Décision no 2000-D-34 du Conseil de la concurrence en date du 18 juillet 2000 relative à des pratiques relevées lors de la passation de plusieurs marchés délectrification rurale dans le département dEure-et-Loir
NOR : ECOC0000315S
Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu la lettre enregistrée le 9 février 1998, sous le numéro F 1024, par laquelle le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques dententes relevées à loccasion de plusieurs marchés délectrification rurale dans le département dEure-et-Loir ;
Vu lordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ;
Vu les observations présentées par la société Alstom Entreprise SA (anciennement dénommée Cegelec), la société Robert Dhennin, la société Electrification, adduction deau, travaux publics (EATP), la société Lentreprise industrielle (EI), la société Forclum Val de lEure, la Société détudes et dentreprises électriques (SEEE), la Société normande de travaux électriques (SNTE), la société Somelec, la société Etablissements Souchon et le Syndicat des entrepreneurs de réseaux et de constructions électriques (SERCE) ;
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général suppléant, le commissaire du Gouvernement et les représentants de la société Alstom Entreprise SA (anciennement dénommée Cegelec), la société Robert Dhennin, la société Electrification, adduction deau, travaux publics (EATP), la société Lentreprise industrielle (EI), la société Forclum Val de lEure, la Société détudes et dentreprises électriques (SEEE), la Société normande de travaux électriques (SNTE), la société Etablissements Souchon et le Syndicat des entrepreneurs de réseaux et de constructions électriques (SERCE) entendus au cours de la séance du 7 juin 2000, la société Somelec ayant été régulièrement convoquée ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du rapporteur général suppléant,
Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
A. - Les marchés et les entreprises
1. Caractéristiques essentielles des marchés passés en 1995
Sept appels doffres ont été lancés durant la période du 31 octobre au 19 décembre 1995 par six syndicats intercommunaux électriques (SIE) et une société dintérêt collectif agricole délectricité (SICAE), à savoir le SIE du pays Drouais, le SIE dAuneau-Maintenon, le SIE du pays Dunois, le SIE du Perche, le SIE de la région dAnet, le SIE du pays Beauceron et la SICAE de Prouais Rosay.
Ces marchés présentaient la spécificité dêtre des « marchés à commandes » passés en application de larticle 273 du code des marchés publics, lequel permet à une collectivité locale de passer un marché ne fixant que le minimum et le maximum des prestations en valeur ou en quantité, susceptibles dêtre commandées au cours dune période déterminée, les quantités des prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par la collectivité ou létablissement contractant en fonction des besoins à satisfaire.
Ainsi ces marchés portaient sur des travaux dentretien ou dextension des réseaux électriques ruraux non précisément définis lors de lappel doffres. Des montants de travaux étaient cependant précisées à titre indicatif :
5 MF HT pour le SIE du pays Drouais ;
6 MF HT pour le SIE dAuneau-Maintenon ;
6,5 MF HT pour le SIE du pays Dunois ;
10 MF HT pour le SIE du Perche ;
2 MF HT pour le SIE de la région dAnet ;
4 MF HT pour le SIE du pays Beauceron ;
4 MF HT pour le SICAE de Prouais Rosay.
Les entreprises étaient invitées à proposer des rabais ou des majorations par rapport à un bordereau des prix unitaires (BPU) établi par la direction départementale de lagriculture et de la forêt dEure-et-Loir, maître duvre, comportant une série de rubriques correspondant à des types de travaux avec une valorisation de chaque rubrique. A loccasion des appels doffres de lautomne 1995, ce bordereau des prix unitaires a fait lobjet dune refonte pour ladapter à lévolution des techniques, notamment laccroissement de la part des travaux souterrains.
Seuls le SIE du pays Beauceron et la SICAE de Prouais Rosay ont recouru à la procédure dappel doffres ouvert, les autres maîtres douvrage ayant recouru à la procédure dappel doffres restreint.
Selon le règlement de consultation, les critères suivants étaient pris en compte pour lanalyse des offres : les garanties financières, la valeur technique (références), le prix, cest-à-dire en pratique le niveau du rabais ou de la majoration par rapport au bordereau des prix unitaires, le « mieux-disant » social, à savoir les propositions des entreprises en matière demploi et de formation professionnelle, et enfin lorganisation des chantiers ; à savoir les dispositions envisagées par lentreprise afin dinformer les élus et les riverains ainsi que les mesures prises pour limiter les nuisances et évacuer les déblais.
Pour les SIE, larticle 2 du règlement de consultation commun prévoyait que le marché serait attribué à deux entreprises groupées ou non : en revanche, pour la SICAE, il était prévu que le marché serait passé avec une seule entreprise.
2. Les entreprises
Les entreprises qui se sont vu attribuer au moins un lot sont les anciens titulaires des marchés délectrification rurale, à savoir :
– des entreprises de taille nationale : la société Cegelec, la société Lentreprise industrielle (EI), la société Forclum Val de lEure, la Société détudes et dentreprises électriques (SEEE) ;
– des entreprises de taille locale : la société Robert Dhennin, la société EATP (Electrification, adduction deau, travaux publics), la SNTE (Société normande de travaux électriques), la SA des établissements Souchon.
A ces entreprises, il convient dajouter la société Somelec, nouvelle candidate et attributaire dune partie du lot du SIE du Perche.
Dautres entreprises avaient présenté au moins une offre, à savoir :
– des entreprises de taille nationale : la société Bornhauser Molinari Orléans (filiale de la société Forclum), la société ETDE (groupe Bouygues), la société Garczynski et Traploir (groupe SGE), la société Saunier Duval, la société Spie Trindel ;
– des entreprises de taille locale : la société Lesens électricité, la Société générale de travaux (SOGETRA), la Société de travaux publics et dentreprises électriques (STPEE), la Société de travaux urbains et ruraux nationaux et occidentaux (STURNO).
B. - Les pratiques relevées
Deux séries de constatations peuvent être faites :
– un travail en commun des anciens titulaires des marchés sur le bordereau des prix unitaires ;
– lobtention des mêmes marchés par les mêmes entreprises.
1. Le travail en commun des anciens titulaires des marchés
sur le bordereau des prix unitaires
a) La demande de la direction départementale de lagriculture et de la forêt dEure-et-Loir, maître duvre :
Par lettre du 3 août 1995, M. Morel, technicien du génie rural travaillant à la direction départementale de lagriculture et de la forêt dEure-et-Loir, a invité M. Souchon, président-directeur général de la société établissements Souchon, en sa qualité dinterlocuteur désigné par le syndicat des entrepreneurs de réseaux et de constructions électriques (SERCE), à le rencontrer « afin de discuter du bordereau des prix unitaires à mettre en uvre afin de renouveler les marchés de clientèle du département arrivant à terme en fin dannée ».
Le 4 novembre 1996, M. Jean-Yves Marquet, chef du service équipement public à la direction départementale de lagriculture et de la forêt et supérieur hiérarchique de M. Morel, a indiqué : « Sagissant de ladaptation du nouveau bordereau de prix, elle était indispensable compte tenu de lévolution de la nature des travaux (de plus en plus de réseaux souterrains, de moins en moins daérien)... M. Morel a étudié les prix du bordereau à partir des séries de prix EDF et régie électrique du pays chartrain, des départements limitrophes ou voisins et à partir des prix des fournisseurs (câbles, poteaux, transformateurs). Je ne pense pas quil ait demandé conseil aux entreprises titulaires du marché délectrification pour lévaluation des prix unitaires, bien que nayant jamais assisté aux réunions prévues par M. Morel dans la lettre de convocation ».
M. Morel, dans un fax du 7 novembre 1996, a donné les précisions suivantes : « - nom des entreprises consultées : aucune en nom propre seulement le délégué du SERCE sur le département et un aide de son choix, M. Souchon, M. Laguarrige, SNTE ; - période de consultation : été 95. Il y a eu convocation ; - objet : redéfinition des articles du BPU, lancien étant obsolète. La proportion daérien souterrain nétant pas représentative des travaux actuels ; déroulement : - 1re rencontre pour explication de nos besoins - retour dexpérience des entreprises quant à lapplication des dernières normes (NFC U 201, arrêté technique, normalisation EDF sur [un mot illisible], travaux sous tension, mise en uvre de nouveau matériel...) ; - établissement par la DDAF dun cadre de BPU vierge - envoi de ce BPU au représentant du SERCE (date ?) ; - 2e et dernière rencontre (date ?, un après-midi) pour mise au point de la définition des articles : appellation, suggestions ; - détermination des prix par la DAF après consultation de la doc des fournisseurs, bordereaux divers : EDF, syndicats. »
M. Marquet a indiqué sur le bordereau de transmission de ce fax : « A la suite de notre conversation téléphonique de ce matin, jai appelé M. Morel à la DDAF de Cayenne. Il me confirme que :
1. Il na pas demandé aux entreprises de travailler sur la fixation des prix unitaires du bordereau ;
2. Les entreprises ne lui ont pas fourni de bordereaux renseignés avec des prix ;
3. Les entreprises nont pas essayé dintervenir sur cette fixation des prix unitaires quil a fixés librement de la manière précisée dans son fax du 7 novembre 1996 ;
4. Les entreprises nont pas eu connaissance des prix unitaires avant le lancement de lappel doffres ».
M. Morel, de la DDAF, sest donc adressé à M. Souchon durant lété 1995 en sa seule qualité de représentant local du SERCE pour une expertise technique de lancien bordereau des prix unitaires en vue de remodeler la nomenclature des rubriques.
