| Sommaire | N° 4 du 28 février 2002 |
Décision no 01-MC-07 du Conseil de la concurrence en date du 21 décembre 2001 relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par la société Kosmos
NOR : ECOC0200002S
Le Conseil de la concurrence (section I),
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Vu la lettre enregistrée le 28 mars 2001 sous le numéro F 1298, par laquelle la société Kosmos a saisi le Conseil de la concurrence de certaines pratiques mises en uvre par la société France Télécom quelle estime anticoncurrentielles ;
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Vu la lettre enregistrée le 21 août 2001 sous le numéro M 286, par laquelle la société Kosmos a assorti cette saisine dune demande de mesures conservatoires ;
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Vu le livre IV du code de commerce et le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié fixant les conditions dapplication de lordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
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Vu les observations présentées par la société Kosmos, la société France Télécom et le commissaire du Gouvernement ;
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Vu lavis no 2001-950 adopté par lAutorité de régulation des télécommunications le 5 octobre 2001, à la demande du Conseil de la concurrence, sur le fondement des dispositions de larticle L. 36-10 du code des postes et télécommunications ;
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Vu la décision no 2001-DSA-15 du 6 novembre 2001 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
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Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Kosmos et France Télécom entendus lors de la séance du 20 novembre 2001,
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I. - Sur la saisine au fond
Considérant que la société Kosmos a pour activité principale, depuis 1997, la fourniture au public dun service de cartes téléphoniques prépayées non techniques (ci-après cartes à code), au titre de larticle L. 34-2 du code des postes et télécommunications (ci-après article L. 34-2) ; que France Télécom commercialise également ce type de services depuis 1998, avec la gamme « du Ticket de téléphone », soit « le Ticket Universel », utilisable depuis un publiphone ou un poste fixe en France ou à létranger, le « Ticket France Easy » et le « Ticket International », utilisables en France seulement ; quil assure, par ailleurs, la collecte des appels provenant des postes téléphoniques fixes et des publiphones à destination des numéros daccueil de la société Kosmos ;
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Considérant que la société Kosmos soutient que des pratiques de prédation ont été mises en uvre par France Télécom, sur le « marché français de la téléphonie fixe prépayée », sur lequel lopérateur historique serait en position dominante avec une part de marché de plus de 90 % ; quelle prétend que les prix de détail du « Ticket de téléphone » sont inférieurs aux coûts variables de lopérateur historique, qui comblerait les pertes réalisées sur cette activité grâce aux ressources dégagées sur ses autres activités de téléphonie fixe ; que Kosmos expose également que les autres opérateurs peuvent dautant moins saligner sur les prix de détail du Ticket de téléphone que le niveau des tarifs de collecte pratiqués par France Télécom est abusif ; quen particulier Kosmos dénonce les conditions dans lesquelles lui sont facturés, par France Télécom, les appels à destination de son numéro daccueil payant pour lappelant, le 3232 ; quelle fait enfin valoir que le caractère abusif des propositions commerciales qui lui ont été faites par France Télécom en 2000, justifie seul son refus dhonorer les factures qui lui ont depuis lors été transmises et que, dans ces conditions, la rupture de la fourniture du trafic à destination de ses numéros daccueil dont la menace France Télécom, constitue une pratique anticoncurrentielle destinée à lévincer du marché des cartes à code ;
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Sur la procédure :
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Considérant que, dans ses observations en date du 31 octobre 2001, la société France Télécom fait valoir que lannexe no 10 des observations complémentaires de Kosmos, en date du 15 octobre 2001, a été transmise hors délais le 18 octobre 2001 et demande son exclusion de la procédure ;
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Mais considérant quaucune disposition du code de commerce et du décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 nimpose de délais pour la mise en état de procédures de mesures conservatoires, qui se caractérisent par lurgence mais dont linstruction doit permettre, dans un temps nécessairement restreint, de réunir le plus déléments possibles sur le bien-fondé de la demande ; que lorsque le président du Conseil, usant de la faculté quil tient de larticle 15 du décret précité, décide, pour une meilleure organisation du débat, de fixer des délais aux parties, le dépôt de pièces après lexpiration du temps imparti ne saurait justifier, sur ce seul fondement, leur rejet de la procédure dès lors que la partie adverse a bénéficié dun temps suffisant pour assurer sa défense au regard des pièces ainsi produites ; quen lespèce, ce retard résulte manifestement dun oubli matériel, les résultats du test tarifaire contenu dans lannexe en cause étant repris dans les observations complémentaires produites le 15 octobre 2001, et que la société France Télécom a disposé dun délai raisonnable pour en prendre connaissance ; que le moyen doit donc être rejeté ;
