Sommaire N° 7 du 23 mai 2001

Rapport d’activité de la Commission
des clauses abusives pour l’année 2000
NOR :  ECOC0100187X

Introduction

    Le présent rapport d’activité de la Commission des clauses abusives est établi en application des dispositions de l’article L. 132-5 du code de la consommation.
    Le rapport a été adopté par la Commission au cours de sa séance du 22 février 2001.

Les missions

    La commission est placée auprès du ministre chargé de la consommation.
    Elle est consultée sur les projets de décrets qui peuvent lui être transmis par le ministre chargé de la consommation et dont l’objet est d’interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (art. L. 132-1 du code de la consommation).
    Elle recherche, dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art. L. 132-2) ; elle émet des recommandations éventuellement rendues publiques, tendant à obtenir leur suppression ou leur modification. Le ministre chargé de la consommation décide de la publication des recommandations émises (art. L. 132-4).
    Elle peut être saisie pour avis par le juge (art. R. 132-6 du code de la consommation) et doit, dans ce cas, faire connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
    La commission propose dans son rapport annuel les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.

Les modalités de fonctionnement

    La commission a la faculté de se réunir en formation plénière ou en formation restreinte.
    Une fois la commission saisie, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes procède à la collecte des modèles de contrats. Ceux-ci sont remis au rapporteur désigné par la commission.
    La commission, en formation plénière, examine le prérapport.
    Le texte adopté est ensuite communiqué aux professionnels du secteur intéressé qui sont invités à présenter leurs observations à la commission, réunie en formation restreinte, en présence du rapporteur.
    A la suite de cette audition, le rapporteur élabore un projet de recommandation. Ce projet est soumis à la commission en formation plénière. Celle-ci arrête le texte définitif. La recommandation adoptée est alors transmise au ministre chargé de la consommation en vue de sa publication.

Chapitre  Ier
Bilan des travaux de la commission en 2000

    En 2000, la commission s’est réunie dix fois en séance plénière et deux fois en séance restreinte :
    –  27 janvier 2000, séance plénière, fin de l’étude du projet de rapport de M. Bouaziz sur les contrats de location de locaux à usage d’habitation ;
    –  17 février 2000, séance plénière, relecture du projet de rapport sur les contrats de location de locaux à usage d’habitation ;
    –  23 mars 2000, séance plénière, examen du projet de rapport d’activité pour l’année 1999, examen des points réservés à l’occasion de la présentation du rapport de M. Leveneur sur les contrats de distribution d’eau (séance du 30 septembre 1999), examen de l’étude présentée par M. Doumain sur la durée des contrats ;
    –  20 avril 2000, séance plénière, débat sur l’étude relative à la durée des contrats, étude de saisines ;
    –  18 mai 2000, séance restreinte, audition des professionnels du secteur de la distribution d’eau ;
    –  15 juin 2000, séance plénière, examen du projet de rapport de Mme Beaumenier sur les contrats proposés par les cliniques et hôpitaux privés ;
    –  24 juin 2000, séance restreinte, audition des professionnels du secteur de la location des locaux à usage d’habitation ;
    –  21 septembre 2000, séance plénière, examen de l’étude de droit comparé présentée par M. Paisant sur la durée des contrats ;
    –  19 octobre 2000, séance plénière, étude du projet de rapport de M. Bouaziz sur les contrats d’abonnement au cinéma ;
    –  16 novembre 2000, séance plénière, étude et adoption de l’avis présenté par M. Bouscharain sur une demande d’avis du tribunal d’instance de Courbevoie, étude et adoption de l’avis présenté par M. Paisant sur une demande d’avis du tribunal d’instance de Lannion, suite de l’étude du projet de rapport de M. Bouaziz sur les contrats d’abonnement au cinéma ;
    –  14 décembre 2000, séance plénière, présentation par l’Institut national de la consommation de la base de données CLAB EUROPA, suite de l’étude du projet de rapport de M. Bouaziz sur les contrats d’abonnement au cinéma.

A.  -  Les saisines et demandes d’avis

    Conformément à l’article L. 132-3 du code de la consommation, la commission peut être saisie :
    –  par le ministre chargé de la consommation ;
    –  par les associations agréées de défense des consommateurs ;
    –  par les professionnels intéressés.
    La commission peut également se saisir d’office.
    Les saisines permettent à la commission d’orienter ses travaux en fonction des problèmes d’ordre contractuel qui lui sont soumis par les organismes habilités à la saisir, à partir des plaintes de consommateurs. La commission ne donne pas d’avis sur un contrat particulier. Saisie d’une ou de plusieurs clauses litigieuses, elle étend son étude à l’ensemble des contrats du secteur professionnel concerné et émet des recommandations qui recensent les clauses abusives ainsi relevées.
    Par ailleurs, lorsque, à l’occasion d’une instance, le caractère abusif d’une clause contractuelle est soulevé, le juge peut demander à la commission son avis sur le caractère abusif de cette clause.
    Enfin, la commission peut être saisie sur un projet de décret par le ministre chargé de la consommation.

1.  Les saisines

    La commission a été destinataire de 93 courriers qui émanent de particuliers (81), de professionnels (3) ou d’associations de consommateurs (9). Ces courriers concernaient des demandes de renseignements formulées à l’occasion d’un litige. Pour 71 d’entre eux les contrats concernés avaient déjà fait l’objet de recommandations de la part de la commission.
    Indépendamment d’un litige, les consommateurs souhaitent obtenir communication d’une recommandation. Pour le seul mois de décembre, 29 courriers en ce sens ont été reçus par le secrétariat de la commission.
    La commission a aussi été approchée téléphoniquement pour des demandes d’information ou d’aide au traitement d’un litige. Pour les seuls mois de novembre et décembre, ces appels ont conduit le secrétariat de la commission à adresser copies d’une trentaine de recommandations.
    a)  Saisines par le ministre ou une association de consommateurs agréée :
    Au cours de l’année 2000, 3 saisines recevables au sens de l’article L. 132-3 ont été enregistrées. Elles ont pour origine des associations de consommateurs agréées (2 saisines) et le ministre ou ses services (1 saisine).
    Ces saisines concernent les abonnements à des clubs de loisirs, les contrats de traitement de charpente ainsi que les contrats proposés par les opérateurs de téléphonie fixe. La collecte de ces contrats aura lieu au cours du premier semestre 2001.
    b)  Autosaisines de la commission :
    A la suite d’un courrier adressé par un consommateur à la commission, celle-ci a décidé de s’autosaisir des contrats d’entretien automobile.
    La commission s’est aussi saisie des contrats d’abonnement au cinéma. Le rapport sur ces contrats a été examiné au cours des réunions des 19 octobre, 16 novembre et 14 décembre 2000. La recommandation sera établie au cours de l’année 2001.

2.  Les demandes d’avis des tribunaux

    En 2000, deux tribunaux d’instance ont saisi la commission pour avis.
    Le tribunal d’instance de Courbevoie a soumis à la commission un contrat de location de cuve de gaz d’une durée de dix ans, renouvelable par périodes successives de dix années sauf, pour chacune des parties, la faculté de le résilier par lettre recommandée moyennant un préavis de huit mois avant l’expiration de la période en cours.
    Le tribunal d’instance de Lannion a interrogé la commission sur le caractère abusif de la clause qui prévoit la responsabilité du locataire en cas de vol ou de dommages causés au véhicule lorsque la restitution du véhicule loué intervient en dehors des heures d’ouverture de l’agence de location.
    Dans les deux cas, la commission a conclu au caractère abusif des clauses concernées (cf. annexe 3).

B.  -  Recommandation adoptée en 2000

    Sur le rapport de M. Pierre Bouaziz, la commission a adopté le 17 février 2000 une recommandation concernant les contrats de location de locaux à usager d’habitation (cf. annexe 2). Cette recommandation, qui complète la recommandation no 80-04, a été publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 22 juin 2000.
    La commission a distingué les différents régimes juridiques applicables aux contrats de location (contrats soumis aux seules dispositions du code civil et contrats soumis aux dispositions d’une loi d’ordre public) ; elle a relevé 36 clauses qualifiées d’abusives qui concernent notamment :
    –  la durée du contrat ;
    –  la responsabilité du locataire en cas de dommages causés au logement ;
    –  les exonérations de responsabilité du bailleur ;
    –  les frais et indemnités mis à la charge du locataire ;
    –  les obligations qui pèsent sur le locataire ;
    –  les obstacles posés par le bailleur à la jouissance par le locataire des lieux.
    De plus la commission a relevé, dans les contrats examinés, 25 clauses illicites au regard de dispositions d’ordre public, notamment la loi du 6 juillet 1989.

Chapitre  II
Suivi des travaux de la commission

    A la suite de la recommandation no 99-02 relative aux clauses abusives insérées dans les contrats de radiotéléphones portables, Mme Lebranchu, secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation, avait demandé à l’administration de constituer un groupe de travail avec les professionnels du secteur de la radiotéléphonie portable. Ce groupe avait pour objectif de faire disparaître des contrats, les clauses qualifiées d’abusives par la commission.
    Cette concertation a conduit les opérateurs à modifier, au cours du premier semestre 2000, leurs conditions générales. Dans certains cas, les nouveaux contrats peuvent contenir des clauses apparaissant comme moins avantageuses pour l’abonné. Ainsi, le délai de résiliation qui est passé dans certains contrats de quelques jours à deux mois. Le professionnel propose alors à l’abonné de conserver le délai de résiliation le plus avantageux.
    Parmi les clauses qui ont été qualifiées d’abusives par la commission et que les professionnels n’ont pas souhaité supprimer, il faut remarquer l’exclusion de la perte et du vol du mobile ainsi que du chômage de la liste des motifs légitimant la résiliation de l’abonnement.