b) Le travail réalisé en commun par les entreprises en réponse à la demande du maître duvre :
Les conditions de réalisation du travail collectif des titulaires historiques des marchés sur le bordereau des prix unitaires et sa portée réelle peuvent être reconstituées daprès les déclarations et les différentes pièces recueillies auprès des responsables dentreprises :
Les éléments recueillis auprès de la société établissements Souchon (cotes 21 et 22) :
M. Souchon, président-directeur général de la SA des établissements Souchon mais également mandataire du délégué régional du SERCE, a déclaré lors de son audition le 25 novembre 1996 : « Vous me dites que pour le marché dEure-et-Loir, jai participé avec la SNTE et M. Morel de la DDA au remaniement du bordereau de prix délectrification, à la demande de M. Morel du reste et que selon vous les entreprises se sont réparties létude également des prix unitaires, mon entreprise devant travailler les cotes 91 à 106. Ma réponse est oui ; à lorigine, un de mes confrères titulaires du marché dER dEure-et-Loir ma suggéré de proposer à M. Morel, relativement nouveau dans le secteur - 4 ans - de proposer notre collaboration pour mise à jour du bordereau du futur marché. Je ny voyais aucun obstacle juridique. Ça devait se passer au mois de juillet 1995. Par la suite M. Morel a demandé de justifier ma qualité de représentant du SERCE. Par la suite les réponses aux modifications lui parvenaient en fait par EATP. Nos réunions avaient lieu à la SEEE à Vernouillet à partir de septembre. En fait, cest avec EATP que M. Morel entretenait des relations. Il était entendu dès le départ avec M. Morel quil nétait pas question déchanges singuliers individuels avec lui mais que le concours de la profession, les anciens titulaires, était demandé et quen conséquence se tenaient des réunions de préparation du bordereau entre entreprises. De toute façon, M. Morel était pris par le temps. Il était tout aussi clair quen proposant de nouvelles définitions darticles nous les accompagnions de prix unitaires (anciens et nouveaux articles). Bien sûr, M. Morel considérait cette aide comme de simples suggestions. Je nai vu personnellement M. Morel que deux fois (avec M. Lagarrigue), la seconde fois, notre projet de BPU (prix) lui a été lu et il a pris note de nos prix unitaires. Je ne pense pas quon lui ait remis un document comportant les prix unitaires. »
Les principaux documents communiqués à loccasion de cette audition sont :
Pour ce qui concerne le travail sur la base de lancien bordereau des prix unitaires :
– la pièce 4 intitulée « nouveau bordereau des prix unitaires de règlement - 1995 - projet no 2 » et accompagnée dune lettre de transmission de M. Lagarrigue, dirigeant de la SNTE, à M. Souchon en date du 7 juillet 1995, décrite par M. Souchon comme « une étude transmise par la SNTE le 7 juillet 1995, sur la base de lancien BPU, M. Morel ayant déjà formulé son accord sur le principe de la démarche de remaniement du bordereau » ;
– la pièce 5 intitulée « nouveau bordereau des prix unitaires de règlement - 1995 - projet no 3 actualisation septembre 1995 » transmise par fax du 28 juillet 1995 à 14 h 48 à M. Souchon par M. Lagarrigue, de la SNTE ;
– la pièce 6 intitulée « nouveau bordereau des prix unitaires de règlement - 1995 - projet no 4 actualisation septembre 1995 » datée du 28 juillet 1995 transmise par fax du 28 juillet 1995 à 17 h 55 à M. Souchon par M. Lagarrigue, de la SNTE ;
– la pièce no 12 également manuscrite qui constitue un projet de chiffrage des rubriques de lancien BPU selon les déclarations de M. Souchon et quil a annoté lors de son audition de la mention au crayon à papier « réunion SEEE courant sept. 95 ».
Pour ce qui concerne le travail commun sur la base du nouveau BPU :
– la pièce no 8, à savoir une lettre adressée le 8 septembre 1995 par M. Souchon à lentreprise Dhennin à lattention de M. Pussay avec le texte suivant : « Cher confrère, en vue de notre prochaine réunion, je vous prie de trouver ci-joint, le projet de bordereau que M. Morel nous demande de chiffrer. » Ce courrier, auquel est joint un canevas du nouveau BPU, porte également la mention en haut à gauche « diffusion : Cegélec M. Kaysen ; EATP M. Piau ; EI M. Coutelier ; SEEE M. Santenace ; Forclum M. Gosselin » ;
– la pièce no 9, à savoir des notes manuscrites prises par M. Souchon et sur lesquelles il a porté au crayon de papier lors de son audition la mention : « réunion SEEE début septembre 95 » ;
– la pièce no 10 décrite par M. Souchon comme une « répartition de létude du nouveau BPU entre les actions titulaires début septembre vraisemblablement » et sur laquelle figure une ventilation des rubriques du nouveau BPU entre les sociétés soit : 1 à 17 b FVE (cest-à-dire Forclum Val de lEure), 18 à 38 b EATP, 39 à 60 b SEEE, 61 à 90 EI, 91 à 106 Souchon, 109 à 127 a Dhennin, 128 à 149 Cegelec et 150 à 179 SNTE ; ce document porte également les mentions : « prix ancien + 14,98 oct 95 », « oct. 14,98 % + 0,8 % - 8 % rabais = + 7 % », « TAUX MO 250,-, coeff. sur petit matériel 1,40 et coeff. sur gros matériel (inf. 10.000) » et « bordereau 91 +7 % projet 4 = pour les prix existants » ;
– la pièce 13, à savoir un chiffrage des rubriques 1 à 15 établi par lentreprise Forclum (cote 22 p 669 à 674). M. Souchon a indiqué à ce propos : « Il sagit de létude de Forclum, articles 1 a à 17 qui nous a été remis(e) lors dune réunion, chaque étude partagée étant destinée à toutes les entreprises » ;
– la pièce 14, à savoir un projet de chiffrage des rubriques 170 à 180 établi par la SNTE et transmise par fax de M. Lagarrigue à M. Souchon le 3 octobre 1995 à 9 h 39 (cote 22 p 675 et 676) ;
– la pièce 15, qui consiste en un canevas du nouveau bordereau des prix unitaires renseigné des prix souhaités par les entreprises (en gras) et des prix arrêtés par la DDAF dEure-et-Loir. (écriture fine). Lors de son audition M. Souchon a porté sur ce document la mention : « Liste des prix communiqués à M. Morel. Début octobre 1996 ».
Les éléments recueillis auprès de lentreprise Forclum Val de lEure :
M. Oberholzer, directeur de Forclum Val de lEure, a déclaré le 22 octobre 1996 : « Sagissant du bordereau de prix Forclum, na pas été interrogé par le maître duvre sur létablissement du BPU pour 1995 ».
M. Oberholzer et M. Raigneau, conducteur de travaux de la société Forclum Val de lEure, ont encore précisé lors dune seconde audition le 5 novembre 1996 : « Nous navons remis ni descriptif ni prix au maître duvre dans loptique du remaniement du BPU en 1995. Nous navons rien remis non plus à une autre entreprise et nous nen avons rien reçu. Nous ne nous expliquons pas la présence du document « annexe 3 au PV du 22/10/96 ».
Des documents émanant dautres sociétés ont cependant été communiqués aux enquêteurs par les représentants de lentreprise Forclum Val de lEure :
– lannexe 2, à savoir un canevas du nouveau bordereau de prix non renseigné de prix mais comportant les mentions « prix justifiant une majo » et « deuxième quinzaine de septembre » écrites de la main de M. Souchon ;
– lannexe 3 intitulée « nouveau bordereau des prix unitaires de règlement - 1995 - projet no 4 actualisation sept 1995 » - avec la date du 28 juillet 1995 dont M. Souchon a indiqué quil avait été établi par la SNTE ;
– lannexe 6 intitulée « bordereau Eure et Loir - projet du 22 septembre 1995 », qui constitue un projet de chiffrage réalisé par la société Forclum pour les rubriques 1 à 17 du BPU dont une copie a été communiquée par M. Souchon.
Les éléments recueillis auprès de la société SNTE :
Lors de sa première audition par un agent de la DGCCRF, le 22 octobre 1996, M. Lagarrigue, directeur de la SNTE, a indiqué : « Pour ce qui concerne le marché délectrification rurale dEure-et-Loir, pour la consultation organisée fin 1995 (marché 1996 renouvelable 2 fois), le bordereau de prix a été complètement refondu. En effet, le précédent bordereau, trop ancien, nétait plus adapté aux évolutions technologiques, et particulièrement au glissement des travaux aériens vers les enfouissements. M. Morel, technicien de la DDA, maître duvre pour les syndicats concernés, ma communiqué son projet de bordereau vierge de prix en me demandant mon avis de technicien quant à la définition des articles. Avec M. Souchon, de lentreprise Souchon, de Viroflay (78), délégué local du Serce, jai rencontré M. Morel à 2 reprises, pour lui faire part de notre avis ; M. Souchon représentait les entreprises anciennement titulaires des marchés dans le département. Pour ma part, jai le sentiment que M. Morel avait dû obtenir lappui dEDF pour bâtir son bordereau qui, en définitive, nétait pas mauvais. »
Dans un second procès-verbal en date du 26 novembre 1996, M. Lagarrigue a apporté quelques précisions supplémentaires : « Vous me dites que dans les pièces annexées à mon PV du 22 octobre 1996 figurent : une étude darticles du bordereau de prix délectrification rurale dEure-et-Loir que lon retrouve dans différentes entreprises titulaires de ce marché (annexe paginée 2 à 7) ; un partage de létude du nouveau BPU en projet, entre les anciens titulaires de ce marché, comportant un taux de main duvre et un coefficient multiplicateur pour les achats de matériel (annexe paginée 33) ; une transmission par fax des articles 170 et suivants du nouveau BPU à lentreprise Souchon, ce qui correspond à lannexe susvisée paginée 33 (annexes paginées 34 et 35) ; que dautre part des études émanant de la SNTE se trouvent chez dautres entreprises, notamment des projets numérotés 2, 3, 4 sur lancien BPU de 1991. Je confirme que les projets numérotés 2, 3 et 4 sont de la SNTE et de ma main quant aux rajouts concernant les définitions de prestations et quant aux prix. Il sagit de réactualisations de lancien BPU, les exemplaires de projets de nouveau BPU ont été donnés par M. Morel ; le 1er dans son bureau, ramené avec nos suggestions ; je ne me souviens pas avoir eu le second entre mes mains. Il est vrai que je me suis fait mon bordereau de prix. Les valeurs que lon a pu suggérer à M. Morel ont été limitées aux articles nouveaux. Je suis formel quen ce qui concerne le remaniement du BPU les propositions de modifications que nous avons effectuées ont été très limitées par rapport au BPU quen définitive M. Morel a sorti dans le dossier dappel doffres (...) »
Les pièces les plus significatives communiquées par lentreprise SNTE sont :
– la pièce manuscrite portant les indications : « 1/17b Forclum ; 18/38b EATP ; 39/60b SEEE ; 61/90 EI ; 91/106 Souchon ; 109/127 Dhennin ; 128/149 Cegélec ; 150/SNTE » et « M.O. 250 (ou 270) ; coef petit matériel 1.40 sup 10.000 ; coeff gros matériel 1,40 inf 1000 ». Les premières indications constituent une répartition de létude du nouveau BPU entre les entreprises ;
– la pièce constituée par loriginal du fax adressé par la SNTE à M. Souchon le 3 octobre 1995, cest-à-dire un chiffrage des rubriques 170 et suivantes du BPU effectué par la SNTE en conformité avec la répartition ci-dessus.
