| Sommaire |
| N° 18 du 31 décembre 2001 |
NOR : ECOC0100431V
La commission de la sécurité des consommateurs,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, L. 224-4, R. 224-4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;
Vu les requêtes nos 99-011, 99-068, 00-000, 00-000A, 00-011, 00-024, 00-028, 00-110, 00-136A, 00-185 et 01-025,
Considérant que :
Les requêtes
En dépit des avis déjà rendus sur ce sujet, la CSC continue dêtre régulièrement saisie de requêtes portant sur des défauts concernant des poussettes et landaus et pouvant porter atteinte à la sécurité de lenfant.
11 saisines en 1999, 2000 et 2001 ont porté sur les matériels suivants :
Poussette Séville de marque Graco
Requête no 99-011
M. C... a saisi la CSC le 2 février 1999 dun défaut de fabrication concernant un landau-poussette de marque Graco, référence Séville, acheté en avril 1998 dans un magasin Kiabi de la région parisienne. Après trois semaines dutilisation, la tige métallique maintenant une des roues sest détachée, faisant basculer dangereusement le landau. Le requérant a alors vérifié le montage de lensemble du landau, mais, quelques semaines plus tard, lincident sest reproduit sur la même roue puis sur une autre roue.
La société Graco a transmis à la CSC des rapports dessais qui ont montré que le produit était conforme à la norme NFS 54-001 de 1987 relative aux landaus, poussettes et voitures denfants transformables. Néanmoins, la société Graco a précisé que, lors de la mise en service de ce produit en 1996, des problèmes au niveau du blocage des roues avaient été rencontrés. Les roues étaient alors retenues sur leur axe par un clip horizontal et un capuchon en plastique. Ce dispositif ne présentant pas de garanties techniques suffisantes, dès que la société a eu connaissance des problèmes rencontrés par sa clientèle, le clip a été remplacé par une rondelle auto-agrippante en acier, empêchant les roues de séchapper même si le capuchon venait à se détacher.
Ce système a été généralisé à toutes les roues doubles des poussettes Graco. Néanmoins, la société na pas procédé au rappel des poussettes équipées de lancien système, préférant proposer à ses clients un changement ponctuel des roues défectueuses. Le requérant a donc vraisemblablement acquis un produit non modifié.
Poussette Americana de marque Bébé Confort
LUFC Que Choisir de Douai a saisi la commission, à trois reprises : le 21 octobre 1999, le 21 janvier 2000 et le 16 février 2000, de témoignages portant sur le défaut de fonctionnement de la poussette modèle Americana, avec châssis City, de marque Bébé Confort. Des particuliers ont saisi par ailleurs directement la commission de défauts constatés sur le même type de poussette.
Requête no 99-068 du 21 octobre 1999
En février 1999, la nacelle dune poussette Americana achetée le 10 octobre 1998 dans un magasin Aubert de Cambrai a basculé alors que lenfant de Mme P... se trouvait dedans. La chute fut heureusement sans gravité. Sont ensuite survenues dautres anomalies : blocage de la poignée servant au dépliage de la poussette puis, malgré lintervention du professionnel, la poignée sest cassée tournant dans le vide.
Requête no 00-011 du 21 janvier 2000
Une poussette Americana achetée en mars 1998 par M. et Mme L... au magasin Aubert du centre commercial de Saint-Etienne a présenté des défaillances similaires : cassure de la poignée servant au pliage de la poussette, absence de maintien du carter en plastique soutenant le panier sous la poussette, rupture du cadre métallique constituant la nature de la poussette.
Requête no 00-024 du 16 février 2000
Mme R... a signalé à lUFC le même type danomalie sagissant dune poussette Americana achetée en décembre 1998 : « (...) Très rapidement des éléments de garniture en plastique (tel celui pour poser le pied pour déplier la poussette) se sont défaits. (....) Un an après lachat, le système de blocage quand la poussette est pliée ne fonctionnait plus. De plus, au moment de lachat, jai demandé à la vendeuse si la poussette, qui me paraissait très large au niveau des roues arrière, pouvait franchir toutes les portes du magasin entre autre. Bien sûr, elle massurait que oui. Finalement, lors du passage en caisse de tous les supermarchés (Carrefour, Leclerc, Intermarché, Continent, Auchan, etc.), je suis obligée de plier la poussette, passer les portillons en tenant la poussette pliée dune main et mon fils de lautre ; puis je déplie la poussette, réinstalle mon bébé et continue à empaqueter les achats qui sentassent sur le tapis roulant de la caisse ! »
Requête no 00-110
M. et Mme D... ont saisi à leur tour la commission le 15 mai 2000 des défauts de la poussette Americana modèle 98 pour des défauts de même nature que ceux relevés par les autres propriétaires de poussettes, en particulier limpossibilité de déplier la poussette en raison du blocage de la poignée servant au dépliage de celle-ci.
A la demande de la CSC, la société Ampafrance qui fabrique ce produit a adressé à celle-ci les certificats dessais attestant de la conformité du produit aux prescriptions de la norme de 1987 sur les landaus-poussettes. Lors de son audition par les représentants de la commission, le directeur du service Qualité de la société Ampafrance a cependant déclaré : « Il sagit dun dysfonctionnement de la poignée du poussoir dû à une usure prématurée dun des composants et pouvant avoir été mal monté à lorigine. Plusieurs cas nous ont été signalés ; ce qui nous a poussé à réaliser une action corrective afin de fiabiliser le dispositif. Dans le même temps, nous avons informé nos clients afin de prendre en charge gracieusement toute réparation concernant ce point. A linitiative des magasins, des poussettes de prêt étaient mises à disposition des consommateurs pendant le temps de la réparation. Nous insistons sur le caractère non systématique de ce défaut qui ne nous a pas permis une identification précise malgré la traçabilité de nos produits. »
Poussette First de marque Bébé Confort
Requête no 00-000
LUFC Que Choisir de Saint-Omer a saisi le 23 novembre 1999 la commission danomalies présentées par la poussette First de marque Bébé Confort achetée par une adhérente de lassociation chez Jacadi. Quatre mois et demi après son achat, la poussette présentait deux défauts majeurs :
dune part, un défaut du système douverture/fermeture pouvant entraîner un risque daffaissement sous le poids du bébé et de pincement des doigts de lutilisateur lors des manuvres de pliage et de repliage ;
dautre part, un manque dadhérence des clips de fixation de la capote sur le support pouvant blesser les doigts de lenfant.
