Sommaire N° 09 du 23 juin 2001


Avis relatif à la sécurité des centres équestres
NOR :  ECOC0100250V

    La commission de la sécurité des consommateurs,
    Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, L. 224-4, R. 224-4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;
    Vu les requêtes no 99-062 et no 99-064,
                    Considérant :

I.  -  LES REQUÊTES
Requête no 99-062

    Le 4 octobre 1999, Mme F. H. a informé la Commission que sa fille C., une adolescente de onze ans, avait été victime d’un accident le 21 juillet 1999, lors d’un stage d’équitation pour débutants au club UDSIST à Saint-Cyprien. Au cours de la 4e reprise, lors d’un exercice de galop, le cheval qu’elle montait s’est emballé et l’a projetée sur les barrières délimitant l’enclos. Sa tête, coiffée d’un casque personnel, a heurté violemment les barres de fer et un potelet en béton. Elle est décédée le 27 juillet 1999, quelques jours après son arrivée à l’hôpital de Perpignan.

Requête no 99-064

    Le 15 octobre 1999, Mme C. C. a saisi la commission d’une requête consécutive au décès de sa fille de sept ans et demi, H., le 24 août 1999. Celle-ci venait de débuter un stage d’une semaine dans un poney-club à Roscanvel (Finistère), et a été victime d’un accident survenu durant une promenade effectuée dès le premier matin. Le chemin était très étroit, en pente accentuée (38 %), en forme de gouttière et ne laissant aucune échappatoire aux chevaux. Selon la requérante, « à la sortie d’un sentier très étroit, la jument du moniteur voit un emballage de bière posé sur le sol et s’arrête. [Le moniteur] insiste fortement pour la faire avancer, la jument se cabre et se retourne sur les chevaux qui la suivent et qui imitent la jument en tentant un demi-tour. H. est en 4e position sur un poney, le cheval Athos qui la précède se retourne sur le poney et le renverse entraînant H. dans sa chute. Hélène se trouve coincée sous son poney, écrasée et piétinée par les autres chevaux. Le moniteur et tous les cavaliers du groupe sont tombés. ». Cela a provoqué une hémorragie interne chez la fillette qui est décédée au bloc opératoire du CHU Morvan à Brest. Parmi les facteurs de causalité de l’accident invoqués par Mme C., on peut citer :
      la présence d’un seul encadrant au lieu de deux ;
      l’hétérogénéité du groupe de cavaliers (avec une forte dispersion des âges - sept/vingt-cinq ans - et des niveaux de pratique) ;
      la composition du groupe de montures (un mélange de chevaux et de poneys) ;
      la jument du moniteur, jument de sport et non de promenade, qui n’était pas habituée à se trouver en tête.

II.  -  L’INSTRUCTION MENÉE PAR LA COMMISSION

    Le secteur hippique comprend à la fois le secteur des courses (trot et galop) et celui des centres équestres et du sport équestre. Le secteur des courses étant pour l’essentiel régi par le droit du travail qui ne relève pas de la compétence de la Commission, la CSC, compte tenu de la mission qui lui a été confiée par le législateur, s’est surtout attachée à analyser la sécurité des centres équestres et l’organisation du sport équestre en relation avec la sécurité des pratiquants.
    Dans ce cadre, la Commission a entendu l’une des requérantes (la seconde ayant d’abord décliné l’invitation sur les conseils de son avocat), des représentants des pouvoirs publics, des professionnels (fédération sportive, sociétés d’assurances, centres hippiques...). Ont ainsi été auditionnés :
      Mme F. H., requérante ;
      deux représentants du ministère de la jeunesse et des sports ;
      deux représentants du ministère de l’agriculture et de la pêche ;
      un représentant de la Fédération française d’équitation (FFE) ;
      un représentant du Groupement hippique national ;
      une représentante du centre hippique de Grosbois, à Boissy-Saint-Léger ;
      des représentants des compagnies d’assurances :
          la société de Courtage Conseils Gestion Assurances (CCGA), assureur de la Fédération française d’équitation pour ce qui concerne le tourisme équestre, seule compagnie à posséder des statistiques complètes, pour son domaine de compétence ;
          la Mutualité sociale agricole d’Ile-de-France (MSA), qui, par sa mission, a une bonne connaissance du domaine agricole et qui assure la plupart des professionnels du secteur hippique ;
          la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA).
    La Fédération française d’équitation ayant changé d’assureur fin 1999 pour tout ce qui ne relève pas du tourisme équestre, il lui a été impossible de fournir des données complètes à la Commission. De nombreuses autres compagnies d’assurances possèdent des données éparses, mais il n’existe aucune agrégation de ces données, ce qui rendait, de fait, inutile leur audition par la Commission.
    Le Dr A., rhumathologue à l’hôpital de Laval et ancien médecin fédéral à de la Fédération française d’équitation (FFE).
    La société EQUIPHORSE, fabricant de barrières pour les centres équestres a été également contactée, mais n’a pas répondu à l’invitation de la Commission.

III.  -  LES STATISTIQUES D’ACCIDENTS EN FRANCE

    Comme dans de nombreux domaines, la Commission ne peut que prendre acte du fait qu’il n’a pas été possible d’obtenir des chiffres précis et exhaustifs d’accidents, compte tenu de l’absence d’une source centralisée d’enregistrement des données. En effet, le ministère de la jeunesse et des sports ne dispose pas de statistiques sur les accidents d’équitation. Quant à la Fédération française d’équitation, elle n’a pas été en mesure de fournir des chiffres à la Commission. Le Dr A., lors de son audition, a indiqué à la Commission qu’il y avait en moyenne chaque année 2 000 accidents d’équitation, dont 200 avec séquelles.
    Les seules données disponibles sont celles de la banque de données EHLASS transmises par la cellule d’observation des accidents de la vie courante de l’InVS ainsi que quelques éléments partiels fournis par des sociétés d’assurance. Le programme de l’InVS, nouvelle agence chargée de recueillir des données de santé publique notamment en matière d’accidents domestiques, n’est qu’embryonnaire.

A.  -  La banque de données EHLASS

    La banque de données EHLASS (European Home And Leisure Accident Surveillance System), mise en place en 1986, possède un système d’information à l’échelon national géré jusqu’en 1999 par la direction générale de la santé et confié depuis à l’Institut de la veille sanitaire (InVS) (1). Ce système est fondé sur le volontariat et englobe en France huit hôpitaux (Aix-en-Provence, Bordeaux, Vannes, Besançon, Béthune, Caen, Pontoise, Reims).
    L’InVS a transmis à la Commission les données de la banque de données EHLASS qui concernent la période 1986-1999, et portent sur 6 669 cas ayant donné lieu à hospitalisation ou à traitement dans des services d’urgence, parmi lesquels on compte 15 décès. Elle a recensé 548 cas d’accidents d’équitation en 1999.
    Il est à noter que le nombre d’accidents d’équitation est passé de 33 en 1986 à 268 en 1987, et que les années suivantes, il s’est stabilisé autour d’une moyenne de 500 accidents avec un pic de 724 en 1995. Cette hausse est sans aucun doute liée à la forte hausse du nombre de pratiquants.
    De cette étude, on peut tirer les constatations suivantes :
      les accidents d’équitation surviennent essentiellement entre dix et quarante-cinq ans (77 %). Le pic de ce type d’accident, qui se situait entre quinze et vingt-cinq ans (28 %) sur la période de 1986-1993, ne représente plus que 26,60 % des accidents. Le pic actuel, sur la période 1986-1999, se situe entre dix et quinze ans (29,15 %). Il y a donc un net rajeunissement de la population concernée par les accidents ;
      ce sont en majorité les femmes (66,79 %) qui sont victimes de ce type d’accidents, même si la proportion s’inverse après quarante-cinq ans ;
      les accidents sont essentiellement dus à des chutes (5 076 cas, soit 76 %) même si les coups et les collisions représentent une part non négligeable des accidents (821 cas, soit 12,3 %) ;
      les lieux des accidents se situent en majorité dans les zones sportives d’équitation (manèges ou carrières) avec 3 665 cas (55 %). Cependant, les accidents se produisent également au cours de loisirs (lors de promenades en forêt, en montagne...) pour 20,4 % ;
      les parties lésées sont le plus souvent les membres supérieurs (29 %). Ce taux est même encore plus important pour les tranches d’âge comprises entre cinq et dix ans (40,7 %) (2) et entre dix et quinze ans (37,3 %). La tête est moins souvent touchée (23,8 % des accidents, tous âges confondus) (3). Toutefois, il faut préciser que pour les tranches d’âge un an - quatre ans et au-dessus de quarante-cinq ans, c’est la tête qui est le plus fréquemment atteinte (4). Les membres inférieurs sont moins lésés, tous âges confondus (19,1 %), même si le taux est non négligeable entre quinze et vingt-cinq ans (23,3 %). Le rapport EHLASS de 1994 faisait remarquer que les atteintes de la colonne vertébrale (9 %) constituaient une grande partie des accidents graves, avec un taux très élevé par rapport à l’ensemble des accidents. Les accidents du thorax et de la clavicule (8 %) étaient également plus fréquents que pour l’ensemble de l’enquête ;
      les lésions les plus fréquentes sont : les contusions (50,08 %) et les fractures (23,81 %) (5), surtout entre cinq et dix ans (31,1 %) (6) et entre quarante-cinq et soixante-quatre ans (29 %) (7). Leur taux est plus important que pour l’ensemble des accidents. Les entorses sont aussi relativement nombreuses (6 %) (8) ;
      enfin, les traumatismes crâniens sont fréquents, et le taux d’hospitalisation élevé (21,8 %). En 1994, ce taux était de 26 %, alors que pour l’ensemble de l’enquête il n’était que de 14 %. Ce taux était de 11 % pour l’ensemble des accidents de sports.
    En 1994, l’enquête concluait que si, pour l’équitation, le matériel paraissait bien adapté, on pouvait se poser la question de savoir si l’entraînement physique était suffisant dans la pratique de ce type de sport.

