Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique)
en date du 5 octobre 1999 relatif aux pourvois formés par la SNC Campenon
Bernard SGE, les SA SOGEA Bouygues et autres contre larrêt du 6 mai 1997,
rectifié par un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour dappel
de Paris (chambre économique et financière) relatif aux recours formés par la
société Bouygues SA et autres contre une décision du Conseil de la concurrence
en date du 29 novembre 1995 relative à des pratiques dentente
relevées à loccasion de marchés de grands travaux concernant des infrastructures
routières ou ferroviaires, dune part, lors des procédures de mise en concurrence
pour la construction du pont de Normandie et dautres ouvrages dart,
dautre part, lors des procédures de mise en concurrence des lignes du
TGV Nord, de son interconnexion et du TGV Rhône-Alpes
NOR : ECOC0000033X
Au nom du peuple français,
La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, a rendu larrêt suivant :
I. - Sur le pourvoi no D 97-15.617
formé par la société en nom collectif (SNC) Campenon Bernard SGE, dont le siège est
5, cours Ferdinand-de-Lesseps, 92851 Rueil-Malmaison Cedex, contre le ministre
de léconomie, des finances et du budget, domicilié en ses bureaux de la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
58, boulevard Vincent-Auriol, Télédoc 031, 75703 Paris Cedex 13,
défendeur à la cassation ;
II. - Sur le pourvoi no P 97-15.626
formé par la société SOGEA, société anonyme, dont le siège est cours
Ferdinand-de-Lesseps, 92851 Rueil-Malmaison Cedex, agissant par son président,
M. Antoine Zacharias, domicilié en cette qualité audit siège, contre le ministre
de léconomie, des finances et du budget (direction générale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes), défendeur à la cassation ;
III. - Sur le pourvoi no V 97-15.632
formé par la société SOGEA, société anonyme, dont le siège est 3, cours
Ferdinand-de-Lesseps, 92851 Rueil-Malmaison Cedex, contre le ministre de
léconomie, des finances et du budget (direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes), défendeur à la cassation ;
IV. - Sur le pourvoi no Q 97-15.673
formé par :
1o La société Bouygues, société
anonyme ;
2o La société en nom collectif (SNC) DTP
terrassement,
dont les sièges respectifs sont Challenger, 1, avenue Eugène-Freyssinet,
78061 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex, contre le ministre de léconomie, des
finances et du budget (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes), défendeur à la cassation ;
V. - Sur le pourvoi no J 97-15.760
formé par la société en nom collectif (SNC) Entreprise Quillery et compagnie, agissant
par son gérant, la société Quillery, dont le siège est bâtiment 410,
La Courtine, Mont dEst, 93161 Noisy-le-Grand, contre le ministre de
léconomie, des finances et du budget (direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes), défendeur à la cassation ;
VI. - Sur le pourvoi no C 97-15.777
formé par la société Entreprise Chagnaud, société anonyme, dont le siège est
202, quai de Clichy, 92110 Clichy, contre :
1o Le ministre de léconomie, des
finances et du budget (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes) ;
2o Le Conseil de la concurrence, dont le
siège est 11, rue de lEchelle, 75001 Paris ;
3o La société Bouygues, société
anonyme ;
4o La société en nom collectif (SNC) DTP
terrassement,
dont les sièges respectifs sont Challenger, 1, avenue Eugène-Freyssinet,
78061 Saint-Quentin-en-Yvelines ;
5o La société en nom collectif (SNC)
Pertuy, dont le siège est 20, rue Blaise-Pascal, 54320 Maxeville ;
6o La société en nom collectif (SNC)
Entreprise Deschiron, dont le siège est 1, rue du Docteur-Charcot,
91421 Morangis Cedex ;