La société Ampafrance a là encore transmis à la commission copie des rapports dessais attestant de la conformité du produit aux exigences de la norme de 1987 sur les landaus et poussettes et a apporté les précisions suivantes : « Ce type de produit est commercialisé depuis plus de dix ans par notre unité de production de Cholet, à raison de plusieurs dizaines de milliers de produits chaque année. La version First a été introduite dès la collection 92 en 4 roues fixes et depuis la collection 96 en 6 roues, dont 4 roues pivotantes avec un modèle Discover (hamac transformable en nacelle).
Le modèle de Mme J. correspond à la référence 1216 de la collection 98, fabriqué à 3 700 unités et vendu en France à 2 043 exemplaires. Nous avons arrêté la fabrication de ce produit dès la collection 99 (été 98). Concernant Mme P., notre service de vente a été sollicité à deux reprises concernant sa poussette First de marque Bébé Confort. La première fois, une révision complète a été effectuée et notamment le réglage du verrouillage à louverture a été vérifié. La deuxième fois, le remplacement de la pièce de fixation de la capote sur le châssis a été effectuée. En effet, celle dorigine avait été forcée anormalement (...). En aucun cas, les anomalies ne remettent en cause la conformité aux exigences de sécurité du produit. »
Poussette Tonic Mini Vichy de marque Bébé Confort
Requête no 00-024
En même temps quelle saisissait la CSC des défauts de la poussette Americana, lUFC Que Choisir de Douai informait la commission le 16 février 2000 des difficultés que rencontrait Mme F... avec la poussette Tonic Mini Vichy de marque Bébé Confort. La poussette noffrant pas de barre de protection ni dappui pour les pieds dun enfant, des risques de chute lui semblaient possibles.
La société Amapafrance a une fois encore informé la commission que la poussette était conforme aux normes en vigueur et dajouter : « Il existe dans lensemble de notre gamme des produits qui conviennent à différentes utilisations, permettant un confort et une maniabilité plus ou moins importante selon 1environnement. Cest pour cette raison que nous insistons dans nos catalogues sur les questions importantes à se poser avant dacheter la poussette et le landau convenant le plus au mode de vie des parents. »
Poussette Face-à-Face de marque Bébé Confort
Requête no 00-136A
Lassociation Les Nouveaux Consommateurs du Rhône a saisi le 5 juillet 2000 la commission dune réclamation dune de ses adhérentes, Mme B..., assistante maternelle, à propos dune poussette pour jumeaux Face-à-Face de marque Bébé Confort achetée en mai 2000 au magasin Baby City à Lyon. A lutilisation, la requérante a constaté un déséquilibre de la poussette en chargeant ou déchargeant les enfants.
La société Ampafrance a fourni à la commission copie du procès-verbal dexamen type effectué sur ce produit par les Laboratoires Pourquery. Les essais de stabilité longitudinale et transversale ont été satisfaisants et réalisés, selon Ampafrance, suivant les conditions les plus sévères.
Poussette Combi Tonic de marque Bébé Confort
Requête no 00-185
M. F... a saisi le 16 novembre 2000 la commission dune requête portant sur les défaillances du modèle de poussette Combi Tonic de marque Bébé Confort. Cette poussette avait été achetée le 22 septembre 1998 dans un magasin New Baby à Moisselles. Le guidon et la poignée de portage se sont cassés alors même que la poussette parcourt chaque jour une distance raisonnable : environ 2 km.
Selon les responsables de la société Ampafrance : « Il sagit selon toute vraisemblance dun problème lié à une pression excessive de lutilisateur sur le poussoir de la poussette (cas isolé). »
Poussette Turbo de marque Bébé Confort
Requête no 01-025
LUFC Que Choisir de Blois a saisi la Commission le 5 février 2001 dune réclamation de Mme N. En mai 2000, son enfant sest gravement coupé un doigt avec le système de fermeture de sa poussette Turbo Bébé Confort achetée le 14 août 1999 au magasin Espace Bébé 9 de Vineul. Selon la requérante, la coupure serait due à une bavure sensible au toucher sur un morceau de métal du système de fermeture.
La société AMPAFRANCE a indiqué à la Commission quelle contestait que le produit soit sujet à une anomalie, « seule une mauvaise utilisation du produit pouvant être à lorigine de laccident constaté par Mme N. ». La Commnission a obtenu communication du rapport dessai réalisé le 9 mars 1998 par les Laboratoires Pourquery sur cette poussette au regard des prescriptions de la norme de 1987 sur les poussettes. Il na pas été constaté de risques de pincement, de coupure ou de blessure tels quexpertisés aux points 5 et suivants de la norme.
Autres requêtes
La Commission a été saisie dautres requêtes ou de demandes de renseignements sur son site internet révélant les mêmes dysfonctionnements que ceux décrits précédemment :
déboîtement des roues dune poussette Baby Select de marque Baby Relax requête no 00-000A) ;
défaut du châssis dune poussette tandem de marque Bébé Confort 1997 (requête no 00-028) ;
barre de sécurité de la poussette Citisport de marque GRACO bloquant lenfant au risque de létouffer, fixation des hanses de la nacelle de la poussette Cortina de marque CHICCO trop rapprochées les unes des autres, entraînant un basculement de la nacelle.
En résumé, de nombreux défauts invoqués relèvent dune usure prématurée de certains composants de la poussette ou du manque de fiabilité de diverses pièces en plastique.