Chapitre  III
Travaux en cours

    La commission a poursuivi l’étude des contrats de distribution d’eau, en vue de compléter la recommandation no 85-01.
    Elle a entamé l’étude des contrats d’abonnement au cinéma.
    La commission prépare, en outre, une recommandation sur la durée des contrats.

A N N E X E S
A N N E X E     I

ARRÊTÉ DU 30 JUILLET 1999, MODIFIÉ PAR L’ARRÊTÉ DU 13 NOVEMBRE 2000, PORTANT NOMINATION À LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
    Par arrêté de la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat en date du 30 juillet 1999 (modifié par arrêté du secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation en date du 13 novembre 2000) :
    Sont nommés membres titulaires de la Commission des clauses abusives :
    M. Bouscharain (Jean-Pierre), président, conseiller à la Cour de cassation ;
    M. Vert (Fabrice), vice-président, juge au tribunal de grande instance de Paris ;
    M. Avril (Eric), association Force ouvrière consommateurs ;
    M. Brasseur (Christian), Union fédérale des consommateurs Que choisir ;
    M. Epivent (Jean-Luc), responsable de l’union du commerce de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
    M. Leveneur (Laurent), professeur de droit à l’université Paris-II ;
    Mme Tardif (Line), magistrat au bureau du droit civil général de la direction des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;
    M. Paisant (Gilles), professeur de droit, doyen de la faculté de droit et d’économie de Chambéry ;
    M. Peinoit (Jean-Pierre), Familles rurales ;
    Mme Perrois (Sandrine), Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie ;
    M. Poiget (Philippe), directeur adjoint chargé des affaires juridiques à la Fédération française des sociétés d’assurances ;
    M. Senacq (Stéphane), directeur des affaires juridiques à la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication ;
    M. Siouffi (Bernard), délégué général du Syndicat des entreprises de vente par correspondance et à distance.
    Sont nommés membres suppléants de la Commission des clauses abusives :
    Mme Barthomeuf (Pascale), juriste à la Fédération nationale du bâtiment ;
    M. Bouaziz (Pierre), avocat au barreau de Paris ;
    Mme Buriot (Sandra), association d’éducation et d’information du consommateur de la Fédération de l’éducation nationale ;
    Mme Teiller (Marie-Noëlle), magistrat au bureau du droit civil général de la direction des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;
    Mme Delbes (Evelyne), vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris ;
    M. Dupre (Olivier), Association Léo-Lagrange de défense des consommateurs ;
    Mme Mauchand (Johanne), Union féminine civique et sociale ;
    M. Jamin (Christophe), professeur à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’université Lille-II ;
    M. Jouve (Gérard), directeur adjoint au CETELEM ;
    M. Nespo (Claude), membre de la commission juridique et fiscale de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
    M. Perreau (Hubert), directeur des affaires législatives et fiscales au comité des constructeurs français d’automobiles ;
    Mme Ronsin (Anne-Christine), Confédération nationale des associations des familles catholiques ;
    M. Granier (Jean-Marc), inspecteur principal à la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est nommé secrétaire général de la Commission des clauses abusives pour une durée de trois ans.

A N N E X E     I I

RECOMMANDATION No 2000-01 ÉMISE PAR LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES COMPLÉTANT LA RECOMMANDATION No 80-04 CONCERNANT LES CONTRATS DE LOCATION DE LOCAUX À USAGE D’HABITATION

NOR : ECOC0000206X

    La Commission des clauses abusives,
    Vu les dispositions du code de la consommation, et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5 ;
    Vu les dispositions du code civil, et ses articles 1709 à 1762 ;
    Vu la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
    Vu la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
    Vu les articles L. 632-1 à L. 632-3 du code de la construction et de l’habitation ;
    Vu la recommandation no 80-04 de la Commission des clauses abusives (BOSP du 17 octobre 1980) concernant les contrats de location de locaux à usage d’habitation ;
    Entendu les représentants des professionnels intéressés ;
    Considérant que depuis la publication de la recommandation no 80-04 et l’intervention de nouvelles dispositions législatives d’ordre public susvisées, de nouvelles clauses ont été relevées dans les contrats qui nécessitent une recommandation complémentaire ;
    Considérant que l’examen des contrats a révélé à la Commission des clauses abusives l’existence de clauses illicites au regard de dispositions d’ordre public ; que la liste de ces clauses figure en annexe de la présente recommandation ;
    Considérant que les personnes physiques qui prennent à bail leur habitation principale, secondaire ou pour un emplacement de véhicules peuvent être considérées comme des consommateurs ; que les bailleurs peuvent être soit des personnes morales professionnelles, soit des personnes physiques ayant la qualité de loueurs professionnels (comme celles notamment visées à l’article 2 de la loi no 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés) ; que la commission est donc compétente pour examiner les contrats proposés aux locataires et en signaler les clauses abusives ;
    Considérant que certains sont imprimés en caractères pâles ou de taille inférieure au corps 8 ; qu’ainsi ces contrats manquent de lisibilité ;
    Considérant que les contrats proposés aux locataires sont soumis à deux régimes juridiques : celui résultant des seules dispositions du code civil (I) et celui résultant d’une loi d’ordre public (principalement lois du 1er septembre 1948 et du 6 juillet 1989) (II) ; que des clauses sont communes à tous les contrats, seule la sanction différant selon le régime applicable (III).

I. - LES CLAUSES SPÉCIFIQUES AUX CONTRATS
SOUMIS AUX SEULES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL
A. - Durée du bail

    1.  Considérant que de nombreux contrats fixent une durée irrévocable de la location, que le bail, par exemple, n’est pas résolu par le décès du preneur dont les héritiers restent tenus au paiement des sommes dues au bailleur ; que de telles clauses qui empêchent les locataires ou leurs héritiers de donner congé pour un motif légitime déséquilibrent le contrat au détriment de ces derniers.

B. - Etat des lieux de sortie

    2.  Considérant que certains contrats font obligation au locataire de faire dresser à ses frais par l’architecte du bailleur ou son gérant l’état des réparations locatives en fin de jouissance ; qu’une telle clause, alors que cet état des lieux peut être fait sans frais contradictoirement entre les parties, est abusive en ce qu’elle fait prendre en charge par le locataire des sommes dues par le propriétaire en exécution du contrat de mandat.

C. - Clauses relatives aux dépôts de garantie

    3.  Considérant que certains contrats prévoient le prélèvement sur le dépôt de garantie de différentes indemnités dues en raison de « violation des clauses et conditions du bail sans justificatif et sans jugement » ; qu’une telle clause, qui abandonne au seul professionnel la détermination desdites indemnités qu’il évalue discrétionnairement dans leur principe ou leur montant, est abusive.

D. - Clauses relatives à l’obligation d’installation
d’éléments d’équipement

    4.  Considérant qu’un contrat fait obligation au locataire de : « supporter à ses frais toutes modifications d’arrivée, de branchement, de remplacement de compteur ou d’installation intérieure pouvant être exigées par les compagnies distributrices des eaux, du gaz, de l’électricité ou du chauffage » ; « faire poser, à ses frais, des compteurs d’eau chaude et froide, les frais de location, entretien et relevé étant à la charge du preneur ». Qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle transfère au preneur des obligations qui, portant sur l’installation d’éléments d’équipement, incombent normalement au bailleur.

E. - Clauses relatives au droit de visite
en cas de congé ou de vente du local

    5.  Considérant que certains contrats imposent au locataire, en cas de congé, de laisser visiter les lieux, par exemple, de 10 heures à 18 heures ; qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle oblige le locataire qui ne désire ou ne peut laisser les clefs à un tiers à rester à son domicile pendant cette période.
    6.  Considérant que ces mêmes contrats ajoutent qu’à défaut de respecter cette obligation le locataire devra verser une indemnité forfaitaire de trois mois de loyer ; qu’une telle stipulation est abusive en ce qu’elle fixe une indemnité forfaitaire disproportionnée à ce manquement.

F. - Clauses relatives aux modalités de délivrance
du congé donné par le locataire

    7.  Considérant qu’un contrat, conclu pour une durée irrévocable d’une année avec tacite reconduction, impose pour la validité du congé donné par le locataire la signature de son conjoint ; qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle laisse croire que l’époux restant seul dans les lieux ne peut donner congé sans le consentement de son conjoint.

G. - Clauses relatives à l’utilisation des lieux loués

    8.  Considérant qu’un contrat interdit au preneur, sous peine de résiliation de plein droit du bail, d’utiliser les lieux loués comme résidence secondaire ou saisonnière ; qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle porte atteinte au libre usage des lieux et que semblable occupation n’est pas par elle-même préjudiciable au bailleur.

H. - Clauses relatives aux responsabilités du locataire

    9.  Considérant que certains contrats prévoient que le preneur répond de toutes dégradations survenues pendant sa jouissance des lieux à l’exclusion seulement de celles résultant de la vétusté et de la force majeure ; que de telles clauses, qui ne permettent pas au locataire de s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute (art. 1732 du code civil), créent un déséquilibre significatif aux dépens de ce dernier.

I. - Clauses relatives à la rémunération de ceux qui concourent
à l’établissement du contrat de location

    10.  Considérant que la plupart des contrats mettent à la charge du preneur tous les frais liés à la conclusion du bail ; que de telles clauses déséquilibrent le contrat au détriment du locataire qui prend à sa charge exclusive les sommes permettant la conclusion d’un contrat profitant aux deux parties.

J. - Clauses relatives au paiement des sommes dues

    11.  Considérant que certains contrats prévoient que le paiement des sommes dues s’effectuera obligatoirement par prélèvement automatique ; que de telles clauses, qui imposent cet unique moyen de paiement, déséquilibrent les obligations contractuelles.

