Rapport dactivité de la Commission
des clauses abusives pour lannée 2000
NOR : ECOC0100187X
Introduction
Le présent rapport dactivité de
la Commission des clauses abusives est établi en application des dispositions de
larticle L. 132-5 du code de la consommation.
Le rapport a été adopté par la Commission au cours de sa
séance du 22 février 2001.
Les missions
La commission est placée auprès du ministre
chargé de la consommation.
Elle est consultée sur les projets de décrets qui peuvent lui
être transmis par le ministre chargé de la consommation et dont lobjet est
dinterdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme
abusives (art. L. 132-1 du code de la consommation).
Elle recherche, dans les modèles de contrats habituellement
proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui
peuvent présenter un caractère abusif (art. L. 132-2) ; elle émet
des recommandations éventuellement rendues publiques, tendant à obtenir leur suppression
ou leur modification. Le ministre chargé de la consommation décide de la publication des
recommandations émises (art. L. 132-4).
Elle peut être saisie pour avis par le juge
(art. R. 132-6 du code de la consommation) et doit, dans ce cas, faire
connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
La commission propose dans son rapport annuel les modifications
législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
Les modalités de fonctionnement
La commission a la faculté de se réunir en
formation plénière ou en formation restreinte.
Une fois la commission saisie, la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes procède à la collecte
des modèles de contrats. Ceux-ci sont remis au rapporteur désigné par la commission.
La commission, en formation plénière, examine le prérapport.
Le texte adopté est ensuite communiqué aux professionnels du
secteur intéressé qui sont invités à présenter leurs observations à la commission,
réunie en formation restreinte, en présence du rapporteur.
A la suite de cette audition, le rapporteur élabore un projet de
recommandation. Ce projet est soumis à la commission en formation plénière. Celle-ci
arrête le texte définitif. La recommandation adoptée est alors transmise au
ministre chargé de la consommation en vue de sa publication.
Chapitre Ier
Bilan des travaux de la commission en 2000
En 2000, la commission sest réunie
dix fois en séance plénière et deux fois en séance restreinte :
27 janvier 2000, séance plénière, fin de
létude du projet de rapport de M. Bouaziz sur les contrats de location de
locaux à usage dhabitation ;
17 février 2000, séance plénière,
relecture du projet de rapport sur les contrats de location de locaux à usage
dhabitation ;
23 mars 2000, séance plénière, examen du
projet de rapport dactivité pour lannée 1999, examen des points réservés
à loccasion de la présentation du rapport de M. Leveneur sur les contrats de
distribution deau (séance du 30 septembre 1999), examen de létude
présentée par M. Doumain sur la durée des contrats ;
20 avril 2000, séance plénière, débat
sur létude relative à la durée des contrats, étude de saisines ;
18 mai 2000, séance restreinte, audition
des professionnels du secteur de la distribution deau ;
15 juin 2000, séance plénière, examen du
projet de rapport de Mme Beaumenier sur les contrats proposés par les cliniques et
hôpitaux privés ;
24 juin 2000, séance restreinte, audition
des professionnels du secteur de la location des locaux à usage dhabitation ;
21 septembre 2000, séance plénière,
examen de létude de droit comparé présentée par M. Paisant sur la durée
des contrats ;
19 octobre 2000, séance plénière, étude
du projet de rapport de M. Bouaziz sur les contrats dabonnement au
cinéma ;
16 novembre 2000, séance plénière,
étude et adoption de lavis présenté par M. Bouscharain sur une demande
davis du tribunal dinstance de Courbevoie, étude et adoption de lavis
présenté par M. Paisant sur une demande davis du tribunal dinstance de
Lannion, suite de létude du projet de rapport de M. Bouaziz sur les contrats
dabonnement au cinéma ;
14 décembre 2000, séance plénière,
présentation par lInstitut national de la consommation de la base de données CLAB
EUROPA, suite de létude du projet de rapport de M. Bouaziz sur les contrats
dabonnement au cinéma.
A. - Les saisines et demandes davis
Conformément à
larticle L. 132-3 du code de la consommation, la commission peut être
saisie :
par le ministre chargé de la
consommation ;
par les associations agréées de défense des
consommateurs ;
par les professionnels intéressés.
La commission peut également se saisir doffice.
Les saisines permettent à la commission dorienter ses
travaux en fonction des problèmes dordre contractuel qui lui sont soumis par les
organismes habilités à la saisir, à partir des plaintes de consommateurs. La commission
ne donne pas davis sur un contrat particulier. Saisie dune ou de plusieurs
clauses litigieuses, elle étend son étude à lensemble des contrats du
secteur professionnel concerné et émet des recommandations qui recensent les clauses
abusives ainsi relevées.
Par ailleurs, lorsque, à loccasion dune instance, le
caractère abusif dune clause contractuelle est soulevé, le juge peut demander à
la commission son avis sur le caractère abusif de cette clause.
Enfin, la commission peut être saisie sur un projet de décret
par le ministre chargé de la consommation.
1. Les saisines
La commission a été destinataire de
93 courriers qui émanent de particuliers (81), de professionnels (3) ou
dassociations de consommateurs (9). Ces courriers concernaient des demandes de
renseignements formulées à loccasion dun litige. Pour 71 dentre
eux les contrats concernés avaient déjà fait lobjet de recommandations de la part
de la commission.
Indépendamment dun litige, les consommateurs souhaitent
obtenir communication dune recommandation. Pour le seul mois de décembre,
29 courriers en ce sens ont été reçus par le secrétariat de la commission.
La commission a aussi été approchée téléphoniquement pour des
demandes dinformation ou daide au traitement dun litige. Pour les seuls
mois de novembre et décembre, ces appels ont conduit le secrétariat de la commission à
adresser copies dune trentaine de recommandations.
a) Saisines par le ministre ou une association
de consommateurs agréée :
Au cours de lannée 2000, 3 saisines recevables au sens
de larticle L. 132-3 ont été enregistrées. Elles ont pour origine des
associations de consommateurs agréées (2 saisines) et le ministre ou ses services
(1 saisine).
Ces saisines concernent les abonnements à des clubs de loisirs,
les contrats de traitement de charpente ainsi que les contrats proposés par les
opérateurs de téléphonie fixe. La collecte de ces contrats aura lieu au cours du
premier semestre 2001.
b) Autosaisines de la commission :
A la suite dun courrier adressé par un consommateur à la
commission, celle-ci a décidé de sautosaisir des contrats dentretien
automobile.
La commission sest aussi saisie des contrats
dabonnement au cinéma. Le rapport sur ces contrats a été examiné au cours des
réunions des 19 octobre, 16 novembre et 14 décembre 2000. La
recommandation sera établie au cours de lannée 2001.
2. Les demandes davis des tribunaux
En 2000, deux tribunaux dinstance ont
saisi la commission pour avis.
Le tribunal dinstance de Courbevoie a soumis à la
commission un contrat de location de cuve de gaz dune durée de dix ans,
renouvelable par périodes successives de dix années sauf, pour chacune des parties, la
faculté de le résilier par lettre recommandée moyennant un préavis de huit mois avant
lexpiration de la période en cours.
Le tribunal dinstance de Lannion a interrogé la commission
sur le caractère abusif de la clause qui prévoit la responsabilité du locataire en cas
de vol ou de dommages causés au véhicule lorsque la restitution du véhicule loué
intervient en dehors des heures douverture de lagence de location.
Dans les deux cas, la commission a conclu au caractère abusif des
clauses concernées (cf. annexe 3).
B. - Recommandation adoptée en 2000
Sur le rapport de M. Pierre Bouaziz,
la commission a adopté le 17 février 2000 une recommandation concernant les
contrats de location de locaux à usager dhabitation (cf. annexe 2). Cette
recommandation, qui complète la recommandation no 80-04, a été publiée
au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes du 22 juin 2000.
La commission a distingué les différents régimes juridiques
applicables aux contrats de location (contrats soumis aux seules dispositions du code
civil et contrats soumis aux dispositions dune loi dordre public) ; elle
a relevé 36 clauses qualifiées dabusives qui concernent notamment :
la durée du contrat ;
la responsabilité du locataire en cas de
dommages causés au logement ;
les exonérations de responsabilité du
bailleur ;
les frais et indemnités mis à la charge du
locataire ;
les obligations qui pèsent sur le
locataire ;
les obstacles posés par le bailleur à la
jouissance par le locataire des lieux.
De plus la commission a relevé, dans les contrats examinés,
25 clauses illicites au regard de dispositions dordre public, notamment la loi
du 6 juillet 1989.
Chapitre II
Suivi des travaux de la commission
A la suite de la recommandation no
99-02 relative aux clauses abusives insérées dans les contrats de radiotéléphones
portables, Mme Lebranchu, secrétaire dEtat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à lartisanat et à la consommation, avait demandé à
ladministration de constituer un groupe de travail avec les professionnels du
secteur de la radiotéléphonie portable. Ce groupe avait pour objectif de faire
disparaître des contrats, les clauses qualifiées dabusives par la commission.
Cette concertation a conduit les opérateurs à modifier, au cours
du premier semestre 2000, leurs conditions générales. Dans certains cas, les
nouveaux contrats peuvent contenir des clauses apparaissant comme moins avantageuses pour
labonné. Ainsi, le délai de résiliation qui est passé dans certains contrats de
quelques jours à deux mois. Le professionnel propose alors à labonné de conserver
le délai de résiliation le plus avantageux.
Parmi les clauses qui ont été qualifiées dabusives par la
commission et que les professionnels nont pas souhaité supprimer, il faut remarquer
lexclusion de la perte et du vol du mobile ainsi que du chômage de la liste des
motifs légitimant la résiliation de labonnement.
Chapitre III
Travaux en cours
La commission a poursuivi létude
des contrats de distribution deau, en vue de compléter la recommandation no 85-01.
Elle a entamé létude des contrats dabonnement au
cinéma.
