| Sommaire | N° 09 du 23 juin 2001 |
Arrêt de la cour dappel de Paris (1re chambre,
section H) en date du 22 mai 2001 relatif au recours formé par les sociétés
4 D (SARL), Heiba (SARL) et Générale de la ferme (SA) contre une décision no 2000-D-40
(*) du Conseil de la concurrence en date du 20 septembre 2000 relative à une saisine
des sociétés 4 D, Générale de la ferme et Heiba
NOR : ECOC0100237X
Demanderesses au recours :
SARL la société 4 D, exerçant sous lenseigne
« Dotty Night », prise en la personne de son gérant M. Denis Delpeut,
ayant son siège 56, route de Lyon, 38000 Grenoble ;
SARL Heiba, exerçant sous lenseigne « La Ferme
dAbbaye », prise en la personne de son gérant M. Charles Basset, ayant
son siège 135, boulevard Paul-Langevin, 38600 Fontaine ;
SA la société générale de la ferme exerçant sous
lenseigne « Drac Ouest », prise en la personne de son
président-directeur général, ayant son siège « Ferme de lAbbaye »,
135, boulevard Paul-Langevin, 38600 Fontaine,
représentées par Me Huyghe, avoué, 52, boulevard de Sébastopol,
75003 Paris, assistées de Me A. Gondouin, avocat au barreau de
Grenoble, 16, avenue Félix-Viallet, 03800 Grenoble.
Appelées en la cause :
La SACEM, Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique, dont le siège social est 225, avenue Charles-de-Gaulle,
92521 Neuilly-sur-Seine prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par la SCP Gibou-Pignot-Grapotte-Benetreau, avoués, 201, rue
Lecourbe, 75015 Paris, ayant pour avocat Me H. Calvet,
154, rue de lUniversité, 75007 Paris, toque T. 09 ;
La SPRE, Société civile pour la perception de la rémunération
équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, dont le siège
social est 61, rue de La Fayette, 75009 Paris, prise en la personne de ses
représentants légaux, représentée par la SCP Verdun-Sevenot, avoués, 5, rue
Récamier, 75007 Paris, assistée de Me J. Martin, avocat,
18, rue Berger, 75001 Paris, toque B. 584 ;
La SCPP, Société civile pour lexercice des droits des
producteurs phonographiques, dont le siège est 159, avenue Charles-de-Gaulle,
92200 Neuilly-sur-Seine, prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par la SCP Teytaud, avoué, 4-6, quai de la Mégisserie,
75001 Paris, assistée par Me Boespflug, avocat, 22, rue Lalo,
75116 Paris, toque C. 68 ;
La SCPPF, Société civile des producteurs de phonogrammes en
France, dont le siège est 22-24, rue de Courcelles, 75008 Paris, prise en la
personne de ses représentants légaux, représentée par la
SCP Bernabe-Chardin-Ricard-Cheviller, avoués, 22, rue Bergère,
75009 Paris, assistée de Me M.-O. Deblanc, avocat,
SCP Simon Tahar, 115, rue de la Pompe, 75116 Paris, toque
P. 394 ;
La SPEDIDAM, Société de perception et de distribution des droits
des artistes interprètes de la musique et de la danse, dont le siège est 16, rue
Amélie, 75007 Paris, prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Me Hardouin, avoué, 90, rue dAmsterdam,
75009 Paris, assistée de Me Wekstein, avocat, 121, avenue de
Wagram, 75017 Paris, toque R. 058 ;
LADAMI, Société pour lAdministration des droits des
artistes et musiciens interprètes, dont le siège est 10 A, rue de la Paix,
75002 Paris, prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par la
SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, avoués, 23, rue du Louvre, 75001 Paris, assistée
de Me J. Simoni, avocat, 156, rue de Rivoli, 75001 Paris,
toque R. 143 ;
La SCPA, Société civile des producteurs associés, dont le
siège est 159, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine.
En présence du ministre de léconomie, des finances et du
budget, représenté aux débats par Mme Bibet, munie dun mandat régulier.
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
Mme Marais, président ;
Mme Deurbergue, conseiller ;
Mme Penichon, conseiller.
