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| N° 16 du 30 octobre 2001 |
Décision no 01-D-65 du Conseil de la concurrence en date du 10 octobre 2001 relative à la saisine de lAssociation nationale de défense des intérêts des marchands de presse (ANDIMAP)
NOR : ECOC0100419S
Le Conseil de la concurrence (commission
permanente),
Vu la lettre enregistrée le 26 octobre 1995 sous le
numéro F 810, par laquelle lAssociation nationale de défense des intérêts des
marchands de presse (ANDIMAP) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques
anticoncurrentielles reprochées à la société les Nouvelles Messageries de la presse
parisienne (NMPP) ;
Vu le livre IV du code de commerce et le décret no 86-1309
du 29 décembre 1986 modifié pris pour lapplication de lordonnance
no 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu la loi no 47-535 du 2 avril 1947
relative aux statuts des entreprises de groupage et de distribution des journaux et
publications périodiques ;
Vu la décision no 87-D-08 du
28 avril 1987 relative à des pratiques mises en uvre par la société les
Nouvelles Messageries de la presse parisienne et sa filiale, la société dagences
et de diffusion ;
Vu la décision no 93-D-62 en date du
21 décembre 1993 relative à une saisine et à une demande de mesures
conservatoires présentées par lentreprise Giono-Presse ;
Vu les observations présentées par lANDIMAP et le
commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, le rapporteur général, le commissaire du
Gouvernement et les représentants de lANDIMAP entendus au cours de la séance du
26 juin 2001 ;
Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les
motifs (II) ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
LAssociation nationale de défense des
intérêts des marchands de presse (ANDIMAP) a saisi, par lintermédiaire dun
mandataire dûment habilité, le Conseil de la concurrence de pratiques intervenues dans
le secteur de la distribution de la presse qui seraient le fait de la société
« les Nouvelles Messageries de la presse parisienne » (NMPP) à
lencontre des diffuseurs de presse. Lassociation saisissante expose que ces
pratiques portent, dune part, sur les avances faites par les diffuseurs aux NMPP,
qui résultent du versement dun acompte sur dépôt des publications de presse et de
lassujettissement de ces diffuseurs à un règlement différé, dautre part,
sur le rôle de « banquier » que la société les Nouvelles Messageries de la
presse parisienne serait en mesure de jouer grâce à la trésorerie dont elle dispose du
fait de lapplication de ces mesures ;
Le régime juridique de la distribution de la presse est prévu
par la loi no 47-535 du 2 avril 1947 relative aux statuts des
entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, dite
« loi Bichet », qui prévoit, notamment, que léditeur peut distribuer
son produit par ses propres moyens en constituant une messagerie de presse intégrée.
Sil ne constitue pas sa propre messagerie, léditeur doit saffilier à
une coopérative déditeurs. Ces coopératives peuvent organiser elles-mêmes leurs
activités de messageries et constituer ainsi des coopératives de messagerie de presse.
Elles peuvent également, conformément à larticle 4 de la loi Bichet, confier
ces activités à des entreprises commerciales dénommées entreprises commerciales de
messagerie de presse. Lorsque les opérations de messagerie ne sont pas assurées par les
sociétés coopératives, un contrat de groupage et de distribution lie les coopératives
à la société commerciale. Ce contrat comporte, en particulier, une clause
dexclusivité de la distribution accordée à la société commerciale par les
éditeurs adhérant aux coopératives concernées et précise que les ventes confiées à
la société commerciale sont effectuées exclusivement par ses dépositaires et ses
agents. La loi a, par ailleurs, créé un Conseil supérieur des messageries de presse
dont le rôle est de coordonner lemploi des moyens de transport à longue distance
utilisés par les sociétés coopératives de messagerie de presse, de faciliter
lapplication du texte et dassurer le contrôle comptable.
Trois sociétés se partagent le marché national de la
messagerie : les Nouvelles Messageries de la presse parisienne (NMPP), la Société
auxiliaire pour lexploitation des messageries parisiennes transports presse (TP) et
les Messageries lyonnaises de presse (MLP). Le réseau de distribution comprend,
dune part, les dépositaires de presse qui assurent la répartition des journaux
auprès des diffuseurs de presse, dautre part, les diffuseurs qui vendent la presse
au public. Les diffuseurs de presse sont normalement rattachés à un dépositaire de
presse qui les approvisionne. A Paris et en proche banlieue, les Nouvelles Messageries de
la presse parisienne sont en relation directe avec les diffuseurs de presse ; une
structure interne, Paris Diffusion Presse, assurant la gestion de la distribution des
publications à partir de six centres de diffusion.
La distribution de la presse repose sur le principe selon lequel
léditeur demeure propriétaire de ses publications jusquà leur acquisition
par le lecteur. Le système présente, par ailleurs, une particularité : les
exemplaires invendus sont repris aux distributeurs suivant des conditions prévues
contractuellement. Les relations entre les NMPP et les dépositaires de presse, ainsi que
celles entre les dépositaires et les diffuseurs de presse sont réglées par des contrats
type. Dans sa décision no 87-D-08 du 28 avril 1987, le Conseil
de la concurrence a relevé que « le Conseil supérieur des messageries de presse
a avalisé le cadre contractuel définissant les relations entre les sociétés
coopératives de messageries de presse et les sociétés commerciales de messageries de
presse (contrat de groupage et de distribution) et entre les sociétés commerciales de
messageries de presse et les dépositaires centraux et les diffuseurs. Il a analysé ces
contrats comme des contrats de mandat ». Cette succession de mandats comporte
une clause dexclusivité qui entraîne une rémunération sous forme dune
commission proportionnelle au prix de vente des publications.