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Sur les marchés concernés et la situation de France Télécom sur ces marchés :
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Considérant quune carte à code est généralement matérialisée sous la forme dune carte personnelle de format standard ISO/CEI 7810 : 1995 ; que ces cartes sont principalement diffusées auprès de réseaux de proximité, de détaillants ou denseignes de la grande distribution ; quelles offrent, pour la plupart, un crédit prépayé de communications dune valeur de 50 ou 100 F TTC ; quelles permettent daccéder à un service de téléphonie vocale à partir de différents terminaux à touches : les postes fixes résidentiels, les publiphones et parfois les téléphones mobiles ; que lusager doit composer un numéro daccueil à 4 ou 10 chiffres ainsi quun code confidentiel préalablement au numéro de son destinataire ; quil existe des cartes à code dites « ethniques » spécialisées dans des destinations internationales géographiquement ciblées, par opposition à des cartes dites « généralistes » ;
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Considérant que loffre de cartes à code provient de trois types dacteurs : tout dabord, les exploitants de réseaux ouverts au public au titre de larticle L. 33-1 du code des postes et télécommunications, qui disposent dun réseau téléphonique longue distance détenu en propre, ensuite, les fournisseurs de service téléphonique au public au titre de larticle L. 34-1, disposant uniquement dinfrastructures de commutation, enfin, les fournisseurs de services de télécommunications au titre de larticle L. 34-2, qui nutilisent quune plate-forme (ou centre serveur) et achètent du trafic en gros auprès dopérateurs tiers ; que seuls les opérateurs autorisés, cest-à-dire agissant au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1, bénéficient des tarifs publiés au catalogue dinterconnexion de France Télécom, notamment pour la collecte et la terminaison des appels transitant sur son réseau public commuté de téléphonie fixe ;
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Considérant que les cartes à code se sont développées à lorigine pour satisfaire trois catégories de clients : les communautés dorigine étrangère, résidant en France, à la recherche de tarifs préférentiels, les touristes nationaux ou étrangers pour lesquels ces cartes ont lavantage de la simplicité dutilisation et les foyers à revenus moyens et modestes, ainsi que les jeunes, désireux de maîtriser leur consommation ; quelles doivent être distinguées, dune part, de la téléphonie mobile par labsence de toute charge fixe daccès à la prestation et, dautre part, de la téléphonie fixe résidentielle par la mobilité quelles offrent ; quelles se différencient également des offres de communications postpayées par labsence dengagement contractuel et par le mode de distribution mis en uvre ; quenfin, par rapport à la télécarte (carte à puce technique de France Télécom utilisable depuis un publiphone), il est impossible de suivre le crédit de communications en temps réel, le prix des communications offertes est plus faible, et elles sont utilisables, non seulement dans les publiphones, mais également depuis les postes fixes résidentiels ;
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Considérant que France Télécom est le seul opérateur à offrir un service de cartes techniques ; que la mise en place dun tel service suppose le déploiement de cabines téléphoniques équipées de lecteurs de cartes à puce et leur raccordement à un réseau de téléphonie fixe ; que le fait, pour un fournisseur de cartes à code, de détenir ou non des infrastructures de commutation et/ou de transmission en propre peut constituer un facteur de différenciation, principalement pour lensemble des offres de communications régionales ; que si lAutorité de régulation des télécommunications (ART) estime, dans son avis no 2001-950 du 25 octobre 2001, que le trafic entrant dun offreur moyen de cartes à code est composé à 9,5 % de trafic local, France Télécom prétend dans ses observations que le trafic entrant de son « Ticket Universel » se composerait en 2001 de 64,3 % de trafic régional ; quainsi les différents services de téléphonie fixe prépayés, cartes à code et cartes techniques confondues, ne paraissent pas manifestement substituables du point de vue de loffre ;
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Mais considérant que les données issues des observatoires trimestriels et annuels des marchés dont les résultats ont été publiées par lART et de lobservatoire Ténor/Cesmo des cartes téléphoniques prépayées, pour le mois de mai 2000, montrent, dune part, une forte croissance du marché des cartes à code entre 1997 et 2000 (de moins de 100 à plus de 1 500 millions de francs de chiffre daffaires) et, dautre part, une chute importante des ventes de télécartes sur la même période (de 108,5 à 57,2 millions de cartes vendues par an) ; que, si cette baisse résulte probablement en tout ou partie du développement de lutilisation du téléphone portable, elle pourrait aussi sexpliquer par une certaine substituabilité des cartes à code et de la télécarte ; quil en résulte quil ne peut être exclu, à ce stade de linstruction, que ces produits appartiennent à un même marché des services de téléphonie fixe prépayés sur lequel France Télécom pourrait détenir une position dominante ;