Greffier :
lors des débats : Mme Jagodzinski ;
lors du prononcé de larrêt : Mme Padel.
Ministère public : M. Woirhaye, substitut général.
Arrêt prononcé publiquement le 22 mai 2001, par
Mme Marais, président, qui a signé la minute avec Mme Padel.
Après avoir, à laudience publique du 27 février
2001, entendu les conseils des parties, les observations de madame le représentant du
ministre chargé de léconomie et celles du ministère public ;
Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à
lappui du recours ;
Par lettres enregistrées les 26 juin et 1er octobre
1998, la société 4 D, dune part, et les sociétés générale de la ferme et
Heiba, dautre part, ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en
uvre par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), la
Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au
public des phonogrammes du commerce (SPRE), la Société pour ladministration des
droits des artistes et musiciens-interprètes (ADAMI), la Société de perception et de
distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM),
la Société civile des producteurs associés (SCPA), la Société civile pour
lexercice des droits des producteurs phonographiques (SCPP) et la Société civile
des producteurs de phonogrammes en France (SCPPF).
La SACEM, la SPRE, la SPEDIDAM, lADAMI, la SCPA, la SCPP et
la SPPF ont été mises en cause par ordonnance du 31 octobre 2001.
Par décision no 00-D-40 du 20 septembre 2000, le
Conseil de la concurrence a déclaré cette saisine irrecevable en ce quelle était
dirigée contre lADAMI, la SPEDIDAM, la SCPA, la SCPP et la SCPPF, à
lencontre desquelles aucun grief précis nétait articulé et dit ny
avoir lieu à poursuivre à lencontre de la SACEM et de la SPRE.
Les sociétés 4 D, générale de la ferme et Heiba ont
formé un recours en annulation et subsidiairement en réformation à lencontre de
cette décision.
A lappui de leur recours, elles prétendent :
que la SACEM et la SPRE commettent un abus de position
dominante et un abus de situation de dépendance économique en appliquant des taux de
redevance discriminatoires quaucun fondement législatif ou réglementaire ne
justifie ;
quelles se rendent également coupables
dententes illicites résultant :
des conventions passées par
la SACEM, avec ses homologues ressortissants de lUnion européenne, sur la base de
son propre tarif, lequel, établi en dehors de toute référence à la moyenne de ce qui
est exigé par les homologues étrangers, constitue nécessairement un tarif
inéquitable ;
daccords conclus averc
différents organismes syndicaux, non représentatifs de lensemble de la profession,
qui aboutissent à des tarifs préférentiels discriminatoires ;
du mandat donné par la SPRE
à la SACEM, le 2 juillet 1990, aux fins de recouvrement des droits voisins,
dont il nest pas prouvé quil a cessé de produire effet à légard des
autres exploitants que ceux des discothèques ni quil puisse être économiquement
justifié au sens de larticle 10 de lordonnance du 1er décembre 1986,
la SACEM, qui nest pas un organisme de gestion des droits voisins, ne pouvant
personnellement bénéficier dune telle justification ;
que les autres sociétés participent nécessairement
au caractère anticoncurrentiel de lentente que constitue, en tant que telle, la
SPRE, en sabstenant dexercer en son sein tout contrôle réel ;
que lannulation de la décision simpose
dautant plus que le Conseil a statué ultra petita en se prononçant sur les
actions judiciaires de la SACEM, lesquelles nétaient pas invoquées à titre de
grief, et a méconnu le principe du contradictoire en faisant état, pour asseoir sa
décision, dune liste de classement des établissements de danse et de spectacle de
lIsère qui ne présente aucun caractère contradictoire et ne repose sur aucun
critère réel ;
et, poursuivant lannulation de la décision
entreprise, sollicitent, avant dire droit, que soit ordonnée la communication des
éléments indispensables aux débuts seuls détenus par les sociétés de gestion
collective et non communiqués.
Aux termes de son mémoire du 8 janvier 2001, la SACEM
conclut au rejet du recours et, subsidiairement, au renvoi de laffaire pour
instruction devant le Conseil de la concurrence, précisant que la Cour ne possède ni les
pouvoirs ni les moyens de procéder à linstruction dune saisine prévue aux
articles L. 463-2 à L. 463-4 du code de commerce (anciens articles 21 à
23 de lordonnance du 1er décembre 1986), demandant, en tout
état de cause, paiement de la somme de 100 000 F en application de
larticle 700 du nouveau code de procédure civile.