La commission prépare, en outre, une recommandation sur la durée
des contrats.
A N N E X E S
A N N E X E I
ARRÊTÉ DU 30 JUILLET 1999, MODIFIÉ PAR LARRÊTÉ DU
13 NOVEMBRE 2000, PORTANT NOMINATION À LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
Par arrêté de la secrétaire dEtat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à lartisanat en date du 30 juillet 1999 (modifié
par arrêté du secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce,
à lartisanat et à la consommation en date du 13 novembre 2000) :
Sont nommés membres titulaires de la Commission des clauses
abusives :
M. Bouscharain (Jean-Pierre), président, conseiller à la Cour de
cassation ;
M. Vert (Fabrice), vice-président, juge au tribunal de grande
instance de Paris ;
M. Avril (Eric), association Force ouvrière consommateurs ;
M. Brasseur (Christian), Union fédérale des consommateurs Que
choisir ;
M. Epivent (Jean-Luc), responsable de lunion du commerce de
la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
M. Leveneur (Laurent), professeur de droit à luniversité
Paris-II ;
Mme Tardif (Line), magistrat au bureau du droit civil général de
la direction des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;
M. Paisant (Gilles), professeur de droit, doyen de la faculté de
droit et déconomie de Chambéry ;
M. Peinoit (Jean-Pierre), Familles rurales ;
Mme Perrois (Sandrine), Confédération de la consommation, du
logement et du cadre de vie ;
M. Poiget (Philippe), directeur adjoint chargé des affaires
juridiques à la Fédération française des sociétés dassurances ;
M. Senacq (Stéphane), directeur des affaires juridiques à la
Fédération des industries électriques, électroniques et de communication ;
M. Siouffi (Bernard), délégué général du Syndicat des
entreprises de vente par correspondance et à distance.
Sont nommés membres suppléants de la Commission des clauses
abusives :
Mme Barthomeuf (Pascale), juriste à la Fédération nationale du
bâtiment ;
M. Bouaziz (Pierre), avocat au barreau de Paris ;
Mme Buriot (Sandra), association déducation et
dinformation du consommateur de la Fédération de léducation
nationale ;
Mme Teiller (Marie-Noëlle), magistrat au bureau du droit civil
général de la direction des affaires civiles et du sceau au ministère de la
justice ;
Mme Delbes (Evelyne), vice-présidente du tribunal de grande
instance de Paris ;
M. Dupre (Olivier), Association Léo-Lagrange de défense des
consommateurs ;
Mme Mauchand (Johanne), Union féminine civique et sociale ;
M. Jamin (Christophe), professeur à la faculté des sciences
juridiques, politiques et sociales de luniversité Lille-II ;
M. Jouve (Gérard), directeur adjoint au CETELEM ;
M. Nespo (Claude), membre de la commission juridique et fiscale de
la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
M. Perreau (Hubert), directeur des affaires législatives et
fiscales au comité des constructeurs français dautomobiles ;
Mme Ronsin (Anne-Christine), Confédération nationale des
associations des familles catholiques ;
M. Granier (Jean-Marc), inspecteur principal à la direction de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est nommé secrétaire
général de la Commission des clauses abusives pour une durée de trois ans.
A N N E X E I I
RECOMMANDATION No 2000-01 ÉMISE PAR LA COMMISSION DES
CLAUSES ABUSIVES COMPLÉTANT LA RECOMMANDATION No 80-04 CONCERNANT LES
CONTRATS DE LOCATION DE LOCAUX À USAGE DHABITATION
NOR : ECOC0000206X
La Commission des clauses abusives,
Vu les dispositions du code de la consommation, et notamment les
articles L. 132-1 à L. 132-5 ;
Vu les dispositions du code civil, et ses articles 1709 à
1762 ;
Vu la loi no 48-1360 du 1er septembre
1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants dhabitation ou à usage professionnel et
instituant des allocations de logement ;
Vu la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290
du 23 décembre 1986 ;
Vu les articles L. 632-1 à L. 632-3 du code de la
construction et de lhabitation ;
Vu la recommandation no 80-04 de la Commission des
clauses abusives (BOSP du 17 octobre 1980) concernant les contrats de location
de locaux à usage dhabitation ;
Entendu les représentants des professionnels intéressés ;
Considérant que depuis la publication de la recommandation no 80-04
et lintervention de nouvelles dispositions législatives dordre public
susvisées, de nouvelles clauses ont été relevées dans les contrats qui nécessitent
une recommandation complémentaire ;
Considérant que lexamen des contrats a révélé à la
Commission des clauses abusives lexistence de clauses illicites au regard de
dispositions dordre public ; que la liste de ces clauses figure en annexe de la
présente recommandation ;
Considérant que les personnes physiques qui prennent à bail leur
habitation principale, secondaire ou pour un emplacement de véhicules peuvent être
considérées comme des consommateurs ; que les bailleurs peuvent être soit des
personnes morales professionnelles, soit des personnes physiques ayant la qualité de
loueurs professionnels (comme celles notamment visées à larticle 2 de la loi
no 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans
les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés) ; que la
commission est donc compétente pour examiner les contrats proposés aux locataires et en
signaler les clauses abusives ;
Considérant que certains sont imprimés en caractères pâles ou
de taille inférieure au corps 8 ; quainsi ces contrats manquent de
lisibilité ;
Considérant que les contrats proposés aux locataires sont soumis
à deux régimes juridiques : celui résultant des seules dispositions du code
civil (I) et celui résultant dune loi dordre public (principalement lois
du 1er septembre 1948 et du 6 juillet 1989) (II) ; que des
clauses sont communes à tous les contrats, seule la sanction différant selon le régime
applicable (III).
I. - LES CLAUSES SPÉCIFIQUES AUX CONTRATS
SOUMIS AUX SEULES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL
A. - Durée du bail
1. Considérant que de
nombreux contrats fixent une durée irrévocable de la location, que le bail, par exemple,
nest pas résolu par le décès du preneur dont les héritiers restent tenus au
paiement des sommes dues au bailleur ; que de telles clauses qui empêchent les
locataires ou leurs héritiers de donner congé pour un motif légitime déséquilibrent
le contrat au détriment de ces derniers.
B. - Etat des lieux de sortie
2. Considérant que certains
contrats font obligation au locataire de faire dresser à ses frais par larchitecte
du bailleur ou son gérant létat des réparations locatives en fin de
jouissance ; quune telle clause, alors que cet état des lieux peut être fait
sans frais contradictoirement entre les parties, est abusive en ce quelle fait
prendre en charge par le locataire des sommes dues par le propriétaire en exécution du
contrat de mandat.
C. - Clauses relatives aux dépôts de garantie
3. Considérant que certains
contrats prévoient le prélèvement sur le dépôt de garantie de différentes
indemnités dues en raison de « violation des clauses et conditions du bail sans
justificatif et sans jugement » ; quune telle clause, qui abandonne au
seul professionnel la détermination desdites indemnités quil évalue
discrétionnairement dans leur principe ou leur montant, est abusive.
D. - Clauses relatives à lobligation dinstallation
déléments déquipement
4. Considérant quun
contrat fait obligation au locataire de : « supporter à ses frais toutes
modifications darrivée, de branchement, de remplacement de compteur ou
dinstallation intérieure pouvant être exigées par les compagnies distributrices
des eaux, du gaz, de lélectricité ou du chauffage » ; « faire
poser, à ses frais, des compteurs deau chaude et froide, les frais de location,
entretien et relevé étant à la charge du preneur ». Quune telle clause est
abusive en ce quelle transfère au preneur des obligations qui, portant sur
linstallation déléments déquipement, incombent normalement au
bailleur.
E. - Clauses relatives au droit de visite
en cas de congé ou de vente du local
5. Considérant que certains
contrats imposent au locataire, en cas de congé, de laisser visiter les lieux, par
exemple, de 10 heures à 18 heures ; quune telle clause est abusive
en ce quelle oblige le locataire qui ne désire ou ne peut laisser les clefs à un
tiers à rester à son domicile pendant cette période.
6. Considérant que ces mêmes contrats ajoutent
quà défaut de respecter cette obligation le locataire devra verser une indemnité
forfaitaire de trois mois de loyer ; quune telle stipulation est abusive en ce
quelle fixe une indemnité forfaitaire disproportionnée à ce manquement.
F. - Clauses relatives aux modalités de délivrance
du congé donné par le locataire
7. Considérant quun
contrat, conclu pour une durée irrévocable dune année avec tacite reconduction,
impose pour la validité du congé donné par le locataire la signature de son
conjoint ; quune telle clause est abusive en ce quelle laisse croire que
lépoux restant seul dans les lieux ne peut donner congé sans le consentement de
son conjoint.
G. - Clauses relatives à lutilisation des lieux loués
8. Considérant quun
contrat interdit au preneur, sous peine de résiliation de plein droit du bail,
dutiliser les lieux loués comme résidence secondaire ou saisonnière ;
quune telle clause est abusive en ce quelle porte atteinte au libre usage des
lieux et que semblable occupation nest pas par elle-même préjudiciable au
bailleur.
H. - Clauses relatives aux responsabilités du locataire
9. Considérant que certains
contrats prévoient que le preneur répond de toutes dégradations survenues pendant sa
jouissance des lieux à lexclusion seulement de celles résultant de la vétusté et
de la force majeure ; que de telles clauses, qui ne permettent pas au locataire de
sexonérer de sa responsabilité en prouvant quil na pas commis de faute
(art. 1732 du code civil), créent un déséquilibre significatif aux dépens de ce
dernier.
I. - Clauses relatives à la rémunération de ceux qui
concourent
à létablissement du contrat de location
10. Considérant que la
plupart des contrats mettent à la charge du preneur tous les frais liés à la conclusion
du bail ; que de telles clauses déséquilibrent le contrat au détriment du
locataire qui prend à sa charge exclusive les sommes permettant la conclusion dun
contrat profitant aux deux parties.
