pour certains responsables sanitaires, lapplication de la règle de labattage total peut, par sa nature, permettre de mieux garantir quaucun animal ou produit, mis sur le marché ou exporté, ne puisse être issu dun troupeau affecté par lESB. A leurs yeux, labattage total comporte un double avantage :
il rassure les administrations vétérinaires des pays tiers qui y trouvent des gages supplémentaires de sécurité sanitaire, dont elles peuvent faire état auprès de leurs consommateurs et de leurs responsables politiques et administratifs. Il constitue un argument majeur, qui permet à la filière bovine française de maintenir certains marchés à lexportation, malgré son statut sanitaire au regard de lESB ;
en limitant les recherches dorigine ou de provenance sur les animaux et les produits (via la traçabilité), il facilite le travail de certification réalisé dans les départements par les vétérinaires inspecteurs des directions des services vétérinaires (DSV), sur la base notamment des documents fournis par les professionnels. Dans une évolution structurelle de sophistication des barrières sanitaires, et dans une conjoncture marquée par deux crises successives (ESB et fièvre aphteuse), labattage total apporte une certaine fluidité à des services parfois surchargés.
3.2.3.2. Impact dune évolution des modalités dabattage
des troupeaux dans lesquels un cas dESB est confirmé
Si cette règle de labattage total évolue, on peut envisager, en première analyse, les conséquences suivantes :
les certificats sanitaires négociés sur la base de la nécessité de labattage total dun troupeau dans lequel un cas dESB est confirmé deviendront obsolètes du jour au lendemain, interrompant ipso facto les exportations concernées. Ils doivent donc être renégociés préalablement à toute évolution de la réglementation en matière dabattage ;
les certificats sanitaires fondés non sur les modalités dabattage mais sur la garantie que les animaux ou produits exportés proviennent uniquement de cheptels indemnes ne deviendront pas obsolètes mais obligeront les professionnels à mettre en place des dispositifs de traçabilité plus complexes attestant que les animaux ou les denrées, y compris les produits transformés, ne proviennent pas en partie dun troupeau dont les animaux nés après le 1er janvier 2002 auraient été conservés après la détection dun cas dESB. Des secteurs de grands mélanges, comme le secteur laitier, se montrent prudents dans la possibilité de mise en place dune telle traçabilité, sauf à mettre en place des circuits dédiés à la récolte de lait en provenance dexploitations dans lesquelles un abattage partiel a eu lieu, solution qui paraît plus coûteuse que rentable et qui pourrait déboucher probablement sur la non-contractualisation avec de telles exploitations, du moins pour la production destinée à lexport. Si ces certificats peuvent ne pas conduire immédiatement à linterruption des courants commerciaux, il reste que dans la plupart des cas la renégociation sera sans doute nécessaire pour clarifier le statut sanitaire des troupeaux intégrant des animaux épargnés (cf. note 1) ;
en toute rigueur, les directions des services vétérinaires verront saccroître leurs tâches de vérification de cette chaîne dinformation, ce qui est susceptible de retarder la certification et les expéditions envisagées.
3.2.3.3. Perspective de renégociation des certificats sanitaires
Dès juin 2001, la Mission de coordination sanitaire internationale (MCSI) de la DGAl sest attachée à renégocier la plupart des certificats sanitaires en vigueur, en commençant par ceux qui régissaient les plus grands échanges commerciaux. Dores et déjà, ont été levées les difficultés par exemple, pour les couples suivants : Liban/Bovins reproducteurs ; Algérie/Produits laitiers ; Mexique/Produits laitiers.
A ce stade, les pouvoirs publics estiment toutefois quils nont pas nécessairement une connaissance exhaustive des difficultés qui pourraient être engendrées par lévolution des modalités dabattage, notamment en ce qui concerne les petits courants commerciaux. Ils incitent donc les entreprises à faire connaître les difficultés quelles pourraient rencontrer pour telle ou telle destination commerciale et pour laquelle elles souhaitent une renégociation des certificats sanitaires. La base de données EXPADON, mis et à la disposition des professionnels par lOFIVAL et actualisée par la MCSI, permet aux opérateurs économiques de connaître les exigences sanitaires des pays importateurs et notamment daccéder aux différents certificats sanitaires reconnus vers les pays tiers.
3.3. Pour les consommateurs
Les consommateurs indiquent quils sont favorables à une évolution vers un abattage sélectif dès lors que le même niveau de sécurité peut leur être garanti par rapport à la situation antérieure.
Ils appellent toutefois lattention des pouvoirs publics sur la nécessité de poursuivre les recherches visant à développer les connaissances en matière de transmission environnementale de lESB. Ils prennent acte que les évolutions proposées privilégient la voie de contamination alimentaire et demandent quelles soient périodiquement réexaminées en fonction de lavancée des connaissances. Ils réitèrent leur demande que les résultats britanniques soient mieux exploités, compte tenu dune prévalence exceptionnelle de lESB en Grande-Bretagne.
Les organisations de consommateurs distinguent les deux approches théoriques permettant dévoluer vers un abattage sélectif, lune nécessitant que des incertitudes relatives à lapplication des mesures sanitaires soient levées (application effective des mesures de sécurisation de lalimentation animale), lautre nécessitant la levée dincertitudes épidémiologiques (définition précise de la cohorte danimaux à risque). Leur préférence se porte sur la première approche et ils se réjouissent de linformation donnée au CNA par la directrice générale de lalimentation quune synthèse des résultats de contrôles effectués par la DGAl et la DGCCRF sera rendue publique prochainement.