Les éléments recueillis auprès de la société SEEE :
M. Jean-Paul Henry, chef dagence, et M. Jean Sentenac, responsable daffaires de la SEEE, ont indiqué le 10 décembre 1996 : « MM. Souchon et Lagarrigue ont proposé leurs services pour le remaniement de lancien bordereau de prix courant juillet à M. Morel de la DDA. Il sagissait dévaluation de prix et de redéfinition darticles notamment les études et le souterrain. Toutes les entreprises titulaires du marché sy sont mises. Ça a dû être remis à M. Morel et ce dernier a décidé de ne pas entériner ce travail et délaborer un nouveau bordereau. Il y a eu un nouveau projet de bordereau avec de nouvelles définitions modifiées plusieurs fois. Les entreprises se sont partagées létude de ce projet, SEEE chiffrait les prestations ; postes de transformation, IACM. Cela se passait en septembre. Les réunions se passaient à lagence SEEE, à la demande de M. Souchon, pour sa situation géographique vis-à-vis des entreprises concernées. Il y a eu remise dun premier bordereau chiffré à M. Morel par M. Souchon et Lagarrigue. Comme cela navait toujours pas lapprobation de M. Morel, ce dernier a demandé lassistance de M. Piau EATP pour le conseiller sur le contenu de certains articles, surtout dans une perspective déclatement de certains articles essentiellement travaux souterrains et travaux sous tension (TST) (mise à disposition dEDF qui pose linstallation). Notre travail en commun a dû sarrêter fin octobre. Le BPU porte la mention 95/10. Il est habituel dans la profession quà toute modification du bordereau, le syndicat professionnel (SERCE) travaille pour proposer au maître douvrage sa vision des choses. »
Les éléments recueillis auprès de la société EATP :
M. Michel Piau, président-directeur général, a indiqué lors de son audition le 22 octobre 1996 : « Sagissant du BPU, le maître duvre sonde les entreprises sur les lignes de prestations, à remanier pour le nouveau marché. EATP a donné son avis. Je crois que la DDA a demandé lavis du Serce par le biais de M. Souchon, son représentant sur le département dEure-et-Loir. »
Les éléments recueillis auprès de la société Entreprise Dhennin (cote 31) :
Lors de son audition le 9 décembre 1996, M. Didier Depussay a indiqué : « Vous me dites quen vue de la passation des marchés délectrification rurale dEure-et-Loir fin 1995, les entreprises titulaires ont participé au remaniement du bordereau des prix unitaires engagé par la DDA. Vous me parlez dune lettre de M. Morel à M. Souchon, en tant que représentant du SERCE, allant en ce sens, dun courrier adressé par ce dernier aux entreprises titulaires de ce marché en vue de chiffrer les articles du projet de la DDA. Vous me dites par ailleurs que chaque entreprise titulaire avait une partie du bordereau à étudier et à chiffrer, des articles 109 à 127a pour la mienne, et que lensemble de ces entreprises sest réuni à la SEEE pour travailler ce dossier. Ma réponse est celle-ci : M. Morel avait certainement besoin de renseignements sur les techniques délectricité afin de remettre à jour lancien bordereau techniquement. Effectivement jai participé au chiffrage de certains articles et jai participé aux réunions à la SEEE dans ce but ; jignore si les prix unitaires en résultant ont été transmis à M. Morel. Il est possible que M. Morel avait besoin dune contribution pour le travail quil entreprenait au même titre que dautres sources telles que le bordereau EDF, les bordereaux des départements limitrophes. »
Les éléments recueillis auprès de la société LEntreprise industrielle :
M. Daniel Houard, gérant de la filiale EEERC (Equipements électriques et réseaux Centre), a déclaré : « M. Coutelier, chef dagence à Montargis a bien été saisi par courrier dune demande de M. Souchon, en tant que délégué du SERCE, pour réfléchir sur une partie du bordereau de prix à élaborer. Je nai pas, et nai jamais eu, sa contribution écrite. A ma connaissance, M. Coutelier en a fait une transmission orale à M. Souchon. Selon moi, il na assisté à aucune réunion à la SEEE, même si je sais que des réunions sy sont tenues pour réfléchir sur ce bordereau. M. Coutelier et moi-même navons pas eu connaissance de la synthèse des réflexions sur lélaboration dun nouveau bordereau. Pour moi, M. Morel était le seul artisan de son bordereau et la établi en fonction de toutes ses sources et pas seulement celle des entreprises. »
Les éléments recueillis auprès de la société Cegélec :
A loccasion de leur audition le 12 février 1997, MM. Philippe Coupteau et Jean-Marie Kaysen, respectivement chef dagence et chef de centre à Nogent-le-Rotrou, ont déclaré : « Vous me dites que le bordereau de prix du maître douvrage avait été travaillé par les entreprises attributaires en lien avec le maître duvre dans la période juillet-octobre 1995. Je vous précise que le délégué départemental du SERCE, M. Souchon, a demandé à la Cegélec dexaminer une partie dun bordereau pour son contenu technique, sa cohérence et lapproche du coût ; M. Kaysen a participé à une réunion commune des anciens attributaires à la SEEE, où chacun a présenté la partie étudiée, prix unitaire compris. Nous navons pas eu connaissance dautres élaborations communes. M. Souchon devait en faire la synthèse et la présenter à M. Morel... Jai demandé à M. Kaysen de sassurer auprès de M. Morel préalablement à tout travail, quil était bien à lorigine de ce travail ce quil a confirmé. »
Les éléments recueillis auprès de la société Somelec :
M. Gérard Pasty, président-directeur général de lentreprise Somelec, lors de son audition le 18 février 1997 a fait les déclarations suivantes : « Vous me dites que les attributaires ont participé à lélaboration du nouveau bordereau des prix. Evidemment ça leur donne un avantage : ils connaissaient déjà les travaux et ils sont obligés den approfondir le prix. En discuter permet aussi de percevoir lappréciation et donc loffre potentielle du concurrent ; ça reste subjectif toutefois ; lavantage est surtout de savoir comment le maître douvrage vous fait travailler : discussion du décompte de chantier avec le maître duvre plus ou moins souple ou rigide, ce qui peut faire un écart de 5 % sur le bordereau. Mais les entreprises sur le marché ont à lheure actuelle la même appréciation dun bordereau : le coût global est très similaire même si la structure du coût est différente selon les entreprises. »
Les éléments recueillis auprès des maîtres douvrage :
Les présidents de syndicats intercommunaux délectricité ont tous indiqué navoir pas été informés du travail réalisé en commun par les entreprises sur le bordereau des prix unitaires.
2. Lobtention des mêmes marchés
par les mêmes entreprises
On constate que les mêmes entreprises ont conservé les mêmes marchés, seule la société Cegélec ayant perdu une partie du marché du Perche (1/4) :
a) Lanalyse des offres :
Lensemble des soumissions est synthétisé dans le tableau ci-après
| ENTREPRISES |
PAYS drouais |
AUNEAU Maintenon |
BEAUCERON |
PAYS dunois |
PERCHE |
RÉGION dAnet |
PROUAIS Rosay |
| Forclum |
0,97 |
1,01 |
1,00 |
0,98 |
0,95 |
|
1,02 |
| EATP |
0,97 |
0,97 |
0,99 |
0,99 |
0,96 |
1,04 |
1,02 |
| Souchon |
0,99 |
0,97 |
0,99 |
0,99 |
|
1,04 |
1,02 |
| EI |
|
|
0,97 |
|
0,945 |
|
1,025 |
| Dhennin |
0,99 |
1,00 |
0,97 |
0,96 |
0,95 |
1,06 |
1,03 |
| Cegélec |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,96 |
0,88 |
|
0,99 |
| Somelec |
- |
- |
1,04 |
1,01 |
0,85 |
1,07 |
1,06 |
| SNTE |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
|
1,03 |
1,03 |
| SEEE |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
0,96 |
1,03 |
1,00 |
| Sogetra |
1,06 |
1,06 |
1,06 |
1,06 |
1,05 |
|
1,06 |
| Garczynski |
1,08 |
1,08 |
|
1,08 |
1,08 |
1,08 |
1,09 |
| Bornhauser |
1,06 |
1,07 |
1,05 |
|
1,03 |
1,07 |
1,07 |
| SNEC |
- |
- |
|
- |
- |
|
|
| Aubin |
- |
- |
|
- |
|
|
|
| Spietrindel |
- |
1,11 |
1,07 |
- |
- |
- |
1,10 |
| Saunier-Duval |
- |
1,09 |
|
1,09 |
- |
|
|
| Sturno |
|
1,06 |
1,06 |
1,07 |
|
1,07 |
1,07 |
| SELF 76 |
|
- |
|
|
- |
|
|
| Lesens |
|
1,05 |
1,05 |
|
0,91 |
|
1,05 |
| ETDE |
|
|
- |
|
|
1,05 |
1,05 |
| DRTP |
|
- |
|
|
|
- |
|
| STPEE |
|
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1,11 |
|
|
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- |
| Vigilec |
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|
|
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Part des travaux (*) : - en aérien |
40 |
40 |
60 |
70 |
90 |
50 |
40 |
| - en souterrain |
60 |
60 |
40 |
30 |
10 |
50 |
60
|
(*) Selon estimation de M. Marquet de la DDAF de lEure-et-Loir. En gras : les attributaires. En italique : les groupements. |
On constate que les titulaires historiques ne se trouvent jamais en situation de concurrence directe sur un même marché. Quel que soit le niveau du rabais proposé, lancien titulaire ou les anciens titulaires groupés sont systématiquement moins-disants que les titulaires dautres marchés (à lexception du marché de la SICAE de Prouais Rosay).
