Sommaire N° 2 du 8 février 2000


Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) en date du 5 octobre 1999 relatif aux pourvois formés par la SNC Campenon Bernard SGE, les SA SOGEA Bouygues et autres contre l’arrêt du 6 mai 1997, rectifié par un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d’appel de Paris (chambre économique et financière) relatif aux recours formés par la société Bouygues SA et autres contre une décision du Conseil de la concurrence en date du 29 novembre 1995 relative à des pratiques d’entente relevées à l’occasion de marchés de grands travaux concernant des infrastructures routières ou ferroviaires, d’une part, lors des procédures de mise en concurrence pour la construction du pont de Normandie et d’autres ouvrages d’art, d’autre part, lors des procédures de mise en concurrence des lignes du TGV Nord, de son interconnexion et du TGV Rhône-Alpes

NOR :  ECOC0000033X

    Au nom du peuple français,
    La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a rendu l’arrêt suivant :
    I.  -  Sur le pourvoi no D 97-15.617 formé par la société en nom collectif (SNC) Campenon Bernard SGE, dont le siège est 5, cours Ferdinand-de-Lesseps, 92851 Rueil-Malmaison Cedex, contre le ministre de l’économie, des finances et du budget, domicilié en ses bureaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 58, boulevard Vincent-Auriol, Télédoc 031, 75703 Paris Cedex 13, défendeur à la cassation ;
    II.  -  Sur le pourvoi no P 97-15.626 formé par la société SOGEA, société anonyme, dont le siège est cours Ferdinand-de-Lesseps, 92851 Rueil-Malmaison Cedex, agissant par son président, M. Antoine Zacharias, domicilié en cette qualité audit siège, contre le ministre de l’économie, des finances et du budget (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), défendeur à la cassation ;
    III.  -  Sur le pourvoi no V 97-15.632 formé par la société SOGEA, société anonyme, dont le siège est 3, cours Ferdinand-de-Lesseps, 92851 Rueil-Malmaison Cedex, contre le ministre de l’économie, des finances et du budget (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), défendeur à la cassation ;
    IV.  -  Sur le pourvoi no Q 97-15.673 formé par :
    1o  La société Bouygues, société anonyme ;
    2o  La société en nom collectif (SNC) DTP terrassement,
dont les sièges respectifs sont Challenger, 1, avenue Eugène-Freyssinet, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex, contre le ministre de l’économie, des finances et du budget (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), défendeur à la cassation ;
    V.  -  Sur le pourvoi no J 97-15.760 formé par la société en nom collectif (SNC) Entreprise Quillery et compagnie, agissant par son gérant, la société Quillery, dont le siège est bâtiment 410, La Courtine, Mont d’Est, 93161 Noisy-le-Grand, contre le ministre de l’économie, des finances et du budget (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), défendeur à la cassation ;
    VI.  -  Sur le pourvoi no C 97-15.777 formé par la société Entreprise Chagnaud, société anonyme, dont le siège est 202, quai de Clichy, 92110 Clichy, contre :
    1o  Le ministre de l’économie, des finances et du budget (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) ;
    2o  Le Conseil de la concurrence, dont le siège est 11, rue de l’Echelle, 75001 Paris ;
    3o  La société Bouygues, société anonyme ;
    4o  La société en nom collectif (SNC) DTP terrassement,
dont les sièges respectifs sont Challenger, 1, avenue Eugène-Freyssinet, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines ;
    5o  La société en nom collectif (SNC) Pertuy, dont le siège est 20, rue Blaise-Pascal, 54320 Maxeville ;
    6o  La société en nom collectif (SNC) Entreprise Deschiron, dont le siège est 1, rue du Docteur-Charcot, 91421 Morangis Cedex ;
    7o  La société Muller travaux publics, société anonyme, dont le siège est 36, rue du Général-de-Rascas, 57220 Boulay ;

    8o  La société en nom collectif (SNC) Campenon Bernard SGE, dont le siège est 5, cours Ferdinand-de-Lesseps, 92851 Rueil-Malmaison Cedex ;
    9o  La société SOGEA, société anonyme, dont le siège est cours Ferdinand-de-Lesseps, 92851 Rueil-Malmaison Cedex ;
    10o  La société SPIE Batignolles, société anonyme, dont le siège est 10, avenue de l’Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise ;