K. - Clauses limitatives de la libre jouissance
des lieux loués ou des éléments d’équipement

    12.  Considérant que de nombreux contrats contiennent, sous peine de résiliation de plein droit du bail, des clauses portant atteinte à la libre jouissance des lieux loués comme l’interdiction de l’usage de l’ascenseur, de l’escalier principal et l’obligation d’utiliser l’escalier de service pour les fournisseurs, livreurs, ouvriers et gens de service - l’obligation faite au locataire de donner le libre accès aux lieux loués au bailleur, à son représentant, à son architecte ou ses entrepreneurs aussi souvent qu’il sera nécessaire - de donner les clefs du logement à un tiers en cas d’absence ; que de telles clauses, dont certaines soit opèrent une discrimination illicite, soit alourdissent illégalement les obligations du preneur, sont abusives en raison de leur généralité ou de la gravité de leur sanction.

L.  -  Fin de bail

    13.  Considérant qu’un contrat définit le départ effectif du locataire comme suit : « Le départ étant entendu après complet déménagement, exécution des réparations locatives, résiliation des abonnements de gaz, électricité, eau et téléphone, présentation au bailleur de la quittance taxe d’habitation (art. 1686 du CGI), établissement de l’état des lieux contradictoire en fin de contrat et remise des clefs » ; que cette clause est abusive en ce qu’elle fait dépendre la fin du bail d’événements extérieurs à la volonté des parties ou de la volonté d’une seule d’entre elles et qu’elle est susceptible d’imposer au locataire de poursuivre ses obligations sans contrepartie.

II.  -  CLAUSES ABUSIVES DANS LES CONTRATS
SOUMIS AUX DISPOSITIONS D’UNE LOI D’ORDRE PUBLIC
A.  -  Clause relative à la présentation des obligations

    14.  Considérant que la plupart des contrats prévoient dans un chapitre relatif aux obligations du locataire définies par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 (ce texte étant expressément visé dans ledit chapitre) d’autres obligations que celles édictées par la loi ; qu’une telle présentation est abusive en ce qu’elle fait croire au locataire que les obligations qui figurent au bail découlent d’une loi d’ordre public, et par conséquent s’imposent à lui.

B.  -  Clauses augmentant les obligations légales du locataire

    15.  Considérant que des clauses imposent au locataire des obligations comme le remplacement du compteur et de l’installation électrique intérieure, l’installation à ses frais de boîte aux lettres à la demande du bailleur, le ramonage des cheminées dans le mois précédant son départ ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles outrepassent les obligations légales du locataire.

C.  -  Clauses relatives au barème de vétusté
pour les réparations locatives

    16.  Considérant qu’un des contrats examinés fixe un barème de vétusté pour déterminer à la charge du locataire, en fin de bail, le montant des réparations de remise en état, en proportion d’un nombre d’années d’occupation ; qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle impose au locataire des réparations incombant légalement au bailleur.

D.  -  Clauses relatives aux travaux effectués par le preneur

    17.  Considérant que certains contrats interdisent, sous peine de résiliation judiciaire du bail, de réaliser des aménagements qui ne transforment pas la chose louée, tels que la pose d’un revêtement sur le sol ; que de telles clauses sont abusives lorsque l’aménagement envisagé n’est pas susceptible d’entraîner des dégradations irréversibles.
    18.  Considérant que certains contrats prévoient que les travaux et aménagements effectués par le preneur « feront immédiatement accession à l’immeuble » et resteront acquis au bailleur à la fin du contrat qu’elle qu’en soit la cause, sans aucune indemnité ni remboursement de sa part ou de la part des occupants suivants, le bailleur conservant la faculté d’exiger, lors du départ du preneur, la remise des locaux dans leur état d’origine ; qu’une telle clause, qui laisse au seul bailleur le choix entre la remise en état des lieux loués et l’abandon des aménagements réalisés par le preneur, constitue un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

E.  -  Clauses relatives au congé donné par le locataire

    19.  Considérant que certains contrats exigent du locataire qui se prévaut du délai de préavis réduit d’un mois, qu’il justifie du motif légal lors de l’envoi du congé et qu’à défaut le délai de préavis de trois mois s’appliquera ; qu’une telle clause, qui laisse croire au consommateur qu’une justification postérieure de sa part serait inopérante, déséquilibre gravement le contrat au détriment du locataire et ce qu’elle peut amener le propriétaire à exiger l’observation du préavis de droit commun et la perception des sommes y afférentes.

F.  -  Clauses relatives aux frais de procédure de
renouvellement du bail

    20.  Considérant qu’un contrat prévoit qu’en cas de renouvellement du bail avec hausse du loyer (art. 17 c de la loi du 6 juillet 1989), les frais de procédure seront intégralement à la charge du locataire si celui-ci ne s’est pas manifesté auprès du bailleur lors de la notification de l’offre de renouvellement ou après la saisine de la commission de conciliation ; qu’une telle clause, qui laisse croire au locataire qu’il doit négocier avec le propriétaire, est abusive.

III.  -  CLAUSES COMMUNES À L’ENSEMBLE
DES CONTRATS DE LOCATION
A.  -  Clauses relatives aux obligations du locataire

    21.  Considérant que de nombreux contrats font obligation au locataire de tenir les lieux garnis de meubles et objets meublants et en « qualité » pour répondre en tout temps du paiement du loyer et des charges et de l’exécution des conditions du bail ; qu’une telle clause, compte tenu de l’exigence systématique d’un dépôt de garantie, est abusive en ce qu’elle fait double emploi avec les dispositions de l’article 1752 du code civil.
    22.  Considérants que certains contrats font obligations aux locataires de procéder au ramonage des cheminées plusieurs fois par an ; qu’une telle clause par sa généralité est abusive.

B.  -  Clauses de responsabilité et de recours

    23.  Considérant qu’un contrat impose au locataire d’accepter toutes les stipulations qu’il comporte « sans pouvoir prétendre à aucune diminution de loyer ni indemnité quelconque, mais au contraire à peine de résiliation » ; qu’une telle clause, qui interdit tout recours au locataire quelles que soient les clauses concernées, entraîne un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties.
    24.  Considérant que d’autres clauses interdisent au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur dans des circonstances visées par une liste limitative débutant par exemple par l’adverbe « notamment » ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles tendent à interdire toute réclamation du locataire.
    25.  Considérant que certains contrats, relatifs à la location d’emplacements de véhicule, contiennent des clauses qui exonèrent le bailleur de sa responsabilité en cas de détérioration du véhicule ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles excluent les cas où la responsabilité du bailleur serait engagée notamment en raison du défaut d’entretien de l’immeuble.
    26.  Considérant que d’autres contrats exonèrent le bailleur de sa responsabilité dans de nombreuses hypothèses : chute des appareils d’éclairage, accidents survenus aux usagers d’un terrain de jeux, arrêt de la fourniture de certaines prestations (ascenseur, chauffage...) ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles exonèrent le bailleur de ses obligations liées à l’entretien de l’immeuble, à l’entretien et au fonctionnement des installations ou à la sécurité des équipements.

    27.  Considérant que certaines clauses interdisent au preneur tout recours en cas de destruction totale des lieux loués ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles interdisent la mise en jeu de la responsabilité du bailleur.
    28.  Considérant que certaines clauses déchargent le bailleur de sa responsabilité du fait de ses préposés ou des tiers désignés par lui, lorsque le preneur est par ailleurs obligé de leur laisser une clef du logement en cas d’absence ; que de telles clauses, qui permettent au bailleur d’imposer une obligation sans en assumer les conséquences dommageables, sont abusives.
    29.  Considérant que de nombreux contrats contiennent une clause prévoyant que la responsabilité du bailleur ne pourra être recherchée pour « les troubles, dommages ou actes délictueux dont le preneur, les membres de sa famille, les personnes à charge ou à son service seraient victimes du fait de colocataires ou occupants de l’immeuble ou de tiers, le preneur ayant alors une action directe à l’encontre du responsable des troubles, des dommages ou actes délictueux » ; qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle dispense le bailleur de garantir une jouissance paisible et d’agir en conséquence dans la limite de ses obligations et de ses droits.

C.  -  Clauses relatives aux travaux effectués
avec l’accord du propriétaire

    30.  Considérant qu’un contrat prévoit qu’en cas de travaux effectués avec l’accord du bailleur le locataire est obligé de prendre l’architecte et les entreprises choisis par le propriétaire ; qu’une telle clause, qui ne distingue pas selon les travaux envisagés, et qui va au-delà du contrôle exercé sur la nature et la qualité des travaux par un professionnel désigné par le bailleur, est abusive.

D.  -  Clauses relatives à l’hébergement de tiers

    31.  Considérant que de nombreux contrats interdisent au locataire à peine de résiliation du bail de faire occuper les lieux loués, même temporairement, par des personnes autres que son conjoint, ses ascendants à charge vivant habituellement à son foyer et les employés de maison à son service ; que d’autres contrats limitent l’usage du logement « aux personnes déclarées au bail ainsi qu’aux enfants à naître » ; que de telles clauses, de par leur généralité, sont de nature à entraîner au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

E.  -  Clauses pénales

    32.  Considérant que tous les contrats comportent, à la charge exclusive du locataire, des clauses pénales (dépôt de garantie acquis au bailleur, indemnité d’occupation de deux à trois fois le loyer quotidien...) en cas d’inexécution d’une des clauses du bail ou de retard dans le paiement du loyer ; que de telles clauses, compte tenu de l’absence de réciprocité en cas de manquement du bailleur, sont source de déséquilibre contractuel au détriment du consommateur.