Les avis antérieurement émis par la Commission
La Commission sest déjà penchée sur des problèmes similaires et a émis quatre avis dont les principales recommandations sont résumées ci-après :
1. Avis relatif à des poussettes et landaus de puériculture
(7 octobre 1987)
Les défauts de fonctionnement de poussettes (canne ou autre) ou de landaus dont la Commission a été saisie concernaient des cas « chroniques » portant sur les questions suivantes :
repliement intempestif de la poussette lors du franchissement dun trottoir ;
détachement dune nacelle de son châssis entraînant la chute dun enfant ;
blessures aux doigts de parents et de jeunes enfants consécutifs à des défauts du mécanisme de pliage.
La Commission avait souligné quil était possible de distinguer différents types daccidents imputables à la conception du produit et au comportement des enfants et éducateurs. La Commission avait considéré que la situation pouvait être aggravée par le fait quune même poussette pouvait être utilisée successivement pour plusieurs enfants soit à lintérieur dune même famille, soit par prêt ou par achat de matériel doccasion.
La Commission avait notamment recommandé :
de diffuser un communiqué de presse informant le public sur les risques présentés par des poussettes et landaus dont le système de pliage nest pas équipé dun double verrouillage ;
quune directive européenne définisse les exigences essentielles de sécurité auxquelles doivent répondre les poussettes, landaus et autres matériels de puériculture.
2. Avis relatif à une poussette Bébé Confort de type Turbo
(9 mai 1990)
Constatant de nombreux cas de rupture du châssis dun modèle Turbo de la marque Bébé Confort dus à lépaisseur insuffisante des tubes en acier et à une simple fixation des tubes entre eux par rivets la Commission avait notamment recommandé :
1. Que la société AMPAFRANCE envoie une circulaire à lensemble de ses distributeurs afin de leur demander de vérifier et, si nécessaire, de remplacer par un nouveau châssis équipé de tube en acier dune épaisseur suffisante les châssis de poussette Turbo sortis dusine avant le mois de juillet 1987 ;
2. Que la norme NF S 54-001 de 1987 qui fixe les exigences de sécurité et des méthodes dessais pour les landaus, poussettes, et voitures denfants transformables et la future norme européenne en cours délaboration soient rédigées de telle sorte que lessai de roulage comporte des montées de trottoir et que létat du châssis soit vérifié à lissue de cet essai de roulage ;
3. En attendant la préparation au plan communautaire dune directive européenne sur la sécurité des articles de puériculture évoquée par la Commission en 1987, que les pouvoirs publics préparent un décret pris en application de la loi de 1983 relative à la sécurité des consommateurs et définissant les exigences de sécurité au plan national ;
4. Que le décret impose que lindication de la marque, de la référence, du modèle et du lot figure sur chaque produit grâce à un marquage lisible, visible et indélébile.
3. Avis relatif à une poussette-canne Jamican
(12 décembre 1990)
A la suite dun accident aux mains dune petite fille de dix-huit mois consécutif à la manipulation dune poussette-canne, la Commission avait recommandé que la norme NF/S/54-001 de 1987 soit complétée afin quaucune pièce ne puisse par ses caractéristiques propres blesser ni lenfant utilisateur, que celui-ci soit installé ou non dans sa poussette, ni un tiers, et notamment un autre enfant évoluant auprès de la poussette. La Commission avait également rappelé la nécessité de lidentification sur chaque produit de sa marque, de son modèle et de sa référence et recommandé lindication des tranches dâge et de poids limite de lenfant sur la notice et sur lemballage de la poussette.
4. Avis relatif aux poussettes et landaus multiplaces
(6 avril 1994)
A la suite dun défaut de soudure fixant laxe des roues avant au reste du cadre dune poussette multiplace,la Commission avait constaté que les tests réalisés par les laboratoires sur ce type de produit reposaient sur une norme de caractère expérimental en raison des travaux européens en cours en vue de ladoption dune norme européenne sur les véhicules monoplaces et multiplaces destinés aux enfants. La Commission demandait que cette norme européenne puisse devenir effective dans les meilleurs délais dès lors quelle prévoyait un essai de roulage permettant de tester la résistance des soudures plus exigeant en terme de sécurité que lessai prévu dans la norme expérimentale française (descente de 15 000 marches de 120 mm de hauteur au lieu de 5 000 marches).
La Commission insistait également sur la nécessité pour les professionnels de renforcer leur service-qualité interne pour contrôler au mieux leur production.
Les auditions conduites par la CSC
Le rapporteur et les conseillers techniques ont procédé à laudition :
du directeur Qualité de la société AMPAFRANCE ;
de la responsable du département Puériculture des Laboratoires Pourquery analyses industrielles, par ailleurs présidente du groupe de travail 3 (WGT3) en charge de lélaboration du projet de norme européenne sur les voitures denfant ;
dune représentante de la Fédération française des industries jouets puériculture (FJP).
Eléments dappréciation du risque
Accidentologie en France
Les accidents de poussette avant 1990
Les données statistiques dont disposait la Commission au moment où ses avis ont été émis étaient celles fournies par le système EHLASS (cf. note 1) . pour la période 1986 à juillet 1988. Sur les 40 358 cas daccidents domestiques répertoriés durant cette période, 886, soit 2 %, concernaient des équipements de puériculture. 18 % des cas daccidents provenaient de lutilisation de poussette et de poussette pliante, se situant en quatrième position derrière les lits, les tables à langer et les chaises hautes. La dangerosité de ces produits était de 8 % pour la tranche des moins de 1 an et de 11 % pour les 1 à 5 ans. La nature des plaies constatées se répartissait ainsi :
contusions : 60,5 % ;
plaies ouvertes : 24,4 % ;
fractures : 5,8 % ;
abrasions : 1,2 % ;
entorses : 1,2 % ;
écrasements : 2,3 % ;
autres lésions : 3,5 % ;
pas de lésions : 1,2 %.
La poussette était le produit qui entraînait le plus de plaies ouvertes de tous les articles de puériculture étudiés.
Les parties du corps les plus touchées étaient les suivantes :
crâne : 47,7 % ;
visage : 15,1 % ;
nez : 8,1 % ;
bouche : 3,5 % ;
mâchoire : 2,3 % ;
il : 1,2 %.
