| Sommaire | N° 01 du 23 janvier 2001 |
Avis du Conseil national de la consommation sur linformation du consommateur dans le secteur des honoraires des avocats
NOR : ECOC0100033V
Dans le cadre du mandat approuvé par le
bureau du Conseil national de la consommation dans sa séance du
24 septembre 1998, il a été constitué un groupe de travail relatif à
linformation du consommateur sur le contenu et les prix des prestations
davocats.
Il est rappelé que la profession davocat est une profession
réglementée dont les modalités dorganisation et de fonctionnement sont
strictement définies dans une loi spécifique et dans les règlements particuliers qui
sy rattachent (loi no 71-1130 et décret no 91-1197
du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession davocat, règlement
intérieur harmonisé [RIH] et règlement intérieur de chaque barreau).
Sagissant des honoraires davocat, le groupe sest
attaché à préciser les règles dinformation du consommateur :
- avant la conclusion du contrat ;
- pendant son exécution ;
- et en fin dopération.
1. Information avant la conclusion du contrat
La loi no 71-1130 du
31 décembre 1971 impose au professionnel, dune part, lobligation
dinformation sur les honoraires des avocats et, dautre part, lénoncé
des spécificités propres à la prestation du service quil offre, afin, notamment,
de mettre en lumière lopportunité ou non de lintérêt à agir.
Ces principes viennent dêtre clairement rappelés par la
Cour de cassation, première chambre civile, dans son arrêt no 1316 du
18 juillet 2000.
Cest pourquoi, dans le prolongement de ses travaux, et par
analogie avec le domaine de la consommation de santé, notamment en ce qui concerne les
médecins, le CNC propose :
1.1. Laffichage dans le cabinet de lavocat (de façon visible du
public) ou la remise à la clientèle dun document dinformation comportant
Lidentité du cabinet (raison sociale, nom des associés
et collaborateurs).
Ses spécialisations éventuelles.
LOrdre auprès duquel il est inscrit.
Les tarifs les plus couramment appliqués dans le cabinet.
Le coût de la consultation ou du tarif horaire.
La possibilité détablir une convention dhonoraires,
dans quel domaine, sous quelles conditions et modalités.
La mention des taux de TVA applicables à chaque cas.
Le nom et ladresse du bâtonnier, et conditions et voies de
recours.
Linformation sur la CARPA (Caisse des règlements
pécuniaires des avocats), garanties et obligations générales de lavocat.
1.2. La remise dun devis préalable au client
lorsque cela est possible
Ce devis doit mentionner la distinction entre
les honoraires et les frais, en précisant que de justice « les frais et
honoraires taxables et récupérables par la décision ne sont pas mentionnés dans le
devis préalable ».
(Les mêmes mentions doivent figurer dans la convention
dhonoraires, sil en est établi une.)
Les avocats doivent informer leur client préalablement :
- sur les éléments visés au point 1.1 ;
- sur les frais de postulation et diligences particulières de lavocat
désigné localement en remplacement de lavocat en titre, sil y a lieu ;
- sur les conditions éventuelles de lappel, et lintervention de
lavoué ;
- sur lintervention éventuelle de tout autre professionnel ;
- sur les conditions daccès à laide juridictionnelle (AJ).
Dans ce dernier cas, il appartient à lavocat
dapprécier si le client qui vient le saisir peut ou non relever de cette aide, et,
dans laffirmative, il doit lui permettre den solliciter le bénéfice, étant
précisé que cest le bureau daide juridictionnelle qui allouera ou non
lAJ après examen du dossier.
En fin dopération, le CNC propose que soit remise au client
une facturation distinguant honoraires, émoluments, frais fixes et variables, frais
judiciaires, dépens et débours, TVA applicable (art. 245 du décret du
27 novembre 1991).
1.3. Légalité des règles de publicité de
lavocat,
quel que soit le support
Considérant les règles qui régissent la profession, notamment le règlement intérieur harmonisé, il est demandé que les nouveaux vecteurs de communication (NTIC) nintroduisent pas une distorsion de concurrence et se voient appliquer les mêmes règles de transparence et de déontologie que les autres supports.
