Décision no 2001-D-07 du Conseil de la concurrence
en date du 11 avril 2001 relative à des pratiques mises en uvre
sur le marché de la répartition pharmaceutique
NOR : ECOC0100181S
Le Conseil de la concurrence
(section III),
Vu la lettre, enregistrée le 31 décembre 1999 sous le
numéro F 1201, par laquelle le ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de larticle
L. 462-5 du code de commerce, dun dossier relatif à des pratiques mises en
uvre dans le secteur de la répartition pharmaceutique ;
Vu le livre IV du code de commerce et le décret no 86-1309
du 29 décembre 1986 modifié, pris pour lapplication de lordonnance
no 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu les observations présentées par les sociétés OCP
Répartition SAS, CERP Rouen, Alliance Santé et CERP Bretagne Nord, par la Chambre
syndicale de la répartition pharmaceutique et par le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du
Gouvernement et les représentants des sociétés OCP Répartition SAS, CERP Rouen,
Alliance Santé et CERP Bretagne Nord et de la Chambre syndicale de la répartition
pharmaceutique entendus au cours de la séance du 16 janvier 2001 ;
Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les
motifs (II) ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
A. - Le secteur concerné
1. La distribution des spécialités médicales
a) Les spécificités de la distribution des
médicaments
> Il y a en France 320 laboratoires-fabricants
auxquels sajoutent environ 280 fabricants daccessoires ou de dispositifs
paramédicaux. 23 600 officines distribuent ces produits en métropole. 75 % des
7 300 spécialités pharmaceutiques se vendent, en moyenne, à moins dune
unité par mois et par officine et seuls 2 % des médicaments se vendent à plus de
dix unités par mois.
Une pharmacie ne peut avoir en stock que les spécialités les
plus courantes mais elle doit être en mesure de délivrer rapidement (dans la journée)
les médicaments prescrits. Doù le rôle joué par les grossistes-répartiteurs
pharmaceutiques, organisés pour livrer en quelques heures, et quel que soit
lendroit, les médicaments qui leur sont commandés.
b) Les circuits de
distribution
> Les répartiteurs traitent 90 % des flux à
destination des officines (99 % de leur CA). En revanche, ils ne traitent que
10 % des flux à destination des hôpitaux (1 % de leur CA), les laboratoires et
les dépositaires prenant le reste du marché hospitalier. Les ventes directes aux
officines portent sur 10 % des spécialités remboursables (vignettées) et 50 %
des spécialités non remboursables. Ces ventes (hebdomadaires ou mensuelles) ne
concernent que les produits à forte rotation.
Le répartiteur joue donc un rôle essentiel dans la distribution
des spécialités pharmaceutiques. Dans la pratique, les pharmaciens dofficine
sadressent, en général, à deux répartiteurs, lun, à titre principal, qui
assure la plus grande partie de leurs commandes et le second, à titre accessoire, pour
les activités de « dépannage ».
2. La réglementation
Les grossistes-répartiteurs sont soumis à la
tutelle du ministère chargé de la santé. Leur marge est fixée par les pouvoirs
publics ; larticle 2 de larrêté du 28 avril 1999 relatif
aux marges des médicaments remboursables dispose en effet que « pour les
spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste prévue à larticle
L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le montant limite de marge brute hors
taxe (des grossistes répartiteurs), calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est
fixé, hors ristournes » à 10,74 % du prix fabricant HT entre 0 et 150 F
et 6 % au-delà.
Les répartiteurs nont pas le choix de leurs fournisseurs
(collection imposée, pas de possibilité de substituer un produit à un autre), ni de
leurs clients (obligation de livraison).
Toute entreprise exerçant lactivité de
grossiste-répartiteur doit, pour chacun de ses établissements, déclarer au ministre
chargé de la santé le territoire sur lequel elle exerce son activité de répartition.
Toute commune dans laquelle létablissement dessert habituellement au moins une
officine fait partie de ce territoire (cf. note 1) . Sur son territoire de répartition,
létablissement est tenu aux obligations de service public suivantes :
fournir tout médicament à tout pharmacien de son
secteur géographique dactivité dans les 24 heures suivant la réception de la
commande ;
livrer, à la demande ou en cas durgence ou sous
réquisition du ministre chargé de la santé, une officine en dehors de sa clientèle
habituelle, voire en dehors de la zone dactivité quil a déclarée ;
disposer en permanence dun stock correspondant
à quinze jours de vente et dau moins 90 % des préparations effectivement
exploitées en France (article R. 5115-13 du code de la sécurité sociale).
Larticle L. 138-9 du code de la sécurité sociale
limite respectivement à 2,50 % et 10,74 % le taux des remises, ristournes et
avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par les
fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables et en
spécialités génériques. Ce texte précise que :
« Toutefois, ce plafonnement ne sapplique pas pendant
la durée de validité dun accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le
ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives
des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des
pharmaciens dofficine. »
Cependant, les professionnels nont pas pu sentendre
sur les termes dun tel accord.
3. Les offreurs
Au cours des dernières années, la
distribution des médicaments sest considérablement concentrée, le nombre de
grossistes-répartiteurs passant de 60 en 1960 à sept en 1999. Trois dentre eux,
OCP Répartition SAS (ci-après OCP), Alliance Santé (cf. note 2) et CERP Rouen
détiennent 83 % du marché.
Le reste du marché est partagé entre un petit nombre
dentreprises : CERP Bretagne Nord, Dapharm, ORP et Phoenix Pharma.
Tous les répartiteurs, excepté Dapharm, sont adhérents à la
Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP).
B. - Les pratiques constatées
1. Les accords concernant le gel des parts de marché
et les conditions commerciales
1.1. Dans la région Nord
Un document, daté du
18 avril 1995 et signé par M. Godon, directeur de la région Nord du CERP
Rouen, fait état dune « réunion concurrence », tenue le
7 avril 1995, au cours de laquelle, notamment, les parts de marché auraient
été figées à 0,20 % à fin décembre 1994. Il aurait également été décidé de
réduire les conditions commerciales.
Dans un compte rendu de réunion du 8 novembre 1996
entre des responsables de CERP Rouen, OCP, Alliance Santé et des représentants de la
Chambre syndicale (CSRP), M. Desprez, directeur général de CERP Rouen, mentionne :
« rappel est fait de laccord de PERONNE, qui fonctionne depuis 5 ans,
en tolérant un glissement de 0,10 de part de marché avant de réagir ».
M. Godon a confirmé que les trois grossistes-répartiteurs
présents sur la région Nord (OCP, Alliance Santé et CERP Rouen) ont bien passé un
accord en 1991 visant à geler leurs parts de marché respectives. La réunion du
7 avril 1995 avait, selon lui, pour but de prolonger cet accord.
Lorsque les limites des fourchettes dévolution maximum de
part de marché étaient dépassées, les répartiteurs se restituaient des clients
(généralement à loccasion dune succession), afin de revenir dans les
limites fixées. Ainsi sur un cahier de notes appartenant à M. Billiaud, ancien directeur
régional des ventes OCP pour la région Nord-Normandie, on peut lire la mention suivante
(à la date du 8 janvier 1997) :
« OCP : - 0,4.
ALLIANCE SANTE : + 0,15) à rendre pour
CERP : + 0,25) compenser les 0,4 % OCP. »
Un document du 26 février 1999, rédigé par M.
Billiaud, faisant état des « gains » et « pertes »
dOCP par rapport à CERP Rouen, porte la mention, en face de deux clients
pharmaciens : « à rendre, à valider avec GODON » ; la page
suivante de ce document porte la mention « dans le réservoir » avec le
nom de cinq pharmaciens.
Un rapport dactivité de juin 1998 de CERP St-Quentin porte
la mention suivante :
« Commercial
Réalisation de deux cessions ;
Celle de Melle VANHOLEBEKE officine reprise à lOCP pour
régularisation de CA. »
Selon M. Godon « régularisation signifie
récupération dune perte de CA précédente au profit de lOCP ».
1.2. En Seine-Maritime
1.2.1. Les déclarations de pharmaciens
Plusieurs pharmaciens de Seine-Maritime ont
fait état de la difficulté de changer de fournisseur suite à une détérioration de
leurs conditions commerciales.
1.2.1.1. Pharmacie Branowski (Epouville [76])
> En mars 1996 cette pharmacie bénéficiait, chez
CERP Rouen, dune remise de 2,5 % sur le « vignetté » et
10 % sur la parapharmacie.
En septembre, le taux de la remise est réduit à 2,20 % sur
le « vignetté » et 2,69 % sur la parapharmacie, alors que, en
cumul annuel, le chiffre daffaires a progressé de 34,2 %. Même si lon se
borne à comparer les achats de septembre 1996 à ceux de septembre 1995, on observe une
progression (4 %).
Alliance Santé, contactée pour faire des contre-propositions,
na pas répondu à la demande.
1.2.1.2. Pharmacie Gayon (Le Havre [76])
> M. Gayon a fait état dune baisse des
remises pondérées de son fournisseur exclusif, OCP, début 1996. Devant le refus
explicite ou implicite dAlliance Santé, OCP et CERP Rouen de le livrer, il a été
contraint de maintenir OCP comme fournisseur quasi-exclusif.
1.2.1.3. Pharmacie Leclercq (Le Havre [76])
> La remise globale pondérée octroyée par CERP
Rouen à M. Leclercq passe de 3,44 à 2,21 % (cf. note 3) de novembre
1995 juin 1996 pour un CA pratiquement équivalent (ce qui équivaut à une
perte de lordre de 6 000 F/mois).
M. Leclercq a essayé de remplacer CERP Rouen par OCP ou Alliance
Santé, mais sans succès.
1.2.1.4. Pharmacie Goulay (Fontaine-Le-Dun [76])
> Début 1996, M. Goulay, client de CERP Rouen, a
voulu changer de fournisseur au profit dAlliance Santé. Après avoir donné son
accord, ce dernier a finalement refusé de livrer.
1.2.1.5. Pharmacie Dick (Montivilliers [76])
> Peu satisfait des conditions que lui consentait
CERP Rouen, M. Dick a pris contact, en décembre 1995, avec OCP et Alliance Santé.
Celle-ci na jamais répondu et OCP a proposé des conditions moins favorables que
celles consenties par CERP Rouen.
1.2.2. Les autres éléments recueillis
Un document, saisi chez OCP, porte la mention
manuscrite suivante :
« Le 26 mars 98, Le Havre CERP doit 450 KF à
OCP à succession JOURNEL » ;
Un autre document, également saisi chez OCP, porte la mention
manuscrite suivante :
« Le 19.05.98, Le Havre CERP doit 200 KF, récupération
au 1er juin » ;
Un fax en date du 29 juin 1998, envoyé à M. Billiaud,
précise : « rachat pharmacie WINSBACK à FECAMP, 650 KF par mois par M. et
Mme VASNIER client à lOCP ROUEN que jai été voir mercredi. Très bon
contact. Pas fait énorme proposition normalement OCP en accord avec la CERP.
Aujourdhui, il fait 1 mois OCP, 1 mois CERP : CA supplémentaire que je ne
compte pas rendre à CERP ROUEN si possible ! ! ! »
2. La stratégie commerciale dOCP, CERP Rouen
et Alliance Santé à légard dORP
OCP, CERP Rouen et Alliance Santé ont mis en
place une stratégie concertée visant à faire échec à limplantation dORP,
sollicitée, dune part par des pharmaciens du Nord adhérant au groupement de
pharmaciens ChtiPharm et, dautre part, par certains pharmaciens de
Seine-Maritime mécontents du traitement que leur imposaient leurs répartiteurs
traditionnels.
Cette stratégie, désignée par CERP Rouen « stratégie
du mauvais joueur », a consisté à refuser de livrer, dans les conditions
habituelles, en tant que grossiste secondaire, les pharmaciens ayant fait appel à
lORP, en escomptant que léloignement de ses bases (cf. note 4) ne permettrait
pas à ce dernier dassurer, à long terme, le service quil sétait
engagé à rendre (une livraison tous les matins).