Certains consommateurs indiquent que le rapport coût/efficacité des mesures prévues en matière de risque ESB doit désormais être pris en considération, compte tenu de limportance du budget public alloué à la maîtrise de ce risque.
4. Lavis du Conseil national de lalimentation
Le Conseil national de lalimentation appelle lattention des pouvoirs publics sur les éléments danalyse qui précédent et émet les recommandations suivantes :
1. Comme lors de son premier examen de juin 2001, le Conseil souscrit à lidée que la recherche dun abattage sélectif constitue dans son principe un bon objectif, si toutes les assurances sont prises pour maintenir le niveau actuel de protection du consommateur.
2. Le Conseil remarque que les modalités proposées par les pouvoirs publics se fondent sur lhypothèse dune transmission de lagent pathogène responsable de lESB par voie alimentaire, que semble privilégier la communauté scientifique, et sur la sécurisation effective de cette voie de contamination. Le Conseil estime quen létat actuel des connaissances cette approche qui vise à éliminer les animaux nés avant le 1er janvier 2002 et les descendants du cas index est sans doute la plus sûre, si les pouvoirs publics peuvent établir que les mesures réglementaires sont effectivement appliquées.
3. Le Conseil appelle lattention des pouvoirs publics sur la nécessité de poursuivre les recherches visant à développer les connaissances sur léventualité dune transmission environnementale de lESB et de reconsidérer périodiquement cette mesure en fonction de lavancée des connaissances, notamment celles qui pourraient provenir de résultats britanniques, compte tenu dune prévalence élevée de lESB en Grande-Bretagne.
4. Le Conseil nest pas favorable à ce que les dispositions envisagées puissent avoir pour les éleveurs un caractère optionnel. En outre, il estime indispensable que les animaux épargnés soient considérés comme indemnes et les troupeaux quils contribueront à constituer soient eux-mêmes reconnus comme officiellement indemnes dESB.
5. Le Conseil estime indispensable de maintenir des modalités dindemnisation pour les éleveurs, et ce au moins jusquen 2007, échéance à partir de laquelle il pourrait être procédé à une reconstitution du troupeau à partir des seuls animaux de lexploitation dès quun cas dESB sera confirmé, sous réserve que les connaissances scientifiques ne viennent pas remettre en cause cette hypothèse.
6. Les informations scientifiques disponibles indiquant quil ne sagit pas dune maladie contagieuse puisque aucune transmission horizontale na pu être établie, le Conseil national suggère que soit étudiée la possibilité dallonger le délai dun mois prévu pour lélimination de tous les bovins marqués de lexploitation. Cet allongement permettrait aux éleveurs qui le souhaiteraient, pour mieux conserver les ressources génétiques de lexploitation, dattendre la fin des vêlages de sorte que tous les veaux nés après le 1er janvier 2002 puissent être conservés, même si leur mère doit être éliminée.
7. Si lon admet le même principe quil ne sagit pas dune maladie contagieuse, le Conseil estime que des dispositions spécifiques doivent permettre aux éleveurs de bovins, notamment allaitants, déliminer les animaux marqués seulement après le sevrage des veaux, faute de quoi il ne serait pas viable techniquement et économiquement dutiliser des veaux issus de leur exploitation pour la reproduction.
8. Dans lhypothèse où il serait donné suite aux deux précédentes recommandations, le Conseil estime que, si les animaux marqués doivent être conservés sur lexploitation atteinte pendant une période supérieure à un mois pour pouvoir conserver tous les veaux nés après le 1er janvier 2002, la possibilité devrait être laissée à léleveur de procéder au repeuplement indispensable à la continuité de son activité avant que tous les animaux marqués aient été éliminés.
9. Le Conseil prend acte que la renégociation des certificats sanitaires quil avait recommandée dentreprendre dès juillet 2001 a été engagée par les autorités sanitaires qui se sont attachées à traiter en priorité les principales destinations commerciales. Il estime souhaitable que les certificats sanitaires négociés sur la base de la nécessité de labattage total, qui deviendraient obsolètes ipso facto, soient renégociés préalablement à lentrée en vigueur de toute évolution de la réglementation en matière dabattage.
5. Participants au groupe de travail
Président du groupe de travail : M. Babusiaux.
Secrétaires du groupe de travail : M. Nairaud (DGAl) ; Mlle Suberville (DGAl).
Collège consommateur : Mme Elsa Cohen (CSF).
Collège production : Mme Auger (FNSEA) ; M. Chapelle (FNB) ; M. Meurot (Confédération paysanne).
Collège transformation : Mme Delfaut (ATLA).
Collège restauration : M. Durand (UPPR).
Représentants des administrations : M. Andrieu (DPEI) ; M. Dupre (DECAS).
NOTE (S) :
(1) A cet égard, le simple allongement du délai
dabattage des troupeaux touchés par lESB a fermé plusieurs
marchés export à des entreprises du secteur laitier qui nont
pas distingué le lait provenant de ces troupeaux de celui des troupeaux
non touchés par la maladie.
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Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 07
mai 2002
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