B.  -  La Fédération française d’équitation (FFE)

    Selon son directeur technique national, la FFE a connaissance de 10 accidents mortels par an sur une population d’environ 800 000 cavaliers fréquentant des structures organisées. Elle ne dispose cependant d’aucune série chiffrée permettant d’avoir une vue d’ensemble de l’accidentologie.

C.  -  Les compagnies d’assurances
La société Courtage conseils gestion assurances (CCGA),
l’assureur de la FFE pour les activités de tourisme équestre

    Selon la représentante de la CCGA, le nombre global de dossier traités par sa société était de 618 en 1997 (dont 187 en responsabilité civile et 431 en individuelle accident) (9), de 516 en 1998 (dont 161 en responsabilité civile et 355 en individuelle accident) et de 551 en 1999 (140 en responsabilité civile et 411 en individuelle accident).
    La CCGA recense en moyenne 1 mort et un paraplégique par an. Les parties du corps les plus fréquemment touchées dans les dossiers transmis sont le dos, puis viennent les fractures des jambes.
    S’agissant des lieux des accidents, ceux-ci surviennent généralement en dehors des centres équestres. Lorsqu’ils se produisent dans les clubs, ce sont souvent les installations qui sont défaillantes (en particulier les barrières ; responsables de 2 accidents enregistrés par la CCGA en 1998, elles en ont causé 7 en 1999) (10).

La Mutualité sociale agricole (MSA) d’Ile-de-France

    Les représentants de la MSA, qui assure l’essentiel des professionnels ainsi que des particuliers, ont indiqué à la Commission que sur la France entière, le régime agricole représente 8,16 % des assurés sociaux (l’Ile-de-France : 1,38 %). Pour la période 1999-2000, 40 accidents d’usagers ont été recensés en Ile-de-France ; touchant 29 femmes (72,5 %) et 11 hommes (27,5 %). Même s’il s’agit là d’une extrapolation sommaire, on peut penser que ces 40 accidents ne représentent potentiellement qu’1,38 % des accidents totaux, ce qui confirme bien l’importance quantitative des accidents d’équitation en France.
    Les tranches d’âge sont ainsi réparties :
      moins de dix ans : 5 accidents dont 3 poneys ;
      de onze à vingt ans : 10 ;
      de vingt et un à trente ans : 14 ;
      de trente et un à quarante et un ans : 9 ;
      de quarante et un à cinquante ans : 1 ;
      plus de cinquante et un ans : 1 ;
      accidents liés à un exercice particulier : 4 ;
      accident dû à la longe d’un cheval : 1 ;
      accident lié au bruit : 1 ;
      accidents liés à l’environnement (ruisseau, rochers...) : 4.
    Tous les autres ont été provoqués par des chutes de cheval.
    Les conséquences de ces accidents ont été :
    23 contusions (dont 7 des membres inférieurs, 6 des membres supérieurs, 6 du rachis, 5 de la tête ou du cou) ;
    14 fractures (dont 6 des membres supérieurs, 4 des membres inférieurs, 2 de la mâchoire ou du nez, 1 des côtes, 1 non localisé) ;
    3 non identifiées.
    Le service de prévention des risques professionnels de la MSA a eu en outre connaissance de 2 accidents mortels chez les professionnels :
      une stagiaire-salariée lors d’une présentation costumée au salon du cheval. Le cheval a glissé et elle a été victime d’un traumatisme crânien ;
      lors d’une promenade à Versailles, un moniteur est décédé soit à la suite d’un malaise cardiaque qui l’a fait chuter du cheval, soit à la suite d’une simple chute de cheval.

IV.  -  LES ACCIDENTS À L’ÉTRANGER
A.  -  Aux Etats-Unis
Les données chiffrées

    On estime à 30 millions le nombre de pratiquants d’équitation aux Etats-Unis. Selon le rapport NEISS (11) de 1998, le nombre des accidents d’équitation en 1997 est estimé à 58 710 (dont 23 710 visites aux urgences).
    Les femmes représentent 57,1 % (12) des accidents recensés.
    Les blessures au tronc constituent 32,9 % du total, celles des membres supérieurs 25,2 %, et celles des membres inférieurs 21,1 %. Les blessures à la tête représentent 16,5 % de toutes les blessures dues à la pratique de l’équitation (13). Toutefois, elles sont d’une particulière gravité puisqu’elles sont associées à plus de 60 % des décès.
    Les types de blessures les plus fréquents sont : les contusions (28 %), les fractures (27,7 %), puis les foulures et les entorses (18 %).
    L’étude NEISS précitée fait apparaître des données intéressantes en fonction de l’âge des pratiquants :
      les enfants de moins de quatorze ans, s’ils totalisent 22,7 % des blessés, constituent 35,2 % des blessés à la tête. De fait, les plus jeunes (zéro - quatre ans) sont plus facilement blessés à la tête en cas de chute, étant donné que la masse de celle-ci est plus importante. Les cinq - quatorze ans sont également sujets à ce type de traumatisme dans les poneys clubs ;
      les quinze - vingt-quatre ans représentent, quant à eux, 17,7 % des blessés (dont 14,1 % des blessés à la tête) ;
      les vingt-cinq - quarante-quatre ans représentent 36,5 % (14) des blessés (26,6 % des blessés à la tête), et les plus de quarante-cinq ans 23 % (15) (22,9 % des blessés à la tête).

    Les accidents se produisent le plus souvent près de l’habitation (60 %) et 38 % interviennent lors d’activités sportives. Viennent ensuite les lieux publics (16 %) et le milieu scolaire (0,5 %). Les blessures les plus graves sont dues à des chutes.

Les recommandations

    Le Centre de prévention des accidents et de recherche de Harborview à Seattle recommande très fortement le port du casque. Il indique qu’il existe une norme ASTM (16) F 1163-90 pour les casques aux Etats-Unis. Il recommande également de se conformer à la norme en spécifiant :
      que les cavaliers qui utilisent des étriers portent des bottes qui ont un talon et couvrent complètement la cheville ;
      de ne pas bloquer la barre de sécurité de l’étrier vers le haut mais de la laisser en position horizontale afin de permettre à l’étrivière de se détacher de la selle si le cavalier est traîné ;
      d’utiliser des fers d’étriers de sécurité : ils évitent que le cavalier soit traîné si son pied a glissé à travers l’étrier ;
      de vérifier son équipement avant de monter ;
      de ne jamais s’attacher à un cheval.
    Ce même centre indique également qu’il n’y a pas de preuve que les cavaliers expérimentés aient moins d’accidents à la tête que les cavaliers inexpérimentés. Il note que l’usage du casque ne doit pas être réservé aux enfants, car les adultes (de plus de vingt-cinq ans) représentent au moins 53 % des blessures ayant donné lieu à des soins à l’hôpital (les vingt-cinq à quarante-quatre ans représentent 40 % des accidents d’équitation). En outre, les chevaux sont imprévisibles, et même ceux qui paraissent calmes peuvent tout d’un coup prendre peur du fait d’un bruit soudain ou à la vue d’un objet inhabituel, faisant chuter leur cavalier.
    Il est également recommandé aux parents de donner l’exemple : il faut donc leur montrer la nécessité de protéger leur tête. En outre, les enfants doivent être récompensés (par des encouragements oraux ou des petits prix comme des autocollants) s’ils portent un casque.
    La Commission n’a trouvé aucune donnée particulière sur le sujet sur le site internet de la Consumer Products Safety Commission (CPSC), son équivalent américain.
    A noter que, pour une promenade en extérieur, les clubs américains prennent d’importantes méthodes de prévention : information du cavalier, décharge, évaluation du niveau, chemins balisés, encadrement sévère.