- dans la région Nord
La stratégie à légard dORP est décrite dans les
termes suivants par M. Bernard, président de ChtiPharm : « Le
19 décembre 1996 tous les pharmaciens du groupement ont été appelés par
leurs grossistes respectifs pour connaître leur position par rapport à la collaboration
avec ORP. En fonction de leur réponse il y a eu trois cas : ceux qui nétaient
pas ORP ont continué leur collaboration commerciale avec leurs grossistes. Ceux qui
étaient exclusifs avec un seul grossiste (OCP, CERP ou IFP) et qui avaient décidé de
travailler avec ORP (petit compte, moyen compte) se sont vu opposer les conditions
générales de vente minima des grossistes répartiteurs (livraison sous 24 h à
réception de la commande par fax). Le troisième cas était celui des pharmaciens qui
avaient deux grossistes et qui voulaient travailler avec ORP. Sils voulaient
supprimer le grossiste principal, le grossiste secondaire refusait de livrer. Sils
voulaient supprimer le grossiste secondaire le grossiste principal imposait une seule
livraison le matin. Ces comportements résultaient dune action concertée entre les
trois grossistes. En ce qui concerne les 10 responsables achat de CHTIPHARM, il
ny a pas eu de contact téléphonique, nous avons simplement constaté que les
livraisons nétaient pas effectuées ce qui nous a conduit à devenir exclusif ORP.
Le comportement des grossistes locaux a également conduit à ce que la très large
majorité des pharmaciens CHTIPHARM clients ORP deviennent exclusifs avec ce
fournisseur. Voyant le peu de résultats de leur comportement la deuxième étape a
consisté pour les grossistes locaux à faire de la surenchère commerciale
(notamment remises commerciales, chèque, mise à disposition de véhicules, travaux dans
les officines, cadeaux divers....) ».
M. Godon, directeur régional à CERP Rouen, a confirmé les
déclarations de M. Bernard : « Vous me présentez un document OCP (...)
intitulé CERP ne joue pas le jeu. Il sagit selon moi de ce que décrit
M. BERNARD dans son audition du 22 février 1999. »
Plusieurs documents dorigine OCP corroborent la version de
M. Bernard en ce qui concerne lexistence dune coalition Alliance
Santé-OCP-CERP Rouen pour contrer le développement dORP :
Une note manuscrite extraite dun cahier appartenant à
M. Leday, directeur régional dOCP, précise :
« CERP/IFP = Accord.
Lutte contre ORP et direct (cf. note 5) ».
Un document rédigé par M. Billiaud, daté du
28 septembre 1998, expose « la stratégie commerciale face à
limplantation dORP dans le Nord » :
« 1. Analyse de la situation
a) Contexte.
Janv. 96 début des négociations avec le groupement giropharm
« chtipharm » 16 MF/mois 50 clients.
Fév/Mars/Avril/Mai 96 enchaînements de négociations.
Juin 96 : rupture des négociations.
Juillet 96 : départ des 1ers clients chez ORP 1
livraison par jour depuis Auray.
Février 98 : ouverture du site ORP à Flers (35 km Lille).
Août 98 : pertes OCP cumulées depuis le 07/96 = 8 MF/mois
(= 30 clients) + 1,5 MF/mois de clients contentieux (= 4 clts).
b) ORP à Flers...
Le service collection = 18 500 sur Flers et 22 000 sur
Auray ? à J+2.
1 livraison par jour le matin du lundi au samedi...
Remises : 2,5 + 12 % sur facture complément
jusquà 5,2 % par chèque m + 1 + 0,5.
Groupement...
Conditions financières : rémunération au comptant (sem)
autour de 1 % ?
Quelques découpages (cf. note 6) gratuits sur 12 ou 24 mois mais
ce nest pas une arme commerciale systématique réserver au membres comité de
direction (à vérifier ?).
2. Synthèse de lanalyse.
...Faiblesses/OCP.
parts de marché élevées ;
initiateur des « accords » dans le Nord
(cf. note 7)
...Opportunités/OCP
les « accords »/répartiteurs
traditionnels (cf. note 8) .
...Menaces/OCP.
...Connaissance des « accords » par SANCHEZ (cf. note
9) .
3. Les leviers daction (les facteurs clé de
succès) pour contrer ORP.
La cohésion avec les concurrents (cf. note 10) :
Livrer les clients ayant choisis ORP uniquement le matin et les
produits en collection sur le site OCP concerné.//naccepter que de la
télétrans//pas de retour//pas dADP et réassort.
4. Le plan daction (moyens) :
« Bloquer » les clients Giropharm toujours à
lOCP (moyens : cf. § anticiper les négos).
Construction dune commande spéciale.
Objectif : proposer une forte rémunération sur les gros
volumes puisque nous sommes incontournables sur les petites rotations.
Les cibles : la totalité des clients OCP No 1
La totalité des clients Giropharm
Quelques clients No 2 dont les achats directs sont
importants
Le produit : liste de 130 produits
leader/distriphar/dépolabo + (5 lignes vierges au choix).
1 commande par mois livraison sous 72 heures.
Le prix 1000 pdts x par lignes de 10 = 6 %.
800 pdts x par lignes de 10 = 5 %.
600 pdts x par lignes de 10 = 4,5 %.
Les conditions financières : 60 J fin de mois ( attention
prévoir une liste des CTX, R 3, R 2 et informer les personnes qui saisissent
les CS de linterdiction pour ces clients).
Conclusion : expérience réussie que nous continuons sur
Arras et Lille chaque mois de 98 et budgétée sur lexercice 99. Nous avons gagné
une bataille mais pas la guerre (nous venons de subir une opération commando dORP
(pendant 15 jours, 5 commerciaux ORP ont visité nos clients). Certains sont intéressés,
dautres sont déstabilisés, mais dans tous les cas dâpres négociations
souvrent ! ! ! ! ».
Une note manuscrite, dorigine OCP, et intitulée
« CERP ne joue pas le jeu » comprend notamment les mentions suivantes :
« Mme Vasseur - Douai - Avant OCP 1er
CERP 2e - Aujourdhui ORP 1er CERP 2e
« pas eu de changement de service. Attend réponse rapide de ma part, car si idem
service CERP, vient à lOCP en 2e. Si rien de fait, risque dêtre
définitivement perdue pour lOCP. »
« Mme GILLOTS-Fournes - Avant OCP 1er CERP 2e
- Aujourdhui ORP 1er CERP 2e OCP 2e.
Mme Faget avait eu M. Godon à son sujet le
27/1/ ? ? ?. La CERP devait lappeler tout de suite pour adapter
service. Jai appelé le 29/1/97, la CERP navait rien changé. Jattends
quils nous appellent pour dire quils ont fait le changement, pour adapter le
service à mon tour ».
« Bottazzini (Phie St. Brice) - Loos - Avant
OCP 1er CERP 2e - Aujourdhui ORP 1er
- CERP 2e.
CERP na pas changé son service, est toujours livré
laprès-midi pour commander le matin et pour la totalité de la collection ».
Une note manuscrite OCP au bas dune liste de pharmaciens
précise « ces clients là sont ou étaient 1er CERP sont-ils partis
de la CERP ? ? Faut-il les boycotter ? ? ».
M. Godon, directeur de la région Nord de CERP Rouen, reconnaît
que la description des accords par M. Bernard est conforme à la réalité :
« Vous me présentez un document OCP scellé OCP Lille no 4
cotes 148-149 intitulé CERP ne joue pas le jeu. Il sagit selon moi de
ce que décrit M. BERNARD dans son audition du 22 février 1999 relatif au
comportement des répartiteurs à la suite de larrivée dORP ».
- en Seine-Maritime
Déclarations des pharmaciens.
Plusieurs pharmaciens de la Seine-Maritime (Branowski, Gayon,
Leclercq et Goulay), confrontés à une détérioration de leurs conditions commerciales
et à limpossibilité de changer de fournisseur, ont sollicité ORP pour devenir
leur répartiteur. La réaction dOCP, CERP Rouen et Alliance Santé a été
similaire à celle observée dans la région Nord.
Déclarations de M. Sanchez-Suarez, PDG dORP, concernant les
comportements dOCP, CERP Rouen et Alliance Santé et confirmant les comportements
décrits ci-dessus :
« A chaque fois quun pharmacien, soit
individuellement, soit dans le cadre dun groupement, décidait de prendre ORP comme
grossiste principal il était soumis à une suppression de service de ses précédents
fournisseurs. Par la suite, ces grossistes, précédemment fournisseurs, ont modulé leur
réaction en effectuant une livraison le matin (qui est justement notre tranche de
livraison), même si auparavant ils livraient laprès-midi. Nous avons constaté
plus particulièrement ces comportements en Haute et Basse Normandie et dans le
Nord - Pas-de-Calais qui ont été nos deux premières zones de développement
de notre activité ».
Surenchères commerciales.
Des documents saisis chez OCP font état des avantages octroyés
à certains pharmaciens de Seine-Maritime par OCP pour empêcher limplantation
dORP ; les dossiers de ces pharmaciens portent la mention « ORP »,
« attaque ORP » ou « défense ORP ».
Cest ainsi que, par exemple, M. Doizon a bénéficié des
avantages suivants :
un report déchéance dun an de 450 KF le
1er décembre 1996 avec un taux dintérêt de 0 % ;
une remise, au titre de lannée 1998, dun
montant de 10 242 F, versée davance le 5 décembre 1997 ;
un report déchéance dun an de 550 KF, le
10 novembre 1997, avec un taux dintérêt de 3,60 % ;
un report déchéance dun an de 461 KF, le
4 février 1999, avec un taux dintérêt de 4,80 % ;
différents cadeaux : un kit billard, le
13 octobre 1997 (cf. note 11) (3 300 F), des chaises en
merisier, 13 octobre 1979 (9 137 F), du matériel audio-vidéo, le
11 décembre 1996 (cf. note 12) (9 535 F).
Un autre document montre que les intérêts dus en contrepartie du
report déchéance de 1998 ont été remboursés sous forme dun chèque cadeau
de 17 000 F le 30 mars 1998. Tout porte donc à croire que les
avantages accordés à M. Doizon en 1997 ont été pérennisés par la suite.
M. Duhamel a bénéficié des avantages suivants :
un report déchéance dun an de
600 KF le 1er décembre 1996 au taux de 0 % ;
un report déchéance dun an pour
622 KF (cf. note 13) le 2 janvier 1998 au taux de 3,59 % ;
un report déchéance dun an pour
600 KF le 4 janvier 1999 au taux de 4,80 % ;
une remise sous forme de cadeaux en 1997 et 1998. Le
document fait par ailleurs référence à un avantage « intérêts sur
facture : 21 685 F » qui laisse à penser que, comme pour
M. Doizon, les intérêts des reports déchéance sont remboursés ;
huit billets Paris-Tenerife le
17 décembre 1996 dune valeur de 15 376 F ;
une paire de bergères en bois doré le
13 décembre 1997 dune valeur de 15 000 F ;
un billet davion Paris-Orlando le
28 avril 1998 dune valeur de 18 660 F.
M. Bisson a bénéficié des avantages suivants :
reports déchéances de 550 KF sur un an à intérêt 0 % ou remboursés,
0,20 % de remises sous forme de cadeaux (43 241 F en 1997-1998).
M. Journel et Mme Lesage Journel ont bénéficié des
avantages suivants : reports déchéance sur un an dun mois de CA sans
intérêts ; remises supplémentaires sous forme de cadeaux, ce qui représente, sur
deux ans, 94 756 F. Parmi ces cadeaux, on relève des voyages, du vin, du
mobilier, des locations de vacances, de la moquette, un bijou en or, une lampe, etc.
Documents décrivant la stratégie des répartiteurs pour évincer
ORP.
Plusieurs documents décrivent la stratégie adoptée par OCP et
CERP Rouen face à limplantation dORP :
une étude dOCP intitulée « que faire
face à linstallation de lORP, réunion anti-ORP du 30 octobre à Rouen
(cf. note 14) ». Afin de contrer ORP, il est notamment envisagé une réduction
du service et une augmentation substantielle des remises.
un document de CERP Rouen, du
16 février 1998, suggère de passer de la stratégie du « mauvais
joueur » (« représailles anti-commerciales qui consistent à diminuer
le service en restant dans un contexte strictement légal sans aucune remise »)
à la stratégie du « fair play », qui consiste à conserver une
attitude plus commerciale, comprenant notamment loctroi davantages tarifaires
plus importants, dans lespoir, à terme, de récupérer le client. La stratégie du
« mauvais joueur » avait trouvé ses limites au Havre et dans le Nord
dans la mesure où elle avait accéléré le « basculement » de
certains clients vers ORP, qui était devenu leur fournisseur exclusif.