1.4. Lapproche volontaire dune démarche qualité certifiée
En raison de limportance du poids des
services dans le PIB et de la nécessité de disposer dune information pertinente,
le CNC souhaite voir la profession sengager dans une démarche de certification qui
est réglementée au regard des articles 10-4 et 10-9 du RIH. Cet engagement
volontaire permettrait de contribuer à une meilleure transparence et à la reconnaissance
de la profession davocat.
De même, le CNC préconise lamélioration de
linformation concernant la spécialisation reconnue à un avocat, conformément à
larticle 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 et aux articles 86
et 87 du décret du 27 novembre 1991.
1.5. La nécessité de définir les termes
Constatant la méconnaissance par les
consommateurs du milieu judiciaire, notamment le rôle des avocats, et des droits et
obligations des parties, le CNC propose que soient définis, au moyen dun lexique,
les termes qui y sont utilisés afin déclairer le consommateur.
Cette approche pédagogique se fonde sur lobligation
générale de renseignements et le devoir de conseil qui incombent aux professionnels.
1.6. Le devoir de conseil
Posé pour la première fois à légard des notaires, le devoir de conseil a été par la suite étendu à tous les professionnels. Les tribunaux, soucieux de mieux protéger les consommateurs, ont imposé lobligation de conseil des professionnels à légard de leurs clients et plus particulièrement des consommateurs, définis comme des non-professionnels.
Commentaires
Cest ainsi que la Cour de
cassation a reproché à un avocat un manquement à son obligation de conseil pour avoir
adressé à son client une copie du jugement, sans linformer de la possibilité de
faire appel, ni des modalités dexercice de ce recours (cass. civ. 2 février
1994, Bult civ. 1 no 44).
De même, lorsquun avocat rédige un acte mettant à sa
charge une obligation de séquestre, il est tenu, en vertu de son devoir de conseil,
den assurer lefficacité (cass. civ. 8 juillet 1994, Bult civ. 1 no 238).
Dans cette affaire, une promesse unilatérale de vente, rédigée
par lavocat, prévoyait quil était constitué un séquestre pour une somme de
2 500 000 F, qui devait être remise à titre dindemnité
dimmobilisation au promettant, en cas de non-réalisation de la cession. La vente
nayant pas été réalisée, lavocat avait refusé de payer lindemnité
au promettant, arguant du fait quil navait pas signé la promesse de vente.
Enfin, dans une autre affaire, lavocat chargé
détablir un acte de prêt avec promesse dhypothèque de premier rang doit, en
vertu de son obligation de conseil, vérifier létat hypothécaire et la valeur de
la garantie stipulée au profit du prêteur (cass. civ. 5 février 1991, Bult
civ. 1o no 46).
2. Information pendant lexécution de la
mission
2.1. Lavocat est tenu à une obligation de moyen
et non de résultat
Lavocat est tenu à une obligation de
moyen, soumise à lappréciation souveraine des tribunaux. La loi lui fait
obligation dêtre assuré pour le risque responsabilité civile professionnelle (loi
no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée).
Le CNC rappelle que lavocat doit mettre en uvre les
moyens appropriés et raisonnablement connus en létat des connaissances et de la
jurisprudence, faute de quoi il est susceptible dengager sa responsabilité civile
professionnelle pour laquelle il est assuré, conformément à la décision no 1999-001
du Conseil national des barreaux instituant le règlement intérieur harmonisé (RIH) des
barreaux de France.
Toutefois, il peut exister une obligation de résultat, seulement
si ce principe a été prévu dans une convention préalablement signée entre
lavocat et son client.
De plus, dans le cas dactes de procédure, lavocat
doit accomplir ses missions et diligences, notamment dans lexercice des voies de
recours dans les délais impartis dans les codes de procédure.
2.2. La responsabilité de lavocat
Les dispositions du code civil, relatives au
mandat, ne sont pas applicables à la profession davocat, puisquil sagit
dune profession réglementée, ayant sa propre législation en la matière.