F.  -  Clauses relatives aux tolérances

    33.  Considérant que la plupart des contrats prévoient la faculté pour le bailleur de mettre fin à toute tolérance sans délai ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles ne prévoient pas l’obligation pour la bailleur de notifier au preneur, sous une forme explicite, qu’il met fin à l’usage qui s’est instauré de déroger aux clauses du bail, et de lui laisser un délai suffisant pour se mettre en conformité avec ladite obligation.

G.  -  Clauses relatives aux assurances souscrites par le locataire

    34.  Considérant que certains contrats exigent du locataire qu’il souscrive des assurances garantissant des risques (par exemple bris de glace) autres que ceux pour lesquels il est d’usage que le locataire s’assure ; que de telles clauses en ce qu’elles aggravent les obligations du locataire sont abusives.

H.  -  Clauses relatives à l’élection de domicile

    35.  Considérant que la plupart des contrats, tout en exigeant que le locataire indique en fin de bail sa nouvelle adresse ou une domiciliation, prévoient qu’il élise domicile dans les lieux loués, après son départ ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles permettent au bailleur de notifier des actes de procédure à une adresse à laquelle il sait que le locataire ne réside plus ;
                    Recommande :
    A.  -  Que les documents contractuels soient imprimés lisiblement avec des caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure au corps 8.
    B.  -  Que soient éliminées des contrats les clauses ayant pour objet ou pour effet :

I.  -  POUR LES CONTRATS SOUMIS
AUX SEULES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL

    1.  D’imposer une durée irrévocable au contrat, sans prévoir la possibilité d’une résiliation anticipée pour motif légitime ;
    2.  D’imposer au locataire de faire dresser à ses frais par l’architecte du bailleur ou de son gérant l’état des réparations locatives en fin de bail ;
    3.  D’autoriser le bailleur à prélever sur le dépôt de garantie des indemnités qu’il a évaluées discrétionnairement dans leur principe ou leur montant ;
    4.  De transférer au preneur des obligations qui, portant sur l’installation d’éléments d’équipement, incombent normalement au bailleur ;
    5.  De fixer, en cas de congé, des horaires de visite du logement incompatibles avec les contraintes de la vie courante des locataires ;
    6.  De fixer des indemnités disproportionnées au manquement du locataire à l’obligation de laisser visiter les lieux après congé ou mise en vente ;
    7.  De subordonner la validité du congé donné par le locataire à la signature de son conjoint ;
    8.  D’interdire au preneur, sous peine de résiliation de plein droit du bail, d’utiliser les lieux loués comme résidence secondaire ou saisonnière ;
    9.  D’empêcher le locataire de s’exonérer de sa responsabilité en raison des dégradations survenues pendant sa jouissance des lieux, dans les hypothèses où il n’a pas commis de faute ;
    10.  De mettre à la charge exclusive du preneur les frais liés à la conclusion du bail ;
    11.  D’imposer le prélèvement automatique comme unique moyen de paiement des sommes dues en exécution du bail ;
    12.  De porter atteinte à la libre jouissance des lieux loués ;
    12 bis. De prévoir la résiliation de plein droit du bail pour le manquement du locataire à ses obligations autres qu’essentielles ;
    13.  De faire dépendre d’événements extérieurs à la volonté des parties ou d’une seule d’entre elles le « départ effectif » du locataire et donc la cessation de son obligation de régler le loyer et les charges.

II.  -  POUR LES CONTRATS SOUMIS
AUX DISPOSITIONS D’UNE LOI D’ORDRE PUBLIC

    14.  De laisser croire au locataire que certaines obligations figurant au bail sont imposées par une loi d’ordre public ;
    15.  D’imposer au locataire des obligations qui outrepassent ses obligations légales ;
    16.  De laisser à la charge du locataire, en fin de bail, les frais de remise en état incombant légalement au bailleur ;
    17.  D’interdire au preneur d’effectuer des aménagements qui ne causent pas de dégradations irréversibles aux lieux loués ;
    18.  De laisser, pour les traaux et aménagements effectués par le locataire, au seul bailleur l’option entre la remsie en état des lieux loués et l’abandon sans indemnité ;
    19.  De laisser croire au consommateur qu’il ne peut justifier, postérieurement à l’envoi du congé, du motif de préavis réduit d’un mois ;
    20.  D’obliger le locataire à négocier avec le propriétaire le montant du loyer renouvelé faute de quoi les frais de la procédure de renouvellement seraient à sa charge.

III.  -  CLAUSES COMMUNES À L’ENSEMBLE
DES CONTRATS DE LOCATION

    21.  D’exiger du locataire, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu, de tenir les lieux garnis de meubles et objets meublants pour répondre des obligations découlant du bail ;
    22.  D’exiger du locataire, sans motif légitime, le ramonage des cheminées plusieurs fois par an ;
    23.  D’interdire au locataire de contester les clauses du bail, à peine de résiliation ;
    24.  D’interdire au locataire, par des clauses non limitatives de renonciation, tout recours contre le bailleur ;
    25.  D’exonérer le bailleur d’un emplacement de véhicule de sa responsabilité en cas de détérioration du véhicule lorsque celle-ci lui est imputable ;
    26  D’interdire au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur en raison d’un défaut d’entretien de l’immeuble, de la vétusté ou de la dangerosité des éléments installés ;
    27.  D’interdire au preneur de rechercher la responsabilité du bailleur en cas de destruction totale des lieux loués ;
    28.  D’exonérer le bailleur de sa responsabilité lorsque le contrat impose au locataire de remettre ses clefs, en cas d’absence, à une personne qu’il n’a pas lui-même librement choisie ;
    29.  D’exonérer, dans tous les cas, le bailleur de sa responsabilité pour les troubles, dommages ou actes délictueux causés par les colocataires occupants de l’immeuble ou les tiers ;
    30.  D’exiger du locataire qui effectue des travaux avec l’accord du propriétaire, d’en confier la réalisation à l’architecte ou aux entreprises choisis par ce dernier ;
    31.  D’interdire au preneur de faire occuper les lieux loués par les personnes de son choix ;
    32.  De déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire qui n’exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité du même ordre à la charge du bailleur qui n’exécute pas les siennes ;
    33.  De permettre au bailleur de mettre fin à l’usage qui s’est instauré de déroger à une clause du bail, sans mise en demeure laissant au preneur un délai de mise en conformité ;
    34.  D’exiger du locataire qu’il souscrive des assurances autres que celles qu’il est d’usage de contracter ;
    35.  De prévoir une « domiciliation » du locataire dans les lieux qu’il a libérés.
    (Texte adopté le 17 février 2000 sur le rapport de M. Pierre Bouaziz).

A N N E X E     I
CLAUSES ILLICITES AU REGARD
DE DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC
Clauses de résiliation de plein droit

    1.  Clauses prévoyant la résiliation de plein droit du bail par une simple ordonnance de référé et interdisant le droit d’appel à l’encontre desdites ordonnances : article 490 du NCPC.

Clauses relatives à la souscription d’un contrat d’assurance

    2.  Clause obligeant le locataire à souscrire une assurance auprès d’une entreprise d’assurance française : article 49 du traité instituant la Communauté européenne.

Clauses d’aggravation des charges

    3.  Clause prévoyant que le locataire devra payer tous les frais et honoraires en cas de procédure faite à son encontre : article 32 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991.

J.  -  CLAUSES INTERDISANT AU LOCATAIRE
DE DEMANDER DES DÉLAIS POUR LIBÉRER LES LIEUX

    4.  Clause interdisant au locataire dont l’expulsion est poursuivie, de solliciter des délais pour libérer les lieux : articles 1244-1 et 1244-3 du code civil et L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation.

Clauses relatives à l’obligation de délivrance

    5.  Clause prévoyant que le locataire lors de son entrée en jouissance prend les lieux loués dans l’état où ils se trouvent, sans pouvoir exiger de travaux de remise en état ou de réparation : article 6 de la loi du 6 juillet 1989.

Clauses relatives aux frais de rédaction du bail

    6.  Clause prévoyant que « les frais de constitution de dossier et d’établissement du bail (frais d’acte, de rédaction, d’imprimés notamment) seront à la charge du preneur. Il en sera de même pour les frais d’enregistrement si le contrat est soumis à cette formalité » ; ou que les frais de photocopies des pièces annexées au bail sont à la charge du preneur seul : article 5 de la loi du 6 juillet 1989.

Clauses relatives aux frais d’établissement d’état des lieux

    7.  Clause prévoyant que si le preneur fait obstacle à l’établissement contradictoire d’un état des lieux, lors de l’entrée dans les lieux, ceux-ci seront réputés en parfait état : article 3 de la loi du 6 juillet 1989.
    8.  Clause prévoyant que seront partagés par moitié les frais relatifs à l’état des lieux établi contradictoirement : article 3, alinéa 2 de la loi de 1989.

Clauses relatives à la limitation
de la jouissance paisible du logement

    9.  Clause prévoyant que le locataire doit laisser un accès permanent au bailleur pour quelque motif que ce soit ou pour y exécuter des travaux : article 6 (b) de la loi du 6 juillet 1989.

Clauses relatives aux modifications
de la consistance de la chose louée

    10.  Clause prévoyant que le bailleur pourra modifier la consistance de la chose louée sans recours possible du locataire (dépose définitive des volets, persiennes et jalousies...) : articles 4 h et 6 c de la loi du 6 juillet 1989.

Clauses relatives à la responsabilité du locataire

    11.  Clause prévoyant que le locataire doit répondre « des dégradations et pertes qui surviennent au cours de son occupation dans les lieux loués, à moins, qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure » : article 7 c de la loi du 6 juillet 1989.