On constate en parallèle que la société Somelec, PME installée à Amilly (Loiret), a été en mesure de présenter un rabais supérieur de 3 % à celui offert par la société Cegélec, ancien titulaire, pour le marché du SIE du Perche. Par ailleurs, deux marchés ont été obtenus sans le moindre rabais (marchés dAnet et de Prouais Rosay).
b) Lorganisation de plusieurs réunions associant lensemble des titulaires historiques sur la refonte du bordereau des prix unitaires :
Plusieurs réunions en vue de la refonte du bordereau des prix ont été organisées, en particulier durant le mois de septembre 1995, à un moment où les lancements des appels doffres étaient imminents et attendus de tous. Les nombreuses pièces démontrant lexistence de ces rencontres ont été citées ci-dessus dans la partie I-B (1o). Ces réunions associaient lensemble des entreprises titulaires dun marché soumis à renouvellement et elles seules, à savoir les sociétés Cegélec, Robert Dhennin, EATP, LEntreprise industrielle, Forclum Val de lEure, SEEE, SNTE et Etablissements Souchon. Elles ont été tenues peu de temps avant le lancement officiel des différents appels doffres, à une date où personne ne pouvait ignorer que les marchés antérieurs devaient être renouvelés.
c) Les rabais proposés :
Les paramètres essentiels susceptibles dexpliquer les offres sont selon les entreprises elles-mêmes :
– la détention préalable et la connaissance du marché (qualité dancien titulaire) ;
– la distance séparant les travaux à réaliser des bases logistiques du fait des surcoûts liés à léloignement, notamment les primes de déplacement versées aux salariés en application de la convention collective ; ce critère paraît essentiel du fait que la main-duvre représenterait environ 50 % des coûts totaux ;
– limportance du marché ;
– la part plus ou moins grande des travaux souterrains, lesquels paraissent moins bien rémunérés par le nouveau bordereau des prix unitaires ;
– lincidence de la négociation avec le partenaire de groupement.
Or, si les entreprises ont présenté leurs meilleures offres pour les lots quelles détenaient déjà, ce qui paraît tout à fait logique, elles nont pas fait preuve de combativité sur les lots limitrophes et lon constate également que les entreprises font des offres égales, voire meilleures, pour des lots moins intéressants pour elles au vu des paramètres rappelés ci-dessus.
La situation propre à chaque entreprise concernant les soumissions pour les lots non détenus auparavant est la suivante :
Cegélec :
La société Cegélec a présenté une offre peu agressive pour le pays drouais alors même que ce marché était limitrophe du marché du SIE du Perche quelle détenait et non loin de son agence de Nogent-le-Rotrou (la part des travaux situés au-delà de 50 km nétant que de 30 %). Le même rabais a en effet été proposé pour des marchés plus éloignés (SICAE de Prouais Rosay, SIE dAuneau Maintenon et SIE du pays beauceron).
Robert Dhennin :
La société Robert Dhennin a présenté une meilleure offre pour le SIE du pays drouais (0,99) situé au nord du département que pour le SIE dAuneau Maintenon, limitrophe du SIE du pays beauceron où se situe son siège social.
Electrification, adduction deau, travaux publics (EATP) :
La société EATP bénéficie dune implantation au centre du département de lEure-et-Loir à Illiers-Combray. Cette implantation se situe sur le territoire du SIE du pays dunois pour lequel EATP na présenté quune offre peu compétitive. EATP na pas davantage fourni doffres compétitives pour le SIE du pays beauceron situé non loin de cette même implantation.
Lentreprise industrielle :
Lentreprise industrielle na pas fait de propositions recevables pour les marchés du SIE dAuneau Maintenon et du SIE du pays dunois, limitrophes de celui du SIE du pays beauceron quelle détenait et donc les plus aptes à compenser une éventuelle perte de ce marché.
Forclum Val de lEure :
La société Forclum Val de lEure na pas fait doffres attractives sur les marchés voisins des marchés déjà détenus, notamment le marché du SIE de la région dAnet (absence doffre recevable) et le marché de la SICAE de Prouais Rosay (1,02), voire le marché du SIE dAuneau Maintenon (1,01) alors quelle proposait un meilleur rabais pour le SIE du pays dunois (0,98) plus éloigné (situé en zone 3 pour lapplication de la convention collective selon la société) et le marché du pays beauceron encore plus éloigné (1,00) sans que les autres caractéristiques des marchés puissent expliquer de manière satisfaisante de telles différences.
Société détudes et dentreprises électriques (SEEE) :
On remarquera que la société SEEE a obtenu le marché du SIE de la région dAnet et le marché de la SICAE de Prouais Rosay, marchés quelle détenait précédemment, sans proposer de rabais alors même que loctroi dun rabais constitue, de lavis des professionnels, une nécessité pour pouvoir prétendre obtenir un marché. M. Lagarrigue, de la SNTE, a ainsi déclaré le 26 novembre 1996 : « On sait par ailleurs que le niveau de réponse souhaité par le donneur dordres est toujours voisin et inférieur à 1, sinon son bordereau est désavoué ».
Les autres soumissions de la société sont elles aussi difficilement explicables sachant que la société SEEE, qui dispose dune implantation dans le nord du département, propose des prix identiques (1,03) pour des marchés situés non loin de ses bases (SIE du pays drouais et SIE dAuneau Maintenon) et des marchés situés dans le sud du département (SIE du pays beauceron, SIE du pays dunois).
Société normande de travaux électriques :
La société SNTE a proposé un rabais uniforme de 1,03, cest-à-dire sans consentir un effort particulier pour le marché précédemment détenu du SIE de la région dAnet.
Sachant que la société est installée à Evreux (Eure), soit au nord-ouest du département de lEure-et-Loir, on ne peut que sétonner que le même rabais ait été proposé pour les marchés du nord du département (SIE du pays drouais, SIE dAuneau Maintenon) que pour les marchés du sud du département (SIE du pays dunois et SIE du pays beauceron) sans que les autres caractéristiques du marché puissent lexpliquer.
Etablissements Souchon :
La société Etablissements Souchon a présenté le même coefficient de 0,99 pour les marchés du SIE du pays beauceron, du SIE du pays drouais et du SIE du pays dunois, alors même que le premier cité est beaucoup plus proche de centre de travaux dAuneau (Saint-Léger-des-Aubées). Pour les mêmes raisons la soumission pour la SICAE de Prouais-Rosay à 1,02 paraît surestimée.
d) Les groupements constitués entre les titulaires historiques :
On constate que les titulaires historiques se sont systématiquement regroupés dès lors quétait en jeu le marché précédemment détenu alors que les regroupements pour les autres marchés sont plus rares, voire inexistants (entreprises Forclum Val de lEure, Lentreprise industrielle et Cegélec).
Aucune alliance na été nouée avec dautres entreprises souhaitant entrer sur les marchés et donc susceptibles doffrir de meilleur rabais.
e) Labsence détudes détaillées des offres :
Il ressort des déclarations des dirigeants dentreprises que ceux-ci auraient élaboré leurs offres par une comparaison entre lancien et le nouveau bordereau des prix unitaires et par une évaluation du nouveau bordereau à partir de chantiers antérieurs.
Seules quelques entreprises ont été en mesure de fournir des documents de simulation du nouveau bordereau à partir danciens chantiers, à savoir les sociétés Forclum Val de lEure, SEEE, Dhennin et Lentreprise industrielle. Les sociétés Cegélec, EATP et établissements Souchon nont pu fournir aucun document de ce type.
En outre, aucun document concernant les calculs à la détermination du rabais ou de la majoration elle-même na été produit lors de lenquête administrative par aucune société.
f) Des dossiers de soumissions incomplets :
On a pu relever que les anciens titulaires des marchés ont formulé des offres incomplètes avec le risque de les voir déclarées irrecevables de ce fait.
Ce phénomène a concerné en priorité les plus grandes sociétés, en principe les mieux à même doffrir des références et de déjouer les difficultés dordre administratif relatives à la constitution des dossiers de soumissions.
La société Cegélec, lune des toutes premières entreprises du secteur, a ainsi vu plusieurs de ses offres rejetées pour manque de références (SIE dAuneau Maintenon, SIE du pays beauceron, SIE de la région dAnet, SICAE de Prouais Rosay).
