Décision no 99-D-78 du Conseil de la concurrence
en date du 15 décembre 1999
relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la porcelaine
de Limoges
NOR : ECOC0000063S
Le Conseil de la concurrence
(section IV),
Vu la lettre en date du 10 septembre 1993, enregistrée sous
le numéro F 622, par laquelle le ministre de léconomie a saisi le
Conseil de la concurrence de pratiques relevées dans le secteur de la porcelaine de
Limoges ;
Vu lordonnance no 86-1243 du 1er décembre
1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret no 86-1309
du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ;
Vu les observations présentées par les sociétés Bernardaud,
Haviland, Raynaud et le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du
Gouvernement et les représentants des sociétés Bernardaud, Haviland et Raynaud
entendus ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du
rapporteur général ;
Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur
les motifs (II) ci-après exposés,
I. - CONSTATATIONS
A. - Le secteur concerné
1. Le produit
La porcelaine est un type de céramique qui se
distingue de la faïence ou du grès par sa pâte compacte, imperméable et translucide.
Elle est définie en France par le décret no 78-141 du 8 février
1978 comme un « mélange de matières kaoliniques, argileuses, fondantes (notamment
feldspathiques), siliceuses et dégraissantes, mis en forme avant cuisson par façonnage
en poudre, en pâte ou en barbotine ». Le
produit doit, en outre, présenter des caractéristiques de densité, de porosité et de
translucidité fixées réglementairement.
La plus importante production française de porcelaine concerne
les produits dits des « arts de la table », à savoir :
- les produits à usage du consommateur final, en
porcelaine fine traditionnelle (services de table ou objets décoratifs et de fantaisie
tels que vases, statuettes et miniatures) ;
- les produits destinés à lhôtellerie et aux
collectivités, qui obéissent à des caractéristiques techniques différentes.
Les deux principaux centre de production de la porcelaine
française sont la région du Berry et la ville de Limoges. Les porcelainiers de Limoges
produisent essentiellement de la porcelaine haut de gamme et de prestige, illustrée par
les grandes marques Bernardaud, Haviland et Raynaud, tandis que les fabricants de
porcelaine du Berry ont une production plus diversifiée. Le groupe Deshoulières est le
plus connu des producteurs de cette région.
Lindication dorigine « Limoges » ne
bénéficie pas de la reconnaissance et de la protection dune appellation
dorigine. Elle constitue toutefois une dénomination défendue par lUnion des
fabricants de porcelaine de Limoges regroupant les marques de notoriété (dont
Bernardaud, Haviland, Raynaud, Coquet, Jammes-Seignolle) et témoigne de la volonté des
fabricants de différencier les produits en porcelaine de Limoges des autres catégories
de porcelaine, notamment en en limitant strictement la provenance. Elle est, par ailleurs,
considérée comme un indice de qualité par les consommateurs. Le tribunal de commerce de
Limoges a considéré dans un jugement de 1962, confirmé par la cour dappel de
Limoges, que seule méritait lindication « Limoges » la porcelaine
fabriquée et décorée à Limoges.
2. Loffre
En 1991, les fabricants de porcelaine française
ont réalisé un chiffre daffaires total de 1,240 milliard de francs. Depuis
1982, la production a connu une chute continuelle, passant de 16 000 tonnes
à 10 900 tonnes en 1992, si lon excepte la brève période de
reprise de 1987 à 1990. En 1996, le chiffre daffaires total
sest élevé à 1,104 milliard de francs. La part du chiffre
daffaires des fabricants de porcelaine de Limoges dans le chiffre daffaires
total de la porcelaine française tend à diminuer continuellement depuis 1987, au
profit des porcelainiers du Berry (56 % en 1987, 55 % en 1992,
52,7 % en 1995 et 51,7 % en 1996).
Les producteurs
En 1992, une quarantaine dentreprises se
partagent la production de la porcelaine de Limoges ; il sagit essentiellement
de PME dorigine et à structure familiale orientées vers la fabrication de
porcelaine fine de table, vendue par un réseau de points de vente spécialisés. Deux
seulement de ces entreprises ont un effectif supérieur à 200 personnes (Bernardaud
et Haviland) ; dix-huit entreprises ont moins de cinquante salariés. Ces entreprises
ont réalisé en 1991 un chiffre daffaires total de 675 millions de
francs, dont 35 % par les sociétés de prestige Bernardaud, Haviland et Raynaud
(respectivement 18, 11 et 5,6 %). Caractérisées par une masse salariale
relativement importante et une taille réduite, les entreprises limougeaudes doivent faire
face à un certain nombre de handicaps. Situées sur le segment haut de gamme du marché
de la porcelaine française, elles connaissent les difficultés afférentes aux secteurs
du luxe, à savoir une demande plus orientée vers le rapport qualité-prix. Les
porcelainiers de Limoges ne disposent pas de la surface financière nécessaire aux
investissements dans le marketing et la recherche créative. Leurs principaux concurrents,
Villeroy et Boch, Rosenthal, Hutschenreuther, Wedgwood ou Royal Doulton, sont de grosses
sociétés, dont le chiffre daffaires dépasse le milliard de francs et dont la
production est diversifiée, allant du moyen de gamme au luxe, tandis que les
porcelainiers de Limoges ont un chiffre daffaires inférieur à 200 millions de
francs et sont spécialisés dans les produits haut de gamme. Enfin, la demande des
consommateurs évolue ; la part représentée par les services de table en porcelaine
de Limoges dans les listes de mariage tend à diminuer au profit dautres produits,
tels la hi-fi ou lameublement et les voyages. En outre, les pièces sont de plus en
plus vendues à lunité et non plus par services entiers.
Les distributeurs
La porcelaine haut de gamme, dont fait partie la
porcelaine de Limoges, est commercialisée par deux catégories de distributeurs :
- les artisans spécialisés, exploitant des magasins
d« arts de la table », qui, outre la porcelaine, vendent dautres
articles liés à la table, tels que des articles dargenterie ou de
cristallerie ;
- les grands magasins qui disposent de rayons
spécialisés dans les arts de la table (Printemps, Galeries Lafayette, Nouvelles
Galeries, Samaritaine).
3. Les marchés pertinents
Les produits en porcelaine de Limoges de marque
Bernardaud, Raynaud et Haviland font partie du segment haut de gamme du secteur de la
porcelaine.
Les fabricants de porcelaine de Limoges revendiquent pour leurs
produits un positionnement sur le segment de luxe du marché de la porcelaine, quils
justifient par lorganisation de réseaux de distributeurs agréés, par une
politique de sélection rigoureuse des articles produits et, enfin, par la protection du
nom de « Limoges », conçu comme un label de qualité.
Le recours à un nombre restreint de revendeurs spécialisés,
liés aux fabricants par des contrats de distribution sélective, renforce, aux yeux des
consommateurs, la notoriété et le prestige de trois marques citées et les place aux
côtés des marques Villeroy et Boch, Rosenthal, Hutscheurenther, Wedgwood ou Royal
Doulton.
Dans chaque agglomération, plusieurs distributeurs spécialisés
dans les arts de la table où les grands magasins peuvent répondre à une demande
potentielle de porcelaine de luxe, leur zone de chalandise pouvant sétendre,
au-delà de la ville où ils sont implantés, à lensemble du département. Chacun
de ces marchés locaux peut être considéré comme un marché spécifique.
