| Sommaire |
| N° 16 du 30 octobre 2001 |
Décision no 01-MC-04 du Conseil de la concurrence en date du 24 septembre 2001 relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par la société Pharmadex TMC
NOR : ECOC0100385S
Le Conseil de la concurrence
(section II),
Vu la lettre enregistrée le 30 mai 2001, par laquelle
la société Pharmadex TMC (ci-après Pharmadex) a saisi le Conseil de la concurrence de
pratiques des sociétés Lilly France et Pfizer quelle estime anticoncurrentielles
et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix
et de la concurrence et le décret no 86-1309 du
29 décembre 1986 modifié pris pour lapplication de lordonnance no 86-1243
du 1er décembre 1986 ;
Vu la décision no 2001-DSA-8 en date du
10 juillet 2001 ;
Vu les observations présentées par les sociétés Lilly France
et Pfizer et le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, le rapporteur général, le commissaire du
Gouvernement et les représentants des sociétés Pharmadex, Lilly France et Pfizer
entendus lors de la séance du 24 juillet 2001,
I. - SUR LA SAISINE AU FOND
A. - Les pratiques dénoncées
Considérant que la société Pharmadex a
été autorisée par arrêté ministériel du 12 octobre 1994 à ouvrir un
établissement pharmaceutique de distribution en gros à lexportation, rue
Gustave-Eiffel à Poissy (78306) ; quaux termes de larticle 2 dudit
arrêté, létablissement a pour activité lexportation (DOM/TOM exclus) de
produits pharmaceutiques ;
Considérant quaux termes de larticle L. 5111-1
du code de la santé publique : « On entend, par médicament, toute
substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou
préventives à légard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit
pouvant être administré à lhomme ou à lanimal en vue détablir un
diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions
organiques » ; que, selon larticle L. 5112-1 du même
code : « On entend, par spécialité pharmaceutique, tout médicament
préparé à lavance, présenté sous un conditionnement particulier et
caractérisé par une dénomination spéciale » ;
Considérant que ces produits pharmaceutiques sont achetés
auprès des laboratoires par la société Pharmadex qui les revend en létat,
exclusivement à lexportation à des grossistes et/ou des répartiteurs dûment
habilités ; que ses clients les plus importants sont situés en Grande-Bretagne, en
Allemagne et en Scandinavie ;
Considérant que les concurrents français de la société
Pharmadex sont, grossistes exportateurs et grossistes répartiteurs confondus, CERP
Bretagne Nord, CERP Lorraine, CERP Rouen, OCP Gehe, Ouest Répartition, Pharma-Lab,
Pharmajet, Serex Alliance Santé ;
Considérant que la société Pharmadex soutient quelle se
heurte à des difficultés pour se fournir en médicaments auprès des sociétés Lilly
France et Pfizer ;
Considérant que le groupe Lilly, dont fait partie la société
Lilly France, est le onzième groupe pharmaceutique mondial ; quil a réalisé
un chiffre daffaires de 10 milliards US $ en 1999 ; que les laboratoires
Lilly fabriquent plusieurs médicaments dont le Zyprexa qui appartient à la famille des
neuroleptiques (ou antipsychotiques) ; que ce médicament, qui a été commercialisé
sur le marché français en 1999 et est préconisé pour le traitement de la
schizophrénie, a pour molécule brevetée lolanzapine ;
Considérant que la société Pharmadex fait valoir que, les
demandes en Zyprexa ayant fortement augmenté ces deux dernières années, elle a pris
contact avec la société Lilly France pour commander plusieurs lots de Zyprexa ;
quelle lui a adressé une lettre, le 22 mai 2000, pour connaître les
cotations du Zyprexa 5 mg et 10 mg et deux bons de commande, lun de 650
boîtes de Zyprexa 5, 7,5 et 10 mg, le 21 juillet 2000, pour un montant
total de 275 930,76 F, lautre de 1 000 boîtes de Zyprexa 10 mg, le
25 août 2000, pour un montant total de 610 383,20 F ; que la
société Lilly France lui a répondu, le 21 juin et le
21 juillet 2000 : « Nous vous précisons que notre groupe a mis en
place un système de gestion de la chaîne dapprovisionnement (Supply Chain
Management) au niveau européen, destiné à améliorer lefficacité et le rendement
de notre système de distribution. Ce système a été notifié à la Commission
européenne et porté à la connaissance de lAdministration. La mise en place de ce
système nous conduit pour linstant à ne pas livrer à de nouveaux clients dont
votre société » ; que la société Pharmadex a écrit à Lilly UK, le
31 août 2000, pour lui faire part de la position de Lilly France et pour tenter
de trouver une solution à ce refus de vente ; quà ce jour, elle na pas
reçu de réponse ; quenfin, le 5 janvier 2001, la société
Pharmadex a écrit à Lilly France afin que lui soient communiquées ses conditions
générales de vente ; que ces dernières, qui lui ont été transmises le
11 janvier 2001, indiquent : « Les conditions générales
ci-après sont applicables à toutes nos marchandises, sauf stipulations contraires
résultant dune convention écrite concernant une commande particulière.