B.  -  Au Canada

    Une enquête du système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes (SCHIRPT), menée en avril 1995, a recensé 1 179 cas et donne les indications suivantes :
    Pourcentages de blessures par tranches d’âge et par sexe : la plupart des blessés sont des femmes (en moyenne 76,5 % pour toutes les tranches d’âge), la tranche d’âge la plus touchée étant celle entre dix et quatorze ans :
    Un à quatre ans : 7,1 % (dont 46,4 % de filles) ;
    Cinq à neuf ans : 17,9 % (dont 66,4 % de filles) ;
    Dix à quatorze ans : 48,1 % (dont 84,3 % de filles) ;
    Quinze à dix-neuf ans : 13,8 % (dont 89,6 % de filles) ;
    Vingt à quatre-vingt-dix-neuf ans : (dont 64,3 % de filles).
    Saisons : les accidents ont majoritairement lieu en été (40,9 % entre juin et août), ensuite vient l’automne (27,8 %), puis le printemps (20,4 %). L’hiver ne voit que 10,9 % des accidents.
    Jour de la semaine : les accidents surviennent essentiellement le samedi (24 %) et le dimanche (20 %).
    Lieu : les accidents surviennent essentiellement à l’extérieur dans les aires récréatives (43,3 %), ensuite viennent les étables ou écoles d’équitation (19,8 %).
    Equipement de protection : 78,2 % des accidentés ne portaient aucun équipement de protection et 2,4 % portaient un casque. Les 19,4 % restants portaient des équipements non précisés.
    Circonstances ou facteurs contributifs des cas les plus fréquents :
    Chutes de cheval : 62,1 %. Il s’agit essentiellement de la perte de maîtrise du cheval par le cavalier, mais également de sauts ou de tentatives de sauts, de glissage ou de chute du cheval, de perte des étriers, ou à la montée ou à la descente du cheval ;
    Piétinement du cheval : 11,3 % ;
    Ruade : 11 %.
    Les autres accidents (15,6 %) sont : morsure du cheval, chute du cheval sur le cavalier, heurt d’un obstacle, foulure, mouvement soudain du cheval causé par une blessure due à la selle, etc.
    Nature et siège des blessures principales :
    Eraflure, contusion, inflammation (d’abord des membres inférieurs, puis viennent le tronc et les membres supérieurs, ainsi que la tête ou le cou) : 39,6 % ;
    Fracture (essentiellement des membres supérieurs) : 30,5 % ;
    Entorse, foulure, dislocation : 10,8 % ;
    Coupure, lacération, autre : 5,7 %.

C.  -  En Europe

    La CSC a interrogé ses correspondants en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Grande-Bretagne et en Irlande.

a)  L’Autriche

    Les données les plus complètes ont été fournies par l’Autriche et mettent en évidence les données suivantes :
    On recense approximativement 4 000 accidents non mortels par an et il y a eu deux accidents mortels en 1998. 77 % des accidentés sont des femmes, 23 % sont des hommes ;
    Les tranches d’âge concernées sont : cinq à quatorze ans : 28 %, quinze à vingt-quatre ans : 26 %, vingt-cinq à quarante-quatre ans : 34 %, plus de quarante-quatre ans : 12 % ;
    54 % sont tombés de cheval et 16 % des chutes sont dues à des collisions ;
    La nature des blessures est la suivante : fractures : 53 %, contusions, éraflures : 21 %, blessures de tendons ou musculaires : 11 %.

b)  La Grande-Bretagne

    En 1996, la Grande-Bretagne a fourni à la commission de normalisation sur les vêtements de protection (17) les données suivantes : il y a environ 2 millions de cavaliers adultes et enfants.
    S’agissant des accidents et de leur localisation :
    1,1 % des cavaliers sont blessés une fois par an ;
    30 % des cavaliers blessés sont âgés de onze à quinze ans ;
    65 % des accidents se produisent lors d’un exercice d’équitation et de loisirs ;
    25 % des accidents se produisent lors d’une compétition ;
    17 % des accidents se produisent dans les écuries ;
    43 % des accidents se produisent dans un champ (sur l’herbe) ;
    23 % des accidents se produisent sur route ;
    67 % des blessures se produisent sur terrain dur ou sur la chaussée.
    En ce qui concerne les causes des accidents :
    29 % résultent de sauts et 23 % de chutes ou de glissades de cheval ;
    14 % de chevaux qui se cabrent ou bondissent ;
    10 % de corps de sabot, principalement après une chute ;
    8 % d’accidents avec des véhicules ;
    6 % de cas d’écrasement du cavalier par le cheval.

V.  -  L’ORGANISATION DU SPORT ÉQUESTRE EN FRANCE

    Le sport équestre concerne 1,2 million de pratiquants en France. Comme toutes les activités sportives, le sport équestre est régi par la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives modifiée par la loi no 2000-627 du 6 juillet 2000.

A.  -  Des tutelles différentes

    Le présent rapport n’a pas pour objet de décrire de manière exhaustive l’organisation et la réglementation du sport équestre en France. Il s’agit ici simplement d’en poser les données principales.
    Les textes de référence sont le décret no 79-264 du 30 mars 1979 pris pour l’application de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l’utilisation d’équidés et l’arrêté du même jour (JO du 3 avril 1979) (18) relatif aux conditions à respecter pour les établissements ouverts au public pour l’utilisation d’équidés.
    Quatre ministères sont compétents pour contrôler les centres équestres : le ministère de la jeunesse et des sports, le ministère de l’agriculture et de la pêche, le ministère de l’intérieur et le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF), en vertu de l’article L. 221-1 du code de la consommation.
    C’est pourquoi il n’est pas toujours aisé de trouver une cohérence aux réglementations relatives aux établissements ouverts au public pour l’utilisation d’un équidé.
    Selon ses représentants auditionnés par la Commission, le ministère de la jeunesse et des sports assure essentiellement une mission d’information et de formation. Sur la nature de cette mission de contrôle, la Commission n’a pas pu obtenir d’informations plus précises. En particulier pour savoir s’il agit uniquement du contrôle de la formation des encadrants et dans quelle mesure ce contrôle s’étend-il aux installations.
    Les missions du ministère de l’agriculture et de la pêche sont plus orientées vers la sécurité de l’animal que celle du cavalier. La sous-direction du cheval assure la tutelle réglementaire. Les services de l’agriculture opèrent des contrôles. Les contrôles opérés par les services vétérinaires portent uniquement sur les questions de santé et de protection animale. Ce même ministère recense les accidents du travail.
    Selon les représentants de ce ministère, les pouvoirs publics devraient s’orienter vers une simplification des formalités : l’évolution de la réglementation va donner lieu à une nouvelle loi d’orientation agricole. « C’est pourquoi un projet de décret conjoint du ministère de l’agriculture et du ministère de la jeunesse et des sports est en cours d’élaboration. Il prévoit :
      une seule déclaration d’ouverture pour l’établissement ;
      la création d’un fichier nominatif national recensant l’ensemble des établissements et leur dirigeant. Ce fichier sera accessible au grand public. Il va être soumis à l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;
      des obligations en matière de sécurité du public et des cavaliers et de protection et de santé des équidés. » 
(19)
    Les collectivités locales interviennent comme dans tout secteur de la vie locale, en vertu de cette même loi de 1984 précitée.
    Les services de la DGCCRF sont également chargés, dans le cadre de leur mission, du contrôle des centres équestres. Le 20 avril 2000, la Commission a demandé à la DGCCRF de « bien vouloir demander à [son] service départemental de Perpignan d’effectuer une enquête auprès du club équestre UDSIST de Saint-Cyprien afin de déterminer, au vu des circonstances exactes de l’accident, si ce centre équestre, qui a le label “école élémentaire d’équitation” a bien respecté les mesures réglementaires de sécurité. » Le 9 janvier 2001, la DGCCRF a informé la Commission que la DDCCRF et la direction départementale de la jeunesse et des sports des Pyrénées-Orientales avaient opéré un contrôle conjoint dans ce centre. L’enquête n’a révélé aucune non-conformité à la réglementation de l’organisation pédagogique lors de la séance durant laquelle est survenu l’accident mortel. La DGCCRF souligne qu’« aucune réglementation n’impose de normes précises quant aux matériaux de construction des carrières hippiques. » Au moment de l’accident, le centre UDSIST « était clôturé par une structure en acier/béton, courante dans les centres équestres à l’époque de la construction de ce centre, cette structure ne présentait au moment de l’accident aucun angle ni défaut. Malgré l’absence de réglementation, la direction de ce centre a entrepris depuis cet accident le remplacement des lices en béton par des lices en bois. Cette modification est effective à ce jour. »