La société LEntreprise industrielle a vu lensemble de ses soumissions rejetées pour absence de certification de ses attestations URSSAF, à lexception de sa soumission concernant le marché précédemment détenu.
La société Forclum Val de lEure a vu plusieurs de ses offres rejetées pour absence de mémoire justificatif.
En revanche, ces documents ont été systématiquement fournis lorsquétait en jeu le marché précédemment détenu.
g) Historiques des marchés :
On constate que les mêmes entreprises ont déjà été titulaires des mêmes marchés à plusieurs reprises ainsi que lillustre le tableau suivant :
| SECTEUR |
1996-1998 |
1991-1995 |
1986-1990 |
1981-1985 |
| Pays drouais |
EI et Forclum |
EATP et Forclum |
EATP et Forclum |
(1) |
| Auneau Maintenon |
EATP et Souchon |
EATP et Souchon |
EATP et Souchon |
(1) |
| Pays beauceron |
EI et Dhennin |
EI et Dhennin |
EI et Dhennin |
(1) |
| Pays dunois |
Dhennin et Cegélec |
Dhennin et Cegélec |
Dhennin |
Dhennim et COMSIP (2) |
|
|
|
et CGEE-Alsthom (2) |
|
| Perche |
Cegélec et SOMELEC |
Cegélec |
CGEE-Alsthom (2) |
COMSIP-Entreprise (2) |
| Région dAnet |
SNTE et SEEE |
SNTE et SEEE |
SNTE et SEEE |
(1) |
| Prouais Rosay |
SEEE |
SEEE |
SEEE |
SEEE
|
(1) Information non communiquée. (2) Il y a continuité : COMSIP-Entreprise devenant CGEE-Alsthom devenant Cegélec. |
On rappellera que la société Somelec a pu obtenir une partie du marché du Perche, marché le plus important en volume, détenu par une entreprise leader du secteur (Cegélec) en proposant un rabais significatif (0,85), ce qui tend à démontrer que des possibilités de contestation des positions acquises existaient.
C. - Les griefs notifiés
Sur la base des pratiques décrites ci-dessus, deux griefs ont été notifiés sur le fondement de larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986 :
1o Le fait pour le Syndicat des entreprises de réseaux et de constructions électriques (SERCE), la SA Cegélec, la SA Robert Dhennin, la SA Electrification adduction deau travaux publics (EATP), la SA LEntreprise industrielle (EI), la SNC Forclum Val de lEure, la SA Société détudes et dentreprises électriques (SEEE), la SA Société normande de travaux électriques (SNTE) et la SA Etablissements Souchon davoir mis en uvre, antérieurement à la remise des offres, une concertation à propos de la fixation des prix du nouveau bordereau des prix unitaires qui a eu pour objet et pour effet potentiel de réduire lindépendance des offres des entreprises, dans la mesure où des informations ont été échangées sur les capacités techniques et les structures de prix des différents candidats et les prix souhaités par eux, cela à linsu des maîtres douvrage et des autres candidats ;
2o Le fait pour la SA Cegélec, la SA Robert Dhennin, la SA Electrification adduction deau travaux publics (EATP), la SA LEntreprise industrielle (EI), la SNC Forclum Val de lEure,), la SA Société détudes et dentreprises électriques (SEEE), la SA Société normande de travaux électriques (SNTE) et la SA Etablissements Souchon davoir mis en uvre, antérieurement à la remise des offres, une concertation qui a eu pour objet, par une stratégie de groupement et par la fourniture doffres de couverture, de maintenir la répartition des marchés résultant des précédents appels doffres au bénéfice de ces entreprises.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL
Sur la procédure :
Considérant quaux termes de larticle 21 de lordonnance du 1er décembre 1986 : « Sans préjudice des mesures prévues à larticle 12, le Conseil notifie les griefs aux intéressés ainsi quau commissaire du Gouvernement, qui peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai de deux mois. Le rapport est ensuite notifié aux parties, au commissaire du Gouvernement et aux ministres intéressés. Il est accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par les intéressés. Les parties ont un délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse qui peut être consulté dans les quinze jours qui précèdent la séance par les personnes visées à lalinéa précédent. » ;
Considérant que la société Robert Dhennin indique que, du fait de la notification tardive qui lui a été faite du rapport, elle émet toutes réserves sur le fait que le rapporteur et le commissaire du Gouvernement puissent prendre connaissance de ses dernières observations au moins quinze jours avant la séance du 7 juin 2000 et quelle-même puisse prendre connaissance des observations du commissaire du Gouvernement et que de manière générale les droits de la défense soient respectés également pour toutes les parties ;
Mais considérant quune première notification du rapport et de ses annexes a été adressée par courrier en date du 14 janvier 2000 à la société Robert Dhennin ; que, faute de disposer des accusés de réception correspondants, une seconde notification des mêmes documents a été effectuée début mars dont la société a accusé réception le 15 mars 2000 ; que la société Robert Dhennin a présenté ses observations dans le délai de deux mois courant à compter de cette date et expirant le 15 mai 2000 ; que la séance ayant eu lieu le 7 juin 2000, lensemble des parties et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de prendre connaissance des observations notifiées suite au rapport dans le délai de quinze jours précédant ladite séance ; quainsi les dispositions de larticle 21 précité et plus généralement les droits de la défense ont été respectés ;
Sur les pratiques relevées :
Considérant quaux termes de larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986 : « Sont prohibées, lorsquelles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet dempêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsquelles tendent à : 1. Limiter laccès au marché ou le libre exercice de la concurrence par dautres entreprises ; 2. Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse... » ;
En ce qui concerne le grief relatif à la mise en uvre dune concertation lors de la refonte du bordereau des prix unitaires :
Considérant quil est reproché au Syndicat des entrepreneurs de réseaux et de constructions électriques (SERCE), à la société Alstom Entreprise SA (anciennement dénommée Cegélec), à la société Robert Dhennin, à la société Electrification adduction deau travaux publics (EATP), à la société LEntreprise industrielle (EI), à la société Forclum Val de lEure, à la Société normande de travaux électriques (SNTE), à la Société détudes et dentreprises électriques (SEEE) et à la société Etablissements Souchon davoir mis en uvre, antérieurement à la remise des offres, une concertation à propos de la fixation des prix du nouveau bordereau des prix unitaires qui a eu pour objet et pour effet potentiel de réduire lindépendance des offres des entreprises, dans la mesure où des informations ont été échangées sur les données techniques et les structures de prix des différents candidats et les prix souhaités par eux, ceci à linsu des maîtres douvrage et des autres candidats ; que ce grief, contrairement à ce que soutient la société Alstom Entreprise SA (anciennement dénommée Cegélec), est distinct du second grief notifié, lequel est relatif à la répartition des marchés entre entreprises ;
Considérant que les entreprises mises en cause font tout dabord valoir que les études menées en commun en vue de la refonte du bordereau des prix unitaires présentaient un caractère à la fois nécessaire et légitime ; quen effet, le précédent bordereau était périmé au plan technique du fait notamment de la part croissante de travaux souterrains et ne pouvait servir de support aux appels doffres de lautomne 1995, que le concours des entreprises pour ce travail avait été expressément sollicité par le maître duvre, à savoir la direction départementale de lagriculture et de la forêt dEure-et-Loir, tant en ce qui concerne la définition des rubriques quen ce qui concerne la valorisation desdites rubriques, laquelle allait dailleurs de soi ; que la preuve de cette double demande du maître duvre est apportée par le courrier du 3 août 1995 et les projets de bordereaux de prix unitaires mentionnant des tarifs adressés par M. Morel, technicien employé à la direction départementale de lagriculture et de la forêt dEure-et-Loir, à M. Souchon, représentant local du SERCE ; quen outre, il est de tradition que le maître duvre sollicite le concours des professionnels pour arrêter un bordereau des prix unitaires aussi cohérent et proche de la réalité que possible ; que la participation de tous les anciens titulaires se justifiait par leur connaissance du terrain et la nécessité de respecter les délais particulièrement brefs impartis par le maître duvre ; quenfin, labsence dinformation des maîtres douvrage ou la réticence de certains dirigeants de sociétés à admettre leur participation à ces travaux ne sont pas significatives dès lors, dune part, quil appartenait au maître duvre dinformer les maîtres douvrage et, dautre part, que certains dirigeants dentreprises étaient légitimement fondés à faire preuve de prudence lors de leurs auditions par les enquêteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Mais considérant que le maître duvre, en loccurrence M. Morel, de la direction départementale de lagriculture et de la forêt dEure-et-Loir, sest adressé dans un courrier du 3 août 1995 à M. Souchon, dirigeant de la société Etablissements Souchon, pour « discuter du bordereau des prix unitaires à mettre en uvre » en sa seule qualité de délégué départemental du Syndicat des entrepreneurs de réseaux et de constructions électriques et non en qualité de réprésentant des entreprises déjà détentrices de lots délectrification rurale dans lEure-et-Loir, ainsi quil la précisé par fax du 7 novembre 1996 : « - nom des entreprises consultées : aucune en nom propre, seulement le délégué du SERCE sur le département et un aide de son choix » ; que M. Morel a également indiqué par ce même fax que sa demande ne portait pas sur une valorisation des rubriques mais seulement sur une actualisation des définitions : « - objet : redéfinition des articles du BPU, lancien étant obsolète. La proportion daérien nétant pas représentative des travaux actuels » ; que ses affirmations ne sont valablement contredites ni par les termes du courrier précité du 3 août 1995, ni par le fait que M. Morel aurait transmis au délégué du SERCE un projet de bordereau comportant une colonne prix non renseignée ou encore certaines études du nouveau bordereau des prix unitaires élaborés par lui-même et mentionnant des prix, ou encore quil ait pu prendre note, à titre indicatif, de prix suggérés spontanément et verbalement par MM. Souchon et Lagarrigue à loccasion dun entretien commun ; quau contraire, le fait que les prix en cause naient pas été transmis par écrit à M. Morel tend à confirmer que ce dernier navait formulé aucune demande expresse en ce sens ;