7o La société Muller travaux publics,
société anonyme, dont le siège est 36, rue du Général-de-Rascas,
57220 Boulay ;
8o La société en nom collectif (SNC)
Campenon Bernard SGE, dont le siège est 5, cours Ferdinand-de-Lesseps,
92851 Rueil-Malmaison Cedex ;
9o La société SOGEA, société anonyme,
dont le siège est cours Ferdinand-de-Lesseps, 92851 Rueil-Malmaison Cedex ;
10o La société SPIE Batignolles, société
anonyme, dont le siège est 10, avenue de lEntreprise,
95863 Cergy-Pontoise ;
11o La société Valerian, société
anonyme, dont le siège est BP 12, 84350 Courthezon ;
12o La société Guintoli, société
anonyme, dont le siège est 13, rue Nicolas-Copernic, 13200 Arles ;
13o La société Entreprise Jean Spada,
société anonyme, dont le siège est 22, avenue Denis-Séméria, 06359 Nice
Cedex 04 ;
14o La société en nom collectif (SNC)
Quillery et compagnie, dont le siège est 12, parvis de Saint-Maur,
94400 Saint-Maur ;
15o La société dexploitation des
Entreprises Gagneraud et fils, société anonyme, dont le siège est 7 et 9, rue
Auguste-Maquet, 75016 Paris ;
16o La société LEntreprise
industrielle, société anonyme, dont le siège est 29, rue de Rome,
75008 Paris ;
17o La société Fougerolle, société
anonyme, dont le siège est 3, avenue Morane-Saulnier,
78140 Vélizy-Villacoublay ;
18o La société Nord France entreprise,
société anonyme, dont le siège est rue de la Tourelle, Longpont-sur-Orge,
91314 Montlhéry ;
19o La société Bec Frères, société
anonyme, dont le siège est 18, avenue Raymond-Lacombe,
34800 Clermont-lHérault ;
20o La société SPIE Citra, société
anonyme, dont le siège est 10, avenue de lEntreprise,
95863 Cergy-Pontoise ;
21o La société auxiliaire
dentreprises, dont le siège est 143, avenue de Verdun,
92442 Issy-les-Moulineaux Cedex ;
22o La société Yves Prigent, société
anonyme, dont le siège est allée de la Briarde, Emerainville,
77437 Marne-la-Vallée Cedex 2 ;
23o La société Chantiers modernes,
société anonyme, dont le siège est avenue Gustave-Eiffel, 33600 Pessac ;
24o La société Demathieu et Bard,
société anonyme, dont le siège est 17, rue de Venizelos, BP 330,
57953 Montigny-lès-Metz ;
25o La société en nom collectif (SNC)
Quille, dont le siège est Le Trident, 18, rue Henri-Rivière,
76000 Rouen ;
26o La société Fougerolle-Ballot, dont le
siège est 3, avenue Morane-Saulnier, BP 46,
78141 Vélizy-Villacoublay ;
27o La société Borie SAE, dont le siège
est 117-119, avenue Victor-Hugo, 92513 Boulogne-Billancourt Cedex ;
28o La société Dumez, société anonyme,
dont le siège est 32, avenue Picasso, 92000 Nanterre ;
29o La société GTM-Entrepose, ayant élu
domicile chez M. J.-F. Rambaud, avocat, dont le cabinet est 25, boulevard
de lAmiral-Bruix, 75116 Paris ;
30o La société GTM-CI, dont le siège est
61, avenue Jules-Quentin, 92000 Nanterre ;
31o La société Levaux, société anonyme,
dont le siège est « La Bectaderie », 77540 Lumigny ;
32o La société Entreprise Razel, société
anonyme, dont le siège est 3, rue René-Raval, Christ de Saclay, 91892 Orsay
Cedex ;
33o Le procureur général près la cour
dappel de Paris (greffe concurrence), domicilié en son parquet au palais de
justice, boulevard du Palais, 75001 Paris,
défendeurs à la cassation ;
VII. - Sur le pourvoi no G97-15.805
formé par la société Bec Frères, société anonyme, dont le siège est 18, avenue
Raymond-Lacombe, 34800 Clermont-lHérault, contre le ministre de
léconomie, des finances et du budget (direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes), défendeur à la cassation :
VIII. - Sur le pourvoi no F97-15.826
formé par la société SPIE Citra, société anonyme, dont le siège est 10, avenue
de lEntreprise, 95863 Cergy-Pontoise, contre :
1o le ministre de léconomie, des
finances et du budget (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes) ;