B.  -  Les intervenants du secteur hippique
La Fédération française d’équitation (FFE)

    Sur un peu plus de 1,2 million de pratiquants, 440 000 sont affiliés à la seule FFE qui occupe dès lors une place centrale dans le dispositif. Sur cet ensemble, 50 000 font de la compétition, 44 000 sont licenciés en tourisme équestre, 120 000 en poney-clubs et le reste en sports équestres.
    Créée dans les années 1970, la FFE s’est orientée vers la défense des salariés. Son originalité par rapport aux autres fédérations est que tous ses adhérents sont licenciés. De plus, elle a été la première fédération sportive à se doter d’une convention collective.
    La FFE s’est récemment restructurée. Jusqu’à la fin de l’année 1999, elle était constituée par 3 délégations nationales :
      la DNSE : sports équestres, qui concerne les concours, le dressage, la voltige... ;
      la DNEP : équitation sur poney ;
      la DNTE : tourisme équestre.
    Au 1er septembre 2000, l’assemblée générale de la FFE a voté et adopté de nouveaux statuts. La FFE est désormais composée de 4 comités nationaux (cheval, poney, tourisme et compétition). Ces quatre comités siègent au comité directeur de la FFE. Une licence unique pour les cavaliers ainsi qu’une affiliation unique pour les centres équestres ont été instituées, conformément à la législation mise en place par le ministère de la jeunesse et des sports. Il subsiste ainsi une seule délégation qui a pris le nom de Comité national au tourisme équestre (CNTE), sous l’autorité de la FFE. Les licenciés, eux, peuvent se différencier et prendre une licence spécifique tourisme équestre.
    En ce qui concerne la formation, c’est la FFE qui établit les textes sur le programme d’apprentissage par délégation du ministère de la jeunesse et des sports.

Le groupement hippique national (GHN)

    Le GHN est une entité distincte de la Fédération française d’équitation (FFE), qui gère la pratique sportive du cheval. Association de type loi de 1901, le GHN a été créé dans les années 1970 par le ministère de l’agriculture pour avoir une connaissance sociale des centres équestres, dresser un inventaire des données économiques et mettre en place des outils destinés aux responsables pour faciliter le fonctionnement des centres équestres.

Les établissements équestres

    Les établissements équestres sont affiliés soit au GHN soit à la FFE. 2 500 établissements équestres sur 4 000 sont affiliés au GHN. Tous les établissements doivent se déclarer auprès des Haras nationaux, établissement public sous la tutelle du ministère de l’agriculture et de la pêche créé par décret no 99-556 du 2 juillet 1999 (selon l’article 3 du décret no 79-264 du 30 mars 1979 pris pour l’application de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l’utilisation d’équidés).

Des statuts divers

    Les centres équestres sont soit des associations de type loi de 1901 soit des établissements professionnels. Il existe aussi des loueurs d’équidés, avec ou sans accompagnateurs, qui exercent une activité essentiellement saisonnière.
    Selon le GHN, « auparavant, les plus nombreux avaient le statut d’association de type loi de 1901, maintenant la majorité est composée d’établissements professionnels (75 %) dirigés par des entrepreneurs individuels. Certains sont en SARL.
    On peut observer une augmentation de la fréquentation des centres équestres de l’ordre de 8 % par an. Il n’y a ni euphorie ni baisse, mais plutôt une croissance lente et continue ».

Des activités diverses

    Pour le ministère de la jeunesse et des sports, trois types d’activités sont à distinguer :
      les centres ou écoles d’équitation ;
      les organisateurs de promenades ;
      les loueurs d’équidés.
    Plusieurs de ces activités peuvent se trouver dans le même établissement et il n’est pas toujours aisé d’identifier de manière sûre le statut du centre. Selon le GHN : « Le terme établissement équestre recouvre des réalités aussi différentes que : poney-club, cheval-club, centres ayant un caractère sportif ou de loisir, d’élevage, loueurs d’équidés. »

Des intervenants à statuts et à compétences divers

    La convention collective nationale des personnels des centres équestres « détermine les rapports entre les salariés et les employeurs disposant d’installations équestres, d’équidés ou de l’un ou de l’autre séparément et dont les activités d’équitation recouvrent :
      l’enseignement, l’animation, et l’accompagnement des pratiques équestres ;
      la location, la prise en pension et le dressage des équidés.
    L’entraînement des chevaux de course et l’élevage n’entrent pas dans le cadre de la présente convention ».
    Les attributions et la formation de chacun y sont précisées. Toutefois, la réalité est beaucoup plus complexe. Selon la MSA, « beaucoup de salariés sont à temps partiel, et il est difficile d’identifier les personnes travaillant dans les centres équestres dans la mesure où nombreux sont les stagiaires formés dans le centre qui exercent des activités d’encadrement normalement réservées à des personnes salariées et diplômées. Ils apprennent en même temps le travail d’écurie (harnachement du cheval, amener le cheval de l’écurie à la piste...) et celui de moniteur. Il s’agit de jeunes stagiaires des établissements scolaires agricoles qui ont entre seize et dix-huit ans, et qui se forment sur ces deux activités dans des centres équestres partout en France. Ils sont donc difficiles à suivre. En fait, les centres équestres sont des entités de taille très variable et ceux qui y travaillent sont très différents : moniteurs diplômés, jeunes en formation, particuliers... il y a un roulement important chez les salariés. En effet, les conditions de travail sont très dures. Certains moniteurs sont salariés, certains sont en « free-lance ».
    Il faut noter que parmi les particuliers, certains propriétaires qui ont leur cheval en pension dans un centre équestre (20) exercent à titre bénévole des fonctions qui devraient être exercées par des salariés diplômés.

La formation des encadrants

    Pour pouvoir ouvrir un centre équestre, l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 (tel que modifié par la loi du 6 juillet 2000) crée obligation d’avoir un enseignant diplômé d’Etat (21). Ce diplôme est délivré conformément à l’arrêté du 8 mai 1974 relatif au brevet d’Etat à trois degrés d’éducateur sportif, dont une annexe prévoit les « épreuves de l’examen de formation spécifique au 2e degré des sports équestres. L’enseignement se fait à l’Ecole nationale d’équitation de Saumur, créée par le décret no 72-398 du 16 mai 1972.
    L’arrêté du 9 décembre 1995 du ministère de la jeunesse et des sports « fixant les modalités d’encadrement et les conditions d’organisation et de pratique dans les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de certaines activités physiques et sportives établit un classement des établissements hippiques et stipule : « Ces établissements sont classés en quatre niveaux (de la 1re classe à la 4e classe) par arrêté préfectoral valable trois ans. Tout établissement de 1re, 2e et 3e classe doit obligatoirement employer un éducateur diplômé d’Etat d’équitation. Un établissement de 4e classe (dit « loueur d’équidés ») ne peut dispenser l’enseignement de l’équitation. »
    Selon cet arrêté :
      les établissements hippiques organisant des centres de vacances et de loisirs sont soumis à la réglementation sur les établissements ouverts au public pour l’utilisation d’équidés (arrêté du 30 mars 1979 précité et ci-après annexé) et à la réglementation concernant la protection des mineurs en centre de vacances, de loisirs et de placement de loisirs ;
      pour l’organisation d’activités hippiques dans le cadre des centres de vacances et de loisirs, les diplômes exigés sont :
          en randonnée équestre montée ou attelée : le brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) activités équestres, le BEES d’équitation, l’attestation de qualification et d’aptitude (AQA) à l’enseignement du tourisme équestre ou de l’attelage, le brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) support technique randonnée équestre (dans la limite de ses prérogatives), brevet d’accompagnateur de tourisme équestre délivré par la FFE, brevet de tourisme équestre délivré par la FFE. Les effectifs sont déterminés en fonction du niveau de qualification de l’encadrement et de pratique des cavaliers (22) ;
          pour l’apprentissage de l’équitation : le BEES activités équestres, le BEES d’équitation, l’AQA à l’enseignement de l’équitation (leçons sur poney de classe inférieure à la classe E), le BAPAAT support technique poney (dans la limite de ses prérogatives), le diplôme d’animateur poney délivré par la FFE (sous l’autorité d’un titulaire du BEES) ;
          pour les promenades équestres en milieu extérieur (ne dépassant pas la journée et s’effectuant exclusivement sur sentiers balisés avec des cavaliers ayant acquis un minimum d’automatismes fondamentaux) : un des diplômes visés précédemment dans les limites de prérogatives fixées pour chacun d’eux ;
          pour les activités de découverte et d’approche de l’animal : leur encadrement et leur animation peuvent être assurés par des titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA). L’effectif maximal est de huit enfants par animateur.
    Selon la MSA : « Les moniteurs ont un diplôme de secourisme acquis lors de leur formation initiale. Ils exercent parfois leur activité depuis des années sans avoir revu ou complété cette formation initiale. » Or, l’arrêté du 17 juin 1982 du ministère de l’intérieur portant création du diplôme de premiers secours en milieu sportif prévoit, dans son article 3, que « les titulaires du diplôme de premiers secours en milieu sportif sont astreints, tous les trois ans, à une session de recyclage ou de perfectionnement à l’issue de laquelle ils reçoivent un certificat validant leur aptitude à participer aux mesures préventives et aux premiers secours lors des manifestations et des épreuves sportives. »
    En général, le président de l’association est un cavalier. Les loueurs d’équidés n’ont pas l’obligation d’être titulaires d’un diplôme d’Etat et, de fait, n’ont pas le droit d’enseigner, d’encadrer et d’animer des activités physiques ou sportives. Pour les loueurs d’équidés avec accompagnateur, celui-ci doit être titulaire du brevet d’Etat (art. 43 de la loi de 1984 précité). Selon Mme D., du centre hippique de Grosbois, l’accident dans un poney-club dont la commission a été saisi montre qu’« il ne faut pas emmener les débutants en promenade dans un chemin étroit, et qu’il faut leur faire faire du manège pendant un long moment avant de les laisser partir en promenade. En outre, ce cas pose le problème de la formation des encadrants, car le moniteur ne semble pas avoir été expérimenté ».