    11o  La société Valerian, société anonyme, dont le siège est BP 12, 84350 Courthezon ;
    12o  La société Guintoli, société anonyme, dont le siège est 13, rue Nicolas-Copernic, 13200 Arles ;
    13o  La société Entreprise Jean Spada, société anonyme, dont le siège est 22, avenue Denis-Séméria, 06359 Nice Cedex 04 ;
    14o  La société en nom collectif (SNC) Quillery et compagnie, dont le siège est 12, parvis de Saint-Maur, 94400 Saint-Maur ;
    15o  La société d’exploitation des Entreprises Gagneraud et fils, société anonyme, dont le siège est 7 et 9, rue Auguste-Maquet, 75016 Paris ;
    16o  La société L’Entreprise industrielle, société anonyme, dont le siège est 29, rue de Rome, 75008 Paris ;
    17o  La société Fougerolle, société anonyme, dont le siège est 3, avenue Morane-Saulnier, 78140 Vélizy-Villacoublay ;
    18o  La société Nord France entreprise, société anonyme, dont le siège est rue de la Tourelle, Longpont-sur-Orge, 91314 Montlhéry ;
    19o  La société Bec Frères, société anonyme, dont le siège est 18, avenue Raymond-Lacombe, 34800 Clermont-l’Hérault ;
    20o  La société SPIE Citra, société anonyme, dont le siège est 10, avenue de l’Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise ;
    21o  La société auxiliaire d’entreprises, dont le siège est 143, avenue de Verdun, 92442 Issy-les-Moulineaux Cedex ;
    22o  La société Yves Prigent, société anonyme, dont le siège est allée de la Briarde, Emerainville, 77437 Marne-la-Vallée Cedex 2 ;
    23o  La société Chantiers modernes, société anonyme, dont le siège est avenue Gustave-Eiffel, 33600 Pessac ;
    24o  La société Demathieu et Bard, société anonyme, dont le siège est 17, rue de Venizelos, BP 330, 57953 Montigny-lès-Metz ;
    25o  La société en nom collectif (SNC) Quille, dont le siège est Le Trident, 18, rue Henri-Rivière, 76000 Rouen ;
    26o  La société Fougerolle-Ballot, dont le siège est 3, avenue Morane-Saulnier, BP 46, 78141 Vélizy-Villacoublay ;
    27o  La société Borie SAE, dont le siège est 117-119, avenue Victor-Hugo, 92513 Boulogne-Billancourt Cedex ;
    28o  La société Dumez, société anonyme, dont le siège est 32, avenue Picasso, 92000 Nanterre ;
    29o  La société GTM-Entrepose, ayant élu domicile chez M. J.-F. Rambaud, avocat, dont le cabinet est 25, boulevard de l’Amiral-Bruix, 75116 Paris ;
    30o  La société GTM-CI, dont le siège est 61, avenue Jules-Quentin, 92000 Nanterre ;
    31o  La société Levaux, société anonyme, dont le siège est « La Bectaderie », 77540 Lumigny ;
    32o  La société Entreprise Razel, société anonyme, dont le siège est 3, rue René-Raval, Christ de Saclay, 91892 Orsay Cedex ;
    33o  Le procureur général près la cour d’appel de Paris (greffe concurrence), domicilié en son parquet au palais de justice, boulevard du Palais, 75001 Paris,
défendeurs à la cassation ;
    VII.  -  Sur le pourvoi no G97-15.805 formé par la société Bec Frères, société anonyme, dont le siège est 18, avenue Raymond-Lacombe, 34800 Clermont-l’Hérault, contre le ministre de l’économie, des finances et du budget (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), défendeur à la cassation :
    VIII.  -  Sur le pourvoi no F97-15.826 formé par la société SPIE Citra, société anonyme, dont le siège est 10, avenue de l’Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise, contre :
    1o  le ministre de l’économie, des finances et du budget (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) ;
    2o  La société Bouygues, société anonyme ;
    3o  La société en nom collectif (SNC) DTP terrassement ;
    4o  La société en nom collectif (SNC) Pertuy ;
    5o  La société en nom collectif (SNC) Entreprise Deschiron ;
    6o  La société Muller travaux publics, société anonyme ;
    7o  La société en nom collectif (SNC) Campenon Bernard SGE ;
    8o  La société SOGEA, société anonyme ;
    9o  La société Valerian, société anonyme ;
    10o  La société Guintoli, société anonyme ;
    11o  La société Entreprise Jean Spada, société anonyme ;
    12o  La société en nom collectif (SNC) Quillery et compagnie ;
    13o  La société d’exploitation des Entreprises Gagneraud et fils, société anonyme ;
    14o  La société L’Entreprise industrielle, société anonyme ;

    15o  La société Fougerolle, société anonyme ;
    16o  La société Nord France entreprise, société anonyme ;
