Les professionnels concernés par le dispositif antiblanchiment
Les professions définies à L.561-2 du code monétaire et financier doivent faire parvenir à TRACFIN des informations signalant des opérations financières atypiques.
Sont concernés :
Les professions financières :
- Les banques, établissements de crédit et instituts d'émission
- Les établissements de paiement
- Les instituts d’émission
- Les assureurs
- Les entreprises d’investissements
- Les changeurs manuels
- Les établissements de monnaie électronique
- Les professionnels des marchés financiers
Les professions non financières :
- Les intermédiaires immobiliers
- Les responsables de casinos
- Les responsables des groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques (Française des Jeux, PMU…)
- Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d’antiquités ou d’œuvres d’art
- Les experts comptables
- Les commissaires aux comptes
- Les notaires
- Les huissiers de justice
- Les administrateurs et mandataires judiciaires
- Les avocats
- Les commissaires priseurs judiciaires
- Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
- Les sociétés de domiciliation
- Les agents sportifs
- Les personnes autorisées à la gestion et à la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre
Dans le cadre d’une démarche partenariale, TRACFIN accompagne les professions concernées par le dispositif antiblanchiment par des actions d'information, de formation et de sensibilisation.
Au sein de TRACFIN, le département « affaires institutionnelles et internationales » (DAII) est en charge des relations avec les professionnels.
Les autorités de contrôle des professionnels concernés par le dispositif antiblanchiment
Dans le cadre de sa mission, TRACFIN échange avec les autorités de contrôle toute information utile.
Parallèlement, lorsque, dans l’accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle et les ordres professionnels découvrent des faits susceptibles d’être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, ils en informent TRACFIN sans délai (article L.561-30 CMF).
Par dérogation, le conseil de l’ordre des avocats, le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation en informent le procureur général près de la cour d’appel qui transmet cette information sans délai à TRACFIN.
L’Autorité judiciaire
Le procureur de la République territorialement compétent est le destinataire des notes d’informations de TRACFIN relatives à des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme (article L.561-30-1 du CMF).
L’Autorité judiciaire doit informer TRACFIN des suites données : engagement d’une procédure, classement sans suite, décisions des juridictions répressives.
TRACFIN peut également procéder à la transmission spontanée de renseignements à tout magistrat lorsque les informations détenues par le service ne permettent pas de démontrer l'existence d'une infraction pénale mais que les renseignements peuvent néanmoins être utiles à l'autorité judiciaire. Il faut que ces informations soient en lien avec les faites visés au I de l'article L.561-31 du CMF et avec les missions du magistrat destinataire.
Les administrations financières
- L’administration fiscale. L'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 transposant la troisième directive européenne dite directive antiblanchiment a élargi le champ de la déclaration de soupçon à toute infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure. TRACFIN peut désormais transmettre à la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) sur des faits susceptibles de relever de l’infraction définie à l’article 1741 du Code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction.
- La douane. TRACFIN est autorisé à communiquer à la douane des informations qu’il détient dans le cadre de sa mission de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Les organismes de protection sociale
L'article L.561-31 du code monétaire et financier permet désormais à TRACFIN de communiquer des informations aux organismes de protection sociale. Par organismes de protection sociale est entendu, les organismes visés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, à savoir ceux chargés de la gestion d'un régime obligatoire de la sécurités sociale, les caisses assurant le service des congés payés et Pôle Emploi.
Les services de police judiciaire
TRACFIN peut également communiquer aux services de police judiciaire les informations dont il dispose dans le cadre de sa mission de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Les services de renseignement spécialisés
Ces services ne sont saisis que sur l’initiative exclusive de TRACFIN et dans le cadre précis des menaces contre les intérêts fondamentaux de la Nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l’État.
Les autres cellules de renseignement financier étrangères
TRACFIN peut communiquer, à son initiative ou sur leurs demandes, aux cellules de renseignement financier les informations qu’il détient sur des sommes ou des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou le financement du terrorisme.
Ses homologues étrangères sont soumis à des obligations de confidentialité au moins équivalentes.
En outre, le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
TRACFIN ne peut toutefois pas communiquer ces informations si une procédure pénale a été engagée en France sur la base des mêmes faits ou si la communication de ces informations porte atteinte à la souveraineté ou intérêts nationaux, à la sécurité ou à l’ordre public.
Aussi afin de favoriser des échanges fiables et opérationnels, TRACFIN œuvre dans le cadre de relations bilatérales à la signature d’accords de coopération avec ses homologues étrangers.