Les lésions les plus fréquentes étaient celles de la face.
Les mécanismes en cause étaient les suivants :
chute dune hauteur : 69,8 % ;
pincement, écrasement : 14 % (le plus fort taux de tous les articles de puériculture) ;
chute de sa hauteur : 10 % ;
coup : 3 % ;
coupure : 2,3 %.
En conclusion, la chute, les pincements et écrasements des doigts constituaient les principales causes des accidents de poussette.
La situation actuelle
La Commission a demandé à lInstitut de veille sanitaire (InVS) de lui fournir les données statistiques les plus récentes sur les accidents liés à lutilisation des poussettes. La cellule responsable du programme des accidents de la vie courante, a réalisé en mai 2001 une extraction de la base de données EHLASS afin de recenser les accidents ayant donné lieu à hospitalisation durant la période 1995 et 1999. On trouvera en annexe no l copie de cette étude.
358 accidents ont été recensés parmi 242 953 recours aux urgences des hôpitaux participant au recueil (soit près de 15 accidents pour 10 000).
La chute reste la première cause daccident : 313 cas (132 chez les moins dun an et 164 entre un et quatre ans) suivi des pincements et compressions (21 cas dont 1 touchant un adulte). Que la chute soit causée par un défaut du matériel, par létat des sols, par la présence dobstacles ou par le comportement de lenfant, elle ne peut être possible dans bien des cas quà partir du moment où lenfant a été laissé sans surveillance ou, alors quil est apte à tenir assis seul dans son siège, il na pas été sanglé dans un harnais.
Les contusions sont les blessures dominantes (68 %) devant les plaies ouvertes (17,3 %).
La partie du corps la plus lésée demeure la tête (74 %).
Il est important de souligner que la majorité des accidents survient à part égale dans une aire de transport et à lintérieur même de la maison : 26 % dans chaque cas. Le séjour, la chambre et la cuisine sont particulièrement représentatifs : 8,4 %. Ce nest donc pas seulement comme matériel roulant « en situation » que la poussette savère dangereuse.
A létranger
La Commission a interrogé lensemble des correspondants européens de lANEC (Association pour la représentation des consommateurs dans la normalisation) pour obtenir des informations sur le nombre et les caractéristiques des accidents qui pourraient être liés à lutilisation des poussettes et landaus sur le territoire des pays de lUnion. Elle na pu obtenir que quelques réponses :
Autriche
Les accidents dont sont victimes enfants et adultes et qui sont liés à lutilisation des poussettes sont estimés à 600 par an. Ils touchent plus les filles (59 %) que les garçons. Les accidents interviennent le plus souvent à la maison (49 %) et dans la rue (22 %). Les chutes sont les plus fréquentes (59 %). Les lésions les plus répandues sont des fractures (53 %) suivies des contusions (22 %).
Belgique
Le Centre de recherche et dinformation des organisations de consommateurs (CRIOC) a réalisé en 1997 une étude sur la sécurité des articles de puériculture, grâce aux données ELHASS, sur la base dhospitalisations enregistrées dans quatre hôpitaux de Belgique. Selon les conclusions de lenquête, « ce sont les poussettes qui sont le plus impliquées dans les accidents avec articles de puériculture. Le plus souvent, lenfant tombe au moment où il veut monter dans la poussette ou en descendre. Dautres fois, ses petits doigts se coincent dans le mécanisme pliant ». Les poussettes représentent 18,6 % des accidents devant les chaises hautes (17,5 %) et les trotteurs (13,4 %).
USA
La Commission a interrogé son homologue américain la US Consumer Product Safety Commission (CPSC) afin dobtenir des informations sur les accidents de poussette enregistrés ces dernières années aux Etats-Unis. Il existe une norme américaine ASTM F 833 sur les poussettes. Une étude du National Electronic Injury Surveillance System (NEISS) pour la période 1991/2001 a fait lanalyse des causes et des conséquences dun échantillon de 461 accidents liés à lutilisation de poussettes, dont 2 accidents mortels de garçons de moins de 2 ans causés par étouffement (tête coincée entre la barre de maintien de la poussette et le siège). Par ailleurs, dans un communiqué de presse en date du 14 juin 2001, la CPSC a annoncé le rappel de 650 000 poussettes fabriquées par la société Century Products Co, implantée à Macedonia dans lOhio. Le siège de ces poussettes sest désolidarisé du châssis entraînant 681 daccidents dont 250 avec séquelles : contusions et fractures.
Canada
En outre, des recherches effectuées sur le réseau internet ont permis de signaler quau Canada, la Direction générale de la protection de la santé a publié les résultats dune recherche sur les accidents de poussettes et autres articles assimilés (poussettes, carrosses) chez les enfants de moins de six ans pour lannée 1995 (337 dossiers).
Cette enquête a été effectuée à partir dinformations collectées dans la base de données du Système canadien hospitalier dinformation et de recherche en prévention des traumatismes.
En résumé, les blessures associées aux poussettes et assimilées sont plus fréquentes chez les enfants de moins dun an, 50,4 %, ensuite chez les enfants dun an, 32,6 %.
Les garçons ont subi 54,3 % des blessures. La plupart des blessures sont intervenues à domicile (32,9 %), le plus souvent dans la cour ou dans le garage, 33,5 % des accidents ont été consécutifs à une chute ; 83,1 % des blessures nont nécessité que des conseils ou des traitements mineurs au service durgences ; 12,8 % des patients ont exigé un suivi médical après les soins durgence et 2,4 % ont été hospitalisés. La plupart des blessures étaient un traumatisme crânien (37 %), et la partie du corps la plus souvent atteinte a été la tête ou le cou, (87,2 %).
Le marché
Le marché français des articles de puériculture a été en 1999 de 0,53 milliard deuros (3,5 milliards de francs) (cf. note 2) . La production totale représente 0,20 milliards deuros (1,3 milliard de francs). Les landaus et poussettes représentent 20,7 % de ce montant (soit 16,3 % pour les landaus et poussettes et 4,4 % pour les accessoires de landaus et poussettes) (cf. note 3) . Ils occupent en volume la deuxième place derrière les dispositifs de retenue pour enfants en automobile (33,9 %).