    17o  La société Bec Frères, société anonyme ;
    18o  La société Auxiliaire d’entreprises ;
    19o  La société Yves Prigent, société anonyme ;
    20o  La société Chantiers modernes, société anonyme ;
    21o  La société Entreprise Chagnaud, société anonyme ;
    22o  La société Demathieu et Bard, société anonyme ;
    23o  La société en nom collectif (SNC) Quille ;
    24o  La société Fougerolle-Ballot ;
    25o  La société Borie SAE ;
    26o  La société Dumez, société anonyme ;
    27o  La société GTM-Entrepose ;
    28o  La société GTM-CI ;
    29o  La société Levaux, société anonyme ;
    30o  La société Entreprise Razel, société anonyme,
défendeurs à la cassation :
    En présence de la société SPIE Batignolles, société anonyme ;
    IX.  -  Sur le pourvoi no S 97-15.836 formé par la société en nom collectif (SNC) Entreprise Deschiron, dont le siège est 1, rue du Docteur-Charcot, 91421 Morangis Cedex, contre le ministre de l’économie, des finances et du budget (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), défendeur à la cassation ;
    X.  -  Sur le pourvoi no J 97-15.852 formé par la société en nom collectif (SNC) Quille, dont le siège est Le Trident, 18, rue Henri-Rivière, 76000 Rouen, contre le ministre de l’économie, des finances et du budget (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), défendeur à la cassation ;
    XI.  -  Sur le pourvoi no E 97-15.871 formé par la société Fougerolle, société anonyme, dont le siège est 3, avenue Morane-Saulnier, 78140 Vélizy-Villacoublay, agissant par le président de son conseil d’administration, M. Jean-Jacques Lefebvre, domicilié en cette qualité audit siège, contre le ministre de l’économie, des finances et du budget (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), défendeur à la cassation ;
    En présence de :
    1o  La société Bouygues, société anonyme ;
    2o  La société en nom collectif (SNC) DTP terrassement ;
    3o  La société en nom collectif (SNC) Pertuy ;
    4o  La société en nom collectif (SNC) Entreprise Deschiron ;
    5o  La société Muller travaux publics, société anonyme ;
    6o  La société en nom collectif (SNC) Campenon Bernard SGE ;
    7o  La société SOGEA, société anonyme ;
    8o  La société SPIE Batignolles, société anonyme ;
    9o  La société Valerian, société anonyme ;
    10o  La société Guintoli, société anonyme ;
    11o  La société Entreprise Jean Spada, société anonyme ;
    12o  La société en nom collectif (SNC) Quillery et compagnie ;
    13o  La société d’exploitation des Entreprises Gagneraud et fils, société anonyme ;
    14o  La société L’Entreprise industrielle, société anonyme ;
    15o  La société Nord France entreprise, société anonyme ;
    16o  La société Bec Frères, société anonyme ;
    17o  La société SPIE Citra, société anonyme ;
    18o  La société Auxiliaire d’entreprises ;
    19o  La société Yves Prigent, société anonyme ;
    20o  La société Chantiers modernes, société anonyme ;
    21o  La société Entreprise Chagnaud, société anonyme ;
    22o  La société Demathieu et Bard, société anonyme ;
    23o  La société en nom collectif (SNC) Quille ;
    24o  La société Fougerolle-Ballot ;
    25o  La société Borie SAE ;
    26o  La société Dumez, société anonyme ;
    27o  La société GTM-Entrepose ;
    28o  La société GTM-CI ;
    29o  La société Levaux, société anonyme ;
    30o  La société Entreprise Razel, société anonyme ;
    XII.  -  Sur le pourvoi no W 95-15.932 formé par la société Demathieu et Bard, société anonyme, dont le siège est 17, rue de Venizelos, BP 330, 57953 Montigny-lès-Metz, contre le ministre de l’économie, des finances et du budget (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), défendeur à la cassation ;
    En présence de :
    1o  La société Bouygues, société anonyme ;
    2o  La société en nom collectif (SNC) DTP terrassement ;
    3o  La société en nom collectif (SNC) Pertuy ;
    4o  La société en nom collectif (SNC) Entreprise Deschiron ;
    5o  La société Muller travaux publics, société anonyme ;
    6o  La société en nom collectif (SNC) Campenon Bernard SGE ;
    7o  La société SOGEA, société anonyme ;
    8o  La société SPIE Batignolles, société anonyme ;
    9o  La société Valerian, société anonyme ;
    10o  La société Guintoli, société anonyme ;
    11o  La société Entreprise Jean Spada, société anonyme ;