4. Les trois sociétés en cause
La société Bernardaud est une société
anonyme dont le siège social est situé 27, rue Albert-Thomas, à Limoges. Il
sagit du premier fabricant de porcelaine de Limoges. Elle détient 60 % du
capital de la Société ancienne manufacture royale implantée à Aix-sur-Vienne et
exploite trois unités de production en Haute-Vienne, une direction commerciale ainsi
quun magasin implantés rue de Paradis, à Paris (Bernardaud Diffusion). Dun
effectif de 400 personnes en 1992, elle a réalisé en 1991 un chiffres
daffaires (HT) de 151,69 millions de francs, dont 45 % sur le marché
intérieur et 55 % à lexportation.
La société anonyme Manufacture moderne de porcelaine
(RCS B 755 500 741) a acheté, le 30 décembre 1987, les
éléments du fonds de commerce de la société Haviland manufacture de porcelaine,
fondée en 1842. Cette société commercialisait deux marques, Haviland et Boyer, la
première représentant 90 % du chiffre daffaires de la société
(103 345 000 F en 1990). Le 10 juillet 1994, soit postérieurement aux
faits dénoncés, cette société a été absorbée par la SA Haviland
(RCS 347 994 337), dont le siège social est situé rue Pierre-Lebon, ZI
Nord, à Limoges. Elle réalise environ 50 % de son chiffre daffaires à
lexportation.
La société anonyme A. Raynaud et Cie fabrique de
la porcelaine de haut de gamme depuis 1849. Son siège social est situé au
30, avenue Montjovis, à Limoges. Placée en redressement judiciaire par jugement du
tribunal de commerce de Limoges du 24 juillet 1992, elle a bénéficié dun
plan de continuation par jugement du 18 décembre 1992 et est devenue, le
15 avril 1993, une société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Elle a
réalisé en 1991 un chiffre daffaires de 47 348 000 F, dont
50 % à lexportation. Son chiffre daffaires a baissé en 1992
(34,5 millions) et en 1993 (28,8 millions) et ses résultats ont été
déficitaires jusquen 1995 (- 3,2 millions de francs) ; depuis
lexercice 1996, la société dégage des bénéfices.
5. Les griefs notifiés
Ont été notifiés les griefs suivants :
A lencontre de la société Bernardaud :
- davoir mis en place des contrats de
distribution sélective contenant des clauses anticoncurrentielles, à savoir une clause
se référant à la notion de « commerce traditionnel de produits de luxe »,
une clause imposant aux distributeurs de détenir un « stock suffisant pour
répondre aux besoins des consommateurs » et une clause contraignant les
distributeurs à sacquitter dun minimum dachats lors de la première
commande (grief no 1) ;
- davoir mis en uvre une police des tarifs,
par la diffusion de tarifs « conseillés » dont le respect est contrôlé
(grief no 2) ;
- davoir résilié le contrat de distribution
sélective de la société Pujol-Chaumet, à Toulouse (grief no 3) ;
- davoir résilié le contrat de distribution
sélective de la société Reynaud, à Toulouse (grief no 4) ;
- davoir opposé un refus de vente à la
société Regalos, à Pau (grief no 5).
A lencontre de la société Haviland :
- davoir mis en place des contrats de
distribution sélective contenant des clauses anticoncurrentielles, à savoir une clause
imposant la réalisation dun chiffre daffaires minimal pour garder la qualité
de distributeur agréé et une clause soumettant à laccord de Haviland les
promotions publicitaires des distributeurs (grief no 1) ;
- davoir refusé de contracter avec la société
Pujol-Chaumet, à Toulouse (grief no 2) ;
- davoir résilié le compte de la société
Reynaud, à Toulouse (grief no 3) ;
- davoir résilié le compte de la société Vog,
à Toulouse (grief no 4) ;
- davoir opposé un refus de vente à la
société Reynaud, à Lyon (grief no 5).
A lencontre de la société Raynaud :
- davoir mis en place des contrats de
distribution sélective contenant des clauses anticoncurrentielles, à savoir une clause
se référant à la notion de « commerce traditionnel de produits de luxe »,
une clause imposant que le magasin soit situé directement sur une artère commerçante,
une clause exigeant une vitrine sur rue, une clause imposant une surface minimum de vente,
une clause imposant lexposition de la totalité des vingt modèles leaders de la
collection Raynaud, une clause interdisant aux distributeurs la revente des produits de
marque Raynaud à tout grossiste, une clause imposant le respect des prix de vente fixés
par le fabricant et une clause soumettant à laccord de Haviland les promotions
publicitaires des distributeurs (grief no 1) ;
- davoir résilié le compte de la société
Pujol-Chaumet, à Toulouse (grief no 2).
Au stade du rapport écrit, ont été abandonnés le grief no 2
à lencontre de la société Bernardaud, la première branche du grief no 1
et les griefs nos 2, 3 et 4 à lencontre de la société
Haviland et le grief no 2 à lencontre de la société Raynaud.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT,
LE CONSEIL,
A. - Sur la prescription de la procédure
Considérant que les sociétés Bernardaud,
Haviland et Raynaud exposent que les faits soumis au Conseil sont prescrits, la saisine
ministérielle ayant été enregistrée le 13 septembre 1993 et la notification
de griefs subséquente ayant été effectuée le 9 janvier 1998 ; que les
trois sociétés prétendent que le seul acte qui aurait été susceptible
dinterrompre la prescription, à savoir le procès-verbal daudition de
M. Christophe Pujol, directeur général de la société Pujol-Chaumet, établi le
9 juillet 1996 par M. Thierry Bruand, rapporteur initialement désigné,
serait irrégulier et, par conséquent, dépourvu deffet interruptif sur le cours de
la prescription ; quen effet, selon les sociétés mises en cause, la preuve
que la personne entendue a été préalablement informée de la nature et du cadre
juridique de lenquête ne serait pas rapportée, ce qui entraînerait la nullité du
procès-verbal daudition ;
Considérant que le procès-verbal incriminé mentionne que le
rapporteur agit « conformément aux dispositions des articles 45 et suivants de
lordonnance du 1er décembre 1986 » ; quil est
daté et signé par le rapporteur et par M. Pujol ; quil ne porte ni la
mention de lobjet de lenquête ni lindication que cet objet a été
indiqué à lintéressé ;
Considérant que, dans un arrêt du 2 mars 1999 (SA
Seco-Desquenne), la cour dappel, appréciant la valeur probatoire des mentions
formelles des procès-verbaux produits, a énoncé que la seule utilisation, dans un
procès-verbal de déclaration, de la « formule préimprimée, telle que celle
selon laquelle lenquêteur a indiqué à Monsieur X lobjet de
lenquête, ne permet pas (à elle seule) (...) de vérifier que les exigences
légales et réglementaires ont été respectées, dès lors quelle ne mentionne pas
dune façon concrète lobjet et létendue de lenquête » ;
que la vérification du respect de ces exigences a pour objet de sassurer que le
recueil des preuves sest déroulé dans des conditions loyales, de telle sorte que