Clauses relatives aux charges locatives

    12.  Clause prévoyant que les frais relatifs notamment à l’envoi des avis d’échéance ou quittances de loyer sont à la charge du locataire ; article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et annexe au décret no 87-713 du 26 août 1987.
    13.  Clause prévoyant l’obligation du locataire de prendre « toutes les dispositions nécessaires pour éviter et éventuellement faire disparaître tout insecte, parasite ou rongeur. » : annexe VI-1 au décret du 26 août 1987.

Clauses relatives au congé donné par le locataire

    14.  Clause prévoyant que si le locataire résilie le bail, il devra rembourser au propriétaire, au prorata temporis de la durée non courue, la part des honoraires réglés par celui-ci lors de la résiliation de la location : article 12 de la loi du 6 juillet 1989.

Clauses relatives au montant des sommes dues
durant la période de préavis

    15.  Clause prévoyant que « tout mois commencé est et sera dû intégralement tant pour le loyer que pour les accessoires » : article 15, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989.

Clauses relatives à la restitution des clefs des lieux loués

    16.  Clause prévoyant que les clefs doivent être rendues au bailleur avant midi le jour où finira la location sous-entendant que, passé cette heure, c’est une nouvelle journée qui commence et donc des sommes supplémentaires dues par le locataire : article 15 de la loi du 6 juillet 1986 et des articles 641 et 642 du NCPC.

Clauses relatives à la restitution du dépôt de garantie

    17.  Clause prévoyant que si le locataire n’exécute pas les réparations locatives (après établissement de l’état des lieux) et ne justifie pas du paiement de toutes les sommes dont le bailleur doit être tenu à sa place, le coût desdites réparations et des sommes fera l’objet d’une évaluation forfaitaire dont le montant sera déduit du dépôt de garantie, le même contrat prévoyant que dès justification au bailleur du paiement par le preneur des sommes dont il pourrait être redevable la somme forfaitairement retenue à ce titre serait remboursée : article 22 de la loi du 6 juillet 1980.

Clauses relatives à la domiciliation d’une activité
artisanale ou commerciale

    18.  Clause faisant interdiction au preneur de domicilier dans les lieux loués, sans autorisation du bailleur, une activité libérale, artisanale, commerciale ou industrielle : article 1er ter de la loi du 21 décembre 1984.

Clauses relatives à la suppression du gardiennage

    19.  Clause prévoyant que le locataire ne pourra exercer aucun recours en cas de modification ou de suppression de gardiennage de l’immeuble : article 4 h de la loi du 6 juillet 1989.

Clauses exonérant le bailleur de son obligation d’entretien

    20.  Clause exonérant le bailleur de toute responsabilité en cas d’arrêt ou mauvais fonctionnement des différents appareils et installations quelconques se trouvant dans les lieux loués ou dans l’immeuble : article 6 a et c de la loi du 6 juillet 1989.

Clauses relatives au sort des meubles délaissés par le locataire

    21.  Clause prévoyant qu’en cas de délaissement par le locataire de meubles, objets, effets, ceux-ci seront réputés appartenir au bailleur qui pourra les faire enlever et entreposer aux frais du locataire et en disposer à son gré à l’expiration d’un délai d’un mois : article 201 et suivants du décret no 92-755 du 31 juillet 1992.

Clauses relatives à la responsabilité collective des locataires

    22.  Clause prévoyant que les frais de dégorgement et de réparation de canalisations d’évacuation ou vide-ordures obstrués ou détériorés seront à la charge de l’ensemble des locataires lorsque l’auteur restera inconnu : article 4 e de la loi du 6 juillet 1989.

Clauses relatives à la saisie

    23.  Clause autorisant le bailleur à effectuer une saisie arrêt sur les rémunérations auprès de l’employeur en cas de défaillance du locataire : prohibée par l’article 4 d de la loi du 6 juillet 1989.

Clauses relatives aux installations d’antenne de télévision

    24.  Clause interdisant au preneur d’installer une antenne extérieure sans l’autorisation expresse et écrite du bailleur et l’obligeant à se brancher à ses frais sur l’antenne collective de l’immeuble s’il en existe une : article 1er de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée et décret du 22 décembre 1967.

Clauses relatives aux assurances souscrites par le locataire

    25.  Clause exigeant du locataire qu’il remette une copie de la police d’assurance ainsi que ses avenants certifiés conformes, ou qu’il justifie chaque année sans demande préalable du propriétaire, qu’il est assuré et que soit stipulée une priorité pour le bailleur pour les sommes assurées : article 7 g du 6 juillet 1989.

A N N E X E    I I I
Avis

            Sur demande du tribunal d’instance de Lannion :
    La Commission des clauses abusives,
    Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la consommation ;
    Vu la demande d’avis formulée le 12 septembre 2000 par le tribunal d’instance de Lannion dans une procédure opposant M. E. à la société X ;
    Considérant que M. E., afin d’effectuer son déménagement, a loué une fourgonnette auprès de la société susnommée ; que le contrat de location stipule que, lorsque la restitution intervient en dehors des heures d’ouverture de l’agence bailleresse, le locataire « reste responsable en cas de vol ou de dommages causés au véhicule jusqu’à la prochaine ouverture de l’agence et l’inspection du véhicule par un employé (de la société X) » ;
    Considérant que cette clause, qui impose une obligation de réparation au locataire même dans les cas où le vol ou le dommage occasionné au véhicule ne lui seraient pas imputables, est de nature à créer un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle au détriment du consommateur.
    Par ces motifs,
    Dit que la clause susvisée est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
    Délibéré et adopté sur le rapport de M. Gilles Paisant en séance plénière du 16 novembre 2000.
            Sur demande du tribunal d’instance de Courbevoie :
    La Commission des clauses abusives,
    Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la consommation ;
    Vu la demande d’avis formulé le 14 septembre 2000 par le tribunal d’instance de Courbevoie dans la procédure opposant M. O. à la société X ;
    Vu la recommandation no 84-01 de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente du réservoir ;
    Considérant qu’il résulte du jugement que M. O. a souscrit le 2 septembre 1972 avec la Y, aux droits de laquelle agit la société X, un contrat de fourniture de gaz avec mise à disposition, par la société, d’une citerne pour le stockage du gaz ;
    Considérant que ce contrat comporte un article 8 ainsi libellé :
    Le présent contrat est valable pour une durée de dix ans à dater de la première livraison. Il engage les parties à compter de sa date de signature et se reconduira par périodes successives de dix années sauf, pour chacune des parties, la faculté de le résilier par lettre recommandée moyennant un préavis de huit mois avant l’expiration de la période en cours.
    Ce présent contrat est résilié de plein droit du fait du client :
    –  sans mise en demeure préalable, en cas de dissolution, liquidation, faillite ou règlement judiciaire ;
    –  quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de non-respect des conditions de règlement reprises à l’article 7, ou dans le cas où aucune consommation de gaz n’aurait été enregistrée sur une période de douze mois consécutifs.
    Dans tous les cas de résiliation anticipée, le client prendra toutes dispositions pour que le matériel appartenant à Y puisse être prêt à restitution en état d’utilisation, étant entendu que le client supporte intégralement les frais d’enlèvement et de retour de ce matériel au centre Y, ainsi que le règlement à Y d’une indemnité égale au nombre des termes fixes restant à courir jusqu’à expiration de la période en cours ;
    Considérant que l’article 7 du contrat stipule que le gaz sera facturé selon un tarif comprenant un « terme fixe », facturé annuellement à l’occasion de la première livraison, ou, en l’absence de fourniture dans l’année, en fin d’année, payable à réception de la facture, et un « terme proportionnel » correspondant aux quantités de gaz livrées et payable comptant ;
    Considérant que, par avenant du 19 janvier 1984, les parties sont convenues de substituer au paiement du terme fixe annuel le versement d’une « consignation » de 6 390 francs ;
    Considérant que M. O. a demandé, le 11 mars 1999, la résiliation du contrat et le remboursement de la « consignation » ; que la société X a facturé à M. O. des frais de résiliation anticipée ;
    Considérant que l’article 8 précité fixe une durée initiale de dix années et stipule une tacite reconduction par périodes de dix années, que cette durée est de nature à empêcher le consommateur de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs, d’utiliser d’autres sources d’énergie moins coûteuses, voire de bénéficier d’économies d’énergie ;
    Considérant que cet article fixe à huit mois la durée du préavis de résiliation, ce qui limite la liberté contractuelle du consommateur ;
    Considérant, enfin, que cet article met à la charge du consommateur, dans tous les cas de résiliation anticipée, l’intégralité des frais d’enlèvement et de retour de la citerne ainsi que le règlement d’une indemnité égale au nombre de termes fixes restant à courir jusqu’à l’expiration de la période en cours, lui faisant ainsi supporter des pénalités excessives ;
    Que ces stipulations créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
    Est d’avis que les clauses de l’article 8 précité sont abusives au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
    Délibéré et adopté sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain en séance plénière du 16 novembre 2000.