2o La société Bouygues, société
anonyme ;
3o La société en nom collectif (SNC) DTP
terrassement ;
4o La société en nom collectif (SNC)
Pertuy ;
5o La société en nom collectif (SNC)
Entreprise Deschiron ;
6o La société Muller travaux publics,
société anonyme ;
7o La société en nom collectif (SNC)
Campenon Bernard SGE ;
8o La société SOGEA, société
anonyme ;
9o La société Valerian, société
anonyme ;
10o La société Guintoli, société
anonyme ;
11o La société Entreprise Jean Spada,
société anonyme ;
12o La société en nom collectif (SNC)
Quillery et compagnie ;
13o La société dexploitation des
Entreprises Gagneraud et fils, société anonyme ;
14o La société LEntreprise
industrielle, société anonyme ;
15o La société Fougerolle, société
anonyme ;
16o La société Nord France entreprise,
société anonyme ;
17o La société Bec Frères, société
anonyme ;
18o La société Auxiliaire
dentreprises ;
19o La société Yves Prigent, société
anonyme ;
20o La société Chantiers modernes,
société anonyme ;
21o La société Entreprise Chagnaud,
société anonyme ;
22o La société Demathieu et Bard,
société anonyme ;
23o La société en nom collectif (SNC)
Quille ;
24o La société Fougerolle-Ballot ;
25o La société Borie SAE ;
26o La société Dumez, société
anonyme ;
27o La société GTM-Entrepose ;
28o La société GTM-CI ;
29o La société Levaux, société
anonyme ;
30o La société Entreprise Razel, société
anonyme,
défendeurs à la cassation :
En présence de la société SPIE Batignolles, société
anonyme ;
IX. - Sur le pourvoi no S 97-15.836
formé par la société en nom collectif (SNC) Entreprise Deschiron, dont le siège est
1, rue du Docteur-Charcot, 91421 Morangis Cedex, contre le ministre de
léconomie, des finances et du budget (direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes), défendeur à la cassation ;
X. - Sur le pourvoi no J 97-15.852
formé par la société en nom collectif (SNC) Quille, dont le siège est Le Trident,
18, rue Henri-Rivière, 76000 Rouen, contre le ministre de léconomie, des
finances et du budget (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes), défendeur à la cassation ;
XI. - Sur le pourvoi no E 97-15.871
formé par la société Fougerolle, société anonyme, dont le siège est 3, avenue
Morane-Saulnier, 78140 Vélizy-Villacoublay, agissant par le président de son
conseil dadministration, M. Jean-Jacques Lefebvre, domicilié en cette qualité
audit siège, contre le ministre de léconomie, des finances et du budget (direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes),
défendeur à la cassation ;
En présence de :
1o La société Bouygues, société
anonyme ;
2o La société en nom collectif (SNC) DTP
terrassement ;
3o La société en nom collectif (SNC)
Pertuy ;
4o La société en nom collectif (SNC)
Entreprise Deschiron ;
5o La société Muller travaux publics,
société anonyme ;
6o La société en nom collectif (SNC)
Campenon Bernard SGE ;
7o La société SOGEA, société
anonyme ;
8o La société SPIE Batignolles, société
anonyme ;
9o La société Valerian, société
anonyme ;
10o La société Guintoli, société
anonyme ;
11o La société Entreprise Jean Spada,
société anonyme ;
12o La société en nom collectif (SNC)
Quillery et compagnie ;
13o La société dexploitation des
Entreprises Gagneraud et fils, société anonyme ;
14o La société LEntreprise
industrielle, société anonyme ;
15o La société Nord France entreprise,
société anonyme ;
16o La société Bec Frères, société
anonyme ;
17o La société SPIE Citra, société
anonyme ;
18o La société Auxiliaire
dentreprises ;
19o La société Yves Prigent, société
anonyme ;
20o La société Chantiers modernes,
société anonyme ;
21o La société Entreprise Chagnaud,
société anonyme ;
22o La société Demathieu et Bard,
société anonyme ;
23o La société en nom collectif (SNC)