3. Pressions exercées par OCP, CERP Rouen
et Alliance Santé sur Schulze Pharma-GRP
a) Comportement de Schulze Pharma-GRP,
devenu Phoenix Pharma
> Au 1er octobre 1996, Schulze
Pharma est devenu le fournisseur de 71 pharmacies de la région parisienne
précédemment livrées par OCP.
M. Grateau, directeur commercial de Schulze Pharma, a
indiqué les conditions octroyées à cette date à 64 de ces nouveaux clients (cf. note
15) : 45 dentre eux bénéficient du plafond « légal » de
remises : 2,50 % sur le « vignetté » + 14 % (cf.
note 16) sur la parapharmacie et sur lensemble des produits non « vignettés »,
19 bénéficiaient de 2,50 % + 12 % ; 17 pharmaciens au plafond légal
de remise bénéficiaient, en outre, soit de labonnement gratuit (neuf pharmacies),
soit de retours sans abattements (trois pharmacies), soit de la reprise des périmés
(cinq pharmacies). Un pharmacien bénéficiait à la fois de labonnement gratuit et
des retours sans abattement. Par ailleurs, quelques pharmaciens, qui réglaient comptant,
ont bénéficié dun escompte de 1 % au lieu du 0,80 % habituel.
b) Déclarations des pharmaciens sur les comportements
respectifs
dOCP et de Phoenix Pharma
> Six pharmaciens ont confirmé que cest la
différence de la qualité du service qui les a amenés à rejoindre Phoenix Pharma. Leurs
déclarations mettent laccent principalement sur la désinvolture voire « le
mépris (cf. note 17) » dOCP vis-à-vis de ses clients. Labsence de
relations humaines (ce critère est primordial pour bon nombre de pharmaciens) semble
avoir joué un rôle important dans la désaffection des pharmaciens vis-à-vis de leur
fournisseur.
En revanche, les conditions commerciales consenties par Phoenix
Pharma nont pas été déterminantes. Phoenix Pharma a parfois été amené à
consentir des services supplémentaires à des pharmaciens pour saligner sur OCP,
dans des cas par exemple où celle-ci ne respectait pas le plafond légal de remise.
Si 71 pharmaciens ont décidé, en octobre 1996, de
sapprovisionner auprès de Phoenix Pharma (date à laquelle Phoenix Pharma a mis en
service un nouvel outil de production), cest parce que leurs relations avec OCP
sétaient tellement dégradées quils étaient prêts, à conditions
commerciales équivalentes, à rejoindre le premier répartiteur qui acceptait de les
accueillir. Le ressentiment était tel que les surenchères dOCP nont eu que
très peu deffets.
c) Réaction dOCP
> Démarchage des clients de Phoenix Pharma.
Dans un premier temps, OCP a tenté de récupérer le chiffre
daffaires perdu auprès des clients Phoenix Pharma : dès fin septembre-début
octobre 1996, OCP a démarché les clients Phoenix Pharma en leur proposant des remises
dun taux très supérieur au taux légal (même pour les petites pharmacies) (cf.
note 18) .
Démarchage des clients de CERP Rouen et dAlliance Santé.
Devant le peu de résultats enregistrés auprès des clients de
Phoenix Pharma, OCP a commencé à démarcher, fin octobre 1996, les clients
dAlliance Santé et de CERP Rouen. Le compte rendu dune réunion entre
répartiteurs, tenue le 8 novembre 1996, qui précise « autre sujet de
discorde : la non-implication dAlliance Santé et CERP dans la lutte menée par
Schulze contre OCP », laisse à penser que cette action dOCP visait à
faire pression sur Alliance Santé et CERP Rouen pour les amener à réagir contre Phoenix
Pharma. Un document intitulé « vite et fort » expose la stratégie
suivie par OCP. Lobjectif est de récupérer 10 MF de chiffre daffaires, à
parts égales, sur CERP Rouen et Alliance Santé, OCP nayant pas réussi à
reprendre le chiffre daffaires détourné par Phoenix Pharma. En plus du plafond
légal, des primes sajoutant aux reports déchéance seront versées par
chèque : 3 % pendant six mois et 2 % pendant un an : les termes
utilisés donnent une idée de la violence de laction entreprise par OCP :
« Ne vous posez pas de question ! attaquez VITE et FORT ! one
shot ! »
Un document dorigine CERP Rouen, daté du
21 octobre 1996, chiffre les propositions dOCP à « une avance
dun an ou deux de remises ».
Les fiches clients dOCP Créteil ont confirmé
lexistence de ces actions ; elles ont montré également quOCP a
largement dépassé les plafonds légaux. Enfin, elles font apparaître quOCP a, à
titre préventif, augmenté également les remises accordées à certains de ses propres
clients, ce qui a contribué encore à une extension des surenchères.
d) Fin de la guerre commerciale dans la région
parisienne
> En trois semaines, du 1er au
20 octobre 1996, les répartiteurs auraient perdu, à la suite de la guerre
commerciale menée dans la région parisienne, un tiers de leur résultat et dégradé
leur trésorerie de plusieurs dizaines de millions de francs. Un consensus sinstaure
alors entre OCP, CERP Rouen et Alliance Santé pour cesser les hostilités et contraindre
Phoenix Pharma à restituer le chiffre daffaires alors pris à OCP (ce qui, de toute
évidence, était le but recherché par OCP quand il sen est pris à CERP Rouen et
à Alliance Santé).
Lors de deux réunions tenues les 8 et 12 novembre 1996
(dont la première avec les instances syndicales), il est décidé de mettre fin à la
guerre commerciale dans la région parisienne et détendre les accords de
non-concurrence à lensemble du territoire national.
Réunion du 8 novembre 1996
> Le 8 novembre 1996, sest tenue une
réunion avec les responsables des principaux répartiteurs de la région parisienne et de
la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP) afin de faire le point sur
la « guerre » commerciale en cours. M. Desprez (CERP Rouen) a
rédigé un compte rendu des débats. Après quelques récriminations sur le comportement
des uns et des autres (OCP reproche notamment à Alliance Santé et CERP Rouen de ne pas
sêtre impliqués dans la lutte menée contre Phoenix Pharma) et après un rappel
des accords précédents et des « quinze dernières années de confiance qui ont
régi les relations des membres du CSRP » lassemblée constate :
« 1. Notre désir de mettre fin à cette situation
ubuesque.
2. Lagresseur est reconnu comme étant Schulze.
3. Nous lui proposerons :
a) Souhaitez-vous une trêve.
b) Êtes-vous daccord pour restituer les
chiffres daffaires déviés ? »
Schulze Pharma, dont le responsable, M. Guardiola, fait
antichambre dans lattente des décisions prises au cours de la réunion, est en
position daccusé. M. Le Guisquet, secrétaire général du syndicat, ira
« lui signifier » sa décision à savoir « aucune trêve
nest possible sans envisager la restitution des chiffres daffaires ».
En cas de refus dobtempérer, il est envisagé « la
continuation de la guerre ». Un rendez-vous est pris pour le mardi
12 novembre « en fonction des décisions prises par le groupe Schulze ».
Réunion du 12 novembre 1996
> Comptes rendus de CERP Rouen.
Une note de M. Desprez, en date du
13 novembre 1996, montre que, le 12 au matin, Schulze Pharma refuse de restituer
le chiffre daffaires pris à OCP.
Le même jour, au cours de deux séances, il est décidé
darrêter les hostilités dans la région parisienne et détendre les accords
de non-concurrence préexistants à lensemble du territoire, ainsi que le montre la
note du 14 novembre 1996 rédigée par M. Desprez à lintention du
conseil dadministration de CERP Rouen.
La coalition dOCP, CERP Rouen et Alliance Santé contre
Schulze Pharma, déjà affirmée lors de la réunion du 8 novembre, est réexprimée
explicitement : « Nous continuerons à attaquer les clients Schulze en nous
interdisant dattaquer nos clients mutuels. »
Les parts de marché nationales des principaux grossistes sont
figées : 41 % pour OCP, 30,25 % pour Alliance Santé et 25,25 % pour
lensemble des CERP.
Comptes rendus dAlliance Santé.
Trois pages manuscrites de M. Oudiz (ancien directeur
commercial dAlliance Santé) donnent également des précisions sur laccord
OCP-Alliance Santé-CERP Rouen.
On retrouve, sur ces documents, mention des mêmes parts de
marché attribuées à chaque participant dans laccord mentionné sur le compte
rendu de M. Desprez ; il y est, par ailleurs, fait état de lengagement
pris darrêter « toute action commerciale dès ce soir » et de
« faire visiter les clients Schulze ». Ces notes portent également les
mentions suivantes :
1. « Si dénonciation à partir du 1er janvier 1998
avec 3 mois davance » ;
2. « Accord vaut année pleine, préavis
3 mois » ;
3. « Tout écart de 0,10 % doit
amener une réduction du solde dans les 3 mois. »
4. Accord national concernant le gel de parts de marché
A la suite de la décision de mettre fin à la
guerre commerciale dans la région parisienne, OCP, CERP Rouen, et Alliance Santé, à
loccasion de la réunion tenue le 12 novembre 1996 à la CSRP, ont pris
lengagement de stabiliser « pour septembre 1997 » les parts de
marché nationales des différents opérateurs (cf. supra, 3-d). Lobjet de cette
réunion a déjà été établi (cf. supra, 3-d) ; il nest pas nécessaire
dy revenir. On ajoutera seulement, dune part, quun compte rendu de
réunion du comité directeur de CERP Rouen du 19 novembre 1996 précise que les
propositions commerciales nouvelles seront faites sur la base de 2,5 %
+ 14 % et que « Schulze sengage à rendre une partie des clients
quil a pris à lOCP » et, dautre part, quune note
manuscrite du 8 janvier 1997, extraite dun cahier de notes appartenant à
M. Billiaud, alors directeur régional dOCP Lille, indique que CERP Lorraine et
CERP Rhin Rhône nacceptent pas de restituer les chiffres daffaires au-delà
de la part de marché qui leur a été attribuée :
« CERP Lorraine ne veut pas rendre.
Rhin Rhône ne veut pas rendre.
Bretagne Nord 750 KF à rendre.
Rouen OK on doit rendre. »
Ces deux documents confirment lexistence dune « trêve »
assortie dun engagement de « restitution de chiffres daffaires ».
De nombreux documents font état de laccord généralisé de
partage du marché au plan national entre OCP, Alliance Santé, certaines CERP et Phoenix
Pharma, celle-ci étant contrainte de réintégrer les accords suite à laction
dOCP, de CERP Rouen et dAlliance Santé dans la région parisienne. Le
fonctionnement de laccord national dans le Nord, en Normandie et en région
parisienne a été décrit précédemment puisque, sur ces régions, il ne constitue
quun prolongement des accords précédents ; il nest donc pas nécessaire
dy revenir. Les développements qui suivent seront donc limités aux autres
régions ; les faits concernant la région parisienne seront par ailleurs
complétés.
a) Fonctionnement de laccord dans la
région Ouest et dans la Haute-Vienne.
Divers documents dorigine CERP Rouen détaillent la gestion
des avances-retards avec restitution de clientèle afin de stabiliser les parts de
marché. Par ailleurs, lun de ces documents fait apparaître la mention « nous
devions par ailleurs à OCP Nantes 100 KF de Pourieux Guerande, affaire gérée par
Coudray qui avait mutualisé ce cas avec nos pertes du Mans et dHérouville ».
La mutualisation à laquelle il est fait référence signifie que la gestion des parts de
marché, avec calcul des avances-retards et restitutions de clientèle, auparavant
effectuée au niveau régional, seffectue depuis le 2 avril 1997 au niveau
national sous la responsabilité des directeurs commerciaux, ainsi que le précisent deux
documents dorigine CERP Rouen Lille et les auditions de MM. Desprez et Coudray.
Enfin, deux documents non datés émanant de CERP Rouen font état
du respect de la « trêve » dans le Finistère et la Haute-Vienne.
b) Fonctionnement des accords dans le Sud-Ouest.
Un rapport dactivité de CERP St-Gaudens de juin 1998 fait
clairement état dune « entente (...) gelant (les) parts de marché ».
Une télécopie du 11 septembre 1998 confirme, par
ailleurs, laccord sur la région de Toulouse.
c) Fonctionnement de laccord dans le
Sud-Est.