la personne auditionnée nait pu se méprendre sur la portée de ses déclarations
et se trouver conduite à sauto-incriminer ; que, dans un arrêt du
17 mars 1998 (syndicat des pharmaciens de lAveyron), la cour a,
néanmoins, précisé que « la preuve du respect de lobligation de loyauté
peut être recherchée dans les énonciations du procès-verbal ou dans des éléments
extrinsèques à celui-ci » ; quil y a donc lieu, en lespèce,
de vérifier si M. Pujol avait conscience de lobjet de son audition ;
quil convient de rappeler quen sa qualité de directeur général de la
société Pujol-Chaumet, M. Pujol est la principale victime, à Toulouse, des
pratiques de résiliation des sociétés Bernardaud, Haviland et Raynaud ; quil
ne pouvait ignorer que le rapporteur procédait à son audition dans le cadre
dinvestigations complémentaires concernant la mise en uvre de pratiques
anticoncurrentielles par ces trois sociétés ; quil a, du reste, lui-même
spontanément indiqué, lors de cette audition, quaprès la résiliation du contrat
de distribution par la société Bernardaud, la reprise des livraisons avait été obtenue
à la suite dune ordonnance de référé ; que les sociétés Bernardaud,
Haviland et Raynaud ne sont donc pas fondées à soutenir que le procès-verbal du
9 juillet 1996 aurait méconnu le principe du respect de lobligation de
loyauté ; quil convient, en conséquence, de dire que ce procès-verbal est
régulier et quil a valablement interrompu la prescription ;
B. - Sur la validité des procès-verbaux
denquête
Considérant que la société Bernardaud
et la société Haviland exposent que la quasi-totalité des procès-verbaux sur lesquels
sappuie le rapporteur doit être écartée pour violation du principe de loyauté
qui doit présider à la recherche des preuves ;
Considérant quil convient donc de vérifier si,
conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, lobligation de loyauté dans
la recherche des preuves a bien été respectée dans chacune des auditions concernées,
ce qui peut ressortir des énonciations des procès-verbaux eux-mêmes ou dautres
éléments extrinsèques à ceux-ci ;
Considérant que les procès-verbaux daudition de
M. Christian Morelle, directeur commercial de la Manufacture moderne de porcelaine,
du 2 septembre 1992, de M. de Martimprey, directeur commercial de la
société Raynaud, du 27 février 1992, de M. Pierre Bernardaud, président
de la société Bernardaud, du 1er avril 1992, et de
M. Frédéric Bernardaud, directeur du marketing de la même société, du
19 juin 1992, ne comportent ni la mention de lobjet de lenquête ni
lindication que celui-ci a été indiqué aux intéressés ; que,
sagissant des procès-verbaux daudition de M. Morelle et de M. de
Martimprey, le fait que ces deux personnes évoquent expressément le litige Pujol-Chaumet
ne démontre pas quelles aient eu, préalablement à leur audition, connaissance de
lobjet de lenquête, leurs déclarations faisant apparaître quelles ont
répondu à une interpellation de lenquêteur sur ce point ; que,
sagissant de MM. Pierre et Frédéric Bernardaud, leurs déclarations ont
largement débordé le champ de la résiliation du contrat de distribution de la société
Pujol-Chaumet qui avait donné lieu à une ordonnance de référé en date du
15 janvier 1992 et quelles se sont étendues à la totalité de leur
système de distribution sélective ; quainsi, il na pas été satisfait
à lobligation de loyauté dans la recherche des preuves ; que les sociétés
Bernardaud, Haviland et Raynaud sont donc fondées à demander que les procès-verbaux
dont il sagit soient écartés des débats ;
Considérant, en revanche, que le procès-verbal daudition
de Mme Nadal du 15 mai 1992 ainsi que le procès-verbal daudition de
M. Georges Pujol du 7 mai 1992 sont réguliers, bien que ne contenant ni
lobjet de lenquête ni la mention de lordonnance de 1986 ;
quen effet, Mme Nadal sest présentée spontanément aux services
denquête pour se plaindre du refus de vente opposé par la société
Bernardaud ; quelle ne pouvait donc, par hypothèse, se méprendre sur
lobjet de lenquête, étant elle-même à lorigine de celle-ci ;
que, par ailleurs, le procès-verbal daudition de M. Pujol du
7 mai 1992 fait suite à lordonnance de référé du
15 janvier 1992 qui, sur la demande de la société Pujol, a condamné la
société Bernardaud à reprendre ses livraisons à ce distributeur ;
Considérant que les circonstances de rédaction des
procès-verbaux daudition de Mme Calamelli du 30 avril 1992, de
M. Félix du 5 mai 1992 et de M. Apostolu du 24 avril 1992, bien que
ne contenant pas lobjet de lenquête ni la mention de lordonnance
de 1986, démontrent quils ont été établis loyalement ; quen
effet, Mme Calamelli exploite, à Toulouse, le magasin Arty, M. Félix le
magasin Félix et M. Apostolu, le magasin Espitalier Line ; que tous trois sont
spécialisés dans les arts de la table et distribuent les principales marques de
porcelaine de Limoges ; que, saisi par la société Pujol-Chaumet, le président du
tribunal de grande instance de Toulouse avait, par ordonnance du 30 octobre 1991,
commis un huissier pour se rendre dans ces trois magasins, aux fins de décrire les
conditions dans lesquelles étaient présentés à la clientèle les produits
Bernardaud ; que lhuissier a dressé un procès-verbal de constat de ses
opérations, le 12 novembre 1991 ; quà chaque visite, il a fait part de
sa mission au distributeur concerné et lui a signifié lordonnance en vertu de
laquelle il agissait ; que les termes de cette ordonnance ne laissaient aucun doute
que la comparaison que lhuissier devait établir entre le magasin Pujol-Chaumet,
dont les pratiques de prix avaient motivé lintervention des concurrents auprès du
fournisseur tête de réseau, et les magasins des trois distributeurs ; quainsi
interrogés en avril-mai 1992, ceux-ci ne pouvaient se méprendre sur lobjet de
lenquête ; que, dès lors, les procès-verbaux relatant leurs déclarations
sont réguliers ;
C. - Sur les pratiques
1. Concernant la société Bernardaud
a) Le contrat de dépositaire agréé (grief
no 1)
Sur
lexception de chose jugée :
Considérant que la société Bernardaud soutient que les griefs
relatifs au caractère anticoncurrentiel de certaines clauses du contrat de dépositaire
agréé ne peuvent plus être soulevés, en raison de lautorité de chose jugée qui
sattache au jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 2 octobre
1996 ; que le tribunal de commerce, saisi par le ministre de léconomie
dun refus de vente opposé par la société Bernardaud à un distributeur de
porcelaine de la ville de Pau, la société Regalos, a jugé que la société
Bernardaud sétait rendue coupable, à lencontre de la société
Regalos, dun refus de vente, en violation de larticle 36 de
lordonnance du 1er décembre 1986, et la condamnée à verser
à cette société 40 000 F à titre de dommages et intérêts ; que cette
juridiction a aussi été appelée à statuer sur la validité du mode de distribution