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Considérant que la saisine concerne également les prestations relatives à lacheminement des appels provenant des terminaux fixes à destination des numéros daccueil des fournisseurs de services de cartes à code ; que même si des offres de collecte pour compte de tiers, et depuis peu, de facturation pour compte de tiers pour les services payants pour lappelant, publiées au catalogue dinterconnexion de France Télécom, permettent à des opérateurs concurrents dassurer le transport de ces appels du commutateur dabonné jusquà la plate-forme du fournisseur de service, cette possibilité nest pas encore prévue pour tous les types de numéros daccueil ; que le quasi-monopole de France Télécom sur la boucle locale ainsi que son monopole sur la publiphonie lui assurent donc une position largement dominante sur ce marché ;
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Sur la situation de dépendance économique de la société Kosmos à légard de la société France Télécom :
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Considérant que la société Kosmos a souhaité, en 1999, mettre en place pour son service de cartes à code, dune part, un numéro daccueil spécial long gratuit pour lappelant (08-09-32-32-32), dautre part, un numéro daccueil spécial court payant pour lappelant (32-32) ; que seule France Télécom pouvait alors offrir une prestation de collecte pour ce second numéro ; que pour bénéficier pleinement de réductions tarifaires de volume, Kosmos se devait de faire appel à un même opérateur pour la collecte de ses deux numéros ;
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Considérant quen changeant de prestataire de collecte, un fournisseur de services de cartes à code doit supporter une période de migration de plusieurs semaines pendant lesquelles il doit changer de numéro(s) daccueil tout en assurant sa prestation auprès des porteurs de cartes en circulation ; quen outre, il nest pas manifeste quun opérateur tiers puisse être, à lheure actuelle, en mesure de collecter les appels à destination dun numéro tel que le 32-32 ; quainsi, il nest pas non plus exclu que la société Kosmos se trouve dans une situation de dépendance économique à légard de la société France Télécom ;
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Sur les pratiques dénoncées :
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Considérant que le test de prédation relatif au « Ticket Universel » communiqué par lART dans son avis montre que les tarifs des communications locales facturés aux clients sont légèrement inférieurs aux coûts qui seraient supportés par France Télécom pour la fourniture de ce service ;
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Considérant que France Télécom fournit dans ses observations des données alternatives relatives à la répartition du trafic en fonction des destinations, aux durées moyennes totales et efficaces des communications ainsi quà la proportion des appels émis depuis les publiphones, supposées correspondre au trafic réellement observé sur ce produit pour lannée 2001 qui remettent en cause les résultats obtenus par lART ;
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Considérant que la société Kosmos soutient, de son côté, que les coûts commerciaux totaux de France Télécom pour ce produit ne seraient pas de 20 % du revenu HT comme le retient lART mais de lordre de 60 % ;
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Considérant que les données rassemblées à ce stade de linstruction montrent, en effet, que la rémunération des buralistes du réseau Seita a atteint 15,5 % des recettes de vente HT du « Ticket Universel » ce qui, ajouté à des coûts de force de vente et de rémunération du réseau de distribution, sélevant respectivement à 5,5 % et 6,5 % du revenu HT, donne des coûts commerciaux de 27,5 % du revenu HT ; quil nest donc pas exclu, à ce stade de linstruction, que les tarifs de détail pratiqués par France Télécom pour certaines destinations soient inférieurs aux coûts effectivement supportés par cette société pour la fourniture de ce service ;
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Considérant que, depuis août 1999, la société Kosmos dispose, pour son service de cartes à code, de deux numéros daccueil, dune part, le 08-09-32-32-32, gratuit pour lusager, dautre part, le 32-32, pour lequel lappelant paye à son opérateur de boucle locale le prix dune communication locale dune durée correspondant au temps de connexion total entre son terminal et la plate-forme de Kosmos, située en région parisienne ; quelle a souscrit auprès de France Télécom, le 13 août 1999, une « offre daccès aux fournisseurs au public de services de télécommunications » pour ces deux numéros ; que ce contrat, dune durée dun an, devait être tacitement reconduit dès lors que Kosmos remplirait un engagement de consommation annuelle de 50 millions de minutes ; que, toutefois, « en cas datteinte dun montant de trente (30) millions de minutes, les parties [pourraient] réexaminer les conditions du (...) contrat et les adapter en conséquence, pour les minutes au-delà des trente millions de minutes » ; que la société Kosmos, ayant atteint ce seuil dès le mois de janvier 2000, sest vu proposer par France Télécom entre les mois davril et de juillet 2000 un contrat-cadre couvrant les prestations tant de collecte que de terminaison ;