A N N E X E     I V
Jurisprudence parvenue à la connaissance de la Commission
Cour de justice des Communautés européennes,
27 juin 2000 (no 240-98 : Océano Grupo Editorial SA)

    Une question préjudicielle est posée à la Cour de justice des Communautés européennes sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993.
    La cour constate qu’il y a lieu « de considérer que la faculté pour le juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause constitue un moyen propre à la fois à atteindre le résultat fixé à l’article 6 de la directive, à savoir empêcher qu’un consommateur individuel ne soit lié par une clause abusive, et à contribuer à la réalisation de l’objectif visé à son article 7, dès lors qu’un tel examen peut avoir un effet dissuasif concourant à faire cesser l’utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
    « (...) la protection que la directive assure aux consommateurs implique que le juge national puisse apprécier d’office le caractère abusif d’une clause du contrat qui lui est soumis lorsqu’il examine la recevabilité d’une demande introduite devant les juridictions nationales. »

Chambéry, chambre civile, section 2, 19 janvier 2000
Confédération nationale du logement/MG

    Le contrat concernait la location d’une chambre d’étudiant.
    La Cour relève que le bailleur qui loue à de nombreux étudiants des chambres meublées doit être considéré comme un professionnel et relève donc de la législation sur les clauses abusives.
    Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées non abusives par la Cour. Il s’agit de celles concernant :
    –  la clause de pénalité (10 %) en cas de non-paiement au 10 du mois ;
    –  l’indemnité due en cas de départ avant l’expiration du bail : cette « indemnité (est) égale aux loyers restant à courir en cas de départ avant l’expiration du bail, ce qui constitue une clause contractuelle valable » ;
    –  l’usage des lieux loués : « concernant l’occupation des locaux par un nombre de personnes limité à ceux figurant au contrat, il s’agit de normes visant à garantir un usage des lieux conforme à leur équipement, et ne peut donc être retenue comme abusive ».
    Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées abusives par la Cour. Parmi celles-ci, il faut retenir :
    –  l’exonération de responsabilité du bailleur : « la clause prévoyant que le preneur devra supporter, sans réduction de loyer et sans indemnité les réparations incombant au bailleur » ;
    –  l’état des lieux : « la clause prévoyait qu’un état des lieux contradictoire et un inventaire soient établis à l’entrée du preneur et qu’à défaut ceux dressés par le bailleur sont réputés valables » ;
    –  l’interdiction de la présence d’animaux domestiques comme contraire à l’article 10 de la loi du 9 juillet 1970.
    Cet arrêt est définitif.

Versailles, 3e chambre, 9 juin 2000
C-B/SA CLV

    Le contrat concerne un contrat de location de longue durée d’un véhicule automobile. Les contrats de location de véhicules automobiles ont fait l’objet de la recommandation no 96-02 (BOCCRF du 3 septembre 1996).
    La Cour de Versailles constate que la location de longue durée est une convention globale, que le montant des loyers est fixé en raison du prix d’acquisition du véhicule et de sa valeur résiduelle probable à la fin du bail. Elle considère que les droits et obligations des parties sont équilibrés dès lors que le contrat permet au locataire de disposer immédiatement d’un véhicule neuf en le dispensant d’immobilisation financière mais l’oblige à payer la totalité des loyers pour assurer au bailleur l’équilibre financier de son intervention.
    En l’espèce, la récupération anticipée d’un véhicule fortement endommagé ne constitue pas, pour le bailleur, un avantage car il doit gérer sa remise en état, son stockage ainsi que sa revente.
    La clause qui impose au locataire défaillant de payer la totalité des loyers n’est dès lors pas abusive.

Tribunaux de grande instance
Bourgoin-Jallieu, chambre civile, 12 avril 2000
Association Union fédérale des consommateurs (UFC38)/BJ puces

    Il s’agit d’un contrat de dépôt-vente de matériels divers. La Commission avait émis une recommandation sur ces contrats (no 99-01, BOCCRF du 31 mars 1999).
    Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées abusives par le tribunal. Elles concernent :
    –  la possibilité pour le professionnel de disposer du bien déposé à l’issue d’un délai de quatre mois à dater du jour du contrat : « Une telle clause est, en effet, de nature à permettre une appropriation par professionnel du bien déposé en dehors de toute manifestation de volonté du consommateur et en l’absence de toute information de celui-ci crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties » ;
    –  la clause qui permet de différer le paiement des sommes produites par la vente est « abusive ladite clause mais uniquement lorsqu’elle est associée à une clause autorisant le dépositaire à disposer du bien déposé à l’expiration d’un certain délai » ;
    –  la clause qui exonère le professionnel de sa responsabilité : une clause stipule que « le client qui effectue le dépôt est propriétaire et responsable de ses biens : il devra les mettre en place, les démonter ou les remonter ci nécessaire ». Le Tribunal constate « que cette disposition tend, en réalité, à une exonération totale de responsabilité du professionnel dépositaire dans la garde ou la conservation des biens déposés, qu’une telle exonération, non conforme aux obligations qui s’imposent en général à un dépositaire selon les règles du droit civil, crée un avantage injustifié au profit du professionnel au détriment du non-professionnel et doit être considérée comme abusive, ainsi que l’à d’ailleurs retenu la Commission des clauses abusives dans la recommandation no 99-01 ».
    Ce jugement est définitif.

Bourgoin-Jallieu, chambre civile, 21 juin 2000
Association Union fédérale des consommateurs (UFC38)/Flash Troc

    Il s’agit aussi d’un contrat de dépôt-vente de matériels divers. Ont été considérées comme abusives les clauses concernant :
    –  le prix et la commission : « cette clause ne prévoyant pas les différentes décotes de prix rendait incertaine les conditions de prix. Elle doit donc être déclarée abusive » ;
    –  les frais et pénalités en cas de reprise de l’objet par le déposant : « cette clause en ce qu’elle prévoit une pénalité automatique doit être déclarée abusive. Reprise dans l’article 6 du nouveau contrat selon deux modalités de durée, elle devra être également être déclarée abusive sauf à prévoir que ces frais ne seront pas dus si la reprise est justifiée par la faute professionnelle (objet non exposé, mauvaise exposition, objet détérioré ou risque de dégradation ou disparition notamment) » ;
    –  le devenir des invendus : « la clause relative aux invendus (...) prévoyant l’attribution automatique à l’entreprise des objets invendus enfin de contrat en cas de non-récupération par le déposant doit être considérée comme une clause abusive seulement en ce qu’elle prévoit des délais trop courts de récupération par le déposant de son objet en fin de contrat ». Le délai de récupération était de quinze jours ;
    –  l’attribution du prix de vente au professionnel : « l’attribution automatique du prix de vente au professionnel dans un délai de six mois de la vente si le déposant ne vient pas la récupérer est manifestement abusive car elle dispense le professionnel de son obligation de restitution du prix de vente alors même que le déposant n’est pas informé de la vente » ;
    –  le retrait par le professionnel d’un objet qu’il avait accepté auparavant : « l’article (...) prévoyant la possibilité par le professionnel de retirer de la vente tout article présentant un vice de forme ou de fonctionnement (est) abusif en ce qui permettrait au professionnel, après avoir accepté un objet, de le retirer unilatéralement de la vente ».
    –  la restitution du contrat au professionnel après la vente : la stipulation du « nouveau contrat prévoyant la restitution du contrat par le particulier au professionnel après le dernier règlement fait à son profit est abusive car elle entraîne pour le particulier le dessaisissement d’un acte pouvant, le cas échéant, faire la preuve du contrat ».
    Par contre, a été considérée non abusive la clause stipulant que le professionnel n’a pas à informer le particulier de la vente des objets, car elle n’impose pas au déposant des charges exorbitantes du contrat et des services rendus.
    Ce jugement est définitif.

Vienne, 22 juin 2000
Association Union fédérale des consommateurs (UFC 38)/L’Entrepôt

    Il s’agit dans ce cas aussi d’un contrat de dépôt-vente. Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées abusives par le tribunal. Elles concernent :
    –  la possibilité pour le dépositaire de conserver, après un certain délai et sans en informer le consommateur, le produit de la vente : « La clause critiquée crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, le professionnel n’ayant aucune obligation d’informer le consommateur de la réalisation de la vente » ;
    –  la possibilité pour le professionnel d’interrompre le contrat sur un simple appel téléphonique ou simple courrier, le déposant ayant alors 72 heures pour reprendre le matériel : cette clause « crée un déséquilibre significatif entre les parties en permettant une résiliation discrétionnaire, sans indemnité, et dans un délai extrêmement court ».
    Une clause a été considérée comme non abusive, la clause autorisant la libre fixation du prix par le professionnel après un certain délai de dépôt, le consommateur, informé du délai à l’issue duquel le prix de vente sera libre, peut reprendre les invendus sans supporter aucun frais et peut trouver un intérêt à cette baisse de prix lorsqu’il souhaite se débarrasser d’un objet difficile à vendre.
    Ce jugement est définitif.