Considérant quil résulte encore de linstruction que les entreprises se sont réunies à plusieurs reprises dès le printemps 1995 jusquau mois de juillet 1995 pour travailler sur lancien bordereau des prix unitaires tout en proposant à M. Morel de les associer à ses travaux de refonte du bordereau ; que ces faits sont notamment confirmés par la déclaration faite par M. Souchon le 25 novembre 1996 : « à lorigine, un de mes confrères titulaires du marché dER dEure-et-Loir ma suggéré de proposer à M. Morel, relativement nouveau dans le secteur - 4 ans - de proposer notre collaboration pour mise à jour du bordereau du futur marché » ; que, suite au courrier adressé le 3 août 1995 par M. Morel à M. Souchon, lensemble des entreprises se sont réunies et se sont partagé le travail de redéfinition et de chiffrage des rubriques du nouveau projet de bordereau des prix unitaires, ainsi que lont indiqué M. Souchon de la société Etablissements Souchon le 25 novembre 1996 : « Vous me dites que ... selon vous, les entreprises se sont réparties létude également des prix unitaires, mon entreprise devant travailler les cotes 91 à 106. Ma réponse est oui » et M. Jean-Paul Henry, de la SEEE, le 10 décembre 1996 : « Il y a eu un nouveau projet de bordereau avec de nouvelles définitions modifiées plusieurs fois. Les entreprises se sont partagé létude de ce projet ... » ; quainsi, les travaux contestés, qui associaient lensemble des entreprises titulaires dau moins un lot délectrification rurale dans le département dEure-et-Loir, ont abouti à une valorisation de chacune des rubriques au niveau souhaité par les professionnels après un travail approfondi des différentes entreprises sur une fraction des rubriques du bordereau des prix ; que, dailleurs, la Société normande de travaux électriques a indiqué, dans ses observations déposées suite au rapport le 17 mars 2000, que les entreprises, dans un souci de cohérence, ont réalisé un chiffrage selon des modalités techniques et financières identiques ; quainsi, les entreprises ont à la fois anticipé et dépassé le cadre de la demande du maître duvre ;
Considérant que, si une actualisation du bordereau des prix unitaires des travaux délectrification rurale dEure-et-Loir savérait effectivement nécessaire pour tenir compte des évolutions technologiques, en particulier la croissance régulière des travaux souterrains, cette circonstance ne pouvait justifier par elle-même les pratiques déchanges dinformation dénoncées ;
Considérant que, si les maîtres douvrage, tels France Télécom ou EDF, peuvent être amenés à consulter les professionnels lors de lélaboration dun nouveau bordereau des prix unitaires, il ressort des pièces produites, et notamment du courrier adressé le 28 décembre 1983 par EDF-GDF au président national du SERCE, que ces consultations sadressent aux organisations représentatives des entreprises et non à lensemble des entreprises titulaires des marchés, donc susceptibles de soumissionner à nouveau ;
Considérant quune consultation du maître duvre ne portant que sur la structure des rubriques du bordereau nest pas dépourvue dintérêt, ainsi que lillustre un des documents produits par la société Souchon, à savoir un courrier adressé le 13 juin 1990 par le conseiller régional de la région Centre aux conseillers départementaux à propos dun projet de bordereau pour travaux souterrains EDF, lequel, comme le projet joint, ne fait appel à aucune donnée chiffrée ; quen effet, pour létablissement de son bordereau, M. Morel disposait de données chiffrées émanant dautres intervenants, tels EDF et les syndicats voisins, ainsi quil la indiqué ; quainsi le chiffrage des rubriques du nouveau bordereau des prix unitaires nallait pas de soi, contrairement à ce que soutiennent les entreprises ;
Considérant quil nest aucunement démontré que seule une association de lensemble des anciens titulaires des marchés délectrification rurale en vue de la refonte du bordereau des prix unitaires aurait permis de donner une information correcte au maître duvre dans le délai imparti ;
Considérant, enfin, que labsence totale dinformation des maîtres douvrage sur la nature des réunions tenues entre les futurs postulants et le fait que certains dirigeants dentreprises, en particulier ceux des sociétés Forclum Val de lEure et SEEE, nont pas reconnu, lors de leur première audition par les enquêteurs, lexistence desdites réunions sont de nature à confirmer que les entreprises ont excédé le mandat qui leur avait été confié et quelles en avaient conscience ;
Considérant, en conséquence, que les sociétés et le syndicat auteurs des pratiques ne sont pas fondés à se prévaloir du comportement du maître duvre et de ce que lassociation des professionnels à lélaboration des bordereaux de prix serait de pratique courante pour soutenir que les pratiques mises en uvre en lespèce ne peuvent être qualifiées au regard de larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant que les parties mises en cause font également valoir que les comportements dénoncés sont dépourvus dobjet et deffet anticoncurrentiel dès lors que les pratiques contestées sont antérieures au lancement même des appels doffres, que le projet de bordereau des prix unitaires élaboré par les entreprises ne constituait quune simple suggestion et un document distinct du bordereau officiel qui a été communiqué à lensemble des entreprises à la même date, quaucune pièce ne permet daffirmer que des informations auraient été échangées sur les rabais ou les majorations que les entreprises envisageaient de proposer, quil ny a pas eu déchange dinformations sur les structures de prix des entreprises mais seulement communication de données moyennes, publiques pour la plupart, quen outre chacune des entreprises nétait chargée tout au plus que détudier une vingtaine de rubriques, que les travaux réalisés lors de létude dun projet de bordereau des prix unitaires nétaient pas directement exploitables pour lélaboration des offres elles-mêmes en raison des paramètres multiples pris en compte pour lélaboration dune offre, paramètres quelles navaient aucun intérêt à livrer à leurs concurrents, que le bordereau de prix sur lequel les entreprises ont soumissionné, et qui leur a été communiqué à la même date, diffère sensiblement des propositions faites par les entreprises et quen conséquence les entreprises qui ont participé à ce travail nont bénéficié daucun avantage concurrentiel illégitime ;
Mais considérant quen matière de marchés publics ou privés sur appel doffres, il est établi que des entreprises ont conclu une entente anticoncurrentielle dès lors que la preuve est rapportée soit quelle sont convenues de coordonner leurs offres, soit quelles ont échangé des informations antérieurement à la date où le résultat de lappel doffres est connu ou peut lêtre, quil sagisse de lexistence de compétiteurs, de leur nom, de leur importance, de leur disponibilité en personnel et en matériel, de leur intérêt ou de leur absence dintérêt pour le marché considéré, de telles pratiques étant de nature à limiter lindépendance des offres, condition normale du jeu de la concurrence ; que, si les marchés à bons de commande prévus à larticle 273 du code des marchés publics présentent certaines spécificités, les principes rappelés ci-dessus leur sont également applicables ;
Considérant que, si le maître duvre a pu demander, ainsi quil a été indiqué ci-dessus, au représentant local du SERCE de coopérer avec lui pour la refonte du bordereau des prix, cette demande nimpliquait pas lorganisation des réunions en cause et des échanges dinformations contestés, chaque entreprise pouvant répondre pour son compte, sans se concerter avec les autres ;
Considérant que le fait que les échanges auxquels ont procédé lensemble des entreprises titulaires des marchés aient été antérieurs au lancement officiel des appels doffres ne fait pas obstacle par lui-même à la qualification de la pratique dans la mesure où, à cette date, les entreprises en cause nignoraient pas que les marchés précédents approchaient de leur terme et allaient, de façon imminente, faire lobjet dun nouvel appel doffres ;
Considérant que, dès lors et indépendamment de tout éventuel échange dinformations entre les anciens titulaires des marchés sur le rabais ou la majoration quils se proposaient doffrir à loccasion des prochains appels doffres lancés par les syndicats intercommunaux délectricité, pratique qui fait lobjet du second grief notifié, il nen demeure pas moins que ces entreprises ont échangé entre elles des informations et des appréciations sur les prix souhaités pour lensemble des rubriques composant le nouveau bordereau des prix unitaires, même si chaque entreprise nétait chargée en propre de faire des propositions que sur quelques rubriques, et ceci à une date où le lancement des appels doffres était à la fois imminent et connu de tous et dans la perspective de ces marchés ; que, si ces données pouvaient sinspirer de moyennes nationales, elles étaient néanmoins adaptées au contexte spécifique des marchés délectrification rurale dEure-et-Loir ; que, si elles ne permettaient pas de déterminer précisément loffre qui serait proposée par les différents compétiteurs, elles permettaient néanmoins aux entreprises participantes davoir une meilleure connaissance des marchés, des concurrents et des indications sur ce que serait le montant de leurs soumissions et pouvaient influencer les sociétés dans la détermination de leurs propres offres ; que ces réunions associant lensemble des titulaires des précédents marchés, et au cours desquelles les participants ont échangé des informations sur les prix devant figurer sur le bordereau des prix unitaires utilisés par les maîtres douvrage avant même le lancement des appels doffres pour lesquels elles ont soumissionné et ont été attributaires de marchés, ont pu, contrairement à ce que soutiennent les sociétés mises en cause, avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence, alors même que les prix figurant sur le bordereau arrêté en définitive par le maître duvre sont, pour au moins la moitié dentre eux, différents des prix suggérés par les entreprises ; quainsi que la souligné, le 18 février 1997, M. Pasty, dirigeant de la société Somelec, société nayant pas participé aux pratiques litigeuses : « Vous me dites que les attributaires ont participé à lélaboration du nouveau bordereau des prix. Evidemment ça leur donne un avantage : ils connaissaient déjà les travaux et ils sont obligés den approfondir le prix. En discuter permet aussi de percevoir lappréciation et donc loffre potentielle du concurrent ; ça reste subjectif toutefois » ; quil apparaît dailleurs que toutes les entreprises qui ont participé aux réunions, à une exception près concernant le SIE du Perche, ont été attributaires dun lot car elles se trouvaient être les moins-disantes ; quelles ont été les seules à constituer entre elles des groupements dentreprises et quelles ont pu conserver les marchés quelles détenaient précédemment, seule la société Cegélec ayant perdu un quart du marché du Perche au profit de la société Somelec ;