1. Toute commande implique ladhésion sans réserve aux présentes conditions
générales de vente... » ; quil est précisé sous le tableau
comportant le prix des médicaments joint à ces conditions générales de vente : « la
mise à disposition de certains de nos produits seffectue dans le cadre dun
système de gestion de la chaîne dapprovisionnement notifié le
2 mars 2000 à la Commission à Bruxelles. Des allocations trimestrielles sont
définies pour chacun de nos clients grossistes, par référence à lhistorique de
leurs achats et aux prévisions dévolution de la demande de produits concernés.
Les nouveaux clients grossistes ne sont pas livrés pour ces produits qui sont :
Alfatil, Celance, Evista (non remboursé), Gemzar, Umatrope, Prozac et
Zyprexa » ;
Considérant que la société Pfizer France fait partie du groupe
Pfizer basé aux Etats-Unis, devenu lun des plus grands groupes phamaceutiques
mondiaux à la suite de lacquisition du groupe Warner Lambert qui détenait les
laboratoires Parke-Davis ; que les laboratoires Pfizer fabriquent le médicament
Tahor dont la molécule brevetée est latorvastatine classique ; que ce produit
qui a été commercialisé sur le marché français au début de lannée 1998 est
préconisé dans le traitement des hypercholestérolémies ;
Considérant que la société Pharmadex achetait régulièrement
du Tahor aux laboratoires Parke-Davis ; que pour lannée 2000, elle a acheté
38 000 boîtes de Tahor 10 mg et 6 000 boîtes de Tahor 40 mg ;
que, dans la continuité de ses relations commerciales, elle a adressé à la société
Pfizer un bon de commande de 26 000 boîtes de Tahor (10 et 40 mg), le
16 janvier 2001, pour un montant de 3 678 920 F ; que, sans
réponse de cette dernière, elle a pris contact avec le responsable du traitement des
commandes qui lui a indiqué que le service « opérations internationales »
de Parke-Davis était supprimé et quune nouvelle politique commerciale avait
été définie par la société Pfizer ; que, le 30 janvier 2001, Pharmadex
a adressé un courrier à la société Pfizer afin dobtenir une réponse au sujet du
traitement de sa commande du 16 janvier 2001 en lui indiquant que ses
prévisions en Tahor pour lannée 2001 porteraient sur lachat de 64 000
boîtes ; que le même jour, la société Pfizer lui a répondu en ces termes : « En
ce qui concerne votre commande de TAHOR, nous ne pouvons malheureusement pas y donner
suite : en effet une nouvelle politique dapprovisionnement a été mise en
place par Pfizer suite au rachat de Warner Lambert. Ainsi, depuis le 1er janvier de
cette année, nos livraisons de TAHOR sont déterminées en fonction de la part de marché
détenue par celui qui commande sur le marché français... » ;
Considérant quà la suite de ce refus, la société
Pharmadex a demandé le 1er mars 2001, à la société Pfizer, la
communication de ses conditions générales de vente ; que cette dernière lui a fait
parvenir ce document le 6 mars 2001, en rappelant, dans sa lettre de
transmission, que les livraisons de Tahor « sont déterminées en fonction de la
part de marché détenue par celui qui commande sur le marché français » ;
que les conditions générales de vente de la société Pfizer indiquent
(article 1) : « ... Nous nous réservons le droit daccepter
totalement ou partiellement ou de refuser toute commande... » ; que la
société Pharmadex a de nouveau écrit à la société Pfizer, le 23 mars 2001,
afin dobtenir lintégralité de ses conditions générales de vente ; que
Pfizer lui a répondu le 28 mars 2001 : « ... Comme nous vous
lavons déjà précisé dans notre courrier du 30 janvier dernier, nous
avons effectivement mis en place de façon unilatérale en janvier 2001 une nouvelle
politique dapprovisionnement. Cette politique est une politique commerciale interne
à lentreprise et déterminant un critère neutre dapplication de
larticle 1 des Conditions Générales de Ventes, par lequel nous nous
réservons le droit de refuser des commandes. Dans la mesure où elle ne détermine
aucunement les conditions commerciales, tarifaires ou autres, applicables à nos clients
et ne régit pas la vente de nos produits, elle na donc pas à être communiquée.