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Considérant quen ce qui concerne le tarif de collecte sur le numéro court payant pour lappelant, le 32-32, cette proposition comportait la suppression des charges de collecte versées par Kosmos à France Télécom, mais ne prévoyait aucun reversement au titre du prix de la communication locale perçue par France Télécom auprès des usagers, alors que Kosmos soutient quun tel reversement lui aurait été promis dès 1999 ; que cette offre de contrat comprenait, par ailleurs, une nouvelle clause relative à linstauration dune garantie bancaire dun montant équivalent à la facture moyenne bimensuelle de Kosmos sur lensemble des prestations couvertes par le contrat-cadre, alors quaucune forme de cautionnement nétait prévue dans le contrat de collecte de 1999 ; quen outre, pour les appels émis depuis les publiphones, Kosmos se voyait appliquer « un surcoût publiphonie » de 30 centimes HT par minute de communication à destination des deux numéros par suite dune modification unilatérale du contrat de collecte de 1999, qui prévoyait simplement un surcoût de 25 centimes pour le numéro long ; que la société Kosmos estime, de ce fait, ne jamais avoir été en mesure de signer ce nouveau contrat ; quelle indique que les sommes qui lui sont facturées correspondent, pour la collecte de son numéro long gratuit, aux tarifs proposés par France Télécom en 2000 dans le contrat non signé, et ce, depuis le mois de juin 2000 et pour son numéro court payant pour lappelant, aux tarifs du contrat signé en 1999, majorés du surcoût publiphonie ;
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Considérant que les tests deffet de ciseau tarifaire présentés par lART dans son avis no 2001-950 du 5 octobre 2001 montrent quun fournisseur de services de cartes à code au titre de larticle L. 34-2, comme Kosmos, ne peut aligner ses tarifs sur ceux de France Télécom sans subir des pertes, estimées à - 0,23 % du revenu hors taxe pour les appels à destination dun numéro de type 3232 et à - 3,4 % du revenu hors taxes pour les appels à destination dun numéro long gratuit, compte tenu des tarifs de collecte pratiqués par lopérateur historique pour les appels à destination de ces numéros daccueil ; que, néanmoins, selon France Télécom, lART aurait beaucoup surévalué le pourcentage dappels, à destination du 32-32, passés depuis des publiphones, puisque, alors que lART retenait un pourcentage de 30 % pour ce type dappel, France Télécom soutient quils ne dépassent pas 0,3 % du total des appels à destination du 32-32, donnée qui na pas été démentie par Kosmos ; que, de plus, il ressort des débats en séance que la surtaxe publiphonie imposée par France Télécom pour ce type dappels ne serait pas de 58 centimes, ainsi que Kosmos le soutenait dans sa saisine et que lART le retenait dans ses estimations, mais de 30 centimes ; que les corrections ainsi apportées au test de lART atténuent leffet de ciseau tarifaire dont seraient victimes les fournisseurs au titre de larticle L. 34-2 ; quen revanche, lART semble, dans son test, avoir omis que, si le coût de la communication locale facturé par France Télécom à lappelant pour un appel vers le 32-32 nétait certes pas une ressource pour un fournisseur de services de cartes prépayées comme Kosmos, en labsence de reversement, il représentait, néanmoins, une contrainte pour le prix quun tel fournisseur était en mesure de fixer pour les communications passant par ce numéro daccueil ; quau total, ce dernier élément accentuant de façon significative leffet de ciseau tarifaire sur le 32-32, le Conseil considère quil nest pas exclu quun fournisseur de services de cartes à code au titre de larticle L. 34-2, comme Kosmos, ne puisse aligner ses tarifs sur ceux de France Télécom sans subir des pertes, estimées, à ce stade de linstruction, à - 5,3 % du revenu hors taxe pour les appels à destination dun numéro de type 32-32 et à - 3,4 % du revenu hors taxes pour les appels à destination dun numéro long gratuit, compte tenu des tarifs de collecte pratiqués par lopérateur historique pour les appels à destination de ces numéros daccueil, soit en moyenne - 4,4 % pour un total des appels se répartissant entre 58 % dappels à destination du 32-32 et 42 % vers le 08-09 ;
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Considérant que ces résultats, qui ne pourraient sexpliquer seulement par léventuel caractère prédateur de certains tarifs de France Télécom, semblent indiquer que ces tarifs de collecte sont plus élevés que les coûts réellement supportés par France Télécom pour la fourniture de ce service ; que laccès des fournisseurs de services téléphonique au titre de larticle L. 34-2 ne constitue pas une prestation dinterconnexion et quils nont donc pas droit aux tarifs du catalogue dinterconnexion de France Télécom, tarifs dont larticle L. 34-8-II du code des postes et télécommunications prévoit depuis 1996 quils doivent être orientés vers les coûts ; quen revanche, larticle 36-8-IV du code des postes et télécommunications, modifié par lordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001, prévoit que la fourniture des accès à ces fournisseurs donne lieu à une rémunération reflétant les coûts du service rendu ; que, dans son offre de contrat faite en 2000, France Télécom proposait à Kosmos une prestation de collecte des appels, à destination de son numéro long, à des tarifs compris entre 110 % et 150 %, suivant la provenance de lappel, de ceux publiés au catalogue dinterconnexion 2000 ; quen labsence de reversement, loffre de collecte des appels à destination de son numéro court payant était, de fait, équivalente au prix dune communication locale, soit supérieur aux tarifs du catalogue dinterconnexion ; que, de plus, en ce qui concerne le « surcoût publiphonie » imposé sur le 32-32, lART est davis que « lorsquun utilisateur dune carte Kosmos appelle le numéro 32-32 depuis une cabine publique, il paie une communication au prix des télécartes de France Télécom, tarif intégrant la contribution de lutilisateur à la majoration publiphonie à laquelle France Télécom est assujettie au même titre que tout opérateur utilisateur de cabines publiques ; par ailleurs Kosmos paie, pour ce même appel, un surcoût publiphonie de [30] centimes hors taxe par minute. La majoration publiphonie serait donc payée deux fois à France Télécom pour un même appel » ; quil nest donc pas exclu, à ce stade de linstruction, que la fourniture de laccès par France Télécom aux fournisseurs de services de téléphonie au titre de larticle L. 34-2, à des tarifs dépassant largement les coûts quil supporte lui-même pour la fourniture de ce service, constitue une pratique ayant pour objet et pour effet de limiter la concurrence de ce type de fournisseurs ;