J. - Clauses relatives au paiement des sommes dues
11. Considérant que certains
contrats prévoient que le paiement des sommes dues seffectuera obligatoirement par
prélèvement automatique ; que de telles clauses, qui imposent cet unique moyen de
paiement, déséquilibrent les obligations contractuelles.
K. - Clauses limitatives de la libre jouissance
des lieux loués ou des éléments déquipement
12. Considérant que de
nombreux contrats contiennent, sous peine de résiliation de plein droit du bail, des
clauses portant atteinte à la libre jouissance des lieux loués comme linterdiction
de lusage de lascenseur, de lescalier principal et lobligation
dutiliser lescalier de service pour les fournisseurs, livreurs, ouvriers et
gens de service - lobligation faite au locataire de donner le libre accès aux
lieux loués au bailleur, à son représentant, à son architecte ou ses entrepreneurs
aussi souvent quil sera nécessaire - de donner les clefs du logement à un
tiers en cas dabsence ; que de telles clauses, dont certaines soit opèrent une
discrimination illicite, soit alourdissent illégalement les obligations du preneur, sont
abusives en raison de leur généralité ou de la gravité de leur sanction.
L. - Fin de bail
13. Considérant quun contrat
définit le départ effectif du locataire comme suit : « Le départ étant
entendu après complet déménagement, exécution des réparations locatives, résiliation
des abonnements de gaz, électricité, eau et téléphone, présentation au bailleur de la
quittance taxe dhabitation (art. 1686 du CGI), établissement de létat
des lieux contradictoire en fin de contrat et remise des clefs » ; que cette
clause est abusive en ce quelle fait dépendre la fin du bail dévénements
extérieurs à la volonté des parties ou de la volonté dune seule dentre
elles et quelle est susceptible dimposer au locataire de poursuivre ses
obligations sans contrepartie.
II. - CLAUSES ABUSIVES DANS LES CONTRATS
SOUMIS AUX DISPOSITIONS DUNE LOI DORDRE PUBLIC
A. - Clause relative à la présentation des obligations
14. Considérant que la
plupart des contrats prévoient dans un chapitre relatif aux obligations du locataire
définies par larticle 7 de la loi du 6 juillet 1989 (ce texte étant
expressément visé dans ledit chapitre) dautres obligations que celles édictées
par la loi ; quune telle présentation est abusive en ce quelle fait
croire au locataire que les obligations qui figurent au bail découlent dune loi
dordre public, et par conséquent simposent à lui.
B. - Clauses augmentant les obligations
légales du locataire
15. Considérant que des
clauses imposent au locataire des obligations comme le remplacement du compteur et de
linstallation électrique intérieure, linstallation à ses frais de boîte
aux lettres à la demande du bailleur, le ramonage des cheminées dans le mois précédant
son départ ; que de telles clauses sont abusives en ce quelles outrepassent
les obligations légales du locataire.
C. - Clauses relatives au barème de
vétusté
pour les réparations locatives
16. Considérant quun
des contrats examinés fixe un barème de vétusté pour déterminer à la charge du
locataire, en fin de bail, le montant des réparations de remise en état, en proportion
dun nombre dannées doccupation ; quune telle clause est
abusive en ce quelle impose au locataire des réparations incombant légalement au
bailleur.
D. - Clauses relatives aux travaux
effectués par le preneur
17. Considérant que certains
contrats interdisent, sous peine de résiliation judiciaire du bail, de réaliser des
aménagements qui ne transforment pas la chose louée, tels que la pose dun
revêtement sur le sol ; que de telles clauses sont abusives lorsque
laménagement envisagé nest pas susceptible dentraîner des
dégradations irréversibles.
18. Considérant que certains contrats prévoient que
les travaux et aménagements effectués par le preneur « feront immédiatement
accession à limmeuble » et resteront acquis au bailleur à la fin du contrat
quelle quen soit la cause, sans aucune indemnité ni remboursement de sa part
ou de la part des occupants suivants, le bailleur conservant la faculté dexiger,
lors du départ du preneur, la remise des locaux dans leur état dorigine ;
quune telle clause, qui laisse au seul bailleur le choix entre la remise en état
des lieux loués et labandon des aménagements réalisés par le preneur, constitue
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
E. - Clauses relatives au congé donné
par le locataire
19. Considérant que certains
contrats exigent du locataire qui se prévaut du délai de préavis réduit dun
mois, quil justifie du motif légal lors de lenvoi du congé et quà
défaut le délai de préavis de trois mois sappliquera ; quune telle
clause, qui laisse croire au consommateur quune justification postérieure de sa
part serait inopérante, déséquilibre gravement le contrat au détriment du locataire et
ce quelle peut amener le propriétaire à exiger lobservation du préavis de
droit commun et la perception des sommes y afférentes.
F. - Clauses relatives aux frais de
procédure de
renouvellement du bail
20. Considérant quun
contrat prévoit quen cas de renouvellement du bail avec hausse du loyer
(art. 17 c de la loi du 6 juillet 1989), les frais de
procédure seront intégralement à la charge du locataire si celui-ci ne sest pas
manifesté auprès du bailleur lors de la notification de loffre de renouvellement
ou après la saisine de la commission de conciliation ; quune telle clause, qui
laisse croire au locataire quil doit négocier avec le propriétaire, est abusive.
III. - CLAUSES COMMUNES À LENSEMBLE
DES CONTRATS DE LOCATION
A. - Clauses relatives aux obligations du locataire
21. Considérant que de
nombreux contrats font obligation au locataire de tenir les lieux garnis de meubles et
objets meublants et en « qualité » pour répondre en tout temps du paiement
du loyer et des charges et de lexécution des conditions du bail ; quune
telle clause, compte tenu de lexigence systématique dun dépôt de garantie,
est abusive en ce quelle fait double emploi avec les dispositions de
larticle 1752 du code civil.
22. Considérants que certains contrats font
obligations aux locataires de procéder au ramonage des cheminées plusieurs fois par
an ; quune telle clause par sa généralité est abusive.
B. - Clauses de responsabilité et de
recours
23. Considérant quun
contrat impose au locataire daccepter toutes les stipulations quil comporte
« sans pouvoir prétendre à aucune diminution de loyer ni indemnité quelconque,
mais au contraire à peine de résiliation » ; quune telle clause, qui
interdit tout recours au locataire quelles que soient les clauses concernées, entraîne
un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties.
24. Considérant que dautres clauses interdisent
au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur dans des circonstances visées
par une liste limitative débutant par exemple par ladverbe
« notamment » ; que de telles clauses sont abusives en ce quelles
tendent à interdire toute réclamation du locataire.
25. Considérant que certains contrats, relatifs à la
location demplacements de véhicule, contiennent des clauses qui exonèrent le
bailleur de sa responsabilité en cas de détérioration du véhicule ; que de telles
clauses sont abusives en ce quelles excluent les cas où la responsabilité du
bailleur serait engagée notamment en raison du défaut dentretien de
limmeuble.
26. Considérant que dautres contrats exonèrent
le bailleur de sa responsabilité dans de nombreuses hypothèses : chute des
appareils déclairage, accidents survenus aux usagers dun terrain de jeux,
arrêt de la fourniture de certaines prestations (ascenseur, chauffage...) ; que de
telles clauses sont abusives en ce quelles exonèrent le bailleur de ses obligations
liées à lentretien de limmeuble, à lentretien et au fonctionnement
des installations ou à la sécurité des équipements.
27. Considérant que certaines clauses interdisent au
preneur tout recours en cas de destruction totale des lieux loués ; que ces clauses
sont abusives en ce quelles interdisent la mise en jeu de la responsabilité du
bailleur.
28. Considérant que certaines clauses déchargent le
bailleur de sa responsabilité du fait de ses préposés ou des tiers désignés par lui,
lorsque le preneur est par ailleurs obligé de leur laisser une clef du logement en cas
dabsence ; que de telles clauses, qui permettent au bailleur dimposer une
obligation sans en assumer les conséquences dommageables, sont abusives.
29. Considérant que de nombreux contrats contiennent
une clause prévoyant que la responsabilité du bailleur ne pourra être recherchée pour
« les troubles, dommages ou actes délictueux dont le preneur, les membres de sa
famille, les personnes à charge ou à son service seraient victimes du fait de
colocataires ou occupants de limmeuble ou de tiers, le preneur ayant alors une
action directe à lencontre du responsable des troubles, des dommages ou actes
délictueux » ; quune telle clause est abusive en ce quelle
dispense le bailleur de garantir une jouissance paisible et dagir en conséquence
dans la limite de ses obligations et de ses droits.
C. - Clauses relatives aux travaux
effectués
avec laccord du propriétaire
30. Considérant quun
contrat prévoit quen cas de travaux effectués avec laccord du bailleur le
locataire est obligé de prendre larchitecte et les entreprises choisis par le
propriétaire ; quune telle clause, qui ne distingue pas selon les travaux
envisagés, et qui va au-delà du contrôle exercé sur la nature et la qualité des
travaux par un professionnel désigné par le bailleur, est abusive.
D. - Clauses relatives à
lhébergement de tiers
31. Considérant que de nombreux
contrats interdisent au locataire à peine de résiliation du bail de faire occuper les
lieux loués, même temporairement, par des personnes autres que son conjoint, ses
ascendants à charge vivant habituellement à son foyer et les employés de maison à son
service ; que dautres contrats limitent lusage du logement « aux
personnes déclarées au bail ainsi quaux enfants à naître » ; que de
telles clauses, de par leur généralité, sont de nature à entraîner au détriment du
consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
E. - Clauses pénales
32. Considérant que tous les contrats
comportent, à la charge exclusive du locataire, des clauses pénales (dépôt de garantie
acquis au bailleur, indemnité doccupation de deux à trois fois le loyer
quotidien...) en cas dinexécution dune des clauses du bail ou de retard dans
le paiement du loyer ; que de telles clauses, compte tenu de labsence de
réciprocité en cas de manquement du bailleur, sont source de déséquilibre contractuel
au détriment du consommateur.