Un document Alliance Santé du 2 février 1999 porte les
mentions suivantes : « Marseille. Rencontre OCP Marseille : accord sur
les soldes de CA écart significatif constaté. »
Deux documents, provenant respectivement de CERP Rouen et
dAlliance Santé, font référence au fonctionnement de laccord dans la
région lyonnaise.
d) Fonctionnement de laccord dans la
région parisienne.
Les messages suivants, transmis à lattention de
M. Gonfrier, directeur de la région parisienne dOCP, décrivent le
fonctionnement de laccord dans la région parisienne. Ils montrent également que
laccord a produit des effets (fonctionnement effectif des systèmes des
avances-retards) :
« 8 mars 1999 : pertes sur GRP
Mureaux : Nigron 300 KF.
Pertes sur CERP Coignières : Mercier Rambouillet 240 KF
qui doivent être compensés par une succession prise à la CERP 280 KF le
10 janvier ».
« 5 février 1999 : à noter que nous
avions pris 250 KF sur ERPI fin 1998. Il sagissait de
deux successions : M. et Mme Bidolet partageaient leur chiffre dans
chacune de leurs Phies. Les successeurs sont devenus majoritaires OCP dans les
deux cas, je navais pas déclaré ces gains : + 150 et + 100
dans la mesure où ERPI ne savait pas où était parti ce chiffre. »
« 4 février 1999 : Ai eu échange avec
M. Moal (cf. note 19) .
Nous aurions un différentiel de 450 KF sur la région en
faveur OCP.
Cela correspond-il a votre consolidation ?
Il ma parlé de basculer 800 KF de la pharmacie des
Fontenelles à Nanterre (secteur Argenteuil).
Je lui ai proposé deux autres noms pour environ 450 KF. »
5. Les griefs notifiés
Dans son rapport notifié le
21 août 2000, le rapporteur a définitivement retenu les griefs suivants :
a) A lencontre dOCP.
Un accord concernant le gel des parts de marché et les conditions
commerciales dans la région Nord et en Seine-Maritime ;
Des pratiques concertées visant à sopposer au
développement dORP ;
Des pratiques concertées visant à sopposer au
développement de Phoenix Pharma ;
Un accord national concernant le gel des parts de marché.
b) A lencontre dAlliance Santé.
Un accord concernant le gel des parts de marché et les conditions
commerciales dans la région Nord et en Seine-Maritime ;
Des pratiques concertées visant à sopposer au
développement dORP ;
Des pratiques concertées visant à sopposer au
développement de Phoenix Pharma dans la région parisienne ;
Un accord national concernant le gel des parts de marché.
c) A lencontre de CERP Rouen.
Un accord concernant le gel des parts de marché et les conditions
commerciales dans la région Nord et en Seine-Maritime ;
Des pratiques concertées visant à sopposer au
développement dORP ;
Des pratiques concertées visant à sopposer au
développement de Phoenix Pharma dans la région parisienne ;
Un accord national concernant le gel des parts de marché.
d) A lencontre de CERP Bretagne Nord.
Un accord national concernant le gel des parts de marché.
e) A lencontre de la CSRP.
Des pratiques concertées visant à sopposer au
développement de Phoenix Pharma dans la région parisienne.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL,
A. - Sur la procédure
a) En
ce qui concerne les opérations de visite et saisie
Sur la présence
de loccupant des lieux ou de son représentant,
Considérant que, sappuyant sur des attestations de divers
cadres de lentreprise, OCP soutient que les visites de ses locaux nont pas
été réalisées en présence de loccupant des lieux ou de son représentant :
quà Saint-Ouen, les enquêteurs auraient
notifié lobjet de leur enquête à M. Gonfrier, directeur régional, et
procédé aux opérations de visite et de saisie en sa présence ou en présence, soit de
M. Delouis, chargé de mission, soit de M. Houssin, directeur logistique ;
que les cadres mentionnés ci-dessus nauraient pas eu qualité pour recevoir
notification de lordonnance autorisant les visites et saisies ou pour représenter
OCP durant les opérations de visite et saisie ;
quà Créteil, les enquêteurs auraient
procédé aux opérations de visite et de saisie de 10 heures à 14 h 35,
en la seule présence de M. Emery, responsable dexploitation, qui naurait
reçu aucune délégation de pouvoir pour représenter lentreprise à
Créteil ; que Mme Passerotti, directrice de létablissement de Créteil,
ne serait arrivée quà 14 h 30 et naurait donc pu remplacer le
responsable dexploitation quà partir de 14 h 35 ;
quau Havre, les enquêteurs auraient notifié
lobjet de leur enquête à Mme Rey, conseillère en gestion financière, et
auraient procédé aux opérations de visite et saisie en présence de Mme Le Stum,
cadre commercial et responsable pharmaceutique ; que les deux cadres mentionnés
ci-dessus nauraient pas eu qualité pour recevoir notification de lordonnance
autorisant les visites et saisies ou pour représenter OCP durant les opérations de
visite et saisie ;
quà Lille, les enquêteurs auraient procédé
aux opérations de visite et saisie de 10 heures à 16 h 15, en la seule
présence de M. Billiaud, alors même que ce dernier leur aurait précisé quil
nétait pas le responsable de létablissement de Lille et quil
navait reçu aucune délégation de pouvoir pour représenter lentreprise à
Lille ; quil aurait été refusé à M. Billiaud de téléphoner au
directeur de létablissement ; que celui-ci nest arrivé quà
15 h 45 et na pu assister aux opérations de visite et saisie quà
partir de 16 h 15 ;
Considérant que, dans les quatre cas visés ci-dessus, il est
soutenu que les enquêteurs nauraient pas cherché à savoir qui était le
représentant légal de la société ou son délégataire, ni cherché à les
joindre ; quOCP prétend que les enquêteurs auraient dû demander aux
officiers de police judiciaire qui les accompagnaient de joindre le président
dOCP ;
Mais considérant que la présence de loccupant des lieux ou
de son représentant est établie par les procès-verbaux de visite et de saisie
eux-mêmes ; quen effet, ces documents, qui font foi jusquà preuve du
contraire et dont le contenu ne peut être contesté par de simples attestations des
personnes concernées, énoncent ce qui suit :
à Saint-Ouen : les enquêteurs ont notifié
lobjet de leur enquête à M. Gonfrier, directeur régional dOCP
Répartition, et ont procédé aux opérations de visite et saisie en sa présence ou en
présence de M. Delouis, chargé de mission, ou de M. Houssin, directeur
logistique, expressément désigné comme représentant de loccupant des lieux par
le directeur régional ;
à Créteil : les opérations se sont
déroulées, de 9 h 30 à 14 h 35, en présence de M. Emery,
responsable dexploitation, et, à partir de 14 h 35, en présence de
Mme Passerotti, directrice désignée expressément comme étant loccupant des
lieux ;
au Havre : les enquêteurs se sont présentés à
9 h 30 à Mme Rey, conseillère de gestion, qui a remis les ordonnances du
juge à Mme Le Stum, responsable clientèle et faisant fonction de co-responsable de
létablissement, dès larrivée de celle-ci à 10 heures ;
Mme Le Stum a expressément reconnu avoir assisté à lensemble des opérations
de visite et de saisie ;
à Villeneuve-dAscq (« OCP Lille ») :
les enquêteurs ont été reçus, à 9 h 30, par Mlle Saguet, responsable des
ressources humaines ; à la même heure, le procès-verbal a été notifié à
M. Billiaud, directeur des ventes ; la visite sest déroulée en présence
de celui-ci, jusquà 16 h 15 et, à sa demande, en présence de
M. Leday, directeur régional, entre 16 h 15 et 17 h 10 ;
Considérant que les personnes visées ci-dessus étaient toutes
des cadres de lentreprise ; quelles étaient soit les responsables
hiérarchiques les plus élevés présents dans lentreprise lors de
lintervention des enquêteurs, soit expressément désignées comme représentants
de loccupant des lieux ; quaucune disposition légale ou réglementaire
nimpose, lors dune opération de visite et de saisie, la présence dun
mandataire de la société désigné par son président ; quune telle exigence
priverait dailleurs de toute efficacité cette opération, le temps nécessaire à
larrivée sur les lieux dun mandataire social pouvant être exploité pour
faire disparaître les indices ou les preuves recherchés par les enquêteurs ;
Considérant que CERP Rouen soutient que les enquêteurs auraient
dû prendre contact eux-mêmes avec le dirigeant de son établissement situé au Havre,
dès lors que celui-ci nétait pas présent sur les lieux ; que, cependant,
dans la mesure où un responsable de lentreprise était présent lors de
lintervention des enquêteurs, ceux-ci nétaient pas tenus de prendre contact
avec le dirigeant de létablissement ; quau demeurant, ce dirigeant a
été contacté sans délai par le responsable présent ;
b) Sur lobjet de lenquête
> Considérant quil est soutenu que les
enquêteurs nont pas toujours informé leurs interlocuteurs de lobjet de
lenquête avant détablir leurs procès-verbaux ou que ces interlocuteurs
nont pas toujours compris lobjet exact de lenquête ; que,
cependant, toutes les personnes dont les déclarations ont été recueillies par
procès-verbal ont été informées que lenquête avait pour objet la vérification
du respect des dispositions des titres III et IV de lordonnance du 1er décembre 1986
(devenus les titres II et IV du livre IV du code de commerce) dans le secteur de la
répartition pharmaceutique ; quelles nont donc pas été conduites à
faire, dans lignorance de lobjet de lenquête, des déclarations sur la
portée desquelles elles auraient pu se méprendre et qui auraient ensuite été
utilisées contre elles ;
Considérant quil est également avancé que, lors de
lintervention dans les locaux dOCP à Saint-Ouen, à Créteil, au Havre et à
Villeneuve dAscq, et dans ceux de CERP Rouen au Havre, aucun procès-verbal
daudition na été établi ;
Mais considérant que, dès lors que les enquêteurs nont
pas recueilli de déclaration et quils ont notifié lordonnance
dautorisation de visite et saisie à loccupant des lieux ou à son
représentant, ordonnance qui mentionnait lobjet de leurs investigations, ils
nétaient pas tenus dindiquer à nouveau lobjet de leur enquête lors de
la rédaction du procès-verbal de visite et de saisie ;
Considérant, enfin, quaucune disposition ne faisait
obligation aux enquêteurs de notifier les ordonnances de visite et de saisie à
loccupant des lieux ou à son représentant avant de pénétrer dans les locaux de
lentreprise ;
c) Sur la « visite » dun
porte-documents
> Considérant que les enquêteurs qui sont
intervenus dans les locaux dOCP Lille ont saisi, dans le bureau de M. Leday,
directeur régional, un cahier de notes manuscrites et un agenda professionnel appartenant
à M. Leday ; quOCP soutient que ces documents se trouvaient dans un « porte-documents »
(terme utilisé par une attestation établie par M. Leday le 15 avril 1999)
et que la visite de cette « sacoche personnelle » (termes utilisés par
OCP dans ses observations du 31 mai 2000) nétait pas autorisée ;
Mais considérant que les enquêteurs étaient autorisés à
procéder à des visites et saisies dans les locaux dOCP Lille ; que cette
autorisation sétendait aussi aux porte-documents ainsi quaux documents qui
sy trouvaient ;
d) Sur labsence de lofficier de police
judiciaire
lors des opérations de visite et de saisie
> Considérant que les procès-verbaux établis par
les agents de la DGCCRF font foi jusquà preuve du contraire et que les
énonciations quils contiennent, notamment quant au déroulement de lenquête,
ne peuvent être combattues par la seule attestation de la personne concernée ; que
le procès-verbal établi lors de la visite des locaux dOCP à Toulon indique que
les investigations se sont déroulées en présence de lofficier de police
judiciaire ; quOCP ne démontre pas le contraire en se bornant à produire une
attestation du directeur de létablissement visité, selon laquelle lofficier
de police judiciaire se serait absenté pendant le déroulement des investigations ;
e) Sur la saisie de documents dune société non
visée
par lordonnance du juge
> Considérant quOCP soutient que la saisie de
documents de la société OCP France Répartition se situait en dehors du cadre de
lautorisation du juge ; que, cependant, les enquêteurs ont été autorisés à
procéder à des opérations de visite et saisie dans les locaux des entreprises
désignées dans lordonnance du juge ; quil importe peu que les documents
ainsi saisis aient été établis par une entreprise non visée dans lordonnance,
dès lors quils ont été saisis dans des locaux visés par cette ordonnance ;
quainsi, les enquêteurs ont pu, valablement, saisir dans les locaux de la société
OCP Répartition, des documents établis par dautres entreprises ;
f) Sur le caractère disproportionné des saisies
> Considérant que CERP Rouen soutient que les
saisies opérées par les enquêteurs dans ses locaux ont revêtu un caractère
disproportionné, en violation de larticle 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de lhomme ; quil est, notamment, reproché aux
enquêteurs de ne pas avoir indiqué la nature et lobjet précis des documents
saisis ; que le bordereau descriptif de saisies montre, cependant, que les documents
saisis ont tous fait lobjet dune désignation ; que, par ailleurs, compte
tenu des contraintes de temps, il ne saurait être exigé des enquêteurs quils
vérifient, avant dopérer la saisie, que lintitulé quils retiennent
pour établir le bordereau de saisie correspond très précisément au contenu de chacun
des documents saisis ; que, concernant les anomalies de numérotation relevées sur
les bordereaux de saisie (deux numéros ne correspondaient à aucun document ; un
numéro a été utilisé deux fois), il nest pas soutenu que cette circonstance a
affecté les droits de la défense ;
En ce qui concerne
la notification du rapport du rapporteur au ministre intéressé :