Quille ;
24o La société Fougerolle-Ballot ;
25o La société Borie SAE ;
26o La société Dumez, société
anonyme ;
27o La société GTM-Entrepose ;
28o La société GTM-CI ;
29o La société Levaux, société
anonyme ;
30o La société Entreprise Razel, société
anonyme ;
XII. - Sur le pourvoi no W 95-15.932
formé par la société Demathieu et Bard, société anonyme, dont le siège est
17, rue de Venizelos, BP 330, 57953 Montigny-lès-Metz, contre le ministre
de léconomie, des finances et du budget (direction générale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes), défendeur à la cassation ;
En présence de :
1o La société Bouygues, société
anonyme ;
2o La société en nom collectif (SNC) DTP
terrassement ;
3o La société en nom collectif (SNC)
Pertuy ;
4o La société en nom collectif (SNC)
Entreprise Deschiron ;
5o La société Muller travaux publics,
société anonyme ;
6o La société en nom collectif (SNC)
Campenon Bernard SGE ;
7o La société SOGEA, société
anonyme ;
8o La société SPIE Batignolles, société
anonyme ;
9o La société Valerian, société
anonyme ;
10o La société Guintoli, société
anonyme ;
11o La société Entreprise Jean Spada,
société anonyme ;
12o La société en nom collectif (SNC)
Quillery et compagnie ;
13o La société dexploitation des
Entreprises Gagneraud et fils, société anonyme ;
14o La société LEntreprise
industrielle, société anonyme ;
15o La société Nord France entreprise,
société anonyme ;
16o La société Bec frères, société
anonyme ;
17o La société SPIE Citra, société
anonyme ;
18o La société Auxiliaire
dentreprises ;
19o La société Yves Prigent, société
anonyme ;
20o La société Chantiers modernes,
société anonyme ;
21o La société Entreprise Chagnaud,
société anonyme ;
22o La société en nom collectif (SNC)
Quille ;
23o La société Fougerolle-Bellot ;
24o La société Borie SAE ;
25o La société Dumez, société
anonyme ;
26o La société GTM-Entrepose ;
27o La société GTM-CI ;
28o La société Levaux, société
anonyme ;
29o La société Entreprise Razel, société
anonyme ;
XIII. - Sur le pourvoi no Z
97-16.004 formé par la société Muller travaux publics, société anonyme, dont le
siège est 36, rue du Général-de-Rascas, 57220 Boulay, contre le ministre de
léconomie, des finances et du budget (direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes), défendeur à la cassation ;
En présence de :
1o La société Bouygues, société
anonyme ;
2o La société en nom collectif (SNC) DTP
terrassement ;
3o La société en nom collectif (SNC)
Pertuy ;
4o La société en nom collectif (SNC)
Entreprise Deschiron ;
5o La société Fougerolle, société
anonyme ;
6o La société en nom collectif (SNC)
Campenon Bernard SGE ;
7o La société SOGEA, société
anonyme ;
8o La société SPIE Batignolles, société
anonyme ;
9o La société Valerian, société
anonyme ;
10o La société Guintoli, société
anonyme ;
11o La société Entreprise Jean Spada,
société anonyme ;
12o La société en nom collectif (SNC)
Quillery et compagnie, société anonyme ;
13o La société dexploitation des
Entreprises Gagneraud et fils, société anonyme ;
14o La société LEntreprise
industrielle, société anonyme ;
15o La société Nord France entreprise,
société anonyme ;
16o La société Bec frères, société
anonyme ;
17o La société SPIE Citra, société
anonyme ;
18o La société Auxiliaire
dentreprises ;
19o La société Yves Prigent, société
anonyme ;
20o La société Chantiers modernes,
société anonyme ;
21o La société Entreprise Chagnaud,
société anonyme ;
22o La société Demathieu et Bard,
société anonyme ;
23o La société en nom collectif (SNC)
Quille ;
24o La société Fougerolle-Ballot ;
25o La société Borie SAE ;
26o La société Dumez, société
anonyme ;
27o La société GTM-Entreprose ;
28o La société GTM-CI ;
29o La société Levaux, société
anonyme ;