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Considérant, enfin, que le contrat de terminaison conclu entre les parties en 1998 prévoyait une garantie bancaire dun montant équivalent à celui dune facture moyenne ainsi quun prélèvement automatique ; que lextension dune telle clause à un contrat-cadre ne paraît pas manifestement abusive ; quenfin, la mise en place dune telle garantie, dont le montant pourrait représenter environ 5 % des dettes figurant au bilan 2000 de la société Kosmos, ne paraît pas manifestement susceptible de mettre en péril son équilibre financier ; quainsi la clause proposée par France Télécom ne constitue pas manifestement, ni par son objet ni par ses effets, une condition commerciale injustifiée.
II. - Sur les mesures conservatoires
Considérant que la société Kosmos demande au Conseil, « à titre conservatoire, vu lurgence, la mise en péril de la survie de la société Kosmos par les pratiques de France Télécom, et latteinte grave au marché des communications fixes prépayées, de donner injonction à France Télécom de » :
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1. Mettre en place la filialisation de son activité de fournitures de communications prépayées (...) ;
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2. Cesser la vente du Ticket de téléphone à des prix et à des marges de distribution ayant pour objectif ou pour effet dinterdire le maintien de toute concurrence sur le marché de la carte prépayée (...) [ainsi que] toute campagne de publicité et promotion [concernant ce produit] tant que cette filialisation nest pas effective ;
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3. Offrir des conditions tarifaires pour la collecte de trafic et la terminaison du trafic à la société Kosmos (...) lui permettant doffrir à ses clients les mêmes tarifs et conditions de vente [que le Ticket de téléphone] ;
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4. Ne pas couper sa fourniture de service sur les numéros daccueil de la société Kosmos 08-09 et 32-32 sur la base de factures antérieures à lexécution de linjonction à venir, et ce, jusquà ce que le Conseil de la concurrence ait statué sur la demande de la société Kosmos au fond ;
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Considérant quaux termes de larticle L. 464-1 du code de commerce, les mesures conservatoires « ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à léconomie générale, à celle du secteur intéressé, à lintérêt des consommateurs ou à lentreprise plaignante » ; que les mesures susceptibles dêtre prises à ce titre « doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à lurgence » ; que la mise en uvre de ce texte suppose la constatation de faits constitutifs de troubles illicites auxquels il conviendrait de mettre fin sans tarder, ou que les faits dénoncés et visés par linstruction dans la saisine au fond, soient suffisamment caractérisés pour être tenus comme la cause directe et certaine de latteinte relevée ;
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Sur latteinte grave et immédiate :
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Considérant quen ce qui concerne les opérateurs détenteurs dautorisation L. 33-1/L. 34-1, Intercall, leader historique des activités de cartes à code avec une part de plus de 25 % jusquen 2000 (incluant les cartes promotionnelles), a décidé en 2001 de retirer ses produits des principaux réseaux qui en assurent la distribution ; que GTS-Omnicom a mis fin, en mai 2001, à ses activités prépayées ; que la société France Télécom avance, dans ses observations, des parts de marché respectives pour 2001 de 18 % pour Kertel, de 5 % pour Télé2 et de 30 à 35 % pour elle-même, présente sur ce marché depuis 1998 seulement ; quainsi, lannée 2001 paraît se distinguer de lannée 2000 par le retrait au moins partiel des grands acteurs généralistes, la stagnation probable du marché et la percée du « Ticket de téléphone » ;
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Considérant, de plus, que le secteur des cartes à code se caractérise par la présence de fournisseurs de services agissant au titre de larticle L. 34-2 (principalement Central Télécom, Delta Multimedia, Kosmos et Vectone), à lattention desquels France Télécom nest pas tenue de publier, pour ses prestations dinterconnexion et daccès, doffre technique et tarifaire de référence ; que ces fournisseurs se doivent ainsi de négocier des prestations de collecte dans des conditions de marché, lesquelles sont, en outre, caractérisées par une position de domination probable de France Télécom, alors même que leur dimension, notamment financière, ne leur permet pas de sinscrire dans le cadre dune relation commerciale équilibrée ; que lobligation faite à France Télécom, en tant qu« opérateur exerçant une influence significative sur le marché de détail de la téléphonie fixe », de faire droit aux demandes daccès et daccès spécial justifiées des fournisseurs de services de télécommunications dans des conditions objectives, non discriminatoires, transparentes et à des tarifs reflétant les coûts du service rendu, introduite par lordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001, nest, pour lheure, manifestement pas respectée, ce qui présente un risque dexclusion de ce type de concurrents et, en conséquence, risque de faciliter la conquête ou le maintien, par France Télécom, dune position dominante sur le marché pertinent, par des pratiques ne relevant pas dune concurrence par les mérites ; que de telles pratiques, et leurs conséquences, constituent, pour des investisseurs potentiels, des signaux susceptibles de décourager, pour plusieurs années, un investissement dans ce secteur ; quen conséquence, elles portent, au processus douverture à la concurrence des marchés des télécommunications, une atteinte grave quil convient de faire cesser ;
