| Sommaire | N° 09 du 23 juin 2001 |
Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique)
en date du 9 mai 2001 relatif au pourvoi formé par la société Groupement
dentreprise de services (GES) contre un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la
cour dappel de Paris (1re chambre civile, section H) concernant
le recours formé par la société Marbreries Lescarcelle, lUnion nationale des
entreprises de services funéraires (UNESF), la société de Memoris et la société
Marbreries Régis et fils, contre une décision no 1997-D-76 (*) du
Conseil de la concurrence en date du 21 octobre 1997 relative à des pratiques
relevées dans le secteur des pompes funèbres à Gonesse et dans les communes limitrophes
et dans le secteur de la marbrerie funéraire dans le département du Val-dOise
NOR : ECOC0100221X
La Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, a rendu larrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupement
dentreprises de services (GES), anciennement dénommée Pompes funèbres générales
(PFG) Ile-de-France, dont le siège est 66, boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris, en
cassation dun arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour dappel de Paris
(1re chambre, section H), au profit :
1o De la société Marbreries Lescarcelle,
société à responsabilité limitée, dont le siège est 1, Villa Boissière,
75016 Paris ;
2o De lUnion nationale des entreprises
de services funéraires (UNESF), dont le siège est 23, rue du Groslay,
95160 Montmorency ;
3o De la société de Memoris, société
anonyme, dont le siège est 22, place de la République, 95330 Domont ;
4o De la société Marbreries Régis et
fils, société anonyme, dont le siège est 23, rue Groslay, 95160 Montmorency ;
défenderesses à la cassation.
En présence du ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, domicilié 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris
Cedex 13.
La demanderesse invoque, à lappui de son pourvoi, les onze
moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La Cour, en laudience publique du 13 mars 2001, où
étaient présents ; M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller
référentaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Collomp, Favre,
conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Guéguen,
conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux,
greffier de chambre.
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire,
les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Groupement
dentreprises de services (GES), de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des
sociétés Marbreries Lescarcelle, Union nationale des entreprises de services funéraires
(UNESF), de Memoris et Marbreries Régis et fils, de Me Ricard, avocat du
ministère de léconomie, des finances et de lindustrie, les conclusions de
M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la
loi ;
Attendu, selon larrêt attaqué (Paris, 27 octobre
1998), que, saisi à la fois par le ministre de léconomie, par quatre entreprises
de pompes funèbres et par lUnion nationale des entreprises de services funéraires,
le Conseil de la concurrence a, par décision no 97-D-76 du
21 octobre 1997, estimé que la société des Pompes funèbres générales, aux
droits de laquelle vient la société Groupement dentreprises de services (GES),
sétait, entre avril 1991 et juillet 1995, rendue coupable dentente et
dabus de position dominante en permettant la confusion dans lesprit du public
de lactivité de la chambre funéraire municipale de Gonesse, dont elle était
concessionnaire exclusif, et de ses activités de prestataire du service libre exercées
dans des locaux commerciaux installés à lintérieur du funérarium, en incitant
les familles, par une information insuffisante, à choisir des prestations plus
onéreuses, en réservant un traitement discriminatoire aux entreprises de pompes
funèbres concurrentes à loccasion de leur accès à lintérieur du
funérarium de Gonesse, en insérant, dans les contrats de mandat signés avec plusieurs
commerçants du département du Val-dOise, des clauses de non-concurrence leur
interdisant de sétablir comme entrepreneur de pompes funèbres à lissue du
contrat, dans le but de limiter laccès au marché de concurrents potentiels, en
élaborant une tarification des prestations de marbrerie exécutées pour son compte en
sous-traitance par les entreprises dun groupement de marbriers du nom de
GMR 95, en adhérant à lentente du GMR 95 et de ses membres pour
organiser un cloisonnement géographique du marché et en contribuant à sa mise en
uvre ; que le Conseil la condamnée, ainsi que dautres entreprises,
à une sanction pécuniaire et a également prononcé une injonction de publication de sa
décision à lencontre de la seule société GES ; que la société GES a
formé un recours contre cette décision ;
Sur le premier
moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société GES fait grief à larrêt
