| Sommaire | N° 01 du 23 janvier 2001 |
Avis de la Commission de la sécurité des consommateurs
relatif aux dispositifs de redistribution dair chaud
NOR : ECOC0100005V
La Commission de la sécurité des
consommateurs,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles
L. 224-1, L. 224-4, R. 224-4 et R. 224-7
à R. 224-12 ;
Vu larrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques
et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible dans les bâtiments
dhabitation ;
Vu larrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de
fumée desservant les locaux dhabitation ;
Vu larrêté du 24 mars 1982 relatif à laération des
locaux dhabitation ;
Vu larrêté du 5 avril 1988 relatif aux équipements et
caractéristiques thermiques des bâtiments ;
Vu le règlement sanitaire départemental et son projet de
révision ;
Vu la requête no 95-071,
Considérant
que :
La saisine
1. La Commission a été saisie le
5 juillet 1995, par la Direction générale de la santé, du problème posé par
certains dispositifs de redistribution de lair chaud produit par des inserts ou des
foyers ouverts ou fermés. Le plus souvent, les consommateurs utilisent le système de
linsert (voir définitions en annexe), qui est vivement conseillé par les
installateurs compte tenu de sa meilleure rentabilité en terme de dégagement de chaleur.
Ceux-ci fonctionnent généralement au bois ou au charbon, mais certains utilisent le gaz.
Quel que soit le type de foyer et le carburant utilisé, les problèmes susceptibles de se
poser sont cependant les mêmes.
2. La saisine était formulée très précisément en
ces termes :
« Je vous informe que lors de la dernière réunion du
groupe de travail Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone du
Conseil supérieur dhygiène publique de France qui sest tenue le 15 juin
1995, a été abordé le problème posé par lapparition sur le marché de
dispositifs dextraction mécanique dair chaud à partir de foyers fermés.
Ces dispositifs aspirent lair chaud sous la hotte des
inserts ou foyers fermés installés dans des cheminées décoratives puis le
redistribuent dans dautres pièces dhabitation. Il sensuit une mise en
dépression de la zone entourant le raccordement du foyer fermé au conduit de fumée
(sous la hotte), ce qui peut occasionner une aspiration partielle des gaz de combustion
émis par le foyer puis la redistribution dans les pièces dhabitation de cet air
pollué. Cet air pollué risque de présenter des teneurs anormalement élevées en
monoxyde de carbone et par conséquent faire courir un danger aux occupants du logement.
Compte tenu des risques potentiels que semble présenter ce type de dispositif, je vous
remercie de bien vouloir examiner ce dossier et juger de lopportunité de rendre un
avis sur le sujet. »
CLICHÉ
3. Les générateurs de chaleur (linsert par
exemple), quel que soit le combustible utilisé, ne sont pas visés par la saisine,
laquelle concerne exclusivement les dispositifs de redistribution dair chaud.
4. Ces derniers sont des systèmes composés dun
ventilateur électrique, de tuyaux de répartition et de bouches de diffusion, permettant
dassurer la circulation de lair. Ils sont conçus pour permettre
dinsuffler dans les chambres ou dautres pièces secondaires lair
chauffé par un foyer situé, en général, dans la pièce principale quest le
séjour.
Quelques indications sur le marché (source GIFAM)
5. Les dispositifs de
redistribution dair chaud sont apparus sur le marché il y a environ 15 ans,
soit vers 1985. Sur un parc global évalué à 2,5 millions
dinstallations, 10 % à 20 % (inserts ou foyers fermés) seraient
équipés de dispositifs de redistribution dair chaud, soit 250 000 à
500 000 dispositifs.
6. Certains systèmes sont disponibles dans les grandes
surfaces consacrées au bricolage avec des prix publics variables : le prix du kit de
ventilation est denviron 500 à 4 000 F ; avec gaines et grilles, le
prix de linstallation peut aller jusquà 5 000 F ou
10 000 F.
7. Les foyers à gaz représentent une part de marché
de lordre de 1 %, de même que les foyers charbon ou mixtes. Le nombre
dinserts et de foyers fermés utilisant le bois comme combustible vendus chaque
année sélève à environ 180 000. Ceux-ci constituent donc lessentiel
des dispositifs vendus.
Lenquête
8. La Commission a interrogé par
courrier les professionnels concernés, à savoir :
- la société HBH International, dont les publicités ont éveillé
lattention du ministère de la santé ;
- la fédération des industries mécaniques ;
- le Syndicat national de la tôlerie et de la tuyauterie industrielle ;
- lUnion syndicale des constructeurs de matériel aéraulique, thermique,
thermodynamique et frigorifique (UNICLIMA) ;
- le centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT), le
centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;
- le centre technique des industries mécaniques (CETIM), lunion
climatique de France ;
- le syndicat des constructeurs de petites turbines hydrauliques ;
- lAssociation technique des industries thermiques et aérauliques
(ATITA) ;
- le syndicat de la construction métallique de France ;
- la Fédération nationale du bâtiment ;
- le Syndicat national de lisolation ;
- le GIFAM à sa demande.