Considérant que la CSRP sest étonnée, en séance, que le
rapport du rapporteur nait pas été notifié au ministre chargé de la
santé ;
Mais considérant quil est de jurisprudence constante que le
rapport na pas à être notifié à un ministre qui nest pas « intervenu
à un quelconque moment pour apprécier, favoriser ou condamner les pratiques
dentente examinées par le conseil » (Cass. com. 5 nov. 1991, no 90-11.565) ;
quune telle intervention nest pas alléguée par les parties ; quau
surplus, un représentant de la direction de la sécurité sociale au ministère des
affaires sociales et de la santé a été interrogé lors de la séance par le Conseil en
présence des parties ;
En ce qui concerne
la procédure devant le Conseil :
Considérant quOCP soutient que le bureau de la procédure
du Conseil lui a transmis dans un délai dun mois les documents quelle lui
avait demandés, alors que ce bureau lui aurait affirmé quils seraient transmis
dans un délai de six jours ; que, cependant, OCP nexplique pas pourquoi, au
terme du délai de six jours, elle na pas mieux mis à profit la possibilité,
prévue par larticle 18 du décret no 86-1309 du
29 décembre 1986, de consulter, pendant un délai de deux mois, le dossier au
Conseil ; que, sur ce dernier point, OCP pouvait, dès le 10 avril 2000,
demander à consulter à nouveau lensemble du dossier au Conseil et disposer encore
ainsi dun délai dun mois et demi pour établir ses observations ;
quOCP ne peut donc se prévaloir dune violation des droits de la
défense ;
B. - Sur la prescription
> Considérant quil est soutenu que
laccord de Péronne serait prescrit puisquil a été conclu en 1991 ;
que, cependant, sil est exact, conformément à larticle L. 462-7 du code
de commerce, que le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans,
cette règle ninterdit pas au Conseil dapprécier, au regard de larticle
L. 420-1 du code de commerce, un accord conclu avant ce délai de trois ans, mais qui
a continué à sappliquer pendant ce délai ;
Considérant quen lespèce, lacte interruptif de
prescription le plus ancien est le procès-verbal daudition du
18 février 1997 de Mme Branowski ; quainsi, la période non
prescrite sétend jusquau 18 février 1994 ; quau cours
de la réunion tenue entre les représentants dOCP, CERP Rouen, Alliance anté et de
la CSRP, le 8 novembre 1996, soit au cours de la période non prescrite, il a
été fait mention, selon le compte rendu rédigé par M. Desprez, directeur
général de CERP Rouen, « de laccord de Peronne qui fonctionne depuis cinq
ans, en tolérant un glissement de 0,10 de part de marché avant de réagir » ;
quainsi, cet accord ayant continué à produire des effets au-delà du
18 février 1994, le Conseil est valablement saisi de son application à compter
de cette date ;
Considérant que largument, invoqué par la CSRP, selon
lequel aucun procès-verbal na interrompu la prescription à son égard, ne peut
davantage être retenu ; quen effet, un procès-verbal constitue un acte
interruptif de la prescription pour toutes les parties en cause, même si elles ne sont
pas visées expressément dans ce document ;
C. - Sur le champ dapplication de
lordonnance
Considérant que les entreprises mises en
cause soutiennent que le marché de la répartition pharmaceutique revêt un caractère
administré et nest, dès lors, pas visé par le livre IV du code de commerce et,
notamment, par son article L. 410-1 ; quen pratique, la mise en uvre
du droit de la concurrence dans ce secteur serait impossible ; que, notamment, les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur plafonnent à la fois les marges
et les ristournes des grossistes ainsi que les prix au détail pratiqués par les
pharmaciens et fixent avec précision les caractéristiques du service rendu par les
grossistes, notamment en ce qui concerne les délais de livraison ; quainsi,
aucune possibilité de concurrence ne subsisterait dans ce secteur ;
Mais considérant, en premier lieu, quil est constant que
les textes fixent des plafonds pour les marges à appliquer par les grossistes aux
médicaments remboursables et ninterdisent nullement de mettre en uvre des
marges plus faibles ; que, par ailleurs, la qualité du service rendu par les
grossistes-répartiteurs peut varier dun opérateur à un autre et laisse donc place
à une concurrence par les mérites ; quainsi, six pharmaciens ont indiqué aux
enquêteurs que cétait la différence avec la qualité du service rendu par OCP qui
les avait incités à se tourner vers Schulze Pharma, alors que les conditions
commerciales navaient pas été déterminantes ; que, lorsquun pharmacien
envisageait, en Seine-Maritime, de prendre ORP comme grossiste principal, il subissait des
suppressions de service de la part dOCP, ce qui montre que ce dernier disposait
dune marge de manuvre en ce qui concerne la qualité du service rendu ;
quà linverse, OCP, pour faire face à la concurrence, a consenti à certains
de ses clients divers avantages, report déchéance ou cadeaux divers, dont cet
opérateur ne soutient pas quils auraient été contraires à la
réglementation ;
Considérant, en second lieu, que la répartition pharmaceutique
constitue une activité de service ; quaux termes dune jurisprudence
constante, le fait quune réglementation restreigne le jeu de la concurrence ne fait
pas obstacle à lapplication du droit des ententes ; que, si larticle
L. 420-4 du code de commerce dispose que les pratiques résultant de
lapplication dun texte législatif ou dun texte réglementaire pris pour
son application ne sont pas soumises aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code
de commerce, il nen résulte pas que le Conseil de la concurrence serait
incompétent pour les examiner, mais seulement quil doit, le cas échéant,
apprécier si les conditions prévues par cet article sont satisfaites ;
D. - sur le fond
> 1. En
ce qui concerne laccord et la concertation relatifs au gel de parts de marché et
aux conditions commerciales dans la région Nord et en Seine-Maritime :
Considérant quun document, daté du 18 avril 1995
et signé par M. Godon, directeur de la région Nord de CERP Rouen, fait état
dune « réunion concurrence » tenue le 7 avril 1995, à
loccasion de laquelle les parts de marché auraient été figées à
± 0,20 % à fin décembre 1994 ; quoutre le gel des parts de
marché, les parties ont limité à 12 % les remises sur la parapharmacie et se sont
engagées à ne pas accorder davantages financiers (tels que des reports
déchéance) ;
Considérant que le compte rendu de la réunion qui sest
tenue le 8 novembre 1996 entre les représentants dOCP, CERP Rouen,
Alliance Santé et de la CSRP, mentionne : « rappel est fait de
laccord de Péronne, qui fonctionne depuis 5 ans, en tolérant un glissement de 0,10
de part de marché avant de réagir » ;
Considérant que M. Godon, directeur de la région Nord du
CERP Rouen, a confirmé aux enquêteurs lexistence dun accord de gel de parts
de marché conclu en 1991 et prorogé en 1995 ;
Considérant que, lorsque les limites dévolution maximum de
parts de marché qui avaient été convenues étaient dépassées, les répartiteurs se
restituaient des clients (généralement à loccasion dune succession), afin
de revenir dans les limites fixées ; quainsi, dans un cahier de notes
appartenant à M. Billiaud, ancien directeur régional des ventes OCP pour la région
Nord-Normandie, on peut lire la mention suivante (à la date du
8 janvier 1997) :
« OCP : - 0,4 ;
ALLIANCE SANTE + 0,15) à rendre pour ;
CERP : + 0,25) compenser les O,4 % OCP ».
Considérant quun document du 26 février 1999,
rédigé par M. Billiaud, faisant état des « gains » et « pertes »
dOCP par rapport à CERP Rouen, porte la mention suivante, en face du nom de deux
clients pharmaciens : « à rendre, à valider avec Godon » ;
que la page suivante de ce document porte la mention : « dans le
réservoir » avec le nom de six pharmaciens ;
Considérant quun rapport dactivité de juin 1998 de
CERP Rouen (agence de St-Quentin) porte la mention suivante :
« Commercial.
Réalisation de deux cessions,
celle de Mlle Vanholebeke officine reprise à lOCP pour régularisation de
CA. »
Considérant que, selon M. Godon, « régularisation
signifie récupération dune perte de CA précédente au profit de
lOCP ».
Considérant que CERP Rouen a également diminué sensiblement les
remises consenties à la Pharmacie Branowski, alors que le chiffre daffaires de
cette officine avait progressé de 34,2 % en cumul annuel et de 4 % entre les
mois de septembre 1995 et septembre 1996 ; que CERP Rouen justifie cette baisse des
remises par laugmentation du nombre de commandes passées par lofficine, mais
quelle na pas établi laugmentation allégrée ; quAlliance
Santé, contactée par cette pharmacie pour faire des contre-propositions, na pas
répondu à la demande, alors que dans le passé elle avait fait des propositions à
lofficine ; quAlliance Santé soutient que le peu dempressement
dont elle a fait preuve pour démarcher la pharmacie Branowski sexplique par le
redressement judiciaire dont avait fait lobjet cette officine plusieurs mois
auparavant ; que, cependant, si Alliance Santé pouvait légitimement douter de la
solvabilité de la pharmacie Branowski, elle avait la faculté dexiger le paiement
comptant des marchandises livrées ou de faire usage de son droit dinterrompre les
approvisionnements en cas de non-paiement des factures ; que le souci de préserver
ses intérêts ne peut donc suffire à justifier un refus total de nouer des relations
commerciales avec cette pharmacie ;
Considérant que, nétant pas satisfait des avantages
tarifaires octroyés par OCP, M. Gayon, pharmacien, avait souhaité changer de
fournisseur ; que, devant le refus explicite ou implicite des concurrents de le
livrer, il a été contraint de conserver OCP comme fournisseur quasi exclusif ; que,
si Alliance Santé soutient quun responsable de lentreprise a rendu visite à
M. Gayon, que cette visite est intervenue onze mois après la demande de
M. Gayon et quaucun rendez-vous préalable navait été pris ; que,
si Alliance Santé invoque le redressement judiciaire dont la pharmacie avait fait
lobjet, il a déjà été répondu à cette argumentation à propos de la pharmacie
Branowski ; quAlliance Santé observe, par ailleurs, quORP, non visée
par la notification de griefs, na pas non plus noué des relations commerciales avec
M. Gayon, ce qui, selon elle, prouve que le peu dempressement manifesté à
légard de M. Gayon sexplique par la situation financière de cette
pharmacie et non par lexistence dune concertation ; que, cependant, le
comportement dORP peut sexpliquer par limplantation de cette entreprise
qui, à lépoque des faits, livrait ses clients de Normandie à partir dAuray,
dans le Morbihan ; que, par comparaison, OCP, CERP Rouen et Alliance Santé
possédaient chacune des établissements à proximité de leur clientèle ;
Considérant que CERP Rouen a également diminué de manière
sensible les remises consenties à la pharmacie Leclercq ; que la baisse des
commandes de cette officine nest pas suffisamment significative pour expliquer la
diminution des remises (par exemple, baisse des commandes de 6 % entre avril et juin
1996, alors que, dans le même temps, la remise sur le « vignetté »
passe de 2,50 à 1,90 % et la remise sur la parapharmacie de 10,55 à
5 %) ; que CERP Rouen attribue la baisse des remises à lannonce faite par
M. Leclercq de son intention de changer de fournisseur principal le mois suivant,
mais quelle na pas produit de conditions générales de ventes susceptibles de
justifier cette baisse anticipée de la remise ; que M. Leclercq a pris contact
avec OCP et Alliance Santé pour connaître leurs propositions ; quAlliance
Santé na jamais répondu et quOCP a fait savoir, trois mois plus tard, que
M. Leclercq ne pouvait prétendre à des remises supérieures à celles octroyées
par CERP Rouen ;
Considérant que M. Goulay, client de CERP Rouen, a voulu
changer de fournisseur au profit dAlliance Santé ; quaprès avoir donné
son accord, ce dernier a finalement refusé de le livrer ;
Considérant que, peu satisfait des conditions que lui consentait
CERP Rouen, M. Dick a pris contact avec OCP et Alliance Santé ; que celle-ci
na jamais répondu à ses appels ; quOCP a proposé des conditions moins
favorables que celles consenties par CERP Rouen, mais na pas été en mesure de
justifier ses propositions par référence à ses conditions générales de vente ;
Considérant quAlliance Santé fait valoir que les
pharmacies visées ci-dessus ne lui ont pas passé de commande ; que, cependant, une
commande ne pouvait être sérieusement envisagée sans les contacts préliminaires
usuels ;
Considérant quelle affirme également que ces pharmacies
souhaitaient obtenir des conditions commerciales auxquelles leur situation ne leur donnait
manifestement pas droit en application des conditions générales de vente dAlliance
Santé ; que, cependant, elle ne précise pas les clauses des conditions générales
de vente auxquelles elle fait ainsi allusion ;
Considérant quun cahier saisi chez OCP porte les mentions
manuscrites suivantes : « Le 26 mars 98, Le Havre CERP doit 450 KF
à OCP succession Journel. » et « Le 19.05.98, Le Havre CERP doit 200
KF, récupération au 1er juin. » ;
Considérant quun fax envoyé à M. Billiaud, ancien
directeur régional des ventes OCP, porte la mention suivante : « rachat
pharmacie Winsback à Fécamp, 650 KF par mois par M. et Mme Vasnier client à
lOCP ROUEN que jai été voir mercredi. Très bon contact. Pas fait énorme
proposition normalement OCP en accord avec la CERP. Aujourdhui, il fait 1 mois OCP,
1 mois CERP : CA supplémentaire que je ne compte pas rendre à CERP ROUEN si
possible ! ! ! ».