Notre souci est de satisfaire les besoins des patients et des médecins et également de
satisfaire la demande du marché français, ce qui explique que nous déterminons la part
de marché en fonction des reventes de TAHOR sur le marché français (telles
quelles ressortent des données CIP/GERS) et non des achats, comme vous semblez le
croire. Pour linstant, cette nouvelle politique ne sapplique quau
produit TAHOR, sans quil soit exclu pour autant que dautres produits puissent
faire à lavenir lobjet dune réorganisation similaire... » ;
Considérant que la société Pharmadex soutient en premier lieu
que le refus par la société Lilly France de livrer les nouveaux clients grossistes pour
certains médicaments, notamment le Zyprexa, fait partie intégrante du cadre contractuel
régissant ses relations commerciales avec les clients quelle accepte de
livrer ; que, de même, le refus par la société Pfizer de livrer les grossistes
exportateurs en Tahor, tel quil résulte de lapplication de
larticle 1 de ses Conditions Générales de Ventes fait partie intégrante du
cadre contractuel régissant ses relations commerciales avec les clients quelle
accepte de livrer ; que dès lors, il existerait un accord entre, dune part, la
société Lilly France et ses clients, dautre part la société Pfizer et ses
clients ayant pour objet et pour effet de refuser la vente à certains clients, de limiter
laccès au marché et le libre exercice de la concurrence, de limiter les
débouchés et de fixer de façon directe les conditions de transaction ; que, par
ailleurs, elle fait valoir que les pratiques imputables aux sociétés Lilly France et
Pfizer présentent plusieurs similitudes ; que dans les deux cas, il sagit
dun refus de vente opposé à un grossiste-exportateur, refus portant sur des
médicaments qui occupent la première place mondiale dans leur domaine respectif ;
que les sociétés Lilly et Pfizer justifient leur attitude par la mise en place
dune nouvelle politique de « gestion des approvisionnements » ;
quil en résulte que les laboratoires en cause se sont concertés pour mettre en
place une politique dapprovisionnement afin de lutter contre les importations
parallèles de médicaments, lesquelles sont légitimes tant au regard de la libre
circulation des marchandises dans la Communauté européenne que des règles françaises
relatives à la santé publique ; quainsi, les refus de vente qui lui sont
opposés dans le cadre des accords et de laction concertée quelle dénonce
tombent sous le coup des dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 81
du Traité de Rome ;
Considérant que la société Pharmadex prétend, en second lieu,
que les sociétés Lilly et Pfizer sont en position dominante sur le marché et ont abusé
de celle-ci en lui opposant les refus de vente quelle dénonce ; quen
effet, les produits Zyprexa du laboratoire Lilly et Tahor du laboratoire Pfizer peuvent
être isolés des autres produits présents sur le marché en raison de leurs
caractéristiques thérapeutiques essentielles, de la concentration de la demande qui
sopère sur ces produits et de leur absence de susbtituabilité au niveau de
loffre et de la demande ; que ces abus ont, tout dabord, un effet sur le
marché français puisquils entravent lapplication du cadre législatif qui
lui permet dexercer son activité de grossiste-exportateur ; quils ont
aussi pour effet de fermer le marché dexportation à partir du territoire
français ; quenfin, ils ont un effet sur le commerce intra-communautaire dans
la mesure où les exportations des produits considérés sont entravées ; que, dès
lors, ils tombent sous le coup des dispositions des articles L. 420-2 du code de
commerce et 82 du Traité de Rome.