Considérant que la société LEntreprise industrielle fait, en outre, valoir quelle na été impliquée que dans la seconde phase de refonte du bordereau des prix unitaires ayant débuté au mois de septembre 1995 et que son rôle a été marginal, son représentant nayant pu dégager le temps nécessaire pour proposer une valorisation de la partie du bordereau des prix unitaires dévolue à LEntreprise industrielle ;
Mais considérant que, si les pièces du dossier ne démontrent pas que la société LEntreprise industrielle aurait été associée à la refonte du bordereau dès lorigine, les responsables de lentreprise SEEE ont indiqué, le 10 décembre 1996, que toutes les entreprises titulaires dau moins un marché délectrification ont été associées aux études de refonte du bordereau des prix unitaires ; que, selon la répartition des études entre ces sociétés décidée au mois de septembre 1995, la société LEntreprise industrielle était chargée de létude des rubriques 61 à 90 ; que, selon les déclarations de M. Houard, gérant de la filiale IE-EEERC, en date du 18 février 1997, M. Coutelier, chef de lagence de Montargis de cette même société, a « fait une transmission orale à M. Souchon [de ses travaux] » ; quainsi, il est établi que la société LEntreprise industrielle a pris une part active aux travaux de refonte du bordereau des prix unitaires à compter du mois de septembre 1995 ;
Considérant que la société Alstom Entreprise SA (anciennement dénommée Cegélec) fait valoir pour sa part quelle na pas été associée à la première phase des travaux de refonte du bordereau des prix unitaires ;
Mais considérant que, si les pièces du dossier nétablissent effectivement pas que cette société aurait pris part aux travaux litigieux durant la première partie de lannée, ainsi que lont indiqué MM. Coupteau et Kaysen lors de leur audition le 12 février 1997, M. Kaysen, chef de centre à Nogent-le-Rotrou, a participé, à lautomne 1995, à une réunion commune des anciens attributaires dans les locaux de la SEEE où chacun a présenté la partie quil avait à étudier du bordereau de prix ;
Considérant, enfin, que le Syndicat des entrepreneurs de réseaux électriques fait valoir que les pratiques dénoncées lui sont inopposables dans la mesure où aucune disposition de ses statuts ou de son règlement intérieur ne prévoit la désignation dun délégué départemental et que, dans ces conditions, le comportement de M. Souchon ne saurait engager le Syndicat ;
Mais considérant que M. Morel a précisé, dans le courrier quil a adressé le 3 août 1995 à M. Souchon : « le délégué régional du SERCE mayant confirmé oralement votre désignation comme représentant et interlocuteur de votre syndicat professionnel pour les affaires électriques dEure-et-loir » ; que M. Souchon a confirmé, le 25 novembre 1996, que le maître duvre lui avait demandé de justifier de sa qualité ; que ces éléments, recueillis peu de temps après les faits au cours de lenquête administrative, ne sauraient être écartés au seul vu de lattestation rédigée a posteriori et pour les besoins de la cause, le 11 janvier 1999, par M. Trannoy, conseiller régional Centre du SERCE, indiquant : « à aucun moment et sous aucune forme, M. Souchon ne ma demandé, en tant que conseiller régional, lautorisation de représenter le SERCE dans un travail lié à un bordereau de travaux. Il ne ma non plus jamais informé dun quelconque travail au nom du SERCE » ; quen outre, M. Souchon a produit deux documents, lun daté du 13 juin 1990 et lautre daté du 15 octobre 1990, démontrant quil exerçait de longue date les fonctions de conseiller départemental du SERCE ; que la société EATP a indiqué, dans ses observations déposées le 13 mars 2000 à la suite du rapport, que les entreprises sont intervenues en leur qualité de membres du SERCE sur la demande de M. Souchon ; que, dans ces conditions, alors même que la désignation dun délégué départemental nest pas expressément prévue par les statuts particuliers du syndicat et ne donnerait pas lieu à élection, le comportement de M. Souchon, dûment mandaté par le conseiller régional prévu à larticle 18 des statuts particuliers, engage la responsabilité du SERCE ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le Syndicat des entrepreneurs de réseaux et de constructions électriques (SERCE), la société Alstom Entreprise SA (anciennement dénommée Cegélec), la société Robert Dhennin, la société Electrification adduction deau travaux publics (EATP), la société LEntreprise industrielle (EI), la société Forclum Val-de-LEure, la Société normande de travaux électriques (SNTE), la Société détudes et dentreprises électriques (SEEE) et la société établissements Souchon se sont livrés à une pratique qui a pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur les marchés considérés, pratique prohibée par les dispositions de larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne le grief relatif à la mise en uvre dune concertation en vue dune répartition des marchés délectrification rurale :
Considérant quun parallélisme de comportement ne peut suffire, en règle générale, à lui seul démontrer lexistence dune entente anticoncurrentielle, ce parallélisme pouvant résulter de décisions prises par des entreprises qui sadaptent de façon autonome au contexte du marché ; quen revanche, la preuve dune telle entente peut être rapportée lorsque des éléments autres que la constatation du parallélisme se joignent à ce dernier pour constituer avec lui un faisceau dindices graves, précis et concordants ;
Considérant que lanalyse des résultats des sept appels doffres fait apparaître, sauf en ce qui concerne le marché du SIE du Perche et le marché de la SICAE de Prouais Rosay, que les entreprises précédemment titulaires des marchés délectrification rurale sont systématiquement moins-disantes, que les entreprises nont pas fait preuve dagressivité sur les lots voisins de ceux quelles détenaient déjà, que certaines de leurs soumissions paraissent difficilement explicables, que les mêmes entreprises sont titulaires des mêmes lots depuis une quinzaine dannées, que les entreprises sortantes ont participé à des réunions communes à lautomne 1995 peu de temps avant le lancement officiel des appels doffres, que ces entreprises nont formé de groupements quen sassociant entre elles, que lesdites entreprises nont pu produire que quelques simulations réalisées sur le nouveau bordereau des prix unitaires sans études détaillées de leurs offres et que certains dossiers de soumissions remis par les entreprises parmi les plus importantes comportent des lacunes demeurées largement inexpliquées ;
Considérant, toutefois, que chacune de ces constatations peut trouver pour certaines entreprises du moins, différentes à chaque fois, une explication plausible tenant à des circonstances autres que la mise en uvre de pratiques concertées ; que linstruction na pas permis détablir, par la mise en évidence déléments matériels suffisants, que les entreprises précédemment titulaires des marchés délectrification rurale ont également coordonné leurs offres en vue de lobtention des marchés qui étaient renouvelés ; quen conséquence le grief dentente notifié de ce chef ne peut être retenu, faute déléments suffisamment probants ;
Sur limputabilité des pratiques et la détermination du chiffre daffaires à prendre en considération :
Considérant que la société Alstom Entreprise SA, anciennement dénommée Cegélec, fait valoir, dune part, que, par délibération de lassemblée générale des actionnaires du 16 février 1999, elle a fait apport à la société Cegel Five, actuellement dénommée Cegélec Paris, à titre dapport partiel dactif placé sous le régime juridique des scissions avec effet rétroactif au 1er juillet 1998, de lactivité de la « direction régionale Paris » qui est une branche complète et autonome dactivité et que cet apport a été approuvé par lassemblée générale des actionnaires de Cegélec Paris le 16 février 1999 ; quen conséquence les pratiques sont imputables à sa filiale Cegélec Paris qui assure la continuité économique et fonctionnelle de lancienne direction régionale Paris de la société Cegélec ;
Considérant que la société Alstom Entreprise SA fait également valoir que les griefs qui lui ont été notifiés sont imputables à son agence locale de Tours et quil conviendrait, en conséquence, de retenir le chiffre daffaires réalisé par cette agence comme base de sanction ;
Mais considérant que la personne morale qui était responsable de lexploitation de lentreprise au moment où linfraction a été commise doit se voir imputer le comportement anticoncurrentiel de celle-ci ; que, tant que cette personne morale subsiste, cette responsabilité demeure, même si les éléments matériels et humains ayant concouru à la commission de linfraction ont été cédés après la commission de linfraction à une ou des entités juridiques distinctes ; quen conséquence la continuité économique et fonctionnelle dune entreprise au travers de ses éléments matériels et humains ayant concouru à linfraction ne doit être recherchée que dans le cas où la personne morale, support juridique de lentreprise ayant commis linfraction, a disparu ; que, par suite, la circonstance que les activités de la « direction régionale Paris », à laquelle était rattachée lagence Cegélec de Tours à lorigine des pratiques, aient été cédées début 1999 par la société Alstom Entreprise SA à sa filiale actuellement dénommée Cegélec Paris est sans incidence sur limputabilité des pratiques à la société Alstom Entreprise SA ;
Considérant, par ailleurs, que la société Alstom Entreprise SA, anciennement dénommée Cegélec, ne démontre pas, concrètement, que lagence de Tours à laquelle les pratiques sont imputables jouissait dune indépendance commerciale et technique caractérisant une entreprise autonome et, en particulier, que son agence locale était affranchie de ses directives et de son contrôle et quelle jouissait de la pleine liberté de contracter, de décider de ses investissements et du pouvoir de définir sa propre stratégie ; quen conséquence le moyen doit également être écarté ;
Sur les sanctions :