9. Lenquête technique a permis de mettre en
évidence les données suivantes :
- avec un dispositif de redistribution dair chaud, la pièce où sont
situés le foyer et la prise dair aspiré peut être mise en dépression tandis que
les chambres ou dautres pièces secondaires (où lair est insufflé) peuvent
au contraire être mises en surpression ; ces différences de pression dépendent des
caractéristiques des ventilateurs utilisés et du circuit aéraulique (circulation
dair), mais aussi de celles du logement et de son système de ventilation
(étanchéité à lair des façades, espace libre insuffisant sous les portes
permettant dassurer la circulation de lair, débits extraits du
logement...) ;
- ces différences de pression peuvent provoquer une mauvaise combustion,
entraînant une production de monoxyde de carbone qui sera recyclé dans les pièces
bénéficiant de lapport dair chaud (le plus souvent les chambres à coucher),
faisant courir des risques réels dintoxication aux occupants des lieux.
10. En effet, même si les volumes insufflés par ces
dispositifs sont identiques aux volumes aspirés, il a été constaté que le
fonctionnement du système peut générer les problèmes suivants :
- recyclage de polluants dune pièce aux autres (fumée de tabac du
séjour vers les chambres par exemple), entraînant une tabagie passive ;
- perturbations possibles du système de ventilation du logement (mise en
surpression des chambres entraînant un défaut dalimentation de ces pièces en air
neuf), ce qui entraîne maux de tête, difficultés à respirer, problèmes chez les
asthmatiques ;
- mauvais tirage du foyer (avec une conséquence possible sur la production de
monoxyde de carbone « CO ») par la mise en dépression du séjour, qui peut
conduire au décès. Or, la lutte contre la pollution et plus particulièrement contre le
CO sont des priorités de santé publique.
11. Lexistence de ces risques impose que des
mesures particulières soient prises pour mieux assurer la protection du consommateur.
La normalisation
A. - Absence de normalisation pour les dispositifs
de redistribution dair chaud
12. La Commission a constaté quaucun texte spécifique nexiste à lheure actuelle pour ce qui concerne la majeure partie de ces dispositifs.
B. - Incidence des textes applicables aux générateurs
et aux ventilations mécaniques contrôlées
13. En revanche, des textes à
caractère réglementaire ou normatif sappliquent à des matériels voisins et leur
analyse peut servir de guide pour les solutions à préconiser pour les dispositifs de
redistribution dair chaud.
14. En effet, à ce jour, les systèmes de
redistribution dair chaud (générateur de chaleur + dispositif de redistribution
dair chaud) fonctionnant au gaz sont soumis à des règles particulières dans la
mesure où ils doivent répondre aux exigences de la directive 90/396/CEE. Des
dispositions similaires existent pour les appareils fonctionnant au fioul.
15. Par ailleurs, trois documents techniques unifiés
(DTU) fixent les règles dinstallation des générateurs de chaleur à gaz, des
inserts et foyers utilisant comme combustibles le bois ou le charbon :
- DTU 61.1 qui précise les règles de mise en uvre de larrêté du
2 août 1977 concernant les appareils alimentés en gaz ;
- DTU 24.2.2 « Cheminées équipées dun foyer fermé ou dun
insert utilisant exclusivement le bois comme combustible » ;
- DTU 24.2.3 « Cheminées équipées dun foyer fermé ou dun
insert conçu pour utiliser les combustibles minéraux solides et le bois comme
combustibles ».
16. Il est en outre possible de se référer au guide
de réception dune installation de ventilation mécanique contrôlée (VMC), où de
sinspirer de la réglementation des appareils à gaz qui semble plus avancée.
17. Le « guide de réception dune
installation de VMC » prévoit notamment la vérification des « passages
dair » entre les pièces qui sont destinées à éviter la mise en dépression
de lune delles, comme le soulignent les extraits ci-après.
« INSPECTION VISUELLE DES APPARTEMENTS :
- présence des entrées dair dans les pièces principales (séjour et
chambres) ;
- détalonnage des portes (2 cm ou 140 cm2
cuisine/1 cm ou 70 cm2 sanitaire) ;
- présence et type des bouches dextraction ;
- absence dentrée dair parasite (portes extérieures non
étanches, existence de ventilation basse, etc.) ».
18. A la lumière de ces textes, la CSC estime que les
règles relatives aux dispositifs de redistribution dair chaud devraient se fonder
sur les mêmes principes.