Dans son mémoire du 8 janvier 2001, la SPRE,
dénonçant le caractère fallacieux des griefs formulés par les sociétés lors de la
saisine sollicite la confirmation de la décision du Conseil et demande paiement
dune somme de 50 000 F au titre de larticle 700 du nouveau code
de procédure civile.
La SPEDIDAM (8 janvier 2001), lADAMI
(31 janvier 2001), la SCPP (9 février 2001) et la SPPF
(8 janvier 2001), sassociant à largumentation de la SPRE,
poursuivent la confirmation de la décision déférée et demandent paiement, la SPEDIDAM,
lADAMI et la SCPP dune somme de 20 000 F, chacune, la SPPF
dune somme de 10 000 F par application de larticle 700 du
nouveau code de procédure civile, la SPEDIDAM et la SCPP sollicitant de surcroît
respectivement paiement des sommes de 20 000 F et 50 000 F, à titre
de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le Conseil de la concurrence, tout en précisant quil
sest borné à répondre aux moyens que lui ont soumis les parties faisant mention
des procédures judiciaires engagées par la SACEM à lencontre de certains
utilisateurs, formule, le 31 janvier 2001, un certain nombre dobservations
sur les pratiques discriminatoires alléguées, les tarifs pratiqués par rapport aux
sociétés de répartition étrangères et les accords passés avec les syndicats, qui
tendent au rejet du recours, au motif que linstruction na pas mis en évidence
de pratiques à objet ou effet anticoncurrentiel.
Par mémoire du 2 février 2001, le ministre de
léconomie, des finances et de lindustrie demande à la Cour de confirmer la
décision du Conseil, estimant que les reproches faits aux sociétés susvisées ne sont
pas pertinents.
La SCPA na pas formé dobservation.
Le ministère public a conclu oralement au rejet des recours.
Sur ce :
Sur les
prétendus abus de position dominante et de létat de dépendance des sociétés
requérantes :
Considérant que les sociétés requérantes font grief à la
SACEM de déterminer sans fondement légal ni réglementaire et de manière unilatérale,
des catégories dusagers auxquelles elle applique des taux de redevance totalement
différents et discriminatoires ; quelles reprochent à la décision entreprise
davoir estimé quune discothèque ne relevait pas du même marché quun
bar à ambiance musicale ou un restaurant, alors que, selon elles, le marché pertinent
est celui de la gestion collective du droit de diffusion publique et que le répertoire de
la SACEM constitue une infrastructure essentielle à laquelle tout utilisateur doit avoir
accès dans des conditions non discriminatoires ; quelles prétendent que la
différence de traitement entre les discothèques, soumises au régime proportionnel, et
les bars dambiance musicale, soumis au régime du forfait, a un effet immédiatement
anticoncurrentiel et constitue à leur égard un abus de position dominante et de
dépendance économique ;
Mais considérant, comme le relève pertinemment le Conseil, que
le bar à ambiance musicale se définit comme létablissement dont la recette
principale est constituée par la vente de consommations comportant éventuellement une
partie de restauration, qui ne comporte ni piste de danse ni danse, ne donne pas de
représentation à lintention du public venant dans le but dy assister, et
pour lequel la musique est un élément accessoire dans son activité mais constitue une
composante essentielle de lenvironnement et du décor, alors que la discothèque a
pour vocation de présenter des animations musicales à caractère attractif et ce dans
trois cas : pratique de la danse par la clientèle, présence dune piste
de danse et exécutions ou diffusions duvres du répertoire de la SACEM
données sous la forme dune représentation à lintention du public venant
dans le but dy assister ;
Que ni les requérantes ni linstruction napportent
déléments permettant de remettre en cause ces définitions, ni de laisser penser
que ces deux types détablissements, dont les activités ne sont pas de même
nature, agiraient sur le même marché et constitueraient une même catégorie
dutilisateurs ; que les différences de traitements auxquels ces catégories
détablissements sont soumises ne peuvent, en conséquence, être considérés comme
étant discriminatoires et constitutives dun abus de position dominante ;
Considérant par ailleurs que lapplication dun régime