II. - SUR LA BASE DE CES CONSTATATIONS
Considérant quaux termes de larticle
L. 464-6 du code de commerce « lorsquaucune pratique de nature à
porter atteinte à la concurrence sur le marché nest établie, le Conseil de la
concurrence peut décider, après que lauteur de la saisine et le commissaire du
Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs
observations, quil ny a pas lieu de poursuivre la procédure ».
Considérant que les NMPP occupent une position dominante sur
le marché de la distribution de la presse ainsi que cela résulte de la décision no 87-D-08
dans laquelle le Conseil de la concurrence retient que « sur une part
substantielle du marché national, les diffuseurs ne peuvent considérer dautres
sources dapprovisionnement alternatives mais doivent les considérer comme des
sources complémentaires », la situation nayant pas été modifiée depuis
la date de cette décision ;
Considérant, en premier lieu, que le régime dacompte sur
dépôt, qui nexistait quà Paris et en région parisienne, consistait à
exiger, chaque semaine, du diffuseur de presse une somme calculée sur la part de chiffre
daffaires représentée par la vente de la presse quotidienne et de certaines
publications hebdomadaires ; que lobligation de verser un acompte, par
elle-même, ne présente aucun caractère anticoncurrentiel ; que, par ailleurs, il
nest pas contesté que cet acompte était versé par tous les diffuseurs de presse
de Paris et de la région parisienne et que lenquête na pas fait apparaître
quil ait donné lieu à des discriminations ; que ce système dacompte a
été supprimé en janvier 1998, à la suite dun accord intervenu entre les NMPP et
le syndicat professionnel des diffuseurs de presse ;
Considérant, en deuxième lieu, que la pratique du règlement
différé fait partie des relations entre les Nouvelles Messageries de la presse
parisienne, les dépositaires et les diffuseurs de presse ; quil consiste à
faire payer les fournitures par le diffuseur, une fois lessentiel des ventes déjà
effectuées ; que, pour les publications ayant une longue périodicité
(trimestrielles ou semestrielles), le délai a été fixé à huit semaines,
lessentiel des ventes étant réalisé dans ce délai ; que les modalités du
règlement différé ont fait lobjet dun accord entre les organisations
professionnelles et les sociétés de messageries de presse ; que les pièces
produites à lappui de la saisine et linstruction du dossier nont pas
permis de mettre en évidence que le règlement différé ait donné lieu à des pratiques
discriminatoires ;
Considérant, en troisième lieu, que lobligation, mise à
la charge des agents de vente, de recevoir tous les titres de journaux et publications
diffusés par les messageries dans le cadre des instructions données par les éditeurs,
et lengagement de respecter les instructions reçues, en particulier celles
relatives au maintien à la vente des titres, résultent des principes contenus dans la
loi « Bichet » et des dispositions contractuelles liant les différents
intermédiaires en application de cette loi ; que saisi de pratiques similaires à
celles alléguées dans la présente demande, le Conseil, dans sa décision no 93-D-62
du 21 décembre 1993, relative à la saisine de lentreprise Giono-Presse a
retenu quil « navait pas compétence pour se prononcer sur le litige
contractuel opposant lentreprise Giono-Presse à la société Pertuis Diffusion
Presse » ; que la cour dappel de Paris, rejetant par un arrêt du
8 juillet 1994 le recours formé contre cette décision, a énoncé que « les
agissements allégués par la requérante à savoir les dépôts de presse trop importants
avec obligation de payer, rupture des livraisons sans justifications, obligation
dachats de matériel agréé par la NMPP, intervention dans les ventes de fonds de
commerce qui ont à la hausse ou à la baisse un secteur dun point de vente
concurrent, pressions physiques et morales, sanalysent, en réalité, comme des
différends de nature commerciale liés à linterprétation du contrat susvisé et
aux difficultés dexécution qui ont surgi entre les parties » ; que
le fait, invoqué par lassociation saisissante en séance, selon lequel le système
des invendus aurait été utilisé pour favoriser les filiales des Nouvelles Messageries
de la presse parisienne sur le marché de la diffusion de la presse ne figurait pas dans
la saisine initiale ; quà supposer même que de tels faits aient existé, ils
ne pourraient être examinés dans le cadre de la présente affaire que sils
étaient antérieurs à la saisine, cest-à-dire sils étaient intervenus
avant le 26 octobre 1995 ; quaucun acte tendant à en établir la
réalité ou à les qualifier nayant été opéré depuis cette date, ces faits
seraient, en tout état de cause, prescrits ;
Considérant, enfin, que les facilités de paiement, accordées
sous forme de reconnaissance de dette par les Nouvelles Messageries de la presse
parisienne à des diffuseurs rencontrant des difficultés passagères, sinsèrent
dans le cadre des relations contractuelles pouvant exister entre fournisseurs et
distributeurs ; que linstruction na pas fait apparaître quelles
aient donné lieu à des pratiques discriminatoires ;
Considérant, par ailleurs, quaucun élément du dossier ne
permet de considérer que les Nouvelles Messageries de la presse parisienne auraient, par
loctroi de prêts à des salariés quittant la société afin dacquérir un
point de vente, faussé le jeu de la concurrence sur le marché du crédit ou sur celui de
la distribution de la presse ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, quil
nest pas établi que les pratiques dénoncées par lANDIMAP soient
constitutives de pratiques anticoncurrentielles visées par les articles L. 420-1 ou
L. 420-2 du code de commerce ; que, dans ces conditions, il ny a pas lieu
de poursuivre la procédure,
Décide :
Article unique. - Il ny a pas
lieu de poursuivre la procédure.
Délibéré, sur le rapport oral de Mme Guillot, par Mme
Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente, M. Cortesse, vice-président.
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La secrétaire de séance,
Françoise Hazaël-Massieux |
La présidente,
Marie-Dominique Hagelsteen |
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 14 décembre 2001 |