Grenoble, 10 juillet 2000
Association Union fédérale des consommateurs
(UFC 38)/LOCATRANS

    Un contrat de location de véhicule automobile est en cause. La Commission avait émis sur ce thème une recommandation no 96-02 (BOCCRF du 3 septembre 1996).
    Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées abusives par le tribunal. Certaines concernent :
    –  la charge des frais de restitution du véhicule : « La clause critiquée ne fait aucune distinction selon les motifs de la non-restitution du véhicule au lieu d’origine. Elle a donc pour effet de mettre à la charge du locataire les frais de récupération alors même que la non-restitution serait motivée, par exemple, par un vice caché de la chose louée. » ;
    –  l’état du matériel : « Il y a lieu d’observer tout d’abord qu’aucun document annexe aux conditions générales ne comporte un descriptif de l’état apparent du véhicule et de ses accessoires normaux destiné à être approuvé par le locataire de sorte que celui-ci n’est pas en mesure de vérifier et de formuler des réserves sur l’état apparent du véhicule qui lui est remis ».
    « D’autre part, le locataire n’a aucun moyen de vérifier que le véhicule est en bon état de marche puisqu’il n’a aucun contrôle sur l’état technique du véhicule et sur son utilisation antérieure.
    « Une telle clause risque de priver le locataire de tout recours en cas d’avarie et aboutit, en fait, à dispenser le loueur de ses obligations des parties au contrat.
    « La commission des clauses abusives recommande la suppression d’une telle clause.
    En tant qu’elle ne réserve pas les défauts non apparents, notamment mécanique, la clause susvisée sera déclarée abusive et sa suppression ordonnée.
    « D’autre part, la clause par laquelle la société LOCATRANS fait peser sur le locataire toutes les contraventions au règlement du code de la route sans distinguer entre celles qui sont personnelles au locataire et celles qui peuvent résulter de l’état du véhicule et qui pèsent sur le propriétaire de celui-ci est contraire au principe de légalité et de personnalité des peines, illégale et abusive.
    « L’élimination d’une telle clause est recommandée par la Commission des clauses abusives.
    « La suppression de la clause incriminée sera ordonnée. »
    –  la restitution des documents de bord, équipements et accessoires : si les documents de bord, équipements et accessoires ne sont pas remis à l’échéance de la location, celle-ci continue à courir jusqu’à remise par le locataire d’une attestation officielle de perte. Les frais de reconstitution sont intégralement à la charge du locataire. Une telle clause « est abusive en ce qu’elle met systématiquement la charge des frais de restitution et les loyers à la charge du locataire sans réserver l’hypothèse où le locataire aurait été empêché matériellement de restituer les éléments susvisés pour des raisons indépendantes de son fait. » ;
    –  l’obligation d’entretien : la clause qui impose « en toutes circonstances, des obligations imprécises laissées à l’arbitraire du loueur, ou qui (conduit) à mettre à la charge du locataire une obligation d’entretien sur un véhicule qu’il est censé prendre en bon état et conformément aux prescriptions du constructeur dont rien ne vient garantir que le locataire en ait été informé, est abusive et conformément aux recommandations de la commission des clauses abusives, sa suppression sera ordonnée. » ;
    –  la responsabilité du locataire : « La disposition d’ordre général qui prévoit la résiliation de plein droit de la location, sans préjudice de dommages-intérêts, pour “tout manquement à l’un quelconque des engagements du locataire” est abusive en ce qu’il résulte des motifs du présent jugement que certaines obligations que le contrat impose au locataire sont elles-mêmes abusives et qu’en conséquence la clause incriminée revient à sanctionner le locataire pour ne s’être pas soumis à des dispositions déclarées nulles avenues. » ;
    –  l’assurance souscrite par le locataire : « Les dispositions restrictives apportées à l’étendue de la garantie obligatoire en matière d’assurance automobiles sont illicites en ce qu’elles prévoient des exclusions non conformes aux dispositions des articles R. 211-1 et suivants du code des assurances ou des déchéances contraires aux articles L. 113-2 et 113-11 dudit code, ou qui ne sont pas valables pour n’être pas mentionnées en caractère “très apparents” ainsi que le prescrit l’article L. 112-4 in fine du code des assurances » ;
    –  l’actualisation du prix : le contrat stipule « le loueur se réserve la possibilité de modifier ses prix sans préavis », le tribunal décide que « la disposition susvisée sera annulée comme étant contraire à celle que l’annexe à l’article L. 132-1 du code de la consommation en son paragraphe “I” répute abusive » ;
    –  la fin du contrat et les frais de récupération du véhicule : si le véhicule n’est pas restitué à l’échéance, le bailleur peut reprendre le véhicule en quelque lieu où il se trouve, aux frais du locataire. Cette clause « est abusive en ce qu’elle met systématiquement à la charge du locataire les frais de récupération du véhicule, sans réserver l’hypothèse d’une impossibilité dont le locataire aurait la charge de la preuve. » ;
    –  l’empêchement du loueur : en aucune circonstance, le locataire ne peut réclamer de dommages et intérêts pour retard de livraison. « Cette clause crée un déséquilibre significatif et injustifié entre les obligations des parties puisqu’elle exonère le bailleur de son obligation essentielle de délivrance sans motif et sans contrepartie pécuniaire destinée à indemniser le locataire du préjudice que lui cause l’inexécution du loueur. »
    –  la rupture du contrat : la clause est ainsi rédigée : « le non-respect par le locataire des conditions de la location entraînera la résiliation de la location ». « La généralité des termes de la clause susvisée conduit à sanctionner le locataire pour inobservations des conditions de la location qui (...) sont abusives. » ;
    –  l’assurance : « haut de caisse : les termes “haut de caisse” ne définissent pas précisément ce qu’il faut entendre par cette expression.
    « Une telle clause, par son imprécision, est contraire aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances qui exige que la portée ou l’étendue d’une exclusion soit nette, précise et sans incertitude pour que l’assuré sache exactement dans quel cas et sous quelles conditions il n’est pas garanti ; cette clause sera annulée. »
    D’autres clauses ont été considérées non abusives par le tribunal. Il s’agit notamment de celles qui concernent :
    –  les accidents : « le délai de 48 heures, à compter du moment où il en a connaissance, imposé au locataire pour informer le loueur d’un sinistre frappant le véhicule loué, n’est pas illégal en ce qu’il ne porte pas atteinte au délai distinct et réglementaire dont un assuré dispose pour faire sa déclaration de sinistre auprès d’une compagnie d’assurance, ni abusif, le loueur, propriétaire du véhicule sinistré ayant un droit légitime à être informé dans des délais raisonnables de toute atteinte portée à ses biens afin de préserver ses propres droits ».
    De plus, l’obligation faite au locataire de saisir sans délai une autorité de police ou de gendarmerie ne confère aucun avantage excessif au loueur et répond à l’intérêt commun des parties.
    –  la détermination du kilométrage : une clause prévoit que « en cas de violation du compteur, le locataire s’engage à verser une indemnité forfaitaire de 500 kilomètres par jour de location ». Le tribunal considère que « destinée à sanctionner un fait volontaire délictueux dûment établi, cette clause ne confère aucun avantage excessif pour le loueur et n’a pas lieu d’être annulée ».
    Ce jugement est définitif.

Grenoble, 7 septembre 2000
M. Makakalala & Indecosa CGT/société France Télécom

    Il s’agit d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile (offre OLA). Parmi les clauses examinées par le tribunal, quatre peuvent retenir particulièrement l’attention.
    La clause fixant la durée de l’abonnement est ainsi rédigée : « quelle que soit l’option choisie, l’abonnement est souscrit pour une durée d’un an renouvelable tacitement par période égale, sauf dénonciation adressée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant l’échéance du terme ». Le tribunal déclare cette clause abusive car « elle ne figure que dans les conditions générales alors que la durée du contrat n’apparaît pas sur le feuillet signé par le client de France Télécom. »
    De même, est considérée comme abusive la clause qui prévoit que si le service est inaccessible pendant plus de deux jours, l’abonné a droit « à titre d’indemnisation forfaitaire, au remboursement de la part de redevance d’abonnement correspondant à la durée totale de l’interruption qu’il a subie, sur demande écrite adressée à France Télécom ». En effet, « compte tenu du coût du courrier recommandé de 28,60 F pour réclamer l’indemnisation de deux jours d’abonnement, soit 15,48 F, cette clause devient inapplicable et aboutit à une exclusion de cette indemnisation. »
    Des clauses prévoient l’exonération de responsabilité du professionnel pour les aléas de propagation des ondes électromagnétiques, les perturbations qui proviennent d’un réseau tiers ou qui sont causées par des travaux, notamment d’entretien, de renforcement de réaménagement ou d’extension du réseau, les prestations rendues par des prestataires indépendants ou la modification du numéro d’appel à la suite de contraintes techniques. Le tribunal considère que la rédaction de ces clauses, qui paraissent faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer à France Télécom un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R.132-1 du même code en ce qu’elle tend à suppprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations. »
    Par contre, « le simple fait de préciser que le prestataire de service ne sera tenu que d’une obligation de moyen ne peut être considéré comme abusif ».

Paris, 1re chambre section sociale, 10 octobre 2000
Association Consommation, logement
et cadre de vie/société Canal Satellite