    12o  La société en nom collectif (SNC) Quillery et compagnie ;
    13o  La société d’exploitation des Entreprises Gagneraud et fils, société anonyme ;
    14o  La société L’Entreprise industrielle, société anonyme ;
    15o  La société Nord France entreprise, société anonyme ;
    16o  La société Bec frères, société anonyme ;
    17o  La société SPIE Citra, société anonyme ;
    18o  La société Auxiliaire d’entreprises ;
    19o  La société Yves Prigent, société anonyme ;
    20o  La société Chantiers modernes, société anonyme ;
    21o  La société Entreprise Chagnaud, société anonyme ;
    22o  La société en nom collectif (SNC) Quille ;
    23o  La société Fougerolle-Bellot ;
    24o  La société Borie SAE ;
    25o  La société Dumez, société anonyme ;
    26o  La société GTM-Entrepose ;
    27o  La société GTM-CI ;
    28o  La société Levaux, société anonyme ;
    29o  La société Entreprise Razel, société anonyme ;
    XIII.  -  Sur le pourvoi no Z 97-16.004 formé par la société Muller travaux publics, société anonyme, dont le siège est 36, rue du Général-de-Rascas, 57220 Boulay, contre le ministre de l’économie, des finances et du budget (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), défendeur à la cassation ;
    En présence de :
    1o  La société Bouygues, société anonyme ;
    2o  La société en nom collectif (SNC) DTP terrassement ;
    3o  La société en nom collectif (SNC) Pertuy ;
    4o  La société en nom collectif (SNC) Entreprise Deschiron ;
    5o  La société Fougerolle, société anonyme ;
    6o  La société en nom collectif (SNC) Campenon Bernard SGE ;
    7o  La société SOGEA, société anonyme ;
    8o  La société SPIE Batignolles, société anonyme ;
    9o  La société Valerian, société anonyme ;
    10o  La société Guintoli, société anonyme ;
    11o  La société Entreprise Jean Spada, société anonyme ;
    12o  La société en nom collectif (SNC) Quillery et compagnie, société anonyme ;
    13o  La société d’exploitation des Entreprises Gagneraud et fils, société anonyme ;
    14o  La société L’Entreprise industrielle, société anonyme ;
    15o  La société Nord France entreprise, société anonyme ;
    16o  La société Bec frères, société anonyme ;
    17o  La société SPIE Citra, société anonyme ;
    18o  La société Auxiliaire d’entreprises ;

    19o  La société Yves Prigent, société anonyme ;
    20o  La société Chantiers modernes, société anonyme ;
    21o  La société Entreprise Chagnaud, société anonyme ;
    22o  La société Demathieu et Bard, société anonyme ;
    23o  La société en nom collectif (SNC) Quille ;
    24o  La société Fougerolle-Ballot ;
    25o  La société Borie SAE ;
    26o  La société Dumez, société anonyme ;
    27o  La société GTM-Entreprose ;
    28o  La société GTM-CI ;
    29o  La société Levaux, société anonyme ;
    30o  La société Entreprise Razel, société anonyme ;
    XIV. - Sur le pourvoi no D 97-16.330 formé par la société Entreprise Jean Spada, société anonyme, dont le siège est 22, avenue Denis-Semeria, 06359 Nice Cedex 04, contre le ministre de l’économie, des finances et du budget (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), défendeur à la cassation ;
    En présence de :
    1o  La société Bouygues, société anonyme ;
    2o  La société en nom collectif (SNC) DTP terrassements ;
    3o  La société en nom collectif (SNC) Pertuy ;
    4o  La société en nom collectif (SNC) Entreprise Deschiron ;
    5o  La société Muller travaux publics, société anonyme ;
    6o  La société en nom collectif (SNC) Campenon Bernard SGE ;
    7o  La société SOGEA, société anonyme ;
    8o  La société SPIE Batignolles, société anonyme ;
    9o  La société Valerian, société anonyme ;
    10o  La société Guintoli, société anonyme ;
    11o  La société en nom collectif (SNC) Quillery et compagnie :
    12o  La société d’exploitation des Entreprises Gagneraud et fils, société anonyme ;
    13o  La société L’Entreprise industrielle, société anonyme ;
    14o  La société Fougerolle, société anonyme ;
    15o  La société Nord France entreprise, société anonyme ;
    16o  La société Bec frères, société anonyme ;
    17o  La société SPIE Citra, société anonyme ;
    18o  La société Auxiliaire d’entreprises ;
    19o  La société Yves Prigent, société anonyme ;
    20o  La société Chantiers modernes, société anonyme ;