forfaitaire à des discothèques réalisant un chiffre daffaires inférieur à un
million de francs, ne constitue que lapplication de larticle L. 131-4 du
code de la propriété intellectuelle qui, après avoir posé le principe de la
rémunération proportionnelle des auteurs, autorise, à titre exceptionnel, le recours à
un régime forfaitaire, notamment lorsque les frais des opérations de calcul et de
contrôle, comme en lespèce, seraient hors de proportion avec les résultats à
atteindre ; que cet aménagement ne constitue donc pas une pratique relevant des
articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce régissant les ententes
prohibées et les abus de position dominante ;
Que les erreurs de classifications qui auraient pu être commises,
mais qui, dans le cas présent, ne sont nullement démontrées, si elles peuvent
éventuellement donner lieu à réclamation, ne caractérisent pas, en soi, une pratique
prohibée dès lors que leffet anticoncurrentiel qui serait susceptible de les
affecter nest pas caractérisé ni même allégué ; quil nest
dailleurs pas contesté que les requérantes nont formulé aucune réclamation
auprès des organismes concernés quant à la classification dont elles ont fait
lobjet ;
Que sagissant de la rémunération équitable, la SPRE
souligne pertinemment que ses tarifs sont de nature législative et réglementaire et ne
résulte donc pas dune politique concertée ou abusive quelle aurait
déployée avec la SACEM ;
Sur les
conventions bilatérales de la SACEM et de la SPRE avec les sociétés de répartition
étrangères :
Considérant que les sociétés requérantes reprochent au
Conseil de la concurrence de navoir pas sollicité de la SACEM la communication des
accords financiers conclus avec ses homologues ressortissants de lUnion européenne
ni la justification des rétrocessions opérées, pour permettre de quantifier la marge
commerciale propre à cette société, précisant que celle-ci, en continuant à appliquer
son propre tarif en dehors de toute référence à la moyenne de ce qui est exigé par ses
homologues étrangers, pratique nécessairement un tarif inéquitable au regard des
articles 85 et 86 du traité de Rome ;
Mais considérant que la licéité des accords de représentation
réciproque que passent entre elles les sociétés de gestion collective des droits
dauteur de lUnion européenne a été reconnue tant par la Commission
européenne que par les juridictions communautaires et nationales ; que de tels
contrats qui répondent, non au souci de sassurer lexclusivité du répertoire
mais à la nécessité de procéder à un contrôle et un recouvrement des droits en cause
plus aisés et donc moins coûteux, naboutissent pas à une entente prohibée ;
quils ne sont pas en eux-mêmes restrictifs de concurrence ; que la SACEM, en
dépit de sa position dominante, ne méconnaît pas le droit de la concurrence en signant
de tels contrats, lesquels sont rendus nécessaires en raison de limpossibilité
pour les homologues ressortissants des autres pays dassurer efficacement, sur un
territoire autre que le leur, la gestion, la vérification, la surveillance et le
contrôle des utilisations faites de leur répertoire, et ce dans lintérêt même
des auteurs ;
Quaucun élément ne permet de démontrer que ces accords,
qui prévoient le paiement de redevances dont la perception est effectuée par la
société mandatée, pour le compte de lautre société, selon les mêmes tarifs,
méthodes et moyens de perception et de répartition que ceux quelle applique aux
uvres de son propre répertoire, seraient conclus par la SACEM à des prix
anormalement élevés par rapport à ceux pratiqués par les sociétés de répartition
étrangères ;
Sur les accords
avec les syndicats :
Considérant que les requérantes soutiennent également que le
système des commissions paritaires mis en place par la SACEM a permis de renforcer les
pratiques anticoncurrentielles et quen abandonnant, aux termes daccords
individuels, la majeure partie de ses redevances, elle en a nécessairement reconnu
le caractère inéquitable à légard des exploitants concernés ;
Mais considérant que les commissions paritaires, créées sous
légide du ministère de la culture pour mettre fin, par voie de transaction, aux
instances contentieuses qui sétaient développées sur les arriérés de redevances