Considérant quaux termes de larticle 13 de lordonnance du 1er décembre 1986 : « Le Conseil de la concurrence [...] peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas dinexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à limportance du dommage causé à léconomie et à la situation de lentreprise ou de lorganisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre daffaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant nest pas une entreprise, le maximum est de 10 millions de francs » ;
Considérant que le dommage à léconomie doit sapprécier en tenant compte du fait que la pratique a concerné un ensemble de sept marchés délectrification rurale dans le département dEure-et-Loir et représentant un total estimé à 37,5 millions de francs sur cinq années ;
Considérant que, pour apprécier la gravité de la pratique en cause, il y a lieu de tenir compte du fait quelle avait pour objet et pouvait avoir pour effet de faire échec au déroulement normal dune procédure dappel doffres ; que cette pratique a associé, sous légide du représentant local du syndicat professionnel, tous les anciens titulaires des marchés, dont plusieurs entreprises de référence dans le secteur ;
Considérant quil y a lieu également de tenir compte de la situation propre à chaque entreprise ;
En ce qui concerne la société Alstom Entreprise SA (anciennement dénommée Cegélec) :
Considérant que la société Alstom Entreprise SA a participé à une pratique prohibée par larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986 ; que, sil y a lieu de remarquer que ladite société na participé quà la seconde partie des concertations au début de lautomne 1995 et que la direction de cette entreprise a diffusé en 1990 et 1993 des notes internes destinées à prévenir les pratiques anticoncurrentielles, il convient cependant de tenir compte également du fait que la société Cegélec a déjà été condamnée à plusieurs reprises pour des pratiques anticoncurrentielles dentente (décision no 89-D-42 du 12 décembre 1989 relative à des pratiques dentente dans le secteur de léquipement électrique ; décision no 92-D-63 du 24 novembre 1992 relative à des pratiques relevées lors dun appel doffres lancé en 1990 par la commune de Valarey-les-Laumes en Côte-dOr ;
Considérant que la société Alstom Entreprise SA a réalisé en France un chiffre daffaires hors taxes de 3 832 090 151 F au cours de lexercice clos le 31 mars 1999, dernier exercice clos disponible ; que, si la société a également transmis au Conseil en vue de la séance un projet de bilan et de compte de résultat pour lexercice clos le 31 mars 2000, ces éléments ne peuvent être pris en compte, faute davoir été approuvés par le conseil dadministration de la société à la date de la séance du Conseil ; quen fonction des éléments généraux et individuels tels quils sont appréciés ci-dessus il y a lieu dinfliger à la société Alstom Entreprise SA une sanction pécuniaire de 11 000 000 F ;
En ce qui concerne la société Robert Dhennin :
Considérant que la société Robert Dhennin a participé à une pratique prohibée par larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant que cette société a réalisé en France un chiffre daffaires hors taxes de 29 490 635 F au cours de lexercice clos le 30 septembre 1999, dernier exercice clos disponible, et a subi un déficit de 2 708 809 F durant cet exercice ; quen fonction des éléments généraux et individuels tels quils sont appréciés ci-dessus il y a lieu dinfliger à la société Robert Dhennin une sanction pécuniaire de 30 000 F ;
En ce qui concerne la société Electrification adduction deau travaux publics (EATP) :
Considérant que la société Electrification adduction deau travaux publics (EATP) a participé à une pratique prohibée par larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant que la société Electrification adduction deau travaux publics (EATP) a réalisé en France un chiffre daffaires hors taxes de 23 589 211 F au cours de lexercice clos le 30 juin 1999, dernier exercice clos disponible ; quen fonction des éléments généraux et individuels tels quils sont appréciés ci-dessus il y a lieu dinfliger à la société Electrification adduction deau travaux publics (EATP) une sanction pécuniaire de 25 000 F ;
En ce qui concerne la société LEntreprise industrielle (EI) :
Considérant que la société LEntreprise industrielle (EI) a participé à une pratique prohibée par larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986 ; que, si la société LEntreprise industrielle (EI) na participé à la concertation liée à la refonte du bordereau des prix unitaires quà compter du mois de septembre 1995 et si elle a diffusé, le 18 octobre 1995, une note interne destinée à prévenir et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles, il convient également de prendre en compte le fait que la société LEntreprise industrielle a déjà été condamnée à plusieurs reprises pour des pratiques dentente (décision no 89-D-34 du 25 octobre 1989 relative à des pratiques relevées dans le secteur des travaux routiers ; décision no 89-D-42 du 12 décembre 1989 relative à des pratiques dentente dans le secteur de léquipement électrique ; décision no 90-D-16 du 16 mai 1990 relative à des pratiques concertées à loccasion de marchés dassainissement de la communauté urbaine de Lyon et de la construction du collecteur de la vallée des Razes) ;
Considérant que la société LEntreprise industrielle a réalisé en France un chiffre daffaires hors taxes de 154 363 307 F au cours de lexercice clos le 31 décembre 1999, dernier exercice clos disponible ; quen fonction des éléments généraux et individuels tels quils sont appréciés ci-dessus il y a lieu dinfliger à la société LEntreprise industrielle une sanction pécuniaire de 450 000 F ;
En ce qui concerne la société Forclum Val de lEure :
Considérant que la société Forclum Val de lEure a participé à une pratique prohibée par larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant que la société Forclum Val de lEure a réalisé en France un chiffre daffaires hors taxes de 64 521 113 F au cours de lexercice clos le 31 décembre 1999, dernier exercice clos disponible ; quen fonction des éléments généraux et individuels tels quils sont appréciés ci-dessus il y a lieu dinfliger à la société Forclum Val de lEure une sanction pécuniaire de 65 000 F ;
En ce qui concerne la Société détudes et dentreprises électriques (SEEE) :
Considérant que la Société détudes et dentreprises électriques (SEEE) a participé à une pratique prohibée par larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant que la société Société détudes et dentreprises électriques (SEEE) a réalisé en France un chiffre daffaires hors taxes de 534 659 968 F au cours de lexercice clos le 31 décembre 1999, dernier exercice clos disponible ; quen fonction des éléments généraux et individuels tels quils sont appréciés ci-dessus il y a lieu dinfliger à la Société détudes et dentreprises électriques (SEEE) une sanction pécuniaire de 550 000 F ;
En ce qui concerne la Société normande de travaux électriques (SNTE) :
Considérant que la Société normande de travaux électriques (SNTE) a participé à une pratique prohibée par larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant que la société Société normande de travaux électriques (SNTE) a réalisé en France un chiffre daffaires hors taxes de 31 375 495 F au cours de lexercice clos le 31 décembre 1999, dernier exercice clos disponible, et enregistré un déficit de 347 707 F durant cet exercice ; quen fonction des éléments généraux et individuels tels quils sont appréciés ci-dessus il y a lieu dinfliger à la Société normande de travaux électriques (SNTE) une sanction pécuniaire de 30 000 F ;
En ce qui concerne la société Etablissements Souchon :
Considérant que la société Etablissements Souchon a participé à une pratique prohibée par larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant que la société Etablissements Souchon a réalisé en France un chiffre daffaires hors taxes de 45 855 117 F au cours de lexercice clos le 31 décembre 1999, dernier exercice clos disponible, et enregistré durant cet exercice un déficit de 1 265 398 F ; quen fonction des éléments généraux et individuels tels quils sont appréciés ci-dessus il y a lieu dinfliger à la société Etablissements Souchon une sanction pécuniaire de 40 000 F ;
En ce qui concerne le Syndicat des entrepreneurs de réseaux et de constructions électriques (SERCE) :
Considérant que le Syndicat des entrepreneurs de réseaux et de constructions électriques (SERCE) est à lorigine, via son représentant local, dune concertation prohibée par larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986 ; que le représentant local du syndicat a eu un rôle dinitiateur dans la mise en uvre de la pratique ;
Considérant que le Syndicat des entrepreneurs de réseaux et de constructions électriques (SERCE) a disposé en 1999 de 9 863 122 F de ressources, dont 248 285 F ne provenant pas des cotisations des adhérents ; quen fonction des éléments généraux et individuels tels quils sont appréciés ci-dessus il y a lieu dinfliger au Syndicat des entrepreneurs de réseaux et de constructions électriques (SERCE) une sanction pécuniaire de 10 000 F,
Décide :
Art. 1er. - Il est établi que les sociétés Alstom Entreprise SA (anciennement dénommée Cegélec), SA Robert Dhennin, SA Electrification adduction deau travaux publics (EATP), SA LEntreprise industrielle (EI), SNC Forclum Val de lEure, SA Société détudes et dentreprises électriques (SEEE), SA Société normande de travaux électriques (SNTE) et SA Etablissements Souchon, ainsi que le Syndicat des entrepreneurs de réseaux et de constructions électriques (SERCE), ont enfreint les dispositions de larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986.
Art. 2. - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
– 11 000 000 F à la société Alstom Entreprise SA (anciennement dénommée Cegélec) ;
– 30 000 F à la société SA Robert Dhennin ;
– 25 000 F à la société SA Electrification adduction deaux travaux publics (EATP) ;
– 450 000 F à la société SA LEntreprise industrielle (EI) ;
– 65 000 F à la société SNC Forclum Val de lEure ;
– 550 000 F à la société SA Société détudes et dentreprises électriques (SEEE) ;
– 30 000 F à la société SA Société normande de travaux électriques (SNTE) ;
– 40 000 F à la société SA Etablissements Souchon ;
– 10 000 F au Syndicat des entrepreneurs de réseaux et de constructions électriques (SERCE).
Délibéré, sur le rapport de M. Bresse, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Boutard Labarde et M. Nasse, membres.
| La secrétaire de séance,
Sylvie Grando
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La présidente,
Marie-Dominique Hagelsteen
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