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Sur les mesures demandées :
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Considérant, en premier lieu, que la société Kosmos refuse de signer le contrat qui lui a été proposé en 2000 par France Télécom et conteste les sommes qui lui sont facturées par France Télécom depuis février 2000 ; que, par lettre en date du 13 février 2001, France Télécom a menacé de couper le trafic de la société Kosmos si celle-ci ne réglait pas les arriérés de paiement estimés, à cette date, à 26 millions de francs ; que, par ordonnance de référé, en date du 5 avril 2001, le président du Tribunal de Grande Instance de Paris a confirmé linjonction faite à France Télécom, par lordonnance sur requête du 15 mars 2001, de maintenir la fourniture de son service de collecte à Kosmos dans lattente dune décision au fond ; que, par un arrêt en date du 26 septembre 2001, la Cour dAppel de Paris a infirmé lordonnance du 5 avril 2001 et rétracte lordonnance sur requête du 15 mars 2001, en considérant, notamment, que les menaces de coupures dont « la société Kosmos a demandé au juge des requêtes de paralyser lexécution (...) sanalysent en une application pure et simple par la société France Télécom de la clause de résiliation prévue au contrat encore en cours, pour non-paiement dune créance qui paraît établie » ;
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Considérant que la coupure de son trafic entrant, pour non-paiement de sa dette denviron 26 MF au 13 février 2001 contractée à légard de France Télécom, conduirait à la cessation immédiate de ses activités sur ses numéros daccueil 08-09-32- 32-32 et 32-32, ce qui serait de nature à mettre en péril la survie de lentreprise ;
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Mais considérant que, ni la non-orientation vers les coûts des tarifs de collecte facturés à France Télécom, ni la surtaxe téléphonie mobile imposée sur les appels à destination du 32-32, ne semblent justifier limportance des impayés de Kosmos dus à France Télécom ; quen effet, sur les 26 millions de francs dus au 13 février 2001, seul 14,03 millions étaient dus au titre des prestations de collecte fournies par France Télécom ; quau surplus, leffet de ciseau tarifaire dont serait victime un fournisseur de services de cartes prépayées, comme Kosmos, serait, selon les estimations retenues par le Conseil à ce stade de linstruction, de lordre de 4,4 % du revenu hors taxes dun tel opérateur, soit, en ce qui concerne Kosmos, de lordre de 5,3 MF de février 2000 août 2001, pour un chiffre daffaires évalué à 121 MF sur cette période ; quen ce qui concerne leffet de la surtaxe publiphonie qui pourrait être abusivement imposée par France Télécom pour les appels à destination du 32-32, il ressort des éléments apportés dans ses observations par France Télécom, et non démentis par Kosmos, que les appels à destination du 32-32, au départ des publiphones, ne dépasseraient pas 0,3 % de lensemble de ces appels, soit, au total, pour une surtaxe de 30 centimes par appel, un préjudice qui peut être évalué à environ 5 000 F HT par mois ;
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Considérant quil ressort de ce qui précède quune mesure consistant à enjoindre à France Télécom de « ne pas couper sa fourniture de service sur les numéros daccueil de la société Kosmos 08-09 et 32-32 sur la base de factures antérieures à lexécution de linjonction à venir, et ce, jusquà ce que le Conseil de la concurrence ait statué sur la demande de la société Kosmos au fond », ne paraît pas être justifiée par une atteinte grave et immédiate qui aurait pu être portée aux intérêts de la société Kosmos par les éventuelles pratiques anticoncurrentielles visées par linstruction dans la saisine au fond ;
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Considérant, en deuxième lieu, que lexistence de prix de détail du « Ticket de téléphone » inférieurs à leurs coûts variables, dune part, ne ressort pas manifestement des données avancées par lART et les parties, dautre part, pourrait résulter, comme le suggère la société France Télécom dans ses observations, dune surestimation de ses coûts de réseau ; quil nest également pas manifeste, à ce stade de linstruction, que les prix de détail pratiqués par France Télécom sur le Ticket de téléphone dont Kosmos soutient quils sont abusivement bas, soient subventionnés par des ressources tirées dautres prestations offertes en monopole par France Télécom ; quau surplus, la filialisation des activités cartes prépayées à code France Télécom paraît difficilement pouvoir relever dune mesure durgence ; quen conséquence, les mesures énumérées aux points 1 et 2 ci-dessus, ne répondent pas aux conditions posées par larticle L. 464-1 du code de commerce ;
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Considérant, en troisième lieu, que, si la société Kosmos demande au point 3 quil soit enjoint à France Télécom d« offrir des conditions tarifaires pour la collecte de trafic et la terminaison du trafic à la société Kosmos lui permettant doffrir à ses clients les mêmes tarifs et conditions de vente [que le Ticket de téléphone] », elle ne démontre cependant pas dans sa saisine que les tarifs de terminaison pratiqués par France Télécom seraient abusifs ;