C.  -  La responsabilité contractuelle des professionnels

    La responsabilité des professionnels vis-à-vis de leurs clients peut être engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

    1.  Pour les responsables de centres équestres et entrepreneurs de promenades, ainsi que leurs préposés, encadrant les cavaliers en randonnée (23) : ces personnes peuvent s’adresser à des clients ignorant tout de l’équitation. Il s’ensuit pour l’accompagnateur de tourisme équestre des obligations nettement supérieures à celles du simple loueur d’équidés :
      obligation de prudence et de sécurité. Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer le maximum de sécurité afin que le risque inhérent à la pratique de l’équitation reste acceptable. Cette obligation contractuelle de sécurité pesant sur l’organisateur de promenade est une obligation de moyens (et non de résultat) ;
      devoir d’information et devoir de proposition (24). Selon un document fourni par CCGA, « l’équitation d’extérieur comporte des risques non négligeables, l’accompagnateur doit donc inciter les cavaliers à souscrire au moins une licence, leur en communiquer le contenu et remettre des formulaires de souscription de garanties complémentaires pour une meilleure couverture des dommages corporels (capital décès, infirmité permanente, indemnités journalières en cas d’arrêt de travail...). A la suite d’une mise en cause du professionnel par un cavalier après un accident, le professionnel devra être en mesure d’apporter la preuve de son information. Un simple affichage n’étant pas considéré comme suffisant, il est conseillé de remettre une circulaire comportant le détail des garanties de la licence et des formulaires de souscription des garanties complémentaires. Pour les cavaliers dits de “passage”, le professionnel doit tenir à jour un registre où le cavalier signe son acceptation ou son refus de garantie. »
    2.  Pour les simples loueurs d’équidés : leurs clients sont libres de choisir leurs itinéraires, leurs allures, ils sont de véritables cavaliers acceptant de courir les risques d’un sport dès lors considéré comme dangereux.
    Dans différents arrêts, la Cour de cassation a défini les contours des obligations qui pèsent sur les professionnels. On trouvera ci-après les résumés de quelques arrêts significatifs :
      « C’est justement qu’un arrêt énonce qu’à la différence du loueur de chevaux, dont la clientèle se compose de cavaliers aptes à diriger leur monture et qui acceptent de courir des risques en se livrant à la pratique d’un sport dangereux, l’entrepreneur de promenades équestres s’adresse à des personnes ignorant tout de l’équitation pour leur procurer le divertissement d’un transport à dos de cheval selon un itinéraire déterminé. Il ne peut donc être fait grief à une cour d’appel d’avoir retenu qu’un entrepreneur de promenades équestres - dont un client avait été blessé en tombant d’un cheval qui, au lieu de rester au pas et de se maintenir dans la file formée, s’était mis à galoper - était responsable de l’accident pour avoir manqué à l’obligation de moyens pesant sur lui en fournissant à son client un cheval ne remplissant les conditions requises, eu égard à la nature du contrat intervenu, et en ne prenant pas à toutes fins les précautions nécessaires. » Cass. civ. 1re, 27 mars 1985, bull. civ. I, no 111 ;
      « A la différence du loueur de chevaux, fondé à considérer que ses clients sont de véritables cavaliers, acceptant sciemment de courir les risques d’un sport dangereux, l’entrepreneur de promenades équestres s’adresse à des clients qui peuvent tout ignorer de l’équitation et rechercher seulement le divertissement d’un parcours sur l’itinéraire imposé par les préposés qui les accompagnent. Dès lors la responsabilité d’un entrepreneur de promenades à cheval peut être retenue pour avoir manqué à l’obligation impérative de faire garder l’allure du pas à la file de chevaux. » Cass. civ. 1re, 11 mars 1986, bull. civ. I, no 64. Rappelons qu’en l’espèce, la Cour de cassation se prononçait dans le cas d’une promenade collective d’enfants inexpérimentés en colonie de vacances ;
      « Encourt la cassation l’arrêt qui déboute un client, débutant en sport équestre, blessé à la suite d’une chute de cheval survenue au cours d’une promenade accompagnée, de son recours contre l’organisateur au motif que les circonstances de l’accident ne suffisent pas à caractériser une faute du loueur de chevaux sans rechercher si cet organisateur avait pris toutes les précautions qui s’imposaient à lui en sa qualité d’entrepreneur de promenades. » Cass. civ. 1re, 3 mai 1988, bull. civ. I, no 126 ;
      « Le centre équestre qui organise des promenades à cheval avec des élèves plus ou moins expérimentés est tenu d’une obligation de sécurité qui n’est qu’une obligation de moyens et il ne peut être déclaré responsable de la chute d’un élève que s’il a manqué à son obligation de prudence et de diligence. Il s’ensuit qu’une cour d’appel a pu estimer, au vu des circonstances qu’elle a souverainement appréciées, qu’un centre équestre qui avait pris la précaution de faire effectuer une reprise en manège avant la promenade et de mettre à la disposition de trois cavalières débutantes deux accompagnateurs pour assurer leur encadrement pendant toute la durée de celle-ci, n’avait pas manqué aux règles de prudence en faisant pratiquer à ses clients un trot assis au cours de cette promenade. » Cass. civ. 1re, 29 juin 1994, bull. civ. I, no 231 ;
      «  Ne donne pas de base légale à sa décision déclarant un centre équestre entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute survenue à un cavalier dont le cheval avait trébuché, la cour d’appel qui retient que, en imprimant aux chevaux un mouvement de galop sans s’assurer que la configuration et l’état du terrain le permettaient sans risques pour les participants à la promenade, l’instructeur a commis une erreur d’appréciation et une faute de négligence à l’origine de l’accident et qu’ainsi, il n’a pas rempli l’obligation de surveillance qui lui incombait, alors qu’il ne résulte de ces constatations ni que l’allure du galop a été à l’origine du trébuchement du cheval ni, à supposer qu’elle l’ait été, que le sol du sentier sur lequel évoluaient les chevaux ne permettait pas l’allure du galop.  Cass. civ. 1re, 14 mars 1995, bull. civ. I, no 128 ;
      « Le défaut de qualification du moniteur chargé de la surveillance de la promenade organisée par un club hippique constitue un manquement à l’obligation de moyens à la charge de l’organisateur. » Cass civ 1re, 5 mai 1998, bull. civ I, no 164.

LES RISQUES LIÉS
À LA PRATIQUE DE L’ÉQUITATION

    Le monde du cheval est encore très marqué par la tradition militaire dont il est issu, en particulier par la notion d’acceptation du risque. Ceci peut se concevoir pour les sportifs pratiquant la compétition de haut niveau, qui connaissent le cheval et dont les règlements de compétition, établis par la FFE, décident quels équipements de protection ils doivent porter. Pour les simples pratiquants, même expérimentés, la situation est différente. Lors de son instruction, la Commission a pu identifier plusieurs éléments vérifiant que l’équitation est un sport à risques (comme l’indiquent d’ailleurs les arrêts de la Cour de cassation ci-dessus) et elle s’est attachée à étudier la sécurité des cavaliers et des infrastructures dans lesquelles ils pratiquent leur sport. En outre, si les accidents d’équitation sont classés, selon les études, entre le 7e et le 10e rang en fréquence, ils sont au 2e rang en termes de gravité, car ils impliquent fréquemment une traumatologie crânienne.