Le CNC rappelle que lavocat engage sa responsabilité
professionnelle sil nexécute pas sa mission, sil le fait de manière
erronée, voire détournée (civ. 1, 1er décembre 1993, D 95
Som 166/Dijon 27 janvier 1987, D 88 Som 238), ou sil ne
sacquitte pas des formalités à légard de son client.
2.3. Lutilité de la convention
Constatant que le principe de la convention,
reconnu par la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée,
notamment en son article 10, nest pas obligatoire en létat actuel des
textes, le CNC encourage les instances professionnelles à inciter les avocats à y avoir
recours le plus souvent possible. En effet, la convention permet déviter les
contentieux, et les contestations, précisant par avance lobligation
dinformation et de conduite du mandat incombant à lavocat (cf. un exemple de
convention dhonoraires joint en annexe).
En revanche, dans le cadre de laide juridictionnelle
partielle, et dans celui de lhonoraire de résultat, lobligation dune
convention dhonoraires est strictement définie.
Il est rappelé :
- que larticle 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée
stipule : « à défaut de convention entre lavocat et son client,
lhonoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du
client, de la difficulté de laffaire, des frais exposés par lavocat, de sa
notoriété et des diligences de celui-ci » ;
- et quil est possible de demander des provisions, sous réserve que
lavocat sen explique, et rende compte de la pertinence et de la
proportionnalité des actes, des diligences et des frais exposés (RIH 245 décret no 91-1197).
Il nen demeure pas moins que lavocat doit informer son
client et rendre compte du déroulement de la procédure au moyen dune note de
relevé de conclusions. Il doit également motiver tout acte complémentaire en indiquant
les coûts qui en résultent (décret no 91-1197).
3. Information après la conclusion du contrat
3.1. Elaboration dune facture
En fin dopération, lavocat remet
au client une facturation détaillant les honoraires, les émoluments, les frais fixes et
variables, les frais judiciaires, les dépens et débours, la TVA applicable
(art. 245 du décret no 91-1197).
Il est précisé que cette note ou facture peut être
intermédiaire ou finale.
Cest pourquoi le CNC encourage la généralisation de la
mise en place doutils comptables analytiques de nature à répondre aux questions ou
à la contestation de ses clients, voire à justifier des sommes perçues par
lavocat.
3.2. Information des voies de recours
Lavocat doit indiquer à son client les
voies de recours existantes, en cas de contestation sur la facturation ou les diligences
accomplies.
Celles-ci sont définies par les dispositions des
articles 174 à 179 du décret no 91-1197 du 27 novembre
1991 modifié.
Le CNC propose de faire apparaître la distinction entre
contestation du montant à payer et action en responsabilité.
3.3. Les contestations
Il est rappelé quen cas de contestation
le plaignant doit adresser sous délai dun mois un courrier par lettre recommandée
avec accusé de réception au bâtonnier de lordre des avocats dont dépend
lavocat mis en cause.
Le bâtonnier recherchera un arrangement et doit obligatoirement
prendre sa décision sous un délai de trois mois.
En cas de désaccord sur la décision prise par le bâtonnier, le
plaignant saisit le Premier président de la cour dappel du lieu de son domicile,
sous un délai dun mois (art. 176, décret du 27 novembre 1991).
3.4. Lexécution de la décision de justice
Lavocat doit indiquer les règles de
fonctionnement de la CARPA et les modalités liées à la mise à disposition des fonds.
En ce qui concerne lexécution, le client dispose de la
faculté de choisir lhuissier instrumentaire, dans la limite de la compétence de ce
dernier. A défaut, lavocat peut lui en proposer un et lui indiquer le mode de
rémunération de ce professionnel.
En ce qui concerne la profession dhuissier de justice, le
CNC a constitué un groupe de travail afin de clarifier les informations concernant les
activités et la rémunération de cette profession.