    21o  La société Entreprise Chagnaud, société anonyme ;
    22o  La société Demathieu et Bard, société anonyme ;
    23o  La société en nom collectif (SNC) Quille ;
    24o  La société Fougerolle-Ballot ;
    25o  La société Borie SAE ;
    26o  La société Dumez, société anonyme ;
    27o  La société GTM-Entrepose ;
    28o  La société GTM-CI ;
    29o  La société Levaux, société anonyme ;
    30o  La société Entreprise Razel, société anonyme ;
    En cassation d’un arrêté rendu le 6 mai 1997, rectifié par un arrêt rendu le 27 mai 1997, par la cour d’appel de Paris (Chambre économique et financière) ;
    La demanderesse au pourvoi no D 97-15.617 invoque, à l’appui de son recours, six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
    La demanderesse aux pourvois nos P 97-15.626 et V 97-15.632 invoque, à l’appui de ses recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
    Les demanderesses au pourvoi no Q 97-15.673 invoquent, à l’appui de leur recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
    La demanderesse au pourvoi no J 97-15.760 invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
    La demanderesse au pourvoi no C 97-15.777 invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
    La demanderesse au pourvoi no G 97-15.805 invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
    La demanderesse au pourvoi no C 97-15.826 invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
    La demanderesse au pourvoi no S 97-15.836 invoque, à l’appui de son recours, six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
    La demanderesse au pourvoi no J 97-15.852 invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
    La demanderesse au pourvoi no E 97-15.871 invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
    La demanderesse au pourvoi no W 97-15.932 invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
    La demanderesse au pourvoi no Z 97-16.004 invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
    La demanderesse au pourvoi no D 97-16.330 invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
    La société Nord France entreprise a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts dans les pourvois nos V 97-15.632, J 97-15.760, G 97-15.805, J 97-15.852, E 97-15.871, W 97-15.932 et Z 97-16.004 et invoque, à l’appui de ces recours, cinq moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;
    La cour, en l’audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclerq, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
    Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat à la SNC Campenon Bernard SGE et de la SNC Entreprise Deschiron, de Me Choucroy, avocat de la société SOGEA, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SNC Entreprise Quillery et compagnie, de la SCP Gatineau, avocat de la société Entreprise Chagnaud, de Me Bouthors, avocat de la société Bec frères, de Me Blondel, avocat de la société SPIE Citra, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bouygues, de la SNC DTP terrassement et de la SNC Quille, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Fougerolle, Demathieu et Bard et Muller travaux publics, de Me Guinard, avocat de la société Entreprise Jean Spada, de la SCP Peignot et Garreau et de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocats de la société Nord France entreprise, de Me Ricard, avocat du ministre de l’économie, des finances et du budget, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
    Donne acte à la société Entreprise Chagnaud de son désistement envers les sociétés Bouygues, DTP terrassement, Pertuy, Entreprise Deschiron, Muller travaux publics, Campenon Bernard SGE, SOGEA, SPIE Batignolles, Valerian, Guintoli, Entreprise Jean Spada, Quillery et compagnie, la société d’exploitation des Entreprises Gagneraud et fils, les sociétés L’Entreprise industrielle, Fougerolle, Nord France entreprise, Bec frères, SPIE Citra, Auxiliaire d’entreprises, Yves Prigent, Chantiers modernes, Demathieu et Bard, Quille, Fougerolle-Ballot, Borie SAE, Dumez, GTM-Entreprose, GTM-CI, Levaux et Entreprise Razel et à la société SPIE Citra de son désistement envers les sociétés Bouygues, DTP terrassement, Pertuy, Entreprises Deschiron, Muller travaux publics, Campenon Bernard SGE, SOGEA, Valerian, Guintoli, Entreprise Jean Spada, Quillery et compagnie, la société d’exploitation des Entreprises Gagneraud et fils, les sociétés L’Entreprise industrielle, Fougerolle, Nord France entreprise, Bec frères, Auxiliaire d’entreprises, Yves Prigent, Chantiers modernes, Entreprise Chagnaud, Demathieu et Bard, Quille, Fougerolle-Ballot, Borie SAE, Dumez, GTM-Entrepose, GTM-CI, Levaux, Entreprise Razel et SPIE Batignolles ;