Les facteurs de risques

    Dans la pratique de l’équitation et en particulier lors des randonnées, les dangers viennent essentiellement :
      de ce que le cheval est un être vivant, craintif, qui peut avoir des réactions imprévues à l’origine de l’accident, quel que soit son âge ou son niveau de dressage  -  le froid, la chaleur ou les insectes irritent les chevaux ;
      du fait de l’inconscience des usagers de la voie publique : certains conducteurs klaxonnent et effrayent le cheval, de même que leurs chiens aboient après les cavaliers ;
      de l’absence de signalisation des cavaliers lors des rentrées au centre, de nuit, après une sortie ;
      de la surestimation de ses capacités par le cavalier. L’encadrant doit connaître ses chevaux et ne doit pas laisser un cheval de tête à l’arrière. Il doit savoir le refuser à son client. Il arrive même que les encadrants n’aient pas les diplômes requis, ou qu’il n’y ait pas d’encadrement du tout ;
      des conditions atmosphériques qui ont pu changer. Selon CCGA, « Pour les longues randonnées, l’encadrant a reconnu le chemin, mais à une période différente, les conditions ont pu changer, les chemins ne sont parfois plus reconnaissables » ;
      de l’équipement du cavalier. Selon la MSA, « les chaussants sont très importants et ne doivent pas permettre que le cavalier se coince les pieds dans l’étrier. Les chaussures larges à la mode que portent les adolescents provoquent des risques. Il existe également des chaussures qui glissent. Le chaussant idéal est une botte avec un talon ».
    Il faut noter que l’arrêté du 8 décembre 1995 précité stipule que « l’itinéraire est déterminé en fonction du niveau de pratique des cavaliers, de l’agrément de ceux-ci et de l’emploi rationnel des chevaux. Il évitera les zones où les chevaux sont susceptibles de créer un danger pour les autres usagers. Il respectera les dispositions du code de la route, du code forestier, du code rural. Reconnaître l’itinéraire avant d’entreprendre la randonnée. »

Les infrastructures

    Outre l’accident du club de Saint-Cyprien dont la Commission a été saisie, les centres équestres sont le lieu d’accidents dont les origines ont été indiquées par les diverses parties auditionnées. On peut principalement citer les informations apportées par CCGA et par la FFE.
    Selon la CCGA, « dans les centres équestres, les sources de danger à vérifier sont :
      l’absence de pare-bottes (25). Les protections de bois, sous le contrôle du ministère de la jeunesse et des sports, sont indispensables ;

      la qualité du sol (il faut un sol souple) ;
      l’équipement du cheval (sangles, rênes ...) ;
      la qualité du cheval (quelquefois, il y a de nouveaux chevaux, pas encore bien connus du centre). La plupart des centres équestres sont également marchands de chevaux. Les clients négocient l’achat, et il faut remplacer les cheveaux achetés. »
    Selon la FFE : « La plupart du temps, l’accident résulte de la conjonction de deux facteurs :
      la relation à l’animal, qui est capitale et que bien souvent les néophytes ignorent. Or, le comportement de l’animal est maîtrisable et le formateur a la responsabilité de l’inculquer au débutant ;
      l’évaluation de la difficulté de l’exercice et son adaptation au niveau du pratiquant, qui est aussi de la responsabilité du formateur.
    Au xviiie siècle, les manèges avaient un espace réduit de 18 mètres de long. Aujourd’hui, ils sont plus grands, et les séparations prévues pour réduire l’espace du manège quand celui-ci est occupé par des débutants sont rarement mises. Or, c’est beaucoup plus dangereux, car le cheval, qui est un animal guidé par ses peurs, peut fuir en prenant de la vitesse plus facilement. Il serait donc nécessaire de réfléchir à une réglementation relative à la réduction de l’espace d’évolution, plus qu’aux équipements eux-mêmes (26). »

Réglementation concernant les centres ouverts au public

    Le principal texte réglementant les établissements équestres est l’arrêté du 30 mars 1979 relatif aux conditions à respecter pour les établissements ouverts au public pour l’utilisation d’équidés.
    Dans son article 10, en particulier, il stipule que : « Les établissements ouverts aux public pour l’utilisation d’équidés devront, pour réaliser cette activité, respecter les règles suivantes : leur implantation doit être compatible avec le cadre de leur environnement, la circulation routière, les accès et les possibilités de sortie des cavaliers. La conception d’ensemble des locaux, écuries, manèges, des installations extérieures, carrière, piste d’entraînement, prairies et enclos et des voies de circulation intérieure doit être compatible avec la nature de l’activité exercée. Les matériaux de construction et les clôtures doivent être conçus de façon à ne pas être une cause d’accident pour les personnes et les animaux : l’usage des fils de fer barbelés est en particulier interdit. »

La question des clôtures

    Les fils de fer barbelés sont « en particulier » interdits, mais, en l’absence de normes ou de réglementation plus spécifique, les centres équestres sont libres de se doter de toute clôture conçue de façon à ne pas être une cause d’accident pour les personnes et les animaux (27). Or, l’accident dont la commission a été saisi, survenu dans le centre équestre de Saint-Cyprien, s’est produit avec une barrière en béton. Selon le Centre hippique de Grosbois : « Dans les centres équestres, il y a encore beaucoup de barrières en béton. Dans les hippodromes, ce n’est pas le cas. Il y a des barrières en béton à l’extérieur de l’hippodrome, mais pas à la corde. Là où le cheval peut être en contact avec la barrière, il y a des poteaux qui ne sont pas fixes. »
    Il existe plusieurs types de clôtures sur le marché. Lors de leur visite au salon du cheval de décembre 1999, les représentants de la commission se sont procuré le Manuel de clôture 2000 de La Sanglière, société fabriquant des rubans pour clôtures. Ce manuel, qui rappelle que le cheval a une vision « floue », recense les clôtures jugées dangereuses :
      la clôture en barbelés (le cheval ne voit que les rubans et pas les deux rangées de barbelés) ;
      le câble de vélo électrifié (très apprécié des agriculteurs ; c’est une coupe-jarret, et, de plus, il s’oxyde et prend une teinte qui le rend peu visible) ;
      les fils torsadés sans picots (coupeurs de tendons : infranchissables mais invisibles) ;
      la clôture en grillage carré (le haut du grillage s’affaisse sous le poids du cheval qui tente de passer par-dessus et se prend les pieds dedans) ;
      les lices en ciment (souvent trop basses, et prises par les chevaux pour un obstacle que l’on franchit sans restriction, elles ont des arêtes vives) ;
      les lices en planche (« un régal pour les chevaux », qui se font les dents dessus, ces lices se transforment parfois en lances de tournoi médiéval) ;
      la clôture orange en ficelle électrique à vache (dangereuse, car le cheval ne la voit pas bien, en outre, le courant se coupe souvent). C’est la clôture qui cause le plus de blessures aux chevaux avec le barbelé ;
      la cordelette électrifiée (apparue en Suède pour la première fois, elle est trop résistante et trop étroite) ;
      les haies vives (intéressantes lorsqu’elles sont denses, piquantes et bien taillées, elles ont l’inconvénient de présenter des trous, qu’il ne faut pas combler avec des fils, car les chevaux ne voient pas ces fils et s’engouffrent dans les trous au galop pour passer. La Sanglière conseille de combler les trous avec deux ou trois rangs de ruban large, même non électrifié) ;
      les « clôtures de Dallas » (du feuilleton télévisé américain) : il semble que ces clôtures ne soient pas idéales, car les chevaux s’y frottent l’été et déclouent les planches ;
      les lices en plastique : selon La Sanglière, elle ne sont belles qu’au début alors qu’un cheval qui se frotte peut développer plus de 200 kg de poussée latérale. En général, il semble qu’elles soient protégées par deux ou trois rangs de ruban.
    A titre indicatif, une clôture en ruban pour un hectare (400 m de périmètre) à clôturer sur deux hauteurs de 4 cm est proposée par cette société pour 774,34 Euro (5 079,35 F).

Les équipements de protection individuelle

    En matière d’équipements de protection individuelle (EPI), la directive 89/686/CE du 21 décembre 1989, modifiée par la directive 96/58/CE du 3 septembre 1996, définit trois catégories d’EPI :
      catégorie 1 : EPI de conception simple tels que les couvre-chefs légers pour la protection du cuir chevelu ;
      catégorie 2 : protection contre les agressions mécaniques, physiques ou chimiques graves et les chocs et vibrations affectant les parties vitales du corps et susceptibles de provoquer des lésions irréversibles. Les casques de ski figurent dans cette catégorie ;
      catégorie 3 : protection contre les dangers mortels.
    Le décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs a transposé en droit français cette directive, mais sans inclure les casques et bombes pour cavalier (28).

Les gilets de protection

    Les gilets de protection, qui sont obligatoires pour le cross et pour les jockeys, viennent de faire l’objet d’une nouvelle norme, la norme NF EN 13158 de mai 2000 « Vêtements de protection - vestes, gilets de protection et protège épaules pour cavaliers - Exigences et méthodes d’essai ». Cette norme définit des exigences d’ergonomie des gilets de manière à réduire l’inconfort qu’ils occasionnent ainsi que trois niveaux de protection, établis selon trois méthodes d’essais :
    Niveau 1 : jockeys en course ;
    Niveau 2 : monte à cheval sans risques ;
    Niveau 3 : débutants.
    Selon la MSA : « Il faut porter les gilets selon la compétence du cavalier et le type d’activités. Ces gilets protègent la clavicule, l’épaule et les côtes... Ces protections commencent à se développer. Le port du gilet est obligatoire pour le niveau 1, pas pour les niveaux 2 et 3. »
    Ces gilets sont vendus en moyenne 152,44 Euro (1 000 F).