F. - Clauses relatives aux tolérances
33. Considérant que la plupart des
contrats prévoient la faculté pour le bailleur de mettre fin à toute tolérance sans
délai ; que de telles clauses sont abusives en ce quelles ne prévoient pas
lobligation pour la bailleur de notifier au preneur, sous une forme explicite,
quil met fin à lusage qui sest instauré de déroger aux clauses du
bail, et de lui laisser un délai suffisant pour se mettre en conformité avec ladite
obligation.
G. - Clauses relatives aux assurances
souscrites par le locataire
34. Considérant que certains contrats
exigent du locataire quil souscrive des assurances garantissant des risques (par
exemple bris de glace) autres que ceux pour lesquels il est dusage que le locataire
sassure ; que de telles clauses en ce quelles aggravent les obligations
du locataire sont abusives.
H. - Clauses relatives à lélection
de domicile
35. Considérant que la plupart des
contrats, tout en exigeant que le locataire indique en fin de bail sa nouvelle adresse ou
une domiciliation, prévoient quil élise domicile dans les lieux loués, après son
départ ; que de telles clauses sont abusives en ce quelles permettent au
bailleur de notifier des actes de procédure à une adresse à laquelle il sait que le
locataire ne réside plus ;
Recommande :
A. - Que les documents contractuels soient
imprimés lisiblement avec des caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure au
corps 8.
B. - Que soient éliminées des contrats les
clauses ayant pour objet ou pour effet :
I. - POUR LES CONTRATS SOUMIS
AUX SEULES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL
1. Dimposer une durée
irrévocable au contrat, sans prévoir la possibilité dune résiliation anticipée
pour motif légitime ;
2. Dimposer au locataire de faire dresser à ses
frais par larchitecte du bailleur ou de son gérant létat des réparations
locatives en fin de bail ;
3. Dautoriser le bailleur à prélever sur le
dépôt de garantie des indemnités quil a évaluées discrétionnairement dans leur
principe ou leur montant ;
4. De transférer au preneur des obligations qui,
portant sur linstallation déléments déquipement, incombent
normalement au bailleur ;
5. De fixer, en cas de congé, des horaires de visite
du logement incompatibles avec les contraintes de la vie courante des locataires ;
6. De fixer des indemnités disproportionnées au
manquement du locataire à lobligation de laisser visiter les lieux après congé ou
mise en vente ;
7. De subordonner la validité du congé donné par le
locataire à la signature de son conjoint ;
8. Dinterdire au preneur, sous peine de
résiliation de plein droit du bail, dutiliser les lieux loués comme résidence
secondaire ou saisonnière ;
9. Dempêcher le locataire de sexonérer de
sa responsabilité en raison des dégradations survenues pendant sa jouissance des lieux,
dans les hypothèses où il na pas commis de faute ;
10. De mettre à la charge exclusive du preneur les
frais liés à la conclusion du bail ;
11. Dimposer le prélèvement automatique comme
unique moyen de paiement des sommes dues en exécution du bail ;
12. De porter atteinte à la libre jouissance des lieux
loués ;
12 bis. De prévoir la résiliation de plein droit du
bail pour le manquement du locataire à ses obligations autres quessentielles ;
13. De faire dépendre dévénements extérieurs
à la volonté des parties ou dune seule dentre elles le « départ
effectif » du locataire et donc la cessation de son obligation de régler le loyer
et les charges.
II. - POUR LES CONTRATS SOUMIS
AUX DISPOSITIONS DUNE LOI DORDRE PUBLIC
14. De laisser croire au locataire que
certaines obligations figurant au bail sont imposées par une loi dordre
public ;
15. Dimposer au locataire des obligations qui
outrepassent ses obligations légales ;
16. De laisser à la charge du locataire, en fin de
bail, les frais de remise en état incombant légalement au bailleur ;
17. Dinterdire au preneur deffectuer des
aménagements qui ne causent pas de dégradations irréversibles aux lieux loués ;
18. De laisser, pour les traaux et aménagements
effectués par le locataire, au seul bailleur loption entre la remsie en état des
lieux loués et labandon sans indemnité ;
19. De laisser croire au consommateur quil ne
peut justifier, postérieurement à lenvoi du congé, du motif de préavis réduit
dun mois ;
20. Dobliger le locataire à négocier avec le
propriétaire le montant du loyer renouvelé faute de quoi les frais de la procédure de
renouvellement seraient à sa charge.
III. - CLAUSES COMMUNES À LENSEMBLE
DES CONTRATS DE LOCATION
21. Dexiger du locataire,
lorsquun dépôt de garantie est prévu, de tenir les lieux garnis de meubles et
objets meublants pour répondre des obligations découlant du bail ;
22. Dexiger du locataire, sans motif légitime,
le ramonage des cheminées plusieurs fois par an ;
23. Dinterdire au locataire de contester les
clauses du bail, à peine de résiliation ;
24. Dinterdire au locataire, par des clauses non
limitatives de renonciation, tout recours contre le bailleur ;
25. Dexonérer le bailleur dun emplacement
de véhicule de sa responsabilité en cas de détérioration du véhicule lorsque celle-ci
lui est imputable ;
26 Dinterdire au locataire de rechercher la
responsabilité du bailleur en raison dun défaut dentretien de
limmeuble, de la vétusté ou de la dangerosité des éléments installés ;
27. Dinterdire au preneur de rechercher la
responsabilité du bailleur en cas de destruction totale des lieux loués ;
28. Dexonérer le bailleur de sa responsabilité
lorsque le contrat impose au locataire de remettre ses clefs, en cas dabsence, à
une personne quil na pas lui-même librement choisie ;
29. Dexonérer, dans tous les cas, le bailleur de
sa responsabilité pour les troubles, dommages ou actes délictueux causés par les
colocataires occupants de limmeuble ou les tiers ;
30. Dexiger du locataire qui effectue des travaux
avec laccord du propriétaire, den confier la réalisation à
larchitecte ou aux entreprises choisis par ce dernier ;
31. Dinterdire au preneur de faire occuper les
lieux loués par les personnes de son choix ;
32. De déterminer le montant de lindemnité due
par le locataire qui nexécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité du
même ordre à la charge du bailleur qui nexécute pas les siennes ;
33. De permettre au bailleur de mettre fin à
lusage qui sest instauré de déroger à une clause du bail, sans mise en
demeure laissant au preneur un délai de mise en conformité ;
34. Dexiger du locataire quil souscrive des
assurances autres que celles quil est dusage de contracter ;
35. De prévoir une « domiciliation » du
locataire dans les lieux quil a libérés.
(Texte adopté le 17 février 2000 sur le rapport de
M. Pierre Bouaziz).
A N N E X E I
CLAUSES ILLICITES AU REGARD
DE DISPOSITIONS DORDRE PUBLIC
Clauses de résiliation de plein droit
1. Clauses prévoyant la
résiliation de plein droit du bail par une simple ordonnance de référé et interdisant
le droit dappel à lencontre desdites ordonnances : article 490 du
NCPC.
Clauses relatives à la souscription dun contrat
dassurance
2. Clause obligeant le
locataire à souscrire une assurance auprès dune entreprise dassurance
française : article 49 du traité instituant la Communauté européenne.
Clauses daggravation des charges
3. Clause prévoyant que le
locataire devra payer tous les frais et honoraires en cas de procédure faite à son
encontre : article 32 de la loi no 91-650 du 9 juillet
1991.
J. - CLAUSES INTERDISANT AU LOCATAIRE
DE DEMANDER DES DÉLAIS POUR LIBÉRER LES LIEUX
4. Clause interdisant au locataire dont
lexpulsion est poursuivie, de solliciter des délais pour libérer les lieux :
articles 1244-1 et 1244-3 du code civil et L. 613-1 du code de la construction
et de lhabitation.
Clauses relatives à lobligation de délivrance
5. Clause prévoyant que le
locataire lors de son entrée en jouissance prend les lieux loués dans létat où
ils se trouvent, sans pouvoir exiger de travaux de remise en état ou de
réparation : article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Clauses relatives aux frais de rédaction du bail
6. Clause prévoyant que
« les frais de constitution de dossier et détablissement du bail (frais
dacte, de rédaction, dimprimés notamment) seront à la charge du preneur. Il
en sera de même pour les frais denregistrement si le contrat est soumis à cette
formalité » ; ou que les frais de photocopies des pièces annexées au bail
sont à la charge du preneur seul : article 5 de la loi du 6 juillet 1989.
Clauses relatives aux frais détablissement détat
des lieux
7. Clause prévoyant que si le
preneur fait obstacle à létablissement contradictoire dun état des lieux,
lors de lentrée dans les lieux, ceux-ci seront réputés en parfait état :
article 3 de la loi du 6 juillet 1989.
8. Clause prévoyant que seront partagés par moitié
les frais relatifs à létat des lieux établi contradictoirement :
article 3, alinéa 2 de la loi de 1989.
Clauses relatives à la limitation
de la jouissance paisible du logement
9. Clause prévoyant que le
locataire doit laisser un accès permanent au bailleur pour quelque motif que ce soit ou
pour y exécuter des travaux : article 6 (b) de la loi du 6 juillet
1989.
Clauses relatives aux modifications
de la consistance de la chose louée
10. Clause prévoyant que le
bailleur pourra modifier la consistance de la chose louée sans recours possible du
locataire (dépose définitive des volets, persiennes et jalousies...) :
articles 4 h et 6 c de la loi du 6 juillet 1989.
Clauses relatives à la responsabilité du locataire
11. Clause prévoyant que le
locataire doit répondre « des dégradations et pertes qui surviennent au cours de
son occupation dans les lieux loués, à moins, quil ne prouve quelles ont eu
lieu par cas de force majeure » : article 7 c de la loi du
6 juillet 1989.