19. Dans lattente de la mise en uvre des
textes nécessaires, la Commission rappelle que les professionnels ne sont pas pour autant
dégagés de lobligation générale de sécurité qui simpose, même sans
texte. Cest pourquoi, les matériels disponibles sur le marché doivent au moins
répondre, en attendant lémission de normes spécifiques adaptées, à ces
exigences générales de santé et de salubrité.
20. De même, les règles de lart relatives aux
installations doivent être à même de garantir leur bon fonctionnement.
C. - Les solutions proposées
dans lattente de normes spécifiques
21. En attendant lélaboration de
normes spécifiques, la CSC invite les professionnels à prendre modèle sur des normes
proches relatives aux générateurs à gaz et à fioul et aux VMC.
22. Par ailleurs, la Commission a déjà rendu le
6 janvier 1993 un avis sur les inserts de cheminée, qui étaient aussi vendus
librement aux consommateurs sans que ceux-ci soient informés des dangers graves
susceptibles de découler dune installation non conforme aux règles générales de
sécurité. Suite à cet avis les pouvoirs publics ont édicté une réglementation par le
décret no 93-1185 du 22 octobre 1993 relatif à la sécurité
des consommateurs en ce qui concerne les foyers fermés de cheminée et les inserts
utilisant des combustibles solides. Il convient donc de privilégier une approche de même
nature dans la mesure où cette affaire a montré quune décision dordre
réglementaire pouvait intervenir rapidement. Ce décret prévoit une procédure
spécifique dinformation des acheteurs-installateurs définie aux articles 4,
5, 6 et 7 (voir en annexe).
23. La Commission considère cependant que la seule
application par analogie des textes à caractère normatifs applicables à des matériels
voisins noffre pas une garantie de sécurité suffisante, notamment pour les
installations anciennes ou effectuées directement par lutilisateur.
24. En effet, ces installations peuvent ne pas avoir
fait lobjet dune maintenance régulière de tous leurs composants et aucune
garantie de bon fonctionnement ne peut être apportée, même si elles ont été
construites dans les règles de lart.
25. De même, une installation dont la conception
na pas été réalisée selon ces règles (cas dun particulier layant
effectuée lui-même) peut ne pas apporter les garanties prévues. Ce peut être le cas
des générateurs de chaleur dont lévacuation des gaz brûlés est perturbée par
un système de ventilation installé sans tenir compte des règles de lart :
entrées dair insuffisantes, détalonnage des portes intérieures trop faible,
débits trop important ponctuellement.
26. La CSC préconise donc, en labsence de cadre
normatif spécifique pouvant servir de base à une certification, la mise en uvre
dune procédure davis technique pour caractériser les dispositifs de
redistribution dair chaud dun point de vue aéraulique (courbe du ventilateur,
caractéristique débit pression du réseau dinsufflation) et en spécifier les
conditions de mise en uvre (en fonction des spécifications du système de
ventilation existant, de lalimentation en air neuf du foyer, des passages de
transit, de la perméabilité du logement).
27. Enfin, il convient de noter que les dispositifs de
redistribution dair chaud entrent dans le champ dapplication de la directive
89/106/CEE « produits de construction ». Les représentants de la France aux
instances européennes devraient donc demander que ces dispositifs de redistribution
fassent lobjet dun mandat de la Commission au Comité européen de
normalisation (CEN) en vue de lédification dune normalisation spécifique,
Emet lavis
suivant :
La CSC constate que la lutte contre les décès et intoxications
dus au monoxyde de carbone est un combat de santé publique. Or, les nouveaux matériels
mis récemment sur le marché - en particulier à destination du grand public -,
tels que les systèmes de redistribution dair chaud, soit sous forme de kit, soit
sous forme de composants discrets, sont susceptibles daugmenter ce risque ;
La CSC recommande en conséquence au Gouvernement et aux instances
concernées de prendre dans les plus brefs délais les règlements qui simposent
pour les dispositifs de redistribution dair chaud, en référence aux règles
existantes, assorties notamment des compléments suivants :
- élaborer des normes spécifiques aux dispositifs de redistribution
dair chaud comportant un ensemble de prescriptions sappliquant aux
installations de redistribution quels que soient le combustible et le type dappareil
de chauffage mis en uvre. Ces textes pourraient sinspirer des exigences
pertinentes extraites des normes et règlements déjà existants, notamment la
réglementation relative aux VMC et la directive 90/396/CEE relative aux appareils
fonctionnant au gaz ;
- proposer au Comité européen de normalisation (CENT/TC 295, residential
heating and cooking appliance burning solids fuels) de rédiger un amendement imposant
de préciser dans les notices dinstallation des appareils de chauffage les règles
dinstallation des dispositifs de redistribution dair chaud pouvant y être
associés ;
- proposer à AFNOR (commission générale de normalisation du bâtiment)
détablir un amendement au document technique unifié (DTU) relatif à
linstallation des inserts et foyers fermés ayant pour objet linstallation de
dispositifs de redistribution dair chaud associés.