Considérant quOCP soutient, en termes généraux, que,
globalement, le montant des remises consenties par les établissements de Lille et de
Rouen na pas diminué entre janvier 1994 et décembre 1997 ; quà
lappui de cette affirmation, elle produit un simple tableau chiffré ;
Mais considérant que, même si lon admettait leur
réalité, ces chiffres ne remettraient pas en cause lexistence de la concertation
établie par les indices mentionnés ci-dessus ; quen effet, la concertation a
été fragilisée en 1996, dabord par la volonté du groupement de pharmaciens
ChtiPharm du Nord dobtenir de ses fournisseurs traditionnels de meilleures
conditions et, ensuite, par larrivée, à la demande de ce groupement et des
pharmaciens désirant retrouver une certaine liberté commerciale, dun petit
grossiste-répartiteur jusque-là implanté en Bretagne, lORP ; que, dès lors,
il nest pas exclu quen dépit du gel de parts de marché et de la réduction
des remises convenus entre les trois entreprises, le montant moyen des remises accordé
par lune des entreprises en cause soit, en définitive, resté stable ou, même, ait
augmenté ;
Considérant quil résulte du faisceau dindices
graves, précis et concordants ainsi relevés que les entreprises mises en cause se sont
concertées pour se partager le marché de la répartition des produits pharmaceutiques et
stabiliser leurs parts respectives de marché en sabstenant de consentir aux
pharmaciens des conditions commerciales meilleures que celles de leurs concurrents ;
Considérant quil est soutenu que laccord de Péronne
et la concertation en Seine-Maritime ne visaient pas à se répartir le marché ou à
sabstenir de se faire concurrence mais constituaient des engagements des
grossistes-répartiteurs de respecter le plafonnement légal des remises prévu à
larticle L. 138-9 du code de la sécurité sociale et visaient à détecter et
à prévenir les comportements irréguliers au regard de cette disposition ; que cet
objectif était dautant plus justifié quà lépoque des faits, le droit
positif ne comportait aucune sanction à légard des grossistes qui auraient
méconnu le plafonnement légal des ristournes ;
Mais considérant que des entreprises qui sestiment victimes
de pratiques déloyales doivent recourir aux voies de droit dont elles disposent ;
quau cas despèce, à supposer que des concurrents des entreprises mises en
cause aient consenti aux pharmaciens des remises dépassant le plafond légal, il
appartenait à ces entreprises de saisir le juge compétent afin dobtenir la
cessation des pratiques et lindemnisation du préjudice ; que le fait que le
dispositif de répression des infractions ait été renforcé pendant et après la
période couverte par la notification de griefs ne remet pas en cause la réalité des
moyens de droit dont disposaient antérieurement les entreprises ;
Considérant, par ailleurs, quil ne résulte pas des pièces
du dossier que la concertation mise en uvre avait pour seul objet de respecter la
réglementation ; que, notamment, un tel objet nimposait nullement la
surveillance des parts de marché de chaque entreprise et leur rééquilibrage
concerté ; que, dailleurs, certaines entreprises, comme lOCP,
envisageaient elles-mêmes de ne pas respecter la réglementation relative aux remises
(cf. compte rendu de la réunion tenue par lOCP à Rouen le 30/10 cote 733) ;
quau demeurant, le souci dimposer le respect du plafond légal des remises
relatives aux produits pharmaceutiques nexplique pas que la limitation concertée du
niveau des remises ait également concerné la parapharmacie non visée par larticle
L. 138-9 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que, compte tenu de lexistence des indices
graves, précis et concordants exposés ci-dessus, linstruction complémentaire
demandée par les parties mises en cause, en vue de rechercher si tel de leur concurrent
naurait pas respecté le plafonnement légal des ristournes, nest pas
nécessaire ;
Considérant que les erreurs contenues dans la lettre de saisine
du ministre de léconomie, à les supposer établies, nont aucune incidence
sur la qualification des pratiques en cause ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quOCP,
CERP Rouen et Alliance Santé se sont accordés pour geler leurs parts de marché et
aligner leurs conditions commerciales dans la région Nord et en Seine-Maritime ; que
leur accord et leur concertation ont eu un objet et un effet anticoncurrentiels et sont
donc visés par larticle L. 420-1 du code de commerce ;
2. En ce qui concerne la stratégie commerciale à
légard dORP
Considérant que M. Bernard, président
du groupement de pharmaciens ChtiPharma, a déclaré quOCP, CERP Rouen et
Alliance Santé se sont concertés pour refuser de livrer, dans les conditions
habituelles, en tant que grossistes secondaires, les pharmaciens ayant fait appel à
lORP comme grossiste principal et pour faire de la « surenchère
commerciale » ;
Considérant que cette déclaration est corroborée par plusieurs
documents :
quune note de M. Leday, directeur régional
à OCP, porte la mention suivante :
« CERP/IFP = Accord.
Lutte contre ORP et direct » ;
quune note dOCP du
28 septembre 1998 fait état de la mise en place de conditions discriminatoires
à lencontre des pharmaciens ayant choisi ORP comme fournisseur principal ;
quelle confirme, par ailleurs, lexistence des « accords répartiteurs
traditionnels » conclus à linitiative dOCP et loctroi par OCP
de remises dun niveau largement supérieur au maximum légal afin de contrer
ORP ;
quune note émanant dOCP intitulée « CERP
ne joue pas le jeu » confirme les déclarations de M. Bernard sur
ladaptation du service : OCP, CERP Rouen et Alliance Santé se sont concertés
pour modifier les services rendus aux pharmacies ayant choisi ORP comme fournisseur
principal, mais « CERP ne joue pas le jeu » (CERP na pas modifié
les services quil rendait dans trois cas où le pharmacien a remplacé OCP par ORP
comme pharmacien principal) ; que CERP Rouen a reconnu que cette dernière note
était conforme aux comportements décrits par M. Bernard, président du groupement
de pharmaciens ChtiPharm ;
quune note manuscrite OCP au bas dune
liste de pharmaciens précise « ces clients-là sont ou étaient 1er
CERP, sont-ils partis de la CERP ? ? Faut-il les
boycotter ? ? » ;
quune déclaration de
M. Sanchez-Suarez, PDG dORP, confirme le système dadaptation du
service ;
que de nombreux documents saisis chez OCP font état
des avantages octroyés par ce grossiste à certains pharmaciens de Seine-Maritime pour
empêcher limplantation dORP ;
que plusieurs documents décrivent la stratégie
adoptée par OCP et CERP Rouen face à limplantation dORP ; que lun
de ces documents est une étude OCP intitulée « que faire face à
linstallation de lORP, réunion anti-ORP du 30-10 à Rouen » ;
quelle envisage une réduction du service et une augmentation substantielle des
remises ; que le document en date du 16 février 1998, établi par CERP
Rouen, décrit la même stratégie ;
Considérant que les éléments énumérés ci-dessus établissent
quOCP et CERP ont mis en place une stratégie concertée visant à faire échec à
limplantation dORP dans la région Nord et en Seine-Maritime ;
Considérant que, selon OCP, son comportement serait une réponse
à la violation par ORP de la législation sur les remises, des règles prévues à
larticle L. 442-6 du code de commerce et, enfin, de ses obligations de service
public ; que, cependant, un opérateur économique victime dun comportement
déloyal doit recourir aux moyens de droit dont il dispose, sans se faire justice à
lui-même, notamment en adoptant un comportement anticoncurrentiel ;
Considérant quOCP soutient également que son comportement
résulte de lapplication de ses conditions générales de vente ; que,
cependant, elle ne précise pas les clauses de ses conditions générales de vente qui
justifieraient son comportement à légard dORP ;
Considérant quafin de démontrer que la diminution du
service ne visait pas uniquement les pharmaciens prenant ORP comme fournisseur principal,
OCP produit une liste de pharmacies des régions Nord et Normandie quelle livre « en
dépannage » le matin uniquement, et qui ont pour répartiteur principal CERP
Rouen ou Alliance Santé ; que, cependant, compte tenu surtout du contexte général,
cette liste nétablit pas labsence de discrimination à légard
dORP ; quen labsence de conditions générales de vente traitant du
nombre quotidien de livraisons, il ne peut être exclu que cette discrimination pourrait
revêtir une ampleur plus vaste que celle visée dans le rapport du rapporteur ;
Considérant, enfin, que, pour répondre à lobservation
contenue dans la notification de griefs selon laquelle certains avantages octroyés à des
pharmaciens, outre leur caractère antidéontologique, étaient de nature à limiter
considérablement la crédibilité de la justification avancée pour la mise en place de
ces accords, à savoir le respect de la réglementation, OCP a soutenu que ces cadeaux
nétaient pas interdits à lépoque des faits et quil nexistait
pas de règles déontologiques des grossistes-répartiteurs interdisant ces
pratiques ; que ces circonstances sont, cependant, sans incidence sur la
qualification des pratiques relevées ;
Considérant que les explications de CERP Rouen sont
contradictoires ; que, si, dans un premier temps, cette entreprise a admis clairement
lexistence de la stratégie concertée visant à faire échec à limplantation
dORP : « Vous me présentez un document OCP (...) intitulé CERP
ne joue pas le jeu. Il sagit selon moi de ce que décrit M. Bernard dans son
audition du 22 février 1999 », elle soutient, dans son mémoire
dobservations, que la concertation ne visait quà faire respecter la
réglementation sur les remises ;
Considérant que CERP Rouen a tenté de justifier la mention
suivante contenue dans la note du 28 septembre 1998 de M. Billiaud
dOCP : « livrer les clients ayant choisi ORP uniquement le matin et
les produits en collection sur le site OCP concerné.//naccepter que de la
télétrans//pas de retour//pas dADP et pas réassort » en affirmant que « ce
service minimum est cohérent avec avec celui fourni à un petit client » ;
que, cependant, les conditions générales de vente dOCP ne font pas état de ce
service minimum ; que, surtout, la mention relative aux clients ayant choisi ORP
figure sous le titre « les leviers daction (...) pour contrer ORP »
et sous la rubrique « la cohésion avec les concurrents » ;
Considérant que laccord et la concertation mentionnés
ci-dessus avaient pour objet de faire échec à limplantation dORP dans la
région Nord et en Seine-Maritime ; que, sils nont pas empêché cette
implantation, ils ont pu avoir pour effet de limiter son expansion ; que
lamélioration très substantielle des conditions commerciales consenties aux
pharmaciens ou les mesures de rétorsion dirigées contre ceux qui choisissaient ORP ont
incité un certain nombre de pharmaciens à rester chez OCP ; quainsi, après
avoir analysé la stratégie commerciale développée par les entreprises en cause pour
faire face à limplantation dORP dans le Nord et exposé les avantages
tarifaires discriminatoires accordés à certains pharmaciens, OCP a pu conclure : « expérience
réussie » ;
Considérant, par ailleurs, quORP na pas
véritablement réussi à simplanter dans la Seine-Maritime, malgré des conditions
commerciales attractives ; que sa part de marché est passée de 0,39 % en 1996
à 1,27 % en 1997 et 1,75 % en 1998 ; quelle ne travaille, en fin de
période, quavec dix clients ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quOCP
et CERP Rouen ont mis en uvre une concertation visant à empêcher le développement
dORP dans la région Nord et en Seine-Maritime ; que cette pratique a eu un
objet et a produit des effets anticoncurrentiels ; quelle est donc prohibée
par larticle L. 420-1 du code de commerce ; quen revanche, il
nest pas établi quAlliance Santé ait participé à la concertation ;
3. Pressions exerçées sur Schulze Pharma
(devenue Phoenix Pharma en 1997)
Considérant que, le
8 novembre 1996, sest tenue une réunion entre les responsables
dOCP, de CERP Rouen, dAlliance Santé et de la CSRP afin de faire le point sur
la « guerre » commerciale en cours à la suite, notamment, de la perte
par OCP de la clientèle de 71 pharmaciens au profit de Schulze Pharma ; que le
compte rendu de cette réunion fait apparaître la mention suivante :
« 1. Notre désir de mettre fin à cette situation
ubuesque.