Le marché est en expansion. Selon la FJP, cette croissance est principalement due au niveau du taux de natalité : la France a en effet enregistré 773 600 naissances en 2000, ce qui la place au premier rang en Europe en terme de natalité.
La principale entreprise française opérant sur le marché français est la société AMPAFRANCE, qui détient 45 % des parts de marché et a réalisé 91,47 millions deuros (600 millions de francs) de chiffre daffaires en France en 1999.
Pour être présente sur un marché comptant environ 4 millions de bébés européens, AMPAFRANCE a créé plusieurs filiales en Europe : Ampa Northern (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne), Ampa UK (Grande-Bretagne), Ampa Suisse (Suisse), Ampa Italia (Italie), Ampa Hispania (Espagne), Ampa Portugal (Portugal). Environ 10 millions de produits sortent chaque année des unités de fabrication du groupe. Lunité de fabrication la plus importante se situe à Cholet, siège social de la société, qui regroupe les directions logistique, commerciale et informatique. On y fabrique les poussettes, les landaus et les sièges auto. Les nacelles pour landaus, les sacs de nurseries, les hamacs et également les sièges auto sont fabriqués au Portugal. Depuis 1995, sont fabriqués en Italie les articles de mobilier de puériculture (transats, lits, tables à langer, chaises hautes) et des articles de voitures denfants.
Les principales marques distribuées par AMPAFRANCE sur le marché français sont les suivantes :
Bébé Confort, marque pivot de lentreprise et symbole de sa notoriété. Elle est traditionnellement diffusée dans le réseau des magasins de centre-ville tels que Natalys. Ce réseau est en perte de vitesse car il subit la concurrence des grandes surfaces, spécialisées dans la puériculture, situées dans les centres commerciaux de la périphérie des centres-villes, qui disposent dune surface dexposition et dun choix de marques plus important ;
Babidéal, que lon trouve diffusée sous cette marque dans la grande distribution, mais qui ne comprend pas les petits articles de puériculture. Cette marque fait lobjet dune stratégie commerciale différente et de promotions aux mois de février et mai ;
Monbébé, la « dernière-née » depuis 1995, qui est distribuée dans les magasins spécialisés et représente le style italien.
AMPAFRANCE est également sous-traitant pour les grandes surfaces : ainsi, de certains articles de puériculture vendus sous marque Tex chez Carrefour.
Par ailleurs, AMPAFRANCE sentoure de structures de conseil :
un comité médical composé de pédiatres, de kinésithérapeutes, de neuropsychologues ;
un observatoire dit « de lair du temps », chargé dintégrer les tendances de société dans le développement des produits ;
une certification ISO 9001 du système dassurance qualité de lentreprise.
AMPAFRANCE se prévaut auprès des consommateurs dutiliser les tests les plus rigoureux pour assurer la sécurité de ces produits. Dans le guide Bébé Confort 2001, il est indiqué : « Avant dêtre homologuée, une poussette Bébé Confort doit assurer, sans déformation, 15 000 pliages, soit léquivalent de 20 années dutilisation. Toutes les poussettes sont testées pendant 200 heures, soit 1 000 km de roulage et passage de 100 000 marches, ce qui correspond à 40 fois la tour Eiffel ».
En cas de réclarnation, dans 9 cas sur 10, le client retourne dans le magasin où le produit litigieux a été acheté et AMPAFRANCE nen a pas connaissance.
Il existe, au sein de lentreprise, un service consommateur. Un numéro vert est disponible. La répartition des réclamations (15 749 de 1998 à aujourdhui) est la suivante :
réparations : 28 % ;
pièces détachées 24 % ;
sinistres : 0,9 % ;
informations remontées du marché : 6,5 % ;
renseignements : 40,6 %.
Selon le responsable du service qualité de la société AMPAFRANCE, « toute anomalie fait lobjet de mesures correctives, voire si nécessaire dune reprise des stocks et dun rappel (heureusement très rare). Il y a très peu daccidents : une dizaine chaque année, en majorité sur des poussettes (chute, coincement,) et aucun de forte gravité ».
Les autres entreprises françaises opérant sur le marché français sont :
Baby Relax ;
Rex Nov ;
Jamic.
Les principales entreprises étrangères opérant sur le marché sont : Graco, Chicco, Peg Perego, Bébécar et Mac Laren.
Les produits disponibles sur le marché sont de plus en plus sophistiqués : à titre dexemple, on peut citer les poussettes 4 × 4 à trois roues avec roues à crampons gonflables et ralentisseur permettant la pratique du roller pour laccompagnateur ou le parcours tout-terrain en sous-bois.
Se développe une approche multi-utilisations de la poussette avec la présence de siège multifonctions permettant, outre lutilisation traditionnelle sur un châssis de poussette, une transformation en porte-bébé, en siège-auto. Certains sièges sont même conçus pour se poser sur un chariot de supermarché (cf. note 4) .
Léventail des prix est très large : par exemple, de 38,11 Euro (250 F) en supermarché à 106,71 Euro (700 F) dans un magasin spécialisé pour une poussette-canne. Une poussette toute équipée avec sièges multifonctions est proposée 152,30 Euro (999 F) en hypermarché et 457,35 Euro (3 000 F) dans un magasin spécialisé.
Réglementation et normalisation
Réglementation
Labsence de directive européenne sur la sécurité
des articles de puériculture
En dépit des recommandations de la Commission, les articles de puériculture ne sont toujours pas soumis aux prescriptions dune directive européenne fixant des exigences de sécurité, à linstar de la directive européenne sur la sécurité des jouets du 3 mai 1989. Néanmoins, la Commission européenne consulte actuellement les Etats membres afin de réviser la directive (jouet) pour inclure dans son champ dapplication les articles de puériculture pour lesquels les exigences de sécurité sont en majorité similaires à celles des jouets.