Clauses relatives aux charges locatives
12. Clause prévoyant que les
frais relatifs notamment à lenvoi des avis déchéance ou quittances de loyer
sont à la charge du locataire ; article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et
annexe au décret no 87-713 du 26 août 1987.
13. Clause prévoyant lobligation du locataire de
prendre « toutes les dispositions nécessaires pour éviter et éventuellement faire
disparaître tout insecte, parasite ou rongeur. » : annexe VI-1 au décret
du 26 août 1987.
Clauses relatives au congé donné par le locataire
14. Clause prévoyant que si
le locataire résilie le bail, il devra rembourser au propriétaire, au prorata
temporis de la durée non courue, la part des honoraires réglés par celui-ci lors de
la résiliation de la location : article 12 de la loi du 6 juillet 1989.
Clauses relatives au montant des sommes dues
durant la période de préavis
15. Clause prévoyant que
« tout mois commencé est et sera dû intégralement tant pour le loyer que pour les
accessoires » : article 15, alinéa 3, de la loi du 6 juillet
1989.
Clauses relatives à la restitution des clefs des lieux loués
16. Clause prévoyant que les
clefs doivent être rendues au bailleur avant midi le jour où finira la location
sous-entendant que, passé cette heure, cest une nouvelle journée qui commence et
donc des sommes supplémentaires dues par le locataire : article 15 de la loi du
6 juillet 1986 et des articles 641 et 642 du NCPC.
Clauses relatives à la restitution du dépôt de garantie
17. Clause prévoyant que si
le locataire nexécute pas les réparations locatives (après établissement de
létat des lieux) et ne justifie pas du paiement de toutes les sommes dont le
bailleur doit être tenu à sa place, le coût desdites réparations et des sommes fera
lobjet dune évaluation forfaitaire dont le montant sera déduit du dépôt de
garantie, le même contrat prévoyant que dès justification au bailleur du paiement par
le preneur des sommes dont il pourrait être redevable la somme forfaitairement retenue à
ce titre serait remboursée : article 22 de la loi du 6 juillet 1980.
Clauses relatives à la domiciliation dune activité
artisanale ou commerciale
18. Clause faisant
interdiction au preneur de domicilier dans les lieux loués, sans autorisation du
bailleur, une activité libérale, artisanale, commerciale ou industrielle :
article 1er ter de la loi du 21 décembre 1984.
Clauses relatives à la suppression du gardiennage
19. Clause prévoyant que le
locataire ne pourra exercer aucun recours en cas de modification ou de suppression de
gardiennage de limmeuble : article 4 h de la loi du
6 juillet 1989.
Clauses exonérant le bailleur de son obligation
dentretien
20. Clause exonérant le
bailleur de toute responsabilité en cas darrêt ou mauvais fonctionnement des
différents appareils et installations quelconques se trouvant dans les lieux loués ou
dans limmeuble : article 6 a et c de la loi du
6 juillet 1989.
Clauses relatives au sort des meubles délaissés par le
locataire
21. Clause prévoyant
quen cas de délaissement par le locataire de meubles, objets, effets, ceux-ci
seront réputés appartenir au bailleur qui pourra les faire enlever et entreposer aux
frais du locataire et en disposer à son gré à lexpiration dun délai
dun mois : article 201 et suivants du décret no 92-755 du
31 juillet 1992.
Clauses relatives à la responsabilité collective des
locataires
22. Clause prévoyant que les
frais de dégorgement et de réparation de canalisations dévacuation ou
vide-ordures obstrués ou détériorés seront à la charge de lensemble des
locataires lorsque lauteur restera inconnu : article 4 e de la
loi du 6 juillet 1989.
Clauses relatives à la saisie
23. Clause autorisant le
bailleur à effectuer une saisie arrêt sur les rémunérations auprès de
lemployeur en cas de défaillance du locataire : prohibée par
larticle 4 d de la loi du 6 juillet 1989.
Clauses relatives aux installations dantenne de
télévision
24. Clause interdisant au
preneur dinstaller une antenne extérieure sans lautorisation expresse et
écrite du bailleur et lobligeant à se brancher à ses frais sur lantenne
collective de limmeuble sil en existe une : article 1er
de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée et décret du
22 décembre 1967.
Clauses relatives aux assurances souscrites par le locataire
25. Clause exigeant du
locataire quil remette une copie de la police dassurance ainsi que ses
avenants certifiés conformes, ou quil justifie chaque année sans demande
préalable du propriétaire, quil est assuré et que soit stipulée une priorité
pour le bailleur pour les sommes assurées : article 7 g du
6 juillet 1989.
A N N E X E I I I
Avis
Sur
demande du tribunal dinstance de Lannion :
La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la
consommation ;
Vu la demande davis formulée le 12 septembre 2000 par
le tribunal dinstance de Lannion dans une procédure opposant M. E. à la
société X ;
Considérant que M. E., afin deffectuer son
déménagement, a loué une fourgonnette auprès de la société susnommée ; que le
contrat de location stipule que, lorsque la restitution intervient en dehors des heures
douverture de lagence bailleresse, le locataire « reste responsable en
cas de vol ou de dommages causés au véhicule jusquà la prochaine ouverture de
lagence et linspection du véhicule par un employé (de la
société X) » ;
Considérant que cette clause, qui impose une obligation de
réparation au locataire même dans les cas où le vol ou le dommage occasionné au
véhicule ne lui seraient pas imputables, est de nature à créer un déséquilibre
significatif dans la relation contractuelle au détriment du consommateur.
Par ces motifs,
Dit que la clause susvisée est abusive au sens de
larticle L. 132-1 du code de la consommation ;
Délibéré et adopté sur le rapport de M. Gilles Paisant en
séance plénière du 16 novembre 2000.
Sur demande du
tribunal dinstance de Courbevoie :
La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la
consommation ;
Vu la demande davis formulé le 14 septembre 2000 par
le tribunal dinstance de Courbevoie dans la procédure opposant M. O. à la
société X ;
Vu la recommandation no 84-01 de la Commission des
clauses abusives relative aux contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL)
en vrac et de mise à disposition ou de vente du réservoir ;
Considérant quil résulte du jugement que M. O. a
souscrit le 2 septembre 1972 avec la Y, aux droits de laquelle agit la
société X, un contrat de fourniture de gaz avec mise à disposition, par la
société, dune citerne pour le stockage du gaz ;
Considérant que ce contrat comporte un article 8 ainsi
libellé :
Le présent contrat est valable pour une durée de dix ans à
dater de la première livraison. Il engage les parties à compter de sa date de signature
et se reconduira par périodes successives de dix années sauf, pour chacune des parties,
la faculté de le résilier par lettre recommandée moyennant un préavis de huit mois
avant lexpiration de la période en cours.
Ce présent contrat est résilié de plein droit du fait du
client :
sans mise en demeure préalable, en cas de
dissolution, liquidation, faillite ou règlement judiciaire ;
quinze jours après mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, en cas de non-respect des conditions de
règlement reprises à larticle 7, ou dans le cas où aucune consommation de
gaz naurait été enregistrée sur une période de douze mois consécutifs.
Dans tous les cas de résiliation anticipée, le client prendra
toutes dispositions pour que le matériel appartenant à Y puisse être prêt à
restitution en état dutilisation, étant entendu que le client supporte
intégralement les frais denlèvement et de retour de ce matériel au centre Y,
ainsi que le règlement à Y dune indemnité égale au nombre des termes fixes
restant à courir jusquà expiration de la période en cours ;
Considérant que larticle 7 du contrat stipule que le
gaz sera facturé selon un tarif comprenant un « terme fixe », facturé
annuellement à loccasion de la première livraison, ou, en labsence de
fourniture dans lannée, en fin dannée, payable à réception de la facture,
et un « terme proportionnel » correspondant aux quantités de gaz livrées et
payable comptant ;
Considérant que, par avenant du 19 janvier 1984, les parties
sont convenues de substituer au paiement du terme fixe annuel le versement dune
« consignation » de 6 390 francs ;
Considérant que M. O. a demandé, le 11 mars 1999, la
résiliation du contrat et le remboursement de la « consignation » ; que
la société X a facturé à M. O. des frais de résiliation anticipée ;
Considérant que larticle 8 précité fixe une durée
initiale de dix années et stipule une tacite reconduction par périodes de dix années,
que cette durée est de nature à empêcher le consommateur de sapprovisionner
auprès dautres fournisseurs, dutiliser dautres sources dénergie
moins coûteuses, voire de bénéficier déconomies dénergie ;
Considérant que cet article fixe à huit mois la durée du
préavis de résiliation, ce qui limite la liberté contractuelle du consommateur ;
Considérant, enfin, que cet article met à la charge du
consommateur, dans tous les cas de résiliation anticipée, lintégralité des frais
denlèvement et de retour de la citerne ainsi que le règlement dune
indemnité égale au nombre de termes fixes restant à courir jusquà
lexpiration de la période en cours, lui faisant ainsi supporter des pénalités
excessives ;
Que ces stipulations créent un déséquilibre significatif au
détriment du consommateur ;
Est davis que les clauses de larticle 8 précité sont
abusives au sens de larticle L. 132-1 du code de la consommation.
Délibéré et adopté sur le rapport de M. Jean-Pierre
Bouscharain en séance plénière du 16 novembre 2000.
A N N E X E I V
Jurisprudence parvenue à la connaissance de la Commission
Cour de justice des Communautés européennes,
27 juin 2000 (no 240-98 : Océano Grupo Editorial SA)
Une question préjudicielle est posée à la Cour
de justice des Communautés européennes sur linterprétation de la directive
93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993.