2. Lagresseur est reconnu comme étant Schulze.
3. Nous lui proposerons.
a) Souhaitez-vous une trêve.
b) Êtes-vous daccord pour restituer les
chiffres daffaires déviés ? »
Considérant que M. Le Guisquet, secrétaire général de la
CSRP, a signifié à M. Guardiola, responsable de Schulze Pharma, la conclusion à
laquelle sont parvenus les participants à la réunion, à savoir qu « aucune
trêve nest possible sans envisager la restitution des chiffres
daffaires » ;
Considérant que les participants à la réunion ont envisagé « la
continuation de la guerre » pour le cas où Schulze Pharma refuserait
dobtempérer ; quils ont pris rendez-vous pour le
12 novembre ;
Considérant quune note de M. Desprez, de CERP Rouen,
en date du 13 novembre 1996, montre que, lors de la réunion du 12 au matin, le
groupe Schulze Pharma a refusé de restituer le chiffre daffaires pris à OCP ;
Considérant que la coalition dOCP, CERP Rouen et Alliance
Santé contre Schulze Pharma, déjà affirmée lors de la réunion du 8 novembre, est
exprimée à nouveau explicitement lors de la réunion du 12 novembre : « Nous
continuerons à attaquer les clients SCHULZE en nous interdisant dattaquer nos
clients mutuels » ;
Considérant que Schulze Pharma a gagné 2,23 points de parts de
marché sur la région parisienne en octobre 1996 (12,78 % contre 10,55 % en
septembre), mais est retombé à 12 % en décembre 1996 (cest-à-dire après
les réunions de novembre 1996) et 11,60 en octobre 1997 (cumul sur douze mois) ;
quen décembre 1996, OCP a recouvré ses positions de septembre, la progression de
Schulze Pharma se faisant au détriment dAlliance Santé (- 1,05 %) et CERP Rouen (
0,44 %) ; que Schulze Pharma est ensuite passé à 12 % en décembre 1996
et à 11,24 % fin octobre 1998, en cumul annuel ; que lun des buts de
lentente, à savoir contraindre Schulze Pharma à céder des parts de marché, a
donc été atteint ;
Considérant quau plan national, Phoenix Pharma a retrouvé,
en octobre 1998 (cumul annuel), pratiquement les parts de marché qui lui avaient été
concédées par lentente lors de la réunion du 12 novembre 1996 :
3,27 % contre 3,20 % ;
Considérant quOCP soutient que Schulze Pharma avait lancé
une attaque commerciale sur les clients dOCP de la région parisienne au moyen
davantages tarifaires illicites ; que les pressions auraient seulement visé à
obtenir de Schulze Pharma quelle cesse cette pratique illicite ; que, par
ailleurs, la baisse des parts de marché enregistrée par Schulze Pharma à partir de
décembre 1996 sexpliquerait par le fait que cette entreprise avait cessé de
proposer des remises excédant le plafond légal et par le fait que les instances
gouvernementales sont, à lépoque des faits, intervenues pour mettre fin « à
la guerre » ;
Mais considérant que ces arguments sont contredits par les
faits ; quen effet, il résulte clairement des constatations mentionnées
ci-dessus que cest la différence de qualité du service qui a amené
71 pharmaciens à quitter OCP pour rejoindre Schulze Pharma ; quen
revanche, les conditions commerciales consenties par Schulze Pharma nont pas été
déterminantes ; que, par ailleurs, OCP a proposé des remises nettement supérieures
aux plafonds réglementaires, même dans les cas où les éléments à sa disposition
montraient quORP respectait cette réglementation ; que, si Schulze Pharma a
parfois été amenée à consentir des services supplémentaires à des pharmaciens,
cétait en général pour saligner sur OCP, dans des cas, par exemple, où
celle-ci ne respectait pas le plafond légal de remise ; que, si OCP entendait
seulement réagir contre les pratiques supposées illégales mises en uvre par
Schulze Pharma, lon ne voit pas les raisons pour lesquelles elle a aussi consenti
des remises sensiblement supérieures aux plafonds réglementaires aux clients de CERP
Rouen et Alliance Santé ;
Considérant que cest dans ce contexte de dépassement des
plafonds réglementaires des remises par OCP quil convient de situer la déclaration
suivante de M. Guardiola, responsable de Schulze Pharma : « M. Scheifele
(cf. note 20) mavait dit précédemment que faire la guerre en France
lui coûtait moins cher que faire la guerre en Allemagne et il voulait amener le
groupe Alliance Santé (Allianza Italie) à un accord européen (il voulait à mon avis
prendre une participation dans Alliance Santé en France). Jai expliqué que nous
avions atteint lobjectif stratégique (déréguler le marché et montrer sa force)
et quil convenait à revenir à une gestion dentreprise plus normale
(lentreprise vivait très mal linstabilité quotidienne qui sétait
instaurée). Deux jours après, jai obtenu son feu vert pour arrêter de faire des
offres démentielles » ;
Considérant quau demeurant, comme il a déjà été
indiqué, si les entreprises en cause sestimaient victimes de pratiques déloyales,
il leur était loisible de recourir aux voies de droit existantes ; quen
revanche, elles ne pouvaient répliquer à des pratiques prétendument déloyales par une
entente anticoncurrentielle ; que, dans ces conditions, une instruction
complémentaire, visant à vérifier si Schulze Pharma avait violé le plafond légal,
napparaît pas utile ;
Considérant quil napparaît pas non plus nécessaire
de vérifier si certains pharmaciens nétaient pas satisfaits des services rendus
par Schulze Pharma ou, au contraire, étaient satisfaits des services rendus par
OCP ; que, sur ce dernier point, il convient de rejeter largument dOCP
selon lequel elle bénéficie dun bon taux de satisfaction auprès de sa clientèle
dans la région parisienne ; quen effet, cet argument sappuie sur une
enquête effectuée un an après le départ des 71 pharmaciens ; que, par
ailleurs, une partie importante de lenquête (près de 30 %) a été effectuée
auprès du personnel même dOCP (avec un taux de retour des questionnaires plus
élevé que pour les clients), ce qui en affaiblit la portée ;
Considérant que la baisse des parts de marché enregistrée par
Schulze Pharma à partir de décembre 1996 sexplique pour lessentiel par la
trêve conclue par les opérateurs du secteur en novembre 1996 ;
Considérant que la participation dAlliance Santé et de
CERP Rouen aux pressions exercées sur Schulze Pharma est attestée par les
procès-verbaux des réunions des 8 et 12 novembre 1996 ; quen
revanche, la participation active de la CSRP nest pas établie ;
Considérant que la concertation entre OCP, CERP Rouen et Alliance
Santé, visant à faire pression sur Schulze Pharma pour que cette entreprise restitue les
chiffres daffaires pris à OCP, a eu un objet et un effet anticoncurrentiels ;
quelle est donc prohibée par larticle L. 420-1 du code de
commerce ;
4. En ce qui concerne laccord national concernant le
gel
de parts de marché
Considérant quà la suite de la
décision de mettre fin à la « guerre commerciale » dans la région
parisienne, OCP, CERP Rouen et Alliance Santé, à loccasion de la réunion tenue le
12 novembre 1996 à la CSRP, ont pris lengagement de stabiliser « pour
septembre 1997 » les parts de marché des différents opérateurs ;
Considérant que M. Oudiz (ancien directeur commercial
dIFP) a rédigé des notes manuscrites faisant apparaître lengagement des
entreprises en cause darrêter « toute action commerciale dès ce
soir » ; que les phrases « si dénonciation à partir du 1.1.98 avec
3 mois davance » et « accord vaut année pleine, préavis
3 mois » indiquées dans ces notes laissent à penser que laccord
court jusquau 1er janvier 1998 avec reconduction tacite sauf
préavis de 3 mois ; que la phrase « tout écart de 0,10 % doit
amener une réduction du solde dans les 3 mois » est à rapprocher du
compte rendu de M. Desprez de la réunion du 8 novembre 1996 (« rappel
est fait de laccord de Péronne qui fonctionne depuis 5 ans, en tolérant un
glissement de 0,10 de part de marché avant de réagir ») ; quil en
résulte que laccord de gel des parts de marché conclu le
12 novembre 1996 fonctionne selon les mêmes principes, à savoir restitution de
clientèle lorsque la variation des parts de marché excède 0,10 % ;
Considérant que les notes manuscrites mentionnent des parts de
marché identiques aux parts de marché national GERS (Groupement dintérêt
économique constitué par les laboratoires pharmaceutiques, qui publie, tous les mois,
les parts de marché des différents répartiteurs) doctobre 1995 ; que
laccord de gel des parts de marché conclu le 12 novembre 1996 revêt donc
une dimension nationale ;
Considérant que cette dernière conclusion est corroborée par de
nombreux documents, décrits dans la première partie de la présente décision,
concernant les zones géographiques suivantes : Ouest et Haute-Vienne, Sud-Ouest,
Sud-Est, région parisienne ;
Considérant que les entreprises OCP, CERP Rouen et Alliance
Santé soutiennent que leur accord se justifie par la mise en place, en 1991, dune
réglementation visant à limiter le taux de remise consenti aux pharmaciens sur les
spécialités remboursables et que les décisions prises lors des réunions entre
concurrents auraient eu pour but de se conformer à la réglementation ; que,
cependant, aucun document interne aux entreprises ne fait référence à la dimension
légale de ces accords ;
Considérant, par ailleurs et surtout, que largument des
entreprises ne permet pas dexpliquer la gestion des avances-retards avec restitution
de clientèle ; que, pour ne citer que deux exemples, il ne permet pas
dexpliquer pourquoi CERP Rouen a affirmé que « nous devions par ailleurs
à OCP Nantes 100 KF de Pourieux Guérande, affaire gérée par Coudray qui avait
mutualisé ce cas avec nos pertes du Mans et dHérouville » ou encore
pourquoi Alliance Santé a porté sur un document la mention suivante : « Marseille.