des discothèques, ne présentent aucun caractère anticoncurrentiel ;
Quil ne peut être valablement soutenu que labandon
dune partie de ces arriérés dans le cadre de transactions signées dans les
conditions susdites, vaudrait reconnaissance du caractère inéquitable des redevances
fixées ;
Que les conditions préférentielles tarifaires consenties par les
sociétés de gestion collective aux adhérents de certaines organisations syndicales, qui
le sont en contrepartie davantages réels et sérieux, comme ceux résultant de la
fourniture spontanée dinformations comptables et fiscales, et du respect de la
déontologie professionnelle au regard des créateurs réduisant de façon significative
les coûts de contrôle et de perception, ne caractérisant pas une pratique
discriminatoire qui serait utilisée, au gré de la SACEM, au détriment de certains
exploitants ; que cette méthode, qui favorise une meilleure gestion, est à la fois
conforme à lintérêt général, aux auteurs eux-mêmes, ainsi quaux
utilisateurs à qui est ainsi offerte une possibilité de réduction des tarifs ; que
toute personne peut en bénéficier de façon non discriminatoire à partir du moment où
elle sengage à en fournir la contrepartie ;
Quil convient, au surplus, de relever, comme le fait à
juste titre le Conseil, que linstruction et les documents produits par la SPRE ont
révélé que des conditions équivalentes ont été proposées individuellement à toutes
les discothèques ;
Sur
lentente illicite entre la SACEM et la SPRE :
Considérant que les requérantes prétendent encore que le mandat
donné par la SPRE à la SACEM, le 2 juillet 1990, de recouvrir pour son compte
la rémunération équitable, nétait en fait destiné quà compenser les
pertes de la SACEM en termes de droits de reproduction mécanique, lesquels étaient
fortement contestés ;
Mais considérant que par lettre du 29 juillet 1994, la SACEM
a suspendu ce mandat à effet au 1er février 1995, pour les
discothèques, en sorte que les faits dénoncés qui remontent à plus de trois ans
au jour de la saisine, sont prescrits ;
Quil convient surabondamment dobserver quaucun
élément du dossier ne démontre, alors quil est constant que la SPRE ne dispose
pas des infrastructures de collecte adaptées, que cet accord aurait au surplus un objet
ou pourrait avoir un effet anticoncurrentiel ;
Sur les
pratiques imputées à la SPEDIDAM, à lADAMI, à la SCPA, à la SCPP et à la
SPPF :
Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que le
fait davoir constitué la SPRE est nécessairement constitutif dune entente en
tant que telle, que les diverses sociétés de gestion collective qui en sont les
associées nont en réalité aucun contrôle sur les perceptions que la SACEM
opère pour leur compte : quen sabstenant notamment dun contrôle
réel au sein de la SPRE elles ont nécessairement participé au caractère
anticoncurrentiel de cette entente horizontale et que le grief dentente illicite au
regard des articles 81 et 82 du traité de lUnion européenne leur est bien
applicable ;
Mais considérant que la constitution de la SPRE entre les
quatre sociétés civiles gérant les droits des artistes-interprètes et des producteurs
de phonogrammes publiés à des fins de commerce (la SCPA regroupant elle-même la SCPP et
la SPPF), conformément aux dispositions de larticle L. 214-5 du code de
la propriété intellectuelle, lequel prévoit que la rémunération visée à
larticle L. 214-1 dudit code sera perçue pour le compte des ayants
droit et répartie entre eux par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II
du livre III, ne constitue pas en soi une entente prohibée ;
Que les sociétés requérantes nindiquent pas en quoi elles
estiment que cette entente aurait pour objet ou pourrait avoir pour effet dentraver
le libre jeu de la concurrence sur le marché de la gestion des droits de diffusion au
sein des établissements concernés ni ne fournissent le moindre élément susceptible de
rendre vraisemblable leur grief ;
Sur les actions
en justice de la SACEM :
Considérant que les requérantes prétendent encore quen
faisant mention dans sa motivation des actions judiciaires de la SACEM, lesquelles
nétaient nullement développées, selon elles, dans leur argumentation, le Conseil