La cour constate quil y a lieu « de considérer que la
faculté pour le juge dexaminer doffice le caractère abusif dune clause
constitue un moyen propre à la fois à atteindre le résultat fixé à
larticle 6 de la directive, à savoir empêcher quun consommateur
individuel ne soit lié par une clause abusive, et à contribuer à la réalisation de
lobjectif visé à son article 7, dès lors quun tel examen peut avoir un
effet dissuasif concourant à faire cesser lutilisation de clauses abusives dans les
contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
« (...) la protection que la directive assure aux
consommateurs implique que le juge national puisse apprécier doffice le caractère
abusif dune clause du contrat qui lui est soumis lorsquil examine la
recevabilité dune demande introduite devant les juridictions nationales. »
Chambéry, chambre civile, section 2, 19 janvier 2000
Confédération nationale du logement/MG
Le contrat concernait la location dune
chambre détudiant.
La Cour relève que le bailleur qui loue à de nombreux étudiants
des chambres meublées doit être considéré comme un professionnel et relève donc de la
législation sur les clauses abusives.
Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées non abusives
par la Cour. Il sagit de celles concernant :
la clause de pénalité (10 %) en cas de
non-paiement au 10 du mois ;
lindemnité due en cas de départ avant
lexpiration du bail : cette « indemnité (est) égale aux loyers restant
à courir en cas de départ avant lexpiration du bail, ce qui constitue une clause
contractuelle valable » ;
lusage des lieux loués :
« concernant loccupation des locaux par un nombre de personnes limité à ceux
figurant au contrat, il sagit de normes visant à garantir un usage des lieux
conforme à leur équipement, et ne peut donc être retenue comme abusive ».
Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées abusives par la
Cour. Parmi celles-ci, il faut retenir :
lexonération de responsabilité du
bailleur : « la clause prévoyant que le preneur devra supporter, sans
réduction de loyer et sans indemnité les réparations incombant au
bailleur » ;
létat des lieux : « la clause
prévoyait quun état des lieux contradictoire et un inventaire soient établis à
lentrée du preneur et quà défaut ceux dressés par le bailleur sont
réputés valables » ;
linterdiction de la présence
danimaux domestiques comme contraire à larticle 10 de la loi du
9 juillet 1970.
Cet arrêt est définitif.
Versailles, 3e chambre, 9 juin 2000
C-B/SA CLV
Le contrat concerne un contrat de location de
longue durée dun véhicule automobile. Les contrats de location de véhicules
automobiles ont fait lobjet de la recommandation no 96-02 (BOCCRF
du 3 septembre 1996).
La Cour de Versailles constate que la location de longue durée
est une convention globale, que le montant des loyers est fixé en raison du prix
dacquisition du véhicule et de sa valeur résiduelle probable à la fin du bail.
Elle considère que les droits et obligations des parties sont équilibrés dès lors que
le contrat permet au locataire de disposer immédiatement dun véhicule neuf en le
dispensant dimmobilisation financière mais loblige à payer la totalité des
loyers pour assurer au bailleur léquilibre financier de son intervention.
En lespèce, la récupération anticipée dun
véhicule fortement endommagé ne constitue pas, pour le bailleur, un avantage car il doit
gérer sa remise en état, son stockage ainsi que sa revente.
La clause qui impose au locataire défaillant de payer la
totalité des loyers nest dès lors pas abusive.
Tribunaux de grande instance
Bourgoin-Jallieu, chambre civile, 12 avril 2000
Association Union fédérale des consommateurs (UFC38)/BJ puces
Il sagit dun contrat de dépôt-vente
de matériels divers. La Commission avait émis une recommandation sur ces contrats (no 99-01,
BOCCRF du 31 mars 1999).
Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées abusives par le
tribunal. Elles concernent :
la possibilité pour le professionnel de
disposer du bien déposé à lissue dun délai de quatre mois à dater du
jour du contrat : « Une telle clause est, en effet, de nature à permettre une
appropriation par professionnel du bien déposé en dehors de toute manifestation de
volonté du consommateur et en labsence de toute information de celui-ci crée ainsi
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties » ;
la clause qui permet de différer le paiement
des sommes produites par la vente est « abusive ladite clause mais uniquement
lorsquelle est associée à une clause autorisant le dépositaire à disposer du
bien déposé à lexpiration dun certain délai » ;
la clause qui exonère le professionnel de sa
responsabilité : une clause stipule que « le client qui effectue le dépôt
est propriétaire et responsable de ses biens : il devra les mettre en place, les
démonter ou les remonter ci nécessaire ». Le Tribunal constate « que cette
disposition tend, en réalité, à une exonération totale de responsabilité du
professionnel dépositaire dans la garde ou la conservation des biens déposés,
quune telle exonération, non conforme aux obligations qui simposent en
général à un dépositaire selon les règles du droit civil, crée un avantage
injustifié au profit du professionnel au détriment du non-professionnel et doit être
considérée comme abusive, ainsi que là dailleurs retenu la Commission des
clauses abusives dans la recommandation no 99-01 ».
Ce jugement est définitif.
Bourgoin-Jallieu, chambre civile, 21 juin 2000
Association Union fédérale des consommateurs (UFC38)/Flash Troc
Il sagit aussi dun contrat de
dépôt-vente de matériels divers. Ont été considérées comme abusives les clauses
concernant :
le prix et la commission : « cette
clause ne prévoyant pas les différentes décotes de prix rendait incertaine les
conditions de prix. Elle doit donc être déclarée abusive » ;
les frais et pénalités en cas de reprise de
lobjet par le déposant : « cette clause en ce quelle prévoit une
pénalité automatique doit être déclarée abusive. Reprise dans larticle 6
du nouveau contrat selon deux modalités de durée, elle devra être également être
déclarée abusive sauf à prévoir que ces frais ne seront pas dus si la reprise est
justifiée par la faute professionnelle (objet non exposé, mauvaise exposition, objet
détérioré ou risque de dégradation ou disparition notamment) » ;
le devenir des invendus : « la clause
relative aux invendus (...) prévoyant lattribution automatique à lentreprise
des objets invendus enfin de contrat en cas de non-récupération par le déposant doit
être considérée comme une clause abusive seulement en ce quelle prévoit des
délais trop courts de récupération par le déposant de son objet en fin de
contrat ». Le délai de récupération était de quinze jours ;
lattribution du prix de vente au
professionnel : « lattribution automatique du prix de vente au
professionnel dans un délai de six mois de la vente si le déposant ne vient pas la
récupérer est manifestement abusive car elle dispense le professionnel de son obligation
de restitution du prix de vente alors même que le déposant nest pas informé de la
vente » ;
le retrait par le professionnel dun objet
quil avait accepté auparavant : « larticle (...) prévoyant la
possibilité par le professionnel de retirer de la vente tout article présentant un vice
de forme ou de fonctionnement (est) abusif en ce qui permettrait au professionnel, après
avoir accepté un objet, de le retirer unilatéralement de la vente ».
la restitution du contrat au professionnel
après la vente : la stipulation du « nouveau contrat prévoyant la restitution
du contrat par le particulier au professionnel après le dernier règlement fait à son
profit est abusive car elle entraîne pour le particulier le dessaisissement dun
acte pouvant, le cas échéant, faire la preuve du contrat ».
Par contre, a été considérée non abusive la clause stipulant
que le professionnel na pas à informer le particulier de la vente des objets, car
elle nimpose pas au déposant des charges exorbitantes du contrat et des services
rendus.
Ce jugement est définitif.
Vienne, 22 juin 2000
Association Union fédérale des consommateurs (UFC 38)/LEntrepôt
Il sagit dans ce cas aussi dun contrat
de dépôt-vente. Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées abusives par le
tribunal. Elles concernent :
la possibilité pour le dépositaire de
conserver, après un certain délai et sans en informer le consommateur, le produit de la
vente : « La clause critiquée crée un déséquilibre significatif entre les
droits et les obligations des parties, le professionnel nayant aucune obligation
dinformer le consommateur de la réalisation de la vente » ;
la possibilité pour le professionnel
dinterrompre le contrat sur un simple appel téléphonique ou simple courrier, le
déposant ayant alors 72 heures pour reprendre le matériel : cette clause
« crée un déséquilibre significatif entre les parties en permettant une
résiliation discrétionnaire, sans indemnité, et dans un délai extrêmement
court ».
Une clause a été considérée comme non abusive, la clause
autorisant la libre fixation du prix par le professionnel après un certain délai de
dépôt, le consommateur, informé du délai à lissue duquel le prix de vente sera
libre, peut reprendre les invendus sans supporter aucun frais et peut trouver un intérêt
à cette baisse de prix lorsquil souhaite se débarrasser dun objet difficile
à vendre.
Ce jugement est définitif.
Grenoble, 10 juillet 2000
Association Union fédérale des consommateurs
(UFC 38)/LOCATRANS
Un contrat de location de véhicule automobile est
en cause. La Commission avait émis sur ce thème une recommandation no 96-02
(BOCCRF du 3 septembre 1996).
Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées abusives par le
tribunal. Certaines concernent :
la charge des frais de restitution du
véhicule : « La clause critiquée ne fait aucune distinction selon les motifs
de la non-restitution du véhicule au lieu dorigine. Elle a donc pour effet de
mettre à la charge du locataire les frais de récupération alors même que la
non-restitution serait motivée, par exemple, par un vice caché de la chose
louée. » ;
létat du matériel : « Il y a
lieu dobserver tout dabord quaucun document annexe aux conditions
générales ne comporte un descriptif de létat apparent du véhicule et de ses
accessoires normaux destiné à être approuvé par le locataire de sorte que celui-ci
nest pas en mesure de vérifier et de formuler des réserves sur létat
apparent du véhicule qui lui est remis ».
« Dautre part, le locataire na aucun moyen de
vérifier que le véhicule est en bon état de marche puisquil na aucun
contrôle sur létat technique du véhicule et sur son utilisation antérieure.
« Une telle clause risque de priver le locataire de tout
recours en cas davarie et aboutit, en fait, à dispenser le loueur de ses
obligations des parties au contrat.