sélective choisi au regard de larticle 7 de lordonnance ; que le
jugement contient la disposition suivante : « la société Bernardaud devra
mettre ses contrats commerciaux en conformité avec la réglementation en la matière et
selon les observations qui lui ont été faites par le ministre de
léconomie » ; que, de fait, les nouveaux accords de distribution
sélective mis en place par la société Bernardaud depuis le mois de janvier 1993 ne
contiennent plus les clauses incriminées ;
Considérant que le moyen soutient, en réalité, non pas que le
Conseil, sil entrait en voie de condamnation, méconnaîtrait lautorité de la
chose jugée par le tribunal mais quil se prononcerait alors sur des faits déjà
jugés ; quil ne pourrait en être ainsi que si la demande était formée entre
les mêmes parties, reposait sur le même fondement juridique et avait le même
objet ; quen lespèce il ny a pas identité dobjet avec le
litige dont a eu à connaître le tribunal de commerce de Pau ; quen effet le
ministre de léconomie a poursuivi devant le tribunal de commerce de Pau la nullité
de plusieurs dispositions du contrat de distribution sélective, tandis que, devant le
Conseil de la concurrence, il agit en vue de lapplication de larticle 13
de lordonnance du 1er décembre 1986 ; que, de surcroît, le
dispositif du jugement ne se prononce pas sur la validité du contrat au regard de
larticle 7 ; que lexception de chose jugée ne peut donc être ici
invoquée ;
Sur les clauses
incriminées :
Considérant que, dès lors quils préservent le jeu
dune certaine concurrence sur le marché, les systèmes de distribution sélective
sont conformes aux dispositions de larticle 7 de lordonnance du 1er décembre
1986, si les critères de choix des revendeurs ont un caractère objectif et ne sont pas
appliqués de façon discriminatoire, sils nont ni pour objet ni pour effet
dexclure une ou des formes déterminées de distribution qui seraient aptes à
distribuer les produits en cause ou de créer des barrières artificielles à
lentrée sur le marché de la distribution des produits concernés et sils
maintiennent la liberté commerciale des revendeurs quant aux prix pratiqués vis-à-vis
des consommateurs ;
Considérant que les conditions dagrément des
distributeurs, exposées dans le préambule du contrat de distribution sélective proposé
par la société Bernardaud à ses distributeurs et conçu en 1988, se réfèrent à la
notion de « commerce traditionnel de produits de luxe », exercé soit
« dans le cadre dun magasin spécialisé dans les arts de la table »,
soit « dans le cadre dun département spécialisé à lintérieur
dun magasin » ; que cette notion de commerce traditionnel peut aboutir à
exclure certaines formes modernes de distribution ; que, dès lors, la référence à
un tel critère constitue une pratique prohibée par les dispositions de
larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant quen vertu de larticle 2 du contrat
de distribution le distributeur agréé sengage, notamment, à détenir un stock
suffisant pour répondre aux besoins des consommateurs et à entretenir un courant
daffaires minimum avec le fournisseur, « comme défini à
lannexe I », que cette annexe fixe le niveau de commande minimal pour une
ouverture de compte à 40 000 F et le montant minimal annuel dachats hors
taxe à 25 000 F, lesdits montants variant en fonction de limportance de
lagglomération concernée ;
Considérant que les obligations de constituer des stocks ou de
sacquitter dun minimum dachat lors de la première commande constituent
des exigences qualitatives si elles contribuent à une meilleure distribution du produit
concerné ;
Considérant quen lespèce un distributeur qui
souhaite entrer sur le réseau de distribution Bernardaud doit réaliser une
immobilisation immédiate en stock dun montant très nettement supérieur au montant
du chiffre daffaires minimum annuel exigé dun distributeur déjà membre du
réseau ; quainsi, pour une ville de moins de 100 000 habitants, le
fabricant exige une commande minimale de 40 000 F pour une ouverture de compte,
alors que le montant annuel dachats minimum imposé aux distributeurs agréés est
de 25 000 F ; que, cependant, la différence entre ces deux obligations
apparaît justifiée par la nécessité, pour les nouveaux distributeurs, de se procurer
une gamme homogène de produits, alors que les distributeurs déjà en place auront
simplement à compléter leur gamme chaque année ; quainsi les obligations
mises à la charge des nouveaux membres du réseau napparaissent pas excessives au
regard des nécessités dune bonne distribution du produit ; que
lobligation de détenir « un stock suffisant pour répondre aux besoins des
consommateurs » ne saurait être isolée de la clause précédente et, dès
lors, ne peut être taxée dimprécision ; quenfin les clauses
incriminées ont disparu dans la nouvelle rédaction des accords de distribution
sélective mis en place par la société Bernardaud depuis le 1er janvier
1993 ; quainsi il ny a pas lieu de retenir les deux dernières branches
du grief no 1 ;
b) Les pratiques dénoncées sur le marché toulousain
à lencontre de la société Pujol-Chaumet (grief no 3)
Considérant que, par lettre recommandée avec
accusé de réception du 18 septembre 1991, la société Bernardaud a signifié à la
société Pujol-Chaumet sa décision de résilier le contrat de dépositaire agréé qui
la liait à ce détaillant : « Suite aux différents rapports établis par
notre inspecteur des ventes, nous regrettons de constater que vous ne remplissez plus les
conditions prévues dans notre contrat pour être dépositaire agréé. En effet, nous
avons remarqué que le standing de votre surface de vente et les autres produits que vous
y présentez sont sans rapport avec limage de luxe et de qualité des produits
Bernardaud. Cette situation qui nous a déjà été signalée est très préjudiciable
pour notre image de marque et peut gravement compromettre nos efforts de promotion
commerciale sur la région. De plus, lors des passages de notre inspecteur, vous ne
remplissez pas plusieurs des obligations prévues à larticle 2 du contrat de
dépositaire. Conformément au contrat, nous vous informons que nous mettons fin à nos
relations commerciales en résiliant celui-ci [...] » ; quen
vertu de larticle 2 du contrat auquel il était ainsi référé le distributeur
agréé sengage, notamment, à « présenter les produits Bernardaud de la
meilleure manière possible, en particulier par lagencement dune surface
dexposition apte à assurer la promotion des produits Bernardaud. Cette surface aura
un minimum de 3 mètres de linéaire sur 2 mètres de hauteur et devra être
réservée aux produits Bernardaud », à « mettre en devanture
lenseigne [Bernardaud], à présenter dans ses vitrines une exposition permanente
des produits Bernardaud qui devront être bien identifiés », à
« tenir un stock suffisant pour répondre aux besoins des consommateurs » et