Dans un courrier adressé à la CSC en date du 6 septembre 2001, la Fédération des industries jouet/puériculture a indiqué quelle est favorable à ladoption dun texte communautaire pour les motifs suivants :
« - aucune exigence de sécurité spécifique aux articles de puériculture nest donc obligatoire au niveau européen et, pour des articles destinés à de jeunes enfants, une approche volontaire nest pas une garantie suffisante sur le plan de la sécurité.
les normes européennes harmonisées ne sont, de ce fait, pas identiquement appliquées dans tous les Etats de lUnion européenne, donc le niveau de protection de lenfant est différent dun pays à lautre.
les informations aux consommateurs ne sont pas uniformes puisque les marquages par famille darticles ne sont pas imposés.
les normes relatives aux articles de puériculture sont des normes produits Compte tenu du nombre de famille darticles sans cesse croissant dans ce domaine, du fait de linnovation, tous les articles ne pourront jamais être couverts par une norme, doù la nécessité davoir des exigences spécifiques afin de sécuriser tous les produits. »
Lobligation générale de sécurité
Comme tous les produits, les « véhicules roulants pour enfants » sont soumis à lobligation générale de sécurité prévue par larticle L. 221-1 du code de la consommation, qui dispose que : « Les produits et les services doivent, dans des conditions raisonnablement prévisibles dutilisation ou dans dautres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement sattendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
Le décret du 20 décembre 1991 sur la sécurité des articles
de puériculture
Ainsi que la Commission lappelait
de ses vux dans ses avis antérieurs, depuis le 1er septembre 1993,
les landaus, poussettes et autres voitures denfants transformables, pour
un ou plusieurs enfants, fabriquées ou importées en France sont
soumis à une réglementation spécifique : le décret
no 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à
la prévention des risques résultant de lusage des articles
de puériculture. Le champ dapplication de ce décret est
défini par une circulaire du 29 juillet 1992 (décret
et circulaire en annexe no 2).
Les articles de puériculture doivent satisfaire
à des exigences de sécurité limitativement définies
à lannexe du décret. Tout dabord, il convient
de respecter des principes généraux dont la rédaction est
inspirée de larticle L. 221-1 du code de la consommation :
« Les utilisateurs de matériel de puériculture ainsi
que les tiers doivent être protégés, dans le cadre dune
utilisation normale ou raisonnablement prévisible, contre les risques
pour la santé ou la sécurité des personnes :
a) Liés à la conception, à
la construction ou la composition des articles de puériculture ;
b) Inhérents à lutilisation
du produit et que lon ne peut éliminer en modifiant sa construction
sans en altérer la fonction ou le priver de ses propriétés
essentielles. »
Sont définies des exigences relatives aux
propriétés mécaniques et physiques. Parmi celles-ci on
retiendra surtout pour le matériel roulant :
la stabilité et la résistance
du produit aux contraintes mécaniques ou physiques lors dune utilisation
normale ou raisonnablement prévisible sans que le produit subisse des
altérations dangereuses pour lenfant ;
labsence déléments
fixes ou mobiles susceptibles de provoquer des risques de lésion, de
coupure, de pincement, détranglement ou de suffocation ;
labsence déléments
pouvant être avalés ou inhalés par lenfant ;
la présence de harnais ou de ceinture
de sécurité devant être ajustables à la taille de
lenfant et devant disposer dun système de fermeture et de
réglage qui évite tout glissement.
Puis sont définies des exigences sur la résistance
à linflammabilité des tissus, aux risques dintoxication
chimique et des conditions dhygiène.
La présomption de conformité aux exigences
de sécurité peut être apportée :
soit par la conformité du produit
à une norme française dont les références sont publiées
au Journal officiel ou à dautres normes ou réglementations
techniques dEtats membres de lUnion européenne pour autant
que ces dernières offrent un niveau de sécurité équivalent
à la norme française. La liste des normes applicables dans le
domaine de la puériculture est périodiquement publiée au
Journal officiel par avis de ladministration ;
soit par une attestation de conformité
délivrée à la suite dun « examen de type »
par un organisme habilité agréé par le ministère
chargé de lindustrie. Cest le cas, notamment, des examens
de poussette multiplace ou de combinés poussette-sièges auto.
Pour preuve du respect de ces exigences, le professionnel
doit, en application de larticle 3 du décret, apposer sur
le produit ou sur son emballage la mention « conforme aux exigences
de sécurité » de façon visible, lisible et indélébile.
Outre cette mention, le produit doit indiquer le nom
ou la raison sociale ou la marque de commerce et ladresse du professionnel
et comporter une mention permettant didentifier le modèle (art. 5).
Une notice demploi, obligatoire, doit indiquer, « sil
y a lieu, le procédé de montage de lobjet et en préciser
les conditions dutilisation, et notamment les précautions demploi ».
En outre, il convient dobserver quutilisés
comme système de retenue de lenfant dans un véhicule automobile,
les lits-auto et les sièges-multifonctions ne sont pas considérés
comme des articles de puériculture et sont expressément exclus
du décret puériculture. Ils doivent être conformes à
la réglementation européenne ECE R 44/03 et sont soumis à
des tests de conformité (tests de résistance, crash-tests) effectués
par des laboratoires européens, notamment lUnion technique de lautomobile
et du cycle (UTAC) en France.
La normalisation
La norme à laquelle renvoie le décret
du 20 décembre 1991 et qui est toujours applicable aujourdhui
est la norme NF S 54-001 de mars 1987 relative aux landaus, poussettes et voitures
denfants transformables. Elle a été éditée
à un moment où les articles proposés sur le marché
étaient assez rudimentaires : nacelles, hamacs...
Cette norme na pas pu évoluer en raison
de la situation de statu quo provoquée par le lancement de travaux
de normalisation européenne. Elle na donc pu faire lobjet
que dinterprétations pour tenir compte de lévolution
technique et des cas particuliers quelle ne pouvait envisager à
lépoque.