« La commission des clauses abusives recommande la
suppression dune telle clause.
En tant quelle ne réserve pas les défauts non apparents,
notamment mécanique, la clause susvisée sera déclarée abusive et sa suppression
ordonnée.
« Dautre part, la clause par laquelle la société
LOCATRANS fait peser sur le locataire toutes les contraventions au règlement du code de
la route sans distinguer entre celles qui sont personnelles au locataire et celles qui
peuvent résulter de létat du véhicule et qui pèsent sur le propriétaire de
celui-ci est contraire au principe de légalité et de personnalité des peines, illégale
et abusive.
« Lélimination dune telle clause est
recommandée par la Commission des clauses abusives.
« La suppression de la clause incriminée sera
ordonnée. »
la restitution des documents de bord,
équipements et accessoires : si les documents de bord, équipements et accessoires
ne sont pas remis à léchéance de la location, celle-ci continue à courir
jusquà remise par le locataire dune attestation officielle de perte. Les
frais de reconstitution sont intégralement à la charge du locataire. Une telle clause
« est abusive en ce quelle met systématiquement la charge des frais de
restitution et les loyers à la charge du locataire sans réserver lhypothèse où
le locataire aurait été empêché matériellement de restituer les éléments susvisés
pour des raisons indépendantes de son fait. » ;
lobligation dentretien : la
clause qui impose « en toutes circonstances, des obligations imprécises laissées
à larbitraire du loueur, ou qui (conduit) à mettre à la charge du locataire une
obligation dentretien sur un véhicule quil est censé prendre en bon état et
conformément aux prescriptions du constructeur dont rien ne vient garantir que le
locataire en ait été informé, est abusive et conformément aux recommandations de la
commission des clauses abusives, sa suppression sera ordonnée. » ;
la responsabilité du locataire :
« La disposition dordre général qui prévoit la résiliation de plein droit
de la location, sans préjudice de dommages-intérêts, pour tout manquement à
lun quelconque des engagements du locataire est abusive en ce quil
résulte des motifs du présent jugement que certaines obligations que le contrat impose
au locataire sont elles-mêmes abusives et quen conséquence la clause incriminée
revient à sanctionner le locataire pour ne sêtre pas soumis à des dispositions
déclarées nulles avenues. » ;
lassurance souscrite par le
locataire : « Les dispositions restrictives apportées à létendue de la
garantie obligatoire en matière dassurance automobiles sont illicites en ce
quelles prévoient des exclusions non conformes aux dispositions des articles
R. 211-1 et suivants du code des assurances ou des déchéances contraires aux
articles L. 113-2 et 113-11 dudit code, ou qui ne sont pas valables pour
nêtre pas mentionnées en caractère très apparents ainsi que le
prescrit larticle L. 112-4 in fine du code des
assurances » ;
lactualisation du prix : le contrat
stipule « le loueur se réserve la possibilité de modifier ses prix sans
préavis », le tribunal décide que « la disposition susvisée sera annulée
comme étant contraire à celle que lannexe à larticle L. 132-1 du
code de la consommation en son paragraphe I répute abusive » ;
la fin du contrat et les frais de récupération
du véhicule : si le véhicule nest pas restitué à léchéance, le
bailleur peut reprendre le véhicule en quelque lieu où il se trouve, aux frais du
locataire. Cette clause « est abusive en ce quelle met systématiquement à la
charge du locataire les frais de récupération du véhicule, sans réserver
lhypothèse dune impossibilité dont le locataire aurait la charge de la
preuve. » ;
lempêchement du loueur : en aucune
circonstance, le locataire ne peut réclamer de dommages et intérêts pour retard de
livraison. « Cette clause crée un déséquilibre significatif et injustifié entre
les obligations des parties puisquelle exonère le bailleur de son obligation
essentielle de délivrance sans motif et sans contrepartie pécuniaire destinée à
indemniser le locataire du préjudice que lui cause linexécution du loueur. »
la rupture du contrat : la clause est ainsi
rédigée : « le non-respect par le locataire des conditions de la location
entraînera la résiliation de la location ». « La généralité des termes de
la clause susvisée conduit à sanctionner le locataire pour inobservations des conditions
de la location qui (...) sont abusives. » ;
lassurance : « haut de
caisse : les termes haut de caisse ne définissent pas précisément ce
quil faut entendre par cette expression.
« Une telle clause, par son imprécision, est contraire aux
dispositions de larticle L. 113-1 du code des assurances qui exige que la
portée ou létendue dune exclusion soit nette, précise et sans incertitude
pour que lassuré sache exactement dans quel cas et sous quelles conditions il
nest pas garanti ; cette clause sera annulée. »
Dautres clauses ont été considérées non abusives par le
tribunal. Il sagit notamment de celles qui concernent :
les accidents : « le délai de
48 heures, à compter du moment où il en a connaissance, imposé au locataire pour
informer le loueur dun sinistre frappant le véhicule loué, nest pas illégal
en ce quil ne porte pas atteinte au délai distinct et réglementaire dont un
assuré dispose pour faire sa déclaration de sinistre auprès dune compagnie
dassurance, ni abusif, le loueur, propriétaire du véhicule sinistré ayant un
droit légitime à être informé dans des délais raisonnables de toute atteinte portée
à ses biens afin de préserver ses propres droits ».
De plus, lobligation faite au locataire de saisir sans
délai une autorité de police ou de gendarmerie ne confère aucun avantage excessif au
loueur et répond à lintérêt commun des parties.
la détermination du kilométrage : une
clause prévoit que « en cas de violation du compteur, le locataire sengage à
verser une indemnité forfaitaire de 500 kilomètres par jour de location ». Le
tribunal considère que « destinée à sanctionner un fait volontaire délictueux
dûment établi, cette clause ne confère aucun avantage excessif pour le loueur et
na pas lieu dêtre annulée ».
Ce jugement est définitif.
Grenoble, 7 septembre 2000
M. Makakalala & Indecosa CGT/société France Télécom
Il sagit dun contrat dabonnement
à un service de téléphonie mobile (offre OLA). Parmi les clauses examinées par le
tribunal, quatre peuvent retenir particulièrement lattention.
La clause fixant la durée de labonnement est ainsi
rédigée : « quelle que soit loption choisie, labonnement est
souscrit pour une durée dun an renouvelable tacitement par période égale, sauf
dénonciation adressée par lune ou lautre des parties par lettre recommandée
avec accusé de réception, deux mois avant léchéance du terme ». Le
tribunal déclare cette clause abusive car « elle ne figure que dans les conditions
générales alors que la durée du contrat napparaît pas sur le feuillet signé par
le client de France Télécom. »
De même, est considérée comme abusive la clause qui prévoit
que si le service est inaccessible pendant plus de deux jours, labonné a droit
« à titre dindemnisation forfaitaire, au remboursement de la part de
redevance dabonnement correspondant à la durée totale de linterruption
quil a subie, sur demande écrite adressée à France Télécom ». En effet,
« compte tenu du coût du courrier recommandé de 28,60 F pour réclamer
lindemnisation de deux jours dabonnement, soit 15,48 F, cette clause
devient inapplicable et aboutit à une exclusion de cette indemnisation. »
Des clauses prévoient lexonération de responsabilité du
professionnel pour les aléas de propagation des ondes électromagnétiques, les
perturbations qui proviennent dun réseau tiers ou qui sont causées par des
travaux, notamment dentretien, de renforcement de réaménagement ou
dextension du réseau, les prestations rendues par des prestataires indépendants ou
la modification du numéro dappel à la suite de contraintes techniques. Le tribunal
considère que la rédaction de ces clauses, qui paraissent faire une assimilation de
toutes ces circonstances à des cas de force, est abusive, contraire tant aux dispositions
de larticle L. 132-1 du code de la consommation en ce quelle tend à
conférer à France Télécom un avantage manifestement injustifié quà celles de
larticle R.132-1 du même code en ce quelle tend à suppprimer le droit
à réparation de labonné au cas de manquement par le professionnel à lune
de ses obligations. »
Par contre, « le simple fait de préciser que le prestataire
de service ne sera tenu que dune obligation de moyen ne peut être considéré comme
abusif ».
Paris, 1re chambre section sociale, 10 octobre 2000
Association Consommation, logement
et cadre de vie/société Canal Satellite
Il sagit de la commercialisation, par
abonnement, de services et de chaînes télévisuelles diffusées en numérique, par voie
satellitaire. Sur ce thème, la Commission avait émis une recommandation no 98-01
(BOCCRF du 31 décembre 1998).
Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées abusives par le
tribunal. Elles concernent :
la durée du contrat : « Si la force
majeure peut toujours être invoquée par labonné, il nen demeure pas moins
que larticle 2 en ne donnant au consommateur la faculté de résilier son
contrat quà la date anniveraire de celui-ci, ne lui permet pas dy mettre un
terme pour motifs légitimes notamment au regard des modifications de programmes qui
peuvent intervenir ;
« Cette disposition, en ce quelle crée un
déséquilibre entre le consommateur et le fournisseur qui lui, a toute latitude pour
modifier ou interrompre la prestation, est contraire à larticle L. 132-1
du code de la consommation et doit être supprimée. »
la modification du contenu du bouquet :
« Sil est effectivement envisageable que la société Canal Satellite soit
contrainte, du fait de tiers, de modifier le bouquet choisi par le
consommateur, ces modifications ne sauraient intervenir sans notification préalable et
sans faculté de résiliation, au risque de violer lintention du contractant que
constitue le consommateur et de lui retirer toute liberté contractuelle ;
« Ces dispositions sont, à lévidence
abusives. »
les modifications de prix : « Le prix
de labonnement est un élément substantiel de la convention liant les parties et
(que) le consommateur doit être informé de toute modification de celui-ci ;
« Cette information ne peut sentendre que dune
démarche individualisée sadressant à chaque abonné et ne peut se réduire à une
note circulaire paraissant dans la revue éditée par la défenderesse ;
« La disposition attaquée revêt un caractère abusif
quil convient de sanctionner, en ordonnant son retrait. »
lexonération de responsabilité du
diffuseur : considérant quil ne peut être tenu pour responsable des
difficultés techniques rencontrées dans le fonctionnement des satellites émetteurs, le
diffuseur sexonère de toute responsabilité. « Une telle clause exonératoire
de la responsabilité apparaît abusive en ce quelle laisse le consommateur démuni
de recours à lencontre du professionnel qui nexécuterait pas ses obligations
contractuelles de fourniture de service alors quil appartient à ce professionnel
dappeler en garantie les tiers quil estimerait responsable de
linexécution ;
« Elle est, au surplus abusive, en ce quelle présente
un caractère général et recouvre lintégralité de la pretation sans quil
soit possible de rechercher si le professionnel pouvait prendre des mesures pour éviter
le dysfonctionnement et y remédier ;
« Il y a lieu den ordonner la suppression. »
les délais de réclamation : le contrat
institue un délai de réclamation dun mois.