4. Relations avec les sociétés de protection juridique
Constatant que, dans la relation contractuelle triangulaire liant le client-assuré avec lavocat et lorganisme de protection juridique, il y a lieu de mettre en exergue la liberté du choix de lavocat prévue dans la directive no 87/344/CEE du 22 juin 1987, et compte tenu du fait que certains des termes figurant dans le contrat dassurance sont susceptibles de constituer des avantages pour les compagnies dassurances (notamment lors de lapplication des articles 700 NCPC et 475-1 du CPP), le CNC demande la saisine de la commission des clauses abusives pour avis, afin notamment de rééquilibrer les termes du contrat liant la consommateur-client et lassureur de protection juridique.
5. Pour un meilleur accès à la justice
Constatant quune partie des
consommateurs ne peut, financièrement, accéder au service public de la justice, le CNC
recommande de faire connaître les services de renseignements mis à la disposition du
public par les avocats à titre gracieux, ainsi que le maillage des maisons du droit.
Pour ne pas discriminer les consommateurs qui ne récupèrent pas
la TVA, le CNC propose de faire application dun taux de TVA à 5,50 % pour les
consultations en matière juridique et de supprimer la TVA sur lAJ, afin
daccroître lenveloppe budgétaire disponible.
Le présent avis a été établi par les deux collèges, dans un
souci commun dune meilleure information du public.
Le CNC prévoit la réunion du groupe de travail au cours du
premier semestre 2002, pour faire le bilan des actions menées par les professionnels, les
associations de consommateurs et les pouvoirs publics.
Les membres du Conseil national de la consommation, réunis en
séance plénière le 21 décembre 2000, ont adopté lavis à lunanimité
des deux collèges.
A N N E X E
EXEMPLE DE CONVENTION DHONORAIRES
(Article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971)
Entre :
M. et Mme X
Et :
Me Y, avocat .....
Il a été convenu
ce qui suit :
M. et Mme X confient à Me Y la défense de leurs
intérêts devant le tribunal de grande instance de ,
dans le litige les opposant à
Frais
Les frais douverture de dossier
sont fixés à la somme de (HT).
Les frais de correspondance sont fixés à la somme de
(HT) par lettre.
Chaque page dactylographiée (conclusions, notes, convention,
consultations ...) sera facturée sur la base de (HT).
Les frais de photocopies sont fixés à la somme
de (HT) la feuille.
Les frais de déplacement sont fixés à la somme
de (HT)
le km.
Les frais dhuissier, de greffe, ou autre professionnel
occasionné par linstance, seront facturés selon le tarif HT payé par Me Y
aux huissiers et au greffe, selon la facture présentée par tout autre professionnel.
Les droits et émoluments résultant de lapplication du
tarif de la postulation ne sont pas compris dans cette convention.
Honoraires
1.1. Tarif horaire (1re variante)
Les honoraires dus seront calculés sur la base
dun coût horaire de (HT)
selon un décompte qui sera tenu et dont il sera justifié.
1.2. Honoraires forfaitaires (2e variante)
Les honoraires de Me Y sont fixés
à la somme de (HT)
pour son intervention.
Si des incidents de procédure justifiaient des interventions
spécifiques telles que :
Expertise, enquête les honoraires seraient
facturés sur la base de (HT).
Les honoraires ci-dessus définis seront à régler sur
présentation de factures au fur et à mesure de lavancement du dossier.
2. Honoraire de résultat
A lissue de la procédure, en cas de
succès, il pourra être sollicité par Me Y un complément
dhonoraires de x % du profit réalisé ou des pertes évitées.
Ces honoraires ne pourront être recouvrés que lorsque la
décision obtenue sera devenue définitive et lorsquelle aura été exécutée.
M. et Mme X sengagent et donnent leur accord pour que les
honoraires de résultat soient prélevés sur les fonds qui seront amenés à transiter
sur le compte CARPA de Me Y.
En cas de décision frappé dappel et assortie en tout ou en
partie de lexécution provisoire, le montant de lhonoraire de résultat
restera déposé sur le compte CARPA de Me Y jusquà ce
quintervienne une décision définitive.
Nota. - Les frais et honoraires taxables et récupérables
par la décision ne sont pas mentionnés dans la présente convention.
Fait à , le (en deux
exemplaires)
Le(s) client(s) Lavocat
© Ministère de l'économie, des Finances et de l'Industrie - 20 février 2001