Rencontre OCP Marseille : accord sur les soldes de CA - écart significatif
constaté » ;
Considérant que, pour contester la thèse de laccord
général de gel de parts de marché, OCP et CERP Bretagne Nord produisent divers
éléments tendant à démontrer lexistence dune politique concurrentielle
dans le secteur de la répartition pharmaceutique ; que, cependant, la conclusion
dun accord général de gel de parts de marché nest pas exclusive du maintien
dune certaine concurrence ; quen outre, des violations de laccord
ne sont pas inconcevables ; quà titre dexemple, à la suite dune
violation de laccord Cyclamed dans la région parisienne, un message interne à OCP
portait la mention suivante : « 5.02.99 : à noter que nous avions pris
250 KF sur ERPI fin 98. Il sagissait de 2 successions : M. et Mme Bidolet
partageaient leur chiffre dans chacune de leurs Phies. Les successeurs sont devenus
majoritaires OCP dans les 2 cas, je navais pas déclaré ces gains : + 150
et + 100 dans la mesure ou ERPI ne savait pas où était parti ce chiffre » ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quOCP,
CERP Rouen et Alliance Santé ont conclu un accord visant à stabiliser leurs parts de
marché au plan national ; que, sil nest pas possible, au vu des
éléments du dossier, de déterminer de façon précise leffet anticoncurrentiel de
laccord, celui-ci a pu affecter lensemble du marché de la distribution du
médicament en France ; que cet accord a donc eu un objet et un effet potentiel
anticoncurrentiels et quil est, dès lors, prohibé par larticle L. 420-1
du code de commerce ;
5. En ce qui concerne laffectation de la concurrence
Considérant quil est soutenu par les
parties que le secteur de la répartition pharmaceutique est caractérisé par une absence
de concurrence entre les grossistes-répartiteurs ; que cette situation résulterait
du plafonnement de la marge des grossistes-répartiteurs, du plafonnement des remises
octroyées aux pharmaciens et du fait que ceux-ci ne répercutent jamais, auprès du
consommateur, la partie des remises qui dépasse le plafond réglementaire ; que,
cependant, le plafonnement de la marge de gros ne fait pas obstacle à ce que le grossiste
applique une marge inférieure au plafond réglementaire ; quen outre, ainsi
quil a été dit, le secteur de la répartition pharmaceutique fait lobjet
dune réelle concurrence par les services ; que cest précisément par
une diminution de la qualité des services rendus, cest-à-dire par une diminution
volontaire de lefficacité de la distribution en gros des produits concernés, que
les grossistes à lencontre desquels des griefs ont été retenus ont entendu
réaliser une entente de répartition de marché ; que, par ailleurs, même si la
pratique nen est pas répandue, il est ressorti des débats en séance que les
pharmaciens dofficine pourraient légalement vendre les médicaments en dessous du
prix réglementaire, qui nest quun prix plafond, ce qui leur permettrait de
répercuter sur les consommateurs finaux les avantages consentis par les
répartiteurs ; quenfin, les dispositions législatives invoquées ne
sappliquent pas à la parapharmacie ;
6. En ce qui concerne lapplication de larticle
L. 420-4
du code de commerce
Considérant que CERP Rouen soutient que
laccord de gel de parts de marché serait une procédure destinée à organiser une
situation de fait et non à la provoquer et que le comportement des entreprises en cause
sexplique par le souci de garantir le respect de la réglementation relative aux
ristournes ; que laccord devrait en conséquence, selon elle, bénéficier de
lexemption prévue à larticle L. 420-4 du code de commerce ;
quOCP estime que laccord de Péronne, en ce quil est visé par le
premier grief, avait pour objet et pour effet dassurer le respect, par les
opérateurs économiques, des dispositions de larticle L. 138-9 du code de la
sécurité sociale instaurant un plafonnement des remises et devrait, dès lors,
bénéficier des dispositions de larticle L. 420-4.I-2o du code
de commerce ; quAlliance Santé considère également que les pratiques qui lui
sont reprochées sont couvertes par larticle L. 420-4.I-1o du
code de commerce, dans la mesure où elles résulteraient des dispositions de
larticle L. 138-9 du code de sécurité sociale ; quelle relève,
par ailleurs, que, par leurs concertations, les grossistes-répartiteurs ont poursuivi
lobjectif dimposer le respect de la réglementation et entendu préserver un
service de qualité ; que les pratiques devraient en conséquence bénéficier
également des dispositions de larticle L. 420-4.I-2o du code
de commerce ; quelle soutient encore que le 4e grief qui lui a
été notifié (pratiques concertées visant à sopposer au développement de
Schulze Pharma) doit bénéficier de la même disposition ;
Considérant que, sagissant de lapplication du 1o de
larticle L. 420-4-I, il nest pas démontré en quoi les pratiques de
concentration visant à organiser un partage du marché ou à sopposer à
lentrée sur le marché dun nouvel opérateur, résulteraient des dispositions
de larticle L. 189-9 du code de la sécurité sociale, qui se borne à
instaurer un plafonnement des remises que les grossistes peuvent consentir aux pharmaciens
dofficine ; que, sagissant de lapplication du 2o de
cet article, à supposer même que les pratiques dénoncées aient contribué au progrès
économique, ce qui nest pas démontré, il est constant quelles ont éliminé
la concurrence sur une partie substantielle du marché, et il nest même pas
allégué quune part équitable du profit qui en serait résulté ait été
réservée aux utilisateurs ; quainsi, les conditions qui doivent être
satisfaites pour obtenir le bénéfice de lexemption ne sont pas remplies ; que
les intéressés ne peuvent donc se prévaloir des dispositions de larticle
L. 420-4-I ;
Sur les
sanctions :
Considérant quaux termes de larticle L. 464-2 du
code de commerce, le Conseil de la concurrence « peut ordonner aux intéressés
de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des
conditions particulières ;
Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit
immédiatement, soit en cas dinexécution des injonctions.
Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des
faits reprochés, à limportance du dommage causé à léconomie et à la
situation de lentreprise ou de lorganisme sanctionné. Elles sont
déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de
façon motivée pour chaque sanction.
Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de
5 % du montant du chiffre daffaires hors taxes réalisé en France au cours du
dernier exercice clos. Si le contrevenant nest pas une entreprise, le maximum est de
10 000 000 F » ;
Considérant quOCP est la principale instigatrice des
pressions exercées sur Phoenix Pharma dans la région parisienne et de laccord
national concernant le gel de parts de marché ;
Considérant que CERP Rouen et Alliance Santé ont subi de fortes
contraintes de la part dOCP avant de sassocier à cette dernière pour exercer
des pressions sur Phoenix Pharma ;
Considérant que la gravité des pratiques doit être appréciée
en tenant compte du fait quelles ont été mises en uvre sur lensemble
du territoire national et pendant plusieurs années par les membres dune profession
disposant dune exclusivité légale et en vue dabolir les marges de liberté
étroites permises par la réglementation, à lintérieur desquelles peut
sexercer la concurrence ; quelles ont eu pour objet et pour effet de
décourager lentrée de nouveaux opérateurs sur les marchés concernés et de faire
obstacle au transfert au consommateur final des gains de productivité ;
Considérant que le dommage à léconomie doit
sapprécier en tenant compte du fait que le secteur concerné comprend, pour
lessentiel, des spécialités pharmaceutiques délivrées sur ordonnance médicale
et assimilables à des biens de première nécessité ; que lentente entre les
grossistes, si elle na pas deffet direct sur les prix payés par les
consommateurs, a pour conséquence de contribuer à la rigidité de la distribution et de
rendre plus difficile laménagement des prix des médicaments ; que,
sagissant des prix de parapharmacie, les pratiques ont pour effet de faire obstacle
à une compétition par les prix au stade du gros et, par conséquent, au stade du
détail, alors que ce secteur nest nullement encadré par une réglementation
particulière ;
Considérant que le chiffre daffaires réalisé en France
par la société OCP Répartition SAS, lors du dernier exercice clos (1999),
sélève à 33 041 300 031 F ; quau vu des éléments
généraux et individuels tels quappréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger
une sanction pécuniaire de 50 000 000 F ;
Considérant que le chiffre daffaires réalisé en France
par la société Alliance Santé, lors du dernier exercice clos (1999), sélève à
27 121 517 184 F ; quau vu des éléments généraux et
individuels tels quappréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction
pécuniaire de 30 000 000 F ;
Considérant que le chiffre daffaires réalisé en France
par la société CERP Rouen, lors du dernier exercice clos (1999), sélève à
11 868 106 017 F ; quau vu des éléments généraux et
individuels tels quappréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction
pécuniaire de 18 000 000 F ;
Considérant que, pour renforcer lefficacité de la
concurrence dans le secteur de la répartition pharmaceutique, il convient de porter à la
connaissance des pharmaciens le caractère illicite des pratiques visées ci-dessus et les
sanctions prononcées à lencontre des entreprises qui sy prêtent ;
quil y a lieu dordonner la publication des parties C et D de la partie II
de la présente décision par les entreprises visées à larticle 2, à frais
communs et à proportion des sanctions pécuniaires qui leur sont infligées, dans le Moniteur
des Pharmacies,
Décide :
Art. 1er. - Il
nest pas établi que CERP Bretagne Nord et la Chambre syndicale de la répartition
pharmaceutique aient enfreint les dispositions de larticle L. 420-1 du code de
commerce ; il nest pas non plus établi quAlliance Santé ait participé
à la stratégie visant à sopposer au développement dORP.
Art. 2. - Il est établi que les
sociétés OCP Répartition SAS, Alliance Santé et CERP Rouen ont enfreint les
dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce.
Art. 3. - Sont infligées les
sanctions pécuniaires suivantes :
à la société OCP Répartition SAS :
50 000 000 F ;
à la société Alliance Santé :
30 000 000 F ;
à la société CERP Rouen :
18 000 000 F.
Art. 4. - Dans un délai de trois
mois à compter de la notification de la présente décision, les sociétés visées à
larticle 2 ci-dessus feront publier les parties C et D de la partie II de
celle-ci, à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires, dans le Moniteur
des Pharmacies. Cette publication sera précédée de la mention « Décision
du Conseil de la concurrence no 01-D-07 du 11 avril 2001
relative à des pratiques mises en uvre sur le marché de la répartition
pharmaceutique ».
Délibéré, sur le rapport oral de M. Arhel, par Mme
Hagelsteen, présidente, MM. Jenny et Cortesse, vice-présidents, Mmes
Boutard-Labarde, Flüry-Herard, MM. Bidaud et M. Ripotot, membres.
La secrétaire de séance,
Patricia Perrin |
La présidente,
Marie-Dominique Hagelsteen |
NOTE (S) :
>(1) Certains répartiteurs, comme ORP, livrent par leurs propres moyens
mais également par messagerie et déclarent lensemble du territoire national comme
zone de chalandise.
>(2) Alliance Santé est issue de la fusion, en 1999, des sociétés ERPI,
IFP et ORPEC.
>(3) La remise sur le vignetté passe de 2,5 à 1,9 % et celle sur la
parapharmacie de 12 à 5 %.
>(4) Jusquen avril 1998, ORP livrait ses clients du Nord et de
Normandie à partir dAuray dans le Morbihan.
>(5) La date la plus proche dans ce cahier est le
12 décembre 1998.
>(6) Reports déchéance.
>(7) Soulignement ajouté.
>(8) Soulignement ajouté.
>(9) PDG DORP, ancien cadre de la CERP Rouen.
>(10) Soulignement ajouté.
>(11) Au bas de la facture une mention manuscrite précise
0,25 % cadeau facture pour le CA OCP 1998.
>(12) Au bas dela facture il est mentionné 0,25 % CA OCP sous
forme de factures pour 1997.
>(13) Equivalent à 1 mois de CA.
>(14) Probablement le 30 octobre 1996.
>(15) Les 7 autres ont, soit vendu leur officine, soit été
« repris » par la concurrence et leurs conditions doctobre 1996
nont pas été conservées.
>(16) Ce taux correspond au seuil de revente à perte.
>(17) Terme repris par lun des pharmaciens.
>(18) Le CA moyen dune pharmacie est de 5 MF/an ce qui
correspond à des achats mensuels, auprès du fournisseur principal, de lordre de
300 KF/mois.
>(19) M. Moal est un commercial de Phoenix Pharma.
>(20) M. Scheifele est président du directoire de Phoenix
International en Allemagne.
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| © Ministère de l'Économie, des
Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 03 septembre 2001 |