30o La société Entreprise Razel, société
anonyme ;
XIV. - Sur le pourvoi no D 97-16.330
formé par la société Entreprise Jean Spada, société anonyme, dont le siège est
22, avenue Denis-Semeria, 06359 Nice Cedex 04, contre le ministre de
léconomie, des finances et du budget (direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes), défendeur à la cassation ;
En présence de :
1o La société Bouygues, société
anonyme ;
2o La société en nom collectif (SNC) DTP
terrassements ;
3o La société en nom collectif (SNC)
Pertuy ;
4o La société en nom collectif (SNC)
Entreprise Deschiron ;
5o La société Muller travaux publics,
société anonyme ;
6o La société en nom collectif (SNC)
Campenon Bernard SGE ;
7o La société SOGEA, société
anonyme ;
8o La société SPIE Batignolles, société
anonyme ;
9o La société Valerian, société
anonyme ;
10o La société Guintoli, société
anonyme ;
11o La société en nom collectif (SNC)
Quillery et compagnie :
12o La société dexploitation des
Entreprises Gagneraud et fils, société anonyme ;
13o La société LEntreprise
industrielle, société anonyme ;
14o La société Fougerolle, société
anonyme ;
15o La société Nord France entreprise,
société anonyme ;
16o La société Bec frères, société
anonyme ;
17o La société SPIE Citra, société
anonyme ;
18o La société Auxiliaire
dentreprises ;
19o La société Yves Prigent, société
anonyme ;
20o La société Chantiers modernes,
société anonyme ;
21o La société Entreprise Chagnaud,
société anonyme ;
22o La société Demathieu et Bard,
société anonyme ;
23o La société en nom collectif (SNC)
Quille ;
24o La société Fougerolle-Ballot ;
25o La société Borie SAE ;
26o La société Dumez, société
anonyme ;
27o La société GTM-Entrepose ;
28o La société GTM-CI ;
29o La société Levaux, société
anonyme ;
30o La société Entreprise Razel, société
anonyme ;
En cassation dun arrêté rendu le 6 mai 1997,
rectifié par un arrêt rendu le 27 mai 1997, par la cour dappel de Paris
(Chambre économique et financière) ;
La demanderesse au pourvoi no D 97-15.617
invoque, à lappui de son recours, six moyens de cassation annexés au présent
arrêt ;
La demanderesse aux pourvois nos P 97-15.626
et V 97-15.632 invoque, à lappui de ses recours, quatre moyens de
cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi no Q 97-15.673
invoquent, à lappui de leur recours, cinq moyens de cassation annexés au présent
arrêt ;
La demanderesse au pourvoi no J 97-15.760
invoque, à lappui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent
arrêt ;
La demanderesse au pourvoi no C 97-15.777
invoque, à lappui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent
arrêt ;
La demanderesse au pourvoi no G 97-15.805
invoque, à lappui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent
arrêt ;
La demanderesse au pourvoi no C 97-15.826
invoque, à lappui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt ;
La demanderesse au pourvoi no S 97-15.836
invoque, à lappui de son recours, six moyens de cassation annexés au présent
arrêt ;
La demanderesse au pourvoi no J 97-15.852
invoque, à lappui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent
arrêt ;
La demanderesse au pourvoi no E 97-15.871
invoque, à lappui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent
arrêt ;
La demanderesse au pourvoi no W 97-15.932
invoque, à lappui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent
arrêt ;
La demanderesse au pourvoi no Z 97-16.004
invoque, à lappui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent
arrêt ;
La demanderesse au pourvoi no D 97-16.330
invoque, à lappui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent
arrêt ;
La société Nord France entreprise a formé un pourvoi incident
contre les mêmes arrêts dans les pourvois nos V 97-15.632,