    Joint le pourvoi no P 97-15-626, qui attaque l’arrêt rectificatif de la cour d’appel de Paris en date du 27 mai 1997, et le pourvoi no V 97-15-632, qui attaque l’arrêt de la même Cour en date du 6 mai 1997 ;
    Joint ces deux pourvois avec les pourvois nos D 97-15.617, Q 97-15-673, C 97-15.777, J 97-15.760, G 97-15.805, F 97-15.826, S 97-15.836, J 97-15.852, E 97-15.871, W 97-15.932, Z 97-16.004 et D 97-16.330 qui attaquent les mêmes arrêts ;
            Sur la recevabilité des pourvois incidents de la société Nord France entreprise, contestée par la défense, formés à l’appui des pourvois nos V 97-15.632, J. 97-15.760, G. 97-15.805, V 97-15.852, E 97-15.871, W 97-15.932 et Z 97-16.004 :
    Attendu que les pourvois principaux no E 97-15.871 de la société Fougerolle, no W 97-15.932 de la société Demathieu et Bard et no Z 97-16.004 de la société Muller travaux publics ont été dénoncés à la socité Nord France entreprise, celle-ci étant appelée dans la cause ; que cette société, ayant déposé ses mémoires au greffe de la Cour de cassation dans le délai prévu par l’article 1010, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, est donc recevable à se pourvoir, les autres pourvois incidents étant irreceables faute de dénonciation des pourvois principaux par les sociétés SOGEA, Quillery et compagnie, Bec frères et Quille, la société Nord France entreprise ayant eu la possibilité de se pourvoir contre l’arrêt déféré qui lui avait été régulièrement notifié dans le délai prévu par l’article 15 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ;
            Sur l’ensemble des pourvois principaux joints et sur le pourvoi incident de la société Nord France entreprise à l’appui des pourvois nos E 97-15.871, W 97-15.932 et Z 97-16.004 :
    
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil de la concurrence a été saisi, par deux lettres du ministre de l’économie en date des 23 novembre 1990 et 26 juillet 1991, de pratiques d’ententes relevées à l’occasion de marchés de grands travaux relatifs à des infrastructures routières et ferroviaires lors des procédures de mise en concurrence pour la construction du pont de Normandie et d’autres ouvrages d’art et pour des marchés concernant les lignes du TGV Nord, de son interconnexion, et du TGV Rhône-Alpes ; que, sur les cinquante-trois entreprises concernées, le Conseil, par décision no 95-D-76 du 29 novembre 1995, a infligé à trente et une entreprises des sanctions pécuniaires comprises entre 5 200 F et 148 700 000 F ; que vingt-quatre de ces entreprises ont formé un recours devant la cour d’appel ;
            Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi no D 97-15.617, le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi no P 97-15.626, le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi no S 97-15.836, le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi no J 97-15.852, le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi no Q 97-15.673, le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi no C 97-15.777, et le premier moyen du pourvoi no 97-15.760, tels qu’ils figurent en annexe :
    
Les moyens étant réunis ;
    Attendu que, par ces moyens, pris d’une violation des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article 14-5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les entreprises font grief à l’arrêt de ne pas avoir respecté le principe de l’égalité des armes et de la publicité des débats ;
    Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel, en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, a rappelé que « des impératifs de souplesse et d’efficacité peuvent justifier l’intervention préalable dans la procédure suivie d’une autorité administrative qui, comme le Conseil de la concurrence, ne satisfait pas, sur tous les aspects, aux prescriptions de forme du paragraphe 1er de l’article 6 de la Convention, dès lors que les décisions prises par celle-ci subissent a posteriori, sur les points de fait, les questions de droit, ainsi que sur la proportionnalité de la sanction prononcée avec la gravité de la faute commise, le contrôle effectif d’un organe judiciaire offrant toutes les garanties d’un tribunal au sens du texte susvisé » ;
