La confidentialité de la déclaration de soupçon

Le principe de confidentialité de la déclaration de soupçon est énoncé à l’article L. 561-18 du Code monétaire et financier (CMF) qui dispose que la déclaration de soupçon revêt un caractère confidentiel.

Ce principe général de confidentialité s’applique à l’existence de la déclaration de soupçon, mais aussi à son contenu et aux suites qui lui sont données. Il en ressort l’interdiction, pour le déclarant, d’informer son client qu’il a fait l’objet d’une déclaration de soupçon et d’évoquer l’existence de cette déclaration et son contenu avec un tiers.

L’atteinte à ce secret est sanctionnée pénalement à l’article L. 574-1 du CMF.

Au regard de la confidentialité particulière attachée à la déclaration de soupçon, l’autorité judiciaire et les officiers de police judiciaire ne peuvent pas saisir d’éventuelles copies de déclarations de soupçon auprès d’un déclarant.

Il existe néanmoins quelques exceptions à ce principe, précisément encadrées par la loi.

  1. En application de l’article L. 561-18 du CMF, un déclarant peut communiquer une déclaration de soupçon à son autorité de contrôle, à son ordre professionnel ou à son instance représentative lorsqu’il fait l’objet d’un contrôle.
  2. L’article L. 561-19 du CMF prévoit deux autres dérogations au principe général de confidentialité des déclarations de soupçon. L’application de la première diffère selon que l’on est déclarant du secteur financier ou du secteur non-financier.
    • Si vous êtes déclarant du secteur financier, c’est-à-dire mentionné aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 du CMF (établissement de crédit, de paiement ou de monnaie électronique, assurance, prestataire de financement participatif, etc.), vous pouvez révéler l’existence d’une déclaration de soupçon à l’autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire, mais vous ne pouvez pas, ni en donner copie, ni en révéler le contenu. Il appartiendra à l’autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire de demander confirmation à Tracfin de l’existence de cette déclaration, qui confirmera ou infirmera, sans pour autant délivrer ni copie, ni connaissance du contenu de la déclaration de soupçon.
    • Si vous êtes déclarant du secteur non-financier (notaire, avocat, expert-comptable, commissaire aux comptes, opérateur de jeux, casinotier, etc.), vous ne pouvez jamais révéler l’existence d’une déclaration de soupçon à l’autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire. Vous ne pouvez donc pas, a fortiori, ni en donner copie, ni en révéler son contenu.  

Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article L. 561-19 du CMF prévoit que l’autorité judiciaire (excluant ici les officiers de police judiciaire) peut demander à Tracfin la communication de la déclaration de soupçon, via une réquisition judiciaire spécialement motivée, dans le seul cas où cette communication est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité du déclarant, dans le cadre d’une enquête où le déclarant est susceptible d’être impliqué dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu’il a révélé.

En cas de doute, les officiers de police judiciaire ou l’autorité judiciaire peuvent contacter Tracfin.