J 97-15.760, G 97-15.805, J 97-15.852, E 97-15.871, W 97-15.932
et Z 97-16.004 et invoque, à lappui de ces recours, cinq moyens identiques de
cassation annexés au présent arrêt ;
La cour, en laudience publique du 29 juin 1999, où
étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller
rapporteur, MM. Nicot, Leclerq, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers,
M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires,
M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations
de la SCP Delaporte et Briard, avocat à la SNC Campenon Bernard SGE et de la SNC
Entreprise Deschiron, de Me Choucroy, avocat de la société SOGEA, de la
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SNC Entreprise Quillery
et compagnie, de la SCP Gatineau, avocat de la société Entreprise Chagnaud, de Me Bouthors,
avocat de la société Bec frères, de Me Blondel, avocat de la société
SPIE Citra, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bouygues, de la SNC DTP
terrassement et de la SNC Quille, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des
sociétés Fougerolle, Demathieu et Bard et Muller travaux publics, de Me Guinard,
avocat de la société Entreprise Jean Spada, de la SCP Peignot et Garreau et de la SCP
Célice, Blancpain et Soltner, avocats de la société Nord France entreprise, de Me Ricard,
avocat du ministre de léconomie, des finances et du budget, les conclusions de
M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la
loi ;
Donne acte à la société Entreprise Chagnaud de son désistement
envers les sociétés Bouygues, DTP terrassement, Pertuy, Entreprise Deschiron, Muller
travaux publics, Campenon Bernard SGE, SOGEA, SPIE Batignolles, Valerian, Guintoli,
Entreprise Jean Spada, Quillery et compagnie, la société dexploitation des
Entreprises Gagneraud et fils, les sociétés LEntreprise industrielle, Fougerolle,
Nord France entreprise, Bec frères, SPIE Citra, Auxiliaire dentreprises, Yves
Prigent, Chantiers modernes, Demathieu et Bard, Quille, Fougerolle-Ballot, Borie SAE,
Dumez, GTM-Entreprose, GTM-CI, Levaux et Entreprise Razel et à la société SPIE Citra de
son désistement envers les sociétés Bouygues, DTP terrassement, Pertuy, Entreprises
Deschiron, Muller travaux publics, Campenon Bernard SGE, SOGEA, Valerian, Guintoli,
Entreprise Jean Spada, Quillery et compagnie, la société dexploitation des
Entreprises Gagneraud et fils, les sociétés LEntreprise industrielle, Fougerolle,
Nord France entreprise, Bec frères, Auxiliaire dentreprises, Yves Prigent,
Chantiers modernes, Entreprise Chagnaud, Demathieu et Bard, Quille, Fougerolle-Ballot,
Borie SAE, Dumez, GTM-Entrepose, GTM-CI, Levaux, Entreprise Razel et SPIE
Batignolles ;
Joint le pourvoi no P 97-15-626, qui attaque
larrêt rectificatif de la cour dappel de Paris en date du 27 mai 1997,
et le pourvoi no V 97-15-632, qui attaque larrêt de la même
Cour en date du 6 mai 1997 ;
Joint ces deux pourvois avec les pourvois nos D 97-15.617,
Q 97-15-673, C 97-15.777, J 97-15.760, G 97-15.805, F 97-15.826,
S 97-15.836, J 97-15.852, E 97-15.871, W 97-15.932, Z 97-16.004
et D 97-16.330 qui attaquent les mêmes arrêts ;
Sur la
recevabilité des pourvois incidents de la société Nord France entreprise, contestée
par la défense, formés à lappui des pourvois nos V 97-15.632,
J. 97-15.760, G. 97-15.805, V 97-15.852, E 97-15.871, W 97-15.932
et Z 97-16.004 :
Attendu que les pourvois principaux no E 97-15.871
de la société Fougerolle, no W 97-15.932 de la société Demathieu
et Bard et no Z 97-16.004 de la société Muller travaux publics ont
été dénoncés à la socité Nord France entreprise, celle-ci étant appelée dans la
cause ; que cette société, ayant déposé ses mémoires au greffe de la Cour de
cassation dans le délai prévu par larticle 1010, alinéa 2, du nouveau