B. - La défense au fond des laboratoires
Considérant que la société Lilly
France soutient que son système européen de gestion de la chaîne
dapprovisionnement a été mis en place de manière unilatérale par le groupe
Lilly ; quil sagissait de rationaliser la production, de réduire les
coûts de distribution et doptimiser le niveau de stock, afin de dégager les
ressources nécessaires pour financer des coûts croissants de recherche et
développement ; que depuis la mise en place de cette politique de distribution, elle
a refusé tous les nouveaux clients ; que la société Pfizer fait valoir que sa
nouvelle politique dapprovisionnement repose sur le principe selon lequel chaque
filiale nationale du groupe Pfizer, en Europe, est chargée dassurer la distribution
du produit Tahor de manière à ce que les besoins des patients et des médecins dans le
pays concerné soient satisfaits de façon optimale ; quà cette fin, chaque
entité nationale doit évaluer, pour chaque année, les besoins de son marché local et,
après validation par la maison-mère, se voit allouer les quantités de Tahor destinées
à satisfaire ses besoins ; quensuite, il appartient à chaque filiale de
veiller au meilleur approvisionnement de son marché national ; quainsi, elle a
décidé unilatéralement de répartir les quantités de produits Tahor qui lui sont
allouées chaque année en fonction dun critère objectif, la part de marché
détenue par ses clients sur le marché français pour la vente de toutes les
spécialités pharmaceutiques confondues ; que cette politique ne saccompagne
daucun contrôle par Pfizer de la destination des produits une fois quils ont
été vendus ; quil sagit donc bien dune politique interne et
unilatérale de Pfizer, appliquée indistinctement à tous les grossistes ;
Considérant, par ailleurs, que les sociétés Lilly France et
Pfizer soutiennent que les comportements qui leur sont reprochés ne sont ni similaires,
ni simultanés ;
Considérant, enfin, que la société Lilly France conteste
quil puisse exister un marché limité au seul Zyprexa ; quelle affirme
quil y a interchangeabilité entre le Zyprexa et le Risperdal et entre le Zyprexa et
le Solian ; que ses parts de marché sont limitées à ces trois spécialités
(Zyprexa, Risperdal et Solian) et sélevaient, en janvier-mai 2001, à 38,3 % en
valeur et à 26,9 % en volume ; quen conséquence, elle nest pas en
position dominante sur le marché ; que, de son côté, la société Pfizer soutient
que les principaux produits concurrents du Tahor sont le Zacor, lElisor et le
Vasten ; que la part de marché du Tahor ne dépasse pas 23 % du marché
français ; que dès lors, elle nest pas en position dominante sur le marché.
C. - La recevabilité de la saisine au
fond
et la présence déléments probants
Considérant que larticle 12
du décret précité du 29 décembre 1986 modifié indique : « La
demande de mesures conservatoires mentionnée à larticle 12 de
lordonnance (devenu larticle L. 464-1 du code de commerce) ne peut être
formée quaccessoirement à une saisine au fond du Conseil de la concurrence. Elle
peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être
motivée » ;
1. Sur
lapplication des articles L. 420-1 et 420-2 du code de commerce :
Considérant que la société Pfizer
fait valoir que les pratiques qui lui sont reprochées par Pharmadex ne peuvent pas
affecter le marché français ; que lapplication du droit national de la
concurrence suppose que les effets réels ou potentiels restrictifs de celles-ci soient
localisés en France ;
Considérant que les pratiques alléguées en lespèce
concernent la livraison de produits pharmaceutiques destinés à lexportation ;
quen effet, il nest pas contesté que la société Pharmadex nest pas
autorisée à distribuer les produits pharmaceutiques sur le territoire national ;
que, dès lors, ces pratiques, même si elles savéraient établies, ne sont pas
susceptibles daffecter le marché français et ne sont donc pas visées par les
dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ;
quil sensuit que la saisine doit être déclarée irrecevable en tant
quelle vise les articles L. 420-1 et L. 420-2 de ce code.