    Attendu, en second lieu, que si l’article 25, alinéa 1er, de l’ordonnance du 1er décembre 1986 dispose que les séances du Conseil ne sont pas publiques, il précise toutefois, pour sauvegarder les droits de la défense, que les parties peuvent y assister, demander à être entendues et se faire représenter, le Conseil ayant en outre la possibilité d’entendre toute personne susceptible de contribuer à son information ; que la cour d’appel ayant enfin exactement relevé que le fait que le prononcé de la décision ne soit pas public ne saurait faire grief aux parties intéressées dès lors qu’elles peuvent se pourvoir contre la décision devant une juridiction, ce qui rend inopérant le grief de l’absence de publicité des débats ou de double degré de juridiction, la cour d’appel n’encourt pas les griefs des moyens ;
    Que les moyens ne sont pas fondés ;
            Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi no D 97-15.617, sur le premier moyen du pourvoi no P 97-15.626, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi no Q 97-15.673, sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi no C 97-15.777, sur le premier moyen du pourvoi no J 97-15.760, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi no S 97-15.836, sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi no J 97-15.852, sur le premier moyen du pourvoi no W 97-15.932, sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal no Z 97-16-004, et sur les pourvois nos G 97-15.805, F 97-15.826, sur les pourvois incidents nos E 97-15.871, W 97-15.932, Z 97-16.004, ainsi que sur le pourvoi no D 97-16.330, le moyen étant soulevé d’office en ce qui les concerne :
    Les moyens étant réunis ;
    Vu l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
    Attendu que, pour rejeter le moyen soutenu par les parties de la nullité de la décision du Conseil de la concurrence par suite de la présence lors du délibéré du rapporteur et du rapporteur général, l’arrêt énonce que leur présence, sans voix délibérative, est prévue par l’article 25, alinéa 4, de l’ordonnance du 1er décembre 1986 et qu’elle ne saurait entacher de nullité la décision fondée sur les seuls élément du rapport discuté contradictoirement, alors qu’est ouvert à l’encontre de cette décision un recours de pleine juridiction devant la cour d’appel, soumise aux protections édictées par la Convention européenne des droits de l’homme, spécialement en ce qui concerne les principes de l’égalité des armes et de la participation à son délibéré des seuls magistrats du siège la composant ;
    Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la participation du rapporteur au délibéré, serait-ce sans voix délibérative, dès lors que celui-ci a procédé aux investigations utiles pour l’instruction des faits dont le Conseil est saisi, est contraire au principe évoqué ; qu’il en est de même pour la présence à ce délibéré du rapporteur général, l’instruction du rapporteur étant accomplie sous son contrôle ; que la cour d’appel a ainsi violé le texte susvisé ;
    Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
    Déclare irrecevables les pourvois incidents formés par la société Nord France entreprise à l’appui des pourvois nos V 97-15.632, J 97-15.760, G 97-15.805 et J 97-15.852 ;
    Casse et annule, dans toutes ses dispositions concernant les sociétés Campenon Bernard SGE, SOGEA, Bouygues, DTP Terrassement, Quillery, Entreprise Chagnaud, Entreprise Deschiron, Quille, Demathieu et Bard, Muller Travaux publics, Bec Frères, SPIE Citra, Fougerolle, Entreprise Jean Spada et Nord France Entreprise, l’arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, rectifié le 27 mai 1997, par la cour d’appel de Paris : remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
    Condamne le ministre de l’économie, des finances et du budget aux dépens ;
    Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette ses demandes ;
    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, à l’audience publique du 5 octobre 1999.


© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie- 27 mars 2000