Les autres informations traitées par Tracfin

Les informations de soupçon

Outre les déclarations de soupçon adressées par les déclarants visés par le CMF, Tracfin reçoit des informations transmises par les différents organismes publics ou chargés d’une mission de service public, notamment : les administrations d’État, les collectivités territoriales, les établissements publics ou encore toute autre personne chargée d’une mission de service public. Le Service est également destinataire des informations liées à des faits de blanchiment, de fraude ou de financement du terrorisme relevées par les autorités de contrôle et les ordres professionnels dans le cadre de leurs missions. Ces informations, ainsi transmises, ont la même valeur juridique qu’une déclaration de soupçon et peuvent servir de fondement à des investigations approfondies par Tracfin.

Les communications systématiques d’informations (COSI)

Fondées sur l’article L.561-15-1 du CMF, les communications systématiques d’informations sont obligatoires dès lors que les conditions posées par les textes sont remplies, indépendamment de toute notion de soupçon. Ces informations, adressées par les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l’article L.561-2 du CMF, à savoir les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, viennent alimenter la base de données du Service et permettent d’enrichir les investigations en cours.

Les opérations concernées sont listées par décret. Deux types d’opérations sont actuellement visés par ce dispositif aux articles R.561-31-1 du CMF d’une part et R.561-31-2 et R.561-31-3 du CMF d’autre part :

  • les transmissions de fonds effectuées à partir d’un versement d’espèces ou au moyen de monnaie électronique supérieures à 1 000 € ou d’un montant cumulé pour un même client sur un mois civil supérieur à 2 000 € (COSI 1) ;
  • les dépôts ou retraits d’espèces dont respectivement le montant cumulé sur un mois civil dépasse une somme de 10 000 € (COSI 2).

Depuis le 14 février 2020, Tracfin peut exercer ses prérogatives sur la seule base des COSI.

Les informations transmises par les autres cellules de renseignement financier étrangères

Tracfin s’appuie sur un réseau de coopération avec ses homologues étrangers, les cellules de renseignement financier (CRF) étrangères, pour obtenir des informations pertinentes détenues par ces dernières. Les capacités de Tracfin d’échanger avec les homologues étrangers sont définies aux articles L.561-29 et 561-29-1 du CMF. Ces échanges opérationnels de Tracfin représentent une part importante de l’activité du Service. Une information provenant d’une CRF étrangère est traitée par le Service comme une déclaration de soupçon. Cela signifie que, sur le fondement d’une information provenant d’une CRF étrangère, Tracfin peut exercer les mêmes prérogatives que celles dont il dispose pour effectuer ses investigations sur la base d’une déclaration de soupçon nationale. Dans le même sens, Tracfin répond aux requêtes des homologues étrangers et communique des informations avec eux sous la forme de transmissions spontanées ou de demandes d’informations financières.