2. Sur
lapplication des articles 81 et 82 du Traité de Rome :
Considérant que les produits pharmaceutiques achetés par la
société Pharmadex sont destinés à être exportés, notamment en Grande-Bretagne, en
Allemagne et en Scandinavie ; que des pratiques anticoncurrentielles qui viendraient
perturber cette activité affecteraient le commerce entre Etats membres et seraient donc,
si elles étaient établies, susceptibles de tomber sous le coup des prohibitions
énoncées par les articles 81 et 82 du Traité de Rome ;
Considérant que la société Pharmadex allègue quelle se
heurte à un refus de vente du produit Zyprexa par la société Lilly France ; que
cette dernière fait valoir que la mise en place par le groupe Lilly France dun
système de gestion de la chaîne dapprovisionnement la conduite pour
linstant à ne pas livrer de nouveaux clients grossistes ; que, par ailleurs,
la société Pfizer refuse de lui vendre le produit Tahor ; que cette dernière
invoque, pour justifier son refus, sa nouvelle politique dapprovisionnement
consistant à déterminer ses livraisons de Tahor en fonction de la part de marché
détenue par celui qui commande sur le marché français, politique excluant les
grossistes exportateurs qui ne revendent quà lexportation ;
Considérant que le tribunal de première instance des
Communautés européennes a précisé, dans son arrêt du 26 octobre 2000 Bayer
AG/Commission des Communautés européennes, que : « La preuve dun
accord entre entreprises au sens de larticle 85, paragraphe 1, du Traité
doit reposer sur la constatation directe ou indirecte de lélément subjectif qui
caractérise la notion même daccord, cest-à-dire dune concordance de
volontés entre opérateurs économiques sur la mise en pratique dune politique, de
la recherche dun objectif ou de ladoption dun comportement déterminé
sur le marché, abstraction faite de la manière dont sest exprimée la volonté des
parties de se comporter sur le marché conformément aux termes dudit accord » ;
que le tribunal ajoutait : « la Commission méconnaît ladite notion de
concordance de volontés en estimant que la poursuite des relations commerciales avec le
fabricant lorsque celui-ci adopte une nouvelle politique, quil met en pratique
unilatéralement, équivaut à un acquiescement des grossistes à celle-ci, alors que leur
comportement est clairement contraire à ladite politique » ; quil
énonçait encore que, dans le cadre de larticle 85, paragraphe 1, du
Traité de Rome, devenu larticle 81 : « les effets du
comportement dune entreprise sur la concurrence à lintérieur du marché
commun ne peuvent être examinés que lorsque lexistence dun accord... est
déjà établie... Lobjectif de cette disposition nest pas déliminer de
manière tout à fait générale les obstacles au commerce intra-communautaire ; il
est plus limité, car seuls les obstacles à la concurrence mis en place par une volonté
conjointe entre au moins deux parties sont interdits par cette disposition » ;
Considérant, en premier lieu, que la partie saisissante
napporte en lespèce aucun élément suggérant lexistence dun
accord de volontés entre la société Lilly France et un ou plusieurs de ses grossistes
ou entre la société Pfizer et un ou plusieurs de ses grossistes en vue de refuser de
livrer la société Pharmadex ; quil résulte au contraire des éléments du
dossier que chacun de ces deux laboratoires avait intérêt, quelle quait été à
cet égard lopinion de ses grossistes, à mettre en uvre de façon
unilatérale des mesures destinées à limiter les exportations parallèles de ses
produits vers dautres pays de la Communauté ;
Considérant, en second lieu, que la partie saisissante a fourni
à lappui de sa saisine, dune part, un document daté du 29 mai 1998
de la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques et,
dautre part, un rapport daté du 1er août 1997 sur les produits
pharmaceutiques de la Commission européenne, groupe de travail qui « regroupe
des représentants de la Commission et des représentants des industries
pharmaceutiques » ; quelle indique que « les positions
exprimées dans ces documents, qui représentent la position officielle de
lindustrie pharmaceutique (qui sest donc concertée pour adopter cette
position commune) se sont réalisées peu de temps après et dune manière
généralisée. Il existe donc des éléments qui permettent de penser que les
laboratoires pharmaceutiques ont adopté une pratique concertée dans le seul but de
limiter le commerce parallèle de médicaments dans la Communauté » ;
Mais considérant que ces documents, sils manifestent
clairement la préoccupation des syndicats de laboratoires pharmaceutiques vis-à-vis du
problème du commerce parallèle et leur souci détudier avec la Commission les
moyens légaux de lutter contre celui-ci (document de 1997) et de lui faire des
propositions à cet égard (document de 1998) ne constituent nullement des indices de ce
que les sociétés Lilly France et Pfizer se seraient entendues de façon illicite pour ne
pas servir en produits Zyprexa et Tahor la société Pharmadex ; quil est,
dailleurs, constant que ces deux produits ne sont pas en concurrence lun avec
lautre de telle sorte que lintérêt ou lefficacité de la politique que
Lilly France mettait en uvre en ce qui concerne le Zyprexa nétaient nullement
dépendants de la politique commerciale mise en uvre par Pfizer concernant le Tahor
qui nest pas sur le même marché ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la
saisine de la société Pharmadex est rejetée en ce quelle vise une éventuelle
violation de larticle 81 du Traité de Rome ;
Considérant en revanche quil ne peut être exclu ni que les
sociétés en cause détiennent une position dominante sur le marché du Zyprexa ou du
Tahor, ni que la société Pharmadex soit victime dun abus de position dominante de
lun ou lautre de ces laboratoires ayant pour objet ou pour effet de limiter la
concurrence sur le marché commun et dentraver le commerce entre Etats membres en
violation de larticle 82 du Traité de Rome.