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Considérant, en revanche, que loffre, aux fournisseurs de service au titre de larticle L. 34-2 du code des postes et télécommunications, tels Kosmos, de conditions tarifaires pour la collecte de trafic qui soient orientées vers les coûts réellement supportés par France Télécom pour la fourniture de ce service, constitue une condition indispensable pour quune concurrence réelle joue sur le marché concerné et est nécessaire pour faire face à lurgence de la situation, compte tenu du risque de captation de ce marché par France Télécom, par des moyens ne relevant pas dune concurrence par les mérites,
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Décide :
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Article unique. - Il est enjoint à la société France Télécom dorienter vers les coûts quelle supporte pour la fourniture de ce service les tarifs quelle pratique sur ses prestations de collecte de trafic téléphonique émanant de son réseau téléphonique commuté public fixe en France métropolitaine et à destination des numéros spéciaux de ses clients fournisseurs de services de télécommunications au titre de larticle L. 34-2 du code des postes et télécommunications, tels Kosmos, pour leurs services de cartes à code au public.
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Délibéré sur le rapport oral de M. Soriano, par M. Nasse, vice-président, présidant la séance, Mmes Mader-Saussaye et Perrot, M. Bidaud, membres.
| Le secrétaire de séance, Thierry Poncelet | Le vice-président, présidant la séance, Philippe Nasse |
NOR : ECOC0200002S
Le Premier ministre,
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Sur le rapport du ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de la privatisation, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
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Vu le nouveau code de procédure civile ;
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Vu lordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée par la loi no 87-499 du 6 juillet 1987 transférant le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence à la juridiction judiciaire, et notamment ses articles 12, 15, 21 et 23 ;
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Le Conseil dEtat (section de lintérieur) entendu,
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Décrète :
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Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours exercés devant la cour dappel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions ci-après.
Section 1
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Des recours prévus à lalinéa 1er de larticle 15
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de lordonnance du 1er décembre 1986 modifiée
Art. 2. - Les recours prévus au premier alinéa de larticle 15 de lordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée sont formés, à peine dirrecevabilité prononcée doffice, par une déclaration écrite en tripe exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour dappel de Paris.
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Sous la même sanction :
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1o La déclaration indique, si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et lorgane qui la représente ; dans le cas où la déclaration est faite au nom du ministre chargé de léconomie, elle indique la dénomination et ladresse du service mentionné au deuxième alinéa de larticle 16 ci-après ;
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2o La déclaration précise lobjet du recours ;
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3o Lorsque la déclaration ne contient pas lexposé des moyens invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision du Conseil de la concurrence.
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Art. 3. - La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe de la cour dappel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
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Lorsque le demandeur au recours nest pas représenté, il doit informer sans délai le greffe de la cour de tout changement de domicile.
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Art. 4. - Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration, le demandeur au recours doit, à peine dirrecevabilité de ce dernier, en adresser par lettre recommandée avec demande davis de réception une copie aux parties auxquelles la décision du Conseil de la concurrence a été notifiée, ainsi quil ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de larticle 20 du présent décret.
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Art. 5. - Dès lenregistrement du recours, le greffe de la cour dappel adresse pour information un exemplaire de la déclaration mentionnée à larticle 2 au Conseil de la concurrence, ainsi quau ministre chargé de léconomie sil nest pas demandeur au recours.
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Le Conseil de la concurrence transmet au greffe de la cour le dossier de laffaire qui comporte les procès-verbaux et rapports denquête, les griefs, les observations, le rapport, les documents et les mémoires mentionnés aux articles 20 à 22 de lordonnance du 1er décembre 1986 susvisée.
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Le greffe transmet au Conseil de la concurrence et au ministre de léconomie une copie des pièces de procédure ultérieures, y compris celles qui résultent de lapplication des articles 6, 7 et 9 ci-après.