enfin à « entretenir un courant daffaires minimum avec le fournisseur
(comme défini à lannexe I) » ;
Considérant que la société Bernardaud soutient que le refus de
poursuivre le contrat de dépositaire agréé de la société Pujol-Chaumet était fondé
au regard des pratiques dépréciatrices de « discount » pratiquées par ce
distributeur et conteste son caractère discriminatoire ; quelle fait valoir
quen tout état de cause et quand bien même la pratique serait considérée comme
discriminatoire au sens de larticle 36 de lordonnance de 1986, cette
pratique ne saurait, à elle seule, constituer une action concertée, non démontrée en
lespèce ;
Mais considérant que les motifs évoqués par la société
Bernardaud dans sa lettre du 18 septembre 1991 pour résilier le contrat de
distributeur de la société Pujol-Chaumet, à savoir lincompatibilité du standing
de la surface de vente et des autres produits vendus avec limage de luxe des
produits Bernardaud, sont contredits par les observations de lhuissier Cottin
désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse en date
du 30 octobre 1991 ; quil ressort, en effet, du procès-verbal de
constat du 12 novembre 1991 que les produits de marque Bernardaud
bénéficiaient, sur les murs de la salle dexposition des produits « Arts de
la Table », au premier étage du local commercial de Pujol-Chaumet, de trois modules
de présentation à trois étagères, chacun formant un ensemble de trois mètres de
linéaires de longueur sur deux mètres de hauteur entièrement consacrés à ces produits
et bien identifiés par une imposte en lettre noires, chaque article étant référencé
sur étiquette ; que, dans une lettre du 27 septembre 1991 faisant suite à
la notification de la résiliation du contrat, la société Pujol-Chaumet expliquait que
si, lors de la visite de linspecteur de la société Bernardaud, il ny avait,
dans sa vitrine linéaire, que deux mètres des produits de cette maison, ceci était
compensé par des présentations de tables mises avec les services de porcelaine de la
marque et que, de toute manière, les trois mètres linéaires consacrés à Bernardaud
avaient été ultérieurement remis en place ; que lhuissier constatait encore
que divers autres produits de marque (Villeroy et Boch, Royal-Doulton, Minton, Coquet,
Raynaud) disposaient à proximité de la même présentation ; que les produits
Bernardaud étaient aussi présentés sur des tables dexposition au centre de cette
salle ; que lhuissier notait quaucune porcelaine ne figurait à
lintérieur des vitrines visibles de la voie publique ; quà
lexception de cette observation, le constat dhuissier ne faisait donc pas
ressortir de manquement aux obligations fixées à larticle 2 du contrat de
distribution sélective ; quen outre, ce constat ne révélait pas de
distorsions flagrantes entre les conditions de distribution de la porcelaine Bernardaud
par la société Pujol-Chaumet et les conditions de distribution de ces produits par les
sociétés Félix frères et Arty, ses deux concurrents directs sur le marché de
Toulouse ; quen effet, le même jour, lhuissier constatait, dans le local
commercial de la société Arty, que les modules de présentation Bernardaud ne formaient
pas un ensemble de trois mètres linéaires ; quil relevait, par ailleurs,
labsence de tout présentoir ou module de présentation réservé à la marque
Bernardaud dans le local commercial de la société Félix frères ;
Considérant, en réalité, quil ressort des auditions des
principaux concurrents de la société Pujol-Chaumet sur le marché de Toulouse, les
sociétés Arty, Félix et Espitalier Line, distributeurs des produits Bernardaud, que la
politique de prix de la société Pujol-Chaumet les gênait et quils sont intervenus
auprès de la société Bernardaud pour lui demander dy mettre un terme ; que
Mme Calamelli, exploitant la société Arty, a ainsi exposé aux enquêteurs : « Sur
la place de Toulouse, nous sommes très gênés par les pratiques commerciales de la
société Pujol-Chaumet. La politique de rabais suivie par cette société nest pas
adaptée à la diffusion des produits des arts de la table, produits de luxe qui doivent
être distribués dans un cadre adéquat, ce qui implique des investissements importants.
Avec la maison Félix, autre seul véritable spécialiste des arts de la table de
Toulouse, nous avons des accords vis à vis des prix et des remises sur liste de mariage.
Nos magasins sont des magasins exclusifs des arts de la table et nous ne pouvons pas nous
rattraper sur la bijouterie et de pseudo-cadeaux, dont la valeur annoncée est souvent
contestable. Nous sommes moins gênés par la société Cash Collectivités car elle est
en étage et na pas de vitrines sur rue » ; quelle a aussi
reconnu avoir fait pression sur la société Bernardaud, afin que cette dernière mette un
terme à cet état de fait : « Compte tenu de ces pratiques et dans la
mesure où nous ne voulions pas suivre cette politique de surenchère de rabais, nous
avons fait part à nos fournisseurs de notre malaise. Nous leur avons précisé quil
nous était difficile de mettre en avant leur marque dans la mesure où nos efforts de
promotion profitaient à Pujol-Chaumet. Les fournisseurs ont essayé de réagir,
principalement Bernardaud. Jestime que la réaction de Bernardaud a été
commercialement saine » ; que M. Félix, de la société Félix
frères, a aussi reconnu être intervenu auprès de la société Bernardaud : « Je
napprouve pas la politique de remises élevées et de publicité sur les remises
conduites par ce détaillant. Jai été amené à attirer lattention de
certains fournisseurs sur ces pratiques. Je pense que je suis intervenu auprès des
sociétés Bernardaud et Raynaud. Je ne les ai pas menacés de boycott, mais jai
souligné le caractère dévalorisant pour le prestige de la marque, et des arts de la
table en général, de telles pratiques » ; que M. Apostolu,
président-directeur général de la Société toulousaine des arts de la table, a reconnu
être intervenu auuprès de M. Frédéric Bernardaud pour faire cesser le
« discount permanent » de la société Pujol-Chaumet ; quil a
établi lui-même une relation de cause à effet entre son intervention et le refus de
vente opposé à Pujol-Chaumet : « Pour ce qui concerne ma société, je
suis intervenu personnellement auprès de M. Frédéric Bernardaud, afin de souligner
le problème soulevé par la société Pujol-Chaumet. (...) nous lui avons demandé de
faire cesser ces pratiques de cette société, ce discount permanent. Je pense que les
autres distributeurs ont agi de même. Cest à ce moment là que Bernardaud a
refusé la vente à Pujol-Chaumet. Bernardaud ma fait savoir depuis quil
était contraint par la justice de livrer ce point de vente. Nous naurions pas
cessé les achats mais nous voulions mettre la pression sur ce fournisseur. Nous
craignions beaucoup que ces faits se reproduisent pour les Cristalleries Saint-Louis.