davoir admis lUnion nationale des entreprises de services funéraires, la
société de Memoris, la société Marbreries Régis et fils et la société Marbreries
Lescarcelle à plaider sur le fond du litige avant quil neût été statué
sur la recevabilité de leurs interventions devant la cour dappel, interventions que
larrêt attaqué a dû reconnaître irrecevables, alors, selon le moyen :
1o Que ce faisant, la cour dappel a
violé les articles 122 du nouveau code de procédure civile et 7 du décret no 87-849
du 19 octobre 1987 ;
2o Que larrêt attaqué, qui prive
la société GES du bénéfice dun moyen dirrecevabilité jugé bien fondé,
méconnaît les droits de la défense ;
Mais attendu quil ne résulte pas des énonciations de
larrêt que lUnion nationale des entreprises de services funéraires, la
société de Memoris, la société Marbreries Régis et fils et la société Marbreries
Lescarcelle aient été admises à plaider sur le fond du litige ; que le moyen
manque par le fait même qui lui sert de base et ne peut être accueilli en aucune de ses
branches ;
Sur le premier
moyen additionnel :
Attendu que la société GES fait grief à larrêt
davoir rejeté son recours contre la décision du Conseil de la concurrence, alors,
selon le moyen, que le rapporteur ayant participé au délibéré, la cour dappel
na pu refuser dannuler la décision frappée de recours sans violer
larticle 6 (1o) de la Convention européenne des droits de
lhomme ;
Mais attendu quil résulte de larticle 2 (3o)
du décret no 87-849 du 19 octobre 1987 que, lorsque la déclaration
de recours contre les décisions du Conseil de la concurrence ne contient pas
lexposé des moyens invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans
les deux mois qui suivent la notification de la décision frappée de recours ; que
la société GES nayant exposé le moyen dannulation tiré de la présence du
rapporteur au délibéré ni lors de sa déclaration de recours ni dans les deux mois
suivant la notification de la décision, elle nest pas recevable à le faire pour la
première fois devant la Cour de cassation et la cour dappel nétait pas tenue
de le relever doffice ; doù il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le
deuxième moyen :
Attendu que la société GES reproche à larrêt
davoir écarté le moyen de procédure tiré de ce que le procès-verbal
denquête du 9 septembre 1993 na pas, en violation de
larticle 31 du décret no 86-1309 du 29 décembre 1986,
été signé par les deux personnes, assistants funéraires du funérarium de Gonesse, qui
ont seules assisté au début des investigations, alors, selon le moyen, que les motifs
de larrêt sont impropres à justifier labsence de signature invoquée et que
le moyen de la société GES na pu être écarté quen violation de
larticle 31 du décret du 29 décembre 1986 et de larticle 47
de lordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que les procès-verbaux prévus à
larticle 46 de lordonnance du 1er décembre 1986, devenu
larticle L. 450-2 du code de commerce, sont signés de lenquêteur et de
la personne concernée par les investigations ; que ces signatures, destinées à
certifier, jusquà preuve contraire, lexactitude des opérations et
déclarations qui y sont relatées, doivent nécessairement émaner des témoins et
auteurs desdites investigations et déclarations ; quayant constaté que le
responsable de lagence, M. Jean, seul signataire, en dehors de
lenquêteur, du procès-verbal litigieux, avait assisté à lensemble des
opérations telles que précisément décrites dans le procès-verbal, après quil
eut été informé de la qualité des intervenants et de lobjet de leur visite, et
que les explications relevées et les documents remis émanaient de lui seul, la cour
dappel a pu décider que le procès-verbal contesté avait été établi
conformément aux textes invoqués au moyen, lesquels nimposent pas la signature de
toutes les personnes éventuellement présentes ; que le moyen nest pas
fondé ;
Sur le
deuxième moyen additionnel :
Attendu que la société GES fait grief à larrêt
davoir écarté le moyen de précédure tiré de la remise de documents non
demandés, alors, selon le moyen, que les enquêteurs peuvent accéder à tous les
locaux, terrains, demander la communication des livres, factures et tous autres documents
professionnels et en prendre copie ; quil résulte des propres constatations
des juges du fond que les mentions imprécises des procès-verbaux ne permettent pas de
savoir si les documents remis ont été ou non demandés et que ceux-ci nont pas
tiré les conséquences de leurs propres constatations au regard de larticle 47
de lordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que la possibilité quont les enquêteurs, en
vertu de larticle 47 de lordonnance du 1er décembre
1986, devenu larticle L. 450-3 du code de commerce, de demander la
communication des livres, factures et tous autres documents professionnels, nexclut
pas que puissent leur être remis, hors toute contrainte, des documents quils