« Cette disposition qui ne précise pas que le délai
dun mois est un délai amiable laissant toute latitude à labonné pour
exercer une action en justice, force est de constater quelle présente une
ambiguïté qui peut être préjudiciable au consommateur qui est susceptible de
considérer quil est forclos, passé le délai dun mois dans sa réclamation,
sous quelque forme que ce soit. »
Dautres clauses ont été déclarées non abusives par le
tribunal. Elles concernent :
le matériel nécessaire à la réception des
émissions : la clause qui exonère la société de toute responsabilité en cas de
panne ou de dysfonctionnement du matériel est justifiée dès lors que cette clause ne
vise que le matériel non fourni par la société et dont labonné est
propriétaire ;
le mode de paiement : labonné qui
utilise le paiement par carte bancaire comme mode de paiement autorise à débiter son
compte des montants correspondants aux programmes, produits, services ou jetons
commandés. Le tribunal considère quil ny a pas dabus de la part
de la société dans la mesure où le client peut faire usage, le cas échéant, de
lexception dinexécution ;
la preuve : la « disposition qui
prévoit que les enregistrements informatiques et leurs reproductions constituent une
preuve des opérations effectuées et font foi, ne retire pas à labonné le droit
de contester la facturation (...) et ne constitue pas un mode de preuve
irréfragable », cette disposition nest donc pas abusive.
Cette décision est définitive.
Paris, 1re chambre section sociale,
7 novembre 2000
Association Consommation, logement
et cadre de vie/SA Club Méditerranée
Il sagit de clauses précisant les
conditions dexercice de lactivité dorganisation et de vente de voyages
ou de séjours. Ces clauses qui figurent dans le catalogue édité deux fois par an
par la société.
Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées abusives par le
tribunal. Elles concernent :
labsence de responsabilité du voyagiste
si laéroport de retour est différent de celui de départ : « Cette
clause exonératrice de responsabilité, qui est applicable quelle que soit la cause du
changement de lieu de départ, ne trouve aucune contrepartie directe et précise dans les
conditions contractuelles au profit du client et est dès lors de nature à créer un
déséquilibre significatif entre les obligations des parties, rien ne permettant
davancer que les frais de transport en résultant soient limités. » ;
lacceptation des conditions générales de
vente du voyagiste résultant du versement dun acompte : « La
ratification implicite de conditions contractuelles doit être considérée comme abusive
dès lors quelle ressort, non pas de la signature du contrat écrit qui
y renverrait, mais du versement dun acompte qui peut précéder celle-ci et ne
saccompagner daucune remise de brochure. » ;
le plafonnement au double du forfait de
lindemnité due au consommateur en cas de modification des éléments essentiels du
contrat : « si la clause litigieuse précise en effet que cette
limitation contractuelle du montant des dommages-intérêts ne sera pas applicable aux
dommages corporels et si elle peut être considérée comme portant atteinte ni
à la présomption de responsabilité posée par larticle 23 de la loi du
13 juillet 1992, ni à larticle R. 132-1 du code de la consommation
relatif aux seuls contrats de vente, lesquels impliquent transfert de propriété
dune chose et non lexécution dune prestation de service, il reste
que par sa généralité, elle est susceptible de sappliquer, non au seul cas
de modification des conditions contractuelles, cité à titre dexemple, mais
également au cas dexécution défectueuse du contrat, que de plus, la limitation du
dédommagement au double du prix du forfait ne correspond pas au caractère
raisonnable préconisé par la directive européenne du 13 juin 1990,
alors que le Club Méditerranée souligne lui-même par ailleurs le caractère limite des
tarifs quil applique et que les articles 1953 et 1954 du code civil donnent un
élément de comparaison plus favorable au voyageur ; quelle crée ainsi un
déséquilibre manifeste entre les parties et doit être en conséquence
supprimée. » ;
lobligation dinformation :
« Lalinéa 2 de larticle indique que : En raison de
limpossibilité matérielle de renouveler systématiquement les brochures à la
moindre évolution des conditions de franchissement des frontières ou de situation
sanitaire de certains pays imposant par exemple lobtention dun visa ou de
nouveaux vaccins, aucune réclamation ne sera donc acceptée dans lhypothèse où
linformation contenue dans le document précontractuel remis à ladhérent
avant son départ ne serait plus dactualité ; (...)
lalinéa 4 ajoute : Le Club ne procédera à aucun remboursement de
séjour ou de frais supplémentaires (désistement, rapatriement, hôtels, taxis, etc.) si
vous nêtes pas en mesure de présenter les documents requis (certificats de
vaccination...) » ;
« (...) il y a lieu, compte tenu de
la négation même de son obligation dinformation qui résulte de la formulation
actuelle de la clause, dordonner au Club Méditerranée sa
suppression. » ;
labsence de responsabilité du voyagiste
en cas de vol de valeurs ou bijoux non déposés au coffre principal :
« Lexclusion sans contrepartie de sa responsabilité par le voyagiste des
dommages ou vols qui pourraient survenir pendant lexécution du contrat sans faute
de client, fait dun tiers étranger à la prestation de service ou cas de force
majeure ainsi quil est prévu à larticle 23 de la loi du 13 juillet
1992, crée manifestement un déséquilibre significatif entre les parties et doit être
considérée comme abusive. » La clause contestée était rédigée de la façon
suivante : « Nous ne saurions être tenus pour responsables des vols de valeurs
ou de bijoux non déposés au coffre principal du village et notre assurance ne vous
rembourserait pas. »
Dautre clauses au contrat ont été déclarées non
abusives. Elles concernent :
le temps du voyage dans la durée globale du
forfait : une clause est rédigée de la façon suivante : « nos prix sont
forfaitaires et tiennent compte du temps de voyage dans la durée globale du forfait.
Ainsi, une arrivée en fin de journée et un départ en début de matinée, que ce soit en
raison des horaires imposés par les transporteurs, des conditions climatiques ou de tout
cas fortuit, notamment en période de trafic intense où les rotations plus fréquentes
des appareils et les impératifs de sécurité peuvent entraîner des retards, ne pourront
donner lieu à aucun remboursement ou avoir au Club. » Le tribunal considère
quil sagit « dune clause relative au prix, lequel ne peut donner
lieu à retenue dès lors que le nombre de nuits contractuellement prévu est
respecté ; (...) cette clause qui précise ainsi lobjet de la prestation
fournie nest pas abusive » ;
les annulations et modifications du fait de
ladhérent : le contrat prévoit que dans tous les cas dannulation, le
voyagiste conserve les droits dinscription. Le tribunal considère « que
lalinéa considéré, qui ne concerne les annulations du fait de ladhérent à
lexclusion de celles du fait du voyagiste traitées dans un autre article,
nemporte nullement dérogation à larticle 1148 du code civil dès lors
que les frais dinscription ne peuvent être assimilés à des
dommages-intérêts ; que par leur caractère doublement limité et justifié par le
coût douverture dun dossier et dannulation dun voyage, ces frais
ne sauraient être considérés sans contrepartie ; que la clause nest donc pas
abusive » ;
les réclamations : une clause prévoit que
les réclamations de nature commerciale ou relatives à la qualité des prestations
doivent être adressées en courrier recommandé avec avis de réception dans les
trente jours de la fin du séjour au service « relations adhérents »
dont ladresse est précisée dans le contrat. Le tribunal constate
quil sagit de la transposition du décret du 15 juin 1994 et de la
directive du 13 juin 1990 et considère que « la clause elle-même, compte tenu
des précisions quelle apporte quant au destinataire desdites réclamations et quant
à son mode de saisine, ne peut prêter à confusion avec louverture dun
recours judiciaire et nest que la transposition dun décret dordre
public, exclusive de tout abus ».
Cette décision nest pas définitive.
Tribunaux dinstance
Saint-Maur-des-Fossés, 18 décembre 2000
SARL école bilingue Montessori - Jeanne dArc
(EBM)/M. et Mme Forget
Laffaire concerne un contrat conclu avec un
établissement denseignement. Sur ce thème, la Commission avait émis une
recommandation no 91-01 (BOCCRF du 6 septembre 1991).
La clause litigieuse concerne le paiement des frais de scolarité.
Le tribunal constate : « en prévoyant que les frais de scolarité resteront
dû par les parents en cas dabsence ou départ sans prévoir de possibilité
dexonération en cas de désistement pour inexécution du contrat par
létablissement, lécole bilingue Montessori sest procuré un avantage
excessif au détriment des parents non professionnels ; par suite il y a lieu de
constater que la clause no II du règlement intérieur ainsi que la
rubrique frais de scolarité du bulletin dinscription sont abusives et
doivent être réputées non écrites en ce quelles ont pour effet dempêcher
la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie dun motif
sérieux et légitime ».
Ce jugement nest pas définitif.
Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie- 22 juin 2001