La dernière interprétation des dispositions
de la norme date de septembre 1997. On peut citer comme exemple de lobsolescence
de la norme française le cas des poussettes adaptées à
la pratique du jogging. Celles-ci sont montées sur un châssis triangulaire
et sont dotées de trois roues à rayon gonflable. Selon la responsable
du département Puériculture des laboratoires Pourquery, ces poussettes
ne peuvent être correctement testées. En effet la vitesse maximale
admise sur les bancs de roulage de certains laboratoires nest que de 5 km/h.
En outre, selon elle : « lutilisation dun harnais
5 points sur ce type de poussette nest pas obligatoire, cependant
il faudrait la conseiller ».
De même, la norme française de 1987
ne traite pas des landaus, voitures denfants et poussettes pour jumeaux.
Un projet de norme expérimentale (S 54-024) relative aux landaus,
poussettes et convertibles multiplaces a donc été élaboré.
Il na pas été publié en tant que norme, du fait de
la situation de statu quo évoquée ci-dessus mais il sert
de référence, pour les laboratoires habilités dans le cadre
du décret puériculture, dans la réalisation des examens
de type.
Les travaux en vue de lélaboration dun
projet de norme européenne (PR EN 1888) ont débuté
il y a une dizaine dannées. Un projet a été élaboré
en juin 1997. Il inclut dans son champ dapplication les poussettes et
landaus destinés au transport dun ou plusieurs enfants. Le texte
a été soumis à un premier vote formel en 1999.
Certains Etats dont la France, lItalie et la Grande-Bretagne
ont voté contre. La présidente du groupe de Travail (WGT 3)
qui est chargé de ces travaux de normalisation, a fourni à la
Commission deux exemples de divergences entre Etats expliquant les raisons du
refus enregistré lors du premier vote formel (cf. note 5) :
« La France a refusé le projet,
plus particulièrement par rapport à lapplication globale
dune exigence concernant le risque de coincement des doigts entre parties
fixes dun article (espaces compris entre 5 et 12 mm), estimant quil
ne sagit pas dun risque essentiel, et que lapplication nétait
pas clairement définie. Le Royaume Uni, en revanche, estime quil
y a là un risque de coincement de phalange des doigts dun enfant,
qui doit être pris en considération.
« Le dispositif de blocage à larrêt
a été longuement considéré également, le
Royaume Uni et la Scandinavie en particulier étant en faveur dun
dispositif de blocage à action unique, ce qui est techniquement compliqué
lorsque lexigence est appliquée pour des poussettes à poignées
réversibles avec des roues directionnelles » (cf. note 6)
.
Selon la présidente du groupe de travail
les divergences sur les exigences de sécurité opposent les Etats
dans lesquels sont implantés des fabricants de poussettes aux Etats qui
nhébergent pas de fabricants et importent les produits : « Le
Danemark et la Grande-Bretagne nont pas de fabricants, donc pas dintérêts
économiques à défendre. Ils nont pas à répondre
aux exigences dun décret, ils sont donc favorables à des
règles strictes. »
La généralisation des « examens
de type »
Linadéquation de la norme de 1987 conduit
certains fabricants et certains laboratoires à concevoir des cahiers
des charges de contrôle des produits intégrant des exigences issues
de différents référentiels : norme de 1987, normes
étrangères, projet européen, etc. Cest en partie
le cas dAMPAFRANCE et des Laboratoires Pourquery.
Société AMPAFRANCE
Selon le représentant dAMPAFRANCE « tous
les produits chez AMPAFRANCE sont testés dans un laboratoire interne,
le laboratoire des produits finis, sous le contrôle du service Normes
et réglementations. Chaque produit fait lobjet dun plan de
qualification, document dune dizaine de pages qui recense les risques
du produit : coincement, endurance, effort, manipulation par les enfants,
etc. Pour les poussettes, le cahier des charges est issu de la norme NFS 54-001
de 1987 sur les poussettes et landaus ainsi que de référentiels
internes à lentreprise qui peuvent prendre en compte des exigences
des normes de certains Etats de lUnion européenne telles que BS 7409
de 1996 pour UK, DIN 66068 parties 1 (§ 2) pour lAllemagne et ASTM
F833-99 pour les USA. Alors que la norme anglaise préconise un test de
montée de trottoir de 3 000 cycles, chargé à 15 kg,
en appuyant et en tirant sur le poussoir (mouvement vertical) pour les poussettes,
nous préconisons un test de 15 000 cycles à 15 kg. Cette
exigence nest pas prévue dans le projet de norme européenne. »
Laboratoires Pourquery
La représentante des Laboratoires Pourquery
décrit ci-après lessai de résistance au roulage de
la poussette pratiqué par les Laboratoires Pourquery : « La
hauteur de la marche descendue en norme française est de 12 cm,
suivie dobstacles linéaires de hauteur 3 cm (tôle ondulée).
La marche de 12 cm disparaît en projet européen, et les obstacles
sont remplacés par une série dobstacles décalés,
de hauteur maximum 3 cm, le cycle étant répété
pendant 36 heures (passage de 72 000 paires dobstacles).
Sur une poussette, les essais sont réalisés
selon la norme française. Il arrive que certains essais soient réalisés
suivant lalinéa applicable au projet européen, notamment
lorsque le résultat des premiers essais est proche de la limite admissible.
Dès que les Laboratoires Pourquery procèdent à un examen
de type : poussettes multiplaces, ou combiné poussette siège-auto,
des essais sont repris selon le projet européen : essai de stabilité,
de roulage... »
Constatant
que :
1. La circulation de ces produits en particulier
par la grande distribution est très importante dans toute lEurope.
2. La norme NF S 54-001 de mars 1987 relative
aux articles de puériculture : landaus, poussettes et voitures denfants
transformables nest plus adaptée aux spécificités
de certains produits proposés sur le marché et aux exigences de
sécurité émergeant des travaux de normalisation européenne.