nauraient pas demandés ; quayant constaté quil résultait de
lensemble des procès-verbaux des 9, 13, 21, 22, 24 et 27 septembre 1993 que
les documents mentionnés avaient été remis pas M. Jean, directeur de
lagence, et énoncé exactement que ces faits sinscrivaient bien dans le cadre
des pouvoirs reconnus aux enquêteurs par le texte précité, la cour dappel a pu
statuer comme elle a fait ; que le moyen nest pas fondé ;
Sur le
troisième moyen additionnel :
Attendu que la société GES fait grief à larrêt
davoir écarté le moyen de procédure tiré de labsence dinformation de
lobjet de lenquête, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont
laissé sans réponse les conclusions de la société GES faisant valoir quà
supposer quil puisse être établi que lensemble des personnes interrogées
aient eu connaissance que lenquête portait sur le marché des pompes funèbres, il
na été fait état à aucun moment dune enquête dans le secteur de la
marbrerie funéraire, en sorte que les condamnations prononcées pour des pratiques
anticoncurrentielles dans le secteur de la marbrerie funéraire lont été sur la
base dune procédure irrégulière ; quainsi, les juges du fond ont
violé larticle 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que larrêt retient que, selon les
procès-verbaux, M. Jean a été informé de lobjet de lenquête ;
que, par ce seul motif, la cour dappel, qui nétait pas tenue dentrer
dans le détail de largumentation des parties, a répondu aux conclusions
prétendument omises ; que le moyen nest pas fondé ;
Sur le
troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société GES fait encore grief à larrêt
davoir défini le marché pertinent des pompes funèbres, géographiquement
constitué, selon la cour dappel, de Gonesse (commune dimplantation dun
funérarium) et de six communes limitrophes (marché sur lequel larrêt attaqué a
retenu la commisison de pratiques dabus de position dominante et dententes
prohibées, pratiques à raison desquelles elle sest vu infliger une sanction
pécunaire de cinq millions de francs), comme incluant les activités de marbrerie stricto
sensu, alors, selon le moyen :
1o Que les motifs de larrêt ne
justifient par la réunion des prestations de marbrerie funéraire proprement dite à
celles des pompes funèbres ; que la cour dappel a entaché sa décision
dun défaut de base légale au regard des articles 7 et 8 de
lordonnance du 1er décembre 1986 et violé
larticle 2223-19-(8o) du code des collectivités
territoriales ;
2o Que la considération de
limplantation dun funérarium est, pour la définition géographique dun
marché de la marbrerie, dépourvue de toute signification, de sorte que larrêt est
en tout état de cause dépourvu de base légale au regard des articles 7 et 8 de
lordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu, dune part, que larrêt constate que
lenquête a révélé que le funérarium joue, dans les pratiques funéraires
actuelles en cause, un rôle de plus en plus important, en raison du transfert des corps
en ce lieu dans la grande majorité des cas, et que les familles confrontées à
lorganisation des funérailles reçoivent à ce moment les conseils et
préconisations qui vont déterminer leur choix, nécessairement rapide, des entreprises
de pompes funèbres et de marbrerie quelles chargeront dorganiser les
obsèques, que larrêt relève que, dans ces circonstances, la demande tend à une
globalisation des fournitures à laquelle les entreprises traditionnelles de pompes
funèbres et de marbreries répondent par une globalisation de loffre ;
quayant ainsi retenu par une appréciation concrète du comportement des familles
lexistence dun marché unique recouvrant lensemble des prestations
funéraires, y compris celle de marbrerie, et géographiquement délimité par
lexistence dun funérarium, la cour dappel a légalement justifié sa
décision ;
Et attendu, dautre part, que la deuxième branche du moyen
est inopérante en ce quelle critique la délimitation géographique dun
marché de la marbrerie non retenu par la cour dappel ;
Quil suit de là que le moyen nest fondé en aucune de
ses branches ;
Sur le
quatrième moyen :
Attendu que la société GES fait grief à larrêt
davoir retenu à sa charge lexistence, dune part, de quatre pratiques
dabus de position dominante consistant : a) en la confusion des
activités de la chambre funéraire de Gonesse et de celles de lentreprise de pompes
funèbres, b) en le fait de donner au public des informations nindiquant
pas le caractère obligatoire ou non des prestations offertes, c) en le fait
dinterdire lusage dun télécopieur à des entreprises concurrentes, d) en
le fait dinsérer, dans des contrats passés avec des commerçants prestataires de
services, des clauses de non-concurrence, et, dautre part, de deux pratiques
dententes prohibées avec des marbriers ; lune relative aux prestations
exécutées en sous-traitance, lautre consistant en le fait davoir, en
adhérant à une entente de marbriers, organisé et participé à la mise en uvre du