code de procédure civile, est donc recevable à se pourvoir, les autres pourvois
incidents étant irreceables faute de dénonciation des pourvois principaux par les
sociétés SOGEA, Quillery et compagnie, Bec frères et Quille, la société Nord France
entreprise ayant eu la possibilité de se pourvoir contre larrêt déféré qui lui
avait été régulièrement notifié dans le délai prévu par larticle 15 de
lordonnance du 1er décembre 1986 ;
Sur
lensemble des pourvois principaux joints et sur le pourvoi incident de la société
Nord France entreprise à lappui des pourvois nos E 97-15.871,
W 97-15.932 et Z 97-16.004 :
Attendu, selon larrêt attaqué, que le Conseil de la
concurrence a été saisi, par deux lettres du ministre de léconomie en date des
23 novembre 1990 et 26 juillet 1991, de pratiques dententes relevées à
loccasion de marchés de grands travaux relatifs à des infrastructures routières
et ferroviaires lors des procédures de mise en concurrence pour la construction du pont
de Normandie et dautres ouvrages dart et pour des marchés concernant les
lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et du TGV Rhône-Alpes ; que, sur les
cinquante-trois entreprises concernées, le Conseil, par décision no 95-D-76
du 29 novembre 1995, a infligé à trente et une entreprises des sanctions
pécuniaires comprises entre 5 200 F et 148 700 000 F ; que
vingt-quatre de ces entreprises ont formé un recours devant la cour dappel ;
Sur le
deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi no D 97-15.617,
le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi no P 97-15.626,
le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi no S 97-15.836,
le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi no J 97-15.852,
le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi no Q 97-15.673,
le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi no C 97-15.777,
et le premier moyen du pourvoi no 97-15.760, tels quils figurent en
annexe :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par ces moyens, pris dune violation des
dispositions de larticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de lhomme et des libertés fondamentales, ainsi que de
larticle 14-5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
les entreprises font grief à larrêt de ne pas avoir respecté le principe de
légalité des armes et de la publicité des débats ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour dappel, en se
référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de lhomme, a
rappelé que « des impératifs de souplesse et defficacité peuvent justifier
lintervention préalable dans la procédure suivie dune autorité
administrative qui, comme le Conseil de la concurrence, ne satisfait pas, sur tous les
aspects, aux prescriptions de forme du paragraphe 1er de
larticle 6 de la Convention, dès lors que les décisions prises par celle-ci
subissent a posteriori, sur les points de fait, les questions de droit, ainsi que
sur la proportionnalité de la sanction prononcée avec la gravité de la faute commise,
le contrôle effectif dun organe judiciaire offrant toutes les garanties dun
tribunal au sens du texte susvisé » ;
Attendu, en second lieu, que si larticle 25,
alinéa 1er, de lordonnance du 1er décembre 1986
dispose que les séances du Conseil ne sont pas publiques, il précise toutefois,
pour sauvegarder les droits de la défense, que les parties peuvent y assister, demander
à être entendues et se faire représenter, le Conseil ayant en outre la possibilité
dentendre toute personne susceptible de contribuer à son information ; que la
cour dappel ayant enfin exactement relevé que le fait que le prononcé de la
décision ne soit pas public ne saurait faire grief aux parties intéressées dès lors