    Il s’agit de la commercialisation, par abonnement, de services et de chaînes télévisuelles diffusées en numérique, par voie satellitaire. Sur ce thème, la Commission avait émis une recommandation no 98-01 (BOCCRF du 31 décembre 1998).
    Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées abusives par le tribunal. Elles concernent :
    –  la durée du contrat : « Si la force majeure peut toujours être invoquée par l’abonné, il n’en demeure pas moins que l’article 2 en ne donnant au consommateur la faculté de résilier son contrat qu’à la date anniveraire de celui-ci, ne lui permet pas d’y mettre un terme pour motifs légitimes notamment au regard des modifications de programmes qui peuvent intervenir ;
    « Cette disposition, en ce qu’elle crée un déséquilibre entre le consommateur et le fournisseur qui lui, a toute latitude pour modifier ou interrompre la prestation, est contraire à l’article L. 132-1 du code de la consommation et doit être supprimée. »
    –  la modification du contenu du bouquet : « S’il est effectivement envisageable que la société Canal Satellite soit contrainte, du fait de tiers, de modifier le “bouquet” choisi par le consommateur, ces modifications ne sauraient intervenir sans notification préalable et sans faculté de résiliation, au risque de violer l’intention du contractant que constitue le consommateur et de lui retirer toute liberté contractuelle ;
    « Ces dispositions sont, à l’évidence abusives. »
    –  les modifications de prix : « Le prix de l’abonnement est un élément substantiel de la convention liant les parties et (que) le consommateur doit être informé de toute modification de celui-ci ;
    « Cette information ne peut s’entendre que d’une démarche individualisée s’adressant à chaque abonné et ne peut se réduire à une note circulaire paraissant dans la revue éditée par la défenderesse ;
    « La disposition attaquée revêt un caractère abusif qu’il convient de sanctionner, en ordonnant son retrait. »
    –  l’exonération de responsabilité du diffuseur : considérant qu’il ne peut être tenu pour responsable des difficultés techniques rencontrées dans le fonctionnement des satellites émetteurs, le diffuseur s’exonère de toute responsabilité. « Une telle clause exonératoire de la responsabilité apparaît abusive en ce qu’elle laisse le consommateur démuni de recours à l’encontre du professionnel qui n’exécuterait pas ses obligations contractuelles de fourniture de service alors qu’il appartient à ce professionnel d’appeler en garantie les tiers qu’il estimerait responsable de l’inexécution ;
    « Elle est, au surplus abusive, en ce qu’elle présente un caractère général et recouvre l’intégralité de la pretation sans qu’il soit possible de rechercher si le professionnel pouvait prendre des mesures pour éviter le dysfonctionnement et y remédier ;
    « Il y a lieu d’en ordonner la suppression. »
    –  les délais de réclamation : le contrat institue un délai de réclamation d’un mois.
    « Cette disposition qui ne précise pas que le délai d’un mois est un délai amiable laissant toute latitude à l’abonné pour exercer une action en justice, force est de constater qu’elle présente une ambiguïté qui peut être préjudiciable au consommateur qui est susceptible de considérer qu’il est forclos, passé le délai d’un mois dans sa réclamation, sous quelque forme que ce soit. »
    D’autres clauses ont été déclarées non abusives par le tribunal. Elles concernent :
    –  le matériel nécessaire à la réception des émissions : la clause qui exonère la société de toute responsabilité en cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel est justifiée dès lors que cette clause ne vise que le matériel non fourni par la société et dont l’abonné est propriétaire ;
    –  le mode de paiement : l’abonné qui utilise le paiement par carte bancaire comme mode de paiement autorise à débiter son compte des montants correspondants aux programmes, produits, services ou jetons commandés. Le tribunal considère qu’il n’y a pas d’abus de la part de la société dans la mesure où le client peut faire usage, le cas échéant, de l’exception d’inexécution ;
    –  la preuve : la « disposition qui prévoit que les enregistrements informatiques et leurs reproductions constituent une preuve des opérations effectuées et font foi, ne retire pas à l’abonné le droit de contester la facturation (...) et ne constitue pas un mode de preuve irréfragable », cette disposition n’est donc pas abusive.
    Cette décision est définitive.

Paris, 1re chambre section sociale, 7 novembre 2000
Association Consommation, logement
et cadre de vie/SA Club Méditerranée

    Il s’agit de clauses précisant les conditions d’exercice de l’activité d’organisation et de vente de voyages ou de séjours. Ces clauses qui figurent dans le catalogue édité deux fois par an par la société.
    Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées abusives par le tribunal. Elles concernent :
    –  l’absence de responsabilité du voyagiste si l’aéroport de retour est différent de celui de départ : « Cette clause exonératrice de responsabilité, qui est applicable quelle que soit la cause du changement de lieu de départ, ne trouve aucune contrepartie directe et précise dans les conditions contractuelles au profit du client et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties, rien ne permettant d’avancer que les frais de transport en résultant soient limités. » ;
    –  l’acceptation des conditions générales de vente du voyagiste résultant du versement d’un acompte : « La ratification implicite de conditions contractuelles doit être considérée comme abusive dès lors qu’elle ressort, non pas de la signature du contrat écrit qui y renverrait, mais du versement d’un acompte qui peut précéder celle-ci et ne s’accompagner d’aucune remise de brochure. » ;
    –  le plafonnement au double du forfait de l’indemnité due au consommateur en cas de modification des éléments essentiels du contrat : « si la clause litigieuse précise en effet que “cette limitation contractuelle du montant des dommages-intérêts ne sera pas applicable aux dommages corporels” et si elle peut être considérée comme portant atteinte ni à la présomption de responsabilité posée par l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992, ni à l’article R. 132-1 du code de la consommation relatif aux seuls contrats de vente, lesquels impliquent transfert de propriété d’une chose et non l’exécution d’une prestation de service, il reste que par sa généralité, elle est susceptible de s’appliquer, non au seul cas de modification des conditions contractuelles, cité à titre d’exemple, mais également au cas d’exécution défectueuse du contrat, que de plus, la limitation du dédommagement au double du prix du forfait ne correspond pas au caractère “raisonnable” préconisé par la directive européenne du 13 juin 1990, alors que le Club Méditerranée souligne lui-même par ailleurs le caractère limite des tarifs qu’il applique et que les articles 1953 et 1954 du code civil donnent un élément de comparaison plus favorable au voyageur ; qu’elle crée ainsi un déséquilibre manifeste entre les parties et doit être en conséquence supprimée. » ;
    –  l’obligation d’information : « L’alinéa 2 de l’article indique que : “En raison de l’impossibilité matérielle de renouveler systématiquement les brochures à la moindre évolution des conditions de franchissement des frontières ou de situation sanitaire de certains pays imposant par exemple l’obtention d’un visa ou de nouveaux vaccins, aucune réclamation ne sera donc acceptée dans l’hypothèse où l’information contenue dans le document précontractuel remis à l’adhérent avant son départ ne serait plus d’actualité” ; (...) l’alinéa 4 ajoute : “Le Club ne procédera à aucun remboursement de séjour ou de frais supplémentaires (désistement, rapatriement, hôtels, taxis, etc.) si vous n’êtes pas en mesure de présenter les documents requis (certificats de vaccination...)” » ;
    –  « (...) il y a lieu, compte tenu de la négation même de son obligation d’information qui résulte de la formulation actuelle de la clause, d’ordonner au Club Méditerranée sa suppression. » ;
    –  l’absence de responsabilité du voyagiste en cas de vol de valeurs ou bijoux non déposés au coffre principal : « L’exclusion sans contrepartie de sa responsabilité par le voyagiste des dommages ou vols qui pourraient survenir pendant l’exécution du contrat sans faute de client, fait d’un tiers étranger à la prestation de service ou cas de force majeure ainsi qu’il est prévu à l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992, crée manifestement un déséquilibre significatif entre les parties et doit être considérée comme abusive. » La clause contestée était rédigée de la façon suivante : « Nous ne saurions être tenus pour responsables des vols de valeurs ou de bijoux non déposés au coffre principal du village et notre assurance ne vous rembourserait pas. »
    D’autre clauses au contrat ont été déclarées non abusives. Elles concernent :
    –  le temps du voyage dans la durée globale du forfait : une clause est rédigée de la façon suivante : « nos prix sont forfaitaires et tiennent compte du temps de voyage dans la durée globale du forfait. Ainsi, une arrivée en fin de journée et un départ en début de matinée, que ce soit en raison des horaires imposés par les transporteurs, des conditions climatiques ou de tout cas fortuit, notamment en période de trafic intense où les rotations plus fréquentes des appareils et les impératifs de sécurité peuvent entraîner des retards, ne pourront donner lieu à aucun remboursement ou avoir au Club. » Le tribunal considère qu’il s’agit « d’une clause relative au prix, lequel ne peut donner lieu à retenue dès lors que le nombre de nuits contractuellement prévu est respecté ; (...) cette clause qui précise ainsi l’objet de la prestation fournie n’est pas abusive » ;
    –  les annulations et modifications du fait de l’adhérent : le contrat prévoit que dans tous les cas d’annulation, le voyagiste conserve les droits d’inscription. Le tribunal considère « que l’alinéa considéré, qui ne concerne les annulations du fait de l’adhérent à l’exclusion de celles du fait du voyagiste traitées dans un autre article, n’emporte nullement dérogation à l’article 1148 du code civil dès lors que les frais d’inscription ne peuvent être assimilés à des dommages-intérêts ; que par leur caractère doublement limité et justifié par le coût d’ouverture d’un dossier et d’annulation d’un voyage, ces frais ne sauraient être considérés sans contrepartie ; que la clause n’est donc pas abusive » ;
    –  les réclamations : une clause prévoit que les réclamations de nature commerciale ou relatives à la qualité des prestations doivent être adressées en courrier recommandé avec avis de réception dans les trente jours de la fin du séjour au service « relations adhérents » dont l’adresse est précisée dans le contrat. Le tribunal constate qu’il s’agit de la transposition du décret du 15 juin 1994 et de la directive du 13 juin 1990 et considère que « la clause elle-même, compte tenu des précisions qu’elle apporte quant au destinataire desdites réclamations et quant à son mode de saisine, ne peut prêter à confusion avec l’ouverture d’un recours judiciaire et n’est que la transposition d’un décret d’ordre public, exclusive de tout abus ».
    Cette décision n’est pas définitive.

Tribunaux d’instance
Saint-Maur-des-Fossés, 18 décembre 2000
SARL école bilingue Montessori - Jeanne d’Arc
(EBM)/M. et Mme Forget

    L’affaire concerne un contrat conclu avec un établissement d’enseignement. Sur ce thème, la Commission avait émis une recommandation no 91-01 (BOCCRF du 6 septembre 1991).
    La clause litigieuse concerne le paiement des frais de scolarité. Le tribunal constate : « en prévoyant que les frais de scolarité resteront dû par les parents en cas d’absence ou départ sans prévoir de possibilité d’exonération en cas de désistement pour inexécution du contrat par l’établissement, l’école bilingue Montessori s’est procuré un avantage excessif au détriment des parents non professionnels ; par suite il y a lieu de constater que la clause no II du règlement intérieur ainsi que la rubrique “frais de scolarité” du bulletin d’inscription sont abusives et doivent être réputées non écrites en ce qu’elles ont pour effet d’empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d’un motif sérieux et légitime ».
    Ce jugement n’est pas définitif.


Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie- 22 juin 2001