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Art. 6. - Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forcios pour exercer un recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours ne sera toutefois pas recevable sil est formé plus dun mois après la réception de la lettre prévue à larticle 4 ou si le recours principal nest pas lui-même recevable.
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Le recours incident est formé selon les modalités prévues à larticle 2. Il est dénoncé, dans les conditions prévues à larticle 4, aux demandeurs au recours à titre principal.
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Art. 7. - Lorsque le recours risque daffecter les droits ou les charges dautres personnes qui étaient parties en cause devant le Conseil de la concurrence, ces personnes peuvent se joindre à linstance devant la cour dappel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à larticle 2 dans le délai dun mois après la réception de la lettre prévue à larticle 4. Elle est notifiée aux demandeurs au recours.
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A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre doffice en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande davis de réception.
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Art. 8. - Le premier président de la cour dappel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à linstance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
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Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à laudience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande davis de réception.
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Art. 9. - Le Conseil de la concurrence nest pas partie à linstance. Toutefois, lorsquil a reçu communication de lensemble des pièces de la procédure, il a la faculté de présenter des observations écrites. Le premier président ou son délégué fixe les délais de production des observations.
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Les observations écrites du ministre chargé de léconomie sont présentées dans les mêmes délais et conditions, lorsquil nest pas partie à linstance.
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Les observations présentées en application du présent article sont portées par le greffe à la connaissance des parties à linstance.
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La date retenue pour les débats est transmise pour information au Conseil de la concurrence par le greffe de la cour dappel.
Section 2
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Des recours prévus à larticle 12
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de lordonnance du 1er décembre 1986 modifiée
Art. 10. - Les recours prévus à larticle 12 de lordonnance du 1er décembre 1986 modifiée sont portés devant la cour dappel par voie dassignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué.
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A peine de nullité, lassignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes dhuissier de justice, lobjet du recours avec un exposé des moyens.
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Sous la même sanction :
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1o Une copie de la décision attaquée est jointe à lassignation ;
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2o Une copie de lassignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour dappel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.
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Lassignation est délivrée à lauteur de la demande de mesures conservatoires ou aux autres parties en cause devant le Conseil de la concurrence ainsi quau commissaire du Gouvernement.
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Art. 11. - Le greffe de la cour transmet aussitôt pour information une copie de lassignation au Conseil de la concurrence qui a la faculté de présenter des observations.
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Section 3
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Des demandes de sursis à exécution
Art. 12. - Les demandes de sursis à exécution prévues aux articles 12 et 15 de lordonnance du 1er décembre 1986 modifiée susvisée sont portées par voie dassignation devant le premier président de la cour dappel de Paris, selon les modalités du deuxième alinéa de larticle 485 du nouveau code de procédure civile.
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Art. 13. - A peine de nullité, lassignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes dhuissier de justice, lexposé des moyens invoqués à lappui de la demande de sursis.
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Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
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Art. 14. - Lassignation est délivrée à lauteur de la saisine du Conseil de la concurrence et au ministre chargé de léconomie.
Section 4
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Dispositions communes aux différentes demandes
Art. 15. - Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec deamnde davis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués des parties.
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Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.
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Art. 16. - Devant la cour dappel de Paris ou son premier président, les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat, ou représenter par un avoué près la cour dappel de Paris.
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Le ministre chargé de léconomie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.
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Art. 17. - Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
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Art. 18. - Les décisions de la cour dappel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande davis de réception par le greffe de la cour aux parties à linstance.
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A linitiative du greffe elles sont portées à la connaissance du Conseil de la concurrence et à celle du ministre chargé de léconomie, lorsque ce dernier nest pas partie à linstance.
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Le ministre chargé de léconomie veille à lexécution des décisions et les fait publier au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Section 5
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Dispositions diverses
Art. 19. - Les décisions prises par le président du Conseil de la concurrence en application de larticle 23 de lordonnance du 1er décembre 1986 modifiée susvisée ne peuvent faire lobjet dun recours quavec la décision du conseil sur le fond.
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Art. 20. - Les décisions du Conseil de la concurrence sont notifiées par lettre recommandée avec demande davis de réception.
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A peine de nullité, la lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adressesz des parties auxquelles la décision du Conseil de la concurrence a été notifiée.
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Art. 21. - Les augmentations de délais prévues à larticle 643 du nouveau code de procédure civile ne sappliquent pas aux recours présentés en vertu des dispositions de lordonnance du 1er décembre 1986 modifiée susvisée devant la juridiction judiciaire.
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Art. 22. - Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire dEtat auprès du ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 19 octobre 1987.
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Jacques Chirac > |
Par le Premier ministre :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, > Albin Chalandon > |
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Le ministre dEtat, ministre de léconomie, > des finances et de la privatisation, > Édouard Balladur > |
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Le secrétaire dEtat auprès du ministre dEtat, > ministre de léconomie, des finances > et de la privatisation, chargé de la consommation, > de la concurrence et de la participation, > Jean Arthuis > |
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© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 02 avril 2002 |