quelles peuvent se pourvoir contre la décision devant une juridiction, ce qui rend
inopérant le grief de labsence de publicité des débats ou de double degré de
juridiction, la cour dappel nencourt pas les griefs des moyens ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais, sur le
deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi no D 97-15.617,
sur le premier moyen du pourvoi no P 97-15.626, sur le premier moyen,
pris en sa deuxième branche, du pourvoi no Q 97-15.673, sur le
deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi no C 97-15.777,
sur le premier moyen du pourvoi no J 97-15.760, sur le premier moyen,
pris en sa deuxième branche, du pourvoi no S 97-15.836, sur le
premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi no J 97-15.852,
sur le premier moyen du pourvoi no W 97-15.932, sur le premier moyen,
pris en sa première branche, du pourvoi principal no Z 97-16-004, et
sur les pourvois nos G 97-15.805, F 97-15.826, sur les pourvois
incidents nos E 97-15.871, W 97-15.932, Z 97-16.004, ainsi
que sur le pourvoi no D 97-16.330, le moyen étant soulevé
doffice en ce qui les concerne :
Les moyens étant réunis ;
Vu larticle 6-1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour rejeter le moyen soutenu par les parties de la
nullité de la décision du Conseil de la concurrence par suite de la présence lors du
délibéré du rapporteur et du rapporteur général, larrêt énonce que leur
présence, sans voix délibérative, est prévue par larticle 25,
alinéa 4, de lordonnance du 1er décembre 1986 et quelle
ne saurait entacher de nullité la décision fondée sur les seuls élément du rapport
discuté contradictoirement, alors quest ouvert à lencontre de cette
décision un recours de pleine juridiction devant la cour dappel, soumise aux
protections édictées par la Convention européenne des droits de lhomme,
spécialement en ce qui concerne les principes de légalité des armes et de la
participation à son délibéré des seuls magistrats du siège la composant ;
Attendu quen statuant ainsi, alors que la participation du
rapporteur au délibéré, serait-ce sans voix délibérative, dès lors que celui-ci a
procédé aux investigations utiles pour linstruction des faits dont le Conseil est
saisi, est contraire au principe évoqué ; quil en est de même pour la
présence à ce délibéré du rapporteur général, linstruction du rapporteur
étant accomplie sous son contrôle ; que la cour dappel a ainsi violé le
texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans quil y ait lieu de statuer sur les
autres griefs :
Déclare irrecevables les pourvois incidents formés par la
société Nord France entreprise à lappui des pourvois nos V 97-15.632,
J 97-15.760, G 97-15.805 et J 97-15.852 ;
Casse et annule, dans toutes ses dispositions concernant les
sociétés Campenon Bernard SGE, SOGEA, Bouygues, DTP Terrassement, Quillery, Entreprise
Chagnaud, Entreprise Deschiron, Quille, Demathieu et Bard, Muller Travaux publics,
Bec Frères, SPIE Citra, Fougerolle, Entreprise Jean Spada et
Nord France Entreprise, larrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties,
rectifié le 27 mai 1997, par la cour dappel de Paris : remet, en
conséquence, la cause et les parties dans létat où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour dappel de Paris,
autrement composée ;
Condamne le ministre de léconomie, des finances et du
budget aux dépens ;
Vu larticle 700 du nouveau code de procédure civile,
rejette ses demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite
des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien
qui en a délibéré, en remplacement du président, à laudience publique du
5 octobre 1999.
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie- 27
mars 2000