a statué « ultra petita » et que lannulation de la décision
simposerait de ce seul fait ;
Mais considérant, comme leur objecte pertinemment le Conseil, que
les lettres de saisine comportent des références aux actions en justice ;
quen visant les « procédures daide de recouvrements
réciproques » de la SACEM et la SPRE, présentées comme constitutives
dexploitation abusive conjointe, les requérantes ont bien développé le
moyen ;
Que la Société générale de la ferme en sexprimant en ces
termes :
« Les exploitants requérants nont aucun
choix : 1. Soit ils signent purement et simplement les conditions
tarifaires qui sont imposées par la SACEM et la SPRE qui abusent de leur position
dominante sur le marché des prestations de services de la gestion collective des droits
dauteurs et des droits voisins aux droits dauteurs, 2. Soit la
SACEM et la SPRE procèdent par voie judiciaire obtenant des dommages et intérêts
correspondant à leur plus fort tarif, si bien que les pratiques abusives quant à
limposition des contrats dénommés contrat généraux de
représentation sont clairement établies car soit la SACEM réussit à obtenir la
signature dun contrat dadhésion au tarif abusif et discriminatoire
quelle impose unilatéralement, soit elle force le processus contractuel en
faisant des sommations de payer doublées de présentations de contrat ; »,
a bien visé les actions en justices entreprises par la SACEM et labus de position
dominante qui, selon elles, les caractérisaient ;
Quen évoquant dans sa motivation les actions judiciaires de
la SACEM et de la SPRE le Conseil na donc pas statué « ultra
petita » ;
Sur la
violation du principe du contradictoire :
Considérant que les sociétés requérantes prétendent enfin que
le Conseil, en se fondant sur une liste portant classement des établissements de danse et
de spectacle de lIsère par catégorie ne présentant « aucun caractère
contradictoire et ne reposant sur aucun critère réel » a violé le principe du
contradictoire ;
Mais considérant, comme leur objecte justement le ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie, que la liste critiquée a été
versée aux débats au cours de lintruction par la SACEM ensuite de son audition par
le rapporteur ; que les requérantes ont donc été mises en situation den
prendre connaissance et de faire valoir sur cette pièce leur observations dans le respect
du contradictoire ; que cette liste a de surcroît été citée dans la proposition
de non-lieu du rapporteur ;
Que leur grief tiré du non respect du contradictoire est dans ces
conditions dépourvue de pertinence ;
Considérant, compte tenu de ce qui précède, que le Conseil a
justement déclaré irrecevable la saisine à lencontre de la SPEDIDAM, de
lADAMI, de la SCPA, de la SCPP et de la SPPF, par application de
larticle 19 de lordonnance du 1er décembre 1986
(art. L. 462-8 du code de commerce), à défaut de grief précis articulé à
lencontre de ces dernières ;
Quil a exactement estimé, au vu des éléments qui lui
étaient fournis, des observations et des pièces recueillies, quaucune des
pratiques dénoncées par les sociétés requérantes nétait susceptible
dêtre qualifiée au regard des dispositions du titre III de lordonnance
du 1er décembre 1986, que ce soit au titre des pratiques discriminatoires
ou au titre des ententes illicites ; quil a, en conséquence, dit à juste
titre ny avoir lieu de poursuivre la procédure à lencontre de la SACEM et de
la SPRE ;
Que le recours formé par les requérantes doit donc être
rejeté ;
Considérant quil nappartient pas à la Cour, dans le
cadre du présent litige, de se prononcer sur une demande de dommages-intérêts ;
Quil ny a lieu de faire application de
larticle 700 du nouveau code de procédure civile,
Par
ces motifs :
Rejette le recours formé par les sociétés 4 D, générale
de la Ferme et Heiba à lencontre de la décision no 2000-D-40 du
20 septembre 2000 du Conseil de la concurrence,
Rejette tout autre demande y compris au titre de
larticle 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne les requérantes aux dépens.
Le greffier Le président
(*) Décision no 2000-D-40 du Conseil de la concurrence en date
du 20 septembre 2000 (parution dans le BOCCRF no 13 du
5 décembre 2000).
| © Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 20 juillet 2001 |