cloisonnement du marché, et davoir, à raison de ces six pratiques indivisiblement
prises en compte, mis à la charge de la société GES une sanction pécuniaire de cinq
millions de francs, alors, selon le moyen, que si lagencement des locaux de la
chambre funéraire et la présentation des devis ou facteurs étaient propres à
entretenir la confusion entre les activités de la chambre funéraire et celles de
lentreprise de pompes funèbres de la société GES, il ne pouvait être la source
dune confusion entre prestations libres et prestations du service concédé dès
lors que, à lépoque des faits, la société GES avait, sur les communes en cause,
le monopole du service extérieur ; que les prestations de lentreprise de
pompes funèbres relevaient, pour lessentiel, du monopole ; quen perdant
de vue cette circonstance constante, la cour dappel a entaché sa décision de base
légale au regard de larticle 8 de lordonnance du 1er décembre
1986 ;
Mais attendu quayant énoncé que les pratiques dénoncées
avaient pu faire naître dans lesprit des familles une confusion entre prestations
du service concédé et prestations libres, distinguant ainsi les prestations sous
monopole de lentreprise de pompes funèbres et les prestations libres dont le moyen
admet lexistence même résiduelle, la cour dappel a légalement justifié sa
décision ; que le moyen nest pas fondé ;
Sur le
cinquième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société GES fait encore le même reproche à
larrêt, alors, selon le moyen :
1o Que la stipulation de clauses de
non-concurrence qui nont rien dexcessif, acceptées par des contractants dont
il nest pas allégué que le consentement ait été vicié et quils pourraient
en demander la réduction judiciaire, na pu être estimée constituer un abus de
position dominante quen violation de larticle 8 de lordonnance du 1er décembre
1986 ;
2o Que lappréciation de la cour
dappel excédant le marché défini par elle comme le marché de référence,
larrêt est entaché dun défaut de base légale au regard de
larticle 8 de lordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu quun abus de position dominante peut-être
constitué par une pratique ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel sur un marché
distinct du marché dominé ; que la cour dappel, qui a retenu que la
société GES détenait une position dominante, laquelle nest pas contestée,
sur un marché pertinent défini comme étant celui de lensemble des prestations
funéraires réalisées dans une zone géographique située à Gonesse et dans six
communes limitrophes, et qui a énoncé que cette société a inséré dans les contrats
passés avec des prestataires de service des clauses de non-concurrence pour une durée
variant de trois à dix ans et sur une circonscription géographique sétendant
jusquà cinquante kilomètres, sans proportion à la durée et à la délimitation
géographique du contrat de base, dans le cadre dune politique visant à restreindre
le nombre des intervenants, qui a ainsi caractérisé le caractère excessif desdites
clauses et leur potentialité deffet anticoncurrentiel sur une zone géographique
plus étendue que le marché dominé, peu important que le consentement des cocontractants
de la société GES nait pas été vicié, a légalement justifié sa
décision ; que le moyen nest fondé en aucune de ses branches.
Sur le sixième
moyen :
Attendu que la société GES fait grief à larrêt
davoir retenu à sa charge lexistence, dune part, de quatre pratiques
dabus de position dominante consistant : a) en la confusion des
activités de la chambre funéraire de Gonesse et de celles de lentreprise de pompes
funèbres, b) en le fait de donner au public des informations nindiquant
pas le caractère obligatoire ou non des prestations offertes, c) en le fait
dinterdire lusage dun télécopieur à des entreprises concurrentes, d) en
le fait dinsérer, dans des contrats passés avec des commerçants prestataires de
services, des clauses de non-concurrence, et, dautre part, de deux pratiques
dententes prohibées avec des marbriers : lune relative aux prix des
prestations exécutées en sous-traitance, lautre consistant en le fait
davoir, en adhérant à une entente de marbriers, organisé et participé à la mise
en uvre du cloisonnement du marché, et davoir, à raison de ces six pratiques
indivisiblement prises en compte, mis à la charge de la société GES une sanction
pécuniaire de cinq millions de francs, alors, selon le moyen, quétant constant
que les membres du GMR 95 exploitent des entreprises de marbrerie dans
22 communes du département du Val-dOise, la cour dappel na pu
retenir lexistence dune entente sur le marché défini par elle comme le
marché de référence (commune de Gonesse et six communes limitrophes), sans entacher sa
décision dun défaut de base légale au regard de larticle 7 de
lordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que nétant pas contesté que les membres