(...). Nous ne sommes pas gênés par Cash Collectivités qui ne sadresse pas à la
même clientèle. Quant aux Galeries Lafayette, la politique limitant les rabais à
5 % du prix conseil est très correcte » ; que M. Georges Pujol
résumait ainsi lattitude de ses concurrents, sur la place de Toulouse : « Certains
fournisseurs ont prétexté par écrit linsuffisance de lenvironnement pour
nous opposer des refus de vente. Le tribunal de grande instance a fait un sort à ces
allégations. Mais oralement et par téléphone, ces mêmes fournisseurs mont
déclaré que cétait limportance de mes remises qui posait problème. Ils
mont même invité à harmoniser ma politique de remise avec les autres détaillants
de la place » ;
Considérant quil résulte donc de linstruction que le
non-respect des critères qualitatifs nétait pas le motif réel de résiliation du
contrat de distribution sélective et que les véritables raisons de cette résiliation
résidaient dans la politique commerciale de remise de prix de la société Pujol-Chaumet,
et donc de non-respect des prix conseillés par le fournisseur ; que la résiliation
du contrat témoigne de la volonté de la société Bernardaud de sélectionner ses
revendeurs non pas en fonction de critères objectifs, de nature qualitative, mais de leur
adhésion à une politique commerciale ayant pour objet et pouvant avoir pour effet de
limiter la concurrence par les prix entre les revendeurs ; que cette pratique
discriminatoire de résiliation a eu pour objet et a eu pour effet de restreindre la
concurrence entre les distributeurs sur le marché toulousain de la porcelaine, par
léviction de la société Pujol-Chaumet de la distribution des produits Bernardaud
du 18 septembre 1991 au 15 janvier 1992, date à laquelle la société
Bernardaud sest engagée à reprendre ses livraisons à la société
Pujol-Chaumet ; quintervenue dans le cadre dun réseau de distribution
sélective, elle tombe sous le coup des dispositions de larticle 7 de
lordonnance de 1986 prohibant les ententes anticoncurrentielles ;
c) Les pratiques dénoncées sur le marché toulousain
à lencontre de la société Reynaud (grief no 4)
Considérant que, par lettre recommandée avec
accusé de réception du 14 novembre 1991, rédigée dans des termes identiques
à ceux du courrier adressé le 18 septembre à la société Pujol, la société
Bernardaud annonçait à la société Reynaud la rupture de leurs relations contractuelles
pour non-respect des clauses du contrat de distributeur agréé : « Suite
aux différents rapports établis par notre inspecteur des ventes, nous regrettons de
constater que vous ne remplissez plus les conditions prévues par notre contrat pour être
dépositaire agréé (...) » ; que, dans une lettre datée du
23 juin 1992, la société Bernardaud motivait cette résiliation par
labsence de vitrine sur rue, denseigne commerciale et dentrée
élégante de létablissement Reynaud ;
Considérant que la société Bernardaud reprend ici les mêmes
arguments que précédemment, le refus de poursuivre le contrat de distribution sélective
avec la société Reynaud ayant été, selon elle, motivé par les pratiques
dépréciatrices de ce distributeur et ne constituant pas, en tout état de cause, une
entente ;
Mais considérant quainsi quil a été indiqué
ci-dessus les constatations effectuées par lhuissier, le
12 novembre 1991, chez les principaux concurrents de la société Reynaud ont
permis détablir que la plupart de ces distributeurs ne respectaient ni la clause
denseigne ni la clause de vitrine ; quen effet, ni la société Arty ni
la société Félix ne disposaient denseigne Bernardaud sur la rue ; quil
ressort de linstruction que, bien quà un moindre titre que la société
Pujol, la politique de prix de la société Reynaud se démarquait elle aussi de celle des
autres distributeurs de la place par la pratique de remises importantes et la réalisation
de promotions publicitaires ; que ses concurrents sont intervenus auprès de la
société Bernardaud et dautres fournisseurs pour y mettre un terme ; que les
deux réalisations se sont succédé à un bref intervalle et que les deux courriers sont
rédigés en termes identiques ; quen outre, les conditions objectives de
distribution des produits Bernardaud par la société Reynaud, inchangées, voire
améliorées par la réfection, en novembre 1990, du rayon des arts de la table de ce
magasin, attestent bien que les véritables motifs de cette pratique discriminatoire
résident aussi dans la politique commerciale de la société Reynaud ; que la
résiliation du contrat conclu avec cette dernière témoigne de la volonté de la
société Bernardaud de sélectionner ses revendeurs non pas en fonction de critères
objectifs, de nature qualitative, mais de leur adhésion à une politique commerciale
ayant pour objet et pouvant avoir pour effet de limiter la concurrence par les prix entre
les revendeurs ; quil convient, pour les mêmes raisons que celles exposées
plus haut, de constater que cette pratique discriminatoire de résiliation a eu pour objet
et a eu pour effet de restreindre la concurrence sur le marché toulousain de la
distribution de la porcelaine et, quintervenue dans le cadre dun réseau de
distribution sélective, elle tombe sous le coup des dispositions de larticle 7
de lordonnance de 1986 prohibant les ententes anticoncurrentielles ;
d) Les incidents de distribution
survenus sur le marché de Pau (grief no 5)
Considérant que trois sociétés distribuent les
produits de la société Bernardaud dans lagglomération paloise, les sociétés
Le Ster, Thierry et Moreau orfèvre ; que, le 4 mars 1992, le
représentant de la société Bernardaud, M. Imbert, visitait le magasin Nadal,
exploité par la SARL Regalos, concurrent des trois sociétés citées plus haut, et
lui proposait les gammes de produits des marques « Bernardaud » et
« Ancienne manufacture royale », les deux marques du groupe ; quune
commande portant sur des produits des deux marques était passée à loccasion de
cette visite ; que, par courrier du 11 mars 1992, la société Bernardaud
adressait au distributeur le contrat de distribution sélective en double exemplaire en
lui demandant de faire le retour des deux documents signés et portant le tampon de la
société Regalos ; que les deux exemplaires du contrat étaient renvoyés à
la société Bernardaud le 18 mars 1992 par le distributeur ; que, le
24 mars 1992, le magasin Nadal ne recevait que la livraison partielle de sa
commande du 4 mars, portant exclusivement sur les produits de la marque
« Ancienne manufacture royale » ; que, par lettre circulaire du
8 avril 1992, la société Bernardaud annonçait au distributeur la sortie de
nouveautés et joignait les références et tarifs de ces nouveaux produits ;
quen réponse à une lettre recommandée du distributeur datée du
13 avril 1992 le sommant de lui livrer les produits de marque
« Bernardaud », le fabricant lui adressait une lettre datée du
24 avril 1992, dans laquelle il exposait les motifs de son abstention : « Avant
toute ouverture dun nouveau dépositaire agréé Bernardaud, notre travail est
logiquement daller voir le client en question, de visiter son magasin, de lui
présenter notre contrat, ses engagements et détudier la situation générale de
son entreprise. Cest la même démarche que nous adoptons à chaque fois, et nous
avons procédé ainsi avec votre établissement. Après ces différentes enquêtes, nous
avons jugé que votre établissement, vu sa faible activité, le grand nombre de
fournisseurs déjà présents, ne pourrait remplir les engagements prévus par le contrat
Bernardaud. (...). Nous restons très attentifs à la situation de nos
distributeurs ; si des changements importants devaient intervenir à Pau, et si votre
établissement poursuit son développement dans de bonnes conditions, nous devrions finir
par trouver un accord (...) » ; que la société Bernardaud na jamais
repris ses relations commerciales avec la SARL Regalos et quelle a été
condamnée par le tribunal de commerce de Pau à verser 40 000 F de
dommages-intérêts à cette dernière ;
Considérant que la société Bernardaud expose que le refus de
vente opposé par elle à la société Regalos a déjà été jugé sur le fondement
de larticle 7 de lordonnance par le tribunal de commerce de Pau et que
lautorité de chose jugée qui sattache à cette décision soppose à ce
que le Conseil statue une nouvelle fois sur ce grief ;
Mais considérant que le tribunal de commerce de Pau, se fondant,
non pas sur les dispositions de larticle 7 de lordonnance du 1er décembre
1986, mais sur celles de larticle 36, et retenant que la société Bernardaud
sétait rendue coupable dune violation de ce dernier texte en se livrant à
des pratiques discriminatoires et à un refus de vente à légard de la société
Regalos, a condamné la société Bernardaud à réparer le préjudice ainsi causé
à la société Regalos par le versement de dommages-intérêts ; que la chose
jugée par cette décision ne fait donc pas obstacle à lapplication, distincte,
dans la présente procédure des articles 7 et 13 de lordonnance ;
Considérant, sur le fond, que la société Bernardaud invoque
labsence déléments démontrant lexistence dune action concertée
à lorigine du refus de vente ;