En attendant, et parallèlement à la mise en uvre de ces
mesures, la CSC formule les recommandations suivantes :
- les dispositifs de redistribution dair chaud doivent être soumis à
une procédure davis technique incluant les listes des accessoires adaptables et les
recommandations écrites au bon fonctionnement de lensemble, compte tenu en
particulier des caractéristiques des locaux et des caractéristiques du moyen primaire de
chauffage (la source de lair chaud) quel que soit le type de foyer utilisé par le
consommateur ;
- les consommateurs devraient être informés par les vendeurs et les
installateurs du danger du monoxyde de carbone, par tout moyen leur permettant de
sassurer de leur adhésion aux précautions à prendre lors de linstallation
et de lutilisation de ce type de matériel, notamment les modifications prohibées
susceptibles de perturber les autres équipements. Plusieurs solutions peuvent être
proposées :
1. Que tous les dispositifs de redistribution
dair chaud, et notamment les ventilateurs soient, lors de leur vente, accompagnés
dune notice rappelant au minimum :
- la conformité et la réalisation correcte de lamenée dair frais
nécessaire au fonctionnement du foyer fermé ou insert, conformément aux règles de
lart (DTU) ;
- la mise en uvre de dispositions permettant le retour de lair
diffusé vers le local du générateur (détalonnage des portes notamment).
2. Quune procédure analogue à celle instituée
pour les inserts et foyers fermés soit mise en uvre. Pour ceux-ci, en effet, le
consommateur se voit remettre lors de son achat un document en trois volets expliquant les
règles dinstallation et de sécurité à respecter. Il doit, en le signant,
attester quil en a pris connaissance, ce qui ne transfère pas la responsabilité du
fabricant ou de linstallateur en cas danomalie.
Enfin, les pouvoirs publics devraient uvrer afin que la pose
de matériels de ce type soit réservée à des professionnels qualifiés, seuls aptes à
vérifier la conformité de lensemble de linstallation, y compris le
générateur de chaleur, notamment sil sagit dun insert.
La CSC recommande instamment aux consommateurs
dexiger :
- des explications précises sur les risques, la compatibilité avec le reste
de linstallation, le montage et lentretien de ces dispositifs de
redistribution ;
- une notice détaillée accompagnant ces dispositifs de redistribution tant en
cas dachat en kit que dans celui du montage par un professionnel.
Adopté au cours de la séance du 8 novembre 2000, sur le
rapport de M. Jean-Pôl Mambourg assisté de M. Jean-Michel Maignaud, conseiller
technique de la commission, conformément à larticle R. 224-4 du code de la
consommation.
LEXIQUE
Circuit aéraulique : circuit spécial
destiné au passage dun fluide ici constitué par lair.
Composants discrets : par extension du langage
mathématique (et très souvent utilisé en électronique et en informatique), se dit de
composants approvisionnés de manière séparée et destinés normalement à être réunis
pour former un ensemble (par opposition à composants intégrés).
Détalonnage : désigne ici lespace libre
laissé sous une porte et destiné à assurer une circulation de lair entre les
pièces.
Discret : [...] 1484 ;
« différent » ; Lat. Class. Discretus « séparé ».
Math. Quantité discrète, composée déléments séparés... (source Robert).
DTU : document technique unifié : document à
caractère normatif codifiant les bonnes pratiques (ou règles de lart) de mises en
uvre dappareils techniques (ici générateurs de chaleur ou dair chaud).
Ellipse : [...] omission syntaxique ou stylistique de
un ou plusieurs mots que lesprit supplée de façon plus ou moins spontanée (source
Robert).
Foyer fermé et insert : ces dispositifs sont ainsi
définis par larticle 1er du décret no 93-1185 du
22 octobre 1993 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les
foyers fermés de cheminées et les inserts utilisant les combustibles solides.
« On entend par foyers fermés de cheminée les
appareils de chauffage destinés à être entourés déléments de maçonnerie et
par insert les appareils de chauffage encastrables dans une cheminée
existante. Les uns et les autres fonctionnent, de manière continue ou intermittente, soit
exclusivement au bois, soit au bois ou avec dautres combustibles solides. »
Générateur : ellipse de « appareil
générateur » (qui engendre, qui sert à engendrer). Désigne ici tout appareil
transformant une énergie quelconque en chaleur (source Robert).
kW : kilowatt : unité de puissance (calorifique
dans le cas présent) représentant 1 000 watts.
VMC : ventilation mécanique contrôlée :
dispositif - en général électrique - destiné à assurer le renouvellement
forcé de lair dun logement.
© Ministère de l'économie, des Finances et de l'Industrie - 20 février 2001