Le casque

            Normalisation :
    Les anciennes bombes ont été remplacées par des casques selon la norme NF EN 1384. Ces nouveaux produits se distinguent des anciens par le fait :
      qu’ils ont systématiquement un système de fixation par harnais, afin d’empêcher la perte de la protection de la tête ;
      qu’ils ont une visière souple ou pas de visière du tout, de façon à éviter les fractures du nez en cas de glissement de la protection de tête vers l’avant ;
      et surtout qu’ils doivent disposer d’une calotte intérieure en polystyrène ou autre, suffisamment absorbante pour pouvoir passer les tests d’absorption de chocs.
    Des travaux sont actuellement en cours au niveau européen, car la norme fait l’objet d’une demande d’amendement en vue de la rendre plus contraignante en 1999 à la suite du décès d’un membre de la famille du membre irlandais de la commission de normalisation, victime d’un accident d’équitation. La France a voté négativement sur cette proposition car les acteurs français du secteur sont opposés à une norme définissant un seul niveau de performance, trop contraignante. En effet, cela peut aboutir à un casque très sécurisant mais moins confortable et donc moins facilement porté par les sportifs. Il semble que l’on s’achemine vers deux normes définissant deux niveaux de performance : une nouvelle norme pour la haute performance et la NF EN 1384 pour la promenade.
            Réglementation :
    Une circulaire no 75-65 du 12 mars 1975 (29) rend obligatoire le port « de la “bombe” (ou toute autre coiffure susceptible d’assurer une protection de la boîte crânienne) avec jugulaire en place pour l’initiation des scolaires à l’équitation ».
    L’arrêté du 9 décembre 1995 précité stipule que pour l’apprentissage de l’équitation comme pour les randonnées et les promenades équestres en milieu extérieur, « le port de la bombe ou du casque est obligatoire. [...] L’état du matériel (sellerie, harnachement) ne doit mettre en danger ni la sécurité des cavaliers ni la santé des chevaux. »
    Les centres équestres mettent à la disposition des pratiquants des casques d’occasion qui peuvent être dans un état de grande vétusté ou avoir subi des dommages (par exemple, choc subi par un utilisateur précédent, auquel cas ils ne devraient plus être utilisés).
    Or, selon le ministère de la jeunesse et des sports, « les dispositions du code du travail proscrivent l’usage de matériel d’occasion (c’est-à-dire utilisé plus d’une fois selon la DGCCRF), ce qui revient à interdire le prêt ou la location du casque qui est pourtant pratiquée dans la plupart des centres équestres. En effet, les parents qui inscrivent leur enfant dans un centre équestre, après avoir payé l’inscription, hésitent à acheter un casque neuf (30) et préfèrent le louer ou en disposer à titre gratuit. Le même problème se pose pour les pratiquants occasionnels qui ne disposent pas de casque. »
    En effet le casque ou la bombe pour cavaliers, dès lors qu’ils sont exclus du décret précité no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs, relèvent du code du travail (art. L. 233-5 I [31]). L’article L. 233-5 II stipule : « Il est interdit d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1o du III du présent article qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3o du III. »
    Toutefois, la DGCCRF, dans son bulletin no 130 de mars 2000 indique que les casques et bombes pour cavaliers « relèvent du code du travail lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’une activité professionnelle par les employés des haras ainsi que dans la pratique de l’équitation sportive ou de loisirs. Ils doivent être marqués du sigle “CE” attestant que l’exemplaire concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables.
    La DGCCRF a vérifié auprès de fabricants, importateurs, distributeurs, mais également dans des centres équestres et dans un club hippique, les conditions de vente ou de mise à disposition de ces produits, en particulier la présence de notices d’information du consommateur et du marquage CE (32).
    Cette enquête n’a révélé aucun manquement grave sur les produits offerts à la vente. En revanche, des anomalies, notamment des défauts de marquage, subsistent pour les équipements mis à disposition dans les clubs et centres équestres. Quelques rappels de réglementation ont été adressés. »
    Il demeure que, relevant du code du travail, les casques ou bombes pour cavaliers non professionnels ne sont pas tenus d’être conformes aux exigences de sécurité requises pour la pratique sportive ou de loisirs telles que définies à l’annexe II du décret de 1994 précité.
    Par ailleurs, d’après les divers témoignages recueillis par la Commission, le casque est très difficile à imposer aux moniteurs comme aux professionnels des centres hippiques, tant pour des raisons « culturelles » que pratiques (ergonomie insuffisante des casques conformes à la nouvelle norme). Selon le ministère de la jeunesse et des sports, « la dernière statistique disponible [du ministère de l’agriculture] remonte à 1998, où sur 5 cas, 4 victimes ne portaient pas de casque. Dans le dernier cas, où la victime portait un casque celui-ci n’était pas conforme à la norme ».
    En compétition, selon la MSA, « depuis le 1er janvier 2001, il y a également obligation de contrôler si ces casques sont conformes à la norme NF EN 1384. Avant, lors des concours, les cavaliers devaient saluer, ils portaient donc une bombe à visière. Depuis que le casque est devenu obligatoire, le règlement a changé, et les cavaliers baissent simplement la tête. »