Mais considérant quil résulte de linstruction que la
société Bernardaud a invoqué, pour justifier son refus de vente à la SARL
Regalos, des motifs non prévus dans les conditions dagrément du contrat type
de dépositaire agréé, à savoir la faible activité de lentreprise et le grand
nombre de fournisseurs déjà présents sur le marché de Pau ; que, par ailleurs,
selon le résumé du litige présenté par Mme Nadal, gérante de la SARL
Regalos, lors de son audition par les services denquête le 15 mai 1992,
le véritable motif du refus de livrer les marchandises, allégué par le fabricant en la
personne de M. Imbert, était lexistence dun concurrent consacrant un
espace privilégié aux produits Bernardaud dans son magasin à lenseigne Moreau
orfèvre : « Ce même jour (...), M. Imbert (...) nous fait part de la
décision de M. Frédéric Bernardaud de ne pas nous livrer car un de nos confrères
qui vient de refaire son magasin consacre à Bernardaud un espace de
présentation privilégié » ; que cette déclaration est corroborée par
lenquête réalisée auprès des principaux concurrents du magasin Nadal et de
laquelle il ressort que la Société pyrénéenne des arts de la table (SPAT), exploitant
lenseigne Moreau orfèvre, a signé, le 1er avril 1992, avec la
société Bernardaud un contrat de coopération commerciale prévoyant, à
lintérieur du magasin, la création dun « îlot Bernardaud »
exclusivement consacré à lexposition permanente des pièces Bernardaud, conclu
pour une durée de cinq années, ainsi quun contrat de coopération promotionnelle
et publicitaire pour lannée 1992 ; que la signature de ces deux contrats est
intervenue le 1er avril, soit peu après la visite de M. Imbert au
magasin Nadal, le 4 mars, et précédait de quelques jours lannonce orale du
refus de livrer du 8 avril, confirmée par écrit le 24 avril 1992 ; que
cette pratique de refus de livraison aboutissait à refuser au magasin Nadal
lentrée dans le réseau de distribution sélective de la société
Bernardaud ; quil résulte des constatations précédentes que ce refus
dentrée nétait pas motivé par le non-respect de critères prévus par le
contrat de dépositaire agréé ; quil sensuit que la société
Bernardaud na pas, en lespèce, sélectionné un revendeur par référence à
des critères objectifs ; quune telle pratique, intervenue dans le cadre
dun réseau de distribution sélective, constitue une entente prohibée par
larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986 ;
2. Concernant la société Haviland
a) Le contrat de distribution sélective
et les conditions générales de vente (grief no 1)
Larticle 5.4
Considérant que larticle 5.4 du
contrat de distribution sélective dispose que « Il est rappelé que Haviland est
une marque déposée et protégée en ce sens. De ce fait, la marque et la signature
Haviland ne pourront être utilisées par le distributeur quaprès
accord écrit et préalable de Haviland. Sont particulièrement concernés tous les
documents administratifs, annonces, actions promotionnelles ou publicitaires dont se sert
ou quutilise le distributeur » ;
Considérant que la société Haviland soutient que la clause
précitée ne constitue pas une entrave à la liberté commerciale des
distributeurs ; quelle expose quune telle clause a déjà été reconnue
valable par la Commission européenne dans sa décision du 24 juillet 1992 relative
à une procédure dapplication de larticle 85 du traité CEE au système
de distribution sélective des parfums Givenchy (92/428/CEE) et ajoute que cette clause
naurait pas été appliquée ;
Considérant quil résulte des termes de la clause ci-dessus
reproduite quest visée la protection de la marque Haviland et quil nest
pas démontré que, sous couvert de protection de la marque, la clause ait été utilisée
en réalité pour dissuader les distributeurs de faire porter leurs campagnes
publicitaires sur les prix ; quainsi, il nest pas établi que cette
clause soit prohibée par larticle 7 de lordonnance susvisée ;
b) Les pratiques dénoncées sur le marché lyonnais
à lencontre
de la société Reynaud (grief no 5)
Considérant que M. Pous, gérant de la SARL
Reynaud, a exposé, le 23 juillet 1991, aux enquêteurs de la direction de la
concurrence de Lyon, quau salon Bhijorka de janvier 1991, le représentant de la
société Haviland lui avait fait connaître que la société Haviland ne désirait plus
lui livrer les nouvelles collections : que, depuis lors, la société Reynaud ne
pouvait plus quobtenir les réassortiments dans les produits de la gamme Haviland,
à lexclusion des nouveautés ; que, par lettres des 28 janvier 1991 et du
14 février 1991, il avait demandé des explications à la société Haviland qui lui
avait répondu, le 29 mars 1991 seulement, en ces termes : « En aucun
cas, nous ne vous avons indiqué prendre la décision de ne plus vous livrer, mais
simplement porté à votre attention le fait que lévolution de la situation dans la
ville aurait des conséquences sur votre activité. Le développement de notre marque chez
votre confrère, la Maison Chatet, représente plus du double de votre chiffre
daffaires avec notre société, et les perspectives de développement dans un
magasin parfaitement adapté à une bonne présentation de nos produits nous permettent
despérer un développement encore plus important. Notre expérience en ce domaine
nous amène à réfléchir sur les possibilités de développement de notre marque chez
vous à un moment où nous faisons des efforts pour améliorer la présentation de nos
produits. Nous pensons quil sera utile de faire un point de situation avec vous à
lissue du premier semestre et dévaluer ainsi ensemble les possibilités de
développement de notre marque dans votre affaire » ;
Mais considérant que la société Haviland a adressé néanmoins
à M. Pous trois chevalets avec les nouveaux décors de la société, dont elle lui
avait annoncé lenvoi dans une lettre du 7 mars 1991 ; que M. Pous a
reconnu avoir passé commande de trois produits parmi les nouveautés Haviland de 1991,
fin avril 1991 ; quainsi, il nest pas établi que la société Haviland
ait opposé à la SARL Reynaud un refus de vente constitutif dune pratique
anticoncurrentielle prohibée par larticle 7 ;
3. Concernant la société Raynaud
a) Le contrat de distribution sélective (grief no 1)
Considérant que, dès lors quils
préservent le jeu dune certaine concurrence sur le marché, les systèmes de
distribution sélective sont conformes aux dispositions de larticle 7 de
lordonnance du 1er décembre 1986 si les critères de choix des
revendeurs ont un caractère objectif et ne sont pas appliqués de façon discriminatoire,
sils nont ni pour objet ni pour effet dexclure une ou des formes
déterminées de distribution qui seraient aptes à distribuer les produits en cause ou de
créer des barrières artificielles à lentrée sur le marché de la distribution
des produits concernés et sils maintiennent la liberté commerciale des revendeurs
quant aux prix pratiqués vis-à-vis des consommateurs ;
Considérant que le premier critère de sélection des lieux de
vente, exposé dans le a du contrat de distribution sélective de la société
Raynaud, se réfère à la notion de « commerce traditionnel de produits de
luxe », ayant pour objet la distribution darticles de forte notoriété dans
les arts de la table ; que cette notion de commerce traditionnel peut aboutir à
exclure certaines formes modernes de distribution ; que, dès lors, la référence à
un tel critère constitue une pratique prohibée par les dispositions de
larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant que les critères de sélection des lieux de vente,
exposés dans le b du contrat de distribution sélective, sont relatifs aux
caractéristiques du magasin, qui doit satisfaire aux trois conditions cumulatives
suivantes :
- être situé directement sur une artère
commerçante ;
- disposer dune vitrine sur rue dau moins
trois mètres de large ;
- avoir une surface de vente minimum de plus de
cinquante mètres carrés ;
Considérant que le cinquième critère de sélection des lieux de
vente, énoncé dans le e du contrat de distribution sélective, est relatif
à lobligation pour le commerçant d« exposer la totalité des 20
modèles leaders de la collection Raynaud sous forme de têtes de service (6 pièces
minimum) par magasins » ;
Considérant que lexigence dune surface de vente
minimum napparaît pas injustifiée au regard des nécessités de la distribution
adéquate de produits de luxe ; quil convient donc de rejeter cette branche du
grief ; que les autres clauses, en revanche, ne sauraient être considérées comme
des conditions nécessaires à la distribution adéquate des produits en cause et sont de
nature à dissuader certaines formes de commerce dy accéder ; quelles
peuvent avoir pour effet de limiter ou de restreindre le jeu de la concurrence ;
quelles sont, dès lors, prohibées par les dispositions de larticle 7 de
lordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant, par ailleurs, quen vertu de
larticle III-5 du contrat de distribution sélective, le revendeur « sengage
à soumettre à laccord préalable de A. Raynaud et Cie toute action
publicitaire ou promotionnelle portant sur les produits ou la marque A. Raynaud et Cie.