II. - SUR LA DEMANDE DE MESURES CONSERVATOIRES
Considérant quaccessoirement à sa saisine,
la société Pharmadex demande au Conseil de la concurrence de prononcer, par application
de larticle L. 464-1 du code de commerce, les mesures conservatoires
suivantes :
enjoindre aux sociétés Lilly France et Pfizer
de cesser leurs pratiques de refus de vente ;
enjoindre aux sociétés Lilly France et Pfizer
de la livrer à hauteur des commandes quelle leur a adressées et quelle
serait susceptible de continuer à leur faire parvenir ;
Considérant quaux termes de larticle L. 464-1 du
code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 : « Le
Conseil de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de léconomie, des
personnes mentionnées au dernier alinéa de larticle L. 462-1 ou des
entreprises et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du
Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui
apparaissent nécessaires. Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée
porte une atteinte grave et immédiate à léconomie générale, à celle du secteur
intéressé, à lintérêt des consommateurs ou à lentreprise plaignante.
Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi quune
injonction aux parties de revenir à létat antérieur. Elles doivent rester
strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à
lurgence » ;
Considérant que la société Pharmadex prétend que les refus de
vente opposés par les sociétés Lilly et Pfizer portent une atteinte grave et immédiate
au secteur dactivité des « grossistes-répartiteurs » dans la mesure
où leur activité, qui a été voulue et encadrée par le législateur, se trouve
entravée ; que cette entrave vise des produits innovants avec un potentiel de vente
et de développement très élevé ; que les refus de vente portent également une
atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; quen effet, le Zyprexa et le
Tahor font lobjet dune demande de la part de clients établis dans
dautres pays de lUnion européenne ;
Considérant, en premier lieu, que la société Pharmadex ne
fournit aucun élément en ce qui concerne latteinte qui serait portée à
léconomie générale, à léconomie du secteur et à lintérêt des
consommateurs ; quen tout état de cause, les pratiques dénoncées ne
concernent que deux produits ; et sont donc de peu dampleur sur le secteur
pharmaceutique ; que, de plus, dautres intervenants distribuent les produits en
cause ;
Considérant, en second lieu, que la partie saisissante invoque
une perte de chiffre daffaires de 61 233 670 F pour les douze mois à
venir, fondée sur des commandes prévisionnelles, ce qui équivaudrait à une perte de
33,8 % comparée à son chiffre daffaires pour lexercice 2000 qui
sélève à 181 236 271 F ;
Mais, considérant quun manque à gagner, à le supposer
démontré, est insuffisant à lui seul pour caractériser latteinte grave et
immédiate justifiant le prononcé de mesures durgence ; quau surplus,
les bilans et comptes de résultats produits par la société Pharmadex établissent que
pour les exercices 97/98, 98/99, 99/2000, son chiffre daffaires total est en
augmentation ; que ces éléments qui ne fournissent en eux-mêmes aucune indication
sur la situation de lentreprise, ne sont pas suffisants pour établir que les
pratiques dénoncées par la saisissante lui causent une atteinte grave et immédiate
nécessitant ladoption de mesures durgence ;
Considérant, par suite, que la demande de mesures conservatoires
enregistrée sous le numéro M 283 doit être rejetée,
Décide :
Art. 1er. - La demande
de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 283 est rejetée.
Délibéré sur le rapport oral de Mme de Mallmann, par M. Jenny,
vice-président, présidant la séance, MM. Bargue, et Robin, membres.
|
La secrétaire de séance,
Françoise Hazaël-Massieux |
Le vice-président, présidant la séance,
Frédéric Jenny |
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 14 décembre 2001 |