du GMR 95 exerçaient leur activité notamment dans les communes appartenant au
marché géographique retenu par la cour dappel, larrêt se trouve légalement
justifié ; que le moyen nest pas fondé ;
Sur le
septième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société GES fait grief à larrêt
davoir mis à sa charge à raison de quatre pratiques dabus de position
dominante et deux pratiques dentente la sanction pécuniaire de cinq millions de
francs, alors, selon le moyen :
1o Que la gravité des faits et le
dommage causé à léconomie doivent être appréciés pour chacune des pratiques
retenues ; que la sanction infligée à la société GES la été, à
raison de toutes les pratiques retenues, en considération de la situation des familles au
moment dun décès ; que la plupart des pratiques retenues ne pouvant avoir
aucune incidence sur cette situation, larrêt attaqué, par ailleurs totalement muet
sur la durée de chacune des pratiques retenues, est entaché dun défaut de base
légale au regard de larticle 13, alinéa 2, de lordonnance du 1er décembre
1986 ;
2o Que le dommage causé à
léconomie, visé par larticle 13 de lordonnance du 1er décembre
1986, est le dommage effectif, et non un dommage potentiel, la cour dappel a violé
larticle 13 de lordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que larrêt énonce, en ce qui concerne la
gravité des pratiques, que le Conseil a justement relevé que labus de position
dominante dans la zone de Gonesse et des communes limitrophes et la concertation avec le
GMR 95 sont intervenus à une période où la loi du 8 janvier 1993, qui allait
entrer en application, ouvrait le marché à la concurrence ; que la société Pompes
funèbres générales (PFG), qui, concessionnaire dun service public, occupait
une position prééminente sur le marché des prestations funéraires, devait faire preuve
dune particulière vigilance au moment de la création, du développement ou du
maintien dentreprises concurrentes en raison du faible degré de concurrence sur un
marché daccès difficile en raison de sa structure et des comportements
passés ; que larrêt constate, en ce qui concerne latteinte à
léconomie, que lintégralité des familles, même les plus modestes, étaient
concernées par ces pratiques, même si celles-ci ne représentaient quun faible
montant de chiffre daffaires ; quen létat de ces constatations et
énonciations, la cour dappel, qui a caractérisé, contrairement aux énonciations
du moyen, la gravité des faits et le dommage à léconomie causé par
lensemble des pratiques considérées, lesquelles ont toutes pour objet ou pour
effet de fausser la concurrence sur le marché des prestations funéraires et affectent
donc nécessairement la situation de lensemble des familles, comme elle la
relevé, a légalement justifié sa décision ; doù il suit que le moyen
nest fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le
huitième moyen :
Attendu que la société GES reproche à larrêt
davoir dit justifiée linjonction de publication prononcée par le Conseil de
la concurrence, publication intitulée « Décision du Conseil de la concurrence du
21 octobre 1997, relative à des pratiques de la société PFG Ile-de-France
dans la commune de Gonesse et dans les communes limitrophes », alors, selon le
moyen, que cette injonction, qui ne rend pas compte de la décision par laquelle
plusieurs personnes juridiques se sont vu infliger des sanctions, méconnaît
larticle 13 de lordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu quen vertu de larticle 13 de
lordonnance du 1er décembre 1986, devenu
larticle L. 464-2 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence peut
ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications quil
désigne ; que larrêt constate que le titre de la publication retenu précise
bien lobjet et lidentité de la personne sanctionnée et correspond à la
teneur de la décision prononcée par le Conseil ; quen létat de ces
constatations, dont il ressort que le Conseil de la concurrence na fait quuser
du pouvoir dordonner la publication qui lui est attribué, la cour dappel a pu
statuer comme elle a fait ; que le moyen nest pas fondé,
Par
ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Groupement dentreprises de services
(GES) aux dépens ;
Vu larticle 700 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société Groupement dentreprises de services (GES) à payer à
lUnion nationale des entreprises de services funéraires (UNESF), la société
Marbreries Lescarcelle, la société Marbreries Régis et fils et la société de Memoris
la somme globale de 12 000 F ou 1 829,39 Euro, et au ministre de
léconomie, des finances et de lindustrie la somme de 12 000 F ou
1 829,39 Euro ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du
9 mai 2001.
(*) Décision no 1997-D-76 du Conseil
de la concurrence en date du 21 octobre 1997 (parution dans le BOCCRF no 1
du 29 janvier 1998).
| © Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 20 juillet 2001 |