Cette action ne pourra être entreprise quaprès laccord écrit de
A. Raynaud » ;
Considérant que la société Raynaud expose quelle avait le
droit dexercer un contrôle sur les documents publicitaires diffusés par ses
revendeurs pour faire respecter la notoriété de ses produits, conformément à la
décision citée plus haut de la Commission européenne du 24 juillet 1992
(Givenchy) ;
Considérant quil résulte des termes de la clause
quest visée la protection de la marque Raynaud et quil nest pas
démontré que, sous couvert de protection de la marque, cette clause ait été utilisée
en réalité pour dissuader les distributeurs de faire porter leurs campagnes
publicitaires sur les prix ; quainsi, il y a lieu décarter ce
grief ;
Considérant que larticle III-6 du contrat de
distribution sélective dispose : « Agissant conformément à sa fonction
économique, le revendeur détaillant agréé concentre ses efforts commerciaux sur la
vente au détail à lutilisateur final. A ce titre, il doit respecter les conditions
et les prix de vente au public conseillés sur les tarifs de vente conseillés en vigueur,
il sinterdit, par ailleurs, la revente des produits A. Raynaud et Cie,
tant en France quà létranger, à tout groupement, grossiste ou magasin de
détail et de ne pas pratiquer de remise supérieure à 10 % sans laccord
express de A. Raynaud et Cie » ; que la portée de cette
clause est renforcée par un paragraphe intitulé « IX. - Cessation des
relations commerciales », dans lequel il est précisé que les relations
commerciales pourront être résiliées sur le champ si le revendeur na pas
respecté cette interdiction ; quainsi, larticle III-6 limite la
liberté commerciale du revendeur, par la fixation de prix imposés et par
linterdiction générale de revendre les produits ;
Considérant que la société Raynaud expose que la preuve des
pratiques de prix imposés et dinterdiction de vente nest pas
rapportée ;
Mais considérant que la fixation de clauses imposant
expressément aux distributeurs le respect de prix de vente au public conseillés par le
fabricant a pour objet et peut avoir pour effet dinciter les distributeurs à
saligner sur ces prix conseillés et ainsi de restreindre la concurrence par les
prix entre les distributeurs de produits de marque Raynaud en situation de concurrence
potentielle ; que cette clause est donc en elle-même prohibée par les dispositions
de larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant, enfin, que linterdiction générale de
revendre les produits de marque Raynaud est incompatible avec larticle 7 de
lordonnance du 1er décembre 1986, en ce quelle prive les
distributeurs de la faculté daccepter les commandes émanant spontanément
dutilisateurs situés en dehors de leur zone de chalandise et érige une protection
territoriale absolue ;
b) La menace de résiliation du contrat de
distribution
sélective de la société Pujol-Chaumet à Toulouse (grief no 2)
Considérant quune fois le procès-verbal
daudition de M. de Martimprey retranché des débats pour les motifs
indiqués ci-dessus, il ne resterait pas suffisamment déléments pour étayer le
grief initialement retenu ; que cest donc à bon droit que ce grief a été
abandonné au stade du rapport écrit ;
Sur les
sanctions :
Considérant quaux termes de larticle 13 de
lordonnance du 1er décembre 1986 : « le Conseil
de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques
anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières.
Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas
dinexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la
gravité des faits reprochés, à limportance du dommage à léconomie et à
la situation de lentreprise ou de lorganisme sanctionné. Elles sont
déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de
façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une
entreprise de 5 % du montant du chiffre daffaires hors taxes réalisé en
France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant nest pas une
entreprise, le maximum est de 10 millions de francs. Le Conseil peut ordonner la
publication de sa décision dans les journaux ou publications quil
désigne (...). Les frais sont supportés par la personne intéressée » ;
Considérant que, si les sociétés Bernardaud et Raynaud ont,
depuis les faits, modifié les contrats de distribution sélective examinés dans la
présente affaire, les contrats actuellement en vigueur de la société Raynaud comportent
encore une clause illicite ; quil y a lieu de faire application des
dispositions de larticle 13 de lordonnance du 1er décembre 1986
en enjoignant à cette société de supprimer de ses contrats cette clause, qui réserve
la commercialisation des porcelaines Raynaud aux « commerces traditionnels de
produits de luxe » ;
Considérant que, dans lappréciation du dommage à
léconomie, il y a lieu de tenir compte du prestige des sociétés impliquées ainsi
que de leur poids au sein des fabricants de porcelaine de Limoges ; que les pratiques
retenues à leur encontre pouvaient avoir un effet dentraînement sur les systèmes
de distribution de la porcelaine de marques concurrentes ;
Mais considérant que les pratiques imputables à la société
Bernardaud nont été mises en uvre que pendant une courte période ; que
les contrats on ensuite été mis en conformité avec les exigences légales ; que la
société Bernardaud a réalisé, au cours de lexercice 1998, dernier exercice
clos disponible, un chiffre daffaires hors taxes de 189 millions de
francs ; quen fonction des éléments généraux et individuels tels
quils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction
pécuniaire de 50 000 francs ;
Considérant que, si les pratiques imputables à la société
Raynaud ont conduit à limiter la liberté des distributeurs en matière de prix, elles
nont été mises en uvre que pendant une courte période, les contrats ayant
ensuite été régularisés ; que, si la clause réservant la commercialisation des
porcelaines Raynaud aux commerces traditionnels de produits de luxe a été mise en
uvre de façon permanente, sa gravité était moindre ;
Considérant que la société Raynaud a réalisé, au cours de
lexercice 1998, dernier exercice clos disponible, un chiffre daffaires
hors taxes de 47 millions de francs ; quen fonction des éléments
généraux et individuels tels quils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui
infliger une sanction pécuniaire de 10 000 francs,
Décide :
Art. 1er. - Il est
établi que les sociétés Bernardaud et Raynaud ont enfreint les dispositions de
larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986.
Art. 2. - Il est enjoint à la
société Raynaud de modifier, dans ses accords de distribution sélective, la clause
réservant la commercialisation des porcelaine Raynaud aux « commerces traditionnels
de produits de luxe ».
Art. 3. - Sont infligées les
sanctions pécuniaires suivantes :
50 000 F à la société Bernardaud ;
10 000 F à la société Raynaud.
Délibéré, sur le rapport de Mme Luc, par
Mme Pasturel, vice-présidente, présidant la séance, Mmes Boutard-Labarde et
Mader-Saussaye, M. Nasse, Mme Perrot et M. Ripotot, membres.
| Le secrétaire de séance, Sylvie Grando |
La vice-présidence présidant la séance,
Micheline Pasturel |
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l'Industrie- 1er avril 2000