            Sur la base de ces données :
    Considérant que l’équitation est un sport dont les risques reposent principalement sur le caractère par nature imprévisible du cheval, et que les pratiquants, en particulier les pratiquants occasionnels, n’en sont pas informés par les professionnels et les pouvoirs publics de manière suffisamment claire et précise ;
    Considérant l’absence d’informations statistiques suffisamment exhaustives pour permettre de mesurer l’importance réelle du problème et de définir des programmes de prévention adaptés ;
    Considérant qu’il convient que les pratiquants de l’équitation (aussi bien les enfants que les adultes) soient convenablement protégés des risques d’accidents, essentiellement des chutes ;
    Considérant que les casques à la norme actuelle (NF EN 1384) offrent une meilleure protection que les anciennes bombes ;
    Considérant néanmoins que la réglementation issue du code du travail interdit que les casques et bombes d’équitation d’occasion soient mis à disposition à titre gratuit ou onéreux à la clientèle par les centres équestres ;
    Considérant que, dans la pratique, les centres équestres fournissent néanmoins de tels produits à leur clientèle alors que ceux-ci peuvent avoir subi des chocs ou des dégradations susceptibles de mettre en danger la sécurité des pratiquants ;
    Considérant que, s’ils étaient inclus dans la liste des équipements de protection individuelle prévue dans le décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs transposant la directive européenne 89-666 du 21 décembre 1989 sur les équipements de protection individuelle (EPI), les casques mis à disposition par les centres équestres bénéficieraient des garanties présentées par les exigences de sécurité figurant à l’annexe II du décret ;
    Considérant qu’une modification du code du travail visant à autoriser la mise à disposition de la clientèle de matériel d’occasion répondant à ces exigences de sécurité permettrait de garantir la qualité de ce matériel mis à disposition par les centres équestres ;
    Considérant que les clôtures en béton dans les carrières sont susceptibles de provoquer des accidents mortels et sont fortement déconseillées par certains professionnels ;
    Considérant qu’il n’existe aucune norme en la matière, la seule obligation étant qu’elles ne doivent pas causer d’accident au cheval et au cavalier, ce qui fait que les centres équestres sont dotés d’équipements très divers dans leur nature comme dans leur niveau de sécurité ;
    Considérant que les textes existants sur la sécurité des centres équestres sont satisfaisants quant aux objectifs de sécurité, mais que les moyens et les modes de contrôle des prescriptions restent insuffisamment définis ;
    Considérant que la formation et la qualification des encadrants sont, d’un point de vue juridique, bien définies, mais que dans la réalité, d’une part, il est difficile de déterminer si les salariés ayant des fonctions d’encadrement dans les centres équestres ont bien la qualification nécessaire et que, d’autre part, la formation des encadrants (par exemple pour les premiers secours) ne fait pas toujours l’objet du recyclage prévu par les textes ;
    Considérant que les contrôles des centres équestres exercés par les différentes administrations ne sont pas suffisamment coordonnés dans leurs attributions et précisés dans leur nature ;
    Considérant que le cheval est un être vivant et que sa qualité ainsi que son adéquation avec le niveau du cavalier sont à vérifier en permanence, compte tenu du fait que donner un cheval trop nerveux à un débutant peut être cause d’accidents évitables ;
    Considérant que le comportement des cavaliers comme celui des encadrants (qui ont un rôle d’exemple à donner) et leur conscience des risques indéniables que comporte la pratique de l’équitation sont des éléments indispensables à la sécurité des pratiquants et à leur conscience de la nécessité de se protéger de ces risques ;
    Considérant que cette prise de conscience n’est possible qu’avec la participation de l’ensemble des intervenants du secteur hippique ;
    Considérant, enfin, les nombreuses similitudes de dangers et de risques liés à l’environnement immédiat entre la pratique des sports équestres et la pratique des sports de neige (avis relatif aux casques de ski et protections de la tête pour enfants du 3 mars 1999 - avis relatif à la sécurité des pistes de ski du 2 décembre 1999) rendus par la CSC.
    Après avoir entendu en séance, à leur demande :
    Mme F. H., requérante ;
    Mme C. C., requérante ;
    M. B. et M. P. de la Fédération française d’équitation,
                    Emet l’avis suivant :
    1.  Concernant l’accidentologie :
    la CSC souhaite voir lancer une enquête nationale sur les accidents d’équitation afin d’en évaluer le nombre et l’évolution, d’en déterminer les causes et les lieux (route, équipements sportifs dédiés...) et de préciser les données traumatologiques. Une telle étude pourrait être menée par la cellule de prévention des accidents de la vie courante de l’Institut national de veille sanitaire.
    2.  Concernant la protection « passive » du cavalier :
    La CSC recommande :
      aux autorités concernées :
          de prendre les mesures réglementaires nécessaires en modifiant le décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs afin d’inclure les casques et les bombes d’équitation dans les équipements de protection individuelle pour la pratique sportive et de loisirs, et en modifiant les dispositions du code du travail pour autoriser la mise à disposition de la clientèle de matériel d’occasion par les centres équestres ;
          d’interdire les clôtures en béton autour des carrières des centres équestres à l’instar des fils de fer barbelés qui sont déjà proscrits par la réglementation ;
      aux pratiquants :
          de porter systématiquement un casque conforme à la norme NF EN 1384 ou à tout autre référentiel conforme aux exigences de sécurité réglementaires et de faire de même pour leurs enfants ou, s’ils ne possèdent pas de casque personnel, de vérifier que le casque mis à leur disposition par le professionnel n’a pas fait l’objet de dégradations à l’occasion de chocs ou de chutes ;
      aux organismes chargés de la normalisation :
          que des travaux de normalisation soient entrepris avec les professionnels concernés (que ce soit les fabricants de clôtures, les responsables de centres équestres et les administrations concernées) sur les clôtures qu’il convient d’installer et ce, en tenant compte de la diversité des activités des centres équestres.
    3.  Concernant les contrôles prévus par la réglementation actuelle :
    La commission demande :
      aux autorités ou organismes concernés de se concerter pour qu’un « cahier des charges » de contrôle précis soit établi en commun et connu des professionnels ;
      aux professionnels de veiller à ce que leurs salariés et les moniteurs en particulier soient bien titulaires des formations requises et que ces formations font bien l’objet de l’actualisation prévue par les textes.
    4.  Concernant la protection « active » des cavaliers :
    La Commission demande à l’ensemble des parties concernées d’engager une réflexion sur l’éventualité d’une campagne de sensibilisation à la sécurité, semblable à celle des « 10 règles de conduite » en montagne, et établissant les principales règles de sécurité de l’équitation, tant sur le plan de l’équipement que sur le plan du comportement.
    Adopté au cours de la séance du 11 avril 2001 sur le rapport d’Eric Avril, assisté d’Odile Finkelstein et Patrick Mesnard, conseillers techniques de la Commission, conformément à l’article R. 224-4 du code de la consommation.

    (1)  InVs : Institut de veille sanitaire, chargé du recueil des statistiques de santé - créé par la loi du 31 juillet 1998.
    (2)  A titre de comparaison, pour la période 1986-1993, ce taux était de 47 %.
    (3)  Ce taux était de 26 % pour la période 1986-1993. Cette baisse est peut-être due aux effets de la normalisation sur les casques d’équitation.
    (4)  Pour la période de 1986-1993, on observait le même pic d’accidents pour les tranches d’âge entre un et cinq ans (35 %) et entre cinq et dix ans (29 %).
    (5)  Ce taux était de 28 % pour la période 1986-1993.
    (6)  Ce taux était de 39 % pour la période 1986-1993.
    (7)  Ce taux était de 36 % pour la période 1986-1993 et les fractures représentaient la principale lésion pour les plus de 45 ans, alors que, en prenant en compte les chiffres des dernières années, les contusions restent la principale lésion et les fractures la seconde, même pour cette tranche d’âge.
    (8)  A titre de comparaison, le rapport EHLASS de 1993 portant sur une étude de 27 468 cas entre 1986 et 1990 indique, pour les accidents de sports en général, un taux de fractures de 20,1 % et d’entorses de 26,1 %.
    (9)  Responsabilité civile, avec dommage créé à un tiers. Individuelle accident : accident sans tiers.
    (10)  Et il ne s’agit ici du relevé que d’une seule assurance.
    (11)  NEISS : National Electronic Injury Surveillance System, système américain similaire à notre système européen EHLASS.
    (12)  Ce taux était de 58,4 % pour la période 1992-1996.
    (13)  Ce taux était de 17,9 % pour la période 1992-1996. Cette baisse s’explique peut-être par la normalisation sur les casques d’équitation.
    (14)  Ce taux était de 39,6 % pour la période 1992-1996.
    (15)  Ce taux était de 13 % pour la période 1992-1996.
    (16)  ASTM : American Society for Testing Materials.
    (17)  Cf. infra.
    (18)  Art.  1er. - « Le contrôle des établissements ouverts au public pour l’utilisation d’équidés est exercé par le préfet. Le contrôle porte sur la sécurité, l’hygiène, l’enseignement, les normes techniques et l’état de la cavalerie de ces établissements selon les prescriptions définies par arrêtés conjoints des ministres de l’agriculture, de l’intérieur et de la jeunesse, des sports et des loisirs. »
    (19)  A ce jour, la Commisison n’a pas pu obtenir de précisions sur la nature des nouvelles obligations en matière de sécurité.
    (20)  La pension pour un cheval coûte environ 304,90 Euro (2 000 F) par mois.
    (21)  « Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s’il n’est titulaire d’un diplôme comportant une qualification définie par l’Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. »
    
(22)  Selon CCGA « s’il faut 2 encadrants pour 10 cavaliers, ce n’est pas rentable. Aussi, il n’y a en général qu’un seul encadrant, et, où qu’il se place, il aura tort selon le juge. Il ne peut pas faire respecter les règles de distances entre cavaliers ».
    
(23)  Pour les préposés d’un centre équestre ou de randonnée, le plus souvent la responsabilité civile professionnelle sera couverte par leur employeur dans le cadre du contrat d’assurance responsabilité civile du centre équestre.
    (24)  Conformément à l’article 38 de la loi du 16 juillet 1984, les groupements sportifs ont le devoir « d’informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel ».
    (25)  Le pare-botte est un dispositif de protection du cavalier, placé à environ 40 cm des murs du manège, composé le plus souvent de plots et de barrières transversales. La ministre de la jeunesse et des sports elle-même, dans un courrier du 17 janvier 2000 adressé à Mme H., indique que « dans les manèges couverts, bordés donc de murs pleins et non de simples clôtures, les concepteurs prévoient l’aménagement de pare-bottes sur tout le périmètre du manège, afin de tenir le cheval à distance du mur et de protéger ainsi le cavalier des chocs ».
    
(26)  L’arrêté du 9 décembre 1995 précité précise que l’apprentissage de l’équitation, dont l’objectif a pour but la maîtrise des trois allures par l’apprenti cavalier, doit se faire « dans un lieu clos de façon à ne pas être cause d’accident pour les personnes ou pour les animaux ».
    (27)  L’article 1385 du code civil prévoit que « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
    
(28)  Annexe 1 du décret de 1994 : « Les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions du présent décret sont les suivants : [...] : « 2.  Les casques et bombes, à l’exception [...] des casques et bombes pour cavaliers. »
    
(29)  Cf. Annexe 10.
    (30)  A titre indicatif, un casque d’équitation coûte entre 38,11 et 68,60 Euro (250 et 450 F).
    (31)  Art L.  233-5-1 : « [...] Les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de protection individuelle, ci-après dénommés moyens de protection, qui font l’objet des opérations mentionnés au II du présent article doivent être conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d’utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus. »
    
(32)  Ce marquage CE atteste de la présomption de conformité des casques (équipements de protection individuelle classés en catégorie II par la Directive) aux exigences de sécurité réglementaires (de la Directive). Il est apposé à la suite d’un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui peut utiliser la norme NF EN 1384, mais également tout autre référentiel conforme aux mêmes exigences de sécurité.

© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 20 juillet 2001