Or, la seule conformité du produit à cette norme peut donner présomption
de conformité aux exigences de sécurité comme le stipule
larticle 4 du décret no 91-1292 du 20 décembre 1991
relatif à la prévention des risques résultant de lusage
des articles de puériculture. Ainsi, des fabricants qui ne disposent
pas de parts importantes sur le marché peuvent se contenter de faire
contrôler leurs produits par des laboratoires qui ne se réfèrent
quà la seule norme de 1987.
Afin de suppléer aux insuffisances de la norme,
certains fabricants disposent de parts importantes sur le marché et certains
laboratoires élaborent des cahiers des charges sophistiqués combinant
tout ou partie de référentiels autres que la norme de 1987 :
dispositions parfois encore à létat
embryonnaire du projet de norme européenne PR EN 1888 ;
tests sui generis mis au point dans
les laboratoires internes à lentreprise.
La CSC ne peut quapprouver ces initiatives qui
ont pour but dassurer une meilleure sécurité aux produits.
Néanmoins, lhétérogénéité des
référentiels utilisés par tel fabricant ou tel laboratoire
ne permet pas de faciliter la vérification de la conformité du
produit aux exigences de sécurité définies par la réglementation.
3. Lexamen des requêtes dont
la CSC a été saisie montre que certains fabricants ou distributeurs
de poussettes, qui sont prêts à reconnaître les défaillances
dun produit, ne pratiquent pas pour autant dopérations de
retrait ou de rappel, se contentant de proposer des solutions palliatives uniquement
aux consommateurs qui effectuent une réclamation.
4. Lutilisation des poussettes constitue
une cause essentielle des chutes des jeunes enfants.
5. La réutilisation de matériel
de puériculture, soit à lintérieur dune même
famille, soit par prêt, soit par achat de matériel neuf non conforme
à la réglementation ou de matériel doccasion dans
les brocantes ou vide-greniers constitue un facteur de risque dans la mesure
où ce matériel neuf, ancien ou mal entretenu peut se révéler
défaillant au plan de la sécurité,
Emet
lavis suivant :
Vis-à-vis
des pouvoirs publics :
1. La CSC réitère le souhait
que les exigences de sécurité que doit respecter le matériel
de puériculture en général et les poussettes en particulier
soient définies par un texte communautaire. Elle demande donc à
toutes les administrations concernées de soutenir le projet actuellement
en cours au plan communautaire visant à inclure les articles de puériculture
dans le champ dapplication de la directive sur la sécurité
des jouets du 3 mai 1989.
2. Dans lattente de la parution de
la future norme européenne, la CSC recommande aux pouvoirs publics :
A. - Dengager, dans le cadre
du comité de gestion des laboratoires des travaux duniformisation
des exigences de sécurité et des méthodes dessais
figurant dans les cahiers des charges des différents laboratoires afin
délaborer un cahier des charges harmonisé. Certaines prescriptions
de ce cahier des charges devraient traiter les problèmes suivants :
lusure prématurée de
certaines pièces comme lont révélé certaines
requêtes (par exemple, clip de fixation des roues, poignée de dépliage) ;
ladéquation des tests de sécurité
pratiqués avec la configuration de nouveaux produits qui commencent à
être répandus sur le marché tels que les poussettes-jogging
ou les poussettes disposant dune plate-forme permettant daccueillir
un enfant-passager.
B. - De publier au Journal
officiel un avis portant, dune part, suppression de la norme NFS 54-001
comme norme de référence pour tester les poussettes et landaus
et, dautre part, recommandant aux professionnels de faire désormais
tester leur produit par la procédure de lexamen de type prévue
par la réglementation sur la base du futur cahier des charges harmonisé
ou de tout autre référentiel pour autant que ce référentiel
offre le même niveau de sécurité que le cahier des charges.
Vis-à-vis
des fabricants et distributeurs :
La Commission recommande aux professionnels de prendre
linitiative de retraits ou de rappels des produits comportant des anomalies
dès lors quun risque pour lenfant est constaté. Ceci
permettrait dassurer une plus grande loyauté vis-à-vis des
consommateurs, la CSC pouvant relayer linformation par des communiqués
de presse.
Vis-à-vis
des parents et des personnes en charge de la surveillance des enfants :
1. La commission recommande aux parents
et aux personnes en charge de la surveillance des enfants la vigilance et, notamment,
dès que lenfant est apte à tenir assis de manière
autonome, de vérifier que celui-ci est correctement sanglé dans
le siège de la poussette.
2. La commission souhaite que les pouvoirs
publics prennent les mesures nécessaires pour remédier aux risques
provoqués par les brocantes ou vide-grenier, en particulier en opérant
des contrôles sur les pratiques de professionnels qui profiteraient de
la multiplication de ces opérations pour réaliser des ventes de
produits non conformes. Elle réitère en outre sa mise en garde
aux parents sur la réutilisation ou lachat de matériel non
conforme.
Adopté au cours de la séance
du 12 septembre 2001,
Sur le rapport de Georges Garcia-Bardidia,
Assisté dOdile Finkelstein et Patrick Mesnard,
conseillers techniques de la commission, conformément à larticle
R. 224-4 du code de la consommation.
NOTE (S) :
(1) La nécessité de mettre en commun les connaissances des accidents domestiques (fréquence, condition de survenue, prise en charge) a conduit la Communauté européenne en 1986 à mettre en place un système européen de recueil de données concernant les accidents (adultes et enfants) : 65 hôpitaux (8 en France) étaient en charge de ce recueil.
(2) Source : Fédération française des industries Jouet-Puériculture.
(3) Les premiers landaus modernes appelés également « charrettes » ou « tirettes » apparaissent dans les années 1920/1925.
(4) Les problèmes de sécurité liés à lassise de lenfant en poussette, en transat et dans un véhicule en tant que siège-auto feront lobjet dun avis spécifique de la Commission.
(5) La Grande-Bretagne a fait passer sa norme nationale en faisant jouer la clause de sauvegarde. On pensait que les travaux de normalisation seraient définitivement interrompus. Or, le deuxième vote formel est en cours et sera achevé fin 2001.
(6) Pour le blocage et larrêt des poussettes, un consensus a été obtenu pour des freins à action unique.
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© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 17 janvier 2002 |